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Règlement grand-ducal du 28 avril 1964 ayant pour objet de fixer les vacations revenant au président et aux assesseurs-magistrats du Conseil supérieur

845 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 40 20 mai 1964 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 28 avril 1964 ayant pour objet de fixer les vacations revenant au président et aux assesseurs-magistrats du Conseil supérieur des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . page 845 Règlement grand-ducal du 30 avril 1964 portant désignation du bureau principal des postes à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 Règlement grand-ducal du 9 mai 1964 modifiant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 Règlement grand-ducal du 9 mai 1964 modifiant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 Règlement grand-ducal du 12 mai 1964 portant classement des perceptions de l’administration des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 Règlement grand-ducal du 13 mai 1964 relatif au droit d’accise spécial sur les huiles minérales légères et les gasoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 fixant les conditions de nomination et les attributions de l’expert en radioprotection attaché au médecin-directeur de la Santé Publique  Erratum . . . . 851 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 Règlement grand-ducal du 28 avril 1964 ayant pour objet de fixer les vacations revenant au président et aux assesseurs-magistrats du Conseil supérieur des assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 293, alinéa 10, du Code des assurances sociales dans la teneur de la loi du 24 avril 1954 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Vu l’avis de Notre Ministre des Finances ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 846 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Le président du Conseil supérieur des assurances sociales touchera, du chef de l’exercice de ses fonctions à l’audience et au délibéré, une indemnité de 500, francs pour chaque vacation de trois heures. Pour chaque heure entière ou commencée au delà de trois heures, l’indemnité est payée par tiers de vacation. Art.

  1. Les assesseurs-magistrats toucheront, du chef de l’exercice de leurs fonctions à l’audience et au délibéré, une indemnité de 400, francs pour chaque vacation de trois heures. Pour chaque heure entière ou commencée au delà de trois heures, l’indemnité est payée par tiers de vacation. Art.
  2. Le président et les assesseurs toucheront en outre une indemnité forfaitaire de 25, francs pour chaque affaire dans laquelle ils feront rapport à l’audience. Art.
  3. Les indemnités fixées aux articles 1er , 2 et 3 correspondent à un nombre indice de 100 points. Elles pourront être modifiées ultérieurement par arrêté ministériel dans le cas où le nombre indice varierait de 2,5 points au moins. Art.
  4. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 avril 1964 Le Ministre du Travail Pour la Grande-Duchesse: et de la Sécurité sociale, Son Lieutenant-Représentant Emile Colling Jean Le Ministre des Finances, Grand-Duc héritier Pierre Werner Règlement grand-ducal du 30 avril 1964 portant désignation du bureau principal des postes à Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 4 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le bureau des postes à Luxembourg-Ville est désigné comme bureau principal des postes à Luxembourg. Art.
  5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 avril 1964 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 9 mai 1964 modifiant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; 847 Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture et de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les positions tarifaires suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 24.1.1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises : N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 020153 ex 02.01 B II a 020155 02.01 B II b 1 020160 02.01 B II b 2 aa 11 020165 02.01 B II b 2 aa 22 ex 020650 ex 02.06 C I Dénomination des marchandises Abats de l’espèce bovine destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques langues congelées d’animaux de l’espèce bovine abats de l’espèce bovine frais ou réfrigérés abats de l’espèce bovine congelés abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés. Art.
  6. Nos Ministres des Affaires Etrangères, des Finances, de l’Agriculture et des Affaires Economiques sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 mai 1964 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger 848 Règlement grand-ducal du 9 mai 1964 modifiant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : . Les positions tarifaires indiquées à l’articles 3 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises sont remplacées par les positions suivantes : Art. 1 er N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 27.01 A 270100 270110 270120 270200 270210 ex 270410 ex 270410 ex 270415 ex 270415 I II 27.01 B 27.02 A 27.02 B 27.04 A I II B C Dénomination des marchandises Houilles (C.E.C.A.) autres que pour provisions de soute provisions de soute Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille Lignites (C.E.C.A.) Agglomérés et lignites (C.E.C.A.) Cokes et semi-cokes de houille : destinés à la fabrication d’électrodes autres de lignite de tourbe Art.
  7. Les positions tarifaires suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises : 849 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises ex 020153 ex 02.01 B II a Abats de l’espèce bovine destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 020155 02.01 B II b 1 langues congelées d’animaux de l’espèce bovine 020160 02.01 B II b 2 aa 11 abats de l’espèce bovine frais ou réfrigérés 020165 02.01 B II b 2 aa 22 abats de l’espèce bovine congelés ex 020650 ex 02.06 C I abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés 121020 12.10 B II Farines de foin, de trèfle ou de luzerne Art.
  8. Nos Ministres des Affaires Etrangères, des Finances, de l’Agriculture et des Affaires Economiques sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 mai 1964 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Eugène Schaus Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Règlement grand-ducal du 12 mai 1964 portant classement des perceptions de l’administration des postes et télécommunications. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 14 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Sont rangées dans la classe principale, les perceptions de : Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Luxembourg-Gare et Wiltz. Sont rangées dans la première classe, la perception des recettes des télécommunications à Luxembourg ainsi que les perceptions de Bettembourg, Cap, Clervaux, Dommeldange, Grevenmacher, Larochette, Luxembourg-Télégraphes, Mersch, Mondorf-les-Bains, Pétange, Redange-sur-Attert, Remich, Rodange, Rumelange, Troisvierges, Vianden et Wasserbillig. Sont rangées dans la deuxième classe, les perceptions de : Hosingen, Obercorn et Schifflange. Art.
  9. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 mai 1964 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier 850 Règlement grand-ducal du 13 mai 1964 relatif au droit d’accise spécial sur les huiles minérales légères et les gasoils. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 7  2° de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pension contributifs ; Vu l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales, publié au Mémorial par règlement ministériel du 7 février 1964 relatif au régime d’accise des huiles minérales ; Vu l’arrêté ministériel belge du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales, publié au Mémorial par règlement ministériel du 7 février 1964 relatif au régime d’accise des huiles minérales ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er .

(1)Le droit d’accise spécial sur les huiles minérales légères et les gasoils, établi par l’article 7  2° de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pension contributifs, est perçu au moment de la déclaration définitive pour la consommation.
(2)Toutefois, le droit d’accise spécial dû sur les huiles minérales légères et les gasoils provenant de la Belgique où ils se trouvaient sous le régime de la consommation, doit être acquitté au 1er bureau des douanes à Luxembourg dans les cinq jours au plus tard de l’arrivée de la marchandise à destination.
(3)Les importateurs sont tenus de déclarer dans le prédit délai de cinq jours au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg les produits visés à l’alinéa qui précède. Art.
  1. Les dispositions de l’article 1er sont applicables au droit d’accise spécial dû sur les produits contenant en volume plus de 10 p.c. d’huiles minérales légères. Art.
  2. Les importateurs, les dépositaires, les fabricants, les négociants en gros ou demi-gros doivent adresser au receveur du bureau des douanes de leur ressort, le jour même ou le lendemain de la publication au Mémorial du présent règlement, une déclaration datée et signée, indiquant séparément et sans distinction de température, les quantités d’huiles minérales légères et de gazoils imposables, qu’ils détenaient sous le régime de la consommation, au matin du jour de l’entrée en vigueur des mesures fiscales prévues par l’article 7  2° de la loi unique précitée. Art.
  3. La déclaration visée à l’article 3 ne doit pas être faite si les quantités détenues ne dépassent pas 1.000 litres pour chaque espèce de produits soumis au droit d’accise spécial. Art.
  4. Les personnes visées à l’articles 3 doivent faire une déclaration distincte pour chaque endroit où elles détiennent des produits imposables. Art.
  5. Dans chaque endroit où les produits imposables sont détenus, un deuxième exemplaire de la déclaration doit être tenu à la disposition des agents de la douane. Art.
  6. L’exonération prévue à l’article 4 est accordée pour chaque endroit où des produits imposables sont détenus. Art.
  7. Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles en sont requises, de produire les pièces propres à établir l’exactitude de cette déclaration. Art.
  8. En vue de procéder au recensement des stocks de produits imposables, les agents des douanes se rendront chez les personnes visées à l’article
  9. Art.
  10. Les sommes dues au titre de droit d’accise spécial sur les stocks de produits visés à l’article 2 doivent être acquittées au 1er bureau des douanes à Luxembourg au plus tard le 10 juin
  11. 851 Art.
  12. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 mai 1964 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 fixant les conditions de nomination et les attributions de l’expert en radioprotection attaché au médecin-directeur de la Santé Publique. ERRATUM A la page 621 du Mémorial A  N° 31 du 23 avril 1964 il y a lieu de lire à l’article 1er , sous 1, du règlement grand-ducal du 27 mars 1964 fixant les conditions de nomination et les attributions de l’expert en radioprotection attaché au médecin-directeur de la Santé Publique : « être âgé de 40 ans au plus». Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 règlant le mode de publication des lois.) B a s c h a r a g e .  Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 28 février 1964, le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 avril 1964 et publiée en due forme.  22 avril
  13. B e t z d o r f .  Fixation de la taxe d’eau. En séance du 2 décembre 1958, le conseil communal de Betzdorf a pris une délibération portant fixation de la taxe d’eau à percevoir à partir du 1er janvier
  14. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 avril 1964 et publiée en due forme.  22 avril
  15. B o u 1 a i d e .  Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 4 avril 1964, le conseil communal de Boulaide a pris une délibération rendant son règlement du 22 août 1959 sur les canalisations de Boulaide et de Surré applicable à la canalisation de Baschleiden. Ladite délibération a été publiée en due forme.  23 avril
  16. E c h t e r n a c h .  Modification du règlement de circulation. En séance du 6 mars 1964, le conseil communal d’Echternach a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 7 mars
  17. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 3 et 9 avril 1964 et publiée en due forme.  22 avril
  18. H a r l a n g e .  Règlement communal concernant le raccordement des parcs à bétail à la conduite d’eau. En séance du 5 décembre 1963, le conseil communal de Harlange a édicté un règlement concernant le raccordement des parcs à bétail à la conduite d’eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  22 avril
  19. K o p s t a l .  Règlement communal concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 17 mars 1964, le conseil communal de Kopstal a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  24 avril
  20. 852 L u x e m b o u r g .  Modification temporaire du règlement de circulation du 25 juin
  21. En séance du 27 janvier 1964, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet de modifier temporairement son règlement de circulation du 25 juin
  22. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 9 mars 1964 et publiée en due forme.  1er avril
  23. L u x e m b o u r g .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 3 mars 1964, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire modifiant et complétant celui du 25 juin
  24. Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 24 et 28 mars 1964 et publié en due forme.  22 avril
  25. M a n t e r n a c h .  Règlement communal concernant les conduites d’eau. En séance du 7 mars 1964, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement sur les conduites d’eau. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 1er avril 1964 et publié en due forme.  1er avril
  26.  Manternach. Modification du règlement sur l’enlèvement des ordures ménagères et nouvelle fixation des taxes afférentes. En séance du 18 mars 1964, le conseil communal de Manternach a pris une délibération ayant pour objet de modifier son règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères et portant nouvelle fixation des taxes à percevoir de ce chef. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 avril 1964 et publiée en due forme.  8 avril
  27. M a m e r .  Taxes du chef de l’utilisation des salles de fêtes communales. En séance du 26 mars 1964, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de l’utilisation des salles de fêtes communales. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 avril 1964 et publiée en due forme.  21 avril
  28. M a m e r .  Nouvelle fixation de la taxe d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau. En séance du 26 mars 1964, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d’eau et de la taxe de location des compteurs à percevoir à partir du 1er janvier
  29. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 avril 1964 et publiée en due forme.  21 avril
  30. M e r t e r t .  Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 18 février 1964, le conseil communal de Mertert a pris une délibération portant nouvell. fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier 1964e Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 3 mars 1964 et publiée en due forme.  8 avril
  31. M e r t z i g .  Nouvelle fixation de la taxe annuelle à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 8 novembre 1963, le conseil communal de Mertzig a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe annuelle à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1964 et publiée en due forme.  14 avril
  32. S a n d w e i l e r .  Modification du règlement de circulation du 26 mars
  33. En séance du 26 février 1964, le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération ayant pour objet de modifier son règlement de circulation du 26 mars
  34. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 31 mars et 4 avril 1964 et publiée en due forme.  22 avril 1964.

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