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Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixat

505 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 23 26 mars 1964 SOMMAIRE Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 506 Règlement ministériel du 19 mars 1964 rajustant certaines dispositions en matière de retenue d’impôt sur les traitements et salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l’année d’imposition 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 506 Loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1964 et celle du Conseil d’Etat du 6 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . La première phrase du paragraphe 32 de la loi de l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit : « L’impôt sur le revenu est déterminé conformément au tarif du paragraphe 32a ». Art. 2. Il est ajouté à la loi de l’impôt sur le revenu un paragraphe 32a de la teneur suivante : « Paragraphe 32a Tarif de l’impôt

(1)Pour le groupe d’impôt I le tarif de l’impôt est fixé comme suit : fr. fr. 0% pour la tranche de revenu inférieure à 37.200  20% » comprise entre 37.200  et 66.000  23% » 66.000  » 84.000  26% » 84.000  » 108.000  29% » 108.000  » 132.000  32% » 132.000  » 156.000  35% » 156.000  » 180.000  37% » 180.000  » 210.000  39% » 210.000  » 240.000  42% » 240.000  » 288.000  45% » 288.000  » 342.000  47% » 342.000  » 396.000  50% » 396.000  » 456.000  51% » 456.000  » 516.000  54% » 516.000  » 576.000  56% » 576.000  » 684.000  58% » 684.000  » 912.000  60% » 912.000  » 1.140.000  55% » 1.140.000  » 1.608.000  54% » dépassant 1.608.000 
(2)Pour le groupe d’impôt II le tarif de l’impôt est fixé comme suit : fr. fr. 0% pour la tranche de revenu inférieure à 39.600  20% » comprise entre 39.600  et 66.000  18% » 66.000  » 84.000  20% » 84.000  » 108.000  21 % » 108.000  » 132.000  24% » 132.000  » 156.000  26% » 156.000  » 180.000  28% » 180.000  » 210.000  29% » 210.000  » 240.000  32% » 240.000  » 288.000  36% » 288.000  » 342.000  507 fr. fr. 396.000  64% pour la tranche de revenu comprise entre 342.000  et 456.000  396.000  » 48% » 516.000  456.000  » 49% » 50% » 516.000  » 576 000  52% » 576.000  » 684.000  912.000  684.000  » 55% » 912.000  » 1.032.000  56% » 57% » 1.032.000  » 1.140.000  58% » 1.140.000  » 1.380.000  59% » 1.380.000  » 2.064.000  54% » dépassant 2.064.000 
(3)Pour le groupe d’impôt III le tarif de l’impôt est fixé comme suit : fr. fr. 0% pour la tranche de revenu inférieure à 48.000  20% » comprise entre 48.000  et 60.000  13% » 60.000  » 72.000  15% » 72.000  » 96.000  17% » 96.000  » 120.000  19% » 120.000  » 132.000  156.000  132.000  » 21% » 23% » 156.000  » 192.000  25% » 192.000  » 240.000  28% » 240.000  » 288.000  34% » 288.000  » 342.000  39% » 342.000  » 396.000  42% » 396.000  » 456.000  45% » 456.000  » 516.000  48% » 516.000  » 576.000  51% » 576.000  » 684.000  53% » 684.000  » 804.000  55% » 804.000  » 1.032.000  57% » 1.032.000  » 1.380.000  59% » 1.380.000  » 2.064.000  54% » dépassant 2.064.000  ,
(4)L’impôt à charge des contribuables du groupe d’impôt IV est déterminé de la façon suivante : 1° en ce qui concerne les revenus ne dépassant pas 246.000, fr., le revenu est divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’alinéa suivant, d’après les charges d’enfants du contribuable. Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif valable pour le groupe d’impôt III. L’impôt dû par le contribuable est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu et la multiplication de la cotisation correspondant à une part, est fixé à : 1.3 pour une charge d’enfant, 1.7 pour deux charges d’enfants, 2.2 pour trois charges d’enfants, 2.8 pour quatre charges d’enfants, 3.5 pour cinq charges d’enfants, 4.3 pour six charges d’enfants. 508 2° en ce qui concerne les revenus dépassant 246.000, fr., l’impôt est égal à celui dû pour un même revenu par un contribuable du groupe d’impôt III diminué d’une bonification pour enfants. Celle-ci s’élève :
  1. a)pour les revenus compris entre 246.000, et 384.000, fr. à : 2% du revenu plus 1.416  fr. pour une charge d’enfant, 4% » 2 880  fr. » deux charges d’enfants, » trois » , 6% » 3.612  fr. 8% » 3.492  fr. » quatre » , 10% » 3.240  fr. » cinq » , 12% » 3.480  fr. » six » ; la bonification pour six charges d’enfants est augmentée de 2% du revenu pour chaque charge d’enfant en plus de la sixième.
  2. b)pour les revenus compris entre 384.000, et 684.000, frs. à : 1% du revenu plus 5.256  fr. pour une charge d’enfant, 2% » 10.560  fr. » deux charges d’enfants, 3% » 15.132  fr. » trois » , 4% » 18.852  fr. » , » quatre » cinq » , 5% » 22.440  fr. 6% » 26.520  fr. » six » ; la bonification pour six charges d’enfants est augmentée de 1% du revenu plus 3.840, fr. pour chaque charge d’enfant en plus de la sixième.
  3. c)pour les revenus dépassant 684.000,  fr. à : 12.096  fr. pour une charge d’enfant, » deux charges d’enfants, 24.240  fr. 35.652  fr. » trois » , » quatre » , 46.212  fr. » cinq » , 56.640  fr. 67.560  fr. » six » ; la bonification pour six charges d’enfants est augmentée de 10.680, fr. pour chaque charge d’enfant en plus de la sixième.
(5)Les revenus auxquels s’appliquent les tarifs qui précèdent sont arrondis aux multiples inférieurs de mille francs.
(6)Les cotes d’impôt inférieures à cent vingt francs sont considérées comme nulles.
(7)Le ministre des finances établira, sur la base des dispositions qui précèdent, un barème indiquant par groupe d ’ impôt et par échelon de revenu, l’impôt correspondant à ce groupe et à cet échelon. L’écart entre les échelons est de mille francs. Le barème sera publié au Mémorial. » Art. 3. Le minimum forfaitaire pour frais d’obtention est porté à sept mille deux cents francs par an et à six cents francs par mois pour autant qu’il est déductible de revenus définis au paragraphe 19, alinéa 1 er , N° 1 de la loi de l’impôt sur le revenu. Le minimum forfaitaire déductible à titre de dépenses spéciales est porté à quatre mille huit cents francs par an et à quatre cents francs par mois. Art. 4. Le 1er alinéa du paragraphe 39 de la loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par les dispositions suivantes : « (1
  1. a)La retenue d’impôt sur les traitements et salaires est déterminée d’après le tarif du paragraphe 32a, sauf que les revenus limitant les différentes tranches ainsi que les termes non proportionnels des bonifications pour charges d’enfants sont divisés préalablement par 12, 52, 312 et 624 suivant que la période de paie à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la retenue est respectivement d’un mois, d’une semaine, d’une journée ou d’une période ne dépassant pas quatre heures. 509 (1
  2. b)Il est déduit des rémunérations passibles de la retenue, par période de paie à titre de frais d’obtention et de dépenses spéciales, une fraction des minima forfaitaires annuels. La fraction est la même que celle visée à l’alinéa qui précède. (1
  3. c)La retenue déterminée sur la base des alinéas qui précèdent est arrondie au multiple inférieur d’un francs, de 50 centimes ou de 10 centimes, suivant qu’elle se rapporte à une période de paie d’un mois, d’une semaine ou d’une période plus courte. (1
  4. d)Le tarif ci-dessus défini est établi par le ministre des finances et publié au Mémorial sous la forme de barèmes agencés de façon à indiquer par échelon de revenu la retenue d’impôt, correspondant à l’échelon afférent diminué des fractions de minima forfaitaires visées à l’alinéa 1b. Les écarts respectifs entre les échelons sont de cent francs, vingt francs, quatre francs ou deux francs selon que le barème s’applique à des périodes de paie mensuelles, hebdomadaires, journalières ou biquotidiennes. (1
  5. e)Pour l’application du tarif il est tenu compte des dispositions suivantes: » Le paragraphe 39 de la loi de l’impôt sur le revenu est complété par un neuvième alinéa rédigé comme suit : «
(9)Le ministre des finances établira les barèmes de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires et non périodiques et prendra les mesures nécessaires pour l’application du minimum forfaitaire pour frais d’obtention en cas de cumul des deux catégories de revenus prévus à l’alinéa premier du paragraphe 19. » Art. 5. Il est ajouté au paragraphe 32 de l’ordonnance d’exécution de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires un deuxième alinéa ainsi rédigé : «
(2)Le ministre des finances pourra, selon les modalités qu’il fixera, autoriser les employeurs à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt pour autant qu’il s’agit de périodes de paie mensuelles. Dans ce cas le salaire imposable est, avant l’application du tarif, arrondi au multiple inférieur de cent francs. » Art.
  1. La présente loi entrera en vigueur à partir de l’année d’imposition
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 mars
  3. Charlotte Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1018, Sess. ord. 1963/
  4. Règlement ministériel du 19 mars 1964 rajustant certaines dispositions en matière de retenue d’impôt sur les traitements et salaires. Le Ministre des Finances, Vu le paragraphe 39, alinéa 8 de la loi de l’impôt sur le revenu du 27 février 1939 ; Vu l’article 7 de la loi du 7 août 1959, portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités ; Vu l’arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires ; Arrête : Art. 1er . Les montants fictifs à ajouter à la rémunération en cas de simultanéité de plusieurs emplois actuels ou antérieurs exercés par un même salarié au service de différents employeurs, sont portés à 146 francs par jour, 876 francs par semaine et 3.800 francs par mois. Toutefois, sur la demande d’un salarié dont les émoluments de l’emploi non passible des additions visées à l’alinéa précédent ne dépassent pas un montant brut imposable de 154 francs par jour, 924 francs par semaine et 4.000 francs par mois, l’Administration des Contributions peut fixer, moyennant une annotation 510 sur les fiches de retenue afférentes aux autres emplois de l’intéressé, des montants à ajouter égaux aux émoluments bruts imposables de l’emploi non passible des additions prévisées, sans que les montants annotés puissent être supérieurs à 135 francs par jour, 810 francs par semaine et 3.500 francs par mois. Art.
  5. Des montants fictifs s’élevant à 146 francs par jour, 876 francs par semaine et 3.800 francs par mois sont à ajouter par l’employeur aux émoluments touchés du chef d’un emploi actuel ou antérieur par des femmes mariées. Cette disposition ne préjudicie toutefois pas à celles insérées aux trois alinéas suivants. Lorsqu’une femme mariée, non séparée de fait, justifie que le revenu imposable de son conjoint est supérieur à 20.000 et inférieur à 38.000 francs par an, l’Administration des Contributions peut fixer, moyennant une annotation sur la fiche de retenue, un montant à ajouter égal au revenu imposable du mari, préalablement augmenté du forfait pour dépenses spéciales et, le cas échéant, du forfait pour frais d’obtention des salariés ; les montants annotés ne peuvent toutefois dépasser 135 francs par jour, 810 francs par semaine et 3.500 francs par mois. Lorsque des époux, non séparés de fait, perçoivent chacun un traitement ou un salaire qui sont passibles de la retenue d’impôt au Grand-Duché, les montants fictifs à ajouter aux émoluments touchés du chef de son emploi actuel par l’épouse, conformément aux deux alinéas qui précèdent, sont diminués de 23 francs par jour, 138 francs par semaine et 600 francs par mois à titre de double forfait pour frais d’obtention des époux. Lorsqu’une femme mariée justifie que le revenu imposable de son conjoint ne dépasse pas 20.000 francs par an ou qu’elle vit séparée de fait, l’Administration des Contributions peut, moyennant une annotation sur la fiche de retenue d’impôt, autoriser l’employeur à établir la retenue d’impôt d’après la rémunération non augmentée des montants fictifs résultant des alinéas qui précèdent. Art.
  6. Les dispositions des deux articles qui précèdent sont applicables aux périodes de paie prenant fin après le 31 décembre
  7. Les montants fictifs annotés sur les fiches de retenue 1964, émises avant le 15 avril 1964, sont à ajuster par l’employeur conformément aux dispositions du présent arrêté en procédant comme suit : les montants fictifs atteignant ou dépassant 3.200 francs par mois sont majorés, avant l’application des nouveaux barèmes de retenue, de 12 francs par jour, 72 francs par semaine et 300 francs par mois. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une femme mariée, non séparée de fait, en occupation salariée et dont le mari touche également un traitement ou un salaire, passible de la retenue d’impôt au Grand-Duché, les montants fictifs de 3.000 francs par mois sont majorés, lors de l’application des nouveaux barèmes de retenue, de 8 francs par jour, 48 francs par semaine et 200 francs par mois. Des montants fictifs autres que ceux désignés à l’alinéa qui précède restent inchangés, à moins qu’ils ne soient redressés d’office par le service de contrôle de la retenue d’impôt sur les salaires, compétent pour le domicile du salarié. Art.
  8. Les dispositions des articles qui précèdent s’appliquent également aux fiches de retenue d’impôt émises à l’endroit des bénéficiaires d’une pension ou rente servie par une caisse autonome de retraite au sens de l’alinéa 2 de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 16 novembre 1950 concernant la retenue à la source sur les pensions, rentes et autres émoluments imposables alloués par les caisses autonomes de retraite alimentées par les cotisations des employeurs et salariés. Art.
  9. Est abrogé l’arrêté ministériel du 14 août 1959 rajustant certaines dispositions en matière de retenue d’impôt sur les traitements et salaires, sans préjudice toutefois de son applicabilité aux périodes de paie terminées avant le 1er janvier
  10. Art.
  11. Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 19 mars
  12. Le Ministre des Finances, Pierre Werner 511 Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l’année d’imposition
  13. Le Ministre des Finances, Vu l’alinéa 7 du paragraphe 32a ajouté à la loi de l’impôt sur le revenu du 27 février 1939 par la loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales. Arrête : Art. 1 er . Le barème annexé au présent arrêté, dont il fait partie intégrante, est applicable à partir de l’année d’imposition 1964 pour l’imposition sur le revenu des personnes physiques. Art.
  14. Le présent arrêté, y compris son annexe, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 mars
  15. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Voir l’annexe (barème de l’impôt sur le revenu) au Mémorial B  N° 17 du 26 mars
  16. Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu le paragraphe 32a ajouté à la loi de l’impôt sur le revenu du 27 février 1939 par la loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales ; Vu le paragraphe 39 de la loi de l’impôt sur le revenu du 27 février 1939, tel que ce paragraphe a été modifié par la loi précitée du 12 mars 1964 ; Vu le paragraphe 32 de l’ordonnance d’exécution de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires du 10 mars 1939 tel qu’il a été complété par la loi précitée du 12 mars 1964 ; Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts dite « Abgabenordnung » du 22 mai 1931 : Arrête : Art. 1 er . Font partie intégrante du présent arrêté les barèmes spécifiés ci-après et publiés en annexe : 1° barèmes A, B et C applicables aux rémunérations régulières touchées pendant les périodes de paie prenant fin après le 31 décembre 1963 ; 2° barèmes G1 à G9 applicables aux rémunérations extraordinaires ou non périodiques allouées à partir du 1 er janvier 1964 ; 3° barème D applicable aux décomptes annuels relatifs aux années d’imposition postérieures à
  17. Les barèmes précités remplacent ceux annexés à l’arrêté ministériel du 14 août 1959 portant publication des barèmes applicables à partir du 1er janvier 1959 en matière de retenue d’impôt sur les traitements et salaires et à l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960, déterminant, à partir de l’année d’imposition 1960, les modalités d’exécution du décompte annuel des retenues d’impôt sur les salaires. Art.
  18. Les barèmes visés à l’article 1er sont également applicables aux pensions, rentes et autres prestations de même nature. Toutefois avant l’application des barèmes, les arrérages à prendre en considération sont majorés de 1.000 francs par an, 100 francs par mois, 20 francs par semaine ou 4 francs par jour. Cette majoration n’a pas lieu lorsque la fiche de retenue de l’intéressé porte annotation d’un montant fictif à ajouter à la rémunération. Sont visées par les dispositions de l’alinéa 1er les rentes, pensions ou autres prestations de même nature allouées en raison d’une ancienne occupation salariée, y compris celles versées par l’ancien employeur, et celles servies par une caisse autonome de retraite alimentée par les cotisations des employeurs et des salariés. 512 Art.
  19. Avant l’application des barèmes, les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public dans l’intérêt de la péréquation des pensions ainsi que les cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés à des caisses de maladie, à l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et à la Caisse de pension des employés privés sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent. Toutefois les cotisations sociales prévisées ne sont pas déductibles dans la mesure où elles se rapportent à des suppléments de salaire non imposables. Art.
  20. Le barème journalier A est applicable aux salaires journaliers versés pour une période de paie de plus de quatre heures. Les périodes de paie hebdomadaire ou mensuelle auxquelles s’appliquent les barèmes respectifs B et C sont censées comporter 6 ou 26 jours ouvrables. Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni à la semaine, ni au mois, la retenue est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont toutes les positions (salaires et retenues d’impôt) seraient a) pour une période de paie ne dépassant pas quatre heures, celles du barème journalier divisées par deux; b) pour une période de paie comprenant moins de 6 jours ouvrables, celles du barème journalier multipliées par le nombre des jours ouvrables; c) pour une période de paie comprenant plus de 6 et moins de 26 jours ouvrables, celles du barème hebn domadaire multipliées par  , n représentant le nombre des jours ouvrables ; 6 d) pour une période de paie comprenant plus de 26 jours ouvrables celles du barème mensuel multipliées n par  , n représentant le nombre des jours ouvrables. 26 Lorsqu’au cours du mois un salarié est engagé ou cesse son activité, la retenue peut être déterminée d’après le barème journalier, même si la période de paie comprend plus de 6 jours ouvrables. Pour l’application des alinéas qui précèdent les jours fériés autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. La retenue d’impôt est arrondie au franc inférieur, lorsque la période de paie porte sur plus de 25 jours ouvrables, au demi-franc inférieur, lorsque la période de paie porte sur plus de 5 et moins de 26 jours ouvrables et au décime inférieur dans les autres cas. Art.
  21. Les employeurs disposant d’ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt relatives à des périodes de paie mensuelles à condition de faire usage des formules élaborées à cet effet par l’administration des contributions. Art.
  22. Les différences de retenue découlant de l’application rétroactive des nouveaux barèmes sont à régulariser par l’employeur moyennant déduction sur la retenue d’impôt courante, lorsque le salarié n’a pas changé d’employeur à partir du 1er janvier
  23. Dans le cas contraire, les montants retenus en trop sont restitués ou bonifiés au salarié sur demande à introduire auprès du contrôle de la retenue d’impôt sur les salaires compétent pour le domicile du salarié. Des certificats de rémunération et de retenue d’impôt des différents employeurs sont à joindre à la demande. Art.
  24. Sans préjudice de leur application aux périodes de paie ayant pris fin avant le 1er janvier 1964 sont abrogés : a) l’arrêté ministériel du 24 juin 1948 portant entre autre publication de barèmes de retenue d’impôt, b) l’arrêté ministériel du 14 août 1959 portant publication des barèmes applicables à partir du 1er janvier 1959 en matière de retenue d’impôt sur les traitements et salaires, c) l’arrêté ministériel du 25 août 1959 complétant l’arrêté ministériel du 14 août
  25. Art.
  26. Le présent arrêté ainsi que les annexes seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 17 mars
  27. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Voir les annexes (barèmes de l’impôt sur les salaires) au Mémorial B  N° 17 du 26 mars
  28. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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