945 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 44 28 mai 1964 SOMMAIRE Loi du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; 2. création d’un service de défense sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 945 Règlement grand-ducal du 21 mai 1964 concernant les modalités de recrutement du personnel et l’organisation du stage administratif à la Station viticole de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 Loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la Caisse de pension des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 Règlement grand-ducal du 23 mai 1964 complétant le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 Règlement grand-ducal du 27 mai 1964 portant suppression du service ferroviaire sur le tronçon de ligne Echternach-Diekirch de la ligne à voie unique Diekirch-Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . 956 Loi du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation; 2. création d’un service de défense sociale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Un règlement d’administration publique déterminera les établissements destinés à l’exécution des mesures privatives de liberté prononcées par les juridictions répressives, et ceux destinés à l’exécution des mesures de détention ordonnées par les juridictions, le ministère public ou les autorités administratives, ou opérées en vertu de la loi. 946 Art. 2. La direction générale et la surveillance des établissements visés à l’article 1er sont exercées par le procureur général d’Etat. Le procureur général d’Etat est également chargé de l’exécution des peines et du traitement pénologique des détenus. Il peut déléguer l’exercice des fonctions déterminées aux alinéas qui précédent à un magistrat du parquet général ou de l’un des parquets. Cette délégation est temporaire et s’exerce sous l’autorité du procureur général d’Etat. L’application des mesures prises à l’égard des mineurs mis à la disposition du gouvernement relève de la compétence du juge des enfants. Art. 3. Les différents établissements sont gérés par des fonctionnaires ayant au moins le grade de chef de bureau. Dans les établissements pour femmes et pour jeunes filles la gestion est assurée de préférence par des femmes. Les fonctionnaires chargés de la gestion des différents établissements sont désignés par le ministre de la justice, sur avis du procureur général d’Etat. Dans les établissements pour femmes et jeunes filles, le service peut être contractuellement confié à des religieuses. Dans ce cas, la gestion peut, de l’agrément du ministre de la justice et sur avis du procureur général d’Etat, être exercée par la soeur supérieure. Le service de la maison d’arrêt de Diekirch est effectué par des agents désignés par le ministre de la justice, sur avis du procureur général d’Etat, parmi l’effectif du personnel de grade des établissements pénitentiaires. La gestion y est assurée d’office par l’agent le plus élevé en grade et, en cas d’égalité de grade, par le plus ancien en rang. Art. 4. La tenue des livres comptables et de la caisse se fait séparément pour chaque établissement pénitentiaire et pour chaque maison d’éducation. Art. 5. Le cadre du personnel des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation comprend les emplois et fonctions ci-après : A. Pour les services administratifs :
- a)dans la carrière moyenne du rédacteur: trois chefs de bureau ou inspecteurs ou inspecteurs principaux, deux chefs de bureau adjoints, un rédacteur principal, des rédacteurs ;
- b)dans la carrière moyenne du technicien diplômé : un aumônier, deux infirmières visiteuses ;
- c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire : des commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires. B. Pour le service de garde: dans la carrière inférieure des sous-officiers des établissements pénitentiaires : quatre adjudants sous-officiers, six maréchaux des logis-chefs, dix maréchaux des logis, vingt brigadiers, trente-huit gardiens. 947 C. Pour les maisons d’éducation : 1. dans les établissements pour garçons :
- a)dans la carrière moyenne de l’instituteur : quatre instituteurs ou instituteurs spéciaux ;
- b)dans la carrière inférieure du maître : cinq contremaîtres instructeurs ; 2. dans les établissements pour jeunes filles :
- a)dans la carrière moyenne de l’instituteur : quatre institutrices ou institutrices spéciales, un instructeur de sexe féminin ;
- b)dans la carrière inférieure du maître : deux contremaîtres de sexe féminin, une monitrice-surveillante. Des titres spéciaux pour les titulaires de certaines des fonctions prévues ci-dessus peuvent être introduits par un règlement d’administration publique. La collation des titres spéciaux sera faite par le ministre du ressort ; elle ne modifiera en rien ni le rang ni le traitement des fonctionnaires intéressés. Art. 6. Peut en outre être attaché aux différents établissements le personnel auxiliaire nécessaire, suivant les besoins du service et sur proposition du procureur général d’Etat. Le service sanitaire est confié à des médecins dont le nombre variera selon les besoins. Art. 7. Les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les chefs de bureau, les chefs de bureau adjoints, l’aumônier, le rédacteur principal, les instituteurs spéciaux, les instritutrices spéciales, les instituteurs et les institutrices sont nommés par le Grand-Duc. Le Grand-Duc nomme aux fonctions prévues à l’alinéa qui précède sur présentation, par le procureur général d’Etat, de deux candidats pour chaque poste vacant, et sur avis du ministre de la justice. Les autres fonctionnaires sont nommés par le ministre de la justice sur présentation, par le procureur général d’Etat, de deux candidats pour chaque poste vacant. Art. 8. L’instituteur des maisons d’éducation doit être détenteur du brevet d’aptitude pédagogique ; l’instituteur spécial doit être détenteur du brevet d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial. Pour le surplus, les conditions d’admission, les conditions et la forme des nominations aux fonctions désignées à l’article 5, les modalités des examens de promotion auxquels est subordonné l’avancement aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de gardien, les conditions éventuelles de formation spéciale auxquelles le personnel des établissements doit se soumettre sont déterminées par un règlement d’administration publique. Seront également fixées par règlement d’administration publique, les attributions des fonctionnaires, la répartition du personnel pour le fonctionnement des services et du régime dans les différents établissements. Art. 9. Les fonctionnaires et les personnes chargées de la gestion des différents établissements, les fonctionnaires subalternes et le personnel auxiliaire sont placés sous l’autorité du procureur général d’Etat. Le procureur général d’Etat applique aux fonctionnaires du cadre piévu à l’article 5 les sanctions disciplinaires portées par l’article 27, numéros 1, 2, 3 et 4 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l’Etat. Art. 10. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau « Enseignement» de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :
- a)les instituteurs spéciaux, au grade E 3,
- b)les instituteurs et les instructeurs, au grade E 2,
- c)les contremaîtres instructeurs et la monitrice-surveillante, au grade E 1. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963 : 948 1° Annexe A Classification des Fonctions Rubrique I « Administration générale » :
- a)au grade 9 est supprimée la fonction « Etablissements pénitentiaires sous-administrateur » ;
- b)au grade 11 est supprimée la fonction « Etablissements pénitentiaires administrateut». 2° Annexe A Classification des fonctions Rubrique IV «Enseignement »:
- a)au grade E 1 sont ajoutées les fonctions « Maisons d’éducation contremaître instructeur », « Maisons d’éducation monitrice -surveillante » ;
- b)au grade E 2 sont ajoutées les fonctions « Maisons d’éducation instituteur », « Maisons d’éducation instructeur ».
- c)au grade E 3 la fonction « Etablissements pénitentiaires instituteur » est remplacée par la fonction « Maisons d’éducation instituteur spécial». 3° Annexe D Détermination Tableau I « Administration générale » :
- a)dans la carrière moyenne « rédacteur », au grade 9 est supprimée la fonction « sous-administrateur des établissements pénitentiaires » ; au grade 11 est supprimée la fonction « administrateur des établissements pénitentiaires». 4° Annexe D Détermination Tableau IV « Enseignement » :
- a)la carrière inférieure «Maîtresse d’enseignement ménager» est remplacée comme suit : « inférieure maître E 1 maîtresse d’enseignement ménager agricole, contremaître instructeur et monitrice - surveillante des maisons d’éducation» ;
- b)dans la carrière moyenne « instituteur » : au grade E 2 sont ajoutées les fonctions « instituteur des maisons d’éducation » et « instructeur des maisons d’éducation»; au grade E 3, la fonction « instituteur des établissements pénitentiaires» est remplacée par la fonction «instituteur spécial des maisons d’éducation». Les contremaîtres instructeurs des maisons d’éducation peuvent obtenir un avancement au grade E 2, s’ils répondent aux conditions de stage et d’examen de fin de stage prévues à l’article 2 de l’arrêté grandducal du 20 mai 1960, fixant les conditions auxquelles est soumise la nomination des stagiaires actuellement en service aux fonctions d’instructeurs aux centres d’enseignement professionnel de l’Etat. Art. 11. Il est créé un service de défense sociale qui est chargé de l’observation des détenus et des pupilles confiés aux maisons d’éducation, et qui fait des propositions pour le traitement pénologique des détenus et pour le traitement éducatif des pupilles. Il se charge de leur réadaptation et de leur reclassement social, sous l’autorité respective du procureur général d’Etat et du juge des enfants. Il peut être appelé à donner son avis sur l’exécution des peines et l’application des mesures éducatives. La composition et le fonctionnement du service seront déterminés par un règlement d’administration publique. Art. 12. Les montants destinés à subvenir aux frais occasionnés par le service de défense sociale et les indemnités à allouer aux organes dudit service seront arrêtés par le gouvernement en conseil, dans la limite des crédits budgétaires. Art. 13. Un règlement d’administration publique déterminera l’ordre intérieur des établissements visés à l’article 1er, le régime de travail et la discipline des détenus et des pupilles confiés à une maison d’éducation. Dispositions diverses Art. 14. L’article 100 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 100. Les condamnés aux travaux forcés à temps ou à la détention à temps, à la réclusion ou à l’emprisonnement de plus d’une année qui auront subi les trois quarts de leur peine, pourront être libérés provisoirement. 949 Cette faveur peut être révoquée pour inconduite et pour inexécution des conditions attachées à la libératicn. La libération et la révocation sont ordonnées par le procureur général d’Etat. En cas de nécessité le bourgmestre de la résidence du condamné libéré et, à son défaut, le procureur d’Etat, peut procéder à l’arrestation du condamné, sauf à en référer dans les deux jours au procureur général d’Etat. Si la révocation est prononcée, elle remonte au jour de l’arrestation. » Art. 15. L’article 197 du code d’instruction criminelle est remplacé comme suit : « Art. 197. Le jugement sera exécuté à la requête du procureur général d’Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites au nom du procureur général d’Etat, par le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines.» Art. 16. L’article 13 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de cinq vice-présidents, de dix-huit juges, d’un procureur d’Etat, de deux premiers substituts, de neuf substituts, d’un greffier en chef et de seize greffiers. Il ne sera pas pourvu à la nomination de trois juges, d’un substitut et de deux greffiers dont les places deviendront vacantes après le 30 juin 1966, ce qui réduira le nombre des juges à quinze, celui des substituts à huit et celui des greffiers à quatorze. » Dispositions abrogatoires et transitoires Art. 17. Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées. Sont notamment abrogés l’arrêté royal grand-ducal du 6 février 1873 approuvant le règlement des prisons et du dépôt de mendicité de Luxembourg, l’arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1881 portant modification du précédent, la loi du 22 mars 1928 portant régularisation de la situation du personnel auxiliaire des établissements pénitentiaires, l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l’administration et la composition du personnel des établissements pénitentiaires, dépôts de mendicité, maisons d’éducation et d’apprentissage et camps de travail de détenus. Néanmoins, en attendant la publication des règlements d’administration publique prévus aux articles 8 et 13 qui précèdent, les dispositions de l’arrêté royal grand-ducal du 6 février 1873, précité, concernant notamment les attributions et les devoirs du personnel des établissements pénitentiaires, le culte et l’instruction, les mesures de sûreté et événements extraordinaires, le régime disciplinaire des détenus, le régime économique, le service des travaux, la maison de détention des femmes, le dépôt de mendicité des hommes et la maison de correction, la pistole, la comptabilité continueront d’être appliquées dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi. Art. 18. Les fonctions de commissaire du gouvernement auprès des établissements pénitentiaires sont supprimés. Sont de même supprimées les commissions instituées par l’arrêté royal grand-ducal du 6 février 1873 et par l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, précités. Sont encore supprimés les postes d’administrateur, de sous-administrateur et de caissier-comptable des établissements pénitentiaires. Art. 19. L’administrateur actuellement en fonction pourra être nommé inspecteur ou inspecteur principal et chargé de la gestion de l’un des établissements visés à l’article 1er de la présente loi. Le sous-administrateur et le caissier-comptable des établissements pénitentiaires actuellement en service pourront être nommés aux fonctions de chef de bureau avec dispense de l’examen de promotion prévu à l’article 8 ci-dessus. L’employé chargé actuellement de la gestion de la maison d’éducation pour garçons pourra être nommé chef de bureau, par dépassement du nombre fixé à l’article 5, sub A, litt. a), et avec dispense des conditions 950 légales et réglementaires régissant l’admission aux fonctions publiques. Pour la fixation de son traitement, la carrière de l’intéressé sera reconstituée en tenant compte de son activité d’employé de l’Etat, déduction faite d’un stage de trois années. Le nombre des chefs de bureau, inspecteurs ou inspecteurs principaux sera ramené à trois dès la première vacance d’un de ces postes. Les instituteurs actuellement en service aux établissements pénitentiaires et maisons d’éducation bénéficient de l’avancement automatique prévu par l’article 8, section III de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat après six ans de bons et loyaux services passés soit dans l’enseignement primaire dans une école communale, soit au service de l’Etat, dans le grade qu’ils occupent après ces six années. Art. 20. Les employés et les ouvriers de l’Etat, âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui, à la date de la publication de la présente loi, ont dépassé trois années de service aux établissements pénitentiaires ou aux maisons d’éducation, pourront obtenir une nomination définitive à un emploi d’une des fonctions de début de carrière prévues à l’article 5 ci-dessus et correspondant à leur niveau d’études. Ils bénéficieront d’une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l’administration. Pour être nommés aux fonctions de chef de bureau, chef de bureau adjoint ou instructeur, ainsi qu’aux fonctions supérieures à celles de gardien, les fonctionnaires qui auront obtenu une nomintaion définitive en exécution du présent article, devront se soumettre aux examens respectifs prévus par l’article 8 ci-dessus. Les nominations sont faites sur la base d’un classement établi à l’occasion de ces examens. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964 Le Ministre de la Justice, Pour la Grande-Duchesse : Paul Elvinger Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 1004, Sess. ord. 1963-1964 Règlement grand-ducal du 21 mai 1964 concernant les modalités de recrutement du personnel et l’organisation du stage administratif à la Station viticole de l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 3 de la loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la Station viticole de l’Etat ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les conditions de scolarité exigées pour être admis à l’un des emplois prévus à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1963, ayant pour objet la réorganisation de la Station viticole de l’Etat, sont les suivantes : L’assistant doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d études secondaires et avoir suivi pendant deux ans au moins des études supérieures à une école viti-vinicole ou de chimie à l’étranger. 951 Le contrôleur des vins doit être détenteur d’un diplôme de fin d’études d’une école agricole ou viticole. Le surveillant principal des cultures doit justifier avoir des connaissances en matière de viticulture et d’oenologie. Art. 2. Pour obtenir une nomination à l’un des emplois prévus à l’article 2 de la loi précitée, le candidat doit avoir accompli un stage de trois ans au moins dans un institut viti-vinicole du pays ou de l’étranger, à fixer par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture. La présente disposition ne s’applique cependant pas au directeur qui, avant sa promotion, a rempli la fonction d’assistant principal à la Station viticole de l’Etat. Par ailleurs, les candidats pour le poste d’assistant principal ou de directeur à la Station viticole de l’Etat, qui ont accompli dans une autre administration du Gouvernement le stage réglementaire, y ont passé leur examen de fin de stage et qui remplissent les conditions de scolarité prévues à l’article 3 de la loi du 9 décembre 1963 précitée, pourront êtres nommés aux postes prémentionnés, après avoir accompli à la Station viticole de l’Etat un stage d’un an. Art. 3. Pour être admis au stage à l’un des emplois prévus à l’article 2 de la loi précitée, le candidat doit être âgé du 18 ans au moins et de 32 ans au plus. Il devra en outre passer un examen d’admission au stage devant un jury comprenant trois membres, à désigner par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture. Nul ne peut en qualité de membre de cette commission prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Les examens se font uniquement par écrit. La commission arrête la procédure à suivre et fixe le coefficient des points attribués à chaque matière. Elle dressera un procès-verbal des opérations qu’elle transmettra avec le travail du candidat au Ministre ayant dans ses attributions la viticulture. Le jury prend souverainement et sans appel ses décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement. En cas d’échec, il déclare les candidats non admissibles. Un candidat déclaré non admissible peut se présenter une fois au plus à une nouvelle épreuve. Art. 4. L’examen d’admission au stage comprend les matières suivantes : I. Pour l’assistant : 1° Rédaction française et allemande sur un sujet technique ; 2° Notions de chimie ; 3° Notions d’oenologie ; 4° Notions de viticulture ; 5° Notions générales sur le droit public et administratif. II. Pour le contrôleur des vins : 1° Langues française et allemande : reproduction d’un texte après lecture ; 2° Notions élémentaires de chimie ; 3° Notions d’arithmétique ; 4° Notions de comptabilité. III. Pour le surveillant principal des cultures : 1° Langue française ou allemande (au choix du candidat) ; reproduction d’un texte après lecture ; 2° Notions d’arithmétique ; 3° Notions d’oenologie ; 4° Notions de viticulture. Art. 5. Pour obtenir une nomination à l’un des emplois prévus à l’article 2 de la loi précitée, le candidat doit avoir passé avec succès un examen de fin de stage qui portera sur les matières suivantes : I. Pour l’assistant principal : 1° Chimie minérale, organique et analytique ; 2° Viticulture ; 952 3° Oenologie ; 4° Phytopathologie ; 5° Microbiologie ; 6° Législation viticole, y compris les règlements applicables dans le Marché Commun en matière vitivinicole ; 7° Droit public et administratif. II. Pour l’assistant : 1° Langues française et allemande ; rédaction ou rapports ; 2° Législation viticole, y compris les règlements applicables dans le Marché Commun en matière vitivinicole ; 3° Viticulture ; 4° Oenologie ; 5° Phytopathologie ; 6° Microbiologie des vins ; 7° Notions générales sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. III. Pour le contrôleur des vins : 1° Langues française et allemande : rapports techniques ; 2° Oenologie ; 3° Viticulture ; 4° Notions fondamentales de législation viticole et des règlements applicables dans le Marché Commun en matière viti-vinicole ; 5° Notions générales sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat; 6° Comptabilité appliquée à l’économie viticole. IV. Pour le surveillant principal des cultures : 1° Notions fondamentales sur la viticulture ; 2° Notions fondamentales sur l’oenologie ; 3° Le contrat collectif des ouvriers de l’Etat ; 4° Rapports de service : langue au choix du candidat ; 5° Pratique professionnelle ; 6° Arithmétique. Art. 6. Notre Ministre de la Viticulture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964 Le Ministre d’Etat, Pour la Grande-Duchesse : Président du Gouvernement, Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Le Ministre de la Viticulture, Grand-Duc héritier Emile Schaus Loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la Caisse de pension des employés privés. Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entedu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 953 Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er . En dehors des personnes désignées par l’article premier de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, sont obligatoirement affiliés à la caisse de pension des employés privés les avocats, notaires, huissiers, agréés judiciaires, médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, vétérinaires, auxiliaires médicaux, architectes, ingénieurs-conseils, métreurs, vérificateurs, techniciens, experts, experts-comptables, mandataires généraux d’assurances, agents généraux d’assurances, professeurs, gens de lettres, musiciens, artistes et généralement tous ceux qui exercent dans le Grand-Duché, pour leur propre compte et de façon continue, une profession non commerciale de nature principalement intellectuelle. Art. 2. Les personnes qui cumulent l’exercice d’une des professions visées par l’article précédent avec celui d’une des professions définies à l’article premier de la susdite loi du 29 août 1951 sont assurées auprès de la caisse de pension des employés privés en cotisant d’après le revenu total qu’elles retirent des deux genres d’occupation, compte tenu du plafond cotisable. Art. 3. Un règlement d’administration publique pourra soumettre à l’assurance obligatoire ou facultative les personnes qui cumulent l’exercice d’une des professions prévues par l’article premier de la présente loi avec une des professions visées par l’article 2, alinéa premier, 1) de la susdite loi du 29 août 1951. Ce règlement pourra fixer les prestations à toucher par les intéressés différemment de ce qui est prévu au chapitre II 3° de la loi du 29 août 1951. Art. 4. Ne sont pas soumises au régime de l’assurance pension déterminée par la présente loi les personnes visées par la définition générale de l’article premier qui, en raison de dispositions légales ou réglementaires existantes, bénéficient d’un autre régime de pension. Néanmoins ces personnes auront le droit d’option pour le régime institué par la présente loi. Elles devront exercer leur choix à titre définitif et irrévocable dans un délai de six mois à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 5. Sont applicables à l’assurance pension des personnes soumises à la présente loi toutes les dispositions de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, à l’exception des suivantes : art. 3, alinéa 2 ; art. 12, 13 ; art. 86, alinéa 2 ; art. 87, 88, 90, 96 ; art. 99, alinéa 1er ; art. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 165, sans préjudice des dispositions dérogatoires spéciales de la présente loi. Art. 6. Les périodes d’assurance sont prises en considération sous condition qu’elles aient été déclarées à la caisse et qu’elles soient effectivement couvertes par la cotisation de l’assuré. En cas de déclaration tardive, elles ne sont prises en considération qu’à partir du jour où la déclaration est parvenue à la caisse de pension, ou du jour où l’obligation d’assurance a été constatée par décision ; la période d’assurance qui précède la déclaration ou décision ci-dessus n’est computable que pour les trois dernières années au plus. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux modifications du revenu professionnel applicable. Art. 7. Aura droit à la pension d’invalidité sous réserve de l’accomplissement des conditions de stage et de maintien des droits, l’assuré qui par suite de maladie ou d’infirmité aura dû renoncer à l’exercice de l’activité assurée à moins que cette activité ne soit exercée pour son compte, par autrui, et qui se trouvera dans l’impossibilité d’exercer une autre occupation professionnelle appropriée à ses aptitudes. L’assuré qui sans être atteint d’invalidité permanente dans le sens visé ci-dessus, aura été incapable, par suite de maladie, d’exercer sa profession pendant une durée ininterrompue de six mois, aura droit dans la suite, dans les mêmes conditions, à une allocation mensuelle égale au terme mensuel de la pension d’invalidité. Art. 8. Les cotisations versées pour le compte du titulaire d’une pension accordée pour cause de vieillesse ne donnent lieu à aucune prestation. Elles sont fixées à la moitié du taux prévu par l’article 85 de la loi du 29 août 1951. Art. 9. Les personnes visées à l’article premier ainsi que les titulaires de pensions servies en vertu de la présente loi seront assurés obligatoirement contre la maladie auprès de la caisse de maladie des employés privés. Un règlement d’administration publique déterminera les modalités de cette assurance. 954 Art. 10. La cotisation est entièrement due par l’assuré. Elle constitue une dépense professionnelle au sens de la loi concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Art. 11. Compte tenu des dispositions de l’article 2 de la présente loi, la rémunération visée par l’article 85 de la loi du 29 août 1951 est constituée, en ce qui concerne les personnes assurées en vertu de la présente loi, par le revenu net au sens du paragraphe 2, alinéa 3 de la loi de l’impôt sur le revenu, avant déduction des cotisations de sécurité sociale, revenu que l’assuré retire de l’activité professionnelle qui a déterminé son affiliation à la caisse de pension. Art. 12. Servira de revenu de référence pour le calcul des cotisations le revenu professionnel, tel qu’il est défini dans l’article qui précède, de l’exercice qui aura précédé l’année de cotisation. La cotisation des assurés nouveaux sera calculée sur le salaire minimum légal. Pour la détermination du revenu de référence ultérieur, le revenu professionnel de la première année sera divisé par le nombre de mois entiers pendant lesquels il aura été établi et multiplié par douze. La cotisation sera due pour chaque mois entier de l’assurance. La dette de cotisation prend naissance à la fin de chaque mois, même si la perception est opérée à des intervalles plus longs. Art. 13. Un règlement d’administration publique pourra répartir les assurés en classes de revenu et fixer les cotisations par rapport au revenu moyen de chaque classe. Art. 14. Toute personne assurée en vertu de la présente loi sera tenue d’en faire la déclaration dans les trois mois de l’ouverture de l’assurance. Les déclarations sont à faire sur des formules à délivrer par la caisse de pension à ses frais. La cessation de l’activité professionnelle devra être déclarée dans le même délai. Art. 15. La caisse de pension doit, dans le délai de trois mois, accuser réception à l’assuré de toute déclaration fournie à la caisse lors du commencement ou de la cessation de l’occupation soumise à l’assurance prévue à l’article précédent. Les accusés de réception des déclarations de cessation doivent attirer l’attention des assurés sur les conditions de maintien des droits en formation et de continuation de l’assurance. La notification afférente doit être faite par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse connue de l’intéressé. Art. 16. Les assurés sont tenus de fournir tous les renseignements demandés sur le lieu, la nature et la durée de leur activité et sur le montant des revenus retirés de l’activité soumise à l’assurance. L’administration des contributions communiquera à la caisse de pension, sur sa demande, les indications relatives au revenu retiré par les assurés des activités soumises à l’assurance, telles qu’elles figurent dans les déclarations des contribuables et dans les impositions établies. Art. 17. Lorsqu’un assuré refuse ou néglige de fournir à la caisse de pension les données sur son revenu, celle-ci, après avertissement imposant un délai de quinze jours et rendant attentif à la présente disposition, aura le droit de fixer d’office le montant prévu par le règlement d’administration publique visé à l’article 100 de la loi du 29 août 1951, jusqu’à la date où les données demandées auront été fournies. La différence entre le montant réellement dû et le montant mis en compte revêt le caractère d’une amende d’ordre. Art. 18. Les frais de contrôle font partie des frais d’administration, Le comité-directeur pourra, pour autant qu’ils consistent en déboursés, lesmettre à charge de l’assuré qui les aura occasionnés par l’inexécution de ses obligations. Cette mise à charge est à considérer comme amende d’ordre au sens de l’article 157 de la loi du 29 août 1951 ; toutefois, le maximum de mille cinq cents francs ne s’applique pas à cette mesure. Art. 19. Les personnes assurées en vertu de la présente loi exerçent, en ce qui concerne les élections aux organes de la caisse de pension des employés privés, les mêmes droits que les assurés affiliés en vertu de la loi du 29 août 1951. Art. 20. Seront dispensés de l’assurance, sur leur demande: 1) ceux, qui, au moment de l’entrée dans l’assurance, ont dépassé l’âge de cinquante ans ; 2) ceux qui ne retirent régulièrement qu’un revenu insignifiant de l’activité donnant lieu à l’assurance, à l’exception de ceux qui effectuent leur stage professionnel, selon les normes à fixer par un règlement d’administration publique. 955 En ce qui concerne les personnes âgées de plus de cinquante ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’omission de la déclaration prévue par l’article 14 sera interprétée comme demande de dispense. Art. 21. Pour les assurés qui sont atteints d’invalidité au cours des cinq premières années à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, le stage d’assurance prévu à l’article 16 de la loi du 29 août 1951 est réduit à trente mois. Pour l’attribution des pensions de survie, le stage est réduit à vingt mois, lorsque le décès de l’assuré survient dans les quarante premiers mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 22. Les assurés âgés de moins de soixante-cinq ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, pourront, après examen favorable par un médecin du choix de la caisse, verser à la caisse une somme unique appelée réserve mathématique destinée à couvrir un nombre de mois de cotisation qui ne pourra être supérieur à la durée de la période d’activité exercée antérieurement dans une profession tombant sous l’application de la présente loi. Ne pourront faire l’objet d’un rachat de mois de cotisation les périodes durant lesquelles l’assuré a cotisé facultativement à la caisse de pension des employés privés. Le montant maximum qui pourra être versé, de même que les modalités de ces versements et les tarifs applicables, seront fixés par règlement d’administration publique. L’assuré qui voudra bénéficier des dispositions du présent article en devra faire la demande par écrit à la caisse de pension des employés privés dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du règlement d’administration publique prévu à l’alinéa qui précède. Le montant ayant servi à l’achat de périodes d’assurance sera déduit du revenu imposable en tant que frais professionnels dans la mesure et suivant les modalités à déterminer par règlement d’administration publique. Art. 23. La présente loi entre en vigueur le premier du quatrième mois qui suit la publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 mai 1964 Le Ministre du Travail Pour la Grande-Duchesse : et de la Sécurité sociale, Son Lieutenant-Représentant Emile Colling Jean Grand-Duc héritier Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 708, sess. ord. 1957-1958, 1958-1959, 1959-1960, 1960-1961, 1962-1963 et 1963-1964. Règlement grand-ducal du 23 mai 1964 complétant le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 16
(13)et
(14)de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité ; Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 956 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 20 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité est complété par un alinéa
(5)libellé comme suit : «
(5)Pour la fixation des traitements des agents visés au présent article, les carrières des intéressés seront reconstituées en tenant compte des années passées au service de l’Etat et du Fonds, déduction faite d’un stage de trois ans. Les périodes de six ans et de quatorze ans respectivement prévues par l’article 8 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, pour l’avancement en traitement prendront cours trois ans après l’entrée des intéressés au service de l’Etat. » Art.
- Notre Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 mai 1964 Le Ministre d’Etat, Pour la Grande-Duchesse : Président du Gouvernement, Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 27 mai 1964 portant suppression du service ferroviaire sur le tronçon de ligne Echternach-Diekirch de la ligne à voie unique Diekirch-Qrevenmacher. Nous CHARLOTTE, par la grace de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la Convention tripartite belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché ; Vu le Protocole additionnel à cette convention du 17 avril 1946 ; Vu l’avenant à la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 26 juin 1946 ; Vu les statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois en date du 14 mai 1946, notamment les article 4 et 7 ; Vu le cahier des charges en date du 14 mai 1946, notamment les articles 3 et 4 ; Vu la loi du 16 juin 1947, approbative de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes ; Vu l’accord unanime des trois associés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ; Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Sur la ligne à voie unique Diekirch-Grevenmacher le service ferroviaire est supprimé sur le tronçon Diekirch-Echternach. Art.
- La Société Nationale des Chamins de Fer Luxembourgeois est autorisée à effectuer la desserte du tronçon de ligne visé à l’article qui précède par substitution au moyen d’un service routier. Art.
- Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publ:é au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 mai 1964 Le Ministre des Transports, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Grégoire Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg