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Loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 jui

937 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 43 28 mai 1964 SOMMAIRE Loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 938 Règlement ministériel du 12 mai 1964 concernant la compétence territoriale des bureaux Differdange et Pétange de la section des personnes physiques du service d’imposition des contributions .... 939 Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 mai 1964 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à l’annexe du contrat collectif conclue le 1er mars 1963 entre la Fédération des Plafonneurs-Façadiers d’une part et la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 Règlement ministériel du 13 mai 1964 modifiant l’arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes 941 Règlement ministériel du 15 mai 1964 concernant la prise en considération, en vue de la détermination du bénéfice imposable, des salaires du personnel familial occupé dans l’agriculture . . . . . . 941 Loi du 21 mai 1964 portant modification et complément des dispositions du Code des assurances sociales concernant l’assurance des entreprises agricoles et forestières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942 Loi du 21 mai 1964 autorisant l’aliénation d’une parcelle domaniale située à Ettelbruck . . . . . . . . . 943 Loi du 21 mai 1964 autorisant l’aliénation, soit en adjudication publique, soit par vente de gré à gré, d’un immeuble domanial situé à Harlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 Règlement grand-ducal du 21 mai 1964 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant réfixation du maximum de la rémunération des référence des employés en matière d’assurance contre les accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 938 Loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 28 avril 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : er Art. 1 . L’article I, chapitre IV, article 40, 2, de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire aura la teneur suivante :

  1. En dehors des militaires de carrière, le personnel de l’Armée comprend des employés, des artisans et ouvriers civils dont le nombre est fixé, suivant les besoins du service, par le Ministre de la Force Armée d’accord avec le Ministre des Finances. Le cadre des artisans et ouvriers civils est composé d’artisans contremaîtres, de maîtres artisans, d’artisans, de chefs magasiniers, de magasiniers et de manœuvres. Le personnel du cadre défini à l’alinéa qui précède, à l’exception des manœuvres, pourra obtenir le caractère de fonctionnaire de l’Etat dans les conditions et proportions à déterminer par règlement grand-ducal qui fixera également les règles d’admission et d’avancement. Les conditions d’engagement et les devoirs du personnel visé au présent paragraphe seront déterminés, en considération de sa situation spéciale à l’Armée, par règlement grand-ducal. Ce règlement pourra étendre au dit personnel tout ou partie des dispositions du statut disciplinaire de l’Année. Art.
  2. La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit :
  3. le paragraphe 19 de l’article 13 est supprimé.
  4. La disposition de l’article 22, section II, sub 6° est remplacée par le texte suivant : Le pharmacien de l’armée (grade A 10) bénéficie d’un avancement en traitement au grade A 12 après douze années de grade.
  5. L’annexe A, classification des fonctions, rubrique III « Force Armée »est modifiée et complétée comme suit : Dans le grade A 3, sous Armée et Musique militaire, le terme « sergent-chef » est remplacé par celui de « premier sergent ». Les inscriptions des grades A 4, A 7 et A 10 sont remplacées par les inscriptions suivantes : A 4 Armée sergent-chef Gendarmerie maréchal des logis Musique militaire sergent-chef Police brigadier-chef A 7 Armée adjudant-major Gendarmerie adjudant-chef Musique militaire adjudant-major Police commissaire de première classe A 10 Armée major Armée pharmacien
  6. L’annexe D, rubrique « Force Armée», est modifiée et complétée comme suit : Les inscriptions des colonnes 3 et 4 de la rubrique de la carrière des sous-officiers de l’armée et de la musique militaire sont remplacées par les inscriptions suivantes : 939 A A A A A A 2 sergent 3 premier sergent 4 sergent-chef 5 adjudant sous-officier 6 adjudant-chef 7 adjudant-major. Les inscriptions des colonnes 2, 3, 4 et 5 de la rubrique de la carrière du médecin de l’Armée sont remplacées par les inscriptions suivantes : Service de Santé de l’Armée A 10 pharmacien de l’armée A 10 A 12 médecin-dentiste de l’armée A 12 A 13 médecin de l’armée. Art.
  7. La présente loi sort ses effets à partir du 1er août
  8. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 mai 1964 Le Ministre de la Force Armée, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant -Représentant Le Ministre des Finances, Jean Grand-Duc héritier Pierre Werner Doc. parl. N° 996, sess. ord. 1963-1964 Règlement ministériel du 12 mai 1964 concernant la compétence territoriale des bureaux Differdange et Pétange de la section des personnes physiques du service d’imposition des contributions. Le Ministre des Finances, Vu l’article 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises ; Considérant que par règlement grand-ducal du 25 avril 1964 le bureau Pétange  Differdange de la section des personnes physiques du service d’imposition a été scindé en deux bureaux avec siège à resp. Differdange et Pétange ; Arrête : Art. 1 er. 1° La circonscription du bureau Differdange de la section des personnes physiques du service d’imposition comprend la commune de Differdange ; 2° la circonscription du bureau Pétange de la section des personnes physiques du service d’imposition comprend les communes de Bascharage, Clemency, Dippach et Pétange. Art.
  9. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 12 mai 1964 Pierre Werner Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 mai 1964 portant déclaration d’obligation générate de l’avenant à l’annexe du contrat collectif conclue le 1er mars 1963 entre la Fédération des Plafonneurs-Façadiers d’une part et la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg d’autre part. Le Gouvernement en Conseil ; Vu les articles 20 à 23 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution et le fonctionnement d’un Office national de conciliation ; 940 Sur la proposition des groupes de la commission de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées ; Arrête : Art. 1 er. L’avenant à l’annexe du contrat collectif conclue le 1er mars 1963 entre la Fédération des Plafonneurs-Façadiers d’une part et la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour le groupe « Façadiers » pour lequel il a été établi. Luxembourg, le 13 mai 1964 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Emile Colling Emile Schaus Robert Schaffner Paul Elvinger Pierre Grégoire ERGÄNZUNG zum « Nachtrag des Kollektivvertrags für das Fassadenputz -Gewerbe» abgeschlossen am 1.3.
  10. Zwischen der « Fédération des Patrons-Plafonneurs-Façadiers du Grand-Duché de Luxembourg» einerseits, sowie dem « Letzeburger Arbechterverband» andrerseits wurde unter heutigem Datum folgendes vereinbart : I. Art. 3 des Nachtrags zum Kollektivvertrag für das Fassadenputz-Gewerbe wird ergänzt in dem Sinne, dass auch in der Periode vom
  11. März 1964 bis 28 Februar 1965 prinzipiell in jeder
  12. Woche ein ganztägiger freier Samstag eingelegt wird und zwar  unter Berücksichtigung gewisser Fest- oder Feiertage  gemäss folgender Aufstellung :
  13. März 1964
  14. Oktober 1964
  15. März 1964
  16. Oktober 1964
  17. April 1964
  18. November 1964
  19. April 1964
  20. November 1964
  21. Mai 1964
  22. Dezember 1964
  23. Juni 1964
  24. Dezember 1964
  25. Juli 1964
  26. Juli 1964
  27. Januar 1965
  28. August 1964
  29. Januar 1965
  30. August 1964
  31. Januar 1965
  32. September 1964
  33. Februar 1965
  34. September 1964
  35. Februar 1965 An allen verbleibenden Samstagen wird dafür ganztägig gearbeitet. II. Gegenwärtige ergänzende Vereinbarung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung im «Mémorial» in Kraft. Luxemburg, den
  36. Februar 1964 Für die patronale Vertragskommission : Für den Letzeburger Arbechter-Verband : Féd. des P /Plafonneurs-Façadiers du Grand-Duché de Luxembourg Der Präsident, Der Delegierte der Gruppe « Façadiers» Der Sekretär, Josy Haagen Guido Lovato René Hengel 941 Règlement ministériel du 13 mai 1964 modifiant l’arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes. Le Ministre de la Santé Publique, Vu les articles 27, 28 et 43 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades ; Vu l’arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecinsomnipraticiens et des médecins-spécialistes; Vu l’avis du Collège Médical ; Arrête : Art. 1 er . A l’article 11 sous 19 et à l’article 12 sous 3 de l’arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques de médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes, la spécialité « stomatologie (Zahn-Mund- und Kieferkrankheiten)» est supprimée. Art.
  37. Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 13 mai 1964 Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling Règlement ministériel du 15 mai 1964 concernant la prise en considération, en vue de la détermination du bénéfice imposable, des salaires du personnel familial occupé dans l’agriculture. Le Ministre des Finances, Vu le paragraphe 4 de la loi de l’impôt sur le revenu des personnes physiques du 27 février 1939 ; Arrête : Art. 1 er . Le N° 70 des directives d’exécution de 1941 concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques, tel que ce numéro a été modifié par le règlement ministériel du 23 juillet 1963, est remplacé, avec effet à partir des exercices d’exploitation clôturés en 1964 par le texte suivant : «

(1)Les contrats de louage de service valablement conclus entre l’exploitation agricole et forestier et ses enfants travaillant dans l’exploitation sortent leurs effets également au regard de l’impôt sur le revenu. Les salaires en espèces et en nature payés en vertu d’un contrat de louage de service valable sont à déduire intégralement lors de la détermination du bénéfice agricole et forestier. Il est rappelé que le salaire alloué à un enfant mineur imposable collectivement avec l’exploitant en vertu du paragraphe 27 de la loi de l’impôt sur le revenu des personnes physiques est imposé dans le chef de l’exploitant au titre de l’imposition collective, compte tenu de la déduction pour frais d’obtention.
(2)L’existence d’un contrat de louage de service valable suppose que l’occupation de l’enfant dans l’exploitation soit nécessaire, que la rémunération correspondant au travail fourni soit effectivement payée et que cette rémunération soit soumise à la retenue d’impôt sur les salaires. Il faut en outre que l’exploitant ait déclaré les enfants soit auprès des organismes de sécurité sociale agricoles, soit auprès des organismes de sécurité sociale pour les salariés. Le contrat doit être conclu par écrit.
(3)En l’absence d’un contrat de louage de service valable l’exploitant agricole ou viticole peut néanmoins, pour tenir compte des frais de logement, d’entretien et d’argent de poche des enfants ou autres proches parents majeurs, déduire sans justification des dépenses effectives les sommes forfaitaires ci-après fixées : 36.000 fr. par enfant ou autre proche parent de sexe masculin pleinement occupé dans l’exploitation, 27.000 fr. par enfant ou autre proche parent de sexe féminin pleinement occupé dans l’exploitation. La déduction n’est pas permise à l’endroit des enfants ou autres proches parents qui donnent lieu à une modération d’impôt dans le chef de l’exploitant.
(4)Les enfants et autres proches parents au sens du 3 e alinéa ci-dessus sont les parents et alliés jusqu’au 3e degré de l’exploitant et de son conjoint. » Art.
  1. Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 15 mai 1964 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 942 Loi du 21 mai 1964 portant modification et complément des dispositions du Code des assurances sociales concernant l’assurance des entreprises agricoles et forestières. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons ; Art. Ier. 1) L’article 158 est complété par les deux alinéas suivants : « Est assimilé à une exploitation agricole au sens de la présente loi le jardinage industriel qui comprend le jardinage d’art et de commerce, l’arboriculture et la production de grains ainsi que la création et l’entretien professionnel de jardins domestiques ou de jardins d’agrément». « Les travaux ayant pour objet la création et l’entretien des parcs, jardins publics, cimetières et aménagements similaires exécutés en régie par l’Etat, les communes, les établissements publics ou d’utilité publique, les sociétés et associations, relèvent de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle». 2) L’alinéa 2 de l’article 159 est complété par un numéro 4 libellé comme suit : « 4°La mise en valeur accessoire au profit de tiers de l’équipement mécanique et des attelages animaux ». L’alinéa 3 de l’article 159 est abrogé. 3) L’article 160 sera modifié comme suit : «Sont encore soumis à l’assurance obligatoire, les chefs des entreprises tombant sous l’application des articles qui précèdent ainsi que les membres de leur famille occupés habituellement ou accidentellement dans l’exploitation et ayant dépassé l’âge de huit ans ». 4) L’article 161 aura la teneur suivante : «Le calcul des rentes se fait sur la base de la rémunération annuelle moyenne à déterminer par le Gouvernement, compte tenu du sexe et de l’âge des personnes assurées. Cette détermination est faite chaque année. La détermination peut être effectuée séparément pour les ouvriers agricoles, pour les ouvriers forestiers exerçant cette activité à titre principal, pour les chefs d’exploitation et pour les membres de leur famille. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règlement d’administration publique peut consacrer un mode différent pour établir la rémunération annuelle des employés techniques et des personnes qui sont assimilées à ces derniers. Par dérogation à l’article 100, alinéa 4, et à l’article 105, alinéa final, les rentes sont recalculées lors de chaque changement des rémunérations de base d’après les rémunérations nouvelles. Les alinéas 5 et 6 de l’article 100 seront applicables au recalcul en question. » 5) L’article 162 aura un alinéa 2 nouveau conçu comme suit : « Aucune rente ne sera due lorsque l’accident est survenu après l’âge de 78 ans accomplis. Les adolescents n’ont droit à une rente qu’à partir de l’âge de 14 ans accomplis. Cependant, le comité-directeur peut accorder un secours spécial aux blessés qui, en application des dispositions qui précèdent, n’ont pas droit à une rente». 6) L’article 163 seta conçu comme suit : « Pour les victimes d’un accident du travail dans une entreprise agricole et forestière qui, au cours de la dernière année avant l’accident, ont travaillé pendant une durée totale de deux mois au moins pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs affiliés à l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, la pension se déterminera proportionnellement au temps pendant lequel ces personnes ont été occupées dans ces diverses catégories d’exploitation, d’après le salaire établi conformément aux dispositions des articles 98 et
  2. La présente disposition ne s’applique pas aux personnes exerçant l’activité assurée pour 943 leur propre compte, à moins qu’elles ne tirent de cette activité, dans les conditions à fixer par règlement d’administration publique, une part appréciable de leurs moyens d’existence. A la fin de chaque exercice l’Etat remboursera à l’association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière, la différence entre les rentes calculées sur la base de la disposition qui précède et celles qui auraient été fixées conformément à l’article 161 ». 7) L’alinéa 2 de l’article 165 sera supprimé et remplacé par un alinéa nouveau conçu comme suit : « Il n’y a pas lieu de constituer un capital de couverture des rentes ». Art. II. Dispositions transitoires
  3. « Le N° 6 de l’article qui précède sera applicable aux cas anciens en ce qui concerne les arrérages à échoir à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi ».
  4. « Il sera constitué un fonds de roulement suffisant aux besoins courants. Le fonds de garantie des rentes existant sera versé au fonds de roulement». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964 Le Ministre du Travail Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant et de la Sécurité sociale, Jean Emile Colling Le Ministre des Finances, Grand-Duc héritier Pierre Werner Doc. parl. N° 722, sess. ord. 1958-1959, 1961 -1962, 1963-
  5. Loi du 21 mai 1964 autorisant l’aliénation d’une parcelle domaniale située à Ettelbruck. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est autorisée la cession par voie d’échange d’un terrain domanial situé à Ettelbruck-gare, inscrit au cadastre de la commune d’Ettelbruck sous la section C, N° 934/5165, d’une contenance de vingtsept ares quatre-vingt-dix centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Finances, Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 1054, Sess. ord. 1963-
  6. 944 Loi du 21 mai 1964 autorisant l’aliénation, soit en adjudication publique, soit par vente de gré à gré, d’un immeuble domanial situé à Harlange. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est autorisée l’aliénation, soit en adjudication publique, soit par vente de gré à gré, de l’ancien bâtiment de gendarmerie à Harlange, inscrit au cadastre de la commune de Harlange sous la section C, lieu-dit « Harlingen» N° 1109/2884, d’une contenance de 6 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 1058, Sess. ord. 1963-
  7. Règlement grand-ducal du 21 mai 1964 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant refixation du maximum de la rémunération de référence des employés en matière d’assurance contre les accidents. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 93 alinéa 1er n° 2 du Code des assurances sociales ; Vu l’arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant refixation du maximum de la rémunération de référence des employés en matière d’assurance contre les accidents ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant refixation du maximum de la rémunération de référence des employés en matière d’assurance contre les accidents est complété comme suit : « Ce chiffre correspond au nombre-indice du coût de la vie cent vingt et sera adapté aux variations du nombre-indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat ». Art.
  8. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964 Le Ministre du Travail Pour la Grande-Duchesse : et de la Sécurité sociale, Son Lieutenant -Représentant Emile Colling Jean Grand-Duc héritier

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