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Règlement grand-ducal du 1 er juin 1964 ayant pour objet de régler l’avancement au grade de sergent de certains volontaires de l’Armée . . . . . . . .

1009 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 49 12 juin 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 16 mai 1964 portant création d’un Service Central du Personnel Communal au Ministère de l’Inférieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 1 er juin 1964 ayant pour objet de régler l’avancement au grade de sergent de certains volontaires de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1 er juin 1964 ayant pour objet la suppression de la brigade de gendarmerie de Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1 er juin 1964 complétant l’arrêté grand-ducal du 23 mai 1958 concernant l’exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grossherzogliches Reglement vom 1. Juni 1964 welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. Mai 1958 betreffend die Fischerei in den deutsch-luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer ergänzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 juin 1964 pris en exécution de la loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 mai 1964 concernant la prise en considération, en vue de la détermination du bénéfice imposable des salaires du personnel familial occupé dans l’agriculture . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009 1010 1010 1011 1011 1012 1016 1016 Règlement ministériel du 16 mai 1964 portant création d’un Service Central du Personnel Communal au Ministère de l’Intérieur. Le Ministre de l’Intérieur, Vu les articles 4 et 6 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement ; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 mars 1959 portant constitution des départements ministériels; Considérant que la complexité des affaires relatives aux fonctionnaires et employés communaux nécessite l’organisation d’un Service Central du Personnel Communal au Ministère de l’Intérieur; Arrête : Art. 1 er . Un Service Central du Personnel Communal est organisé au Ministère de l’Intérieur. Art. 2. Ce service est chargé de l’instruction de toutes les affaires relevant du Ministère de l’Intérieur et concernant les fonctionnaires, employés et ouvriers des communes, syndicats de communes et établisse- 1010 ments publics placés sous la surveillance des communes ainsi que des services et administrations sous la surveillance et le contrôle du Département de l’Intérieur. Art. 3. Il est dirigé par un fonctionnaire du cadre supérieur du Ministère de l’Intérieur et recevra le concours du personnel nécessaire. Art. 4. Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 16 mai 1964. Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 1er juin 1964 ayant pour objet de régler l’avancement au grade de sergent de certains volontaires de l’Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire telle qu’elle a été modifiée par celle du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de cette loi ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Sont dispensés de l’examen de qualification prévu à l’article 13 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires, les caporaux volontaires qui, au jour de la mise en vigueur du présent règlement, ont déjà réussi aux épreuves de qualification pour l’accès au grade de sergent de carrière ou de réserve. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er juin 1964. Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 1 er juin 1964 ayant pour objet la suppression de la brigade de gendarmerie de Consdorf. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil. ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La brigade de gendarmerie de Consdorf, créée par arrêté grand-ducal du 28 octobre 1921, est supprimée. Art. 2. La brigade de gendarmerie d’Echternach est chargée de l’exécution du service dans la circonscription de l’ancienne brigade de gendarmerie de Consdorf à l’exception du hameau de Lilien qui est attaché à la brigade de gendarmerie de Wasserbillig. 1011 Art. 3. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1 er juin 1964. Le Ministre de la Force Armée, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 1er jun 1964 complétant l’arrêté grand-ducal du 23 mai 1958 concernant l’exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Allemagne. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 9 juin 1894 concernant l’approbation de la Convention conclue le 5 novembre 1892 avec la Prusse au sujet de la réglementation de la pêche dans les eaux frontières ; Vu la Convention susnommée du 5 novembre 1892 notamment l’article II, § 3, dernier alinéa ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 concernant l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : L’article 4, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 mai 1958 concernant l’exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Allemagne est complété comme suit :

  1. g)d’exercer la pêche dans la Sûre des deux côtés du barrage de Rosport-Ralingen, soit à partir de 100 mètres en amont jusqu’à 300 mètres en aval dudit barrage, ces distances comptées depuis l’axe du barrage. Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1 er juin 1964 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Art. 1 er. Grossherzogliches Reglement vom 1. Juni 1964 welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. Mai 1958 betreffend die Fischerei in den deutsch-luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer ergänzt. Wir CHARLOTTE, durch Gottes Gnaden, Grossherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw., usw., usw. ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 9. Juni 1894 betreffend die Genehmigung des am 5. November 1892 mit Preussen abgeschlossenen Vertrages, wegen Regelung der Fischerei in den Grenzgewässern ; Nach Einsicht des vorerwähnten Vertrages vom 5. November 1892, insbesonders des Artikels II, § 3, letzter Absatz ; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und in Erwägung dass Dringlichkeit besteht ; Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern und nach Beratung des Ministerrates ; 1012 Haben beschlossen und beschliessen : Art. 1. Artikel 4, Absatz 2 des grossherzoglichen Beschlusses vom 5. Mai 1958 betreffend die Fischerei in den deutsch-luxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer wird ergänzt wie folgt :
  2. g)jede Art des Fischfanges im Gebiet der Sauerstaustufe Rosport-Ralingen. und zwar von 100 Meter oberhalb bis 300 Meter unterhalb des Stauwehres, gemessen von der Wehrachse ab. Art. 2. Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung dièses Réglementes beauftragt, welches am Tage seiner Veröffentlichung im Memorial in Kraft tritt. Palais in Luxembourg, den 1. Juni 1964 Der Innenminister, Für die Grossherzogin : Pierre Grégoire Deren Stellvertreter Jean Erbgrossherzog Règlement grand-ducal du 9 juin 1964 pris en exécution de la loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 2 et 6 de la loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile ; Vu l’avis de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Vu la modification apportée dans la suite au texte initial ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons :  Chapitre I. Conditions de fonctionnement du Fonds commun de garantie automobile Art. 1er . Le Fonds commun de garantie automobile créé par la loi du 16 décembre 1963 désigné ci-après par « Le Fonds » est administré par un conseil d’administration composé de quatre à sept membres. L’assemblée générale fixe pour une durée de quatre ans le nombre des membres du conseil d’administration et nomme ceux-ci pour la même période parmi les délégués des compagnies d’assurances affiliées au Fonds. Un membre au moins doit être choisi parmi les délégués des sociétés luxembourgeoises. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Les nominations des administrateurs sont soumises à l’agrément du ministre des finances. Le conseil d’administration est habilité à pourvoir au remplacement d’un administrateur dont la place deviendrait vacante au cours de la durée de son mandat. Le remplaçant est nommé pour le temps nécessaire à l’achèvement du mandat qu’il reprend. La nomination est soumise à l’agrément du ministre des finances et à la ratification par la première assemblée générale. Les nominations, démissions ou révocations d’administrateurs doivent être publiées au Mémorial. Art. 2. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président et un vice-président. Le conseil se réunit sur convocation du président. Ce dernier est tenu de le convoquer à la demande de deux administrateurs au moins. Le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente. Art. 3. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage la voix de celui qui préside est prépondérante. Toutes les décisions sont à consigner dans des procèsverbaux signés par le président et un administrateur. Art. 4. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires du Fonds. Tout ce qui n’est pas réservé expressément à l’assemblée générale est de sa compétence. 1013 Le conseil d’administration a le pouvoir de soutenir toutes actions au nom du Fonds, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre le Fonds sont valablement faits au nom du Fonds seul. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le Fonds est valablement engagé par la signature de deux administrateurs. Le conseil d’administration présente à l’assemblée générale ordinaire les comptes de l’exercice écoulé, ainsi qu’un rapport sur son activité pendant cet exercice. Les mandats des membres du conseil d’administration sont gratuits. L’assemblée générale ordinaire peut cependant attribuer des jetons de présence. Art. 5. La gestion financière est contrôlée par deux commissaires aux comptes élus par l’assemblée générale pour un terme de quatre ans et agréés par le ministre des finances. Ils feront à l’assemblée générale ordinaire un rapport sur le résultat de leur contrôle. Les nominations, démissions ou révocations de commissaires aux comptes doivent être publiées au Mémorial. Art. 6. L’assemblée générale ordinaire des compagnies d’assurances membres du Fonds se réunit au cours du deuxième trimestre de chaque année. Les assemblées générales extraordinaires seront convoquées sur décision du conseil d’administration ou sur demande d’un cinquième des compagnies membres du Fonds. Les convocations sont faites au nom du conseil d’administration par lettre recommandée contenant l’ordre du jour et adressée à chaque compagnie membre quinze jours au moins avant la réunion. L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les points inscrits à l’ordre du jour. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par le vice-président ou le plus âgé des autres administrateurs présents. Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour : 1. la nomination et la révocation des administrateurs et des commissaires aux comptes ; 2. l’approbation des comptes ; 3. la décharge de la gestion des administrateurs et des commissaires aux comptes. L’assemblée n’est régulièrement constituée et ne délibère valablement qu’autant qu’elle est composée de la moitié au moins des membres du Fonds, présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les mêmes formes et délais. Celle-ci délibère valablement quel que soit le nombre des membres du Fonds présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises. Chaque compagnie a droit à une voix. En plus, elle dispose d’une voix supplémentaire par tranche de trois millions de francs de primes émises, nettes d’annulation, dans la branche d’assurance contre les accidents causés aux tiers par les véhicules automoteurs au cours de l’exercice qui précède l’assemblée générale ordinaire. Chaque tranche commencée compte pour une tranche entière. Art. 7. La contribution des compagnies d’assurances pour l’alimentation du Fonds est proportionnelle aux primes émises, nettes d’annulation, se rapportant au dernier exercice et relatives à la branche d’assurance contre les accidents causés aux tiers par les véhicules automoteurs. La contribution des compagnies est fixée par le conseil d’administration qui fera des appels de fonds au fur et à mesure des besoins. Les versements devront être effectués par chaque compagnie dans le mois de leur appel. Art. 8. Un compte provisoire est arrêté chaque année au 31 décembre par le conseil d’administration. Il comporte : au débit :
  3. a)les paiements de sinistres effectués au cours de l’exercice ;
  4. b)la réserve pour sinistres en suspens évaluée au 31 décembre ;
  5. c)toutes dépenses relatives au fonctionnement du Fonds. 1014 au crédit :
  6. a)les versements effectués par les compagnies au cours de l’exercice ;
  7. b)la réserve pour sinistres en suspens évaluée au 31 décembre de l’exercice précédent ;
  8. c)les montants recouvrés au cours de l’exercice à la suite d’actions récursoires ;
  9. d)toutes autres recettes. Le compte provisoire sera communiqué aux compagnies ensemble avec le compte rendu sur les opérations du Fonds durant l’exercice écoulé. Les compagnies affiliées au Fonds après sa création ne sont pas tenues des sinistres survenus durant les exercices antérieurs à celui au cours duquel elles ont reçu l’agrément de faire au Grand-Duché des opérations dans la branche d’assurance contre les accidents causés aux tiers par les véhicules automoteurs. En cas de retrait de l’agrément, ou en cas de renonciation à celui-ci, le conseil d’administration peut exiger de la compagnie sortante le versement immédiat de sa quote-part dans la réserve pour sinistres en suspens à valoir sur le compte définitif qui, pour ce qui la concerne, sera établi après liquidation finale de tous les sinistres pour lesquels elle est tenue jusqu’au 31 décembre de l’année de sa sortie du Fonds. Chapitre II.  Contrôle de l’Etat Art. 9. Le Fonds est soumis au contrôle du ministre des finances. Le ministre des finances nomme un commissaire qui est choisi parmi les fonctionnaires de l’Etat. Le commissaire exerce au nom du ministre des finances un contrôle sur l’ensemble de la gestion du Fonds. Il peut assister avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d’administration et aux assemblées générales. Il peut prendre inspection de tous les livres et documents comptables et demander tous renseignements utiles à l’appréciation de la marche des opérations du Fonds. A la fin de chaque exercice il présente au ministre des finances un rapport sur la situation du Fonds. Chapitre III.  Prestations du Fonds Art. 10. Dans les cas prévus aux articles 2 et 3 de la loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile les victimes ayant subi des lésions corporelles ou leurs ayants droit sont indemnisés :
  10. a)en cas d’identification du véhicule automoteur ayant causé l’accident, jusqu’à concurrence des montants assurés prévus à l’article 98 sub 4° de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques à moins qu’une garantie supérieure n’ait été prévue dans le contrat d’assurance conclu par le propriétaire ou le conducteur du véhicule automoteur ayant causé l’accident ;
  11. b)en cas de non-identification du genre du véhicule automoteur ayant causé l’accident jusqu’à concurrence de six millions de francs. Art. 11. Sont exclus du bénéfice du Fonds :
  12. a)les victimes d’accidents causés par des véhicules automoteurs dispensés de l’assurance obligatoire ;
  13. b)le propriétaire ou toute autre personne qui a la garde du véhicule automoteur au moment de l’accident, hormis le cas où le véhicule a été volé ou sciemment utilisé sans le consentement exprès ou tacite du propriétaire ou de la personne qui l’a sous sa garde ;
  14. c)le conducteur du véhicule automoteur ;
  15. d)le conjoint des personnes visées aux alinéas
  16. b)et
  17. c)qui précèdent, non séparé de corps ou de fait, ainsi que les parents et alliés en ligne directe des mêmes personnes, à la condition qu’ils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers. Toutefois, les personnes désignées sub b),
  18. c)et
  19. d)peuvent invoquer le bénéfice du Fonds, lorsque l’accident causé par un autre véhicule automoteur engage la responsabilité de celui qui en a la garde et dans la mesure de cette responsabilité ;
  20. e)les auteurs, co-auteurs et complices de vol ou de vol d’usage du véhicule automoteur et leur conjoint, non séparé de corps ou de fait, ainsi que les parents et alliés en ligne directe de ces personnes, à la condition qu’ils habitent sous leur toit et soient entrentenus de leurs deniers, ainsi que toutes les personnes transportées si elles ne peuvent pas justifier de leur bonne foi ; 1015
  21. f)les auteurs, co-auteurs et complices de vol ou de vol d’usage d’un véhicule automoteur, lorsque l’accident causé par un autre véhicule automoteur engage la responsabilité de celui qui en a la garde et dans la mesure de cette responsabilité ;
  22. g)toutes les personnes transportées par le véhicule automoteur et qui savaient ou devaient raisonnablement admettre que le propriétaire ou le conducteur du véhicule n’était pas ou seulement partiellement couvert par une assurance ;
  23. h)les personnes transportées par un véhicule participant à des courses et concours de vitesse, de durée ou de régularité, ainsi qu’aux courses préparatoires ou d’entraînement sur le terrain ou le parcours des courses. Chapitre IV.  Procédure Art. 12. La dénonciation de sinistre prévue à l’article 7 sub 1) de la loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile doit être faite par lettre recommandée à la poste. Dans la dénonciation de sinistre les victimes ayant subi des lésions corporelles ou leurs ayants droit doivent indiquer dans la mesure du possible :
  24. a)la date et le lieu de l’accident ;
  25. b)le genre de véhicule ;
  26. c)les nom, prénoms, profession, domicile ou adresse de l’auteur de l’accident, et, le cas échéant, du civilement responsable ;
  27. d)l’autorité qui a dressé le procès-verbal relatif à l’accident ;
  28. e)la nature et la gravité des lésions corporelles subies ;
  29. f)les circonstances desquelles il peut résulter que la responsabilité civile de l’auteur de l’accident n’est pas ou insuffisamment couverte par un contrat d’assurance valable ou que la compagnie entend décliner la garantie du contrat. Art. 13. Les victimes ou leurs ayants droit doivent adresser au Fonds sans délai par lettre recommandée à la poste copie de tout acte ayant pour objet de saisir par voie principale ou incidente la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre l’auteur de l’accident du moment qu’ils savent ou doivent raisonnablement admettre que l’auteur de l’accident n’est pas ou insuffisamment couvert par une assurance. Art. 14. Le Fonds peut intervenir devant toutes les juridictions et même pour la première fois en appel pour faire valoir ses droits et défendre ses intérêts. Art. 15. A défaut d’arrangement amiable entre le Fonds et les victimes ou leurs ayants droit, ceux-ci saisissent de leur demande en indemnisation le tribunal compétent. Art. 16. Les autorités de la police ou de la gendarmerie doivent transmettre au Fonds dans les dix jours de sa clôture un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident ayant provoqué les lésions corporelles et ayant été causé par un auteur inconnu ou non assuré. Art. 17. La compagnie d’assurances qui entend décliner la garantie du contrat d’assurance doit en informer le Fonds en précisant les faits et motifs sur lesquels elle se base. Elle doit fournir au Fonds tous les renseignements en sa possession. Elle doit en même temps informer les victimes ou leurs ayants droit qu’elle entend décliner sa garantie et indiquer les motifs de son refus. Art. 18. Le Fonds est autorisé à se faire délivrer par les greffes respectifs des copies de toutes décisions rendues par les juridictions répressives en matière d’accidents de circulation ayant causé des lésions corporelles, lorsque ces décisions constatent le défaut ou l’insuffisance de l’assurance légalement prévue. Art. 19. Les victimes ou leurs ayants droit sont déchus de tout droit à indemnité :
  30. a)s’ils s’abstiennent sciemment de fournir les renseignements utiles demandés par le Fonds, alors qu’il est acquis que ces renseignements étaient en leur possession ;
  31. b)si, sans motif valable, ils laissent prescrire leur action contre l’auteur, les co-auteurs ou complices responsables de l’accident, ou y renoncent. 1016 Art. 20. L’omission des communications prévues à l’article 13 ainsi que toute mention inexacte dans les dénonciations, communications et notifications sont sanctionnées en cas de mauvaise foi par la déchéance du recours éventuel des victimes ou de leurs ayants droit contre le Fonds. Art. 21. La première assemblée générale des compagnies d’assurances affiliées au Fonds est convoquée et présidée par le commissaire prévu à l’article 9 du présent règlement d’administration. Art. 22. Notre ministre des finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 juin 1964 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 15 mai 1964 concernant la prise en considération, en vue de la détermination du bénéfice imposable des salaires du personnel familial occupé dans l’agriculture. ERRATUM La quatrième ligne du règlement précité (Mémorial A, p. 941) est à lire comme suit : «

(1)Les contrats de louage de service valablement conclus entre l’exploitant agricole et forestier . . . . . . » (au lieu de « exploitation agricole et forestier »). Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royale grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e t t e n d o r f .  Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er janvier
  1. En séance du 9 janvier 1964, le conseil communal de Bettendorf, a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe communale à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier
  2. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mars 1964 et publiée en due forme.  5 mai
  3. D i p p a c h .  Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats et d’attestations. En séance du 6 mars 1964, le conseil communal de Dippach a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats et d’attestations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mai 1964 et publiée en due forme.  12 mai
  4. D u d e l a n g e .  Nouvelle fixation de la taxe d’eau. En séance du 27 avril 1964, le conseil communal de Dudelange a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d’eau à percevoir à partir du 1er janvier
  5. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mai 1964 et publiée en due forme.  20 mai
  6.  Echternach. Nouvelle fixation des taxes d’enterrement. En séance du 3 avril 1964, le conseil communal d’Echternach a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses au cimetière. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 avril 1964 et publiée en due forme.  8 mai
  7. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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