1017 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 50 17 juin 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 6 juin 1964 portant désignation des agences des postes à gérer par des commis principaux, des commis ou commis adjoints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1017 Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017 Règlement grand-ducal du 9 juin 1964 portant fixation des conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de l’administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020 Règlement ministériel du 6 juin 1964 portant désignation des agences des postes à gérer par des commis principaux, des commis ou commis adjoints. Le Ministre des Finances, Vu l’article 4 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones ; Arrête : Art. 1 er .
(2)ci-dessus. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 6 juin 1964 Pierre Werner Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 2 juin 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 1018 Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Les descendants et enfants adoptifs d’un exploitant agricole ou viticole, propriétaire, fermier ou métayer, qui âgés de plus de dix-huit ans, participent à titre d’occupation principale et effectivement pendant la durée d’au moins un an à l’exploitation, sans être associés au bénéfice ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un salaire différé. Pour chacune des années durant lesquelles le descendant ou l’adopté célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, aura participé à l’exploitation dans les conditions fixées à l’alinéa précédant le taux de ce salaire sera égal selon le cas à la moitié du salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri, tels que ces salaires seront constatés chaque année par arrêté du Ministre de l’Agriculture, pris après consultation de la Chambre d’agriculture. Le salaire à appliquer dans chaque cas est celui constaté par le dernier arrêté ministériel publié, soit avant la donation-partage, si le règlement de la créance intervient du vivant de l’exploitant, soit au cours de l’année civile pendant laquelle a lieu le partage, si le règlement intervient après le décès de l’exploitant. Art. 2. Si le descendant ou l’adopté est marié et si son conjoint participe également à l’exploitation dans les conditions mentionnées à l’art. 1er , chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d’un salaire différé dont le taux sera égal aux trois huitièmes des salaires annuels totaux, constatés conformément aux dispositions de l’art. 1er , alinéa 2. En cas de divorce ou de séparation de corps prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui n’est pas le descendant ou l’adopté de l’exploitant, le dit époux perdra le bénéfice des dispositions de l’alinéa précédent. Dans ce cas le descendant ou l’adopté aura droit au salaire calculé sur les bases fixées à l’article premier. Art. 3. En cas de prédécès du descendant ou de l’adopté marié, si celui-ci laisse de son mariage un ou plusieurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, le conjoint survivant, qui participe à l’exploitation dans les conditions fixées à l’article 1er , bénéficie des droits visés à l’article premier, jusqu’à ce que le plus jeune des enfants ait accompli sa dix-huitième année, ou achève les études poursuivies dans un établissement d’enseignement agricole. Art. 4. Les droits de créance, résultant de la présente loi, ne peuvent s’exercer qu’au moment du partage de la succession de l’exploitant. Cependant l’exploitant peut de son vivant remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation partage à laquelle il procéderait. Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente loi, qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire. Les droits de créance résultant de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années et calculée sur les bases fixées aux articles 1 er et 2. Le paiement du salaire différé ou l’attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d’aucun droit d’enregistrement. Les délais et conditions de paiement de la créance seront fixés à défaut d’accord amiable, par le juge conformément à l’art. 9 ; les délais ne pourront, en aucun cas, dépasser deux ans. En cas de vente totale ou partielle du bien, à condition que le prix des ventes dépasse les charges de la succession, les sommes encore dues deviennent immédiatement exigibles. Art. 5. Pourront invoquer le bénéfice des articles qui précèdent le descendant ou conjoint qui ont participé à l’exploitation pendant une année au moins ; dans ce cas, ils ont le droit d’être indemnisés pour le temps de 1019 collaboration, même si au moment du partage de l’exploitation ou de la cessation de l’exploitation ils ne travaillent plus sur un fonds rural ou viticole. Il sera tenu compte à l’ayant droit pour le calcul du salaire différé du temps où en raison du service militaire obligatoire, ou pour cause de maladie, d’infirmité physique ou pour toute cause d’absence dans l’intérêt de l’exploitation, le mettant dans l’impossibilité de participer au travail agricole ou viticole, il ne travaillait pas sur le fonds auquel il est attaché. Tout empêchement pour une durée supérieure à six mois par an, sauf le cas de service militaire obligatoire, fait perdre le droit au salaire différé pour toute la période de non-collaboration. L’abandon de l’activité agricole par l’ascendant n’éteint pas les droits de créance du descendant ou adopté qui a participé à l’exploitation. Art. 6. La preuve de la participation à l’exploitation agricole ou viticole dans les conditions ci-dessus définies pourra être rapportée par tous moyens. En vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année au secrétariat de la commune une déclaration qui devra être visée par le bourgmestre qui en donnera récépissé. Art. 7. Les règles spéciales régissant le contrat de travail ainsi que toutes les dispositions de la législation du travail ne sont pas applicables dans les cas prévus par la présente loi. Toutefois les droits de créance en résultant sont garantis pour le salaire de l’année échue et pour celui de l’année courante, par le privilège de l’article 2101, 4° du code civil. Art. 8. Les dispositions de l’article 7 de la loi du 27 décembre 1842 modifiée par la loi du 29 août 1950 sur la compétence des juges de paix en matière civile, sont applicables aux contestations relatives au salaire différé, à l’exception des demandes connexes à une action en partage et liquidation soumises au juge compétent pour l’action principale. Art. 9. Les sommes attribuées au bénéficiaire à titre de salaire différé sont exemptes de l’impôt sur le revenu. Disposition transitoire. Art. 10. Pour toutes les successions non encore ouvertes à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, les droits qui en résultent sont acquis aux bénéficiaires en raison de la collaboration apportée par eux au cours des cinq années qui ont précédé son entrée en vigueur. Un arrêté du Ministre de l’Agriculture pris dans les conditions prévues à l’article 1er , dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, constatera le salaire moyen pratiqué dans l’année de la dite entrée en vigueur. Le salaire à appliquer à cette période de cinq ans est celui qui est constaté par ce dernier arrêté. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 juin 1964 Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 746, sess. extraord. 1959, sess. ord. 19S9-1960, 1961-1962, 1963-1964. 1020 Règlement grand-ducal du 9 juin 1964 portant fixation des conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de l’administration du cadastre et de la topographie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration du cadastre ; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu l’art. 27 de la loidu 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les candidats aux postes d’expéditionnaire technique doivent avoir subi avec succès l’examen d’admission au stage d’expéditionnaire technique de l’administration du cadastre et de la topographie. Les candidats aux postes de technicien diplômé doivent avoir subi avec succès l’examen d’admission au stage de technicien diplômé de l’administration du cadastre. A l’effet d’être admis à l’examen pour le stage d’expéditionnaire technique ou de technicien diplômé, le candidat doit : 1° être âgé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus ; 2° produire les pièces ci-après : un extrait de son acte de naissance, un certificat de nationalité, un certificat de moralité du directeur de l’établissement où le candidat a fait ses études, ainsi que du bourgmestre de sa résidence, un extrait du casier judiciaire, un certificat médical établi par un médecin désigné par le Gouvernement, constatant que le candidat est d’une constitution saine et robuste, habilitant à un travail de bureau régulier et soutenu ; qu’il n’est affecté d’aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l’ouïe, de nature à porter entrave à l’accomplissement parfait de son travail professionnel ; en fin, qu’il n’est atteint d’aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination. Les candidats aux postes de technicien diplômé doivent être porteurs du diplôme de fin d’études secondaires ou du diplôme d’ingénieur technicien de l’Ecole technique. Les candidats aux postes d’expéditionnaire technique doivent être porteurs du certificat de l’examen de passage d’un des établissements d’enseignement secondaire ou du certificat de fin d’études de l’Ecole des Arts et Métiers du pays ou doivent justifier d’études équivalentes. Art. 2. L’examen d’admission au stage d’expéditionnaire technique portera sur les matières suivantes : 1) Traduction d’un texte français en langue allemande et d’un texte allemand en langue française ; 2) Arithmétique pratique et élémentaire ; 3) Copie d’un plan de situation avec écritures et lavis. L’examen d’admission au stage de technicien diplômé portera sur les matières suivantes : 1) Langues officielles. Traduction d’un texte français en langue allemande et d’un texte allemand en langue française ; Rédaction française et rédaction allemande. 2) Algèbre. Opérations fondamentales. Equations du 1er et du 2e degré à une ou plusieurs inconnues, problèmes, progressions, logarithmes. Usage des tables. 3) Géométrie. Ligne droite. Circonférence. Angles. Tangentes. Propriétés des triangles. Aire des figures planes. Surface et volume des solides. 4) Dessin graphique d’un plan de situation avec écritures et lavis. 1021 Art. 3. Nul ne peut être nommé expéditionnaire technique ou technicien diplômé de l’administration du cadastre et de la topographie 1) s’il n’a subi un stage d’au moins trois années au service de l’administration du cadastre et de la topographie, 2) s’il n’a subi avec succès l’examen d’expéditionnaire technique ou de technicien diplômé de l’administration du cadastre et de la topographie. Art. 4. L’examen d’expéditionnaire technique portera sur les matières suivantes : 1) Langues allemande et française. Exercice de dactylographie sous dictée pendant 15 minutes. 2) Copie d’un plan cadastral et report d’un plan à grande échelle. 3) Notions sur l’organisation politique, administrative et judiciaire du pays : notamment le Grand-Duc, le Conseil de Gouvernement, la Chambre des Députés et le Conseil d’Etat, l’organisation de l’administration du cadastre et de la topographie. 4) Géographie physique, politique et économique du Grand-Duché. Art. 5. L’examen de technicien diplômé portera sur les matières suivantes : 1) Rédaction française et rédaction allemande. 2) Notions générales sur le droit public et administratif. 3) Organisation de l’administration du cadastre et de la topographie, les différents documents cadastraux. 4) Calculs topométriques. Calcul des coordonnées de polygones fermés ou insérés entre points connus, des têtes d’alignement et des points de détail levés par les différentes méthodes. Calcul numérique des surfaces, calcul des altitudes déterminées par nivellement géométrique ou tachéométrique. Utilisation de la machine à calculer ou des tables de logarithmes. 5) Report de plan. Report d’un plan levé par coordonnées rectangulaires ou polaires. Utilisation des différents instruments de report. Détermination des contenances par la méthode graphique ou au moyen du planimètre. Construction des courbes de niveau. 6) Dessin de plan. Copie. Agrandissement ou réduction d’un plan. Exécution du dessin, des écritures et du lavis. Art. 6. Nul ne peut être nommé commis technique au commis technique principal de l’administration du cadastre et de la topographie s’il n’a subi avec succès l’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire technique. Pour être admis à cet examen, le candidat doit avoir subi avec succès l’examen d’expéditionnaire technique de l’administration du cadastre et de la topographie depuis au moins trois années. Art. 7. L’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire technique portera sur les matières suivantes : 1) Report d’un plan levé par coordonnées rectangulaires ou polaires. Utilisation des différents instruments de report. Détermination des contenances par la méthode graphique ou au moyen du planimètre. 2) Copie, agrandissement ou réduction d’un plan. Exécution du dessin, des écritures et du lavis. 3) Recherche au moyen des plans, croquis d’arpentage et des autres documents cadastraux de l’origine de propriété d’une parcelle ou d’une partie de parcelle depuis la création du cadastre. 4) Principes élémentaires de droit public ; organisation et attributions de l’administration du cadastre et de la topographie. Art. 8. Dans la carrière du technicien diplômé nul ne peut être nommé à une fonction supérieure à celle de technicien principal s’il n’a subi avec succès l’examen de promotion de cette carrière. Pour être admis à cet examen, le candidat devra avoir subi avec succès l’examen de technicien diplômé de l’administration du cadastre et de la topographie depuis au moins trois années. 1022 Art. 9. L’examen de promotion de la carrière du technicien diplômé portera sur les matières suivantes : 1) Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service. 2) Elaboration du plan d’un mesurage levé par coordonnées orthogonales ou polaires avec calcul des coordonnées des points de limite et détermination des surfaces des parcelles. Exécution des mutations dans les documents cadastraux. 3) Questions approfondies sur les matières faisant l’objet de l’examen de technicien diplômé. Art. 10. Les examens prévus aux articles 2, 4, 5, 7 et 9 du présent règlement auront lieu par écrit devant une commission d’au moins trois membres nommés par le Ministre des Finances. Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au 4 e degré inclusivement. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière. Art. 11. Sont éliminés aux examens prévus aux articles 2, 4, 5, 7 et 9 les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l’une ou l’autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié. La commission prévue à l’art, 10 du présent règlement peut toutefois dispenser de l’épreuve supplémentaire lorsqu’en raison du mérite d’ensemble de l’examen ou de l’importance relativement minime des matières dans lesquelles l’insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur. Le candidat qui a échoué ne pourra se présenter à l’examen avant un an. Un second échec entraînera l’élimination définitive du candidat à ces examens. Art. 12. A la suite de l’examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. Art. 13. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint dans la carrière de l’expéditionnaire technique et à celle de technicien principal dans la carrière du technicien diplômé, il sera pris égard non seulement à l’ancienneté et au classement aux examens prévus respectivement aux articles 4 et 8 et 5 et 9, mais encore à l’aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs. Art. 14. Pour être nommé géomètre-adjoint ou géomètre de l’administration du cadastre et de la topographie, les candidats doivent posséder la nationalité luxembourgeoise, être géomètre diplômé de l’Etat, et avoir commencé leur stage pratique auprès de l’administration du cadastre et de la topographie avant l’âge de trente-cinq ans. L’examen de géomètre diplômé de l’Etat comprend deux parties distinctes. La première partie porte sur les connaissances théoriques suivantes : 1° Trigonométrie rectiligne et sphérique. 2° Algèbre supérieure. 3° Géométrie analytique plane et de l’espace. 4° Géométrie descriptive et géométrie cotée. 5° Optique. 6° Théorie des erreurs et méthode des moindres carrés. 7° Topométrie et topographie. 8° Astronomie et géodésie. 9° Eléments du génie civil. 10° Améliorations foncières. 1023 La deuxième partie comprend les connaissances pratiques et juridiques et porte sur les matières suivantes :
- a)Epreuves sur le terrain comprenant : la triangulation, la polygonation, le levé de détail, le nivellement de précision, le tracé et les travaux d’ingénieur.
- b)Epreuves de bureau embrassant : les calculs géodésiques et topométriques, le report et le dessin des plans, le remembrement.
- c)Droit civil et droit administratif. La première partie peut être subie avant ou pendant le stage réglementaire, la seconde partie ne pourra être subie qu’après l’achèvement de ce stage par les candidats, qui ont passé avec succès la première partie, ou qui en ont été dispensés par les dispositions de l’alinéa suivant : Sont dispensés de la première partie les géomètres diplômés par une école technique supérieure ou une université de l’étranger, ainsi que les ingénieurs visés à l’art. 17 I à la fin du premier alinéa de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration du cadastre. Art. 15. L’examen est passé devant un jury comprenant au moins cinq membres. Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au 4e degré inclusivement. L’examen se fait, soit par écrit, soit oralement. Les questions à poser sont arrêtées par le jury immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse sera appréciée par au moins deux membres du jury. L’épreuve est éliminatoire pour tous les candidats qui n’ont pas obtenu les deux tiers de l’ensemble des points attribués aux matières de l’épreuve. Les candidats qui n’ont pas obtenu la moitié des points dans l’une ou l’autre branche, subiront un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans modifier leur classement. Le jury pourra toutefois, dans ce cas prononcer l’admission sans recourir à l’épreuve orale supplémentaire, lorsqu’en raison du mérite d’ensemble de l’examen et de l’importance relativement peu élevée des matières dans les quelles l’insuffisance aura été constatée le candidat aura été jugé digne de cette faveur. Les décisions du jury comportent l’admission ou le rejet ; elles sont proclamées en séance publique, immédiatement après l’examen oral. Les décisions sont sans recours. En cas d’échec le candidat ne pourra se représenter avant six mois. Le classement se fera exclusivement d’après les résultats de la seconde partie de l’examen. Les diplômes seront signés par tous les membres du jury et visés par le Ministre des Finances. L’examen des candidats fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, tant sur la marche générale de l’examen, telle qu’elle avait été arrêtée par le jury, que sur les résultats obtenus par les candidats dans chaque branche. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du jury et adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au Ministre des Finances. Art. 16. Le programme détaillé de l’examen de géomètre diplômé de l’Etat comprend les matières suivantes : I re Partie. Matières théoriques 1. Trigonométrie rectiligne et sphérique. Coef. 1 Notions sur les vecteurs. Définition et variation des rapports trigonométriques. Relations entre les rapports trigonométriques d’un même arc. Addition, multiplication et division des arcs. Transformation de ces formules. Equations trigonométriques. Résolution des triangles rectangles et quelconques. Problèmes relatifs aux triangles et aux quadrilatères. Les trièdres et les formules générales de la trigonométrie sphérique. Résolution des triangles sphériques, rectangles, rectilatères et quelconques. L’excès sphérique et la surface des triangles sphériques. 2. Algèbre supérieure. Coef. 1 Cacul différentiel : Les limites et les infiniment petits. Théorème de Rolle. Théorème des accroissements finis. Continuité, dérivée et différentielle d’une fonction explicite à une variable. Différentielles des fonctions 1024 usuelles, des fonctions de fonctions. Dérivées et différentielles d’ordre supérieur. Dérivées d’une somme, du produit et du quotient de deux fonctions. Développement en séries. Formules de Taylor et Mac-Laurin. Convergence. Formes indéterminées. Maximum et minimum. Dérivées et différentielles partielles des divers ordres de fonctions à plusieurs variables ; différentielles totales. Fonctions implicites. Maximum et minimum absolus et relatifs. Théorie des courbes planes (en coordonnées rectangulaires et polaires). Tangentes, asymptotes, normales, concavité et convexité. Singularités. Différentielle de l’aire ; différentielle de l’arc. Longueur de la tangente, de la normale, de la sous-tangente et de la sous-normale. Courbure ; rayon et centre de courbure. Etude de courbes usuelles. Calcul intégral : Théorèmes fondamentaux. Intégration des fonctions rationnelles ; décomposition en fractions simples. Intégration des fonctions rationnelles de X et d’un radical du second degré en X ; des fonctions trigonométriques, cyclométriques, exponentielles, logarithmiques; des fonctions mixtes. Intégrales définies, applications géométriques. Séries de Fourrier. Aire et longueur des courbes planes. Volume et aire des solides de révolution. Volumes des solides à bases parallèles. Notions sur les équations. différentielles. Intégration de quelques équations différentielles usuelles. (Intégrales générales, particulières, singulières. Equations du 1er ordre et du 1er degré. Facteur intégrant. Equations différentielles exacts ou immédiatement intégrables. Equations homogènes et différentielles exactes. Equations linéaires. Equations de Bernoulli. Equations intégrales au moyen d’une intégrale particulière. Facteur intégrant ou multiplicateur. Equations non résolues par rapport à Y’. Equations où manque une variable. Equations intégrables par dérivation. Equations de Clairaut. Applications géométriques des équations du 1er ordre. Problèmes des trajectoires. Systèmes orthogonaux. Lignes de niveau et de plus grande pente d’une surface). 3. Géométrie analytique plane et de l’espace. Coef. 1 Géométrie analytique plane : Représentation des points et des droites par des coordonnées (coordonnées rectangulaires, obliques, polaires). Mesure du périmètre et de l’aire d’un polygone, connaissant les coordonnés des sommets. Transformation des coordonnées. Représentation graphique des fonctions ; courbes et équations. Diverses formes de l’équation d’une droite. Intersection et angles de deux droites ; parallélisme et perpendicularité. Equation du cercle. Problèmes relatifs au cercle et à la droite. Tangente. Polaire. Equation de l’ellipse, de l’hyperbole et de la parabole sous leurs formes les plus simples. Problèmes relatifs à ces courbes et à la droite. Tangente. Polaire. Equation générale du second degré, interprétation géométrique. Eléments de la géométrie analytique de l’espace. Coordonnées rectangulaires et coordonnées polaires. Le point, le plan et la droite. Représentation des surfaces et des courbes gauches par des équations. Equation de la sphère. 4. Géométrie descriptive et géométrie cotée. Coef. 1 Représentation des points, droites et plans. Problèmes fondamentaux relatifs à ces éléments, intersections ; projections, vraie grandeur et formes des figures planes. Droites et plans perpendiculaires. Angles des droites et des plans. Projection et développement des polyèdres. Représentation des surfaces coniques et cylindriques ; surfaces de révolution, réglées, hélicoïdales, développables. Plan tangent, normal ; sections planes ; contours apparents et intersections. Problèmes sur les surfaces topographiques données par des courbes de niveau. 5. Optique. Coef. 1 Réflexion et réfraction par des systèmes centrés de surfaces sphériques pour des rayons centraux (lois des lentilles et combinaison de lentilles). Points conjugés. Foyer points principaux et points nodaux. Grossissements. Construction de points conjugués. Application aux lentilles minces. Détermination expérimentale des distances focales. Connaissance des défauts des images : aberration sphérique et chromatique, astigmatisme, distorsion. Leurs corrections, orthoscopie et aplanétisme (condition des sinus). Diaphragmes et pupilles. Champ visuel. Trajet des rayons. 1025 Eléments de la photométrie des systèmes optiques. Eclat et clarté des images ; éclat apparent ; éclet donné par des sources ponctuelles. Ouverture numérique. Vision binoculaire. Etude de la diffraction dans les cas les plus simples. Notion du vecteur lumineux. Figures de diffraction de Fraunhofer données par des ouvertures rectangulaires et circulaires. Application au pouvoir séparateur des lunettes. Application de ces théries à la loupe, à l’objectif photographique, à la lunette astronomique et au stéréoscope. 6. Théorie des erreurs et méthode des moindres carrés. Coef. 2 Eléments du calcul des probabilités. Probalités des erreurs d’observation. Erreur moyenne arithmétique, erreur moyenne quadratique et erreur probable. Lois des erreurs, en particulier loi de Gauss ; hypothèses de cette dernière. Relations entre l’erreur moyenne quadratique, l’erreur moyenne arithmétique et l’erreur probable, d’après la loi de Gauss. Erreur maximum. Critériums des erreurs, avec application à la discussion des erreurs d’observation ; recherche des erreurs dissymétriques et systématiques. Compensation des observations directes, médiates et conditionnelles. Compensation médiate avec équations de condition entre les inconnues. Compensation conditionnelle avec inconnues médiates. Erreur moyenne des inconnues et de fonctions de celles-ci dans le cas des observations directes, médiates et conditionnelles. Application de la méthode des moindres carrés aux observations géodésiques : triangulation, nivellement géométrique et trigonométrique ; aux polygonations. Vérification des instruments ; erreurs de division des cercles et des échelles rectilignes ; vérification des vis micrométriques. 7. Topométrie et topographie. Coef. 4 Planimétrie : Méthodes et instruments pour la détermination directe ou indirecte des distances. Instruments pour la construction d’angles droits et de 200 grades, équerres à miroirs ou à prismes. Nivelles. Théodolites. Méthodes de mesure pour angles horizontaux et verticaux. Polygonations. Alignements. Levé par coordonnées rectangulaires ou polaires. Instruments de report. Détermination des contenances et division des surfaces. Calcul numérique et graphique. Eléments de nomographie. Altimétrie : Instruments de nivellement. Méthodes de nivellement trigonométrique, barométrique et géométrique de précision. Levés topographiques : Levé à la planchette et tachéométrie. Photogrammétrie : les fondements mathématiques, stéréoscopiques, photographiques et optiques. La photogrammétrie terrestre et particulièrement la stéréophotogrammétrie. Le vol et les principaux appareils en photogrammétrie aérienne. Le redressement de clichés isolés par des appareils automatiques et semi-automatiques. La restitution par couples de clichés au moyen d’appareils optiques ou mécaniques. Application de la photogrammétrie aux levés cadastraux et topographiques. Méthodes de tracé : Tracé des alignements droits, des raccordements circulaires et paraboliques. Tracé des tunnels. Pour toutes les méthodes on exige la théorie détaillée des erreurs à craindre, ainsi que la connaissance approfondie de la vérification et du réglage des instruments. 8. Astronomie et géodésie. Coef. 2 Généralités sur l’astronomie de position : Mouvement apparent des étoiles. Mouvement du soleil. Déplacement des plans fondamentaux. Variation des ascensions droites et des déclinaisons. Corrections astronomiques. Diamètres apparents. Dépression de l’horizon. Réfraction atmosphérique. Parallaxes. Aberration. Emploi pratique de la connaissance des temps. Détermination de l’heure et des différences de longitude. Détermination de la latitude et de l’azimut. Détermination simultanée de l’heure locale et de la latitude. 1) Méthode générale des droites de hauteur. 2) Description et usage des instruments employés. Notions de géodésie dynamique. 1026 Détermination de la forme et des dimensions de la terre ; mesure d’arcs de méridiens, de parallèles ou quelconques ; déviation de la verticale. L’ellipsoïde de référence international et les ellipsoïdes de révolution usuels. Résolution des triangles géodésiques. Corrections à apporter aux observations. Calcul du rayon de courbure de l’ellipsoïde dans un azimut quelconque. Rayon de courbure moyen ; longueur d’un arc de méridien. Les sections normales et la ligne géodésique. Calcul des coordonnées géographiques et problème inverse pour des lignes géodésiques allant jusqu’à 100 km. La rigidité du globe terrestre. Projections : Représentations planes de la sphère ; déformations ; projections conformes et équivalentes. Extension à l’ellipsoïde de révolution. Etudes des projections de Cassini (ou Soldner), de Gauss, de Lambert, de Mercator, de Bonne, gnomonique, stéréographique, azimutale, orthographique. Transformation des coordonnées. Triangulations : Mesure et développement des bases. Les différents ordres de triangulation ; longueur des côtés et précisions. Avant-projet de triangulation, reconnaissance, signaux, méthodes et instruments d’observation. Réduction des observations et calculs de la triangulation par les différentes méthodes ; valeur des résultats de la triangulation. Détermination des points secondaires par relèvement, intersection et recoupement ; calcul des coordonnées rectangulaires de ces points directement dans la projection adoptée. 9. Elements du génie civil. Coef. 1 Notions de la théorie des résistances des matériaux. Tracé des routes, chemins de fer, canaux, etc. : Etude générale ; conditions économiques ; tracé commercial. Tracé technique de la voie (largeur, courbes, déclivités) ; le véhicule et les modes de traction. Etude des tracés en pays plat ou accidenté. Levé d’études par profils en long et en travers ; levé au tachéomètre et à la planchette. Comparaison et choix des tracés. Rédaction des projets ; cubature des terrasses. (Méthode numérique, graphique, mécanique) compensation ; mouvement des terres ; Etudes définitives. Construction des routes : profils des terrassements. Exécution des terrassements ; organisation des chantiers. Consolidation des talus. Construction et entretien des chaussées. Ouvrage d’art élémentaires, mur de soutènement, aqueducs dallés et voûtés, ponceaux. 10. Améliorations foncières. Coef. 2 Remembrements : Répartition de la propriété foncière. Le morcellement des terres et les systèmes d’exploitation du sol. Causes et inconvénients du morcellement et moyens d’y remédier. Exécution des remembrements. Plan de l’ancien état de propriété. Estimation de la valeur d’échange des terres. Calcul de la valeur foncière de l’ancien état. Le réseau des chemins et des canaux. Déduction pour travaux collectifs et calcul des prétentions des intéressés. La répartition des nouvelles parcelles. Bornage et prise de possession. Les frais et leur répartition. Portée économique des remembrements. Le développement de ces entreprises et les résultats obtenus à l’étranger. Conditions particulières des remembrements dans les vignobles et dans les forêts. Notions d’hydraulique appliquée : Hydrostatique. Théorie du mouvement uniforme. Théorème de Bernoulli. Relations exprimant la vitesse. Ecoulement des eaux dans les canaux ouverts et les conduites fermées. Ajutages et déversoirs. Moyens pour déterminer la vitesse et le débit. Méthodes de jaugeage. Propriétés générales des cours d’eau. Le drainage : Différentes sortes de drainages. Effets généraux. Propriétés physiques principales des terres et moyens de les déterminer. Les effets du drainage sur la nappe souterraine et sur les propriétés physiques du sol. La disposition des systèmes de drainage. Profondeur et écartement des tranchées. Dimensions des conduites et matériaux employés. Exécution et entretien des drainages ; leur rendement. Drainages spé- ciaux. Etablissement des projets. L’irrigation : Importance, étendues des zones irriguées. Les effets de l’irrigation. Moyens pour obtenir l’eau et en assurer le transport. Mesure du débit ; unités de mesure ; modules de périodicité des arrosages. La distribution d’eau. Conditions de l’arrosage. Les méthodes et systèmes d’irrigation, leur caractéristiques. 1027 Le ruissellement et ses formes, la submersion, l’infiltration, l’irrigation souterraine et par aspersion. Conditions de l’irrigation rationnelle. Débits et modules suivant les cultures et le climat. L’économie des irrigations. II e Partie. A. Travaux pratiques de terrain 1. Triangulation. Coef. 2 Reconnaissance et observation des points de triangulation cadastrale. Repérage des points du sol, des clochers, des châteaux d’eau, etc. Vérification et réglage des théodolites. 2. Polygonation. Coef. 2 Disposition du réseau en vue d’un levé par coordonnées rectangulaires ou d’un levé tachéométrique. Repérage des points. Mesure des angles et des côtés par les différentes méthodes. Détermination des altitudes. Vérification et réglage des instruments. Exécution des polygonations de précision. 3. Levé de détail. Coef. 3 Abornement : Délimitation et redressement des limites de propriété ; modes et moyens d’abornement ; limites naturelles ; croquis de délimitation et de bornage. Méthodes de levé (alignements, coordonnées rectangulaires et polaires, tachéométrie, planchette, photogrammétrie). Tenue du croquis et du carnet. Vérification des instruments pour la construction des angles droits et contrôle des accessoires. Levé pratique du détail d’une petite surface. Détermination des altitudes et des courbes de niveau. 4. Nivellement de précision. Coef. 1 Reconnaissance et repérage. Exécution pratique d’un nivellement de précision. Vérification et réglage des niveaux. 5. Tracé et travaux d’ingénieur. Coef. 1 Tracé d’un chemin sur le terrain, piquetage de l’axe. Profils en long et en travers. Evaluation du cube des terrassements. B. Travaux pratiques de bureau 6. Calculs géodésiques et topométriques. Coef. 3 Calcul des coordonnées de points de triangulation déterminés par relèvement, intersection ou recoupement. Compensation de ces points par la méthode des moindres carrés ou par des méthodes plus simples. Réduc- tions au centre, calcul des altitudes déterminées par nivellement géométrique ou trigonométrique. Calcul des coordonnées rectangulaires de polygonation fermées, insérées entre points de triangulation ou formant des points nodaux. Calcul des coordonnées des têtes d’alignements et des points de détails levés par les différentes méthodes. Calcul des contenances et division des surfaces. Utilisation des machines à calculer, des planimètres, des tables, des graphiques et de la règle à calcul ; études des approximations des calculs numériques ou graphiques. 7. Report et dessin de plan. Coef. 2 Report d’un levé par une méthode quelconque. Exécution du dessin, des écritures et du lavis. Calcul graphique, semi-graphique ou mécanique des contenances ; calcul des masses de contrôle. 8. Remembrement. Coef. 1 Etude et rédaction d’un projet avec le réseau des chemins ; nouvelle répartition avec calcul des contenances et des valeurs d’après un plan donné de l’ancien état de terrains faciles. C. Connaissances juridiques et administratives 9. Droit civil. Coef. 3 La loi, la jurisprudence, le contrat. Les personnes physiques et morales ; les capables et les incapables ; le régime matrimonial. Les droits réels et personnels. Le droit de propriété, son acquisition par occupation, 1028 accession, succession, prescription et convention. L’usufruit, l’usage, les privilèges et les hypothèques. Les servitudes actives et passives. Servitude d’écoulement des eaux, droit de passage, le fossé mitoyen, le mur mitoyen, la haie mitoyenne, distance à observer pour les plantations et certaines constructions, servitude de vue ; servitude du fait de l’homme ; les actions possessoires. Associations agricoles. Le bornage : définition et subdivision. Quand et entre quels fonds l’action en bornage peut-elle être intentée ? Qui peut l’intenter ? A qui le bornage peut-il être demandé ? Formes du bornage ; tribunal compétent. Frais de l’opération. Déplacement et enlèvement des bornes. Le bornage administratif. 10. Droit administratif. Coef. 2 Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Attributions des diverses administrations de l’Etat. L’administration communale. Organisation de l’administration du cadastre. Lois, arrêtés, règlements et instructions qui sont à la base de l’établissement, de la mise à jour et de la conservation des documents cadastraux. Art. 17. Dans la carrière de l’agent technique nul ne peut être nommé inspecteur-technique principal ou inspecteur-technique principal 1 er en rang, s’il n’est pas géomètre de l’administration du cadastre et de la topographie, et s’il ne réunit pas les qualités personnelles requises pour participer à la gestion de l’administration du cadastre et de la topographie. Pour la promotion à ces fonctions il sera tenu compte en dehors de l’ancienneté en grade et du classement aux examens, des qualités et aptitudes professionnelles, du zèle, de l’esprit d’initiative, ainsi que de la conduite des candidats. Art. 18. Les détenteurs du diplôme d’une des spécialités désignées à l’art, 17, 1er alinéa, de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration du cadastre, doivent, pour être nommés aux fonctions de directeur et de sous-directeur, remplir les conditions fixées à l’art. 9 de cette loi et avoir été au service du cadastre en qualité d’agent scientifique pendant au moins six années. Dispositions transitoires Art. 19. Le garçon de bureau principal de l’administration du cadastre, chargé de travaux de dessinateur et qui remplit les conditions de scolarité requises pour la carrière de l’expéditionnaire technique, peut être nommé expéditionnaire technique après avoir passé avec succès l’examen défintif pour cette fonction. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage d’expéditionnaire technique et du stage. Art. 20. L’art. 13 du présent règlement n’est pas applicable aux fonctionnaires dont la promotion aux fonctions supérieures est réglée par le règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l’année 1963 des examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint. Art. 21. Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur et de celle du technicien diplômé qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration du cadastre, avaient quatorze années de grade à compter à partir de la nomination aux fonctions de rédacteur ou de technicien diplômé, sont dispensés de l’examen de promotion prévu à l’art. 9 ci-dessus. Art. 22. Est abrogé l’arrêté ministériel du 28 décembre 1946 portant réglementation des conditions d’admission et de stage des agents de l’administration du cadastre. Art. 23. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement d’administration publique qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 juin 1964 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg