497 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 22 23 mars 1964 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 28 février 1964 modifiant celui du 7 août 1961 portant fixation des conditions d’admission au stage et de nomination des professeurs d’enseignement professionnel et des chefs d’atelier de l’Ecole des Arts et Métiers de l’Institut d’Enseignement Technique . . . page Règlement grand-ducal du 28 février 1964 modifiant certaines dispositions de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 mars 1964 fixant le programme de l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 12 mars 1964 portant réorganisation des cadres de l’Office National du Travail . . . . . . . . . . Loi du 16 décembre 1964 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile Erratum Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du Change. Modification au règlement « I » relatif aux importations et exportations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 498 499 501 504 504 Règlement grand-ducal du 28 février 1964 modifiant celui du 7 août 1961 portant fixation des conditions d’admission au stage et de nomination des professeurs d’enseignement professionnel et des chefs d’atelier de l’Ecole des Arts et Métiers de l’Institut d’Enseignement Technique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 16 de la loi du 3 août 1958 portant création d’un Institut d’Enseignement Technique ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 27 du règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant fixation des conditions d’admission au stage et de nomination des professeurs d’enseignement professionnel et des chefs d’atelier de l’Ecole des Arts et Métiers de l’Institut d’Enseignement Technique, est remplacé par le texte suivant : 498 «Art. 27. Par dérogation à l’art. 1er du présent règlement et jusqu’au 1er septembre 1964, les détenteurs d’un certificat d’une candidature en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques, en sciences naturelles, en sciences commerciales ou en droit, les détenteurs d’un certificat d’aptitude à l’éducation physique, les détenteurs du certificat de fin d’études d’une école des beaux-arts ou des arts décoratifs sanctionnant des études d’au moins six semestres peuvent être admis, en cas de besoin, au stage de professeur d’enseignement professionnel sans examen d’admission au stage. » Art. 2. Les fonctionnaires en activité de service et classés actuellement au grade E 3 qui sont détenteurs d’un des certificats susmentionnés sont dispensés en outre de l’examen de fin de stage prévu par l’art. 23 du règlement précité. Par dérogation à l’article 1er ci-dessus, les aspirants-professeurs d’enseignement professionnel, admis au stage en vertu de l’ancien article 27 du règlement grand-ducal du 7 août 1961 précité, pourront continuer leur stage et pourront être nommés aux fonctions de professeur d’enseignement professionnel dès qu’ils auront subi avec succès l’examen de fin de stage prescrit par ledit règlement. Art. 3. Art. 4. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 février 1964. Le Ministre de l’Education Nationale, Pour la Grande-Duchesse : Emile Schaus Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 28 février 1964 modifiant certaines dispositions de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 16-1 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 20 mars 1961, 27 mai 1961 et 20 novembre 1962 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 3.
- a)de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sons-officiers et autres membres de l’Armée est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 3.
- a)Pour la détermination des frais de route et de séjour les militaires sont classés comme suit : Catégorie A : colonel, Catégorie B : lieutenant-colonel, major ; Catégorie C : capitaine, lieutenant en 1er , lieutenant, adjudant-major ; Catégorie D: adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, 1er sergent, sergent; Catégorie E : caporal, soldat de 1re classe, soldat. » 499 Art. 2. Aux articles 1, 2, 3, 4, 13, 18, 19, 20 et 25 de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux ofticiers, sousofficiers et autres membres de l’Armée, les termes « Service du Contrôle de l’Armée » sont remplacés par ceux de « Service du Personnel de l’Armée». Art. 3. Nos Ministres de la Force Armée et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 février 1964. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Jean Grand-Duc héritier. Pierre Werner Règlement ministériel du 10 mars 1964 fixant le programme de l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
- a)modification de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire et
- b)création d’un Institut pédagogique ; Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 1962 concernant l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique ; Arrête: Art. 1 er . Le programme de l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique est fixé confor- mément à l’annexe jointe au présent règlement. Art. 2. Le présent règlement et l’annexe sont publiés au Mémorial et au Courrier de l’Education Nationale. Luxembourg, le 10 mars 1964. Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus ANNEXE Programme de l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique. ÉPREUVES ÉCRITES. A. Branches principales. 1. Introduction à la philosophie et la morale. Etude des auteurs et des courants suivants : Socrate, Platon, Aristote, des stoïciens, les épicuriens, Augustin, Shaftesbury, Locke, Hume, Kant, Schopenhauer, Comte, Nietzsche, les existentialistes. 2. Psychologie.
- a)Psychologie générale. L’attention ; la perception ; la mémoire ; l’imagination ; l’intelligence ; les émotions et les sentiments ; l’acquisition des habitudes.
- b)Psychologie de l’enfance. Aperçu sur la première et la deuxième enfance ; étude détaillée de la troisième enfance ; le passage à l’adolescence.
- c)Psychologie de l’éducation. La psychologie de l’écolier; formes et facteurs de l’apprentissage scolaire ; motivation de l’apprentissage ; difficultés d’apprentissage ; pensée enfantine et initiation à la réflexion personnelle ; initiation à l’expression personnelle et aux activités créatrices ; psychologie du maître et de la classe. 500 3. Pédagogie.
- a)Histoire de la pédagogie. Etude des pédagogues suivants : Vivès, Coménius, Pestalozzi, Rousseau, Decroly, Claparède, Montessori, Dewey.
- b)Méthodologie et didactique. L’apprentissage de la lecture ; les méthodes de lecture ; l’apprentissage de l’écriture ; l’initiation de l’enfant au calcul ; l’usage de la langue luxembourgeoise en classe ; l’enseignement de la langue allemande ; l’enseignement de la langue française ; l’enseignement du calcul ; l’étude de l’histoire nationale, du milieu local, de la géographie ; l’éducation physique, musicale, esthétique ; les sciences naturelles ; les travaux manuels ; l’enseignement méngaer ; les aides audio-visuelles et la documentation à l’école ; le matériel didactique ; l’organisation des classes ; l’école à classe unique ; la pédagogie nouvelle ; la conception moderne de l’école primaire luxembourgeoise : méthodes traditionnelles et méthodes nouvelles.
- c)Législation et administration scolaires. La loi scolaire à partir de 1912. Les règlements concernant l’instituteur dans l’exercice de ses fonctions. 4. Langue allemande. Dissertation. Ouvrage à étudier : Sansibar oder der letzte Grund, de Alfred Andersch. 5. Langue française. Dissertation. Ouvrage à étudier : Le noeud de vipères, de François Mauriac. B. Branches secondaires. 1° Branches à option. Histoire. Problèmes concernant l’histoire nationale, depuis la période féodale jusqu’au Congrès de Vienne exclusivement. Mathématiques. Nombres entiers : problèmes sur les propriétés et les opérations fondamentales ; exercices sur la divisibilité, le plus grand commun diviseur et le plus petit commun multiple ; nombres premiers et application à la divisibilité. Fractions ordinaires : problèmes sur les propriétés et les opérations fondamentales. Nombres décimaux. Application des principales méthodes arithmétiques de résolution de problèmes. Physique. Utilisation de la détente d’un fluide pour faire un travail : application aux moteurs. Les effets de la chaleur ; notion de la température. Les vibrations ; application à la production de sons par les instruments de musique à cordes ou à lames vibrantes ; la résonance. 501 Les ondes; application à la propagation du son et explication du fonctionnement des tuyaux sonores. Explication de l’enregistrement mécanique sur disque des sons et de la reproduction des sons par le phonographe. Explication et applications du magnétisme et de l’électromagnétisme. Corps flottants et perte apparente de poids d’un solide plongé dans un liquide ; applications. Phénomènes d’optique qui relèvent de la vie courante. Sciences naturelles. Géologie historique du Grand-Duché de Luxembourg. Endocrinologie. Chaque candidat choisira deux des branches à option. 2. Education musicale. L’enfant et les sons. Education du sens rythmique et métrique. Formation de la voix. Exercices d’invention. Introduction à la polyphonie. Etude d’une chanson à l’école. Instruments à l’usage des écoliers. Auxiliaires de l’éducation musicale : le disque et la radio. 3. Dessins et travaux manuels. Evolution du dessin enfantin. Initiation au dessin à l’école. Valeur esthétique et valeur didactique du dessin. 4. Education physique. Utilité de l’éducation physique. Psycho-pédagogie et méthodologie de la leçon d’éducation physique. Exercices correctifs. Premiers soins en cas d’accident. Epreuves pratiques en éducation musicale, dessin et éducation physique. 1. Education musicale. Chansons du « Letzeburger Lidderbuch ». Lecture à vue. 2. Dessin. Calligraphie : écriture anglaise à trait uniforme et à trait nuancé ; écriture script. Dessin au tableau noir : petite scène ou objets isolés selon un programme donné. 3. Education Physique. Exécution d’exercices. Organisation de jeux de groupes. Loi du 12 mars 1964 portant réorganisation des cadres de l’Office National du Travail. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 février 1964 et celle du Conseil d’Etat du 27 février 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er . L’office national du travail, placé sous l’autorité immédiate du ministre du travail est administré par un directeur. Le directeur doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de docteur en droit, 502 Art. 2. Le cadre de l’office national du travail comprend en outre les fonctions ci-après : un inspecteur de direction, deux inspecteurs ou chefs de bureau, un orienteur diplômé principal, un orienteur diplômé, deux chefs de bureau adjoints, quatre rédacteurs principaux. Au cas où le poste d’orienteur diplômé principal n’est pas occupé, le nombre des orienteurs diplômés pourra être de deux. Ce cadre est complété par des rédacteurs, des commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires et des stagiaires ainsi que par des employés, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Il y aura, en outre, un ou plusieurs contrôleurs-ouvriers qui auront la qualité d’employés de l’Etat. Art. 3. L’inspecteur de direction assiste le directeur et le supplée en cas d’empêchement. Il est spécialement chargé de la direction du centre national d’orientation et de reclassement professionnels. L’inspecteur de direction doit être détenteur du diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois et posséder un diplôme délivré par une école d’orientation professionnelle ou de psychologie appliquée réprésentant la sanction finale d’un cycle unique et complet d’au moins deux années d’études. Art. 4. Les orienteurs diplômés principaux et les orienteurs diplômés doivent être détenteurs du diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ainsi que d’un diplôme délivré par une école d’orientation professionnelle ou de psychologie appliquée représentant la sanction finale d’un cycle unique et complet d’au moins deux années d’études. Les orienteurs diplômés doivent en outre justifier d’une pratique administrative d’au moins 3 ans à l’office national du travail. Art. 5. Si les besoins du service l’exigent, le cadre de direction peut être complété par un conseiller de direction chargé d’assister le directeur et de le suppléer en cas d’empêchement. Il sera recruté parmi les conseillers de gouvernement adjoints ou les attachés de gouvernement. En cas de nomination d’un conseiller de direction, l’inspecteur de direction s’occupera exclusivement de la division d’orientation et de reclassement professionnels. Art. 6. I. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I « Administration générale » de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : le conseiller de direction au grade 15 ; l’orienteur diplômé principal au grade 11 ; l’orienteur diplômé au grade 9. II. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963 : 1° Annexe A Classification des fonctions : Rubrique I «Administration générale» :
- a)grade 9 : entre les mentions «Musées de l’Etat» et « Postes »est insérée la mention «Office national du travail orienteur diplômé» ;
- b)grade 10 : la mention « Office national du travail sous-commissaire » est supprimée ;
- c)grade 11 : entre les mentions « Musées de l’Etat» et «Postes» est insérée la mention «Office national du travail orienteur diplômé principal » ;
- d)grade 15 : entre les mentions «Musées de l’Etat» et «Postes » est insérée la mention «Office national du travail conseiller de direction». 2° Annexe B Dictionnaire des fonctions :
- a)Ancienne dénomination par ordre alphabétique : est supprimée la ligne « commissaire (avec rang de conseiller de Gouvernement) office national du travail XVIa / directeur office national du travail 16 » ; 503
- b)Nouvelle nomenclature par ordre alphabétique: est supprimée la ligne « directeur office national du travail 16 / commissaire (avec le rang de conseiller de Gouvernement) Office national du travail XVI a »; 3° Annexe D Détermination :
- a)est supprimée dans la carrière moyenne « rédacteur» au grade 10, la fonction de sous-commissaire de l’office national du travail ;
- b)est ajoutée dans la carrière moyenne «agent technique» au grade 9 de la fonction d’orienteur diplômé, au grade 11 la fonction d’orienteur diplômé principal. III. Le contrôleur-ouvrier est assimilé quant à son indemnité au grade 8 du tableau « Administration générale» de l’annexe X de la susdite loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art. 7. La répartition des emplois prévus par la présente loi parmi les sections, services et bureaux est arrêtée par règlement d’administration publique. Art. 8. Des médecins à désigner par le ministre du travail peuvent être appelés à collaborer avec les services de l’office national du travail. Les qualifications requises pour cette collaboration seront fixées par règlement d’administration publique. Art. 9. Le personnel de l’office national du travail recevra une formation pratique polyvalente, organisée de façon régulière et systématique ; elle prendra la forme de stages individuels ou de cours organisés par le directeur. Art. 10. Sous réserve des dispositions spéciales de la présente loi, les conditions de nomination et de promotion aux emplois désignés aux articles qui précèdent sont celles qui sont applicables au personnel de l’administration gouvernementale. Pour les postes non prévus à l’administration gouvernementale les conditions de nomination et de promotion seront déterminées par règlement d’administration publique. Art. 11 . Les employés repris des anciennes bourses de travail sont maintenus en service avec conservation de leurs anciens droits. Disposition abrogatoire. Art. 12. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles qui précèdent et notamment l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un office national du travail ainsi que l’article 1er de la loi du 22 avril 1949 ayant pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un office national au travail. Dispositions transitoires. Art. 13. Tant que l’office national du travail ne dispose pas du nombre suffisant de fonctionnaires ayant à leur actif cinq années de service au moins, stage non compris, deux emplois de la fonction de rédacteur principal des bureaux de placement et deux emplois de la fonction de rédacteur principal des services d’orientation et de reclassement professionnels, pourront être confiés à des employés repris des anciennes bourses de travail et à des employés de l’Etat actuellement en service, porteurs du diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou ayant à leur actif douze années de service au moins. Les bénéficiaires de cette mesure transitoire seront assimilés, quant à leur indemnité, au grade des commis principaux. Art. 14. Le fonctionnaire actuellement en service détenteur d’un diplôme d’université en sciences politiques et ayant à son actif une pratique administrative d’au moins dix ans à l’office national du travail au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, pourra être nomme au poste d’inspecteur de directiot prévu à l’article 2 ci-dessus. 504 Entrée en vigueur. Art. 15. La présente loi entre en vigueur à partir du premier jour du mois qui suit sa promulgation. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 mars 1964 Charlotte Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 981, sess. ord. 1962-1963 et 1963-1964. Loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile. ERRATUM L’article 7, 3) de la loi précitée (Mém. A N° 68 du 18 décembre 1963, p. 1030) est à redresser en ce sens qu’il faut lire : 3) Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du Ministère public seront tenus d’informer le Fonds de l’ouverture de l’instruction, de l’inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de lui notifier une copie de la citation à l’audience délivrée aux prévenus. (au lieu de : . . . . . . . . . . . . et de lui notifier une copie de la situation à l’audience délivrée aux prévenus.) 10 mars 1964. Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du Change. Modification au règlement « I » relatif aux importations et exportations. (Date de mise en vigueur: le 16 mars 1964) Art. 12. Le texte de l’alinéa 3 de l’article 12 est remplacé par le texte suivant : Al. 3. Les avis d’importation modèle « A», de même que les avis d’exportation modèle « B », doivent être présentés à la douane en trois exemplaires (volets 1 à 3) dûment complétés et signés. Si l’avis d’exportation modèle « B» est établi au nom d’un étranger, il doit être visé au préalable par l’Institut BelgoLuxembourgeois du Change. Lorsqu’un paiement a déjà été exécuté, l’importateur ou l’exportateur peut présenter à la douane uniquement le volet 1 de l’avis d’importation ou de l’avis d’exportation qui a été utilisé en banque et revêtu du cachet de la banque, ainsi qu’il est prévu à l’article 14, paragraphe
- h)et à l’article 20, paragraphe b). Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg