613 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 30 22 avril 1964 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 23 mars 1964 ayant pour objet de modifier l’article 14 sub 2, b de l’arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l’article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police, tel qu’il a été remplacé par le règlement grand-ducal du 10 juin 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 614 Loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 23 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant modification du règlement grand-ducal du 10 mars 1964 concernant les prix du gros bétail de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 Règlement ministériel du 4 avril 1964 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 Règlement ministériel du 4 avril 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d’accise 618 Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois Erratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 614 Règlement grand-ducal du 23 mars 1964 ayant pour objet de modifier l’article 14 sub 2, b de l’arrêté grandducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l’article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police, tel qu’il a été remplacé par le règlement grand-ducal du 10 juin
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 14 sub 2, b de l’arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l’article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police, tel qu’il a été remplacé par le règlement grand-ducal du 10 juin 1963, est modifié comme suit : « b) les brigadiers de police ayant au moins cinq années de service dans leur grade. » Art.
- Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 mars
- Le Ministre de la Force Armée, Charlotte Eugène Schaus Loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1964 et celle du Conseil d’Etat du 20 mars 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. La loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché est complétée par la disposition suivante : 615 Art.
- Pour autant qu’elles concernent les conditions de rémunération et de pension les modifications de statut de réglementation édicté en vertu de l’article 1er de la présente loi pourront avoir effet rétroactif. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 4 avril
- Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Finances , Pierre Werner Le Ministre des Transports, Jean Grand-Duc héritier Pierre Grégoire Doc. parl. N° 1024, sess. ord. 1963-
- Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant modification du règlement grand-ducal du 10 mars 1964 concernant les prix du gros bétail de boucherie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix ; Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 1957 concernant le paiement des subventions pour le bétail de boucherie ; Vu l’avis du 15 novembre 1960 portant publication des dispositions maintenues en vigueur en matière d’organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras, conformément à l’article 4 de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Vu le règlement grand-ducal du 10 mars 1964 concernant les prix du gros bétail de boucherie ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 10 mars 1964 concernant les prix du gros bétail de boucherie sont abrogés et remplacés par les articles 2 et 3 ci-après. Art.
- Le prix au producteur et les prix à la boucherie du gros bétail par kg de viande fraîche abattue sont fixés comme suit : Qualité : Prix au producteur : Prix à la boucherie : Extra AA A B C D 60 Fr et plus*) 54 56 Fr 47,50 50,50 Fr 40,50 42,50 Fr 26,50 33,50 Fr 23, Fr. 43 Fr et plus 40,75 42,75 Fr 37,25 40,25 Fr 33,75 35,75 Fr 25,25 32,25 Fr 23, Fr 616 *) L’expression « et plus» signifie que pour les bêtes de toute première conformation et de meilleur rendement (Ausstichtiere) l’acheteur et le vendeur peuvent convenir d’un prix supérieur à 60 Fr., le maximum de subside restant toutefois limité à 17 Fr le kg. Les classes de qualité seront constatées conformément aux dispositions de l’avis du 15 novembre 1960 portant publication des dispositions maintenues en vigueur en matière d’organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras, conformément à l’article 4 de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Les prix du bétail de la classe Extra ne s’appliquent qu’en vertu d’une classification en marché public ou en abattoir public. Art.
- La différence entre le prix au producteur et le prix à la boucherie sera compensée par subvention gouvernementale, le maximum de subvention par kilogramme de viande étant toutefois limité à 17 Fr. Art.
- Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 avril
- Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Affaires Economiques, Son Lieutenant-Représentant Paul Elvinger Jean Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 4 avril 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique et le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole Additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 2 avril 1964 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 2 avril 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 6 avril
- Luxembourg, le 4 avril
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 2 avril 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960
(1)relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 7 février 1964
(2);
(1)Mémorial A 1960, page 1565.
(2)Mémorial A 1964, page
- 617 Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ; .................................... Vu l’urgence, Arrête : Art. 1er . Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d’entrée est suspendue conformément et dans les limites des indications contenues dans ledit tableau. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 6 avril 1964, Bruxelles, le 2 avril
- A. DEQUAE. ANNEXE. Tableau des suspensions. Note : Dans le tableau ci-dessous : la mention d’un taux signifie que le droit d’entrée n’est dû qu’à concurrence de ce taux ; le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d’entrée est intégralement perçu. Tarif Numéros Désignation des marchandises Général 38.07 38.08 A ex 39.07 A Essence de térébenthine ; essence de bois de pin ou essence pin, essence de papeterie au sulfate et autres solvants terpéniques provenant de la distillation ou d’autres traitements des bois de conifères; dipentène brut ; essence de papeterie au bisulfite ; huile de pin ; A. Essence de térébenthine . . . . . . B. autres : I Essence de papeterie ou sulfate ; dipentène brut . . . . . . II non dénommés . . . . . . . . . . . . Colophanes (y compris les produits dits brais résineux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lames en cellulose régénérée, d’une largeur réelle supérieure à 5 mm, légèrement tordues, puis comprimées, mais non aplaties . . . . . . . . . C.E. Fin de la suspension 31 décembre 1964 1,8 1,8% 1,8% 2,1% 10% 31 décembre 1966 Vu pour être annexé à l’Arrêté ministériel du 2 avril
- Le Ministre des Finances, A. DEQUAE. 618 Règlement ministériel du 4 avril 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d’accise. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu l’arrêté ministériel belge du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises ; Vu l’arrêté ministériel belge du 16 mars 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d’accise ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 16 mars 1964 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er avril
- Luxembourg, le 4 avril
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 16 mars 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d’accise. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951
(1)concernant les accises, notamment l’article 41 ; Vu l’arrêté ministériel du 10 juillet 1952
(2)mettant en vigueur certaines dispositions de la même loi du 19 mars 1951; Vu l’urgence, Arrête : Article 1er. Toute personne qui veut bénéficier d’un délai pour le paiement des droits d’accise dus sur les produits indigènes doit en faire la demande au receveur des accises du ressort. De même, toute personne qui veut bénéficier pour le paiement des droits d’accise dus sur les marchandises importées, d’un délai plus long que celui fixé par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 1 er septembre 1952 accordant des délais pour le paiement des droits d’entrée et des droits d’accise dus sur les marchandises importées doit également en faire la demande au même receveur. Art.
- Sont seules admises au bénéfice du présent arrêté, les personnes qui exercent effectivement l’une des professions désignées au tableau figurant sous l’article
- Art.
- Les personnes visées à l’article 1er doivent, préalablement à toute opération, fournir un cautionnement suffisant, conformément à l’article 268 de la loi générale du 26 août 1822, et se conformer aux instructions données par le receveur. Art.
- Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement des droits d’accise, la durée de ces délais et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après.
(1)Mémorial 1951, page 621.
(2)Mémorial 1952, page
- 619 Délai Bénéficiaires Date à partir de laquelle le délai prend cours. A. Accises. .............................................................................................. Fabricant Pour les produits des4 mois Dernier jour du mois pendant lequel de liqueurs tinés à la consomles documents de mise en consommation après transmation ont été délivrés. formation dans sa fabrique: 1° . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° alcools et eaux-devie importés soit directement, soit par sortie d’un entrepôt public ou particulier. Négociant en gros Pour les produits qui et fabricant leur sont livrés pour de parfums. la consommation : 1° . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° alcools, eaux-de-vie et liqueurs importés soit directement, soit par sortie d’un entrepôt public ou particulier. Brasseur . . . . . . . 2 mois. Dernier jour du mois pendant lequel les documents de mise en consommation ont été délivrés. Pour les bières qu’il Bières de fermentation Dernier jour du mois pendant lequel produit. spontanée (faro, l’ampliation des déclarations pour gueuze, lambic) : brasser a été délivrée. 12 mois Autres bières : 4 mois. Fabricant de bois- Pour les boissons qu’il sons fermentées produit. mousseuses. Procédé champenois : 5 mois. Autres procédés : 2 mois. Dernier jour du mois pendant lequel expirent les déclarations de dégorgement, de soutirage ou de gazéification. .............................................................................................. Fabricant d’huiles minérales. Fabricant de benzol. Pour les huiles minéraies déclarées pour la consommation. Pour le benzol livré comme carburant. Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration en consommation a eu lieu. Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration en consommation a eu lieu. 620 Bénéficiaires Délai Date à partir de laquelle le délai prend cours. Fabricant Pour lesdits produits Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la semaine de gaz de pétrole livrés comme carbusuivant celle au cours de laquelle la déclaration en consomet d’autres rant. mation a eu lieu. hydrocarbures gazeux liquéfiés. Fabricant Pour les sucres et les Le paiement peut être différé jusqu’à la fin du mois au cours et raffineur sirops de raffinage duquel la déclaration en consommation a eu lieu. de sucres. enlevés de la fabrique ou de la raffinerie, pour la consommation. Fabricant Pour les bandelettes Dernier jour du mois pendant lequel le bulletin de commande et importateur fiscales qui leur sont des bandelettes fiscales est parvenu entre les mains du de tabacs livrées pour être apreceveur. fabriqués. posées sur : 1° les cigares et les cigarillos : 3 mois ; 2° les autres tabacs fabriqués : 2 mois. B. Taxe de consommation. ........................................................................................... Art.
- Les personnes qui bénéficient d’un délai pour le paiement des droits d’accise doivent acquitter les sommes dues par versement bu par virement au compte de chèques postaux du reveveur ou du succursaliste du ressort. Le coupon du bulletin de versement ou du bulletin de virement doit mentionner l’échéance sur laquelle le paiement doit être imputé. Art.
- L’arrêté ministériel du 1 er septembre 1952 accordant des délais pour le paiement des droits d’accise
(1)est abrogé. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril
- A. DEQUAE. Bruxelles, le 16 mars 1964.
(1)Mémorial 1952, page 1147. Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. (Mémorial A N° 26 du 6 avril 1964, page 548). ERRATUM. In fine de l’annexe au règlement grand-ducal précité, il y a lieu de lire : « **) voir articles 69 et 70 du statut. ***) voir article 72 du statut.» au lieu de : « **) voir articles 70 et 71 du statut. ***) voir article 73 du statut».