821 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 38 15 mai 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 11 avril 1964 portant institution d’une commission consultative en matière de police des étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 821 Loi du 17 avril 1964 portant approbation : 1) de la Convention portant révision du Traité instituant la Communauté Economique Européenne en vue de rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d’association défini dans la IVe partie de ce Traité ; 2) du Protocole relatif aux importations dans la Communauté Economique Européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises et de l’Annexe à ce Protocole, signés à Bruxelles le 13 novembre 1962 . . . 822 Règlement ministériel du 12 mai 1964 concernant l’importation de porcs et de viandes de porcs en provenance de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828 Règlement ministériel du 11 avril 1964 portant institution d’une commission consultative en matière de police des étrangers. Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 30 décembre 1893 sur la police des étrangers ; Vu la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du GrandDuché ; Vu l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 ayant pour objet d’introduire la carte d’identité pour les étrangers tel qu’il a été modifié dans la suite ; Vu la directive du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique ; Après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrête : Art. 1er . Il est institué une Commission consultative en matière de police des étrangers. L’avis de cette Commission sera, sauf urgence, obligatoirement pris avant toute décision portant 1° refus de renouvellement de la carte d’identité d’étranger ; 2° retrait de la carte d’identité ; 822 3° expulsion du titulaire d’une carte d’identité valable. Cet avis sera également pris, à la demande de l’étranger intéressé ressortissant d’un Etat membre de la Communauté Economique Européenne après décision portant 1° refus de la carte d’identité ; 2° expulsion avant la délivrance de la carte d’identité. Cette demande devra être présentée par écrit au Ministre de la Justice endéans le mois dans lequel la décision a été portée à la connaissance du requérant. Art.
- La Commission est composée de trois membres 1° un magistrat, en fonction ou honoraire, qui en assumera la présidence ; 2° un avocat ayant au moins dix ans de barreau ; 3° un fonctionnaire supérieur ressortissant à un Ministère autre que le Ministère de la Justice. Un délégué du Ministre de la Justice pourra participer aux débats devant la Commission. Il ne pourra prendre part aux délibérés. Un fonctionnaire du Ministère de la Justice assistera la Commission en qualité de secrétaire. Art.
- Les membres de la Commission sont nommés pour un terme d’un an. Leur mandat est renouvelable. Art.
- La Commission est saisie par le Ministre de la Justice. La procédure est orale. Il est loisible aux parties de déposer des notes écrites. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat de son choix. Art.
- L’étranger est invité à se présenter devant la Commission par lettre recommandée. Il y aura un délai d’au moins dix jours entre la remise de la citation à la poste et la date fixée pour la comparution. L’étranger qui, sans motif reconnu valable par la Commission, ne comparaît pas ou ne fournit pas d’explications écrites dans le délai de l’alinéa précédent, perd le droit d’être entendu. Dans le cas prévu par l’alinéa 3 de l’article 1er , la requête est en outre considérée comme non avenue. Art.
- Les raisons invoquées par l’Administration sont portées à la connaissance de l’étranger ou de son conseil dès la comparution devant la Commission. Art.
- La Commission transmettra son avis au Ministre de la Justice dans les huit jours de la prise en délibéré de l’affaire. Luxembourg, le 11 avril
- Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger Loi du 17 avril 1964 portant approbation: 1) de la Convention portant révision du Traité instituant la Communauté Economique Européenne en vue de rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécia d’association défini dans la IVme Partie de ce Traité ; 2) du Protocole relatif aux importations dans la Communauté Economique Européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises et de l’Annexe à ce Protocole, signés à Bruxelles, le 13 novembre
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1964 et celle du Conseil d’Etat du 3 avril 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Sont approuvés:
- la Convention portant révision du Traité instituant la Communauté Economique Européenne en vue de rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d’association défini dans la IV me 823 Partie de ce Traité ; 2° le Protocole relatif aux importations dans la Communauté Economique Européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises et l’Annexe à ce Protocole, signés à Bruxelles, le 13 novembre
- Art.
- La date d’entrée en vigueur de la Convention sera communiquée par avis publié au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 17 avril
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant -Représentant Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 1021, Sess. ord. 1963-
- CONVENTION portant révision du Traité instituant la Communauté Economique Européenne en vue de rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d’association défini dans la IVme partie de ce Traité. Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République Fédérale d’Allemagne, le Président de la République Française, le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Prenant en considération le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, ainsi que la Déclaration d’Intention en vue de l’association à cette Communauté des Antilles néerlandaises, faite le même jour par leurs Gouvernements et annexée à l’Acte Final de la Conférence intergouvernementale pour le Marché Commun et l’Euratom, Désireux de placer l’association économique des Antilles néerlandaises à la Communauté Economique Européenne, demandée par le Royaume des Pays-Bas, sous le régime spécial défini à la IVme partie du Traité assorti de dispositions particulières concernant l’importation dans la Communauté de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises, Vu l’avis favorable du Conseil en date du 22 octobre 1962 intervenu après consultation de l’Assemblée et de la Commission, Ont décidé de réviser à cette fin le Traité instituant la Communauté Economique Européenne conformément aux dispositions de son article 236, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi des Belges : M. Henry Fayat, Ministre Adjoint aux Affaires Etrangères ; Le Président de la République Fédérale d’Allemagne : M. Rolf Lahr, Secrétaire d’Etat au Ministère des Affaires Etrangères ; Le Président de la République Française : M. Jean-Marc Boegner, Ambassadeur, Président de la délégation française auprès de la Conférence ; Le Président de la République Italienne : M. Carlo Russo, Sous-Secrétaire d’Etat au Ministère des Affaires Etrangères ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : 824 M. Eugène Schaus, Vice-Président du Gouvernement et Ministre des Affaires Etrangères ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : M. H.R. van Houten, Secrétaire d’Etat au Ministère des Affaires Etrangères; M. W.F.M. Lampe, Ministre plénipotentiaire des Antilles néerlandaises. Lesquels, réunis sur convocation du Président du Conseil de la Communauté et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, Sont convenus des dispositions qui suivent : Article 1 er. Les Antilles néerlandaises sont inscrites sur la liste figurant à l’Annexe IV du Traité instituant la Communauté Economique Européenne. De ce fait, le « Protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d’un régime particulier à l’importation dans un des Etats membres» cesse d’être applicable à ce pays. Pour ce qui concerne les rapports entre ce pays, d’une part, les Etats membres et les territoires d’outremer, d’autre part, le régime qui résulte à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et qui résultera par la suite pour les autres pays et territoires d’outre-mer associés de l’application du Traité devient applicable aux Antilles néerlandaises. Article
- Il est ajouté aux Protocoles annexés au Traité instituant la Communauté Economique Européenne pour faire partie intégrante de celui-ci le Protocole suivant : «Protocole relatif aux importations dans la Communauté Economique Européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises» dont le texte figure en annexe. Article
- La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Parties Contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République italienne. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si ce dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l’entrée en vigueur de la Convention est reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt. Article
- La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des autres Etats signataires. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention. (suivent les signatures ) Fait à Bruxelles, le treize novembre mil neuf cent soixante-deux. PROTOCOLE relatif aux importations dans la Communauté Economique Européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises. LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, Désirant apporter des précisions sur le régime des échanges applicable aux importations dans la Communauté Economique Européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises, Sont convenues des dispositions ci-après qui sont annexées à ce Traité ; 825 Article 1 er . Le présent Protocole est applicable aux produits pétroliers relevant des positions 27-10, 27-11, 27-12, ex 27-13 (paraffine, cires de pétrole ou de schistes et résidus paraffineux) et 27-14 de la Nomenclature de Bruxelles importés pour la mise à la consommation dans les Etats membres. Article
- Les Etats membres s’engagent à accorder aux produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises les avantages tarifaires résultant de l’association de ces dernières à la Communauté, dans les conditions prévues au présent Protocole. Ces dispositions sont valables quelles que soient les règles d’origine appliquées par les Etats membres. Article
- Lorsque la Commission, sur demande d’un Etat membre ou de sa propre initiative, constate que les importations dans la Communauté de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises sous le régime prévu à l’article 2 ci-dessus provoquent des difficultés réelles sur le marché d’un ou plusieurs Etats membres, elle décide que les droits de douane applicables auxdites importations seront introduits, augmentés ou réintroduits par les Etats membres intéressés, dans la mesure et pour la période nécessaire pour faire face à cette situation. Les taux des droits de douane ainsi introduits, augmentés ou réintroduits ne peuvent pas dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour ces mêmes produits.
- Les dispositions prévues au paragraphe précédent pourront être appliquées en tout état de cause lorsque les importations dans la Communauté de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises atteignent deux millions de tonnes par an.
- Les décisions prises par la Commission en vertu des paragraphes précédents, y compris celles qui tendent à rejeter la demande d’un Etat membre, sont portées à la connaissance du Conseil. Celui-ci peut s’en saisir à la demande de tout Etat membre et peut à tout moment les modifier ou les rapporter par décision prise à la majorité qualifiée. Article
- Si un Etat membre estime que les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre Etat membre sous le régime prévu à l’article 2 ci-dessus provoquent des difficultés réelles sur son marché et qu’une action immédiate est nécessaire pour y faire face, il peut décider de son propre chef d’appliquer à ces importations des droits de douane dont les taux ne peuvent dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour les mêmes produits. Il notifie cette décision à la Commission qui décide dans un délai d’un mois si les mesures prises par l’Etat peuvent être maintenues, ou doivent être modifiées ou supprimées. Les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, sont applicables à cette décision de la Commission.
- Lorsque les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre Etat membre sous le régime prévu à l’article 2 ci-dessus dans un ou plusieurs Etats membres de la C.E.E. dépassent pendant une année civile les tonnages indiqués en Annexe au présent Protocole, les mesures éventuellement prises en vertu du paragraphe 1 par ce ou ces Etats membres pour l’année en cours seront considérées comme légitimes: la Commission, après s’être assurée que les tonnages fixés ont été atteints, prendra acte des mesures prises. En un tel cas les autres Etats membres s’abstiendront de saisir le Conseil. Article
- Si la Communauté décide d’appliquer des restrictions quantitatives aux importations de produits pétroliers de toute provenance, celles-ci pourront être également appliquées aux importations de ces produits en provenance des Antilles néerlandaises. En pareil cas, un traitement préférentiel par rapport aux pays tiers sera assuré aux Antilles néerlandaises. 826 Article
- Les dispositions prévues aux articles 2 à 5 seront révisées par le Conseil, statuant à l’unanimité après consultation de l’Assemblée et de la Commission, lors de l’adoption d’une définition commune de l’origine pour les produits pétroliers en provenance des pays tiers et des pays associés ou lors de décisions prises dans le cadre d’une politique commerciale commune pour les produits en cause ou lors de l’établissement d’une politique énergétique commune.
- Toutefois, lors d’une telle révision, des avantages de portée équivalente devront en tout cas être maintenus aux Antilles néerlandaises sous une forme appropriée et pour une quantité d’au moins deux millions et demi de tonnes de produits pétroliers.
- Les engagements de la Communauté relatifs aux avantages de portée équivalente mentionnés au paragraphe 2 du présent article pourront faire, en cas de besoin, l’objet d’une répartition par pays en tenant compte des tonnages indiqués dans l’Annexe au présent Protocole. Article
- Pour l’exécution du présent Protocole, la Commission est chargée de suivre le développement des importations dans les Etats membres de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises. Les Etats membres communiquent à la Commission, qui en assure la diffusion, toutes informations utiles à cet effet, selon les modalités administratives qu’elle recommande. ANNEXE AU PROTOCOLE. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole relatif aux importations dans la Communauté Economique Européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises, les Hautes Parties Contractantes ont décidé que la quantité de 2 millions de tonnes de produits pétroliers antillais sera répartie comme suit entre les Etats membres : Allemagne 625.000 tonnes Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 200.000 tonnes France 75.000 tonnes Italie 100.000 tonnes Pays-Bas 1.000.000 tonnes ACTE FINAL. Les plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges, du Président de la République Fédérale d’Allemagne, du Président de la République Française, du Président de la République Italienne, de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, réunis à Bruxelles le 13 novembre 1962 en Conférence des Représentants des Gouvernements des Etats membres aux fins de la révision selon les termes de l’article 236 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Ont pris acte des textes ci-après : projet soumis au Conseil le 4 juin 1962 par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à une révision du Traité en vue de rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d’Association défini dans la IVme partie du Traité, 827 avis adopté par l’Assemblée le 19 octobre 1962, avis en date du 10 septembre 1962 de la Commission de la Communauté Economique Européenne, avis favorable en date du 22 octobre 1962 du Conseil de la Communauté Economique Européenne en vue de la réunion d’une Conférence des Représentants des Gouvernements des Etats membres pour l’Association des Antilles néerlandaises à la Communauté Economique Européenne. Ont arrêté les textes ci-après : Convention portant révision du Traité instituant la Communauté Economique Européenne en vue de rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d’Association défini dans la IVme partie de ce Traité; Protocole relatif aux importations dans la Communauté Economique Européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises et Annexe à ce Protocole. Au moment de signer ces textes, la Conférence a adopté les déclarations ci-après : Déclaration relative au régime des échanges entre les Antilles néerlandaises et les Etats d’outre-mer associés : Les Représentants des Gouvernements des Etats membres sont d’accord pour constater, vu l’avis soumis au Conseil par la Commission, que le régime des relations commerciales entre les Antilles néerlandaises et les Etats d’outre-mer associés sera défini en accord avec ces Etats. Déclaration relative au régime définitif des importations dans la Communauté des produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises. Les Représentants des Gouvernements des Etats membres conviennent qu’à l’occasion de la fixation du régime définitif prévu par l’article 6 du protocole relatif aux importations dans la Communauté Economique Européenne, de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises, il sera tenu compte de la nécessité d’assurer un traitement équivalent aux Antilles néerlandaises et aux autres pays et territoires d’outre-mer associés en vertu de la IVme partie du Traité instituant la Communauté. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte final. (suivent les signatures) Fait à Bruxelles, le treize novembre mil neuf cent soixante-deux. Règlement ministériel du 12 mai 1964 concernant l’importation de pores et de viandes de pores en provenance de la France. Le Ministre de l’Agriculture Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes ; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912 précitée ; Sur le rapport de l’Inspecteur vétérinaire général et considérant qu’il y a urgence ; Arrête : Art. 1er . L’importation de porcs et de viandes de porcs en provenance de la France est interdite. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 501 à 10.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Le Livre 1 er du Code pénal, à l’exception des alinéas 2, 3 et 4 de l’art. 76, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 mai
- Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus 828 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal-grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) R e m i c h . Taxe du chef des raccordements à la conduite d’eau. En séance du 21 février 1964, le conseil communal de Remich a pris deux délibérations portant fixation de la taxe à percevoir du chef des raccordements à la conduite d’eau : a) sur les riverains de la nouvelle route E 42 ; b) au lieu-dit « Grossebongert». Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 10 mars 1964 et publiées en due forme. 11 mars
- R e m i c h . Taxe du chef des raccordements à la canalisation au lieu-dit « Grossebongert ». En séance du 21 février 1964, le conseil communal de Remich a pris une délibération portant fixation d’une taxe à percevoir du chef des raccordements à la canalisation au lieu dit « Grossebongert » à Remich. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1964 et publiée en due forme. 11 mars
- T r o i s v i e r g e s . Nouvelle fixation de la taxe à percevoir sur les représentations de cinéma. En séance du 14 janvier 1964, le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir sur les représentations de cinéma, à partir du 1 er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 février 1964 et publiée en due forme. 3 mars
- T u n t a n g e . Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 21 août 1964, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. 24 mars
- W a h
- Nouvelle fixation de la taxe d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau. En séance du 15 janvier 1964, le conseil communal de Wahl a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau de cette commune, à partir du 1 er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mars 1964 et publiée en due forme. 26 mars
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg