485 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 21 16 mars 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 27 février 1964 ayant pour objet de prévenir la destruction des oiseaux et des nids d’oiseaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électroménagers, radio-électriques et téléviseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 29 février 1964 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 16 juillet 1956, portant création d’un Insigne Sportif National . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 2 mars 1964 portant institution d’un Comité d’Assistance sociale aux travailleurs étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 mars 1964 portant fixation de la contribution des communes dans les dépenses de prestations du Fonds National de Solidarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 6 mars 1964 concernant la publication de la Convention douanière relative à l’importation temporaire des emballages en date, à Bruxelles, du 6 octobre 1960 . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 mars 1964 concernant les prix du gros bétail de boucherie . . . . . . . . . . 485 486 487 488 489 490 495 Règlement ministériel du 27 février 1964 ayant pour objet de prévenir la destruction des oiseaux et des nids d’oiseaux. Le Ministre de l’Intérieur, Vu l’art. 13 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse tel qu’il a été modifié par l’art. VII de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse ; Considérant qu’il échet de prévenir la destruction des oiseaux et des nids d’oiseaux ; Arrête : Art. 1 er . Pendant la période du 15 mars au 30 septembre 1964, il est interdit, sauf autorisation spéciale du Ministre de l’Intérieur,
- a)d’essarter à feu courant et d’incinérer la couverture végétale des prairies, friches ou bords des champs ;
- b)de défricher, de tailler ou d’incinérer les haies vives, des taillis ou broussailles ;
- c)de détruire les couvertures végétales constituées par des roseaux et des joncs. 486 Art. 2. Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 13 mars 1885 sur la chasse. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 février 1964. Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques et téléviseurs. Nous CHARLOTTE, par la gràce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des prix ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Le prix maximum de vente au consommateur des appareils ménagers, électro-ménagers, radioArt. électriques et téléviseurs est déterminé par les dispositions ci-après. 1 er . Art. 2. En ce qui concerne les appareils de fabrication luxembourgeoise, le prix maximum de vente au consommateur est établi en multipliant par le coefficient de 1,9 le prix de base du producteur qui comprend la rémunération de tous les facteurs de production, y compris le risque industriel, mais à l’exclusion des frais commerciaux et du bénéfice commercial. Art. 3. En ce qui concerne les appareils importés, le prix maximum de vente au consommateur est établi en multipliant par le coefficient de 1,9 le prix de revient de l’importateur. Ce prix de revient comprend le prix de base du producteur, converti en francs luxembourgeois au cours officiel du change, augmenté des droits et frais en douane, des frais de transport et d’assurances et de la taxe d’importation, déduction faite toutefois des taxes et droits dus pour la consommation interne dans le pays d’origine et faisant l’objet d’une ristourne ou d’une exonération à l’exportation. Art. 4. En ce qui concerne les appareils fabriqués en Belgique ou aux Pays-Bas, le prix de vente au consommateur ne peut pas dépasser le prix légal au consommateur dans le pays d’origine, le florin étant converti en francs luxembourgeois au cours officiel du change. A défaut d’un prix légal dans le pays d’origine, ou en cas d’application d’une réglementation différente de celle du présent arrêté, l’ensemble des marges bénéficiaires consenties aux grossistes et aux détaillants ne peut pas dépasser 48% du prix au consommateur, quel que soit le nombre d’intermédiaires. Art. 5. Les prix maxima établis suivant les articles 2, 3 et 4 ci-dessus comprennent la taxe d’importation, l’impôt sur le chiffre d’affaires, ainsi que les charges d’un service éventuel de garantie. Art. 6. Sans préjudice des dispositions des articles 2 à 5 ci-dessus, le prix au consommateur ne peut en aucun cas dépasser le prix normal tel qu’il est défini par l’arrêté grand-ducal du 15 février 1964 concernant le prix normal des produits et articles de marque importés, sans préjudice de l’application de l’arrêté ministériel du 13 novembre 1956, soumettant à autorisation toute hausse des prix. Art. 7. Une dérogation aux articles 2 à 6 du présent arrêté peut être accordée par le Ministre des Affaires Economiques ou son délégué dans des cas spéciaux et dûment justifiés. 487 Art. 8. Afin d’assurer le respect des prix maxima déterminés par le présent arrêté, le fabricant indigène, l’importateur et le grossiste indiqueront sur leurs factures aux revendeurs les prix maxima pouvant être demandés aux consommateurs ou ils leur feront parvenir une liste des prix courants maxima, à laquelle ils renvoient sur leurs factures. Pour tout appareil existant, ainsi que pour tout nouvel appareil ultérieurement mis en vente sur le marché, les producteurs et importateurs doivent tenir au siège de l’entreprise et mettre à la disposition des agents de contrôle de l’Office des prix ou des agents désignés à cet effet par le Ministre des Affaires Economiques un schéma de structure des prix spécifiant les différents éléments du prix auquel s’applique le coefficient de 1,9, c’est-à-dire soit le prix de base du producteur, soit le prix de revient visé respectivement aux articles 2 et 3 du présent arrêté. En ce qui concerne les appareils de fabrication belge ou néerlandaise, les importateurs doivent produire toute documentation utile sur les prix appliqués dans le pays d’origine. Les fabricants indigènes et les importateurs sont tenus de communiquer à l’Office des prix, au plus tard trente jours après l’entrée en vigueur du présent arrêté, le prix de vente maximum de chaque type d’appareil, établi conformément aux présentes dispositions, ainsi que le prix qu’ils appliquent. Le prix de vente de tout nouvel appareil mis en vente sur le marché doit également être communiqué à l’Office des prix. Art. 9. L’affichage des prix aux consommateurs est obligatoire dans tous les magasins de détail et dans tous les locaux d’exposition, conformément aux règles de l’arrêté ministériel du 6 décembre 1957 sur l’affichage des prix. Art. 10. Les arrêtés ministériels du 19 mars 1957, du 14 mai 1957 et du 16 juin 1961, relatifs aux prix maxima des appareils électro-ménagers, ménagers, radio-électriques et téléviseurs sont abrogés. Art. 11. Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l’article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des prix. Art. 12. Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 février 1964 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 29 février 1964 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 16 juillet 1956, portant création d’un Insigne Sportif National. Le Min istre de l’Education Physique ; Vu les articles 14 et 15 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l’éducation physique, l’organisation sportive et l’hygiène sociale ; Revu l’arrêté ministériel du 16 juillet 1956, portant création d’un Insigne Sportif National ; Vu les modifications y apportées temporairement par l’arrêté ministériel du 18 septembre 1959 ; Sur la proposition du Comité Olympique Luxembourgeois, le Commissaire Général aux Sports entendu en son avis ; Arrête : Art. 1 er . L’article 2 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 1956, portant création d’un Insigne Sportif National, est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après : L’Insigne Sportif National est créé en trois classes ; 488
- a)L’insigne en bronze = brevet d’aptitudes physiques peut être obtenu par les jeunes gens des deux sexes âgés de 16 à 21 ans révolus.
- b)L’insigne en argent = brevet d’aptitudes sportives peut être obtenu par les sportifs âgés de plus de 21 ans et n’ayant pas dépassé l’âge de 35 ans ainsi que par les sportives âgées de plus de 21 ans et n’ayant pas dépassé l’âge de 30 ans.
- c)L’insigne en vermeil = brevet d’endurance peut être obtenu par les sportifs de plus de 35 ans et par les sportives de plus de 30 ans. Les candidats à l’insigne en argent ou en vermeil ne pourront toutefois être admis au plus tôt que deux années après avoir réussi les épreuves du brevet inférieur. Art. 2. Les dispositions de l’article 6 du même arrêté sont complétées par un nouvel alinéa ainsi conçu : Il peut être dérogé à cette prescription en faveur des candidats qui, pour des motifs reconnus valables par le Comité Olympique Luxembourgeois, n’ont pu participer dans les délais prescrits aux épreuves pour l’obtention de l’insigne en argent. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 février 1964. Le Ministre de l’Education Physique, Robert Schaffner Règlement ministériel du 2 mars 1964 portant institution d’un Comité d’Assistance sociale aux travailleurs étrangers. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne ; Vu notamment les articles 48, 49, 117 et 118 de ce Traité ; Vu la Recommandation de la Commission de la Communauté Economique Européenne, en date du 23 juillet 1962 ; S’inspirant de la Charte Sociale Européenne, notamment en ce qui concerne le droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance ; Arrête : Art. 1 er . Il est institué, sous l’autorité du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, un comité d’Assistance sociale aux travailleurs étrangers. Art. 2. L’assistance sera assurée gratuitement à tous les salariés n’ayant pas la nationalité luxembourgeoise, quel que soit le secteur économique dans lequel ils travaillent et quel que soit leur pays d’origine, y compris les apatrides et les réfugiés. L’assistance sociale sera également assurée aux familles de ces travailleurs. Art. 3. Sans préjudice d’autres attributions dont il pourra être chargé, le Comité d’Assistance sociale aux travailleurs étrangers aura pour mission :
- a)d’élaborer et de proposer au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale toute mesure susceptible d’apporter aux travailleurs étrangers et à leurs familles une aide efficace aux problèmes et aux difficultés qui leur sont propres ;
- b)de collaborer avec les organisations patronales et ouvrières ;
- c)de coordonner les efforts des autres services sociaux du pays, susceptibles d’intervenir et, le cas échéant, de susciter leurs initiatives ;
- d)d’aider les travailleurs étrangers et leurs familles à s’intégrer dans la collectivité luxembourgeoise ;
- e)de s’occuper du problème du logement et de la surveillance des conditions d’hygiène et de salubrité des logements des travailleurs étrangers ; 489
- f)d’intervenir, en cas de besoin, dans l’organisation du voyage et de l’accueil des travailleurs étrangers et, le cas échéant, dans le rapatriement ;
- g)d’assurer la coopération étroite avec les services spécialisés ou non des pays d’origine des travailleurs étrangers, et avec les services sociaux de leurs représentations officielles ;
- h)de coopérer sur le plan international avec les organismes internationaux et les services étrangers intéressés. Art. 4. Le service d’Assistance sociale aux travailleurs étrangers sera assuré par un Comité, dont le président et les membres seront désignés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Art. 5. Le président est chargé de l’organisation et de l’exécution des mesures décidées par le Comité auquel il devra rendre compte de sa gestion. Il en fera rapport au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 mars 1964. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Emile Colling Règlement grand-ducal du 6 mars 1964 portant fixation de la contribution des communes dans les dépenses de prestations du Fonds National de Solidarité. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 33 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité, tel qu’il a été modifié par la loi du 28 février 1964 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . La contribution des communes aux prestations prévues à l’article 33 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité, tel qu’il a été modifié par la loi du 28 février 1964 est fixée à partir de l’année 1964 à dix pour cent. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1963 portant fixation de la contribution des communes dans les dépenses de prestations du Fonds National de Solidarité est abrogé. Art. 3. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 mars 1964 Le Ministre d’Etat, Pour la Grande-Duchesse : Président du Gouvernement, Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier 490 Règlement ministériel du 6 mars 1964 concernant la publication de la Convention douanière à l’importation temporaire des emballages en date, à Bruxelles, du 6 octobre 1960. relative Le Ministre des Finances, Vu que la Convention douanière relative à l’importation temporaire des emballages en date, à Bruxelles, du 6 octobre 1960, qui a été signée par le Luxembourg le 10 février 1961, a été publiée au Moniteur des 16 et 17 août 1963 et que cette Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Belgique le 27 septembre 1963 ; Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique
(1)et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif
(2); Arrête : Article unique. La Convention douanière précitée du 6 octobre 1960 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 6 mars 1964. Le Ministre des Finances, Pierre Werner
(1)Mémorial 1922, page 220.
(2)Mémorial 1922, page 385. CONVENTION DOUANIÈRE RELATIVE A L’IMPORTATION TEMPORAIRE DES EMBALLAGES. PRÉAMBULE. Les Gouvernements signataires de la présente Convention. Réunis sous les auspices du Conseil de Coopération douanière et des Parties contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, Considérant les voeux exprimés par les représentants du commerce international qui souhaitent voir étendre le champ d’application du régime de l’importation temporaire en franchise, Désireux de faciliter le commerce international, Convaincus que l’adoption de règles générales relatives à l’importation temporaire en franchise des emballages apportera des avantages substantiels au commerce international, Sont convenus de ce qui suit : Chapitre Ier . Définitions. Article 1 er . Aux fins de la présente Convention on entend : (
- a)par « emballages» tous les articles servant, ou destinés à servir, d’emballages dans l’état où ils sont importés et notamment : (
- i)les contenants utilisés ou destinés à être utilisés pour l’emballage extérieur ou intérieur de marchandises ; (
- ii)les supports utilisés ou destinés à être utilisés pour l’enroulement, le pliage ou la fixation de marchandises ; sont exclus les matériaux d’emballage (paille, papier, fibres de verre, copeaux, etc.) importés en vrac ; sont exclus également les engins de transport, notamment les « containers» au sens donné à ce mot dans l’article premier (
- b)de la Convention douanière relative aux containers en date, à Genève, du 18 mai 1956 ; (
- b)par « droits à l’importation», les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures dont sont passibles 491 les articles importés, à l’exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation ; (
- c)par « admission temporaire », l’importation temporaire en franchise de droits à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation ; (
- d)par « emballages pleins » les emballages utilisés avec d’autres marchandises ; (
- e)par « marchandises contenues dans les emballages » les marchandises présentées avec les emballages pleins ; (f ) par « personne », à la fois les personnes physiques et les personnes morales. Chapitre II. Champ d’application. Article 2. L’admission temporaire est accordée aux emballages lorsqu’ils sont susceptibles d’être identifiés à la réexportation et que : (
- a)importés pleins, ils sont déclarés devoir être réexportés vides ou pleins ; (
- b)importés vides, ils sont déclarés devoir être réexportés pleins ; la réexportation devant, dans les deux cas, être effectuée par le bénéficiaire de l’admission temporaire. Article 3. Les dispositions de la présente Convention n’affectent en rien les législations des Parties Contractantes relatives à la liquidation des droits à l’importation sur les marchandises contenues dans les emballages. Chapitre III. Conditions particulières d’application. Article 4. Chaque Partie Contractante s’engage, dans tous les cas où elle l’estime possible, à ne pas exiger la constitution d’une garantie et à se contenter d’un engagement de réexporter les emballages. Article 5. La réexportation des emballages placés en admission temporaire aura lieu pour les emballages importés pleins dans les six mois et pour les emballages importés vides dans les trois mois qui suivront la date de l’importation. Pour des raisons valables, ces délais pourront être prorogés par les autorités douanières du pays d’importation dans les limites prescrites par leur législation. Article 6. La réexportation des emballages placés en admission temporaire pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois et à destination de tout pays, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même si ce bureau est différent de celui d’importation. Article 7. Les emballages placés en admission temporaire ne pourront, même occasionnellement, être utilisés à l’intérieur du pays d’importation, sauf en vue de l’exportation de marchandises. Dans le cas des emballages importés pleins, cette interdiction ne s’applique qu’à partir du moment où ils ont été vidés de leur contenu. Article 8. 1. En cas d’accident dûment établi et nonobstant l’obligation de réexportation prévue par la présente Convention, la réexportation des emballages gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu’ils soient, selon la décision des autorités douanières : (
- a)soumis aux droits à l’importation dus en l’espèce ; ou (
- b)abandonnés franco de tous frais au Trésor public du pays d’importation temporaire ; ou 492 (
- c)détruits, sous contrôle officiel, sans qu’il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d’importation temporaire. 2. Lorsque des emballages importés temporairement ne pourront être réexportés par suite d’une saisie et que cette saisie n’aura été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation sera suspendue pendant la durée de la saisie. Chapitre IV. Dispositions diverses. Article 9. Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des régimes prévus par la présente Convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays, et, le cas échéant, au paiement des droits à l’importation exigibles. Article 10. Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application des restrictions et contrôles dérivant des réglementations nationales et basés sur des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique. Article 11. Pour l’application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire. Article 12. Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accord bilatéraux ou plurilatéraux. Chapitre V. Clauses finales. Article 13. 1. Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’interprétation et l’application uniformes. 2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, sur la demande d’une Partie Contractante, et, sauf décision contraire des Parties Contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil de Coopération Douanière. La réunion des Parties Contractantes adopte son règlement intérieur. 3. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote. 4. Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d’entre elles sont représentées. Article 14. 1. Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites parties. 2. Tout différend qui ne sera pas réglé par voie de négociations directes sera porté, par les parties en cause, devant les Parties Contractantes qui l’examineront et feront des recommandations en vue de son règlement. 3. Les parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations des Parties Contractantes. 493 Article 15. 1. Le Gouvernement de tout Etat membre du Conseil de Coopération Douanière et de tout Etat membre de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées pourra devenir Partie Contractante à la présente Convention : (
- a)en la signant, sans réserve de ratification ; (
- b)en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification ; ou (
- c)en y adhérant. 2. La présente Convention sera ouverte jusqu’au 31 mars 1961 à la signature à Bruxelles, au siège du Conseil de Coopération Douanière, des Gouvernements des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion. 3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 (
- b)du présent article, la Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 4. Le Gouvernement de tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation aura été adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, sur la demande des Parties Contractantes, pourra devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur. 5. Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire du Conseil de Coopération Douanière. Article 16. 1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’article 15 de la présente Convention l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chaque Etat qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq Etats l’auront signée sans réserve de ratification ou auront disposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit Etat. Article 17. 1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contractante pourra la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’article 16 de la présente Convention. 2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière. 3. La dénonciation prendra effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière. Article 18. 1. Les Parties Contractantes peuvent recommander des amendements à la présente Convention. 2. Le texte de tout projet d’amendement ainsi recommandé sera communiqué par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière à toutes les Parties Contractantes, aux Gouvernements de tous les autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies et aux Parties Contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. 3. Tout projet d’amendement qui aura été communiqué conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie Contractante ne formule d’objection dans un délai de six mois, à compter de la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière aura communiqué ledit projet d’amendement. 4. Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière fera connaître à toutes les Parties Contractantes si une objection a été formulée contre un projet d’amendement et, en l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties Contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent. 494 5. Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière notifiera à toutes les Parties Contractantes, ainsi qu’aux autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies et aux Parties Contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les amendements acceptés ou réputés acceptés. 6. Tout Gouvernement qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 19. 1. Tout Gouvernement peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, déclarer par notification au Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière que la présente Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité ; la Convention sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de ce Gouvernement. 2. Tout Gouvernement ayant, en vertu du paragraphe 1 du présent article, accepté la présente Convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité peut notifier au Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente Convention, que ce territoire cessera d’appliquer la Convention. Article 20. 1. Chaque Partie Contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère liée par l’article 2 de la Convention qu’en ce qui concerne les emballages qui n’ont pas fait l’objet d’un achat, d’une location-vente ou d’un contrat de même nature, conclu par une personne établie ou domiciliée dans son territoire. 2. Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article, pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière. 3. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise. Article 21. Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière notifiera à tous les Etats signataires et adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies et aux Parties Contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce : (
- a)les signatures, ratifications et adhésions visées à l’article 15 ; (
- b)la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 16 ; (
- c)les dénonciations notifiées conformément à l’article 17 ; (
- d)l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 18 ; (
- e)les notifications reçues conformément à l’article 19 ; (
- f)les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 20. Article 22. Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière. (
- i)En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention. (
- ii)Fait à Bruxelles, le six octobre dix-neuf cent soixante, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exmplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qui en transmettra à tous les Etats signataires et adhérents des copies certifiés conformes. Pour la République Fédérale d’Allemagne : (Sous réserve de ratification) C. F. OPHULS, Dr. K. ZEPF (7.12.1960). 495 Pour l’Autriche : (Sous réserve de ratification) Dr. J. STANGELBERGER (7.12.1960). Pour la Belgique : (Sous réserve de ratification) P. WIGNY (6.10.1960). Pour Cuba : (Sous réserve de ratification) G. Arcos BERGNES (28.3.1961). Pour la France : R. BOUSQUET (26.1.1961). Pour l’Italie : (Sous réserve de ratification) S. FENOALTEA (22.3.1961). Pour le Luxembourg : (Sous réserve de ratification) N. HOMMEL (10.2.1961). Pour la Suède : T.H.W. WISTRAND (21.3.1961). Pour la Suisse : (Sous réserve de ratification) A. ZUBER (6.3.1961). Pour la Turquie : (Sous réserve de ratification) R. ZORLU (31.3.1961). Liste des pays liés. Autriche, ratification 9 mars 1952. Belgique, ratification 27 juin 1963. Cambodge, adhésion 20 février 1963. Danemark, adhésion 15 décembre 1961. France, signature sans réserve de ratification 26 janvier 1961. Israël, adhésion 2 juin 1961. Italie, ratification 30 mai 1963. Norvège, adhésion 21 novembre 1961. Pays-Bas, adhésion 21 novembre 1962. République Arabe Unie, adhésion 25 mars 1963. République Centrafricaine, adhésion 23 février 1962. Suisse, ratification 30 avril 1963. Tchécoslovaquie, adhésion 4 mai 1962. Yougoslavie, adhésion 18 septembre 1962. Règlement grand-ducal du 10 mars 1964 concernant les prix du gros bétail de boucherie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix; Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 1957 concernant le paiement des subventions pour le bétail de boucherie ; Vu l’avis du 15 novembre 1960 portant publication des dispositions maintenues en vigueur en matière d’organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras, conformément à l’article 4 de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ; 496 Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : En vertu de l’article 5, alinéa 3 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger Art. et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix, le communiqué de presse du Ministre des Affaires Economiques concernant les prix au producteur du gros bétail de boucherie, publié par la voie de la presse en date du 18 février 1964, est ratifié. Art. 2. Les prix au producteur et les prix à la boucherie du gros bétail par kg de viande fraîche abattue sont confirmés comme suit : Qualité : Prix au producteur : Prix à la boucherie : Extra 60,00 60,25 fr. 43,0043,25 fr. AA 54,00 56,00 fr. 40,7542,75 fr. A 47,50 50,50 fr. 37,2540,25 fr. B 40,50 42,50 fr. 33,75 35,75 fr. 25,25 32,25 fr. C 26,50 33,50 fr. D 23,00 fr. 23,00 fr. Les classes de qualité seront constatées conformément aux dispositions de l’avis du 15 novembre 1960 portant publication des dispositions maintenues en vigueur en matière d’organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras, conformément à l’article 4 de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Les prix du bétail de la classe Extra ne s’appliquent qu’en vertu d’une classification en marché public ou en abattoir public. Art. 3. La différence entre le prix au producteur et le prix à la boucherie est compensée par des subventions gouvernementales. Art. 4. Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment l’article 1er de l’arrêté ministériel du 29 juin 1957 concernant le paiement des subventions pour le bétail de boucherie. 1 er . Art. 5. Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies selon les dispositions de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix. Art. 6. Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 mars 1964 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg