477 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 20 9 mars 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 18 février 1964 modifiant les dispositions de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 20 janvier 1954 concernant le contrôle médical et psychologique des activités physiques et sportives, complété par l’arrêté ministériel du 24 octobre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 21 février 1964 ayant pour objet de modifier l’article 2 de l’arrêté grandducal du 3 mars 1956 portant création de l’organe national prévu par l’article 6 du Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé pour porter le nombre des membres de cette Commission à huit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 26 février 1964 réglant les franchises en matière de droits d’entrée . . . . . . . . Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie ARBED Dudelange. Modifications . . Statuts réglementaires de la Caisse d’entreprise de maladie ARBED-MINES Esch-sur-Alzette. Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 478 478 480 481 484 Règlement ministériel du 18 février 1964 modifiant les dispositions de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 20 Janvier 1954 concernant le contrôle médical et psychologique des activités physiques et sportives, complété par l’arrêté ministériel du 24 octobre
- Le Ministre de l’Education Physique, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l’éducation physique, l’organisation sportive et l’hygiène sociale ; Revu l’article 3 de l’arrêté ministériel du 20 janvier 1954 concernant le contrôle médical et psychologique des activités physiques et sportives, complété par l’arrêté ministériel du 24 octobre 1955 ; Vu l’accord de Monsieur le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, en date du 9 janvier 1964 ; Arrête : Art. 1 er . Les indemnités prévues à l’article
- sub a)
- de l’arrêté ministériel du 20 janvier 1954 concernant le contrôle médical et psychologique des activités physiques et sportives, complété par l’arrêté ministériel du 24 octobre 1955, à titre d’honoraires aux médecins chargés du contrôle médical, sont portées à 55 francs par examen et à un minimum de 300 francs par séance ; 478 Art.
- Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 février
- Le Ministre de l’Education Physique, Robert Schaffner Règlement grand-ducal du 21 février 1964 ayant pour objet de modifier l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 portant création de l’organe national prévu par l’article 6 du Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé pour porter le nombre des membres de cette Commission à huit. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 26 août 1955 portant approbation du Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé, arrêté par la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 portant création de l’organe national prévu par l’article 6 du Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. I. L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 3 mars 1956 portant création de l’organe national prévu par l’article 6 du Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Art.
- Cette Commission comprend huit membres à nommer par le Ministre de la Justice dont un sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères. Les président et secrétaire seront désignés par le Ministre de la Justice parmi les membres de la Commission. Le règlement d’ordre intérieur sera établi par la Commission. Art. II. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Eugène Schaus Palais de Luxembourg, le 21 février
- Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger Grand-Duc héritier Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Règlement ministériel du 22 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 13 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée ; 479 Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 13 février 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 17 février
- Luxembourg, le 22 février
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 13 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée
(1); Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 7 février 1964
(2); Vu le paragraphe 39 bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; ............................ Vu l’urgence ; Arrête : Art. 1er . Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d’entrée est suspendue conformément et dans les limites des indications contenues dans ledit tableau. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 17 février 1964. Le Ministre des Finances, Bruxelles, le 13 février 1964. A. DEQUAE.
(1)Mémorial A, page 1565 de 1960.
(2)Mémorial A, page 233 de
- ANNEXE. Tableau des suspensions. Note : Dans le tableau ci-dessous : la mention « expt. » signifie que la perception du droit d’entrée est totalement suspendue ; la mention d’un taux signifie que le droit d’entrée n’est dû qu’à concurrence de ce taux ; le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d’entrée est intégralement perçu. Tarif Numéros Désignation des marchandises ex 03.01 B I c 03.03 A I a ex 03.03 A II a 09.01 A I a Loups, rougets, dentés, méroux, chiens de mer Langoustes :
- destinées à être parquées . .
- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crevettes, roses et royales . . . . Café, non torréfié, non décaféiné . Général C.E. expt. expt. expt. expt. 2,9% expt. expt. expt. GR 2,9% Fin de la suspension 30 juin 1964 480 Règlement ministériel du 26 février 1964 réglant les franchises en matière de droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 27 janvier 1964 modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée. Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 27 janvier 1964, modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960réglant les franchises en matière de droits d’entrée, est publié au Mémorial pour être exécuté au GrandDuché à partir du 1er mars
- Luxembourg, le 24 février
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrété ministériel belgedu 27 janvier 1964 modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959 ; ........................... Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960
(1), relatif au tarif des droits d’entrée, et le tarif y annexé, notamment les dispositions préliminaires, chapitre IV, § 24, b ; Vu l’arrêté ministériel du 17 février 1960
(2), réglant les franchises en matière de droits d’entrée, notamment l’article 25, modifié par l’arrêté ministériel du 28 novembre 1961
(3); Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ; ............................. Arrête : Article unique. A l’article 25 de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée, modifié par l’arrêté ministériel du 28 novembre 1961, les §§3, 3bis, 3ter, 3quater et 7, sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 3. La franchise ne s’applique qu’aux moyens de transport importés :
- a)par des personnes physiques dont la résidence normale se trouve à l’étranger, et qui sont utilisés par elles pour leur usage privé, c’est-à-dire à des fins autres que le transport de personnes contre rémunération, prime ou autre avantage matériel, le transport industriel ou commercial de marchandises ou l’accomplissement d’autres prestations industrielles ou commerciales ;
- b)par des entreprises dont le siège d’exploitation est situé à l’étranger, et qui sont utilisés par elles au transport sans rémunération, prime ou autre avantage matériel, de personnes qui ont leur résidence normale à l’étranger ;
(1)Mémorial 1960, page 1565.
(2)Mémorial 1960, page 321.
(3)Mémorial 1961, page 1047. 481
- c)par des entreprises dont le siège d’exploitation est situé à l’étranger, et qui sont utilisés par elles aux fins de transport de personnes moyennant rémunération prime ou autre avantage matériel ou aux fins de transport industriel ou commercial de marchandises avec ou sans rémunération ; ces transports ne peuvent être effectués qu’en partance ou à destination d’un endroit situé à l’étranger. Des dérogations aux dispositions visées à la lettre c peuvent être accordées par le directeur général pour le matériel de chemin de fer et d’aviation. bis. Sont considérées comme ayant leur résidence normale à l’étranger pour l’application des dispositions visées au § 3, a :
- a)les personnes qui, sans se fixer en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, n’y font qu’un ou quelques séjours de courte durée, n’atteignant pas au total six mois par année civile;
- b)les personnes autres que celles visées au d qui ont, dans un des pays pricités, une seconde résidence et qui y séjournent au total moins de six mois par année civile;
- c)les personnes qui séjournent en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas au maximum pour une période de deux années ; dans la suite, les intéressés ne peuvent bénéficier à nouveau de la franchise que s’ils sont retournés à l’étranger, avec leur moyen de transport, pendant au moins six mois, comptés à partir de la date à laquelle l’admission temporaire consentie précédemment sur la base du présent litera a pris fin ;
- d)les personnes qui ont leurs occupations dans un des pays précités mais qui regagnent au moins une fois par mois l’étranger, lorsque le lieu de leur foyer y est situé ou lorsque, n’ayant pas de foyer, elles sont inscrites dans les registres de la population à l’étranger. § 3ter. Sont censées avoir leur résidence normale en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, les personnes qui ont leurs occupations à l’étranger, lorsque le lieu de leur foyer est situé dans un de ces pays ou lorsque, n’ayant pas de foyer, elles sont inscrites dans les registres de la population ou des étrangers de ces pays. § 3quater. Pour l’application des §§ 3bis et 3ter, on entend par lieu du foyer ;
- a)dans le cas des personnes mariées, le lieu du domicile familial;
- b)dans le cas des autres personnes, la localité où elles vivent avec des membres de leur famille ou avec des personnes attachées à leur service.» « § 7. Par dérogation au § 2, l’autorisation prévue à l’article 3 est requise si un véhicule visé au § 5 est importé ou utilisé par une personne dont la résidence normale se trouve à l’étranger, mais qui séjourne depuis plus d’une année en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas. Le document prévu à l’article 7, § 1er , est délivré si l’autorisation est accordée.» A. DEQUAE. Bruxelles, le 27 janvier 1964. Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie ARBED Dudelange. Modifications du paragraphe 5 et de l’Annexe IV (articles 31, 35, 37 et 38 des statuts codifiés). Par décision du 27 février 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 27 janvier 1964 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie ARBED Dudelange par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications: 1) § 5 A
- b)1 (art. 31 4 des statuts codifiés). 4. Les grands moyens curatifs et adjuvants (prestation statutaire). La caisse participe à l’acquisition ou à la réparation de grands moyens curatifs et adjuvants, tels qu’appareils acoustiques, chaussures et corsets orthopédiques, prothèses, etc., moyennant l’octroi de subsides, dont la périodicité et l’importance sont indiquées ci-après : 482 appareils acoustiques chaussures orthopédiques (subside maximum 2.500 F) corsets orthopédiques (subside maximum 2.500 F) prothèses réparations de prothèses (subside maximum 2.500 F) subside 2.500 F 50% du prix d’achat 50% du prix d’achat 2.500 F 50% du prix de la réparation périodicités maxima 5 ans 1 an 1 an 3 ans 2) § 5 B
- a)4 (art. 35 3 des statuts codifiés). 3. une allocation pécuniaire d’allaitement pendant la durée de 12 semaines après l’accouchement, dont le montant journalier est d’un quart de l’indemnité pécuniaire (taux statutaire) ; 3) § 5 C
- b)1 (art. 37 des statuts codifiés). La caisse assume, en cas de maladie des membres de famille bénéficiaires de l’assurance, aux conditions et dans les limites applicables aux assurés : ............ au titre des petits moyens curatifs et 80% du tarif valable pour les assurés ; adjuvants : 100% du tarif valable pour les assurés en cas d’hospitalisation ; au titre des grands moyens curatifs et 80% du tarif valable pour les assurés ; adjuvants : ............ 4) § 5 D
- a)(art. 38 des statuts codifiés). En cas de couches de l’épouse, bénéficiaire de l’assurance d’un assuré, qui a été affilié à une ou plusieurs caisses pendant 10 mois dans les 24 mois avant l’accouchement, dont 6 mois au moins dans l’année immédiatement antérieure, la caisse accorde : 1. lors de l’accouchement, les soins d’une sage-femme et le séjour dans une maison de maternité ou clinique jusqu’à 10 jours, sous forme d’une subvention forfaitaire de 630 F en cas d’accouchement simple ou de 705 F en cas d’accouchement multiple. Les frais que comporte la nécessité d’une éventuelle intervention médicale et le coût des médicaments seront remboursables aux taux et conditions valables en cas de maladie d’un membre de famille; 2. une prime d’allaitement pendant la durée de 12 semaines après l’accouchement, à raison de 5 F par jour ; 3. les consultations pré- et postnatales d’une sage-femme, à raison de 30 F pour les consultations faites pendant le jour et de 45 F pour les consultations faites pendant la nuit. Les frais de trajet afférents sont remboursés à raison de 6 F par km parcouru suivant le tableau des distances de la convention conclue avec le Syndicat médical. L’avant-pénultième alinéa de l’article 10 sera applicable. Le comité-directeur pourra cependant refuser les prestations ci-dessus, nonobstant l’alinéa final de l’article 11, lorsque l’accouchement a lieu plus de 300 jours après l’abandon de famille. 5) Annexe IV Tarif de responsabilité pour les petits moyens curatifs et adjuvants (prestation régulière). 483 TARIF Prix d’un verre Prix lunettes entières Périodicités maxima Fr Fr A. Verres sphériques de 0 à 4,00 4,25 à 6,00 6,50 à 8,00 8,50 à 10,00 10,50 à 13,00 14,00 à 16,00 17,00 à 20,00 48 55 84 98 107 121 130 195 210 267 296 315 341 360 3 ans » » » » » » B. Verres toriques 1) différence astigmatique jusqu’à 2,00 : de 0,25 à 2,00 2,25 à 4,00 4,25 à 6,00 6,50 à 8,00 8,50 à 10,00 10,50 à 13,00 14,00 à 16,00 17,00 à 20,00 81 84 98 117 140 153 166 184 262 267 296 334 379 406 433 469 » » » » » » » » 2) différence astigmatique jusqu’à 4,00 : de 0,25 à 2,00 2,25 à 4,00 4,25 à 6,00 6,50 à 8,00 8,50 à 10,00 10,50 à 13,00 14,00 à 16,00 17,00 à 20,00 85 87 102 121 143 157 170 189 269 275 303 341 387 414 440 478 » » » » » » » » 3) différence astigmatique jusqu’à 6,00 : de 0,25 à 2,00 2,25 à 4,00 4,25 à 6,00 6,50 à 8,00 8,50 à 10,00 10,50 à 13,00 14,00 à 16,00 17,00 à 20,00 121 123 144 153 175 186 200 222 341 345 389 406 450 472 501 545 » » » » » » » »
- a)Lunettes 484 C. Verres toriques à signes contraires sphér. 0,25-1,75 cyl 0,25-2,00 0,25-2,00 2,25-4,00 2,25-3,75 2,25-4,00 Prix d’un verre TARIF Prix lunettes entières Fr Fr 93 97 99 286 294 298 Périodicités maxima 3 ans » » D. Verres bifocaux à segments visibles Addition jusqu’à 4,00 vision de loin sphérique jusqu’à + 2,00 139 377 + 4,00 144 389 vision de loin sphérique jusqu’à 2,00 162 425 168 436 4,00 E. Monture 100 Etui carton 8 1 branche armée en celluloid non injecté (y compris montage) 30 1 charnière (y compris montage) 20 1 plaquette (y compris montage) 10 1 soudure (métal ou celluloid) 20 Supplément pour verres teintés st ordonnance médicale (par verre) 30 Lunettes solaires ou protectrices 30 (pour la livraison de lunettes solaires l’autorisation préalable est strictement requise) Protège latéral (en cuir) pièce 20 Plaque steno pour lunette Lindner 25 Oeil artificiel 150 Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er mars 1964. » » » » » 27 février 1964. Statuts réglementaires de la Caisse d’entreprise de maladie ARBED-MINES Esch-sur-Alzette. MODIFICATIONS. Par décision du 25 février 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications apportées le 20 février 1963 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie ARBED-MINES Eschsur-Alzette pour une période limitée au 28 février 1964 (Approbation du 22 février 1963 Mémorial A N° 12 du 12 mars 1963, pages 169-170) sont prorogées jusqu’au 28 février 1965 conformément à la décision prise le 12 février 1964 par la délégation de ladite caisse. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg