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Règlement grand-ducal du 11 avril 1964 concernant l’importation des oeufs à couver de volaille . . . . Règlement grand-ducal du 15 avril 1964 fixant l

641 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 33 25 a v r i l 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 18 mars 1964 portant création d’un Service National de la Jeunesse. page Règlement grand-ducal du 11 avril 1964 concernant l’importation des oeufs à couver de volaille . . . . Règlement grand-ducal du 15 avril 1964 fixant les conditions d’admission et de promotion dans les carrières d’expéditionnaire et de rédacteur de la Caisse d’Epargne de l’Etat ainsi que la procédure des examens de fin de stage et de promotion concernant ces carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand -ducal du 22 avril 1964 portant fixation des conditions d’admission aux fonctions du grade 9 de la carrière de rédacteur de l’Administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 avril 1964 portant désignation de trois emplois à attributions particulières du cadre moyen du rédacteur de l’administration des contributions et des accises . . . . . 641 642 643 645 645 648 Règlement ministériel du 18 mars 1964 portant création d’un Service National de la Jeunesse. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grandducal ; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 mars 1959 portant constitution des départements ministériels ; Arrête : Art. 1 er . Il est créé auprès du Ministère de l’Education Nationale un Service National de. la Jeunesse. Ce Service a pour mission de favoriser toutes les initiatives propres à aider les jeunes à occuper leurs loisirs d’une manière éducative, de prendre lui-même de telles initiatives et de contribuer à la formation et au perfectionnement des moniteurs et des responsables. Art. 2. Pour remplir cette mission le Service National de la Jeunesse prendra des mesures appropriées. Il pourra notamment :  aider le personnel des différents ordres d’enseignement dans l’organisation des activités éducatives parascolaires ;  aider les organisations de jeunesse dans la réalisation de leurs objectifs sur le plan tant national qu’international ; 642  assurer la liaison des organisations et mouvements de jeunesse entre eux-mêmes et avec le Gouvernement ;  étudier les questions concernant l’équipement et les techniques des moyens d’éducation extrascolaire tels que jeux et autres activités physiques, lecture, activités artistiques, film et autres ;  constituer une documentation sur ses objectifs et publier des bulletins d’information. En outre le Service assistera la Conférence Générale de la Jeunesse dans l’organisation de son secrétariat administratif. Art. 3. Le Service National de la Jeunesse comprend plusieurs sections pour la réalisation de ses différents objectifs. Art. 4. Les sections sont gérées par des éducateurs spécialisés attachés au Ministère de l’Education Nationale. Art. 5. Le Service National de la Jeunesse pourra faire temporairement appel à des personnes qualifiées pour l’étude de questions déterminées. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 mars 1964. Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Règlement grand-ducal du 11 avril 1964 concernant l’importation des oeufs à couver de volaille. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention Transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises ; Vu le règlement N° 129/63/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 12 décembre 1963 relatif à certaines dispositions concernant les oeufs à couver de volaille et les volailles vivantes d’un poids n’excédant pas 185 grammes ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture et de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les oeufs à couver destinés à la production de volailles de basse-cour ne peuvent être importés que s’ils portent par estampillage, au moyen d’un colorant noir indélébile, en caractères latins d’au moins 2 mm de hauteur et de manière parfaitement lisible, les indications suivantes : 643

  1. a)l’une des mentions « Brutei », « à couver », « cova » ou « broedei » ;
  2. b)le nom du pays d’origine ;
  3. c)le numéro d’immatriculation attribué par un organisme officiel à l’établissement avicole producteur. Art. 2. Les oeufs à couver ne peuvent être importés que s’ils sont accompagnés d’un document comportant les indications suivantes :
  4. a)le nom du pays d’origine ;
  5. b)le nom (ou la raison sociale) et l’adresse de l’établissement avicole producteur et le numéro d’immatriculation attribué audit établissement ainsi que le nom et l’adresse du producteur responsable ;
  6. c)le nombre d’oeufs à couver constituant le lot considéré ;
  7. d)la date de livraison. Art. 3. Nos Ministres des Affaires Etrangères, des Finances, de l’Agriculture et des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er mai 1964. Palais de Luxembourg, le 11 avril 1964 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Règlement grand-ducal du 15 avril 1964 fixant les conditions d’admission et de promotion dans les carrières d’expéditionnaire et de rédacteur de la Caisse d’Epargne de l’Etat ainsi que la procédure des examens de fin de stage et de promotion concernant ces carrières. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les conditions d’admission au stage d’expéditionnaire et de rédacteur sont établies par les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l’organisation d’un concours d’admission au stage dans les Administrations de l’Etat et dans les Etablissements soumis au contrôle de l’Etat. L’admission au stage est révocable. Elle ne vaut que pour la durée d’une année et doit être renouvelée. La durée du stage est de trois années. En cas d’échec à l’examen de fin de stage, cette durée sera prorogée d’une année. Art. 2. Les stagiaires de la carrière d’expéditionnaire et ceux de la carrière de rédacteur devront avoir subi avec succès un examen de fin de stage avant d’obtenir une nomination définitive dans leur carrière. Les fonctionnaires de la carrière d’expéditionnaire ne pourront obtenir une promotion aux fonctions supérieures à celles de commis-adjoint et ceux de la carrière de rédacteur aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, qu’après avoir passé avec succès un examen de promotion. Ils ne pourront être admis audit examen de promotion qu’après trois années de grade, à compter de leur nomination définitive. Art. 3. Les candidats ayant subi un ajournement partiel ou total à l’un ou l’autre des examens prévus à l’article 2 pourront se présenter une nouvelle fois. Un second échec entraînera leur élimination définitive. 644 Art. 4. Les épreuves des examens prévus à l’article 2 sont écrites et orales. Elles ont lieu au moins deux fois par an devant une Commission composée d’au moins trois membres effectifs et de deux membres suppléants, nommés par Notre Ministre des Finances. Ne peuvent être membres de la Commission les parents ou alliés d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclusivement. La commission arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière. Elle statue sur l’admissibilité des candidats et établit leur classement. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix et sont sans recours. Art. 5. La Commission peut ajourner partiellement ou totalement les candidats qui dans une ou plusieurs matières n’auront pas obtenu la moitié des points attribués aux matières respectives. Un second échec entraînera le rejet du candidat et son élimination définitive. Art. 6. L’examen de fin de stage de la carrière d’expéditionnaire porte sur les matières suivantes : 1) lois et règlements concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat ; 2) dispositions légales et circulaires de la Direction concernant les services et l’activité de la Caisse d’Epargne de l’Etat ; 3) confection d’une reproduction française et allemande ; 4) placement de fonds à intérêts simples et à intérêts composés. Art. 7. L’examen de promotion de la carrière d’expéditionnaire porte sur les matières suivantes : 1) lois et règlements concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat ; 2) dispositions légales et circulaires de la Direction concernant les services et l’activité de la Caisse d’Epargne de l’Etat ; 3) confection en langues française et allemande de projets de lettres portant sur les matières sub 1) et 2) ; 4) arithmétique commerciale et comptabilité. Art. 8. L’examen de fin de stage de la carrière de rédacteur porte sur les matières suivantes : 1) lois et règlements concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat ; 2) dispositions légales et circulaires de la Direction concernant les services et l’activité de la Caisse d’Epargne de l’Etat ; 3) confection en langues française et allemande de projets de lettres portant sur les matières sub 1) et 2) ; 4) arithmétique commerciale et comptabilité. Art. 9. L’examen de promotion de la carrière de rédacteur porte sur les matières suivantes : 1) connaissance approfondie des lois et règlements concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat ; 2) dispositions légales et circulaires concernant l’activité de la Caisse d’Epargne de l’Etat ; 3) rédaction en langues française et allemande d’un rapport portant sur les matières sub 1) et 2) ; 4) arithmétique commerciale, comptabilité et économie politique ; 5) notions de droit civil. Art. 10. Le programme détaillé des matières d’examen indiquées aux articles 6, 7, 8 et 9 sera fixé pour chaque catégorie par la Commission d’examen. Art. 11. Les arrêtés grand-ducaux du 4 décembre 1907, du 26 mars 1918 et du 23 décembre 1955 sont abrogés. Art. 12. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 avril 1964 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Finances, Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier 645 Règlement grand-ducal du 22 avril 1964 portant fixation des conditions d’admission aux fonctions du grade 9 de la carrière de rédacteur de l’Administration des contributions directes et des accises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 20 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . En attendant la réorganisation des examens de promotion à l’administration des contributions, nul ne peut être promu à une fonction du grade de traitement 9 de la carrière moyenne du rédacteur (contrôleur adjoint, chef de bureau adjoint ou receveur adjoint) s’il n’a subi avec succès l’un des deux examens de promotion prévus par les arrêtés grand-ducaux des 28 mai 1955 et 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d’admission aux grades supérieurs de l’administration des contributions et des accises. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l’article qui précède, les fonctionnaires qui ont été admis au stage de rédacteur à l’administration des contributions avant le 1 er janvier 1949 peuvent être promus à une fonction du grade de traitement 9 de la carrière moyenne du rédacteur, si lors d’un des deux susdits examens ils ont obtenu plus des cinq dixièmes du maximum total des points attribués à l’ensemble des matières de ces examens. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 avril 1964 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Finances, Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc. etc. ; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : 1. De la Direction Direction comprend les services suivants : 1° Impôts en général 2° Législation 3° Contentieux 4° Relations internationales Art. 1er .

(1)La 646 5° Revisions 6° Retenue d’impôt sur les rémunérations 7° Accises 8° Inspection du service d’imposition 9° Inspection du service de recette 10° Affaires générales 11° Poursuites 12° Mécanographie 13° Missions spéciales.
(2)Un règlement grand-ducal ultérieur fixera les attributions rentrant dans la mission des différents services. Art.
  1. Le total des huit fonctionnaires du grade 12 prévus à l’article 3 A de la loi du 17 avril 1964 se divise en sept inspecteurs de direction et un inspecteur principal. Art.
  2. Sont attachés à la direction, en dehors des fonctionnaires qui en font partie de droit, conformément à l’article 4 de la susdite loi: deux inspecteurs principaux, cinq inspecteurs, deux chefs de bureau, un contrôleur, cinq chefs de bureau adjoints ou contrôleurs adjoints, un rédacteur principal. Art. 4.
(1)Lorsque le directeur est empêché ou que son poste se trouve vacant, l’administration est représentée par les fonctionnaires, qui font partie de droit de la direction, dans l’ordre ci-après : sous-directeur ou conseiller, inspecteur de direction 1er en rang et inspecteurs de direction, ces derniers suivant leur ancienneté dans le grade d’inspecteur de direction.
(2)Le directeur peut déléguer celles de ses attributions, pour lesquelles une délégation n’est pas prévue par une loi, aux fonctionnaires qui font partie de droit de la direction ainsi qu’aux fonctionnaires des grades 11 et 12 prévus à l’article qui précède. 2. Du Service d’Imposition Art. 5.
(1)La section des personnes physiques comprend vingt bureaux, dont cinq sont établis à Luxembourg (Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV et Luxembourg V), deux à Esch/Alzette (Esch I, Esch II) et un dans chacune des localités suivantes : Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange, Remich et Wiltz. Sont confiés :
  1. a)à des inspecteurs principaux les bureaux Luxembourg I, II et III, Esch I, ainsi que ceux établis à Differdange et Dudelange ;
  2. b)à des inspecteurs les bureaux Luxembourg IV et V, Esch II, ainsi que ceux établis à Clervaux, Diekirch, Echternach, Mersch, Pétange, Remich et Wiltz ;
  3. c)à des contrôleurs les bureaux établis à Cap, Ettelbruck, Grevenmacher et Redange.
(3)La section comprend en outre dix-huit contrôleurs et quatorze contrôleurs adjoints. Art. 6.
(1)La section des sociétés comprend cinq bureaux avec siège à Luxembourg (Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV et Luxembourg V).
(2)Sont confiés :
  1. a)à des inspecteurs principaux les bureaux I et III;
  2. b)à des inspecteurs les bureaux II, IV et V.
(3)La section comprend en outre huit contrôleurs et un contrôleur adjoint. 647 Art. 7.
(1)La section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires comprend quatre bureaux dont deux à Luxembourg (Luxembourg I et Luxembourg II), un à Esch et un à Ettelbruck.
(2)Les quatre bureaux sont confiés à des inspecteurs.
(3)La section comprend en outre deux contrôleurs adjoints. Art. 8.
(1)La section des évaluations immobilières, qui se compose d’un bureau dont le siège est à Luxembourg, est confiée à l’inspecteur principal prévu à l’article 2 du présent règlement.
(2)La section comprend en outre le contrôleur hors cadre prévu à l’article 17 de la loi, ainsi que deux contrôleurs adjoints.
  1. Du Service de revision Art.
  2. Le service de revision, dont le siège est à Luxembourg, comprend deux inspecteurs principaux, six inspecteurs, quatre contrôleurs et un contrôleur adjoint.
  3. Du Service des accises Art.
  4. L’exécution de la législation concernant les droits d’accise et taxes sur les eaux-de-vie et la bière est assurée par les bureaux de la section des personnes physiques du service d’imposition et les bureaux du service de recette conformément à l’organisation actuellement en vigueur. Toutefois, les attributions appartenant aux cinq bureaux de Luxembourg de la section des personnes physiques sont exercées par un bureau spécial, dont le siège est à Luxembourg. Ce bureau, placé sous l’autorité immédiate de l’inspecteur de direction du service des accises, est confié à un contrôleur adjoint.
  5. Du Service de recette Art. 11.
(1)Le nombre des bureaux de recette est fixé à vingt-deux. Cinq bureaux (Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg, III, Luxembourg IV et Luxembourg V), sont établis à Luxembourg, deux bureaux (Esch I et Esch II) à Esch/Alzette et un bureau dans chacune des localités suivantes : Bascharage, Bettembourg, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Larochette, Mersch, Redange, Remich, Roodt/Syre et Wiltz.
(2)Sont rangés :
  1. a)dans la classe principale, les bureaux Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV, Esch I et le bureau établi à Bettembourg.
  2. b)dans la première classe, les bureaux Luxembourg V et Esch II, ainsi que ceux établis à Bascharage, Cap, Clervaux, Diekirch, Differdange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
  3. c)dans la deuxième classe, les bureaux établis à Larochette et Roodt/Syre.
(3)Les receveurs auxquels sont confiés les bureaux de Redange et Remich sont assistés chacun d’un sousreceveur, résidant le premier à Bettborn et le second à Mondorf.
(4)La date à partir de laquelle fonctionnera le bureau de Differdange sera fixée par règlement du Ministre des Finances. En attendant, la compétence territoriale du bureau de Bascharage, telle qu’elle est fixée par l’arrêté ministériel du 13 août 1954, est maintenue.
  1. Des vérificateurs, rédacteurs principaux et sous-receveurs Art.
  2. La répartition parmi les différents services, sections ou bureaux, des vérificateurs, rédacteurs principaux et sous-receveurs visés à l’article 3 A
(1)b de la susdite loi, non encore attribués par le présent règlement, fera l’objet d’un règlement grand-ducal ultérieur. 648
  1. Disposition finale Art.
  2. Pour autant que le présent règlement ne déroge pas aux dispositions réglementaires antérieure- ment prises concernant l’organisation de l’administration, celles-ci restent applicables. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 avril 1964 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 25 avril 1964 portant désignation de trois emplois à attributions particulières du cadre moyen du rédacteur de l’administration des contributions et des accises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions et des accises ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Sont désignés comme emplois dont les titulaires peuvent avancer, hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions et des accises, aux fonctions d’inspecteur principal : 1° l’emploi d’inspecteur auprès de la direction pour les Affaires générales ; 2° les emplois d’inspecteur du service d’imposition, section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, des bureaux d’Esch-sur-Alzette et d’Ettelbruck. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 25’avril 1964 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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