809 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 37 9 m a i 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 27 mars 1964 portant institution de commissions consultatives de la formation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 avril 1964 fixant les jetons de présence et les indemnités à allouer aux membres et aux secrétaires des bureaux électoraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 avril 1964 porta nt modification de l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 ayant pour objet d’introduire la carte d’identité pour les étrangers tel qu’il a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 avril 1964 portant déclaration d’obligation générale d’un deuxième avenant à l’annexe du contrat collectif pour l’industrie du bâtiment conclu le 1 er mars 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 avril 1964 portant réorganisation du service d’incendie . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant les arrondissements d’inspection de l’enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 28 avril 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la caisse régionale de maladie de Luxembourg Modification . . . . . . . . Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires Erratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, relatif à l’application de l’article 52 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signé à Luxembourg, le 16 novembre 1959 Entrée en vigueur Arrangement administratif du 16 novembre 1959 pris en exécution de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’application de l’article 52 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome, le 7 octobre 1952 Adhésion du Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 811 811 813 814 816 818 819 819 820 820 820 810 Règlement ministériel du 27 mars 1964 portant institution de commissions consultatives de la formation professionnelle. Le Ministre de l’Education Nationale, Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu leur décision du 27 mai 1959 instituant une Commission interministérielle de la formation professionnelle ; Vu le règlement ministériel du 15 janvier 1961 portant organisation du bureau de la Commission interministérielle de la formation professionnelle ; Considérant que la formation professionnelle des jeunes et des adultes exige une collaboration permanente et rationnelle des différentes instances en cause ; Arrêtent : Il est institué quatre commissions consultatives de la formation professionnelle ayant pour mission de donner leur avis sur toutes les questions qui leur sont déférées par la Commission interministérielle de la formation professionnelle, savoir : une commission pour la formation professionnelle artisanale, une commission pour la formation professionnelle industrielle, une commission pour la formation professionnelle commerciale, une commission pour la formation professionnelle hôtelière. Art. 1 er . Art. 2. Chacune de ces commissions comprend un président, un vice-président, des membres effectifs, des observateurs et un secrétaire, désignés par la Commission interministérielle de la formation professionnelle pour un terme de trois ans. Les membres effectifs comprennent des représentants gouvernementaux, deux représentants de la chambre professionnelle patronale intéressée et deux représentants des chambres professionnelles des salariés intéressées. Les observateurs sont désignés sur proposition des mouvements de jeunesse les plus représentatifs du pays. Art. 3. Chaque commission se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer la commission chaque fois qu’une question lui est soumise pour avis par le bureau de la Commission interministérielle de la formation professionnelle ou que trois membres de la commission consultative le demandent. L’ordre du jour est fixé par le président et communiqué, avec les documents nécessaires, aux membres de la commission une huitaine de jours avant la réunion. Chaque groupe de la commission peut se faire assister par des experts de son choix au nombre maximum de deux par séance. Art. 4. Le président, le vice-président et le secrétaire constituent le bureau de la commission consultative. Le bureau condense le résultat des travaux de la commission en des rapports et en des projets d’avis qui sont communiqués aux membres avec l’ordre du jour de la réunion fixée pour la discussion de ces projets. Les avis émis par la commission consultative sont signés par tous les membres du bureau de cette commission et adressés au bureau de la Commission interministérielle de la formation professionnelle. Art. 5. Les membres, observateurs et experts des commissions consultatives de la formation professionnelle ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour ainsi qu’à des jetons de présence de deux cent cinquante francs par réunion. 811 Art. 6. Le présent règlement, qui abroge celui du 6 juin 1962 portant institution d’une commission consultative de la formation professionnelle hôtelière, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 mars 1964. Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Emile Colling Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 avril 1964 fixant les jetons de présence et les indemnités à allouer aux membres et aux secrétaires des bureaux électoraux. Les Membres du Gouvernement, Vu l’article 59 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale ; Arrêtent : Art. 1er . Les jetons de présence à allouer aux membres et secrétaires des bureaux électoraux chargés des opérations électorales du 7 juin 1964 à l’occasion des élections législatives sont fixés à sept cents francs par jour. L’indemnité pour l’ensemble des opérations antérieures au jour du scrutin est fixée pour les présidents et secrétaires des bureaux principaux des circonscriptions à mille francs et pour les présidents et secrétaires des bureaux principaux des communes à cinq cents francs. Art. 2. Les membres et secrétaires des bureaux principaux appelés à procéder les jours qui suivent le scrutin aux opérations du recensement général des suffrages et de l’attribution des sièges, ainsi que les calculateurs assumés en vertu de l’article 133 de la loi électorale auront droit à des jetons de présence de quatre cent cinquante francs pour chaque vacation de cinq heures. Art. 3. Ces indemnités seront payées sur états en double certifiés sincères par les intéressés et visés par le président du bureau principal de la commune. Luxembourg, le 9 avril 1964. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Emile Colling Robert Schaffner Emile Schaus Paul Elvinger Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 11 avril 1964 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 ayant pour objet d’introduire la carte d’identité pour les étrangers tel qu’il a été modifié dans la suite. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du GrandDuché ; Vu Notre arrêté du 31 mai 1934 ayant pour objet d’introduire la carte d’identité pour les étrangers tel qu’il se trouve modifié par les arrêtés des 15 juillet 1934, 31 octobre 1935, 12 août 1937, 7 juin 1938, 23 décembre 1952 et 23 mai 1958; Vu la directive du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 25 février 1964 pour la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services ; 812 Vu la directive du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 25 mars 1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l’intérieur de la communauté ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice et de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. I. Les articles 1er, 5 et 8 de Notre arrêté du 31 mai 1934 ayant pour objet d’introduire la carte d’identité pour étrangers tels qu’ils ont été modifiés par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1952 et 23 mai 1958 sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 1 er. Tout étranger, âgé de plus de quinze ans, qui se propose de résider dans le Grand-Duché plus de trois mois, doit, dans les huit jours de son arrivée, s’il vient d’un pays étranger, ou de l’achèvement de sa quinzième année, s’il est né au Luxembourg ou s’il y est venu avant cet âge, se présenter devant l’autorité chargée de recevoir les déclarations d’arrivée pour y souscrire une demande de carte d’identité. Il doit avant toute chose faire la preuve qu’il est entré dans le pays d’une façon régulière, c’est-à-dire en se conformant aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux conventions internationales en vigueur. Cette formalité remplie, il remettra à l’appui de sa demande de carte d’identité cinq photographies «de face et sans chapeau» et une quittance délivrée par l’administration de l’enregistrement constatant le paiement de la taxe légale ; il fournira les indications suivantes : nom et prénoms du déclarant, ses lieu et date de naissance, noms et prénoms, lieux et dates de naissance de ses père et mère, sa nationalité, nom et prénoms, lieu et date de naissance de son conjoint, prénoms, lieux et dates de naissance de ses enfants vivant avec lui, sa profession, ses moyens d’existence, ses résidences antérieures, la désignation de ses papiers de légitimation, la mention de sa vaccination. Il produira en outre, s’il est ressortissant d’un Etat non-membre de la Communauté Economique Européenne, un extrait de son casier judiciaire, si son pays en délivre et un certificat de bonne vie et moeurs délivré par l’autorité compétente de sa dernière résidence. D’après les indications de l’étranger il sera établi quatre fiches individuelles qui seront signées par le représentant de l’autorité locale et l’étranger intéressé. Elles porteront un numéro d’ordre et il en sera envoyé sans différer un exemplaire au parquet général ; un exemplaire sera remis à l’intéressé en guise de récépissé. Les deux autres exemplaires seront déposés l’un à la gendarmerie du ressort, l’autre aux archives de la commune. Art. 5. Les cartes d’identité sont valables, sauf indication contraire, pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans à compter du jour de la délivrance. Elles sont renouvelables. Si l’étranger est éloigné du pays par mesure administrative, sa carte d’identité lui est retirée ; elle est également retirée et perd sa valeur lorsque l’étranger déclare quitter volontairement le pays. La carte d’identité perd toute validité dès que son titulaire réside plus de six mois hors du Grand-Duché. Toute carte périmée est sans valeur. Les cartes périmées ou annulées sont transmises au Département de la Justice. Les demandes en renouvellement doivent être présentées à l’autorité chargée de recevoir les déclarations d’arrivée dans le mois de l’expiration. Passé ce délai, les titulaires des cartes non renouvelées seront considérés comme étant en situation irrégulière, et pourront faire l’objet d’une mesure de refoulement. Les demandes en renouvellement sont soumises à la même instruction et aux mêmes dispositions en matière de taxes que les demandes en obtention de cartes d’identité. 813 Art. 8. L’étranger qui déclarera avoir perdu sa carte d’identité pourra en recevoir une nouvelle dans les formes prévues par l’article 1er du présent arrêté, si la délivrance de la carte perdue est confirmée par le dossier du parquet général. La validité normale de cinq ans sera accordée à la nouvelle carte d’identité à moins que des motifs spéciaux, tirés du dossier de l’intéressé, n’aient justifié une réduction de validité pour la première carte, cas où cette réduction serait de nouveau appliqué en tenant compte du laps de temps déjà écoulé. Art. II. Nos Ministres de la Justice et de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 avril 1964 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger Son Lieutenant-Représentant Jean Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire Grand-Duc héritier Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 avril 1964 portant déclaration d’obligation générale d’un deuxième avenant à l’annexe du contrat collectif pour l’industrie du bâtiment conclu le 1 er mars 1963. Le Gouvernement en Conseil, Vu les articles 20 à 23 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office National de Conciliation ; Sur la proposition des groupes de la Commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées ; Arrête : Art. 1 er . Le deuxième avenant à l’annexe du contrat collectif pour l’industrie du bâtiment conclu entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d’une part et la Fédération nationale des ouvriers du Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Le présent arrêté ainsi que l’avenant prémentionné seront insérés au Mémorial. Luxembourg, le 21 avril 1964. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Emile Colling Robert Schaffner Emile Schaus Ergänzung des « Zusatz zum Nachtrag des Kollektivvertrags für das Baugewerbe », abgeschlossen am 1.3.1963. Zwischen der Patronalen Vertragskommission, bestehend aus der « Fédération des Entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise» und dem «Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics » einerseits, sowie der Gewerkschaftlichen Vertragskommission, bestehend aus dem « Letzeburger Arbechterverband » und dem « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond » anderseits, wurde unter heutigem Datum folgendes vereinbart : 814 I. Art. 1.
- a)des « Zusatz zum Nachtrag des Kollektivvertrags für das Baugewerbe» wird ergänzt in dem Sinne, dass auch in der Periode vom 1. März 1964 bis 28. Februar 1965 prinzipiell in jeder 2. Woche ein ganztätiger freier Samstag eingelegt wird und zwar unter Berücksichtigung gewisser Fest- od. Feiertage gemäss folgender Aufstellung : 7. März 1964 10. Oktober 1964 21. März 1964 24. Oktober 1964 4. April 1964 7. November 1964 18. April 1964 21. November 1964 30. Mai 1964 5. Dezember 1964 13. Juni 1964 19. Dezember 1964 4. Juli 1964 18. Juli 1964 2. Januar 1965 1. August 1964 16. Januar 1965 29. August 1964 30. Januar 1965 12. September 1964 13. Februar 1965 26. September 1964 27. Februar 1965 An allen verbleibenden Samstagen wird dafür ganztägig gearbeitet. II. Gegenwärtige ergänzende Vereinbarung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung im «Memorial» in Kraft. Luxemburg, den 19. Februar 1964. Für die Patronale Vertragskommission : Für die Gewerkschaftl. Vertragskommission : FÉDÉRATION DES ENTREPRENEURS LETZEBURGER ARBECHTERVERBAND DE NATIONALITÉ LUXEMBOURGEOISE Der Sekretär, Der Präsident, R. Hengel Pierre Roemer GRPT DES ENTREPRENEURS DU LETZEBURGER CHRESCHTL. GEWERKBATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SCHAFTSBOND Der Präsident, Der Sekretär, C. Diederich M. Zwick Règlement ministériel du 22 avril 1964 portant réorganisation du service d’incendie. Le Ministre de l’Intérieur, Vu la loi du 22 avril 1905 concernant l’établissement d’un impôt spécial dans l’intérêt du service d’incendie ; Vu la loi du 1e r février 1939 dite « Feuerschutzsteuergesetz » maintenue en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Vu l’arrêté grand-ducal du 31 janvier 1907 concernant l’exécution de la loi du 22 avril 1905 sur l’établissement d’un impôt spécial dans l’intérêt du service d’incendie ; Arrête : Art. 1 er . L’administration et le fonctionnement du service d’incendie sont assurés par : un conseil supérieur pour le service d’incendie, organe consultatif, une commission technique du service d’incendie, des inspecteurs du service d’incendie, organes techniques. Du Conseil Supérieur pour le Service d’Incendie. Art. 2. Le conseil supérieur pour le service d’incendie a pour mission de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Ministre de l’Intérieur. Il pourra adresser au Ministre toutes propositions tendant à assurer l’administration et le fonctionnement rationnel du service d’incendie. 815 Il pourra notamment proposer au Ministre de l’Intérieur : le montant des subventions à accorder à la caisse d’assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d’accidents en service, le montant des primes d’encouragement à allouer aux corps de sapeurs-pompiers, les indemnités pour actes de dévouement, des candidats aux postes d’inspecteur principal et d’inspecteur du service d’incendie. Il gérera, sous le contrôle du Ministre de l’Intérieur, la caisse d’assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d’accidents en service conformément à l’arrêté ministériel du 16 novembre 1960 portant approbation des statuts de la caisse d’assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d’accidents en service. Art. 3. Le conseil supérieur pour le service d’incendie est composé d’un président, de quatre membres au moins et d’un secrétaire. Le secrétaire du conseil supérieur est d’office secrétaire-trésorier de la caisse d’assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d’accidents en service. Art. 4. Le président, les membres et le secrétaire du conseil supérieur pour le service d’incendie sont nommés par le Ministre de l’Intérieur pour un terme de trois ans. Art. 5. Le président et les membres ont droit à des jetons de présence et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission. Une indemnité pourra être allouée au secrétaire. Art. 6. Le conseil supérieur pour le service d’incendie se réunit chaque fois que les besoins du service l’exigent. De la Commission Technique du Service d’Incendie. Art. 7. La commission technique du service d’incendie a pour mission de donner son avis sur toutes les questions d’organisation technique du service d’incendie qui lui sont soumises par le Ministre de l’Intérieur. Elle pourra adresser au Ministre, par l’intermédiaire du conseil supérieur, toutes propositions tendant à l’organisation technique du service d’incendie. Elle a notamment pour mission : de déterminer les caractéristiques auxquelles doit répondre le matériel d’incendie communal, de réceptionner le nouveau matériel d’incendie, de surveiller l’inspection des corps de sapeurs-pompiers et du matériel d’incendie, d’aviser les projets ayant pour objet la construction ou la transfomration de dépôts, garages, remises pour le matériel d’incendie. Art. 8. La commission technique du service d’incendie est composée de l’inspecteur principal du service d’incendie, faisant fonction de président, et de quatre membres dont deux inspecteurs du service d’incendie. Art. 9. Le président et les membres de la commission technique sont nommés par le Ministre de l’Intérieur pour un terme de trois ans. Art. 10. Le président et les membres de la commission technique ont droit à une indemnité forfaitaire à fixer par le Ministre de l’Intérieur et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission. Art. 11. La commission technique du service d’incendie se réunit chaque fois que les besoins du service l’exigent. Des Inspecteurs du Service d’Incendie. Art. 12. Le Ministre de l’Intérieur nommera, pour un terme de trois ans, un inspecteur principal et des inspecteurs du service d’incendie qui relèvent de la commission technique. Art. 13. Les inspecteurs ont pour mission : de conseiller les administrations communales dans l’acquisition de matériel d’incendie, de surveiller l’entretien du matériel d’incendie, 816 de surveiller le maniement du matériel par les corps de sapeurs-pompiers, d’inspecter les corps de sapeurs-pompiers et de veiller à leur instruction. Art. 14. Pour pouvoir être nommé aux fonctions d’inspecteur du service d’incendie, il faut : remplir une fonction supérieure dans l’organisation nationale, cantonale ou locale de la fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers, ou bien faire partie du cadre supérieur au moyen de la brigade grand-ducale des volontaires de la protection civile tout en exerçant une fonction dans le cadre de la fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers, avoir suivi avec succès des cours officiels et avoir obtenu le diplôme afférent. Art. 15. Le nombre des inspecteurs du service d’incendie ne peut pas être supérieur à douze y compris l’inspecteur principal. Art. 16. Les inspecteurs du service d’incendie ont droit à une indemnité forfaitaire à fixer par le Ministre de l’Intérieur et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission. Art. 17. Sont abrogés le règlement ministériel du 28 décembre 1963 portant réorganisation du service d’incendie ainsi que toutes les dispositions contraires au présent règlement. Art. 18. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 avril 1964. Le Ministre de l’intérieur, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant les arrondissements d’inspection de l’enseignement primaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 71 et 73 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le Grand-Duché est divisé, sous le rapport de l’inspection de l’enseignement primaire, en onze arrondissements. Art. 2. Les onze arrondissements d’inspection sont délimités par l’ensemble des dispositions ci-après. 1 er arrondissement (Luxembourg I) Ville de Luxembourg : le secteur Luxembourg-Ville (Ville-Haute, Bel Air, Limpertsberg, Gare, Grund, Clausen, Pfaffenthal, Merl, Neudorf, Rollingergrund, Pulvermühl) Canton d’Esch : les communes de Dudelange et de Bettembourg. 2 e arrondissement (Luxembourg II) Ville de Luxembourg : les secteurs Eich et Hollerich Canton d’Esch : les communes de Kayl et de Rumelange. 3 e arrondissement (Luxembourg III) Le canton de Luxembourg Canton d’Esch : les communes de Frisange, Leudelange, Mondercange, Reckange et Roeser Canton de Remich : les communes de Burmerange, Dalheim, Mondorf et Remerschen. 4 e arrondissement (Luxembourg IV) Le canton de Mersch Le canton de Capellen Canton de Redange : les communes de Beckerich et de Saeul. 817 5 e arrondissement (Esch-sur-Alzette I) Canton d’Esch : les communes d’Esch-sur-Alzette, Differdange, Pétange, Sanem et Schifflange. 6 e arrondissement (Ettelbruck) Le canton de Diekirch Le canton de Vianden Le canton de Redange, sauf les communes de Beckerich et de Saeul Canton de Wiltz : la commune de Heiderscheid. 7 e arrondissement (Grevenmacher) Le canton d’Echternach Le canton de Grevenmacher Le canton de Remich, sauf les communes de Burmerange, Dalheim, Mondorf et Remerschen. 8 e arrondissement (Clervaux) Le canton de Clervaux Le canton de Wiltz, sauf la commune de Heiderscheid. 9 e arrondissement (Luxembourg V) Les classes de filles à Hollerich-Ville et des communes de Bettembourg, Hesperange, Kayl, Niederanven, Rumelange et Schifflange. Les classes complémentaires pour filles de la Ville de Luxembourg, sauf le secteur Eich, à Bettembourg, Bertrange, Kayl, Rumelange et Schifflange. Les jardins d’enfants de la Ville de Luxembourg, sauf le secteur Eich, et des communes de Bettembourg, Hesperange, Kayl, Niederanven, Rumelange et Schifflange. Les écoles privées dans ces communes, sauf le secteur Eich, et dans la commune de Dudelange. Les ouvroirs et cours de cuisine privés ainsi que les cours de couture pour adultes dans ces communes, sauf le secteur Eich. 10 e arrondissement (Esch-sur-Alzette II) Les classes de filles, les classes complémentaires pour filles et les jardins d’enfants des communes d’Esch, Differdange, Pétange et Sanem. Les écoles privées, ouvroirs, cours de couture et de cuisine dans ces mêmes communes. 11 e arrondissement (Mersch) Les classes de filles du canton de Mersch, des communes de Steinsel et de Walferdange, des localités de Diekirch, Ettelbruck, Redange et Wiltz, du secteur Eich de la Ville de Luxembourg. Les classes complémentaires pour filles des cantons de Diekirch, Mersch, Redange et Wiltz, du secteur Eich de la Ville de Luxembourg. Les jardins d’enfants des cantons de Diekirch, Mersch, Redange et Wiltz, des communes de Steinsel et de Walferdange, du secteur Eich de la Ville de Luxembourg. Les écoles privées, ouvroirs, cours de couture et de cuisine dans ces mêmes cantons, communes et secteur. Art. 3. L’inspection des 9e, 10e et 11e arrondissements est confiée à des inspectrices. Art. 4. L’arrêté grand-ducal du 7 novembre 1960 portant fixation des ressorts d’inspection des écoles primaires, est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 avril 1964. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 818 Règlement ministériel du 28 avril 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge -Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er . Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les produits ci-après, mentionnés à la liste I de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés comme suit, en tenant compte des dispositions reprises à l’article 2 du présent règlement : N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 040205 ex 04.02 A II a 040206 04.02 A II b ex 040209 ex 04.02 A II c ex 040235 ex 04.02 B II a ex 040240 ex 04.02 B II b 040436 04.04 C IV a 1 ex 040438 04.04 C IV a 2 Taux du droit spécial PRODUITS Général Lait complet à l’état solide (blocs, poudres, etc.) sans addition de sucre, par % de sucre lactose aux 100 kg de produits : Lait à l’état solide (blocs, poudres, etc.), sans addition de sucre, à l’exclusion de lait entier à l’état solide, par % de sucre lactose aux 100 kg de produits: Lait entier à l’état solide, (blocs, poudres, etc.), avec addition de sucre par % de sucre lactose aux 100 kg. de produits : Lait à l’état solide (blocs, poudres, etc.), avec addition de sucre, à l’exclusion de lait entier à l’état solide, par % de sucre lactose aux 100 kg de produits: Fromage Cheddar et fromage Cheshire, le kg : Autres fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg : CEE Pays-Bas 22, 22, 22, 12, 12, 12, 22, 22, 22, 12, 12, 12, 15, 15, 15, 10, 10, 10, Art. 2. Pour les produits pour lesquels le taux du droit spécial n’est pas identique dans les trois colonnes de l’article 1er du présent règlement, les taux repris dans ces trois colonnes sont appliqués comme suit : a. colonne « Pays-Bas » : pour les produits qui se trouvent en libre pratique aux Pays-Bas et qui sont mportés directement des Pays-Bas; b. colonne « C.E.E. » : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a. de cet article, et qui sont, soit exportés en libre pratique des territoires visés par l’article 227, alinéas 1 et 4 du Traité instituant la Communauté économique européenne, soit originaires des pays et territoires visés par l’article 131 dudit Traité; c. colonne « Général» : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a., ni à celles fixées sous b. de cet article. 819 Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 28 avril 1964 Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Statuts réglementaires de la caisse régionale de maladie de Luxembourg. Modification de l’article 14, alinéa premier, lettre b, concernant les prestations de maternité. Par décision du 22 avril 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, apportée le 10 janvier 1964 aux statuts de la caisse régionale de maladie de Luxembourg par la délégation de cette caisse, a été approuvée. Texte de la modification : L’article 14, alinéa premier, lettre b, est modifié comme suit : «
- b)die in Art. 12 Abs. 1 Nr 1 und 3 S.V.O. bezeichneten Leistungen, welche durch die nachstehenden Pauschalbeträge abgegolten werden. Pauschale I : Hausentbindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.600 Fr. Pauschale II : Anstaltsentbindung (Krankenhaus, öffentliche Entbindungsanstalt oder privates Entbindungsheim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 Fr. Für Mehrlingsgeburten erhöhen sich die obigen Sätze um . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Fr. Bei Entbindung durch Kaiserschnitt wird zu dem Pauschalbetrag ein einmaliger Zuschlag von 1.000 Fr. bewilligt, sowie ab 10. Tag für die weitere Verweildauer im Krankenhaus oder in der Entbindungsanstalt, ein Zuschlag in Höhe des für die Kasse geltenden täglichen Pflegesatzes. In dem Pauschalbetrag sind enthalten : die Kosten der Hebammenhilfe, einschliesslich der Wegegebühren ; die Versorgung mit Arzneimitteln ; die Verpflegung in einer Entbindungsanstalt oder in einem Krankenhaus einschliesslich der Beförderungskosten ; das Stillgeld ; die Honorare für den, ohne ärztliche Indikation und ohne jedwede Verrichtung, geleisteten Beistand eines Arztes bei einer normalen Entbindung. Notwendige ärztliche Hilfeleistungen werden zu den in Kraft befindlichen Sätzen besonders vergütet. Die Kosten fiir Blutübertragungen sind nicht mit dem Pauschalbetrag abgegolten.» La modification statutaire ci-dessus entre en vigueur le 1er mai 1964. 22 avril 1964. Arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires ERRATUM A l’article 4, 1er alinéa de l’arrêté précité (Mém. A 1964, p. 512 et Mém. B 1964, p. 299) les lettres A et C désignant respectivement les barèmes journaliers et mensuels sont à intervertir. 820 Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’application de l’article 52 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signé à Luxembourg, le 16 novembre 1959. Entrée en vigueur. Par un échange de notes intervenu le 3 avril 1964 les Gouvernements luxembourgeois et belge sont convenus de fixer au 6 novembre 1961 la date de l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 janvier 1961 (Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 52 et ss.) Le Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg, le 16 avril 1964. Eugène Schaus Arrangement administratif du 16 novembre 1959 pris en exécution de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’application de l’article 52 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. Entrée en vigueur. L’arrangement administratif désigné ci-dessus, publié au Mémorial 1962, Recueil de Législation, p. 612, est entré en vigueur le 6 novembre 1961, conformément aux dispositions de son article 2. Le Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg, le 16 avril 1964. Eugène Schaus Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome, le 7 octobre 1952. Adhésion du Maroc. (Mémorial 1957, p. 1635 1960, p. 137 1962, A, p. 600 1964, A, p. 408) Suivant une notification du Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale le Maroc a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Aux termes de son article 34, par. 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard du Maroc le 29 juin 1964. Luxembourg, le 25 avril 1964. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg