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61 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEG

61 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 5 22 janvier 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 61 Règlement ministériel du 15 janvier déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Règlement ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962,28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement n° 19 du Conseil de la Communauté économique européenne portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ; Vu le règlement n° 55 du Conseil de la Communauté économique européenne relatif au régime des produits transformés à base de céréales ; Vu le règlement n° 128 de la Commission de la Communauté économique européenne et les règlements n° 156, 6/63/CEE, 11/63/CEE, 53/63/CEE et 122/63/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne prévoyant des dispositions transitoires pour la farine et la fécule de manioc et d’autres racines et tubercules originaires des Etats africains et malgache associés ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1er . Les droits spéciaux perçus lors de la délivrance des licences d’importation pour les produits ciaprès, mentionnés à la liste I de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires sont fixés comme suit, en tenant compte des dispositions reprises aux articles 2 et 3 du présent règlement : 62 Numéro statistique ex 110600 ex 110610 ex 110600 ex 0610 Numéro du tarif des droits d’entrée 11.06 A 11.06 B ex 110845 ex 11.08 A IV b ex 110845 ex 11.08 A IV b Produits Farines et semoules de manioc, les 100 kg Farines et semoules de sagou, d’arrow-root, de salep et d’autres racines et tubercules repris au n° 07.06 du tarif douanier commun, les 100 kg Amidon et fécule de sagou ou de manioc, les 100 kg Amidon et fécules d’arrow-root, de salep et d’autres racines et tubercules repris au n° 07.06 du tarif douanier commun, les 100 kg Taux du droit spécial fr. nihil nihil 129, 132, Art.

  1. Les droits spéciaux dont question à l’article 1er du présent règlement ne s’appliquent qu’aux produits visés originaires et en provenance des Etats africains et malgache associés à la Communauté économique européenne et cela dans les limites de la quantité fixée par le Ministre de l’Agriculture et le Ministre des Affaires Economiques. Art.
  2. Les droits spéciaux dont question aux articles 1er et 2 du présent règlement sont appliqués pour les importations ayant lieu à partir du 1er janvier 1964 jusqu’au 30 juin 1964 inclus. Art.
  3. Sont abrogés les règlements ministériels des 19 mars 1963 et 23 août 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Luxembourg, le 14 janvier
  4. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Règlement ministériel du 15 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-dueaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 . Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les produits ci-après, mentionnés à la liste I de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés comme suit, en tenant compte des dispositions reprises à l’article 2 du présent règlement : er 63 Numéro statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 040205 ex 04.02 A II a 040206 04.02 A II b ex 040209 ex 04.02 A II c ex 040220 ex 04.02 B I ex 040235 ex 04.02 B II a ex 040240 ex 04.02 B II b 040434 04.04 A ex 040438 04.04 B 040410 04.04 C II 040420 04.04 C III 040436 04.04 C IV a ex 040438 ex 040440 ex 04.04 C IV b ex 120840 ex 12.08 D Taux du droit spécial fr. PRODUITS Lait complet à l’état solide (blocs, poudres, etc.) sans addition de sucre, par % de sucre lactose aux 100 kg de produits Lait à l’état solide (blocs, poudres, etc.), sans addition de sucre, à l’exclusion de lait entier à l’état solide par % de sucre lactose aux 100 kg de produits Lait concentré avec addition de sucre, à l’état liquide ou pâteux, en boîtes, par kg Général CEE Pays-Bas 16, 16, 16, 6,50 6,50 6,50 2, 2, 2, 16, 16, 6,50 6,50 10, 10, nihil 2,  7,25 nihil 2,  7,25 10,  2, 10,  2, Lait entier à l’état solide (blocs, poudres, etc.) avec addition de sucre par % de sucre lactose aux 100 kg de produits 16, Lait à l’état solide (blocs, poudres, etc.), avec addition de sucre, à l’exclusion de lait entier à l’état solide, par % de sucre lactose aux 100 kg de produits 6,50 Fromages du type Emmenthal, Gruyère et Sbrinz, en meules d’une maturation d’au moins quatre mois, d’une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d’une valeur de 4.750 francs ou plus par 100 kg, le kg 10, Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabzieger) fabriqués à base de lait écrémé et additionné d’herbes finement moulues, le kg nihil Fromages à pâte persillée, le kg 2,  Fromages fondus, le kg 7,25 Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg 10, Fromages à pâte molle, le kg 2, Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine, n.d.n.e.a. (à l’exception de : caroubes, graines de caroubes, noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et 64 Numéro statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 190820 ex 19.08 B II ex 190820 ex 19.08 B II ex 230615 ex 23.06 B ex 230710 ex 23.07 B I ex 230720 ex 23.07 B II ex 230730 ex 230740 ex 230750 Taux du droit spécial frs. PRODUITS d’amandes de ces noyaux), contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100kg Pain d’épices, les 100 kg Produits similaires, les 100 kg Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux à l’exception de collets de betteraves, n.d.n.e.a., contenant des céréales et/ou de dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour les animaux, autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.), à l’exception d’amorces pour la pêche à la ligne, en petits emballages, contenant lait à l’état solide  5% ou moins du lait à l’état solide, par 100 kg de produits  plus de 5% du lait à l’état solide, par % de sucre lactose au-dessus de 2,5%, par 100 kgde produits Général CEE Pays-Bas nihil 14, nihil nihil 14, nihil nihil 14, nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil Art.
  5. Pour les produits pour lesquels le taux du droit spécial n’est pas identique dans les trois colonnes de l’article 1er du présent règlement, les taux repris dans ces trois colonnes sont appliqués comme suit : a) colonne « Pays-Bas » : pour les produits qui se trouvent en libre pratique aux Pays-Bas et qui sont importés directement des Pays-Bas; b) colonne « C.E.E. » : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a) de cet article, et qui sont, soit exportés en libre pratique des territoires visés par l’article 227, alinéas 1 et 4 du Traité instituant la Communauté économique européenne, soit originaires des pays et territoires visés par l’article 131 du dit traité ; c) colonne « Général » : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a), ni à celles fixées sous b) de cet article. Art.
  6. Sont abrogés les règlements ministériels des 2 janvier 1963, 7 janvier 1963 et 18 février 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Luxembourg, le 15 janvier
  7. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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