829 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 39 20 mai 1964 SOMMAIRE Loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pension contributifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 830 1er 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 Dispositions accessoires (Art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 Dispositions transitoires et finales (Art. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 Mesures financières et fiscales (Art. 7 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 Dispositions de principe (Art. 830 Loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pension contributifs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 28 avril 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Dispositions de principe er Art. 1 . La composition et le calcul des pensions seront uniformes dans tous les régimes. En conséquence : 1° L’article 202 du code des assurances sociales aura la teneur suivante : « Art. 202. Les pensions d’invalidité et de vieillesse se composent :
- a)d’une part fixe à charge de l’Etat et des communes de quinze mille francs par an ;
- b)d’une majoration à charge de l’établissement d’assurance de 1,6 pour-cent par an des salaires valablement déclarés ;
- c)d’un supplément à charge de l’établissement d’assurance de trois mille deux cents francs par an pour chaque enfant qui aurait bénéficié d’une pension d’orphelin en cas de décès de l’assuré. S’il y a plusieurs titulaires de pensions, le supplément ne sera accordé pour un même enfant qu’à celui qui pourvoit exclusivement ou principalement à son entretien. Tous les salaires entrant en compte seront portés au nombre-indice cent du coût de la vie. A cet effet les salaires des années 1912 à 1917 sont multipliés par 20, ceux de 1918 et 1919 par 10, ceux de 1920 à 1923 par 5, ceux de 1924 et 1925 par 4, ceux de 1926 à 1940 par 2,8. Les salaires pour les classes de cotisation de la période du 1er octobre 1940 au 29 juin 1942 et, en ce qui concerne les ouvriers mineurs, au 31 décembre 1942, sont portés en compte, suivant qu’il s’agira de classes établies par semaines ou par mois, dans la classe I II III IV V VI pour par semaine par mois 140 frs 280 frs 1470 frs 2065 frs 420 frs 560 frs 2660 frs 3255 frs 700 frs 3850 frs 840 frs 4445 frs VII 980 frs 5040 frs VIII 1120 frs 5635 frs IX 1260 frs 6230 frs X 1400 frs Les salaires déclarés en RM dans la suite seront convertis au taux de 1 RM = 17,50. Les salaires déclarés en francs pour l’exercice 1944 seront multipliés par 1,75, ceux de 1945 seront multipliés par 1,5, ceux de 1946 et 1947 seront portés pour leur valeur nominale. Les salaires postérieurs seront convertis sur la base de la moyenne des nombres-indices de chaque exercice, sauf ceux de l’année de la réalisation du risque pour lesquels sera appliquée la moyenne des nombresindices mensuels des mois entiers écoulés jusqu’à cette date. Toutefois, cette conversion n’aura lieu que si la prédite moyenne varie de 5 pour-cent par rapport au nombre-indice 100 et, à partir de l’exercice 1963, si la variation est de 2,5 pour-cent ; elle aura lieu par paliers correspondants. Pour les périodes assimilées aux périodes de cotisation conformément au numéro 3 de l’article 197, les 831 salaires à porter en compte seront fixés par arrêté grand-ducal. La charge afférente incombera à l’Etat suivant les modalités à prévoir par le même arrêté. Les pensions ainsi calculées correspondent au nombre-indice cent du coût de la vie. » 2° L’article 203 du même code sera supprimé en sa teneur actuelle et remplacé par les dispositions sui- vantes : « Art. 203. Aucune pension ne pourra être inférieure à vingt-quatre mille francs au nombre-indice cent, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque l’assuré a couvert au moins trois mille journées d’assurance obligatoire au sens de l’article 197. Aucune pension ne pourra être inférieure à trente-deux mille francs au nombre-indice cent, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque l’assuré exerçait une occupation assujettie en vertu de la présente loi avant l’âge de vingt-cinq ans et qu’il a couvert en moyenne deux cent quarante journées par an, au sens de l’article 197. La condition d’âge ci-dessus sera appréciée à la date du 31 décembre du premier exercice d’assujettissement. Pour la détermination de la couverture moyenne exigée il sera fait application de l’alinéa 2 de l’article 200, sauf que la faculté de renoncer à des périodes antérieures ne s’appliquera qu’aux périodes accomplies avant la vingt-sixième année d’âge, déterminée comme ci-dessus. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux assurés entrés après leur vingt-cinquième année d’âge, sauf qu’en ce cas le minimum garanti sera réduit de mille francs au nombre-indice cent pour chaque année de retard. Les compléments requis seront à charge de l’établissement. » 3° L’article 204 du même code aura la teneur suivante : « Art. 204. Les pensions de veuve ou de veuf seront des deux tiers de la part fixe à charge de l’Etat et des communes et de soixante pour-cent des majorations des pensions d’invalidité et de vieillesse à charge de l’établissement d’assurance. Elles seront augmentées d’un supplément de deux mille deux cents francs au nombre-indice cent à charge de l’établissement pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin. Les pensions d’orphelin se composent d’un tiers de la part fixe à charge de l’Etat et des communes et de vingt pour-cent des majorations des pensions d’invalidité et de vieillesse ainsi que d’un supplément de mille cent francs à l’indice cent, à charge de l’établissement d’assurance. Pour les orphelins de père et de mère la pension sera du double de celle visée à l’alinéa qui précède. Au cas où un enfant aurait droit à une pension d’orphelin de différents chefs, seule la pension la plus élevée au moment de son octroi sera payée, application faite de l’alinéa qui précède. Cependant l’ensemble des pensions des survivants ne pourra dépasser le montant de la pension dont le défunt jouissait au moment de sa mort ou dont il aurait joui, y compris les suppléments d’enfants correspondants. Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles seront réduites proportionnellement. Les petits-enfants n’ont droit à la pension que pour autant que la limite ci-dessus fixée n’est pas atteinte par les pensions des orphelins. Les compléments prévus par l’article 203 seront alloués dans les proportions ci-dessus fixées pour les majorations. » 4° L’article 37 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés aura la teneur suivante : « Art. 37.
(1)Les pensions d’invalidité se composent :
- a)d’une part fixe à charge de l’Etat et des communes de quinze mille francs par an ;
- b)d’une majoration à charge de la caisse de seize pour-cent par an des cotisations valablement portées en compte pour les exercices antérieurs à 1964 et de 1,6 pour-cent par an des rémunérations cotisables valablement déclarées ou, en ce qui concerne les assurés volontaires, des revenus cotisables définis à l’article 27 pour les exercices subséquents ; 832
- c)d’un supplément à charge de la caisse de trois mille deux cents francs par an pour chaque enfant qui aurait bénéficié d’une pension d’orphelin en cas de décès de l’assuré. S’il y a plusieurs titulaires de pensions, le supplément ne sera accordé pour un même enfant qu’à celui qui pourvoit exclusivement ou principalement à son entretien.
(2)Pour le calcul de la majoration les cotisations de la période antérieure au 1er octobre 1944 seront revalorisées de 80 pour-cent pour une première tranche de 5.000 francs, 70 pour-cent pour une deuxième tranche de 5.000 francs, 60 pour-cent pour une troisième tranche de 10.000 francs, 50 pour-cent pour une quatrième tranche de 10.000 francs, 40 pour-cent pour les tranches supérieures.
(3)Indépendamment de cette première revalorisation, les cotisations de la période antérieure au 1er octobre 1940 seront revalorisées de cinquante pour-cent et celles de la période du 1er octobre 1944 au 31 octobre 1945 de vingt-cinq pour-cent.
(4)Les cotisations revalorisées conformément aux dispositions qui précèdent seront augmentées de trentetrois et un tiers pour-cent.
(5)Les cotisations de la période du 1er novembre 1945 au 31 décembre 1947 compteront pour leur valeur nominale.
(6)Les cotisations portées en compte pour la période du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1963 seront converties au nombre-indice cent du coût de la vie sur la base de la moyenne des nombres-indices mensuels de chaque exercice, sauf celles de l’année de la réalisation du risque qui compteront pour leur valeur nominale ; toutefois, cette conversion n’aura lieu que si la prédite moyenne varie de cinq pour-cent ou d’un multiple de cinq par rapport au nombre-indice cent.
(7)Pour l’application des dispositions qui précèdent les cotisations payées en RM et les traitements cotisables libellés en RM seront convertis en francs au taux de 1 RM = 10 francs.
(8)Les rémunérations postérieures au 1er janvier 1964 seront converties au nombre-indice cent sur la base de la moyenne des nombres-indices mensuels de chaque exercice, sauf celles de l’année de la réalisation du risque pour lesquelles sera appliquée la moyenne des nombres-indices mensuels des mois entiers écoulés jusqu’à cette date. Toutefois cette conversion n’aura lieu que si la prédite moyenne varie de deux et demi pour-cent par rapport au nombre-indice cent; elle se fera par paliers correspondants.
(9)Les pensions ainsi arrêtées correspondent au nombre-indice cent et seront adaptées au nombre-indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
(10)L’adaptation des dispositions réglementaires relatives à l’assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond conformément aux principes prévus au présent article, notamment la suppression de la clause de réduction, pourra avoir un effet rétroactif.
(11)Aucune pension ne pourra être inférieure à vingt-quatre mille francs au nombre-indice cent, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque l’assuré a couvert au moins trois mille journées d’assurance obligatoire au sens de l’article 15.
(12)Aucune pension ne pourra être inférieure à trente-deux mille francs au nombre-indice cent, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque l’assuré exerçait une occupation assujettie en vertu de la présente loi avant l’âge de vingt-cinq ans et qu’il a couvert en moyenne deux cent quarante journées d’assurance par an, au sens des articles 11, 12 et 14 de la présente loi.
(13)La condition d’âge ci-dessus sera appréciée à la date du 31 décembre du premier exercice d’assujettissement. Pour la détermination de la couverture moyenne exigée il sera fait application des articles 17 à 19 de la présente loi, sauf que la faculté de renoncer à des périodes antérieures ne s’appliquera qu’aux périodes accomplies avant la vingt-sixième année d’âge déterminée comme ci-dessus. 833
(14)Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s’appliqueront aux assurés entrés depuis leur vingtcinquième année d’âge, en ce sens que le minimum garanti sera réduit de mille francs au nombre-indice cent pour chaque année de retard.
(15)Les compléments requis seront à charge de la caisse de pension.» 5° L’article 47 de la même loi aura la teneur suivante : « Art.
- Les pensions de veuve ou de veuf se composent des deux tiers de la part fixe à charge de l’Etat et des communes et de soixante pour-cent des majorations des pensions d’invalidité et de vieillesse à charge de la caisse. Elles seront augmentées d’un supplément de deux mille deux cents francs au nombre-indice cent pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin. Les compléments prévus par les alinéas 11 et suivants de l’article 37 seront alloués dans les proportions ci-dessus fixées pour les majorations.» 6° L’article 56 de la même loi aura la teneur suivante : «Art.
- Les pensions d’orphelin se composent d’un tiers de la part fixe à charge de l’Etat et des com- munes et de vingt pour-cent des majorations des pensions d’invalidité et de vieillesse ainsi que d’un supplément de mille cent francs au nombre-indice cent, à charge de la caisse. Pour les orphelins de père et de mère la pension sera du double de celle visée à l’alinéa qui précède. Les compléments prévus par les alinéas 11 et suivants de l’article 37 seront alloués dans les proportions ci-dessus fixées pour les majorations. » 7° L’article 57 de la même loi est modifié comme suit : «Art.
- Au cas où un enfant aurait droit à une pension d’orphelin de différents chefs, seule la pension la plus élevée au moment de son octroi sera payée, application faite du deuxième alinéa de l’article 56.» 8° L’article 15 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans, l’article 15 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole et l’article 15 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commercants et industriels auront la teneur suivante : « Art.
- Les pensions d’invalidité et de vieillesse se composent : a) d’une part fixe à charge de l’Etat et des communes de quinze mille francs par an ; b) d’une majoration à charge de la caisse de seize pour-cent par an des cotisations valablement payées lesquelles seront portées en compte à l’indice cent du coût de la vie ; c) d’un supplément à charge de la caisse de trois mille deux cents francs par an pour chaque enfant qui aurait bénéficié d’une pension d’orphelin en cas de décès de l’assuré. S’il y a plusieurs titulaires de pensions, le supplément ne sera accordé pour un même enfant qu’à celui qui pourvoit exclusivement ou principalement à son entretien. Les pensions ainsi calculées correspondent au nombre-indice cent du coût de la vie.» Les articles 16 des mêmes lois auront la teneur suivante : « Art. 16.
(1)Les pensions de veuve ou de veuf seront des deux tiers de la part fixe à charge de l’Etat et des communes et de soixante pour-cent de la majoration des pensions d’invalidité et de vieillesse à charge de la caisse. Elles seront augmentées d’un supplément de deux mille deux cents francs au nombre-indice cent à charge de la caisse pour chaque bénéficiaire d’une pension d’orphelin.
(2)Les pensions d’orphelin se composent du tiers de la part fixe à charge de l’Etat et des communes et de vingt pour-cent de la majoration des pensions d’invalidité et de vieillesse ainsi que d’un supplément de mille cent francs au nombre-indice cent, à charge de la caisse.
(3)Pour les orphelins de père et de mère la pension sera du double de celle visée à l’alinéa qui précède.
(4)Au cas où un enfant aurait droit à une pension d’orphelin de différents chefs seule la pension la plus élevée au moment de son octroi sera payée, application faite de l’alinéa qui précède.
(5)L’ensemble des pensions des survivants ne pourra dépasser le montant de la pension dont le défunt jouissait au moment de sa mort ou dont il aurait joui en cas d’invalidité, y compris les suppléments d’enfant. 834
(6)Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles seront réduites proportionnellement. Les petits-enfants n’auront droit à la pension que pour autant que la limite ci-dessus fixée n’est pas atteinte par les pensions des orphelins. Art. 2. Les pensions prévues par le code des assurances sociales et la législation de l’assurance pension des employés privés seront ajustées au niveau des salaires. En conséquence : 1° L’article 205 du code des assurances sociales est supprimé en sa teneur actuelle et remplacé par le texte suivant : « Art. 205.
(1)Les pensions seront ajustées au niveau des salaires, sans préjudice de leur adaptation au nombre-indice du coût de la vie, prévue par l’article 206.
(2)A cet effet, les salaires de référence réduits, conformément à l’article 202, au nombre-indice cent du coût de la vie, sont augmentés de quatre-vingts pour-cent pour la période de 1912 à 1945 et de quinze pourcent pour la période de 1946 à 1955 inclusivement. Les pensions seront recalculées sur la base des salaires de référence ainsi ajustés.
(3)L’ajustement consistera dans la liquidation à charge de l’établissement d’un complément représentant la différence entre la pension calculée sur les salaires de référence portés en compte conformément à l’article 202 et, le cas échéant, relevée aux minima prévus par l’article 203, d’une part et la pension calculée sur les salaires ajustés conformément au présent article, d’autre part. L’article 206 sera applicable.
(4)L’ajustement est subordonné à la condition
- que la pension ait pu être accordée en vertu des seules périodes accomplies sous un régime de pension contributif spécial aux salariés au sens de l’article 2 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, sans recours aux périodes accomplies sous d’autres régimes.
- que les salaires susceptibles d’ajustement ne correspondent pas à des périodes couvertes cumulativement dans un même chef par un autre régime, luxembourgeois ou non, même non contributif, à moins que ces dernières ne constituent des périodes d’assurance continuée. Celles-ci, en ce cas, ne donnent pas lieu à ajustement.
- que le bénéticiaire de pension réside au Grand-Duché. Le ministre ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi pourra accorder dispense de cette condition sur la proposition du comitédirecteur.
(5)En cas de concours de la pension d’invalidité ou de vieillesse avec une rente allouée du chet d’un accident personnel en vertu du livre II du présent code, l’ajustement est suspendu dans la mesure où la pension ajustée et la rente accident dépassent ensemble, soit la moyenne des cinq salaires annuels les plus élevés, compte tenu de l’ajustement, ou si le nombre des années d’affiliation est inférieur à cinq années civiles, la moyenne des salaires annuels correspondants, soit, pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable à l’assuré, le salaire, le cas échéant ajusté, qui a servi au calcul de la rente accident. Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus il sera fait abstraction dans l’intérêt de l’assuré de la première et de la dernière année d’affiliation, ou de l’une de ces années seulement. En cas de pluralité d’accidents il sera tenu compte du salaire le plus favorable.
(6)En cas de concours d’une pension de survivant de l’assurance contre l’invalidité et d’une rente de survivant de l’assurance contre les accidents, l’ajustement est suspendu dans la mesure où la pension ajustée et la rente accident dépassent les deux tiers des plafonds visés ci-dessus lorsqu’il s’agit d’une veuve ou d’un veuf, et le tiers lorsqu’il s’agit d’un orphelin. L’ensemble des pensions et des rentes des survivants ne pourra dépasser le montant entier des mêmes plafonds.
(7)Pour l’application des dispositions des deux alinéas qui précèdent tous les montants entrant en ligne de compte sont ramenés au nombre-indice cent et ce, quant à la rente accident, conformément aux dispositions de l’article 234 du code des assurances sociales.
(8)Tous les cinq ans au moins le Gouvernement examinera s’il y a lieu de procéder ou non à la revision des taux d’ajustement par la voie législative, compte tenu de l’évolution des salaires et des ressources. A ce 835 sujet, il soumettra à la Chambre des députés un rapport qui sera, le cas échéant, accompagné d’un projet de loi.» 2° L’article 38 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés est supprimé en sa teneur actuelle et remplacé par le texte suivant : « Art. 38.
(1)Les pensions seront ajustées au niveau des rémunérations, sans préjudice de leur adaptation au nombre-indice du coût de la vie, prévue par l’article qui précède.
(2)A cet effet toutes les cotisations portées en compte conformément aux alinéas 2 à 7 de l’article 37 sont augmentées de quatre-vingts pour-cent pour la période antérieure au 1er novembre 1945 et de quinze pourcent pour la période du 1er novembre 1945 au 31 décembre 1955.
(3)En ce qui concerne les assurés visés par l’article 167, par référence à l’article 104 A, 2° de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des employés privés, un règlement d’administration publique déterminera le pourcentage des cotisations de référence sur lequel portera l’augmentation visée ci-dessus.
(4)Les pensions seront recalculées sur la base des cotisations ainsi ajustées.
(5)L’ajustement consistera dans la liquidation d’un complément à charge de la caisse représentant la différence entre la pension calculée sur la base des cotisations portées en compte conformément aux alinéas 2 à 7 de l’article 37 et, le cas échéant, relevée aux minima prévus aux alinéas 11 et 12 du même article, d’une part et la pension calculée conformément au présent article, d’autre part. L’alinéa 9 de l’article 37 sera appli- cable.
(6)Les sommes versées à titre de couverture facultative de périodes d’assurance conformément à l’article 24 ne sont pas à considérer comme cotisations au sens de l’alinéa 2 du présent article.
(7)L’ajustement est subordonné à la condition
- que la pension ait pu être accordée en vertu des seules périodes accomplies sous un régime de pension contributif spécial aux salariés au sens de l’article 2 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, sans recours aux périodes accomplies sous d’autres régimes ;
- que les salaires susceptibles d’ajustement ne correspondent pas à des périodes couvertes cumulativement dans un même chef par un autre régime, luxembourgeois ou non, même non contributif, à moins que ces dernières ne constituent des périodes d’assurance continuée. Celles-ci, en ce cas, ne donnent pas lieu à ajustement ;
- que le bénéficiaire de pension réside au Grand-Duché. Le ministre ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi pourra accorder dispense de cette condition sur la proposition du comité-direc- teur.
(8)En cas de concours de la pension d’invalidité ou de vieillesse avec une rente allouée du chef d’un accident personnel en vertu du livre II du code des assurances sociales, l’ajustement est suspendu dans la mesure où la pension ajustée et la rente d’accident dépassent ensemble, soit la moyenne des cinq salaires annuels cotisables les plus élevés, compte tenu de l’ajustement, ou, si le nombre des années d’affiliation est inférieur à cinq années civiles, la moyenne des salaires annuels cotisables correspondants, soit, pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable à l’assuré, le salaire, le cas échéant ajusté, qui a servi au calcul de la rente accident. Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il sera fait abstraction dans l’intérêt de l’assuré de la première et de la dernière année d’affiliation, ou de l’une de ces années seulement. En cas de pluralité d’accidents il sera tenu compte du salaire le plus favorable.
(9)En cas de concours d’une pension de survivant de l’assurance contre l’invalidité et d’une rente de survivant de l’assurance contre les accidents, l’ajustement est suspendu dans la mesure où la pension ajustée et la rente d’accident dépasseraient les deux tiers des plafonds visés ci-dessus lorsqu’il s’agit d’une veuve ou d’un veuf, et le tiers lorsqu’il s’agit d’un orphelin. L’ensemble des pensions et des rentes des survivants ne pourra dépasser le montant entier des mêmes plafonds. 836
(10)Pour l’application des dispositions des deux alinéas qui précèdent, tous les montants entrant en ligne de compte sont ramenés au nombre-indice cent et ce, quant à la rente accident, conformément aux dispositions de l’article 234 du code des assurances sociales.
(11)En cas de conversion d’une partie de la pension en capital le présent article n’est applicable qu’à la part de pension non convertie.
(12)Tous les cinq ans au moins le Gouvernement examinera s’il y a lieu de procéder ou non à la revision des taux d’ajustement par la voie législative, compte tenu de l’évolution des salaires et des ressources. A ce sujet, il soumettra à la Chambre des députés un rapport qui sera, le cas échéant, accompagné d’un projet de loi.» Art.
- Le financement des différents régimes sera aligné ; la garantie de l’Etat est fixée uniformément. En conséquence : 1° Les articles 238, 239, 240 et 241 du code des assurances sociales auront la teneur suivante : «Art.
- Pour faire face aux charges qui lui incombent, l’Etat appliquera le système de répartition pur. Il fera l’avance des parts à charge des communes. Art.
- Les charges de l’établissement d’assurance sont couvertes, normalement, par les cotisations perçues et tous autres revenus de l’établissement ainsi que, pour autant que de besoin, par la contribution de l’Etat telle qu’elle est délimitée ci-après. Les cotisations sont par parts égales à la charge des employeurs et des assurés. La contribution de l’Etat consistera à fournir le complément éventuellement nécessaire pour la constitution des capitaux représentatifs des majorations des pensions en cours au 31 décembre de chaque exercice, calculées conformément aux articles 202 et 206, y compris les valeurs actuarielles des majorations des pensions à attribuer aux survivants des bénéficiaires ainsi que des compléments résultant de l’application de l’article
- Pour la fixation de la contribution les ressources de cotisation de l’établissement devront être portées en compte pour huit et demi pour-cent au moins des salaires déclarés, sans pouvoir dépasser dix pour-cent. En cas de nécessité budgétaire, l’Etat pourra s’acquitter de sa contribution sous forme de certificats de la dette publique à terme non défini, productifs d’intérêts à 4,25 pour-cent l’an. Art.
- Le taux de cotisation est de dix pour-cent des salaires payés ou évalués ; en outre deux pourcent seront cotisés pour garantir partiellement les taux d’ajustement des pensions. Art.
- Tous les trois ans et pour la première fois le 31 décembre 1966, il sera dressé un bilan technique de l’assurance, sur la base de la législation en vigueur au moment de son établissement.» 2° Les articles 85 et 109 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés sont modifiés comme suit : « Art.
- Le taux de cotisation est de dix pour-cent de la rémunération totale définie aux articles 99 et 100 ; en outre deux pour-cent seront cotisés pour garantir partiellement les taux d’ajustement des pensions. Tous les trois ans et pour la première fois le 31 décembre 1966, il sera dressé un bilan technique de l’assurance, sur la base de la législation en vigueur au moment de son établissement. Art.
- Les charges de la caisse de pension sont couvertes, normalement, par les cotisations perçues et tous autres revenus de la caisse ainsi que, pour autant que de besoin, par la contribution de l’Etat, telle qu’elle est délimitée ci-après. Cette contribution consistera à fournir le complément éventuellement nécessaire pour la constitution des capitaux représentatifs des majorations des pensions en cours au 31 décembre de chaque exercice, calculées conformément à l’article 37, y compris les valeurs actuarielles des majorations des pensions à attribuer aux survivants des bénéficiaires ainsi que des compléments résultant de l’application de l’article
- Pour la fixation de la contribution les ressources de cotisation de la caisse devront être portées en compte pour neuf et demi pour-cent au moins des rémunérations déclarées, sans pouvoir dépasser dix pour-cent. 837 En cas de nécessité budgétaire, l’Etat pourra s’acquitter de sa contribution sous forme de certificats de la dette publique à terme non défini, productifs d’intérêts à 4,25 pour-cent l’an.» 3° L’article 26, l’article 31, alinéas 1 et 2, et l’article 70 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans, de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole et de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels auront la teneur suivante : « Art.
- Les charges de la caisse de pension sont couvertes, normalement, par les cotisations perçues et tous autres revenus de la caisse ainsi que, pour autant que de besoin, par la contribution de l’Etat, telle qu’elle est délimitée à l’article
- Art.
- La contribution de l’Etat consistera à fournir le complément éventuellement nécessaire pour la constitution des capitaux représentatifs des majorations des pensions en cours au 31 décembre de chaque exercice, y compris les valeurs actuarielles des majorations des pensions à attribuer aux survivants des bénéficiaires. En cas de nécessité budgétaire, l’Etat pourra s’acquitter de sa contribution sous forme de certificats de la dette publique à terme non défini, productifs d’intérêts à 4,25 pour-cent l’an. Art.
- Tous les trois ans et pour la première fois le 31 décembre 1966 il sera dressé un bilan technique de l’assurance, sur la base de la législation en vigueur au moment de son établissement. » II. Les parts fixes seront avancées par les établissements à charge de l’Etat. Ces montants peuvent être établis par voie forfaitaire suivant les moyennes calculées sur les données statistiques en vertu d’un arrêté à prendre par le Gouvernement sur avis des comités-directeurs intéressés. Les communes rembourseront à l’Etat vingt pour-cent du montant global des parts fixes. Ce taux pourra être modifié par règlement d’administration publique. La répartition de cette charge entre les différentes communes sera calculée annuellement, et sera proportionnelle au produit par commune des bases d’imposition des impôts réels perçus dans chaque commune au cours de l’exercice précédent. Il pourra être dérogé par règlement d’administration publique au mode de répartition qui précède. L’administration des contributions est chargée du recouvrement. Art.
- Lorsque les conditions d’attribution d’une pension ne sont pas remplies, les périodes d’assurance valablement accomplies ouvriront droit à prestation dans tous les régimes, après l’expiration de la soixantecinquième année d’âge ou au décès de l’assuré. En conséquence : 1° Les articles 207 et 208 du code des assurances sociales sont supprimés en leur teneur actuelle et remplacés par les dispositions qui suivent : « Art. 207.
(1)Lorsqu’après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge l’assuré ne remplit pas les conditions de stage et de maintien des droits prescrites pour l’attribution d’une pension, il lui sera accordé sur demande une allocation de 1,6 pour-cent par an des salaires valablement portés sur son compte, si ces salaires correspondent au moins à mille quatre-vingts journées d’assurance obligatoire ou facultative. L’article 202, alinéas 2 et suivants, et l’article 206 sont applicables. La même disposition s’applique aux survivants d’un assuré décédé en activité de service qui auraient pu bénéficier d’une pension de survie si les conditions de maintien des droits avaient été remplies au moment du décès. Les majorations seront accordées suivant le taux prévu pour les dites pensions. Au décès de l’assuré qui avait obtenu ou aurait pu obtenir l’allocation, celle-ci sera accordée aux ayants droit survivants visés aux articles 191 et 192, alinéa 2, dans la mesure prévue pour la majoration desdites pensions.
(2)Lorsqu’après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge l’assuré ne remplit pas les conditions prescrites pour l’obtention d’une pension ou de la prestation prévue par l’alinéa qui précède, les cotisations effectivement versées sur son compte lui seront remboursées sur demande suivant leur valeur nominale.
(3)L’article 176, alinéa 3, sera applicable à l’assuré bénéficiaire des deux alinéas qui précèdent. 838
(4)Lorsqu’au décès d’un assuré les conditions de stage et de maintien des droits pour l’obtention d’une pension ne sont pas remplies, les cotisations effectivement versées sur le compte de l’assuré sont remboursées suivant leur valeur nominale, sur leur demande à la veuve et aux orphelins qui sans ces conditions auraient eu droit à une pension. Cette prestation sera répartie aux bénéficiaires proportionnellement aux pensions auxquelles chacun aurait eu droit.
(5)L’application du présent article est subordonnée à la condition que les périodes ouvrant droit ne soient pas couvertes directement ou indirectement par un autre régime, luxembourgeois ou non, même non contributif. Les prestations ne sont dues que si le bénéficiaire réside au Grand-Duché.
(6)Aucune prestation ne sera due en vertu du présent article pour les périodes rachetées par application des articles 216 et
- Art.
- Les pensions sont payées mensuellement par anticipation. Les allocations prévues par l’article qui précède sont payées à la fin de chaque trimestre. Tous les payements sont arrondis à l’unité de franc immédiatement supérieure. » 2° L’article 62 qui sera intitulé « Prestations en cas de non-accomplissement des conditions d’attribution » et l’article 69, alinéa 1er de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés seront supprimés dans leur teneur actuelle et remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 62.
(1)Lorsqu’après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge, l’assuré ne remplit pas les conditions de stage et de maintien des droits prescrites pour l’attribution d’une pension, il lui sera accordé sur demande une allocation annuelle spéciale s’il a couvert au moins mille quatre-vingts journées d’assurance obligatoire ou facultative. Cette allocation sera de seize pour-cent des cotisations valablement portées en compte pour les exercices antérieurs à 1964 et 1,6 pour-cent des rémunérations cotisables valablement déclarées pour les exercices subséquents. Les alinéas 2 à 9 de l’article 37 sont applicables. La même disposition s’applique aux survivants d’un assuré décédé en activité de service qui auraient pu bénéficier d’une pension de survie si les conditions de maintien des droits avaient été remplies au moment du décès. Les majorations seront accordées suivant le taux prévu pour les dites pensions. Au décès de l’assuré qui avait obtenu et aurait pu obtenir l’allocation, celle-ci sera accordée aux ayants droit survivants visés aux articles 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54 et 55 dans la mesure prévue pour la majoration desdites pensions.
(2)Lorsqu’à l’accomplissement de la soixante-cinquième année d’âge l’assuré ne remplit pas les conditions prescrites pour l’obtention d’une pension ou de la prestation prévue par l’alinéa qui précède, les cotisations effectivement versées sur son compte lui seront remboursées sur sa demande suivant leur valeur nominale.
(3)L’article 3, alinéa 2, sera applicable aux assurés bénéficiaires des deux alinéas qui précèdent.
(4)Lorsqu’au décès d’un assuré les conditions de stage et de maintien des droits pour l’obtention d’une pension ne sont pas remplies, les cotisations effectivement versées sur le compte de l’assuré seront remboursées suivant leur valeur nominale sur leur demande à la veuve et aux orphelins qui sans ces conditions auraient eu droit à une pension. Cette prestation sera répartie aux bénéficiaires proportionnellement aux pensions auxquelles chacun aurait eu droit.
(5)L’application du présent article est subordonnée à la condition que les périodes ouvrant droit ne soient couvertes directement ou indirectement par un autre régime, luxembourgeois ou non, même non contributif et que le bénéficiaire réside au Grand-Duché.
(6)Aucune prestation ne sera due en vertu du présent article pour les périodes rachetées par application des articles 64 à
- Art.
- Les pensions sont payées mensuellement par anticipation. Les allocations visées par l’article 62 sont payées à la fin de chaque trimestre. Tous les paiements sont arrondis à l’unité de franc immédiatement supérieure. » 3° Sous l’intitulé « Prestations spéciales» l’article 24 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans, l’article 24 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création 839 d’une caisse de pension agricole et l’article 24 de la loi du 22 jan vier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels sont complétés et auront la teneur suivante : «Art. 24.
(1)Lorsqu’après l’accomplissement de la soixante-cinquième année d’âge l’assuré ne remplit pas les conditions de stage et de maintien des droits prescrites pour l’attribution d’une pension, il lui sera accordé sur demande une allocation de seize pour-cent par an des cotisations valablement portées en compte, si ces cotisations couvrent au moins mille quatre-vingts journées d’assurance obligatoire ou facultative. La même disposition s’applique aux survivants d’un assuré décédé en activité de service qui auraient pu bénéficier d’une pension de survie si les conditions de maintien des droits auraient été remplies au moment du décès. Les majorations seront accordées suivant le taux prévu pour lesdites pensions. Au décès de l’assuré qui avait obtenu ou aurait pu obtenir l’allocation, celle-ci sera accordée aux ayants droit survivants visés aux articles 9 et 12 dans la mesure prévue pour la majoration desdites pensions. L’alinéa 2 de l’article 15 et l’article 17 sont applicables.
(2)Lorsqu’après l’accomplissement de la soixante-cinquième année d’âge l’assuré ne remplit pas les conditions prévues pour l’obtention d’une pension ou de la prestation définie à l’alinéa qui précède, les cotisations payées à son compte lui seront remboursées, sur sa demande, suivant leur valeur nominale.
(3)L’article 3 sera applicable aux assurés bénéficiaires des deux alinéas qui précèdent.
(4)Lorsqu’au décès d’un assuré les conditions de stage et de maintien des droits pour l’obtention d’une pension ne sont pas remplies, les cotisations effectivement versées sur le compte de l’assuré seront remboursées suivant leur valeur nominale sur leur demande à la veuve et aux orphelins qui, sans ces conditions auraient eu droit à une pension. Cette prestation sera répartie aux bénéficiaires proportionnellement au montant des pensions auxquelles chacun aurait eu droit.
(5)L’application des alinéas qui précèdent est subordonnée à la condition que les périodes ouvrant droit ne soient pas couvertes directement ou indirectement par un autre régime, luxembourgeois ou non, même non contributif et que le bénéficiaire réside au Grand-Duché.
(6)Lorsqu’un assuré décède sans avoir bénéficié d’une pension et sans laisser de veuve ou d’orphelins, il est alloué une indemnité funéraire jusqu’à concurrence des trente cotisations mensuelles les plus élevées valeur nominale, , sans qu’elle puisse dépasser les frais justifiés, aux ascendants, descendants et frères et soeurs qui se seront chargés des funérailles.
(7)Le bénéfice des prestations de l’alinéa qui précède doit être invoqué dans les six mois du décès sous peine de forclusion.
(8)Aucune prestation ne sera due en vertu du présent article pour les périodes rachetées par application de l’article 23.
(9)Les allocations visées à l’alinéa 1er ci-dessus sont payées à la fin de chaque trimestre.
(10)Tous les paiements sont arrondis à l’unité de franc immédiatement supérieure. » Dispositions accessoires Art.
- 1° L’article 199 du code des assurances sociales est supprimé en sa teneur actuelle et remplacé par le texte qui suit : « Art.
- Les droits en cours de formation s’éteignent si, pour une période de deux années consécutives l’assuré ne peut justifier de cent soixante journées d’assurance au moins conformément à l’article 201 qui suit. Ils revivront dès que l’assuré aura accompli, postérieurement à l’interruption une nouvelle période d’assurance de mille quatre-vingts journées, au sens de l’article 197, exempte de la susdite interruption. » L’article 200 actuel du même code est réduit à la teneur de ses trois derniers alinéas, l’alinéa premier nouveau étant conçu comme suit : « Art.
- Nonobstant l’article 199, les droits en cours de formation sont considérés comme conservés avec effet rétroactif tant que la période écoulée depuis l’entrée dans l’assurance est couverte pour les deux tiers au sens des articles 187, alinéa 7, et 197.» 840 2° La première phrase de l’article 27 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés est modifiée comme suit : «La cotisation mensuelle d’assurance continuée s’élève à douze pour-cent du revenu de l’assuré.» L’alinéa final de l’article 75 de la même loi sera modifié comme suit : « Le Gouvernement pourra déroger aux dispositions sub b) et c). » L’alinéa 2 de l’article 87 de la même loi est modifié comme suit : « En cas de taxation d’office de la rémunération conformément à l’article 97 l’employeur ne pourra cependant opérer à charge de l’assuré que la retenue de six pour-cent du traitement réel de celui-ci. Il en sera de même en cas de taxation sur la base des salaires minima légaux conformément à l’article
- » Le premier alinéa de l’article 95 de la même loi est complété comme suit : «A partir de l’exercice 1964 le relevé portera sur les rémunérations déclarées.» Les trois derniers alinéas de l’article 108 de la même loi sont supprimés. Le texte suivant est ajouté à l’article 168 de la même loi : « Pour les assurés visés par l’article 167 de la présente loi, par référence à l’article 104, A, 2° de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des employés privés, il sera perçu une cotisation spéciale de deux pour-cent sur la rémunération totale définie aux articles 99 et
- Cette cotisation sera à charge de l’employeur et de l’assuré par parts égales. Pour les mêmes assurés la détermination de la rémunération cotisable au sens de l’article 37, se fera en multipliant par dix le montant des cotisations perçues, celles visées à l’alinéa précédent y non comprises. » 3° L’article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans et l’article 7 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels seront supprimés en leur teneur actuelle et remplacés par le texte suivant : « Art.
- Aura droit à la pension de vieillesse, dans les conditions de l’article ci-dessus, l’assuré qui aura accompli l’âge de soixante-cinq ans. » 4° Les caisses de pension des professions indépendantes verseront à leur charge à la caisse de maladie compétente, pour le bénéficiaire d’une pension, 1,3% du montant de la pension à valoir sur la cotisation de l’assurance maladie. Dispositions transitoires et finales Art.
- 1°
(1)La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.
(2)Toutefois, les pensions échues avant cette date seront recalculées avec effet au premier janvier 1964 selon les dispositions nouvelles, sauf que les pensions de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, échues avant le premier juillet 1946 telles qu’elles sont ou seront adaptées au nombre-indice applicable le premier de chaque mois, seront uniformément augmentées de vingt-cinq pour-cent avec effet au premier janvier 1964, sous les conditions de résidence et de suspension portées par l’article 2 ci-dessus. En ce qui concerne la suspension éventuelle de l’ajustement, seul le salaire ayant servi au calcul de la rente accident sera pris en considération, compte tenu de la disposition finale de l’article 205, alinéa 5.
(3)Les compléments alloués aux survivants bénéficiaires d’une pension de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité qui ont opté ou qui opteront à l’avenir pour le bénéfice de la législation antérieure au 1er juillet 1946 seront maintenus et imputés sur l’augmentation résultant de la présente loi. » 2° Les salaires de référence portés suivant leur valeur nominale conformément à l’article 202 en sa teneur ancienne seront appliqués tels quels lors du recalcul des pensions. 3° L’allocation spéciale prévue par l’article 4 de la présente loi sera accordée aux assurés ayant dépassé l’âge de soixante-cinq ans à l’entrée en vigueur de la loi avec effet à cette date, s’ils présentent leur demande dans les deux ans. En cas de présentation postérieure de la demande l’allocation courra à partir du trimestre 841 suivant. L’allocation de réversion sera accordée aux survivants désignés par le même article dans les mêmes conditions. Les mêmes dispositions sont applicables au remboursement des cotisations prévu par le même article en faveur des bénéficiaires y désignés. 4° Les pensions servies aux assurés affiliés successivement à l’assurance pension des ouvriers et à celle des employés et dont le début se place entre le 1er juin 1931 et le 30 septembre 1940 ainsi que celles dues aux survivants de ces assurés seront recalculées conformément aux dispositions de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. La part de pension correspondant aux périodes couvertes auprès de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité sera calculée conformément aux articles 202, 204 et 205 du code des assurances sociales. La charge de la prédite prestation en tant qu’elle concerne les majorations de pension et l’ajustement, incombe à la caisse de pension des employés privés. 5° L’article 7, alinéas 2 et suivants de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans continuera d’être appliqué en faveur des assurés qui endéans les cinq ans de la mise en vigueur de la présente loi atteindront leur soixante-troisième année d’âge. 6° Les surprimes payées conformément à l’article 7, alinéas 3 et 4 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans et à l’article. 7, alinéas 3 et suivants de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 19 décembre 1963, comptent pour le calcul de la majoration prévue à l’article 15 de la même loi. Toutefois, sur demande de l’assuré, elles seront imputées sur les cotisations échues ou à échoir. 7° Les compléments indiciaires payés en application de l’article 37 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité seront compensés avec les augmentations de pension résultant du relèvement des parts fixes, conformément à la présente loi. Les augmentations de pension à charge des établissements d’assurance résultant de la présente loi ne seront portées en compte que pour moitié en vue de la détermination du revenu global annuel en ce qui concerne le calcul des pensions du fonds national de solidarité. 8° L’Etat couvrira l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et la caisse de pension des employés privés de la différence entre la cotisation ancienne et la cotisation prévue par la présente loi pour la période du 1 er janvier 1964 à l’entrée en vigueur du taux de cotisation nouveau. Les indemnités d’attente accordées jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi seront imputées sur les augmentations de pension résultant de cette même loi. Mesures financières et fiscales Art.
- Pour assurer le financement de la loi sont prises les mesures fiscales et financières suivantes : 1° Droits d’enregistrement. Les droits proportionnels d’enregistrement perçus d’après les dispositions existantes, y compris la taxe d’abonnement sur les titres de sociétés, seront majorés de deux dixièmes, quelque soit la date ou l’époque des actes et mutations à déclarer ou à enregistrer. L’alinéa qui précède n’est pas applicable aux sociétés visées par la loi du 31 juillet 1929 et par l’arrêté grand-ducal du 17 décembre
- 2° Droit d’accise spécial sur les huiles minérales légères et les gasoils. Les huiles minérales légères et les gasoils provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d’accise spécial qui sera perçu aux taux fixés comme suit, par hectolitre à quinze degrés centigrades : I. Huiles minérales légères : A. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption B. destinées à d’autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vingt-cinq francs 842 II. Gasoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trois francs. Les produits importés contenant des huiles minérales légères sont soumis à un droit d’accise spécial fixé comme suit : I. Produits contenant des huiles minérales inutilisables pour l’alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption II. Autres produits : A. contenant en volume plus de dix pour-cent mais pas plus de cinquante pour-cent d’huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . douze francs cinquante par hectolitre B. contenant en volume plus de cinquante pour-cent d’huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vingt-cinq francs par hectolitre Sont soumis à un complément du droit d’accise spécial visé à l’alinéa 1er les huiles minérales légères non dénaturées avec décharge de l’accise en vue de servir à des usages industriels et les gasoils se trouvant sous régime de la consommation, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, dans les établissements des importateurs, des fabricants, des dépositaires et des négociants en gros et demi-gros ou en cours de transport à destination desdits établissements. Le complément du droit d’accise spécial est perçu dans la mesure où les quantités dépassent mille litres sans distinction de température. Pour les produits en cours de transports, il est dû par le destinataire. Sont applicables au droit d’accise spécial et au complément de droit d’accise spécial, les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales. 3° Dotation de l’Etat au Fonds National de Solidarité. A partir de l’année 1964 la dotation annuelle de l’Etat, prévue par l’article 31 a) de la loi du 30 juillet 1960 concernant la créatinn d’un fonds national de solidarité, est ramenée au chiffre de quatre-vingts millions de francs. Art.
- Les modifications suivantes sont apportées au budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1964 : Chapitre I er. Recettes ordinaires Section
- Douanes Art. 41bis. Droit d’accise spécial sur les huiles minérales légères et les gasoils . . . . . . . . . . 25.000.000 fr. Article nouveau. Section
- Enregistrement et domaines Art.
- Droits d’enregistrement. La prévision de 90.000.000 est portée à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.000.000 fr. Section
- Postes, télégraphes et téléphones Art.
- Téléphones. Abonnements, taxes et autres recettes. La prévision de 202.000.000 est portée à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249.000.000 fr. Note : La majoration de 47 millions est due au relèvement des taxes téléphoniques à introduire par règlement grand-ducal. Chapitre III. Dépenses ordinaires Section
- Crédits communs (Sous-titre nouveau.) 3) Crédits communs dans l’intérêt des régimes de pension contributifs. Art. 1121 quater. Exécution de la loi unique ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pension contributifs. Dépenses supplémentaires incombant à l’Etat. (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208.000.000 fr. Article nouveau. 843 Section
- Fonds National de Solidarité Art.
- Dotation de l’Etat en exécution de l’article 31 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice.) Le crédit est ramené de 109.616.000 à 88.462.000 fr. Chapitre IV. Dépenses extraordinaires Section
- Subventions extraordinaires en capital à différents régimes de pension Art.
- Subventions extraordinaires dans l’intérêt de l’amélioration des régimes de pension des nonsalariés (3 e tranche). Le crédit de 9.000.000 fr. est supprimé. Art.
- Les mesures financières et fiscales prévues aux articles 7 et 8 entreront en vigueur le jour de la publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Palais de Luxembourg, le 13 mai 1964 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant- Représentant Emile Colling Jean Le Ministre des Finances, Grand-Duc héritier Pierre Werner Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes, Paul Elvinger Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire Doc. parl. N° 1017, Sess. ord. 1963-
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.