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Règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine .

517 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 25 1er avril 1964 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 518 Règlement ministériel du 15 mars 1964 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 Règlement ministériel du 27 février 1964 ayant pour objet de prévenir la destruction des oiseaux et des nids d’oiseaux  Erratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 Convention pour la revision partielle des conventions adoptées par la Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail en ses trente-deux premières sessions, en vue d’unifier les dispositions relatives à la préparation des rapports sur l’application des conventions par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, adoptée par la Conférence à sa 45e session, à Genève, le 25 juin 1961  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 518 Règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 23 octobre 1962 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Pour autant que la coloration des denrées et boissons, destinées à l’alimentation humaine, est autorisée par des dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d’employer d’autres matières colorantes que celles qui sont énumérées à l’annexe I du présent règlement. Art. 2. Les produits suivants peuvent être employés pour étendre ou dissoudre les matières colorantes énumérées à l’annexe I du présent règlement : carbonate et carbonate acide de sodium chlorure de sodium sulfate de sodium glucose lactose saccharose dextrines amidons éthanol glycérol. sorbitol huiles et graisses comestibles cire d’abeilles eau Art. 3. Les matières colorantes visées à l’article 1er doivent répondre aux critères de pureté généraux et spécifiques fixés à l’annexe III du présent règlement. Les produits énumérés à l’article 2 doivent répondre aux critères de pureté généraux fixés à l’annexe III, section A, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa b). Art. 4. L’emploi du pigment rubis (E 180) et de la terre d’ombre brûlée (E 181) même mélangés à la paraffine solide ou à d’autres matières inoffensives n’est autorisé que pour la coloration des croûtes de fromages. Art. 5. Le présent règlement n’affecte pas l’emploi de matières naturelles dans la fabrication de certaines denrées alimentaires en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives et qui possèdent un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma, la safran et le bois de santal. Art. 6. Le présent règlement ne s’applique pas 519

  1. a)aux matières colorantes destinées à la coloration des coquilles d’œufs durs, du tabac et des tabacs fabriqués ;
  2. b)aux matières colorantes destinées à l’estampillage des viandes, des agrumes, des croûtes de fromage, des coquilles d’œufs et des autres parties extérieures usuellement non consommées ;
  3. c)aux produits destinés à l’exportation en dehors de la communauté. Art. 7. Le chewing-gum est soumis aux dispositions du présent règlement en ce qui concerne sa coloration. Art. 8. Les matières colorantes énumérées à l’annexe I du présent règlement doivent porter sur leurs emballages ou récipients
  4. a)le nom et l’adresse du fabricant ou du vendeur établi à l’intérieur de la Communauté économique européenne ;
  5. b)le numéro de la ou des matières colorantes selon la numérotation de la Communauté économique européenne indiquée à l’annexe I;
  6. c)la mention « colorants pour denrées alimentaires ». Art. 9. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les matières colorantes énumérées à l’annexe II du présent règlement pourront être utilisées jusqu’au 23 octobre 1965 sous réserve de répondre aux critères de pureté généraux fixés à l’annexe III section A. Art. 10. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies conformément à l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Art. 11. L’arrêté grand-ducal du 25 août 1959 relatif aux colorants pour denrées alimentaires est abrogé. Art. 12. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 février 1964 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de la Santé Publique , Emile Colling Le Ministre de la Justice Jean Paul Elvinger Grand-Duc héritier ANNEXE I Les matières colorantes visées à l’article premier du présent règlement sont celles énumérées dans les trois sections ci-dessous. La dénomination chimique indiquée est généralement celle de la combinaison avec le sodium. Sauf l’exception prévue pour le numéro E 180, pigment rubis, sont autorisés l’emploi de l’acide lui-même, celui des combinaisons avec le sodium, le calcium, le potassium et l’aluminium, même si-celles-ci ne sont pas mentionnées, et celui d’autres combinaisons dans le cas où elles sont indiquées. Les produits chimiques obtenus par synthèse, qui sont identiques aux matières colorantes d’origine naturelle énumérées ci-dessous, sont également autorisés. 520 Couleur Numérotation de la C.E.E. Dénomination usuelle

(1)Schultz C.I. D.F.G
(2)Dénomination chimique ou description I. Matières colorantes pour la coloration dans la masse et en surface Jaune Orange Rouge E 100 Curcumine 1374
(1238)75300 139 Di(hydroxy-4 méthoxy-3 phényl)-1,7 heptadiène-1,6 dione-3,5 E 101 Lactoflavine (Riboflavine)   111 Diméthyl-6,7 (D’-1’-ribityl)-9 isoalloxazine ; Diméthyl-7,8 (2, 3, 4, 5-tétrahydroxypentyl) -10 isoalloxazine E 102 Tartrazine 727
(640)19140 64 Sel trisodique del’acide(sulfo-4’ phénylazo-1’)-4 [(sulfo-4’ phényl)-1 hydroxy-5 pyrazolecarboxylique-3] E 103 Chrysoine S 186
(148)14270 26 Sel sodique du p-sulfobenzène azorésorcinol ou acide dihydroxy 2,4 azobenzène sulfonique-4’ E 104 Jaune de quinoléine 918
(801)
(3)47005
(3)97 Sel disodique de l’acide (quinoléyl-2)-2 indandione-1,5 disulfonique, contenant un certain pourcentage de dérivés monosulfonés E 105 Jaune solide 172
(16)13015 23 Sel disodique de l’acide (sulfo4’ phénylazo-1’)-1 amino-4 benzène-sulfonique-5 E 110 Jaune orangé S  15985 29 Sel disodique de l’acide (sulfo4’ phénylazo-1’)-1 naphtol-2 sulfonique-6 E 111 Orange GGN  15980 32 Sel disodique de l’acide (sulfo3’ phénylazo-1’)-1 naphtol-2 sulfonique-6 E 120 Cochenille, acide carminique 1381
(1239)75470 107 Extrait du coccus cacti y compris sous la forme de sels d’ammonium 521 Couleur Bleu Vert Numérotation de la C.E.E. Dénomination usuelle
(1)Schultz G.I. D.F.G
(2)Dénomination chimique ou description E 121 Orseille orcéine 1386
(1242) 141 Extrait obtenu en solution ammoniacale au contact de l’air, de la couleur rouge des espèces Roccella, Lichanora et Orchella E 122 Azorubine 208
(179)14720 38 Sel disodique de l’acide (sulfo-4 naphtylazo-1’)-2 naphtol-1 sulfonique-4 E 123 Amarante 212
(184)16185 40 Sel trisodique de l’acide (sulfo4’ naphtylazo-1’)-1’ naphtol-2 disulfonique-3,6 E 124 Rouge cochenille A 213
(185)16255 41 Sel trisodique de l’acide (sulfo4’ naphtylazo-1’)-1 hydroxy-2 nyphthalène disulfonique-6,8 E 125 Ecarlate GN  14815 34 E 126 Ponceau 6 R 215
(186)16290 42 Sel disodique de l’acide (sulfo-6’ m-xylylazo-1’)-2 naphtol-1 sulfonique-5 Sel tétrasodique de l’acide (sulfo-4’ naphtylazo-1’)-1 naphtol-2 trisulfonique- 3, 6, 8 E 130 Bleu anthraquinonique (bleu solanthrène RS) 1228
(1106)69800 104 Dihydro N, N’ anthraquinone azine-1, 1, 1’, 2’ E 131 Bleu patenté V 826
(712)42051 85 Sel calcique de l’acide disulfonique de l’anhydride m-hydroxytétraéthyl diamino triphényl carbinol E 132 Indigotine (carmin d’indigo) 1309
(1180)73015 105 Sel disodique de l’acide indigotine-disulfonique-5,5’ E 140 Chlorophylles 1403 (1249 a) 75810 110 Chlorophylle a : complexe magnésien de la tétraméthyl-1, 3, 5, 8 éthyl-4 vinyl-2 céto-9 carbométhoxy- 522 Couleur Numérotation de la C.E.E. Dénomination usuelle
(1)Schultz C.I. D.F.G
(2)Dénomination chimique ou description 10 phytyl propionate-7 phorbine Chlorophylle b : complexe magnésien de la triméthyl-1, 5, 8 formyl-3 éthyl-4 vinyl-2 céto-9 carbométhoxyl phytyl propionate-7 phorbine E 141 Complexes cuivriques des chlorophylles et des chlorophyllines   110 Complexe cuivre-chlorophylle et complexe cuivre-chlorophylline Brun E 150 Caramel
(4)   Produit obtenu exclusivement par chauffage du saccharose ou d’autres sucres Noir E 151 Noir Brillant BN  28440 58 Sel tétrasodique de l’acide [(sulfo-4 phenylazo-1)-4’ sulfo7’ naphtylazo-1’] hydroxyacétyl amino-8 naphtylène disulfonique-3,5 E 152 Noir 7984    Sel tétrasodique de l’acide [4(4 sulfo-1 phényl-azo)-7’ sulfo1-naphtylazo]-1-hydroxy-7amino-naphtalène-3,6 disulfonique E 153 Carbo medicinalis vegetalis    Charbon végétal ayant les qualités du charbon médicinal E 160 Caroténoïdes :    Toutes les formes trans    Le principal colorant des extraits de rocou dans l’huile est la bixine, colorant du groupe des caroténoïdes. La bixine est l’ester monométhylique de la norbixine. La norbixine est un acide dicar- Nuances diverses a) alpha, beta, gamma Carotène b) bixine Norbixine (Rocou Annatto) 523 Couleur Numérotation de la C.E.E. E 161 Dénomination usuelle
(1)Schultz C.I. D.F.G
(2)Dénomination chimique ou description
  1. c)Capsantéine Capsorubine
  2. d)Lykopène    boxylique symétrique. Le principal colorant des extraits aqueux de rocou est le sel alcalin de la norbixine Extrait du paprika    Toutes les formes trans Xanthophylles : 1403 (1249
  3. a) 144 Les xanthophylles sont des dérivés cétoniques et/ou hydroxyliques du carotène
  4. a)Flavoxanthine
  5. b)Lutéine
  6. c)Kryptoxanthine
  7. d)Rubixanthine
  8. e)Violoxanthine
  9. f)Rhodoxanthine E 162 Rouge de betterave Bétanine    Extrait aqueux de la racine de betterave rouge E 163 Anthocyanes : 1394 1400  112 Les anthocyanes sont des glycosides de sels de phényl-2 benzopyrylium; la plupart sont des dérivés hydroxylés Ils renferment comme aglycones notamment les anthocyanidines suivantes : Pélargonidine, Cyanidine, Péonidine, Delphinidine, Pétunidine, Malvidine Les anthocyanes peuvent être obtenus à partir des fraises, mûres, cerises, prunes, framboises, mûres sauvages, cassis, groseilles, choux rouges,oignons rouges, canneberges, myrtilles, aubergines, raisins et sureaux 524 Couleur Numérotation de la C.E.E. Dénomination usuelle
(1)Schultz C.I. D.F.G
(2)Dénomination chimique ou description II. Matières colorantes pour la coloration en surface seulement E 170 Carbonate de calcium 1405
(1261)77220  E 171 Bioxyde de titane 1418
(1264)77891  E 172 Oxydes et Hydroxydes de fer 1276 1311 1428 1429 1470 77489 77491 77492  77499     E 173 Aluminium  77000  E 174 Argent    E 175 Or    III. Matières colorantes pour certains usages seulement E 180 Pigment Rubis (Lithol-rubine BK) pour la coloration des croûtes de fromage E 181 Terre d’ombre brûlée (pour la coloration des croûtes de fromage)  194
(163)15850 147 Exclusivement les sels de calcium et d’aluminium de l’acide (sulfo-2’ méthyl-4’ phénylazo -1)-1-naphtol-2-carboxylique-3   Produit résultant de la combustion à l’air d’un mélange pour l’essentiel d’oxydes de fer, de manganèse, de silicate, de carbonate et de sulfate de calcium et d’alumine 525
(1)Ces dénominations sont données à titre indicatif.
(2)Les abréviations signifient : Schultz = G. Schultz, Farbstofftabellen,
  1. Auflage, Leipzig
  2. C.I. = Chiffre entre parenthèse : Rowe Colour Index 1924 autre chiffre : Rowe Colour Index, Second Edition, Bradford, England,
  3. D. F.G. = Toxikologische Daten von Farbstoffen und ihre Zulassung für Lebensmittel in verschiedenen Ländern. Zusammengestellt im Auftrag der Kommission von Prof. Dr. G. Hecht, WuppertalElberfeld, Mitteilung 6 der Farbstoff-Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft,
  4. Auflage, Wiesbaden 1957.
(3)Seule est visée la matière colorante « early dye» identique à celle reprise sous les numéros 918 Schultz et 97 D.F.G.
(4)Sous cette dénomination «Caramel » sont visés des produits de couleur brune plus ou moins accentuée, destinés à la coloration. Cette dénomination ne correspond pas à l’expression en langue allemande « Karamell», par laquelle on entend le produit sucré et aromatique provenant d’un chauffage du sucre et utilisé en confiserie et pâtisserie. ANNEXE II Dénomination usuelle
(1)Schultz C.I. D.F.G.
(2)Dénomination chimique ou description I. Matières colorantes pour la coloration dans la masse et en surface Extraits de graines de Perse 1369
(1234)75640 138 Extrait des baies de divers Rhammus principalement infectorius, amygdalina et saxatilis Orcanette, alcannine 1382
(1240)75520 75530 140 Extrait de la racine d’Alcanna tinctoria Érythrosine 887
(773)45430 93 Sel disodique ou dipotassique de la tétraiodofluorescéine ou hydroxy tétraidio-carboxy phénylfluorone II. Matières colorantes pour certains usages seulement Bleu d’outremer (pour l’azurage des sucres) 1435
(1)et
(2)Voir notes de l’annexe I.
(1290)77007  Combinaison d’aluminium de sodium, de silice et de soufre 526 ANNEXE III CRITÈRES DE PURETÉ A. CRITÈRES DE PURETÉ GÉNÉRAUX Sauf dérogation prévue dans les critères spécifiques à la section B ci-dessous, les matières colorantes reprises à l’annexe I doivent répondre aux critères de pureté suivants, les quantités et pourcentages étant calculés sur le colorant pur. 1. Impuretés minérales
  1. a)Elles ne doivent pas contenir plus de 5 mg/kg d’arsenic, plus de 20 mg/kg de plomb ;
  2. b)Elles ne doivent pas contenir plus de 100 mg/kg des matières suivantes, prises isolément : antimoine, cuivre, chrome, zinc, sulfate de baryum ; ou plus de 200 mg/kg de l’ensemble de ces produits ;
  3. c)Elles ne doivent contenir ni cadmium, ni mercure, ni sélénium, ni tellure, ni thallium, ni uranium, ni chromates, ni combinaisons solubles du baryum en quantités détectables. 2. Impuretés organiques
  4. a)Elles ne doivent contenir ni betanaphtylamine, ni benzidine, ni amino-4-diphényle (ou xénylamine), ni leurs dérivés ;
  5. b)Elles ne doivent pas contenir d’hydrocarbures aromatiques polycycliques;
  6. c)Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 0,01% d’amines aromatiques libres ;
  7. d)Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 0,5% de produits intermédiaires de synthèse autres que les amines aromatiques libres ;
  8. e)Les matières colorantes organiques de synthèse ne doivent pas contenir plus de 4% de colorants accessoires (isomères, homologues, etc.) ;
  9. f)Les matières colorantes organiques sulfonées ne doivent pas contenir plus de 0,2% de substances extractibles par l’éther éthylique. B. CRITÈRES DE PURETÉ SPÉCIFIQUES E 101  Lactoflavine (Riboflavine) Lumiflavine : Préparer comme suit du chloroforme dépourvu d’éthanol : agiter doucement mais soigneusement pendant 3 minutes 20 ml de chloroforme avec 20 ml d’eau et bien laisser reposer. Soutirer la couche chloroformique et recommencer l’opération deux fois avec 20 ml chaque fois. Finalement, filtrer le chloroforme sur un papier filtre sec, bien agiter le filtrat pendant 5 minutes avec 5 g de sulfate de sodium anhydre en poudre, laisser reposer le mélange pendant deux heures puis décanter ou filtrer le chloroforme limpide. Agiter pendant 5 minutes, 25 mg de riboflavine avec 10 ml de chloroforme exempt d’éthanol, puis filtrer : la coloration du filtrat ne doit pas être plus intense que celle d’une solution aqueuse obtenue en étendant à 1.000 ml, 3 ml de bichromate de potassium 0,1 N. E 102  Tartrazine Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%. Colorants accessoires : pas plus de 1%. E 103  Chrysoine S Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%. E 104  Jaune de quinoléine Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%. E 105  Jaune solide Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%. Colorants accessoires : pas plus de 3%. Amines aromatiques non sulfonées et aniline: pas plus de 10 mg/kg. 527
  10. a)Détermination de l’amino-2-azobenzéne et de l'amino-4-azobenzène : Dissoudre 20,0 g de jaune solide dans 400 ml d’eau et ajouter 5 ml d’hydroxyde de sodium N. Agiter dans une ampoule à décantation avec 4 portions successives de 50 ml de chlorobenzène, chaque fois pendant 5 minutes. Avec des portions successives de 400 ml d’hydroxyde de sodium 0,1 N, laver les extraits chlorobenzéniques réunis jusqu’à ce que la couche aqueuse supérieure demeure incolore. Filtrer la solution chlorobenzénique sur un papier filtre épais plié et en mesurer l’extinction (E1) au spectrophotomètre par rapport à celle du chlorobenzène contenu dans des cuves d’épaisseur appropriée (d 1), à 414 m µ Calcul: E1 × 100 Teneur en 2 et 4-aminoazobenzène (mg/
  11. kg)= 0,397 × d 1 Note : 1 mg/ml pour le 2-aminoazobenzène = 39,7 E à 414 m µ 1 cm pour le 4-aminoazobenzène = 35,2 On ne peut déterminer la teneur en 4-aminoazobenzène que jusqu’à 90%. La méthode suivante permet de séparer les composés 2 et 4. Réduire 100 ml d’extrait chlorobenzénique à 20 ml environ par chauffage au bain-marie dans un courant d’air chaud. Verser la solution concentrée sur une colonne d’alumine (de dimensions appropriées). Eluer au chlorobenzène. Les premiers 100 ml d’éluat chlorobenzénique contiennent le 2-aminoazobenzène ; on procède ensuite à l’élution du composé para au chlorobenzène. Etendre les deux solutions à 100 ml. Mesurer l’extinction du composé ortho à 414 m µ (E 2), et celle du composé para à 376 m µ (E 3). 1 mg/ml E 1 cm 414 m µ pour le 2-aminoazobenzène = 39,7 1 mg/ml E 1 cm 376 m µ pour le 4-aminoazobenzène = 110 E 2 × 100 Teneur en 2-aminoazobenzène (mg/
  12. kg)= 0,397 × d 2 E 3 × 100 Teneur en 4-aminoazobenzène (mg/
  13. kg)= 1,10 × d 3
  14. b)Détermination de l’aniline : Agiter 75 ml du reste d’extrait chlorobenzénique avec deux portions successives de 50 ml d’acide chlorhydrique 0,5 N puis avec deux portions sucessives de 25 ml d’eau. Neutraliser les extraits aqueux réunis avec une solution d’hydroxyde de sodium à 30%, puis acidifier avec 10 ml d’acide chlorhydrique 0,5 N. Dissoudre dans cette solution 1-2 g de bromure de potassium. Après refroidissement dans l’eau glacée, ajouter environ 20 gouttes de nitrite de sodium 0,1 N et laisser reposer pendant 10 mn. Eliminer l’excès de nitrite par addition d’acide aminosulfonique. Verser la solution dans environ 5 ml d’une solution de 3% de sel R (sel sodique de l’acide naphtol-2-sulfonique-3,6) additionnée de 10 ml d’hydroxyde de sodium 2 N. Laisser reposer pendant 15 mn. Acidifier la solution de colorant en présence de rouge congo ST (indicateur) jusqu’à ce que ce dernier vire au bleu et filtrer. Le colorant aminoazobenzénique ne passe pas. Etendre le filtrat à 200 ml, puis mesurer l’extinction à 490 m µ, soit E 4. Calcul: E4 × 266 Teneur en aniline (mg/
  15. kg)2,26 × d4 1 mg/ml E 1 cm 490 m m pour l’aniline = 226 E 110  Jaune orangé S Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%. 528 E 111  Orange GGN Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%. E 120  Cochenille et acide carminique Chromatographie sur papier : avec une solution de 2 g de citrate trisodique dans 100 ml d’hydroxyde d’ammonium à 5%, la cochenille ne donne qu’une seule tache dans la zone alcaline. E 122  Azorubine Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%. Colorants accessoires : pas plus de 1 % E 123  Amarante Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%. E 124  Rouge cochenille A Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%. E 125  Ecarlate GN Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%. E 126  Ponceau 6 R Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%. Colorants accessoires : pas plus de 3%. E 131  Bleu Patenté V Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,5%. Colorants accessoires : pas plus de 1%. E 132  Indigotine Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%. Colorants accessoires : pas plus de 1%. Acide isatine sulfonique : pas plus de 1%. E 141  Complexes cuivriques des chlorophylles et des chlorophyllines Une solution à 1% de complexe cuivre-chlorophylle dans la térébenthine ne doit pas être trouble et ne doit pas donner de dépôt. Cuivre (Cu libre ionisable) : pas plus de 200 mg/kg. E 151  Noir brillant BN Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%. Colorants accessoires : pas plus de 15%. (La présence des colorants accessoires parmi lesquels a été identifié le composé diacétylé est indispensable pour obtenir la nuance exacte). Produits intermédiaires : pas plus de 1%. E 152  Noir 7984 Produits insolubles dans l’eau : pas plus de 0,2%. Plomb: pas plus de 10 mg/kg Arsenic: pas plus de 2 mg/kg E 153  Carbo medicinalis vegetalis Hydrocarbures aromatiques supérieurs : épuiser 1 g de noir de carbone par 10 g de cyclohexane pur pendant deux heures. L’extrait ne doit présenter aucune coloration ; en lumière ultra-violette, il ne doit pratiquement présenter aucune fluorescence ; par évaporation, il ne doit pas laisser de résidu. Produits goudronneux : faire bouillir 2 g de noir de carbone avec 20 ml d’hydroxyde de sodium N, puis filtrer. Le filtrat doit être incolore. E 160
  16. a) Alpha, Beta, Gamma Carotène Chromatographie : Par absorption sur alumine ou gel de silice, le Beta-Carotène pur ne donne qu’une zone. 529 E 160
  17. b) Bixine et Norbixine (Rocou, Annatto) Chromatographie :
  18. a)Annatto : Dissoudre dans le benzène une quantité suffisante d’Annatto ou étendre suffisamment une solution benzénique d’Annatto pour obtenir une solution de même couleur qu’une solution de bichromate de potassium à 0,1%. Verser 3 ml de la solution en haut de la colonne d’alumine ; éluer lentement. Laver la colonne trois fois au benzène. La bixine est très fortement absorbée à la surface de l’alumine et forme une zone d’un rouge orangé brillant (différence avec la crocétine). Une zone d’un jaune très pâle migre en général très rapidement à travers la colonne, même avec de la bixine pure cristallisée. La bixine n’est pas éluable au benzène, à l’éther de pétrole, au chloroforme, à l’acétone, à l’éthanol, ni au méthanol. Mais l’éthanol et le méthanol font virer la teinte de l’orangé au jaune orangé. Réaction de Carr-Price : Chasser le benzène de la colonne en lavant trois fois au chloroforme préalablement déshydraté au moyen de carbonate de potassium. Après élution du dernier lavage chloroformé, ajouter en haut de la colonne 5 ml du réactif de Carr-Price. La zone de bixine vire immédiatement au bleu-vert (différence avec la crocétine).
  19. b)Bixine : Dissoudre 1 à 2 mg de bixine cristallisée dans 20 ml de chloroforme. Ajouter 5 ml de cette solution en haut de la colonne préparée. Rincer la solution avec du chloroforme préalablement déshydraté au moyen de carbonate de sodium et procéder conformément aux indications
  20. a)( Réaction de Carr-Price).
  21. c)Solutions alcalines de norbixine : Dans une ampoule à décantation de 50 ml, mettre 2 ml d’une solution aqueuse d’Annatto. Ajouter une quantité suffisante d’acide sulfurique 2 N pour obtenir une réaction fortement acide. La norbixine se sépare sous forme de précipité rouge. Ajouter 50 ml de benzène, puis agiter vigoureusement. Après séparation, jeter la couche aqueuse et laver la solution benzénique avec 100 ml d’eau jusqu’à disparition de la réaction acide. Centrifuger pendant 10 mn à 2.500 tours/mn la solution (généralement émulsifiée) de norbixine dans le benzène. Décanter la solution limpide de norbixine et déshydrater au moyen de sulfate de sodium anhydre. Verser 3 à 5 ml de cette solution en haut de la colonne d’alumine. La norbixine forme, comme la bixine, une zone rouge-orangé à la surface de l’alumine. Traitée par les éluants indiqués en a), elle se comporte comme la bixine et donne aussi la réaction de Carr-Price. E 162  Rouge de betteraves, bétanine Chromatographie sur papier : avec le butanol saturé d’acide chlorhydrique 2 N comme solvant (chromatographie ascendante,) la bétanine donne une tache rouge unique avec une traînée brunâtre et faible migration. E 171  Bioxyde de titane Substances solubles dans l’acide chlorhydrique : mettre en suspension 5 g de bioxyde de titane dans 100 ml d’acide chlorhydrique 0,5 N et chauffer 30 mn au bain-marie, en agitant de temps à autre. Filtrer sur creuset de Gooch dont le fond a été garni de trois couches  la première d’amiante grossière, la deuxième de papier filtre réduit en pulpe, la troisième d’amiante fine. Laver par 3 portions successives d’acide chlorhydrique 0,5 N de 10 ml chacune. Evaporer le filtrat à siccité dans une capsule de platine, puis chauffer au rouge sombre jusqu’à poids constant. Le poids du résidu ne doit pas dépasser 0,0175 g. Antimoine : pas plus de 100 mg/kg Zinc : pas plus de 50 mg/kg Baryum-composés solubles : pas plus de 5 mg/kg. E 172  Hydroxydes et oxydes de fer. Sélénium : pas plus de 1 mg/kg Mercure : pas plus de 1 mg/kg E 181  Terre d’ombre brûlée Oxydes de manganèse computés sur la base de Mn 3 O4 : pas plus de 8%. Matières organiques incomplètement brûlées : faire bouillir 2 grammes de terre d’ombre brûlée avec 30 ml d’une solution d’hydroxyde de potassium à 20%, puis filtrer. Le filtrat doit être incolore. 530 Règlement ministériel du 15 mars 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique et le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 14.3.1964 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 14.3.1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 16 mars 1964. Luxembourg, le 15 mars 1964. Le Ministre des Finances, Pierre Werner  Arrêté ministériel belge du 14 mars 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960,
(1)relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 7 février 1964;
(2)Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ; Vu l’urgence ; Arrête : Art. 1er. La perception des droits d’entrée applicables aux mélasses visées à la position 17.03 B IV du tarif des droits d’entrée est suspendue totalement jusqu’au 30 septembre 1964, en Tarif Général et en Tarif C. E. Art.
  1. Dans le tableau annexé à l’arrêté ministériel du 27 novembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée, la date du «31 mars 1964» marquant la fin de la suspension pour les sucres du n° 17.01 est remplacée par celle du «31 juillet 1964 ». Art.
  2. Le présent arrêté entre en vigueur le 16 mars
  3. Bruxelles, le 14 mars 1964.
(1)Mémorial A, page 1565 de 1960.
(2)Mémorial A, page 233 de
  1. A. DEQUAE. 531 Règlement ministériel du 27 février 1964 ayant pour objet de prévenir la destruction des oiseaux et des nids d’oiseaux. ERRATUM A la page 486 du Mémorial A  N° 21 du 16 mars 1964 il faut lire à l’article 2 du règlement ministériel du 27 février 1964 ayant pour objet de prévenir la destruction des oiseaux et des nids d’oiseaux « conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse » au lieu de « conformément aux dispositions de l’art. 14 de la loi du 13 mars 1885 sur la chasse ». Convention pour la revision partielle des conventions adoptées par la Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail en ses trente-deux premières sessions, en vue d’unifier les dispositions relatives à la préparation des rapports sur l’application des conventions par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, adoptée par la Conférence à sa 45 e session, à Genève, le 26 juin
  2.  Ratification et entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 16 décembre 1963 (Mémorial 1963, Recueil de Législation, p. 1109 et ss.), a été ratifiée et l’instrument de ratification du Luxembourg a été déposé le 4 mars 1964 auprès du Directeur général du Bureau international du Travail. La Convention est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg le jour du dépôt de son instrument de ratification. Outre le Luxembourg les Etats suivants ont déjà ratifié la convention : Jordanie République fédérale d’Allemagne République Arabe unie Koweit Australie Maroc Autriche Mauritanie Canada Niger République Centrafricaine Nigeria Chine Norvège Côte d’Ivoire Nouvelle-Zélande Danemark Royaume-Uni Espagne République sud-africaine Ghana Suède Haute-Volta Suisse Inde Tchad Irak Tchécoslovaquie Irlande Thaïlande Israël Tunisie. Le Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg, le 16 mars
  3. Eugène Schaus Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e t t e n d o r f .  Taxe sur les chiens. Par délibération du 9 janvier 1964, le Conseil communal de Bettendorf a décidé de fixer la taxe sur les chiens à 150,  francs à partir du 1er janvier
  4. Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 mars 1964 et ladite délibération a été publiée en due forme.  18 mars
  5. 532 E r p e l d a n g e .  Modification du règlement de circulation du 24 mai
  6. En séance du 7 janvier 1964, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement de circulation ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 24 mai
  7. Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 20 février 1964 et publié en due forme.  20 février
  8. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlements temporaires de circulation. En séance du 25 novembre 1963, le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a approuvé deux règlements temporaires de circulations édictés par le collège des bourgmestre et échevins en date des 19 septembre et 21 novembre
  9. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 19 et 30 décembre 1963 et publiés en due forme.  1 er février
  10. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement temporaire de circulation. En séance du 30 décembre 1963, le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement temporaire concernant la circulation dans la rue de l’Alzette. Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 18 janvier 1964 et publié en due forme.  24 février
  11. G r e v e n m a c h e r .  Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 15 janvier 1964, le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1 er janvier
  12. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1964 et publiée en due forme.  24 février
  13. S a n e m .  Règlement communal concernant les jeux et amusements publics. En séance du 27 décembre 1963, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement concernant les jeux et amusements publics et portant fixation des taxes à percevoir de ce chef. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 18 janvier 1964 et publié en due forme.  15 février
  14. T u n t a n g e .  Nouvelle fixation des taxes d’eau. En séance du 4 janvier 1964, le conseil communal de Tuntange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau des sections d’Ansembourg, Hollenfels et Tuntange à partir du 1er janvier
  15. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 février 1964 et publiée en due forme.  5 février
  16. W i n s e l e r .  Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 11 janvier 1964, le conseil communal de Winseler a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme.  5 février
  17. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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