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997 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LE

997 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 48 10 juin 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 18 janvier 1964 fixant le programme et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page I  Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II  Commissions d’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III  Programme d’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A  Partie de théorie générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B  Partie pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C _ Dispenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV  Admission à l’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V  Procédure de l’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A  Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B  Convocation des candidats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C  Choix des questions d’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D  Déroulement des épreuves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E  Appréciation des épreuves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F  Décisions des commissions d’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G  Procès-verbaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V I  Certificats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V I I  Règles matérielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V I I I  Contrôle du Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I X  Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 998 998 999 999 999 1000 1000 1001 1001 1001 1001 . 1002 1004 1004 1006 1006 1007 1007 1008 998 Règlement ministériel du 18 janvier 1964 fixant le programme et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’artisanat. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Le Ministre de l’Education Nationale, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu les articles 25 à 29 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage ; Vu les propositions de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail ; Arrêtent : I.  Dispositions générales. Art. 1 er . Les sessions des examens de fin d’apprentissage dans l’artisanat ont lieu deux fois par an, pendant les mois de février à avril, session de printemps, et pendant les mois de juillet à octobre, session d’automne. Les dates exactes des épreuves sont fixées conformément à l’article 16 du présent règlement. Art. 2. L’examen de fin d’apprentissage se compose d’une partie de théorie générale et d’une partie pratique comprenant également la théorie professionnelle. La partie de théorie générale est passée devant la même commission pour l’ensemble des métiers. La partie pratique est passée devant une commission spéciale pour chaque métier. II.  Commissions d’examen. Art. 3. La commission pour la partie de théorie générale de l’examen est présidée par le commissaire du Gouvernement aux examens de fin d’apprentissage. Elle comprend en outre six membres effectifs et deux membres suppléants nommés pour un terme de deux ans par le Ministre du Travail, sur proposition du Ministre de l’Education Nationale. Art. 4. Les commissions pour la partie pratique de l’examen sont composées chacune d’un patron, comme président, et de deux membres effectifs, dont l’un représente les patrons et l’autre les salariés. Ce dernier est choisi, pour autant que possible, parmi les détenteurs du brevet de maîtrise dans le métier à examiner. A défaut, il doit au moins être détenteur du certificat d’aptitude professionnelle ou d’un certificat reconnu équivalent. Pour chaque commission, il est nommé en outre deux membres suppléants dont un patron et un salarié. Les présidents, les membres effectifs et les membres suppléants des commissions sont nommés pour un terme de deux ans par le Ministre du Travail, sur des listes doubles présentées respectivement par la Chambre des Métiers et la Chambre du Travail. Ces listes ne pourront comprendre que des personnes s’occupant de l’éducation et de la formation d’apprentis. Si le président de la commission est empêché de participer à l’examen, il est remplacé par le membre effectif représentant les patrons. Dans ce cas, ou encore si un des membres effectifs de la commission est empêché de participer à l’examen, il est remplacé d’office par le membre suppléant correspondant. Art. 5. En cas de besoin, des experts-assesseurs peuvent être attachés aux commissions. Ils sont désignés par le Ministre du Travail. Leur mandat prend fin avec celui de la commission à laquelle ils sont attachés. Les experts-assesseurs ne siègent qu’avec voix consultative et sur convocation expresse du président de la commission ou du commissaire du Gouvernement. Art. 6. Ne peuvent participer aux examens d’une session en qualité de membre d’une commission ou à tout autre titre :

  1. a)le parent ou allié d’un candidat jusqu’au troisième degré inclus ;
  2. b)le tuteur d’un candidat ;
  3. c)le patron d’un candidat, son associé, son employé ou son salarié. Ne peuvent siéger dans la même commission deux membres parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus. 999 Le membre d’une commission qui se trouve dans l’impossibilité de siéger pour l’un des motifs précités est tenu d’en informer, avant le début des opérations de l’examen, le commissaire du Gouvernement qui veillera à son remplacement conformément aux dispositions du présent règlement. Art. 7. Pour chaque réunion d’une commission, le président convoque par écrit et au moins huit jours à l’avance les autres membres de la commission et, le cas échéant, les experts-assesseurs attachés à cette commission. I I I .  Programme d’examen. A.  Partie de théorie générale. Art. 8. Les épreuves de théorie générale portent sur la langue allemande, la langue française, l’arithmétique générale, l’hygiène, l’instruction civique, les notions de comptabilité et de correspondance (Geschäftskunde), conformément aux programmes détaillés de l’enseignement professionnel dûment approuvés par le Ministre de l’Education Nationale. Le candidat répond par écrit aux questions posées soit en langue allemande, soit en langue française, sauf en ce qui concerne les épreuves de langue française et de langue allemande. Pour les langues et l’arithmétique générale, le niveau des épreuves est au moins celui atteint à la fin de l’enseignement primaire. Pour les langues, les épreuves peuvent être une traduction, une rédaction sur canevas ou un questionnaire. L’utilisation d’un dictionnaire et d’une grammaire est autorisée pour les épreuves de langue française. Les sujets de toutes les épreuves de théorie générale seront choisis dans les domaines de la vie professionnelle et de la vie sociale. B.  Partie pratique. Art. 9. La partie pratique de l’examen comprend :
  4. a)une épreuve de travail manuel ;
  5. b)des épreuves de théorie professionnelle. Art. 10. L’épreuve de travail manuel doit prouver que le candidat possède les capacités nécessaires pour exercer sa profession avec l’habileté et les soins voulus. A ces fins, il doit exécuter devant la commission quelques-uns des travaux essentiels de son métier, dans un atelier ou chantier désigné par la commission en accord avec le commissaire du Gouvernement et les chambres professionnelles intéressées. Cette épreuve doit être conforme au programme-type d’apprentissage établi pour le métier du candidat et approuvé par le Ministre du Travail. Art. 11. Les épreuves de théorie professionnelle portent, pour les candidats de tous les métiers, sur les matières suivantes :
  6. a)les sciences professionnelles comprenant : les matériaux (Materialkunde) : caractéristiques, qualités, défauts, provenance, conservation et maniement des matières premières et autres utilisées dans le métier ; l’outillage (Werkzeugkunde) : nature, qualités, maniement et entretien des outils et des machinesoutils employés dans le métier ; les techniques de travail (Arbeitskunde) et la prévention des accidents.
  7. b)Le calcul professionnel. Pour les apprentis des métiers du travail des métaux et du bois, des métiers du bâtiment, des métiers de l’habillement et des métiers graphiques, la théorie professionnelle comporte en outre une épreuve de dessin professionnel. Les épreuves de théorie professionnelle se font par écrit. Il est cependant loisible aux commissions d’examen d’organiser, en cas de besoin, en dehors de ces épreuves écrites un examen oral qui ne peut avoir lieu qu’en présence du commissaire du Gouvernement. Elles portent sur les programmes détaillés de l’enseignement professionnel établis pour le métier afférent, en concordance avec le programme-type d’apprentissage, et approuvés par le Ministre du Travail et le Ministre de l’Education Nationale. Toutefois, à défaut d’un 1000 programme d’enseignement spécial pour le métier afférent, ces épreuves portent sur les exigences minima prévues au programme-type d’apprentissage approuvé par le Ministre du Travail. C.  Dispenses. Art. 12. Les détenteurs du certificat d’aptitude professionnelle ainsi que les détenteurs d’un certificat de fin d’études de l’Ecole des Arts et Métiers qui se présentent à l’examen dans un métier artisanal autre que celui renseigné sur leur certificat, sont dispensés de la totalité des épreuves de théorie générale. Ils peuvent être dispensés également d’une partie des épreuves de théorie professionnelle par le commissaire du Gouvernement sur avis de la commission compétente. Les détenteurs d’un certificat d’aptitude professionnelle dans une profession non artisanale peuvent être dispensés de la totalité ou d’une partie des épreuves de la théorie générale et de la théorie professionnelle par le commissaire du Gouvernement sur avis de la commission compétente, nonobstant l’application des dispositions de l’article 28, alinéa 3, de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l’apprentissage. Les détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires sont dispensés des épreuves de théorie générale. Les détenteurs d’un certificat de fin d’études d’une école technique ou professionnelle de l’étranger peuvent être dispensés d’une partie des épreuves de théorie générale par le commissaire du Gouvernement sur avis de la commission compétente. Les détenteurs d’un certificat reconnu partiellement équivalent au certificat d’aptitude professionnelle par le Ministre du Travail sont dispensés des épreuves dans les matières pour lesquelles cette équivalence a été prononcée. Les candidats de nationalité étrangère ou indéterminée séjournant moins de cinq ans dans le Grand-Duché sont dispensés, sur leur demande, de l’épreuve dans l’une des langues française ou allemande, et sont autorisés à traiter toutes les autres matières dans la langue choisie. Pour les candidats concourant dans les deux langues, seule la moyenne des notes attribuées aux langues française et allemande compte pour le pointage final, après examen oral dans la branche où le candidat a obtenu une note insuffisante. IV.  Admission à l’examen. Art. 13. Chaque apprenti qui désire se présenter aux épreuves d’une session de l’examen de fin d’apprentissage doit adresser une demande d’admission écrite à la Chambre des Métiers avant le 1 er février pour la session de printemps et avant le 15 juin pour la session d’automne. Cette demande n’est recevable que si le candidat a terminé son apprentissage avant le 1er avril pour la session de printemps et avant le 1er octobre pour la session d’automne. A la demande d’admission, le candidat doit joindre les pièces suivantes :
  8. a)un bref curriculum vitae rédigé par le candidat et écrit de sa main ;
  9. b)son contrat d’apprentissage ;
  10. c)un certificat d’apprentissage établi par son patron et attestant la fin d’apprentissage ainsi que la manière dont l’apprentissage a été accompli ;
  11. d)un certificat attestant, soit la fréquentation régulière des cours professionnels prescrits, soit la dispense de ces cours. Les demandes et les pièces à l’appui qui sont présentées après les délais fixés ne sont plus recevables. Art. 14. Le certificat de la fréquentation scolaire est établi par le directeur de l’établissement d’enseignement professionnel compétent. Il mentionne le nombre d’heures pendant lesquelles l’apprenti s’est absenté sans excuse reconnue valable d’après le règlement scolaire ainsi que le nombre total des heures de cours obligatoires. La fréquentation scolaire est toujours considérée comme régulière si le nombre des absences qui n’ont pas été dûment excusées reste inférieur à deux pour cent du nombre total des leçons. Elle peut être considérée comme régulière si le nombre des absences qui n’ont pas été dûment excusées reste inférieur à quatre pour cent du nombre total des leçons. Les décisions afférentes sont prises par le commissaire du Gouvernement, 1001 sur avis de la commission consultative prévue à l’article 52 du présent règlement et après avoir entendu le directeur de l’établissement d’enseignement professionnel intéressé. Le certificat de la fréquentation scolaire ne peut être accepté par le commissaire du Gouvernement si l’apprenti, pendant la même année scolaire, a fréquenté moins de cinquante pour cent du total des leçons de cette année. Le candidat qui, après l’obtention du certificat scolaire et avant l’expiration de l’obligation scolaire, s’est absenté des cours sans excuse reconnue valable perd le bénéfice du certificat établi. Art. 15. Dans les huit jours qui suivent le délai de la présentation des demandes d’admission, la Chambre des Métiers transmet l’ensemble des demandes, avec toutes les pièces justificatives et avec ses observations éventuelles, au commissaire du Gouvernement qui prononce l’admissibilité des candidats après avoir pris, dans tous les cas douteux, l’avis de la commission consultative prévue à l’article 52 du présent règlement. Cette décision du commissaire du Gouvernement est sans recours. V.  Procédure de l’examen. A.  Organisation. Art. 16. Le commissaire du Gouvernement, en accord avec la Chambre des Métiers et la Chambre du Travail, fixe la date et le plan horaire des différentes épreuves de théorie générale et de théorie professionnelle en même temps qu’il établit le plan de surveillance de chacune des séances. Il en informe, au moins quinze jours avant le début des épreuves, les présidents des commissions et les examinateurs intéressés. La date et l’heure des épreuves de travail manuel ainsi que la date et l’heure des réunions statuant sur le résultat de l’examen sont fixés par les présidents des commissions respectives en accord avec le commissaire du Gouvernement. Toutes les opérations d’examen de la session de printemps doivent être terminées avant le 1er mai, celles de la session d’automne avant le 15 octobre. B.  Convocation des candidats. Art. 17. Les candidats sont convoqués pour les différentes épreuves par les soins de la Chambre des Métiers. La convocation se fait au moins dix jours avant le début des épreuves et elle doit indiquer les lieux, dates et heures ainsi que la durée des différentes épreuves. Le cas échéant, elle mentionne les livres et autres moyens dont l’usage est permis durant l’examen ainsi que les matériaux et l’outillage dont le candidat devra se munir. Copie de la convocation est à adresser aux patrons des candidats. C.  Choix des questions d’examen. Art. 18. Pour les épreuves de la théorie générale, chaque membre de la commission propose deux séries de questions pour l’examen de la branche dont il est chargé. Pour les épreuves de la théorie professionnelle, le président de chaque commission, après avoir pris l’avis des autres membres, et le cas échéant, celui de l’expert attaché à la commission, propose pour chaque branche deux séries de questions d’examen. Le président peut charger l’expert de la rédaction et de la transmission des propositions Toutes les propositions pour les questions d’examen sont transmises sous enveloppe cachetée ou remises en personne au commissaire du Gouvernement dans le délai fixé par lui. Parmi les questions et sujets proposés, le commissaire du Gouvernement choisit ceux qui seront posés aux candidats. Exceptionnellement, à défaut de propositions valables, il peut élaborer des questions et sujets en dehors de ceux qui lui ont été proposés. Pour autant que possible, ces questions et sujets sont élaborés en étroite collaboration avec le président de la commission d’examen compétente ou son remplaçant. Le commissaire du Gouvernement assure le polycopiage des questions en prenant toutes les dispositions nécessaires pour en garantir le secret. 1002 Il met les questions choisies sous pli cacheté portant comme inscriptions la branche d’examen ainsi que la date, l’heure et la durée de l’épreuve. Ces plis ne seront ouverts qu’à l’heure indiquée et en présence des candidats. Art. 19. Les épreuves de travail manuel sont fixées par écrit dans tous les détails et, le cas échéant, avec les dessins explicatifs par la commission chargée de la partie pratique de l’examen. Information en est donnée au commissaire du Gouvernement avant le début des épreuves. Art. 20. Si une indiscrétion au sujet des questions d’examen est connue avant le début de l’épreuve en cause, le commissaire du Gouvernement est tenu d’annuler les questions originales et d’en choisir d’autres. Toute indiscrétion qui est connue après l’épreuve en cause et avant la fin des opérations de l’examen entraîne l’annulation de l’épreuve afférente qui sera reprise à une date ultérieure. D.  Déroulement des épreuves. Art. 21. La durée des différentes épreuves est fixée comme suit :
  12. a)Théorie générale : arithmétique générale : 1 heure, 30 minutes ; langue allemande : 1 heure ; langue française : 1 heure ; hygiène : 50 minutes ; instruction civique : 50 minutes ; notions de comptabilité et de correspondance : 1 heure, 15 minutes.
  13. b)Théorie professionnelle : sciences professionnelles : 2 heures, 30 minutes ; calcul professionnel : 1 heure, 15 minutes ; dessin professionnel : 3 heures.
  14. c)Travail manuel : La durée de cette épreuve varie selon les métiers en cause et est fixée pour chaque session par la commission d’examen compétente. Elle ne peut cependant être inférieure à six heures ou supérieure à vingt-quatre heures. Art. 22. Pendant toutes les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres ou experts des commissions et, si leur nombre dépasse soixante, par un surveillant supplémentaire pour chaque vingtaine de candidats dépassant le nombre de soixante. Si l’examen se déroule simultanément dans deux ou plusieurs salles, les dispositions précédentes s’appliquent à chaque salle. Les surveillants veillent à l’observation des dispositions concernant la discipline générale de l’examen et ils signalent immédiatement toute irrégularité à ce sujet au commissaire du Gouvernement qui prendra les mesures et sanctions prévues par le présent règlement. Pendant les épreuves, les surveillants doivent s’abstenir de tout entretien privé et de toute occupation étrangère susceptible d’empêcher une surveillance efficace ou de distraire les candidats. Il leur est interdit de donner à un candidat ou à un groupe de candidats des explications, des interprétations ou des indications supplémentaires en dehors de celles qui ont été formellement autorisées par le commissaire du Gouvernement. En cas de nonobservation de cette disposition, le commissaire du Gouvernement, après avoir pris l’avis de la commission consultative prévue à l’article 52 du présent règlement, peut prononcer l’annulation de l’épreuve qui sera reprise à une date ultérieure. Art. 23. Pendant les épreuves il est défendu aux candidats
  15. a)de communiquer entre eux ou avec l’extérieur ;
  16. b)de se servir de notes, de livres ou de tout autre moyen à l’exception de ceux dont l’usage a été autorisé par le commissaire du Gouvernement et qui sont indiqués dans la convocation. Toute tentative de fraude entraîne l’exclusion des candidats fautifs et de leurs complices. Les dispositions du présent article sont rappelées aux candidats au début de chaque séance d’examen. 1003 Art. 24. Peuvent également être exclus de l’examen :
  17. a)le candidat qui adopte une attitude impertinente à l’égard d’un examinateur ou de toute autre personne engagée dans les opérations de l’examen ;
  18. b)le candidat qui, lui-même ou par personne interposée, cherche à corrompre l’une des personnes précitées ou à les influencer, soit par des promesses, soit par des menaces ;
  19. c)le candidat qui refuse obstinément à se conformer aux dispositions du présent règlement ou aux instructions qui lui sont données par les examinateurs ;
  20. d)le candidat qui se présente à l’examen en se trouvant visiblement sous l’influence de l’alcool. Toutes les décisions d’exclusion sont prises sans recours par le commissaire du Gouvernement après avoir entendu le candidat fautif dans ses explications. Le commissaire du Gouvernement informera incessamment de cette décision la commission consultative prévue à l’article 52 du présent règlement. L’exclusion d’un candidat entraîne la nullité de toutes les épreuves antérieures et le renvoi de ce candidat à une prochaine session. Les candidats visés sub
  21. a)et
  22. b)du présent article ne peuvent être admis à une nouvelle session qu’après avoir présenté par écrit leurs excuses aux personnes à l’égard desquelles leur comportement a motivé l’exclusion. Art. 25. Au début de chaque épreuve, les questions ou sujets de l’épreuve sont remis par écrit à chaque candidat. Aux fins de contrôle lecture en est donnée ensuite aux intéressés par un examinateur ou par tout autre surveillant. Le questionnaire remis au candidat doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre des points attribués aux différentes questions. Art. 26. Pour les épreuves écrites le candidat doit répondre sur des feuilles qui lui sont remises par les examinateurs et dont chacune est paraphée séance tenante par l’un des surveillants. L’usage de toute autre feuille, même pour la préparation des réponses, est interdit sous peine de nullité de l’épreuve. Sur chaque feuille le candidat inscrit en tête son nom et son prénom, son métier, la date de l’épreuve ainsi que le nom de l’école professionnelle fréquentée. Il répond aux différentes questions d’une même épreuve dans l’ordre qui lui convient. A la fin de l’épreuve il doit remettre aux mains d’un des surveillants toutes les feuilles qui lui ont été données, y compris celles qui ont servi à la préparation des réponses et celles qui n’ont pas été utilisées. Aucun candidat ne peut être obligé à remettre son travail avant l’expiration du temps prévu pour son exécution. Art. 27. Pour les épreuves de travail manuel, la commission attribue à chaque candidat un numéro matricule qui doit figurer de manière indélébile sur chacune des pièces brutes qui sont remises au candidat et qu’il est appelé à travailler. Si, à la fin de l’épreuve, la pièce de travail remise ne porte plus le numéro matricule, l’épreuve de travail manuel est annulée et, le cas échéant, la sanction de l’article 23 est appliquée. Connaissance de cette disposition doit être donnée aux candidats au début de l’épreuve. Dispense des dispositions de cet article est accordée pour les épreuves de travail manuel dans les métiers pour lesquels l’application en est matériellement impossible. Dans ce cas, la commission doit prendre toutes autres dispositions qu’elle juge utiles pour prévenir et déceler les fraudes possibles. Si l’épreuve de travail manuel s’étend sur plusieurs séances, toutes les pièces sont remises à la fin de chaque séance à un surveillant qui en assure la garde jusqu’au début de la séance suivante. Art. 28. Le candidat qui ne se présente pas à une épreuve sans avoir présenté, avant le début de l’épreuve, une excuse valable à la Chambre des Métiers, est renvoyé à la session suivante pour toutes les épreuves. La Chambre des Métiers informera sans autre délai le président de la commission compétente des excuses présentées. 1004 Il en est de même du candidat qui, pendant les épreuves, quitte la salle d’examen sans motif valable et sans autorisation d’un surveillant. Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves à la suite d’un cas de force majeure ou celui qui est dûment excusé est ou bien renvoyé à la session suivante ou bien autorisé à achever, en cours de session, l’examen commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes auront lieu aux dates que la commission, après examen du motif de l’interruption, juge convenir. Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l’ajournement ou l’échec du candidat, cette décision est prise incessamment et le candidat est renvoyé à la session suivante. Toutes les décisions prévues dans cet alinéa sont prises par la commission compétente en accord avec le commissaire du Gouvernement. E.  Appréciation des épreuves. Art. 29. Les travaux remis par les candidats sont appréciés, par les examinateurs désignés à cet effet, d’après l’échelle des points suivants : Points : Note : 60 55 = 1 (très bien) 54  45 = 2 (bien) = 3 (satisfaisant) 44  30 = 4 (insuffisant) 29  20 = 5 (mauvais) 19 10 = 6 (très mauvais) 9 0 Dans tous les cas douteux quant à l’appréciation, le travail est soumis à l’ensemble de la commission compétente qui, après examen minutieux et après discussion, fixe d’un commun accord la note définitive. Si, lors de la correction des épreuves, il appert que deux candidats ont manifestement communiqué pendant l’examen, le cas est signalé au commissaire du Gouvernement qui, après avoir entendu les candidats intéressés en leurs explications, peut prendre la sanction prévue à l’article 23 du présent règlement. L’appréciation des épreuves de travail manuel doit tenir compte du comportement et de l’habileté du candidat pendant l’exécution du travail ainsi que du temps qu’il a mis pour l’exécuter. Art. 30. Les notes des différentes épreuves sont remises au président de la commission intéressée qui les transmet à la Chambre des Métiers dans le délai fixé par elle. Elles sont inscrites dans des listes triples dont un exemplaire reste déposé à la Chambre des Métiers et dont les deux autres sont confiés respectivement à la Chambre du Travail et au commissaire du Gouverne- ment. Art. 31. Toutes les notes attribuées aux différentes épreuves sont confidentielles ; elles ne peuvent être communiquées ni aux intéressés ni à des tiers. F.  Décisions des commissions d’examen. 1) Décisions pour la théorie générale. Art. 32. Avant toute autre décision, les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes dans une ou deux branches de la théorie générale et sans que la moyenne des notes obtenues soit inférieure à trente points sont soumis dans les meilleurs délais à des épreuves orales ou écrites supplémentaires dans ces branches. Les candidats intéressés en sont informés au moins huit jours avant la date de ces épreuves supplémentaires pour lesquelles les dispositions des articles 22 à 26, 28, 29 et 31 du présent règlement sont applicables. Le candidat qui a répondu de manière satisfaisante aux questions de l’épreuve supplémentaire dans une branche se verra attribuer comme note définitive dans cette branche trente points. La commission accordera la possibilité prévue dans le présent article au candidat qui a des notes insuffisantes dans trois branches à condition que la moyenne des autres notes obtenues soit au moins de quarante points. 1005 Art. 33. Les décisions qui peuvent être prises par la commission chargée de l’examen de la théorie géné- rale sont : la réussite, l’ajournement partiel, l’ajournement total. Ont réussi pour la partie de théorie générale, les candidats qui ont obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches sur lesquelles l’examen a porté. Les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes dans une ou deux branches sont ajournés pour ces branches si la moyenne des notes obtenues pour l’ensemble des branches est d’au moins trente points. Les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes dans plus de deux branches ainsi que ceux dont la moyenne des notes obtenues dans toutes les branches est inférieure à trente points sont ajournés pour l’ensemble des épreuves de théorie générale. 2) Décisions pour la théorie professionnelle. Art. 34. En vue des décisions concernant la théorie professionnelle les sciences professionnelles sont considérées comme une seule branche dont la note est la moyenne des notes obtenues pour les matériaux, l’outillage, les techniques de travail et la prévention des accidents. Avant toute autre décision, les candidats qui ont obtenu une note insuffisante supérieure à 20 points dans une branche de la théorie professionnelle, et sans que la moyenne des notes obtenues soit inférieure à trente points, sont soumis dans les meilleurs délais à des épreuves orales ou écrites supplémentaires dans cette branche. Les candidats intéressés en sont informés au moins huit jours avant la date de ces épreuves supplémentaires pour lesquelles les dispositions des articles 22 à 26, 28, 29 et 31 du présent règlement sont applicables. Le candidat qui a répondu d’une manière satisfaisante aux questions de l’épreuve supplémentaire se verra attribuer comme note définitive dans cette branche trente points. Art. 35. Les décisions qui peuvent être prises par la commission chargée de l’examen de la théorie profes- sionnelle sont : la réussite, l’ajournement partiel, l’ajournement total. Ont réussi pour la partie de théorie professionnelle, les candidats qui ont obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches sur lesquelles l’examen a porté. Les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes dans une branche sont ajournés pour cette branche si la moyenne des notes obtenues pour l’ensemble des branches est d’au moins trente points. Les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes dans deux branches ainsi que ceux dont la moyenne des notes obtenues dans toutes les branches est inférieure à trente points sont ajournés pour l’ensemble des épreuves de théorie professionnelle. 3) Décisions pour le travail manuel. Art. 36. Quant à l’épreuve de travail manuel, la commission décide de la réussite ou de l’ajournement du candidat suivant que la note qu’il a obtenue dans cette épreuve est satisfaisante ou insuffisante. 4) Décisions pour l’ensemble de l’examen. Art. 37. Les décisions portant sur l’ensemble de l’examen sont prises par la commission pour la partie pratique de l’examen conformément aux règles suivantes :
  23. a)ont réussi les candidats qui ont obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches de l’examen ;
  24. b)sont ajournés pour une partie des épreuves les candidats pour lesquels une décision afférente a été prise en vertu des articles 33, 35 et 36, à l’exception de ceux visés à l’alinéa suivant ;
  25. c)ont échoué les candidats qui, en vertu des articles 33, 35 et 36, ont obtenu une note insuffisante dans l’épreuve de travail manuel en même temps qu’un ajournement total, soit pour la théorie professionnelle, soit pour la théorie générale, ou deux ajournements partiels simultanés en théorie générale et en théorie professionnelle. Art. 38. La réussite à l’examen peut être accompagnée d’une mention. La mention « bien » est attribuée au candidat qui a obtenu dans l’ensemble des épreuves une moyenne d’au moins quarante-cinq points. 1006 La mention «très bien» est attribuée au candidat qui a obtenu dans l’ensemble des épreuves une moyenne d’au moins cinquante points. La mention « distinction » est attribuée au candidat qui a obtenu dans l’ensemble des épreuves une moyenne d’au moins cinquante-quatre points. Pour le calcul de cette moyenne, l’épreuve de travail manuel est affectée du coefficient cinq, celles de la théorie professionnelle sont affectées du coefficient trois et celles de la théorie générale du coefficient deux. Aucune mention ne peut être décernée à un candidat ajourné lors d’une session antérieure ou ayant bénéficié de la faveur prévue aux articles 32 et 34 du présent règlement. Art. 39. Les candidats ajournés peuvent se présenter aux épreuves de la session suivante à condition d’avoir suivi régulièrement les cours professionnels ou d’avoir été dispensés de ces cours par le directeur de l’établissement d’enseignement professionnel compétent. La dispense ne peut cependant être accordée en cas d’ajournement total dans une des parties de théorie générale ou de théorie professionnelle. Les candidats qui, même ajournés partiellement, ne réussissent pas aux épreuves d’ajournement, sont ajournés pour l’ensemble de la partie en question jusqu’à la session suivante. Art. 40. Les candidats qui ont subi un échec ne peuvent se présenter à un nouvel examen qu’après une année. Art. 41. Toutes les décisions concernant le résultat de l’examen sont soumises au commissaire du Gouver- nement pour approbation. Si une décision n’est pas approuvée, la commission intéressée se réunit sous la présidence du commissaire du Gouvernement et statue une nouvelle fois. Après approbation, les décisions sont portées à la connaissance des intéressés par les soins de la Chambre des Métiers. Information de l’ensemble des résultats de l’examen d’une session est adressée par la Chambre des Métiers à la Chambre du Travail et aux directeurs des établissements d’enseignement professionnel. Art. 42. Aucun recours n’est admis contre les décisions des commissions d’examen dûment approuvées par le commissaire du Gouvernement. G.  Procès-verbaux. Art. 43. A la clôture de l’examen, la commission pour la partie pratique dresse un procès-verbal de l’examen en y indiquant pour chaque candidat le nom, le prénom, la profession, la date et le lieu de naissance, le domicile et le résultat de l’examen. Ce procès-verbal est signé par tous les membres de la commission et déposé dans un délai de quinze jours, ensemble avec toutes les autres pièces qui se rapportent à l’examen, au siège de la Chambre des Métiers. Le procès-verbal doit être contresigné par le commissaire du Gouvernement. VI.  Certificats. Art. 44. Un certificat d’aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont réussi à l’ensemble des épreuves de l’examen. Ce certificat est établi par la Chambre des Métiers et la Chambre du Travail et contresigné par le Ministre du Travail, sur le rapport du commissaire du Gouvernement aux examens de fin d’apprentissage. Il porte le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance et le métier du candidat auquel il se rapporte ainsi que la date à laquelle il a été délivré. Cette date est celle du dernier jour de l’examen. Art. 45. Un certificat de capacité manuelle peut être délivré aux candidats qui n’ont pas réussi aux épreuves d’ajournement de la théorie professionnelle ou de la théorie générale si, dans l’épreuve de travail manuel, ils ont obtenu au moins trente-six points. La Chambre des Métiers et la Chambre du Travail, après avoir pris l’avis du directeur de l’école professionnelle fréquentée par le candidat et entendu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 52 du présent règlement, établissent ce certificat de capacité manuelle qui est contresigné par le commissaire du Gouvernement aux examens de fin d’apprentissage. 1007 Les détenteurs de ce certificat peuvent se présenter ultérieurement à l’ensemble des épreuves théoriques de l’examen de fin d’apprentissage si, jusqu’à cette date, ils ont été occupés dans une entreprise artisanale de leur métier. Ils sont dispensés de toutes les autres conditions d’admission à l’examen ainsi que de l’épreuve de travail manuel. VII.  Règles matérielles. Art. 46. Les présidents et les membres des commissions ainsi que les experts ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Ministre du Travail. Ils ont droit en outre au remboursement des frais de port et autres frais exposés. Les frais de route et de séjour sont remboursés conformément aux règles en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l’Etat. Art. 47. Le papier pour les épreuves écrites ainsi que les matériaux pour les épreuves de travail manuel sont mis gratuitement à la disposition des candidats. Art. 48. Toutes les déclarations d’indemnités ou de remboursement des frais sont établies en trois exemplaires dont l’un reste comme pièce justificative entre les mains de la Chambre des Métiers et dont les deux autres sont transmis au commissaire du Gouvernement. Art. 49. L’expédition des affaires courantes concernant les examens incombe à la Chambre des Métiers sauf les exceptions expressément prévues par le présent règlement. V I I I .  Contrôle du Gouvernement. Art. 50. Les examens de fin d’apprentissage se font sous le contrôle général du Gouvernement représenté à cet effet par un commissaire du Gouvernement, nommé par le Ministre du Travail pour une durée de quatre ans. Son mandat est renouvelable. Le contrôle du Gouvernement se rapporte tant à l’organisation de l’examen qu’au déroulement des épreuves ainsi qu’aux décisions prises par les commissions d’examen. Art. 51. En particulier le commissaire du Gouvernement veille à l’application des lois et règlements concernant les examens. Il prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’intégrité, l’impartialité et la sauvegarde du secret des examens. Il coordonne l’activité des différentes commissions d’examen en vue de réaliser le déroulement uniforme des différentes épreuves. Il approuve l’organisation générale des examens. Il choisit, conformément à l’article 18, les sujets et questions d’examen qui seront posés aux candidats. Il décide en dernière instance de l’admissibilité des candidats et prononce, le cas échéant, leur exclusion. Il approuve les décisions de réussite, d’ajournement ou d’échec prises par les commissions d’examen. Il prend une décision dans tous les cas non prévus par les lois ou règlements. Art. 52. Le commissaire du Gouvernement est assisté dans ses fonctions par une commission consultative nommée par le Ministre du Travail et se composant d’un représentant de la Chambre des Métiers, d’un représentant de la Chambre du Travail et d’un représentant de l’enseignement professionnel. Le commissaire du Gouvernement convoque et préside les réunions de la commission consultative. Il doit prendre l’avis de cette commission dans tous les cas expressément prévus par le présent règlement; il peut le prendre dans d’autres cas s’il le juge opportun. Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel quant aux délibérations de la commission et quant aux faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Les membres de la commission consultative ont droit à des jetons de présence, dont le montant est fixé par le Ministre du Travail, ainsi qu’au remboursement de leurs frais de route et de séjour. 1008 Art. 53. A la fin de chaque année le commissaire du Gouvernement adresse un rapport détaillé au Ministre du Travail. Copie de ce rapport est adressée au Ministre de l’Education Nationale, au Ministre des Affaires économiques à la Chambre des Métiers, à la Chambre du Travail et aux membres de la commission consultative prévue à l’article 52. IX.  Dispositions diverses. Art. 54. Le patron doit accorder à son apprenti le temps nécessaire pour se présenter aux différentes épreuves de l’examen de fin d’apprentissage, sans pouvoir lui retenir de ce chef une partie de l’indemnité d’apprentissage. Art. 55. Tout dommage causé à un candidat à la suite d’une irrégularité à l’examen est à charge de la personne ou de l’institution responsable de cette irrégularité. Art. 56. Tous les cas qui ne sont pas prévus au présent règlement sont tranchés par le commissaire du Gouvernement aux examens de fin d’apprentissage qui décide après avoir pris l’avis de la commission consultative prévue à l’article 52. Art. 57. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à la première session d’examen qui suivra sa promulgation. Luxembourg, le 18 janvier 1964. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Emile Colling Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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