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Loi du 18 mars 1964 portant approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 13 avril 1962, concernant la création d’Ecoles européennes, établi par ré

557 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 28 15 avril 1964 SOMMAIRE Loi du 18 mars 1964 portant approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 13 avril 1962, concernant la création d’Ecoles européennes, établi par référence au Statut de l’Ecole européenne signé à Luxembourg, le 12 avril 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 557 Règlement grand-ducal du 20 mars 1964 déterminant les conditions d’admission et les modalités de l’examen prescrit pour la promotion des appariteurs des établissements d’enseignement secondaire et d’enseignement professionnel aux fonctions d’assistant technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 Règlement ministériel du 23 mars 1964 relatif au régime fiscal des tabacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 mars 1964 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1964 . . . . . . 561 575 Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant création de l’honorariat de la profession d’avocat . 577 Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant le classement des bureaux de recette de l’administration de l’enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant les conditions d’admission et de promotion des rédacteurs de l’Administration des Services agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 Loi du 18 mars 1964 portant approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 13 avril 1962, concernant la création d’Ecoles européennes, établi par référence au Statut de l’Ecole européenne signé à Luxembourg, le 12 avril

  1. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mars 1964 et celle du Conseil d’Etat du 6 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole, signé à Luxembourg, le 13 avril 1962, concernant la création d’Ecoles européennes, établi par référence au Statut de l’Ecole Européenne signé à Luxembourg, le 12 avril
  2. 558 Mandons e ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la c ose concerne. Palais de Luxembourg, le 18 mars
  3. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de l’Education Nationale, Jean Emile Schaus Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 989, Sess. ord. 1962-
  4. PROTOCOLE CONCERNANT LA CRÉATION D’ÉCOLES EUROPÉENNES établi par référence AU STATUT DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE signé à Luxembourg, le 12 avril
  5. Les Gouvernements Du Royaume de Belgique De la République Fédérale d’Allemagne De la République Française De la République Italienne Du Grand-Duché de Luxembourg Du Royaume des Pays-Bas dûment représentés par : le Baron François de Selys-Longchamps, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Belgique à Luxembourg ; M. Bernd Mumm von Schwarzenstein, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Fédérale d’Allemagne à Luxembourg ; M. Edouard-Félix Guyon, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Luxembourg ; M. Giorgio Bombassei Frascani de Vettor, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Italie à Luxembourg ; M. Eugène Schaus, Ministre des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg et M. Emile Schaus, Ministre de l’Education Nationale du Grand-Duché de Luxembourg ; Jonkheer Otto Reuchlin, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Pays-Bas à Luxembourg. Vu le Statut de l’Ecole Européenne, signé à Luxembourg, le 12 avril 1957, et l’Annexe au Statut de l’Ecole Européenne portant Règlement du Baccalauréat Européen, signée à Luxembourg, le 15 juillet 1957 ; Considérant la réussite de cette expérience d’enseignement et d’éducation en commun d’enfants de diverses nationalités, sur la base d’un programme commun d’études ; Considérant l’intérêt culturel qu’ont les Etats participants à élargir les bases d’une oeuvre qui répond à l’esprit de coopération qui les anime ; Considérant qu’il est souhaitable de renouveler l’expérience de l’Ecole Européenne en d’autres lieux ; Ont convenu et décidé ce qui suit : Article 1er . Pour l’éducation et l’enseignement en commun d’enfants du personnel des Communautés Européennes, des établissements dénommés « Ecole Européenne » peuvent être créés sur le territoire des Parties Contractantes. D’autres enfants, quelle que soit leur nationalité, peuvent également y être admis. Ces établissements seront régis, sous réserve des articles qui suivent, par les dispositions du Statut de l’Ecole Européenne, signé à Luxembourg, le 12 avril 1957, et du Règlement du Baccalauréat Européen, signé à Luxembourg, le 15 juillet
  6. 559 Article
  7. Le Conseil Supérieur décide à l’unanimité la création de nouvelles Ecoles Européennes et fixe leur emplacement. Article
  8. Les pouvoirs donnés par le Statut de l’Ecole Européenne au Conseil Supérieur, aux Conseils d’Inspection et au Représentant du Conseil Supérieur  Président du Conseil d’Administration  s’étendent à toute Ecole créée conformément à l’article
  9. Chaque Ecole a une personnalité juridique distincte, conformément à ce qui est prévu à l’article 6 du Statut de l’Ecole Européenne. Chaque Ecole a son propre Conseil d’Administration et son Directeur. Article
  10. Le Conseil Supérieur peut négocier tous accords relatifs aux établissements ainsi créés avec les Communautés Européennes et avec toutes autres organisations ou institutions intergouvernementales, qui, par leur implantation, sont intéressées au fonctionnement de ces établissements. Celles-ci obtiennent alors un siège et une voix au Conseil Supérieur pour toutes les questions relatives à l’établissement en cause, ainsi qu’un siège au Conseil d’Administration de ce dernier. Toutefois, aucune décision prise par une majorité qualifiée, conformément à l’article 10 du Statut de l’Ecole Européenne, n’est acquise que si elle recueille l’adhésion des deux tiers des représentants des Parties Contractantes. Toute décision relative au financement d’un établissement est prise à l’unanimité des parties représentées au Conseil Supérieur. Article
  11. Le Conseil Supérieur peut également négocier des accords avec les organismes ou institutions de droit privé intéressés par leur implantation au fonctionnement d’une des Ecoles Européennes créée en vertu du présent Protocole. Le Conseil Supérieur a la faculté de leur attribuer un siège au Conseil d’Administration de l’établissement en question. Article
  12. L’exercice financier de chaque Ecole s’étend sur l’année civile. Article
  13. En matière budgétaire, par dérogation à l’article 13 du Statut de l’Ecole Européenne, le Conseil Supérieur approuve, en ce qui le concerne, le projet de budget et le compte de gestion et les transmet aux autorités compétentes des Communautés Européennes. Article
  14. Le Gouvernement de tout pays où une Ecole a son siège aux termes de l’article 2 ci-dessus peut faire usage de la possibilité de formuler les réserves prévues par l’article 29 du Statut de l’Ecole Européenne. Article
  15. Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement luxembourgeois, dépositaire du Statut de l’Ecole Européenne. Ce Gouvernement notifiera le dépôt à tous les autres Gouvernements signataires. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du quatrième instrument de ratification. Le présent Protocole, rédigé en un seul exemplaire, en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, qui font également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement luxembourgeois, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Luxembourg, le 13 avril
  16. (suivent les signatures.) 560 PROTOCOLE RELATIF A L’APPLICATION PROVISOIRE DU PROTOCOLE CONCERNANT LA CRÉATION D’ÉCOLES EUROPÉENNES SIGNÉ A LUXEMBOURG LE 13 AVRIL
  17.  Les Parties Contractantes au Protocole concernant la création d’Ecoles Européennes, signé à Luxembourg, le 13 avril 1962, Vu le Statut de l’Ecole Européenne signé à Luxembourg, le 12 avril 1957 et entré en vigueur le 22 février 1960, conformément aux dispositions de l’article 32 dudit Statut, Désireuses d’assurer dans toute la mesure du possible l’application immédiate des dispositions du présent Protocole, en attendant son entrée en vigueur conformément à l’article 9 dudit Protocole, Sont convenues de ce qui suit : Article unique. Le Protocole concernant la création d’Ecoles Européennes, établi par référence au Statut de l’Ecole de Luxembourg, est appliqué, à titre provisoire, à partir du 1er septembre 1960 dans la mesure permise par les Constitutions et les lois des Parties Contractantes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Luxembourg, le 13 avril
  18. (suivent les signatures.) Règlement grand-ducal du 20 mars 1964 déterminant les conditions d’admission et les modalités de l’examen prescrit pour la promotion des appariteurs des établissements d’enseignement secondaire et d’enseignement professionnel aux fonctions d’assistant technique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 15,3 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant la création de postes d’appariteurs et de garçonspréparateurs aux établissements d’enseignement secondaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L’examen auquel doivent se soumettre les appariteurs des établissements d’enseignement secondaire et d’enseignement professionnel en vue de leur promotion à la fonction d’assistant technique, en vertu de l’article 15,3 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est réglé conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent règlement. Art.
  19. Peuvent prendre part à l’examen des appariteurs qui ont accompli deux années de service dans leur grade après leur nomination définitive. Art.
  20. L’examen comprend les épreuves suivantes: a) une épreuve pratique consistant dans la préparation, le montage, la mise au point et le démontage d’un ou de plusieurs dispositifs servant à une expérience rentrant dans le cadre d’une leçon ; b) une épreuve écrite, rédigée en français ou en allemand au choix du candidat, sur les mesures de protection à prendre en vue de la sécurité des personnes lors de la réalisation de certaines expériences, et sur les méthodes à appliquer pour détecter les causes du non-fonctionnement d’un dispositif expérimental proposé ; 561 c) une épreuve orale sur l’entretien général des installations de laboratoire, la bonne tenue du magasin de matériel et la conservation des collections scientifiques. Art.
  21. La commission chargée de procéder à l’examen, comprend trois membres identiques pour l’examen de tous les candidats d’une même session, et, en plus, le professeur préposé au laboratoire auquel est attaché le candidat à examiner. Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de l’Education Nationale, qui en désigne également le président. Nul ne peut participer à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Art.
  22. Chaque candidat sera examiné individuellement à l’établissement d’enseignement où il est nommé appariteur. La commission arrête, au surplus, la procédure à suivre. Art.
  23. A la suite de l’examen, la commission prononce l’admission ou le rejet des candidats. Sont rejetés les candidats qui n’ont pas obtenu une note satisfaisante dans chacune des épreuves. Le candidat rejeté ne pourra se présenter à nouveau qu’après un délai d’une année. Les décisions de la commission sont sans recours. Art.
  24. La commission dresse un procès-verbal des opérations d’examen, mentionnant, pour chaque candidat qui y a pris part, la décision prise. Le procès-verbal est adressé au Ministre de l’Education Nationale. Art.
  25. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Palais de Luxembourg, le 20 mars
  26. Charlotte Emile Schaus Règlement ministériel du 23 mars 1964 relatif au régime fiscal des tabacs. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 16 mars 1964 modifiant le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 16 mars 1964 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 23 mars
  27. Le Ministre des Finances, Pierre Werner  Arrêté ministériel belge du 16 mars 1964 modifiant le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947

(1)relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951
(2)concernant les accises et par l’article 1er de la loi du 4 avril 1963
(3)modifiant le régime d’accise du tabac, notamment les articles 1er , 3 et 5, 1° ; 1) Mémorial 1948, page
  1. 2) Mémorial 1951, page
  2. 3) Mémorial 1963, page
  3. 562 .................................. Vu le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948
(4)pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié notamment par les arrêtés ministériels des 15 avril
(5)et 3 novembre 1958,
(6)spécialement les §§ 17, 173 , 184 et 219; Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 8 décembre 1961,
(7)modifié par les arrêtés ministériels des 24 juillet
(8)et 14 décembre 1962 ;
(9).................................. Vu l’urgence, Arrête : Art. 1 . Le texte ci-après « boîtes et paquets factices destinés à l’étalage 260 12» figurant en finale du § 17 du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 est supprimé Art.
  1. Dans les §§ 17 3 et 18 4 du même règlement le dernier alinéa est supprimé. Art.
  2. Le § 219 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : er « §
  3.  Les emballages factices (caisses, boîtes, paquets, etc.) utilisés comme articles d’étalage doivent être ouverts ou conditionnés de telle manière  au besoin par perforation  qu’on puisse en reconnaître immédiatement l’intérieur». Art.
  4. Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé à l’arrêté ministériel du 8 décembre 1961 est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté. Art.
  5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril
  6. Bruxelles, le 16 mars
  7. A. DEQUAE. ANNEXE.  TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR TABACS. Taux d’Imposition. Epèce de produits Droit d’accise   A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces. B. Autres cigares (cigarillos). C. Cigarettes. D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l’état sec. E. Tabac à macher, vendu à l’état humide. 4) Mémorial 1948, page
  8. 5) Mémorial 1958, page
  9. 6) Mémorial 1958, page
  10. 7) Mémorial 1961, page
  11. 8) Mémorial 1962, page
  12. 9) Mémorial 1962, page
  13. 13 p.c. du prix de vente au détail. 18,5 p.c. du prix de vente au détail. 60,5 p.c. du prix de vente au détail. 37 p.c. du prix de vente au détail. 1 franc par kg. 563 A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.) Prix maximum de vente Droit Série au détail d’accise A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise       1 2 3 1 2 3  1 P(*) 1 R(*) 1 S(*) 1 T(*) 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 A 10 B 10 C 10 D 10 E 11 12 13 13 A 14 15 17 18 19 19 A 20 20 A 21 21 A 22 22 A 23 24   F F 1,75 2, 2,25 2,50 2,75 3, 3,25 3,50 3,75 4, 4,50 5,  5,50 6, 6,50 7, 7,50 8, 9, 10, 11, 12, 12,50 15, 17,50 20, 22,50 25, 27,50 30, 35, 40, 45, 50, illimité 0,227 0,260 0,292 0,325 0,357 0,390 0,422 0,455 0,487 0,520 0,585 0,650 0,715 0,780 0,845 0,910 0,975 1,040 1,170 1,300 1,430 1,560 1,625 1,950 2,275 2,600 2,925 3,250 3,575 3,900 4,550 5,200 5,850 6,500 7,800 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d’une feuille de tabac servant de couverture.    4   F F 51 A (*) 52 A (*) 53 A (*) 54 A (*) 55 A (*) 5 10 20 25 50 8, 16, 32, 40, 80, 1,040 2,080 4,160 5,200 10,400 51 P (*) 52 P (*) 53 P (*) 54 P (*) 55 P (*) 5 10 20 25 50 8,75 17,50 35, 43,75 87,50 1,137 2,275 4,550 5,687 11,375 51 R (*) 52 R (*) 53 R (*) 54 R (*) 55 R (*) 5 10 20 25 50 10, 20, 40, 50, 100, 1,300 2,600 5,200 6,500 13, 51 S (*) 52 S (*) 53 S (*) 54 S (*) 55 S (*) 5 10 20 25 50 11,25 22,50 45, 56,25 112,50 1,462 2,925 5,850 7,312 14,625 51 T 52 T 53 T 54 T 55 T 5 10 20 25 50 12,50 25, 50, 62,50 125, 1,625 3,250 6,500 8,125 16,25 61 C 62 C 63 C 64 C 65 C 5 10 20 25 50 13,75 27,50 55, 68,75 137,50 1,787 3,575 7,150 8,937 17,875 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d’une feuille de tabac servant de couverture. 564 A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise  1  2  3  4  A.  Série  1 CIGARES (Accise : 13 p.c.) Nombre Prix maximum de pièces p. emballage de vente au détail  2  3 Droit d’accise  4     F F 1,950 3,900 7,800 9,750 19,500 141 C 142 C 143 C 144 C 145 C 5 10 20 25 50 27,40 55, 110, 137,50 275, 3,575 7,150 14,300 17,875 35,750 16,25 32,50 65, 81,25 162,50 2,112 4,225 8,450 10,562 21,125 151 C 152 C 153 C 154 C 155 C 5 10 20 25 50 30, 60, 120, 150, 300,  3,900 7,800 15,600 19,500 39,  5 10 20 25 50 17,50 35, 70, 87,50 175, 2,275 4,550 9,100 11,375 22,750 161 C 162 C 163 C 164 C 165 C 5 10 20 25 50 32,50 65, 130, 162,50 325, 4,225 8,450 16,900 21,125 42,250 101 C 102 C 103 C 104 C 105 C 5 10 20 25 50 18,75 37,50 75, 93,75 187,50 2,437 4,875 9,750 12,187 24,375 171 C 172 C 173 C 174 C 175 C 5 10 20 25 50 35, 70, 140, 175, 350, 4,550 9,100 18,200 22,750 45,500 111 C 112 C 113 C 114 C 115 C 5 10 20 25 50 20, 40, 80, 100, 200, 2,600 5,200 10,400 13, 26, 171 D 172 D 173 D 174 D 175 D 5 10 20 25 50 37,50 75, 150, 187,50 375, 4,875 9,750 19,500 24,375 48,750 121 C 122 C 123 C 124 C 125 C 5 10 20 25 50 22,50 45, 90, 112,50 225, 2,925 5,850 11,700 14,625 29,250 181 182 183 184 185 5 10 20 25 50 40, 80, 160, 200, 600, 5,200 10,400 20,800 26, 52, 131 C 132 C 133 C 134 C 135 C 5 10 20 25 50 25, 50, 100, 125, 250, 3,250 6,500 13, 16,250 32,500 191 192 193 194 195 5 10 20 25 50 45, 90, 180, 225, 450, 5,850 11,700 23,400 29,250 58,500    F F 71 C 72 C 73 C 74 C 75 C 5 10 20 25 50 15, 30, 60, 75, 150, 81 C 82 C 83 C 84 C 85 C 5 10 20 25 50 91 C 92 C 93 C 94 C 95 C 565 A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise  1   1   2   3  F  4  F  2   3  F  4  F 201 202 203 204 205 5 10 20 25 50 50, 100, 200, 250, 500, 6,500 13,  26,  32,500 65, 261 A 262 A 263 A 264 A 265 A 5 10 20 25 50 112,50 225, 450, 562,50 1.125, 14,625 29,250 58,500 73,125 146,250 211 212 213 214 215 5 10 20 25 50 55, 110, 220, 275, 550, 7,150 14,300 28,600 35,750 71,500 271 272 273 274 275 5 10 20 25 50 125, 250, 500, 625, 1 250, 16,250 32,500 65,  81,250 162,500 221 222 223 224 225 5 10 20 25 50 60, 120, 240, 300, 600, 7,800 15,600 31,200 39,  78,  271 A 272 A 273 A 274 A 275 A 5 10 20 25 50 137,50 275, 550, 687,50 1.375 17,875 35,750 71,500 89,375 178,750 231 232 233 234 235 5 10 20 25 50 62,50 125, 250, 312,50 625, 8,125 16,250 32,500 40,625 81,250 281 282 283 284 285 5 10 20 25 50 150, 300, 600, 750, 1.500, 19,500 39, 78, 97,500 195, 241 242 243 244 245 5 10 20 25 50 75, 150, 300, 375, 750, 9,750 19,500 39,  48,750 97,500 291 292 293 294 295 5 10 20 25 50 175, 350, 700, 875, 1.750, 22,750 45,500 91,  113,750 227,500 251 252 253 254 255 5 10 20 25 50 87,50 175, 350, 437,50 875, 11,375 22,750 45,500 56,875 113,750 301 302 303 304 305 5 10 20 25 50 200, 400, 800, 1.000, 2.000, 26, 52, 104,  130, 260, 261 262 263 264 265 5 10 20 25 50 100, 200, 400, 500, 1.000, 13, 26,  52,  65, 130,  311 312 313 314 315 5 10 20 25 50 225, 450, 900, 1.125, 2.250, 29,250 58,500 117,  146,250 292,500 566 A.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.) Nombre Prix maximum Droit de vente Série de pièces p. emballage au détail d’accise  1  B.  AUTRES CIGARES (cigarillos) (Accise : 18,5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise    2 3 4      1 2 3 4 F F     F F 32,500 65, 130, 162,500 325,  0,878 1,757 3,515 4,393 8,787  321 322 323 324 325 5 10 20 25 50 250, 500,  1.000,  331 332 333 334 335 5 10 20 25 50 illimité  1.250,  2.500,   39, 78, 156, 195,  390, B.  AUTRES CIGARES (cigarillos) (Accise: 18,5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit d’accise p. emballage au détail  1   2   3  F  4  F 431 N 432 433 434 N 435 436 5 10 20 25 50 100 3,75 7,50 15, 18,75 37,50 75, 0,693 1,387 2,775 3,468 6,937 13,875 451 N 452 453 454 N 455 456 5 10 20 25 50 100 4,25 8,50 17, 21,25 42,50 85, 0,786 1,572 3,145 3,931 7,862 15,725  471 N 472 473 474 N 475 476 5 10 20 25 50 100 4,75 9,50 19, 23,75 47,50 95,  17,575 491 492 493 494 495 496 5 10 20 25 50 100 5,50 11, 22, 27,50 55, 110,  1,017 2,035 4,070 5,087 10,175 20,350 501 502 503 504 505 506 5 10 20 25 50 100 6, 12, 24,  30, 60, 120, 1,110 2,220 4,440 5,550 11,100 22,200 521 522 523 524 525 526 5 10 20 25 50 100 6,50 13, 26, 32,50 65, 130, 1,202 2,405 4,810 6,012 12,025 24,050 531 532 533 534 535 536 5 10 20 25 50 100 7, 14, 28, 35, 70, 140, 1,295 2,590 5,180 6,475 12,960 25,900 567 B.  AUTRES CIGARES (cigarillos) (Accise : 18,5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise B.  AUTRES CIGARES (cigarillos) Série (Accise : 18,5 p.c.) Nombre Prix maximum de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise  2   3  F  4  F 601 A 602 A 603 A 604 A 605 A 606 A 5 10 20 25 50 100 11,50 23, 46, 57,50 115, 230, 2,127 4,255 8,510 10,637 21,275 42,550 611 612 5 10 12,50 25, 2,312 4,625 613 614 20 25 50, 62,50 9,250 11,562 615 616 50 100 125, 250, 23,125 46,250 1,572 3,145 6,290 7,862 15,725 31,450 621 N 622 623 624 N 625 626 5 10 20 25 50 100 13,75 27,50 55, 68,75 137,50 275, 2,543 5,087 10,175 12,718 25,437 50,875 9, 18, 36, 45, 90, 180, 1,665 3,330 6,660 8,325 16,650 33,300 631 632 633 634 635 636 5 10 20 25 50 100 15, 30, 60, 75, 150, 300, 2,775 5,550 11,100 13,875 27,750 55,500 5 10 20 25 50 100 9,50 19, 38, 47,50 95, 190, 1,757 3,515 7,030 8,787 17,575 35,150 641 642 643 644 645 646 5 10 20 25 50 100 17,50 35, 70, 87,50 175, 350, 3,237 6,475 12,950 16,187 32,375 64,750 5 10 20 25 50 100 10,50 21, 42, 52,50 105, 210, 1,942 3,885 7,770 9,712 19,425 38,850 651 652 653 654 655 656 5 10 20 25 50 100 20, 40, 80, 100, 200, 400, 3,700 7,400 14,800 18,500 37, 74,  1   2   3  F  4  F 531 AN 532 A 533 A 534 AN 535 A 536 A 5 10 20 25 50 100 7,25 14,50 29, 36,25 72,50 145, 551 552 553 554 555 556 5 10 20 25 50 100 8, 16, 32, 40, 80, 160, 1,341 2,682 5,365 6,706 13,412 26,825 1,480 561 562 563 564 565 566 5 10 20 25 50 100 8,50 17, 34, 42,50 85, 170, 571 572 573 574 575 576 5 10 20 25 50 100 581 582 583 584 585 586 591 A 592 A 593 A 594 A 595 A 596 A 2,960 5,920 7,400 14,800 29,600  1  568 B.  AUTRES CIGARES (cigarillos) (Accise : 18,5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise  1   2   3  F  4  F 661 662 663 664 665 666 5 10 20 25 50 100 22,50 45, 90, 112,50 225, 450, 4,162 8,325 16,650 20,812 41,625 83,250 671 672 673 674 675 676 5 10 20 25 50 100 25, 50, 100, 125, 250, 500, 4,625 9,250 18,500 23,125 46,250 92,500 681 682 683 684 685 686 5 10 20 25 50 100 illimité      5,550 11,100 22,200 27,750 55,500 111, C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise  1   2   3  F  4  F 921 AN 922 AN 923 AN 924 A 925 A 926 A 10 12 20 25 50 100 3,25 3,75 6,25 7,75 15,50 31, 1,966 2,268 3,781 4,688 9,377 18,755 931 CN 932 CN 933 CN 934 C 935 C 936 C 10 12 20 25 50 100 3,50 4, 6,75 8,25 16,50 33, 2,117 2,420 4,083 4,991 9,982 19,965 944 B 945 B 946 B 25 50 100 9,25 18,50 37, 5,596 11,192 22,385 951 952 N 953 954 N 955 956 10 12 20 25 50 100 3,75 4,50 7,50 9,50 18,75 37,50 2,268 2,722 4,537 5,745 11,343 22,687 953 A 954 AN 955 AN 956 A 20 25 50 100 8,25 10,50 20,75 41,25 4,991 6,352 12,553 24,956 961 A 962 AN 963 A 964 AN 965 A 966 A 10 12 20 25 50 100 4,25 5,25 8,50 10,75 21,25 42,50 2,571 3,176 5,142 6,503 12,856 25,712 569 C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise     C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise     1 2 3 4 1 2 3 4    F  F    F  F 981 982 N 983 984 985 986 10 12 20 25 50 100 4,50 5,50 9, 11,25 22,50 45, 2,722 3,327 5,445 6,806 13,612 27,225 991 DN 992 DN 993 DN 994 D 995 D 996 D 10 12 20 25 50 100 5,50 6,50 10,75 13,25 26,50 53, 3,327 3,932 6,503 8,016 16,032 32,065 981 CN 982 CN 983 C 984 CN 985 CN 986 C 10 12 20 25 50 100 4,75 5,75 9,25 11,75 23,25 46,25 2,873 3,478 5,596 7,108 14,066 27,981 1003 B 1004 BN 1005 BN 1006 B 20 25 50 100 11,75 14,75 29,50 58,75 7,108 8,923 17,847 35,543 982 AN 983 A 984 A 985 A 986 A 12 20 25 50 100 6, 9,50 12, 24, 48, 3,630 5,747 7,260 14,520 29,040 1011 1012 N 1013 1014 1015 1016 10 12 20 25 50 100 6, 7,25 12, 15, 30, 60, 3,630 4,386 7,260 9,075 18,150 36,300 981 DN 983 DN 984 D 985 D 986 D 10 20 25 50 100 5, 10, 12,25 24,50 49, 3,025 6,050 7,411 14,822 29,645 1013 B 1014 BN 1015 BN 1016 B 20 25 50 100 12,25 15,50 30,75 61,25 7,411 9,377 18,603 37,056 991 CN 992 CN 993 CN 994 C 995 C 996 C 10 12 20 25 50 100 5,25 6,25 10,25 12,75 25,50 51, 3,176 3,781 6,201 7,713 15,427 30,855 1011 A 1012 AN 1013 A 1014 AN 1015 A 1016 A 10 12 20 25 50 100 6,25 7,50 12,50 15,75 31,25 62,50 3,781 4,537 7,562 9,528 18,906 37,812 993 AN 994 A 995 A 996 A 20 25 50 100 10,50 13, 26, 52, 6,352 7,865 15,730 31,460 1011 CN 1012 N 1013 C 1014 C 1015 CN 1016 C 10 12 20 25 50 100 6,50 7,75 12,75 16, 32, 63,75 3,932 4,688 7,713 9,680 19,360 38,568 570 C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise     1  2  3 4   F F 1022 BN 1023 B 1024 BN 1025 BN 1026 B 12 20 25 50 100 8, 13,25 16,75 33,25 66,25 4,840 8,016 10,133 20,116 40,081 1021 A 1022 AN 1023 A 1024 AN 1025 A 1026 A 10 12 20 25 50 100 6,75 8,25 13,50 17, 38,75 67,50 4,083 4,991 8,167 10,285 20,418 40,837 1023 C 1024 CN 1025 CN 1026 C 20 25 50 100 13,75 17,25 34,50 68,75 8,318 10,436 20,872 41,593 1031 1032 N 1033 1034 1035 1036 10 12 20 25 50 100 7, 8,50 14, 17,50 35, 70, 4,235 5,142 8,470 10,587 21,175 42,350 1033 B 1034 BN 1035 BN 1036 B 20 25 50 100 14,25 18, 35,75 71,25 8,621 10,890 21,628 43,106 1031 A 1032 AN 1033 A 1034 AN 1035 A 1036 A 10 12 20 25 50 100 7,25 8,75 14,50 18,25 36,25 72,50 4,386 5,293 8,772 11,041 21,931 43,862 C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise     1  2  3 4   F F 1033 C 1034 C 1035 CN 1036 C 20 25 50 100 14,75 18,50 37, 73,75 8,923 11,192 22,385 44,618 1041 1042 N 1043 1044 1045 1046 10 12 20 25 50 100 7,50 9, 15, 18,75 37,50 75, 4,537 5,445 9,075 11,343 22,687 45,375 1051 1052 N 1053 1054 1055 1056 10 12 20 25 50 100 8,  9,75 16,  20,  40,  80,  4,840 5,898 9,680 12,100 24,200 48,400 1051 A 1052 AN 1053 A 1054 A 1055 A 1056 A 10 12 20 25 50 100 8,50 10,25 17, 21,25 42,50 85, 5,142 6,201 10,285 12,856 25,712 51,425 1061 1062 N 1063 1064 1065 1066 10 12 20 25 50 100 9, 10,75 18, 22,50 45, 90, 5,445 6,503 10,890 13,612 27,225 54,450 1061 A 1062 AN 1063 A 1064 A 1065 A 1066 A 10 12 20 25 50 100 9,50 11,50 19, 23,75 47,50 95, 5,747 6,957 11,495 14,368 28,737 57,475 571 C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.) Nombre Prix maximum C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit Série de pièces de vente Droit  p. emballage  au détail  d’accise   p. emballage  au détail  d’accise  1 2 3 4    F  F 1071 1072 N 1073 1074 1075 1076 10 12 20 25 50 100 10, 12, 20, 25, 50, 100, 1071 A 1072 AN 1073 A 1074 A 1075 A 1076 A 10 12 20 25 50 100 1081 1082 N 1083 1084 1085 1086 1 2 3 4    F  F 6,050 7,260 12,100 15,125 30,250 60,500 1101 A 1102 AN 1103 A 1104 A 1105 A 1106 A 10 12 20 25 50 100 13, 15,75 26, 32,50 65, 130, 7,865 9,528 15,730 19,662 39,325 78,650 10,50 12,75 21, 26,25 52,50 105, 6,352 7,713 12,705 15,881 31,762 63,525 1101 C 1102 CN 1103 C 1104 C 1105 C 1106 C 10 12 20 25 50 100 13,50 16,25 27, 33,75 67,50 135, 8,167 9,831 16,335 20,418 40,837 81,675 10 12 20 25 50 100 11, 13,25 22, 27,50 55, 110, 6,655 8,016 13,310 16,637 33,275 66,550 1101 B 1102 BN 1103 B 1104 B 1105 B 1106 B 10 12 20 25 50 100 14, 16,75 28, 35, 70, 140, 8,470 10,133 16,940 21,175 42,350 84,700 1081 A 1082 AN 1083 A 1084 A 1085 A 1086 A 10 12 20 25 50 100 11,50 13,75 23, 28,75 57,50 115, 6,957 8,318 13,915 17,393 34,787 69,575 1101 D 1102 DN 1103 D 1104 D 1105 D 1106 D 10 12 20 25 50 100 14,50 17,50 29, 36,25 72,50 145, 8,772 10,587 17,545 21,931 43,862 87,725 1091 1092 N 1093 1094 1095 1096 10 12 20 25 50 100 12, 14,50 24, 30, 60, 120, 7,260 8,772 14,520 18,150 36,300 72,600 1111 1112 N 1113 1114 1115 1116 10 12 20 25 50 100 15, 18, 30, 37,50 75, 150, 9,075 10,890 18,150 22,687 45,375 90,750 1101 1102 N 1103 1104 1105 1106 10 12 20 25 50 100 12,50 15, 25, 31,25 62,50 125, 7,562 9,075 15,125 18,906 37,812 75,625 1111 C 1112 CN 1113 C 1114 C 1115 C 1116 C 10 12 20 25 50 100 15,50 18,75 31, 38,75 77,50 155, 9,377 11,343 18,755 23,443 46,887 93,775 572 C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.) Nombre Prix maximum C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.) Nombre Prix maximum Série Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise de pièces       1 2 3 4 1 2       F F p. emballage de vente au détail  3  Droit d’accise F F  4  1111 A 1112 AN 1113 A 1114 A 1115 A 1116 A 10 12 20 25 50 100 16, 19,25 32, 40, 80, 160, 9,680 11,646 19,360 24,200 48,400 96,800 1121 A 1122 AN 1123 A 1124 AN 1125 A 1126 A 10 12 20 25 50 100 21,25 25,50 42,50 53,25 106,25 212,50 12,856 15,427 25,712 32,216 64,281 128,562 1111 D 1112 DN 1113 D 1114 D 1115 D 1116 D 10 12 20 25 50 100 17, 20,50 34, 42,50 85, 170, 10,285 12,402 20,570 25,712 51,425 102,850 1131 1132 N 1133 1134 1135 1136 10 12 20 25 50 100 22,50 27, 45, 56,25 112,50 225, 13,612 16,335 27,225 34,031 68,062 136,125 1111 B 1112 BN 1113 B 1114 B 1115 B 1116 B 10 12 20 25 50 100 17,50 21, 35, 43,75 87,50 175, 10,587 12,705 21,175 26,468 52,937 105,875 1141 1142 N 1143 1144 1145 1146 10 12 20 25 50 100 25, 30, 50, 62,50 125, 250, 15,125 18,150 30,250 37,812 75,625 151,250 1111 E 1112 EN 1113 E 1114 E 1115 E 1116 E 10 12 20 25 50 100 19,50 23,50 39, 48,75 97,50 195, 11,797 14,217 23,595 29,493 58,987 117,975 1151 1152 N 1153 1154 1155 1156 10 12 20 25 50 100 illimité      18,150 21,780 36,300 45,375 90,750 181,500 1121 1122 N 1123 1124 1125 1126 10 12 20 25 50 100 20, 24, 40, 50, 100, 200, 12,100 14,520 24,200 30,250 60,500 121, 1121 B 1122 BN 1123 B 1124 B 1125 B 1126 B 10 12 20 25 50 100 20,75 25, 41,50 51,90 103,75 207,50 12,553 15,125 25,107 31,399 62,768 125,537 573 D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.) D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.) Prix maximum Série  Prix maximum Poids p. emballage de vente au détail Droit d’accise Série   2 3 4 1  1     F  F 1251 1252 1253 1254 1255 50 100 125 250 500 4, 8, 10, 20, 40, 1261 1262 1263 N 1264 1265
(1)50 100 125 250 500
(1)Poids p. emballage  2 de vente au détail  3 Droit d’accise  4    F  F 1,480 2,960 3,700 7,400 14,800 1321 1322 1323 N 1324 1325 50 100 125 250 500 7,50 15, 18,75 37,50 75, 2,775 5,550 6,937 13,875 27,750 4,50 9, 11,25 22,50 45, 1,665 3,330 4,262 8,325 16,650 1321 A 1322 A 1323 A 1324 A 1325 A 50 100 125 250 500 8, 16, 20, 40, 80, 2,960 5,920 7,400 14,800 29,600 50 100 125 250 500 5, 10, 12,50 25, 50, 1,850 3,700 4,625 9,250 18,500 1341 1342 1343 N 1344 1345 50 100 125 250 500 8,50 17, 21,25 42,50 85, 3,145 6,290 7,862 15,725 31,450 1291 1292 1293 1294 1295 50 100 125 250 500 6, 12, 15, 30, 60, 2,220 4,440 5,550 11,100 22,200 1351 1352 1353 1354 1355 50 100 125 250 500 9, 18, 22,50 45, 90, 3,330 6,660 8,325 16,650 33,300 1301 1302 1303 N 1304 1305 50 100 125 250 500 6,50 13, 16,25 32,50 65, 2,405 4,810 6,012 12,025 24,050 1351 A 1352 A 1353 AN 1354 A 1355 A 50 100 125 250 500 9,50 19, 23,75 47,50 95, 3,515 7,030 8,787 17,575 35,150 1311 1312 1313 1314 1315 50 100 125 250 500 7, 14, 17,50 35, 70, 2,590 5,180 6,475 12,950 25,900 1371 1372 1373 1374 1375 50 100 215 250 500 10, 20, 25, 50, 100, 3,700 7,400 9,250 18,500 37, 1271 1272 1273 1274 1275
(1)Séries exclusivement réservées au tabac à priser. 574 D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.) Prix maximum Série  Poids p. emballage  de vente au détail  Droit d’accise  1 2 3 4    D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.) Prix maximum Série  1  F F  Poids p. emballage  2  de vente au détail  3 Droit d’accise  4   F F 1371 A 1372 A 1373 AN 1374 A 1375 A 50 100 125 250 500 10,50 21, 26,25 52,50 105, 3,885 7,770 9,712 19,425 38,850 1401 1402 1403 1404 1405 50 100 125 250 500 13, 26, 32,50 65, 130, 4,810 9,620 12,025 24,050 48,100 1371 CN 1372 CN 1373 C 1374 C 1375 C 50 100 125 250 500 10,75 21,50 26,75 53,50 107, 3,977 7,955 9,897 19,795 39,590 1401 A 1402 A 1403 AN 144 A 1405 A 50 100 125 250 500 13,50 27, 33,75 67,50 135, 4,995 9,990 12,487 24,975 49,950 1381 1382 1383 1384 1385 50 100 125 250 500 11, 22, 27,50 55, 110, 4,070 8,140 10,175 20,350 40,700 1411 1412 1413 1414 1415 50 100 125 250 500 14, 28, 35, 70, 140, 5,180 10,360 12,950 25,900 51,800 1381 A 1382 A 1383 AN 1384 A 1385 A 50 100 125 250 500 11,50 23, 28,75 57,50 115, 4,255 8,510 10,637 21,275 42,550 1411 A 1412 A 1413 AN 1414 A 1415 A 50 100 125 250 500 14,50 29, 36,25 72,50 145, 5,365 10,730 13,412 26,825 53,650 1391 1392 1393 1394 1395 50 100 125 250 500 12, 24, 30, 60, 120, 4,440 8,880 11,100 22,200 44,400 1421 1422 1423 1424 1425 50 100 125 250 500 15, 30, 37,50 75, 150, 5,550 11,100 13,875 27,750 55,500 1391 A 1392 A 1393 AN 1394 A 1395 A 50 100 125 250 500 12,50 25, 31,25 62,50 125, 4,625 9,250 11,562 23,125 46,250 1421 C 1422 C 1423 C 1424 C 1425 C 50 100 125 250 500 15,50 31, 38,75 77,50 155, 5,735 11,470 14,337 28,675 57,350 575 D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.) Prix maximum Série Poids de vente Droit p. emballage au détail d’accise     1 2 3   F  F 1421 A 1422 A 1423 A 1424 A 1325 A 50 100 125 250 500 16, 32, 40, 80, 160, 5,920 11,840 14,800 29,600 59,200 1421 B 1422 B 1423 B 1424 B 1425 B 50 100 125 250 500 16,50 33, 41,25 82,50 165, 6,105 12,210 15,262 30,525 61,050 1431 1432 50 100 125 250 500 illimité  6,475 12,950 16,187 32,375 64,750      Bandelettes de contrôle à l’usage du service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Néant 4  1433 1434 1435 E.  BANDELETTES SPÉCIALES. Catégorie Taux du droit Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 16 mars
  1. Le Ministre des Finances, A. DEQUAE Règlement ministériel du 25 mars 1964 prescrivant un recensement de l’agriculture en
  2. Le Ministre des Affaires Economiques, Considérant qu’il importe d’être renseigné sur l’importance et le genre des exploitations agricoles ; Vu l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques ; Arrête : Art. 1 er . Il sera procédé le 15 mai 1964 à un recensement des superficies des terres de cultures dans toutes les communes du pays. Seront relevées en même temps des données sur les superficies récoltées par moissonneuses-batteuses en 1963, sur certaines machines et installations agricoles, sur la main-d’oeuvre agricole familiale et la maind’oeuvre agricole étrangère à la famille, ainsi que sur l’effectif du cheptel. Art.
  3. Sont soumis à l’obligation de faire une déclaration : 1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d’église ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l’étranger des terres de culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d’une superficei totale de 1 ha ou plus ; 576 2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d’un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente ; 3° tous les propriétaires de vignobles sans exception ; 4° tous les éleveurs professionnels de bétail ou de volaille. Toutes les personnes désignées à l’alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. Art.
  4. Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l’agent recenseur. Le déclarant devra certifier l’exactitude du questionnaire. La déclaration doit être faite à l’administration communale de la résidence du déclarant. Art.
  5. Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l’opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d’agents recenseurs. Art.
  6. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l’agent recenseur ou à l’administration communale. Les recenseurs reprendront à partir du 16 mai les questionnaires qu’ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu’ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 23 mai au plus tard. Art.
  7. Le collège des bourgmestre et échevins s’assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l’état du 15 mai. L’administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art.
  8. Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis au Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques pour le 30 mai 1964 au plus tard. Art.
  9. Les agents recenseurs toucheront de la part de l’Etat une indemnité de 5, fr. par déclaration dûment remplie avec un minimum de 50,  fr. par agent recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 2, fr. par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques remboursera les avances faites sur présentation d’une liste des paiements effectués dûment signés par les ayants droit. Art.
  10. Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d’une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques. Art.
  11. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L’article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires. Art.
  12. Le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Le Ministre des Affaires Economiques, Luxembourg, le 25 mars
  13. Paul Elvinger 577 Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant création de l’honorariat de la profession d’avocat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 96 de la loi du 10 février 1885 sur l’organisation judiciaire ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le décret du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau est complété par un article 46 conçu comme suit : Art.
  14. Le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l’ordre aux avocats qui ont été inscrits au tableau pendant vingt années au moins et ont donné volontairement leur démission. Le temps pendant lequel un avocat n’était pas inscrit ne sera pas décompté, si cet avocat, après avoir démissionné, obtient sa réinscription avec conservation du rang qu’il avait initialement occupé au tableau. La décision du conseil de l’ordre doit être motivée. Elle est susceptible d’appel devant la Cour Supérieure de Justice, conformément aux articles 29 et 30 du décret du 14 décembre
  15. La liste des avocats honoraires arrêtée par le conseil de l’ordre est insérée à la suite du tableau de l’ordre. Les avocats honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de l’ordre. L’avocat honoraire est libre d’exercer toute profession autre que celle d’agent d’affaires ou de défenseur officieux ; il ne peut faire aucun acte rentrant dans l’exercice de la profession d’avocat. L’avocat honoraire peut prendre part aux réunions et aux cérémonies de l’ordre ; il n’a pas le droit de vote aux assemblées générales. Il peut revêtir la robe au cours des cérémonies de l’ordre auxquelles il participe et il prend la place que lui assigne son ancienneté d’inscription au ableau. Il a droit d’accès à la bibliothèque de l’ordre. Art.
  16. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécut ion du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Palais de Luxembourg, le 27 mars
  17. Paul Elvinger Charlotte Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant le classement des bureaux de recette de l’administration de l’enregistrement et des domaines. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 14 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Sont rangés dans la classe principale les bureaux d’enregistrement de : Luxembourg  actes civils, Luxembourg  actes judiciaires, Luxembourg  successions, Esch-sur-AIzette  actes civils, Diekirch ainsi que les bureaux de la conservation des hypothèques. 578 Sont rangés dans la première classe les bureaux d’enregistrement de : Cap, Clervaux, Echternach, Eschsur-Alzette  actes judiciaires, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz. Art.
  18. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril
  19. Palais de Luxembourg, le 27 mars
  20. Le Ministre des Finances, Charlotte Pierre Werner Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant les conditions d’admission et de promotion des rédacteurs de l’Administration des Services agricoles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 6 octobre 1945 sur la réorganisation du Service agricole ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Indépendamment des conditions générales prévues par l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concernant l’admission au stage dans les administrations de l’Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement, les candidats aux emplois de rédacteurs visés à l’article 7, sub a) de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur la réorganisation du Service agricole doivent avoir satisfait aux conditions spéciales fixées par le présent règlement. Art.
  21. Nul ne peut être nommé rédacteur de l’administration des services agricoles
  22. s’il est âgé de plus de trente-cinq ans ;
  23. s’il n’a une conduite irréprochable ;
  24. s’il n’est doué d’une constitution saine et robuste, et s’il n’est exempt d’infirmités le rendant impropre au service auquel il se destine ;
  25. s’il n’a subi un stage d’au moins trois années ;
  26. s’il n’a subi avec succès l’examen de rédacteur de l’administration des services agricoles, examen qui vaut comme examen de fin de stage. Art.
  27. Les dispositions sub IV de l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 sont remplacées par le texte suivant : IV. Rédacteur:
  28. Rédaction française et rédaction allemande;
  29. Notions générales sur le droit public et administratif ;
  30. L’organisation communale et le régime des assurances sociales ;
  31. Notions approfondies sur la comptabilité de l’Etat, sur les traitements et pensions, frais de route et de séjour et sur le contrat collectif pour ouvriers de l’Etat ;
  32. Les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires ; 6° La législation en matière de cours d’eau, de protection des eaux souterraines, de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes, d’associations syndicales et de remembrement. Art.
  33. Nul ne peut être nommé à un grade supérieur à celui de rédacteur principal, s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion dans les conditions prévues par le présent règlement. Pour être admis à cet examen, le candidat devra avoir subi avec succès l’examen de rédacteur de l’administration des services agricoles depuis au moins trois années. 579 Art.
  34. L’examen de promotion portera sur les matières suivantes :
  35. Questions approfondies sur les matières faisant l’objet de l’examen de rédacteur ;
  36. Rédaction en langue française et en langue allemande de correspondance de service sur les affaires ressortissant à l’administration des Services agricoles ;
  37. Elaboration d’un projet d’exposé ou de mémoire accompagné d’un avant-projet de loi ou de règlement grand-ducal sur une question relevant des attributions de l’administration des services agricoles. Art.
  38. Les examens auront lieu par écrit devant une commission qui comprend au moins trois membres nommés par Notre Ministre de l’Agriculture. Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au 4me degré inclusivement. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière. Art.
  39. Sont éliminés aux examens prévus aux articles 2 et 4 les candidats qui ont obtenu moins des 3/5 mes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les 3/5 mes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une des branches prévues pour ces examens, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission. En cas d’insuccès à l’examen de rédacteur, la durée du stage est prolongée d’une année à l’expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l’examen. Un nouvel échec entraînera l’élimination définitive du candidat. Le candidat qui aura échoué à l’examen de promotion, pourra se présenter une seconde fois. Après un nouvel échec le candidat ne pourra plus participer à cet examen. Art.
  40. A la suite de l’examen la commission prononce l’admission ou le rejet des candidats. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. La commission dresse procès-verbal de ses opérations. Il est adressé au Ministère de l’Agriculture avec toutes les questions posées et les réponses données. Art.
  41. Pour l’avancement en grade, il est tenu compte en dehors de l’ancienneté de service et du classement aux examens des qualités et aptitudes professionnelles, du zèle, de l’exprit d’initiative, ainsi que de la conduite des candidats. Art.
  42. Notre Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 mars
  43. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Charlotte Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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