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Règlement grand-ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l’armée . . . . . . 1108 Règlement ministériel du 24 juin 1964 con

1105 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 55 6 juillet 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 17 juin 1964 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1106 Règlement grand-ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l’armée . . . . . . 1108 Règlement ministériel du 24 juin 1964 concernant l’ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112 Règlement ministériel du 25 juin 1964 relati au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114 1106 Règlement ministériel du 17 juin 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union entre le Grand-Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 12 juin 1964 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 12 juin 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 15 juin

  1. Luxembourg, le 17 juin
  2. Le Ministre des Finances, Pierre Werner  Arrêté ministériel belge du 12 juin 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 9 juin 1964 ; Vu le § 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ; ................................ Vu l’urgence, Arrête : Art. 1er . Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d’entrée est suspendue conformément et dans les limites des indications contenues dans ledit tableau. Art.
  3. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin
  4. Bruxelles, le 12 juin
  5. A. DEQUAE  1107 ANNEXE Tableau des suspensions  Note : Dans le tableau ci-dessous :  la mention « expt. » signifie que la perception du droit d’entrée est totalement suspendue ;  la mention d’un taux signifie que le droit d’entrée n’est perçu qu’à ce taux ;  le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d’entrée est intégralement perçu. Tarif Numéros ex 28.30 A VII c ex 29.01 D VI c 29.13 D I a 29.13 D I b 29.13 D I c ex 29.13 D I d ex 29.13 D I d ex 29.13 E II 29.14 A II c 5 cc 11 29.14 A II c 5 cc 22 ex 29.14 A II c 5 cc 55 29.29 B I ex 29.31 B II 29.35 O II a ex 29.35 O II c ex 29.35 O II c ex 29.35 O II c ex 29.38 B I b 29.41 D I 29.41 D II ex 29.42 C VIII Désignation des marchandises Général Trichlorure de titane . . . . . . . . . . . expt. Vinyltoluène . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% Prégnénolone . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% 1, 4, 17

(20)-Prégnatriène -ll -Bêta, 21 diol-3-one . . . . . . . . . . . . . . . . 6% 4, 17
(20)-Prégnadiène-11-bêta, 21diol-3-one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% 17 Alpha hydroxyprégnénolone . . 3% Déhydroépiandrostérone . . . . . . . . . 3% 16-Bêta -Méthyl-lô-alpha: 17-alpha -époxy - 5 - Prégnén - 3 - bêta - ol 20-one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% 16-Alpha-méthyl-1,4,9
(11)-prégnatriène 17-alpha, 21-diol-3, 20-dione-21 acétate . . . . . . . . . . 3,6% 16, 17-Oxydoprégnénolone acétate (époxyprégnénolone acétate) . . . 3% 16-Alpha-Méthyl-allopregnane 11alpha, 17 alpha, 21 triol-3, 20 dione-11 paratoluène sulfonate-21 acétate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6% Oxime de la 16, 17-déhydroprégnénolone acétate . . . . . . . . . . . . . . 1,8% Thio-bis-di sec amylphénol . . . . . . 6% 1, 4 Diaza-bicyclo-2, 2, 2-octane tétrahydroéthylène pyrazine (triéthylènediamine) . . . . . . . . . expt. Gamma picoline . . . . . . . . . . . . . . . 6% Diosgénine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 2-Methylmercapto-4, 6-bis (isopropylamine)-1, 3, 5-triazine . . . . . . . 6% Vitamine B 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% Glucoside pur de scille . . . . . . . . 6% Sel de calcium du Sennoside A et B . 6% Alcaloïdes de l’ergot de seigle, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés . . . . . . . . . . . . . . . 6% Fin de la suspension C.E.           31 décembre 1964            1108 Tarif Numéros ex 30.01 B I ex 38.05 B ex 38.19 Q IV d 2 bb ex 39.03 E I b Désignation des marchandises Général Facteur intrinsèque . . . . . . . . . . . . expt. Tall-oil, autre que brut, destiné à la fabrication de caoutchouc synthétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Guanine brute (pâte d’écaillés et d’autres déchets de poissons, contenant de l’huile minérale, du type utilisé dans la fabrication de l’essence d’Orient) . . . . . . . . . . . expt. Hydroxypropylméthylcellulose . . . 8% Fin de la suspension C.E. expt.  31 décembre 1965   31 décembre 1964 Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 12 juin 1964. Le Ministre des Finances, A. DEQUAE. Règlement grand-ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l’armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 40,2, de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, tel que cet article a été modifié par la loi du 12 mai 1964 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de la Force armée et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Chapitre I er .  Engagement des artisans et ouvriers civils de l’armée. Art. 1 er . Sans préjudice des règles générales prévues par le contrat collectif pour les ouvriers et artisans des services publics, nul ne peut être admis comme artisan ou ouvrier civil à l’armée s’il ne remplit pas les conditions particulières de l’article suivant. Art. 2. Pour être admis dans les cadres du personnel civil de l’Armée les candidats doivent
  1. a)ne pas avoir encouru de condamnation même conditionnelle, au Grand-Duché ou à l’étranger, à un emprisonnement de six mois ou plus du chef d’une quelconque infraction, voire à une peine d’emprisonnement moins élevée du chef d’une atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, attentat à la pudeur, viol, ou pour une infraction concernant la corruption de la jeunesse, la prostitution et les outrages publics aux bonnes moeurs ; ne pas être sous le coup de poursuites judiciaires du chef d’une de ces infractions, ne pas avoir subi l’interdiction en tout ou en partie, à perpétuité ou à temps, du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, du droit du port d’armes ou de servir dans l’armée ; ne pas avoir encouru de condamnation même conditionnelle à une peine d’emprisonnement du chef d’une infraction relevant de la législation pénale militaire ;
  2. b)avoir réussi à une épreuve de sélection dont la matière sera fixée par le ministre de la Force armée. Chapitre II.  Cadre des artisans- et magasiniers-fonctionnaires de l’armée. Art. 3. Le nombre des artisans et magasiniers civils de l’armée ayant le caractère de fonctionnaire est fixé à cinquante pour-cent de l’effectif total du cadre des artisans et ouvriers civils, fixé par le ministre de la Force armée d’accord avec le ministre des Finances. 1109 Les pourcentages des emplois des grades 3, 4 et 5 sont ceux prévus à l’article 36, II de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. En cas de vacances dans une fonction supérieure les effectifs prévus pour les fonctions inférieures peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances. Chapitre III.  Admission et avancement des artisans- et magasiniers-fonctionnaires de l’armée. Art. 4. Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, les artisans- et magasiniers-fonctionnaires de l’armée sont nommés et promus par le ministre de la Force armée. Art. 5. 1) Pour pouvoir être nommés artisans- ou magasiniers-fonctionnaires à l’armée, les candidats doivent :
  3. a)être détenteurs du certificat d’aptitude professionnelle de la branche artisanale qui s’accorde avec leur emploi à l’armée ;
  4. b)compter trois années de service à l’armée passées sous le régime du contrat collectif pour les ouvriers et artisans des services publics, cette période étant considérée comme stage au sens de la législation sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ;
  5. c)avoir subi avec succès l’examen d’admission définitive, dont le programme et les coefficients des matières sont fixés à l’article 11 du présent règlement ;
  6. d)ne pas être âgés de plus de cinquante-cinq ans ;
  7. e)avoir fait preuve pendant la période passée sous le régime du contrat collectif des qualités professionnelles et morales requises. 2) Pour être admis à participer à cet examen, les candidats doivent :
  8. a)compter à la date de l’examen au moins trente mois de service à l’armée passés sous le régime du contrat collectif pour les ouvriers et artisans des services publics ;
  9. b)avoir présenté une demande écrite au ministre de la Force armée au moins quinze jours avant la date de l’épreuve ;
  10. c)avoir été agréés par la commission d’examen qui statuera sur le vu des appréciations émises par les chefs hiérarchiques, les candidats ayant été entendus en leurs observations. Le classement à l’examen d’admission définitive vaut pour la nomination à la fonction resp. d’artisan et de magasinier. Art. 6. Pour pouvoir avancer à la fonction de premier artisan, les artisans -tonctionnaires doivent produire le brevet de maîtrise de la branche artisanale correspondant à leur emploi à l’armée. Art. 7. Pour pouvoir être nommés premiers artisans, les magasiniers-fonctionnaires doivent avoir subi avec succès l’examen de qualification dont le programme et les coefficients des matières sont fixés à l’article 12 du présent règlement. Peuvent participer à cette épreuve les magasiniers ayant à leur actif, au moment de l’examen, au moins deux années de service à l’armée depuis leur nomination définitive. Sont dispensés de l’examen de qualification les magasiniers-fonctionnaires détenteurs d’un brevet de maîtrise en rapport avec leur emploi à l’armée. Art. 8. Pour pouvoir être nommés artisans contremaîtres les premiers artisans doivent avoir subi avec succès l’examen de promotion dont le programme et les coefficients des matières sont fixés à l’article 13 du présent règlement. L’examen aura lieu séparément pour chaque catégorie. Peuvent participer à cette épreuve les premiers artisans ayant à leur actif, au moment de l’examen, au moins cinq années de service à l’armée depuis leur nomination définitive. Art. 9. Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et sous réserve de l’article 10 ci-dessous, l’avancement aux fonctions de premier artisan et d’artisan contremaître est réglé comme suit :
  11. a)l’avancement à la fonction de premier artisan se fait à l’ancienneté parmi les candidats remplissant les conditions d’avancement requises. L’ancienneté est déterminée par la date de la nomination aux fonctions 1110 resp. d’artisan et de magasinier et par le classement à l’examen d’admission définitive entre les artisans et magasiniers dont la nomination porte la même date ;
  12. b)l’avancement à la fonction d’artisan contremaître se fait suivant le classement obtenu à l’examen de promotion prévu à l’article 8 ci-dessus. Art. 10. S’il est constaté qu’un fonctionnaire, figurant en rang utile sur la liste d’avancement établie conformément à l’article 9 ci-dessus, ne possède plus les qualités professionnelles ou morales requises, une suspension de l’avancement pourra être prononcée, pour une période limitée à un an, par l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination, sur le vu d’un rapport motivé du chef d’état-major de l’armée, l’intéressé ayant été entendu en ses observations. Au terme de la période indiquée le fonctionnaire occupera la place qui lui aura été réservée dans la fonction supérieure. La suspension pourra être prorogée tant que le fonctionnaire ne remplira pas les conditions visées à l’alinéa 1er du présent article. Dans ce cas il perdra le bénéfice de son rang d’avancement. Chapitre IV.  Examens : programmes et procédure. Art. 11. Le programme et les coefficients des matières de l’examen d’admission définitive prévu à l’article 5 du présent règlement sont fixés comme suit : 1) langue française : dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 2) langue allemande : traduction d’un texte français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 points 3) arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 4) géographie nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 points 5) droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 points 6) notions élémentaires sur la comptabilité de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 points total : . . . 50 points Art. 12. Le programme et les coefficients des matières de l’examen de qualification prévu à l’article 7 du présent règlement sont fixés comme suit : 1) langue française : traduction d’un texte allemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 2) langue allemande : rédaction d’une pièce administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 3) arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 4) règlement de service sur les approvisionnements à l’armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 5) clauses et conditions générales d’adjudication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 points 6) organisation générale de l’armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 points total : . . . 50 points Art. 13. Le programme et les coefficients des matières de l’examen de promotion prévu à l’article 8 du présent règlement sont fixés comme suit : 1) langue française : reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 2) langue allemande : rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 3) notions élémentaires sur l’organisation politique et administrative du pays . . . . . . . . . . 5 points 1111 4) rapport de service en langue allemande ou française au choix du candidat . . . . . . . . . 5) loi sur l’organisation militaire (armée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 5 points total : . . . 40 points Art. 14. Les examens prévus aux articles 5 et 7 ci-dessus ont lieu annuellement ; celui prévu à l’article 8 a lieu tous les deux ans. Ils sont passés devant une commission d’examen d’au moins trois membres à nommer par le ministre de la Force armée, lequel fixera également la date des sessions. Nul ne peut être nommé membre de la commission d’examen si un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement participe à cet examen. La commission arrête elle-même sa façon de procéder. Chaque réponse sera appréciée par tous les membres de la commission. Les épreuves sont éliminatoires pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points ou qui n’ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches. Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points, sans avoir réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, devront se soumettre dans un délai de trois mois à un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans modifier le classement éventuel. La commission prononcera l’admission ou le rejet des candidats et arrêtera, le cas échéant, le classement des candidats admis. Les candidats ayant échoué deux fois au même examen ne pourront plus s’y présenter. Les décisions de la commission sont sans recours. Les résultats des examens sont communiqués par procès-verbal au ministre de la Force armée et sont notifiés aux intéressés avec mention, le cas échéant, des places obtenues. Chapitre V.  Dispositions transitoires. Art. 15. Sont dispensés de l’examen d’admission définitive prévu à l’article 5 ci-dessus, les artisans et magasiniers qui, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont détenteurs du certificat d’aptitude professionnelle ou du brevet de maîtrise s’accordant avec leur emploi à l’armée et y comptent plus de trois années de service. Par dérogation aux dispositions de l’article 9, sub
  13. a)in fine, leur ancienneté est déterminée par la date de l’entrée au service de l’armée et, pour ceux engagés le même jour, par la date du certificat d’aptitude professionnelle. Art. 16. Les magasiniers qui bénéficient de la disposition de l’article 15 ci-dessus peuvent participer à l’examen de qualification prévu à l’article 7 du présent règlement à partir du moment où ils comptent cinq années de service à l’armée. Art. 17. Les artisans et magasiniers qui bénéficient de la disposition de l’article 15 ci-dessus peuvent participer à l’examen de promotion prévu à l’article 8 du présent règlement à partir du moment où ils comptent huit années de service à l’armée. Art. 18. Pour les magasiniers détenteurs du certificat d’aptitude professionnelle s’accordant avec leur emploi à l’armée et qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ont subi avec succès l’examen prévu par la décision gouvernementale du 23 novembre 1956 concernant les conditions de rémunération et d’avancement des ouvriers et artisans non fonctionnaires de l’Etat, l’examen de qualification prévu à l’article 7 ci-dessus ne portera que sur les matières fixées sub 1), 2) et 4) de l’article 12 qui précède. Art. 19. Pour les artisans et magasiniers qui, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont détenteurs du brevet de maîtrise s’accordant avec leur emploi à l’armée et y comptent plus de dix années de service, l’examen de promotion prévu à l’article 8 qui précède ne portera que sur les matières fixées sub 1), 2) et 4) de l’article 13 ci-dessus. 1112 Art. 20. Les épreuves prévues aux articles 18 et 19 qui précèdent sont éliminatoires pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points ou qui n’ont pas obtenu la moitié des points dans plus d’une branche. Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points, sans avoir réalisé la moitié du maximum des points dans une branche, devront se soumettre dans un délai de deux mois à un examen supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur admission, sans modifier le classement éventuel. Art. 21. Les dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus cesseront d’être applicables à ceux des candidats qui ne se seront pas présentés ou qui n’auront pas réussi à la première session de l’examen de promotion organisé sous le régime du présent règlement. Art. 22. Tant que l’effectif total du cadre des artisans et ouvriers civils de l’armée n’aura pas dépassé le nombre de deux cents, le pourcentage de cinquante prévu à l’article 3 du présent règlement est porté à soixante, sans que dans l’ensemble le nombre des artisans et magasiniers avec caractère de fonctionnaire puisse être supérieur à cent. Chapitre VI.  Disposition finale. Art. 23. Notre ministre de la Force armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1964 Le Ministre de la Force armée, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 24 juin 1964 concernant l’ouverture de la chasse. Le Ministre de l’Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et l’arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles ; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu la loi du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux, l’arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928 et l’arrêté grand-ducal du 6 août 1930, par lequel la grive est déclarée oiseau-gibier ; Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse ; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950 ; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis ; Sur le rapport du Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts ; Arrête : Art. 1er . L’année cynégétique 1964/65 commence le 1er août 1964 et finit le 31 juillet 1965. Art. 2. La chasse à l’aide du chien courant est ouverte du 1er octobre au 31 décembre incl. Art. 3.
  14. a)La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l’année : daguet, cerf quatre et six cors, daim, daine, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère ;
  15. b)la chasse et la destruction des rapaces tant diurnes que nocturnes sont interdites pendant la période du 1er mars au 31 juillet, (conformément à l’article 2 de la Convention internationale pour la protection des oiseaux du 18 octobre 1950). Art. 4. La chasse est ouverte : 1. Au lapin sauvage, au renard et au blaireau, pendant toute l’année ; 1113 2. au sanglier : au sanglier mâle pendant toute l’année ; au sanglier femelle, du 1 er août au 28 février incl. et du 16 juillet au 31 juillet incl. Pour la chasse au sanglier, l’emploi du chien est interdit pendant les mois de mars, avril, mai, juin et juillet ; 3. au cerf, du 1er septembre au 5 novembre incl. Le transport du cerf jusqu’au lieu de consommation ou de vente en détail n’est autorisé que si l’animal a conservé ses bois. 4. à la biche, du 1er novembre au 31 décembre incl. ; 5. au faon, du 1er novembre au 31 décembre incl. ; 6. au brocard, du 1er octobre au 5 novembre incl. et du 1er juin au 15 juillet incl. Pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à la coulée et à l’affût» sont permis ; 7. à la chevrette et au chevrillard, du 15 octobre au 30 novembre incl. ; 8. au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl. ; 9. au perdreau, du 1er septembre au 30 novembre incl. ; 10. à la grive et à la caille, du 1er septembre au 30 novembre incl. ; 11. au coq de faisan et à la poule de faisan, du 1er octobre au 31 décembre incl. ; 12. au ramier, du 1 er juillet au 31 janvier incl. ; 13. au canard sauvage, du 1 er août au 28 février incl. ; 14. à la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage, du 1er octobre au 28 février incl. ; 15. aux oiseaux visés à l’article 5 de la loi du 24 février 1928, durant toute l’année, exception faite des rapaces, dont la chasse est réglementée par l’art. 3, alinéa b ci-dessus ; 16. aux oiseaux de passage, d’eau et de marais, non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux-gibier de l’art. 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d’eau, dans les marais et sur les étangs, du 1er septembre au 28 février incl. Art. 5. Le tir à balle est obligatoire pour la chasse au gibier désigné ci-après : sanglier, cerf, biche, faon, brocard, chevrette et chevrillard. Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis. Art. 6. Sont interdites dans la pratique de la chasse aux ongulés (Schalenwild)
  16. a)la carabine automatique ; Est à considérer comme carabine automatique toute carabine à canon unique dont l’éjection des douilles et le rechargement se font mécaniquement c’est-à-dire sans intervention manuelle ;
  17. b)les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm. Art. 7. Sont interdits à la chasse aux oiseaux énumérés dans la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950, les fusils de chasse à répétition ou automatiques susceptibles de contenir plus de deux cartouches. Art. 8. Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 24 juin 1964. Le Ministre de l’Intérieur , Pierre Grégoire 1114 Règlement ministériel du 25 juin 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté royal belge du 23 juin 1964 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté royal belge du 23 juin 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er juillet 1964. Luxembourg, le 25 juin 1964 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté royal belge du 23 juin 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l’article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre
(1)1960 relatif au tarif des droits d’entrée modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 9 juin 1964; ................. Vu l’urgence Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le tarif des droits d’entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, est modifié conformément aux annexes A et B au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1964. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 juin 1964. Par le Roi : Le Ministre des Finances ,
(1)Mémorial 1960 page 1565 1115 Annexe A Les droits figurant actuellement dans le tarif des droits d’entrée en regard des numéros de positions tarifaires repris au tableau ci-dessous, sont remplacés par les droits mentionnés en regard de ces numéros (un tiret signifie que le droit reste inchangé). Tarif Numéros Général 08.05 E I 24.01 A I  4 % 24.01 A II  24.01 B I  24.01 BII  24.01 B III b  C. E. Expt F 165 les 100 kg poids net F 231 les 100 kg poids net F 165 les 100 kg poids net F 231 les 100 kg poids net F 165 les 100 kg poids bet Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 1964 Par le Roi : Le Ministre des Finances, 1116 Annexe B Le tarif des droits d’entrée est modifié conformément aux indications de la liste ci-dessous : Tarif N os 21.07 Désignation des marchandises C. E. 20% 20% expt 8% Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs : A. (sans changement) B. autres : I. (sans changement) II. sans addition de sucre : a. (sans changement) b. autrement conditionnées : 1. (sans changement) 2. Mélanges de plantes aromatiques, pour la préparation de ver................... mouths et de boissons similaires 3. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.06 Général Moteurs à explosion ou à combusion interne, à pistons A. (sans changement) B. Moteurs pour aérodynes, répondant à la définition de la Note complémentaire 2 du présent Chapitre : I et II (sans changement) C à E (sans changement) (Seul le texte français est modifié) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 1964 Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DEQUAE Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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