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Loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . .

1117 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 56 8 juillet 1964 SOMMAIRE Loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1118 Règlement grand-ducal du 22 juin 1964 portant désignation d’un emploi à attributions particulières de l’administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . 1131 1118 Loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. I. Les pensions et droits à pension des affiliés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont assimilés à ceux des fonctionnaires de l’Etat. L’assimilation se fera conformément aux dispositions de la présente loi. En cas de changement du régime légal des pensions des fonctionnaires de l’Etat, ces changements seront appliqués aux affiliés de la caisse de prévoyance. La mise en concordance se fera par règlement d’administration publique qui pourra avoir effet rétroactif à la date de l’entrée en vigueur des dispositions modifiant le régime légal des pensions des fonctionnaires de l’Etat. La présente loi s’appliquera également aux bénéficiaires de pensions à charge d’une commune. Art. II. La caisse, instituée en vertu de la loi du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, est maintenue. Art. III. La loi du 7 août 1912, concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est modifiée et complétée de la manière suivante : 1° l’article 1er sera remplacé par les dispositions suivantes : Art. 1 er . La caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux a pour objet l’assurance pension et l’assurance maladie de ses affiliés. Sont affiliés à la caisse : 1° les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, nommés à titre définitif ou provisoire ; 2° les membres de la police à l’exception de ceux de la direction ; 3° les préposés forestiers des communes et des domaines de l’Etat ; 4° les infirmières des oeuvres nationales de prévoyance sanitaire reconnues d’utilité publique, si leur nomination est agréée par le ministre de la santé publique ; 5° les employés des anciennes bourses du travail ; 6° les fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance, sections caisse de pension et caisse de maladie ; 7° les sages-femmes. L’assurance pension comporte l’octroi de pensions aux affiliés et aux survivants désignés par la présente loi. Sont exclus de l’assurance pension :

  1. a)tous ceux qui sont affiliés obligatoirement à une autre caisse de pension dans une des qualités susmentionnées ;
  2. b)ceux qui n’ont pas accompli l’âge de dix-huit ans. 2° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 2. La caisse est dirigée et administrée par un conseil d’administration composé de sept membres qui sont nommés et démissionnés par le ministre de l’intérieur et dont quatre au moins doivent être choisis parmi les fonctionnaires et employés affiliés à la caisse. 3° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : 1119 Art. 9.  I. Les affiliés à la caisse de prévoyance ont droit à une pension annuelle et viagère : 1° après trente années d’affiliation s’ils ont soixante ans d’âge ; 2° après dix années d’affiliation s’ils ont atteint la limite d’âge ; 3° après cinq années d’affiliation et sans condition d’âge si, par suite d’inaptitude physique, ils sont reconnus hors d’état de continuer leurs fonctions ou de les reprendre ; 4° sans condition d’âge ni de durée d’affiliation, après jouissance d’un traitement d’attente conformément à l’article 25 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux
  3. a)si par suite de blessures reçues ou d’accidents survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ils sont reconnus hors d’état de continuer leurs fonctions ou de les reprendre ou d’occuper un autre emploi répondant à leurs aptitudes ;
  4. b)si leur emploi est supprimé par suite d’un changement organique du service ; 5° sans condition d’âge ni de durée d’affiliation si, par suite de blessures reçues ou d’accidents survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant leurs jours pour sauver une vie humaine, ils sont reconnus hors d’état de continuer leurs fonctions, ou de les reprendre, ou d’occuper un autre emploi répondant à leurs aptitudes ; 6° s’ils quittent la caisse, soit volontairement, soit pour toute cause autre qu’une condamnation pénale portant interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 31 du code pénal après plus de quinze années d’affiliation. II. Dans les cas visés sub I, 6° la jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. Pour les membres de la police, les sapeurs-pompiers professionnels et les chauffeurs d’autobus ayant au moins quinze années de service de conduite sur route, la jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante ans. Toutefois, si l’incapacité de travail des intéressés est totale, l’entrée en jouissance de la pension sera avancée de cinq ans. Le droit à la pension différée échoit au profit des survivants à partir du premier du mois qui suit le décès de l’ancien affilié. Le droit à la pension différée n’existe pas si le temps d’affiliation a fait l’objet d’une assurance rétroactive auprès d’un autre régime de pension. III. A également droit à une pension l’affilié mis à la retraite d’office, conformément à l’article 42, alinéas 3 et 4 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux, s’il compte au moins dix années d’affiliation. IV. Par dérogation aux conditions générales fixées sub I, 1° du présent article les chauffeurs d’autobus, âgés de cinquante-cinq ans accomplis, s’ils comptent au moins quinze ans de service de conduite sur route et s’ils exercent effectivement cette fonction au moment de la mise à la retraite, auront droit à la pension après vingt-cinq années d’affiliation. 4° Il est ajouté un article 9bis libellé comme suit : Art. 9bis.  I. Pour les affiliés de tout ordre la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans. II. Pour les chauffeurs d’autobus ayant accompli au moins quinze années de service sur route, elle est fixée à soixante ans. III. Pour les membres de la police et les sapeurs-pompiers professionnels elle sera fixée par règlement d’administration publique sans pouvoir être inférieure à cinquante-cinq ans. 5° Les articles 10, 35 et 36 sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 10.  I. N’a pas droit à la pension : 1° l’affilié démissionnaire, démissionné ou mis à la retraite d’office en dehors des conditions prévues à l’article 9 ; 2° le mari non fonctionnaire et, sons réserve des dispositions de l’article 20, II, alinéa 2, les orphelins de la femme fonctionnaire. 1120 II. Est céchu du droit à la pension : 1° l’affilié qui abandonne l’exercice de ses fonctions avant d’en avoir été régulièrement démissionné ; 2° l’affilié qui pour un acte commis intentionnellement, est condamné à une peine privative de la liberté de plus d’un an ou à l’interdiction des droits mentionnés à l’article 31 du code pénal. Ces condamnations emportent aussi à l’égard des fonctionnaires mis en disponibilité ou au traitement d’attente, la perte du traitement de disponibilité ou d’attente ainsi que du titre et des droits à la pension ; 3° l’affilié révoqué par mesure disciplinaire. Cette disposition ne porte préjudice ni aux droits à pension différée, ni aux droits à échoir par application de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. III. Est réduite au minimum légal la pension du bénéficiaire condamné à une peine criminelle ; s’il existe une femme et des enfants cette pension ne pourra être inférieure à celles qui résultent de l’application des dispositions sub IV, alinéa 2, du présent article. Le bénéficiaire d’une pension en encourt la déchéance s’il perd la qualité de Luxembourgeois. S’il recouvre cette qualité, la pension est rétablie. Cette disposition n’est pas applicable à la femme du fonctionnaire qui n’a pas acquis la nationalité luxembourgeoise conf rmément à la loi du 9 mars 1940, sauf dans le cas où elle en a été déclarée déchue. IV. Lorsque la déchéance totale ou partielle de droits à pension est encourue par application des dispositions sub II et III al. 1er du présent article, ces droits pourront être rétablis par mesure de grâce, et le seront en cas de réhabilitation du condamné. Dans le cas où l’affilié condamné ou révoqué remplit les conditions prescrites pour l’ouverture du droit à la pension, la femme ou les enfants du condamné ou du révoqué jouiront des pensions qui leur reviendraient si le mari ou père était décédé. Ces pensions seront supprimées si un droit à pension est reconnu au mari ou père. Les droits des survivants sont également ouverts en cas d’absence du fonctionnaire non poursuivi pour délit ou pour manquement à la discipline. Est réputé absent pour l’application de la présente disposition, le fonctionnaire qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont, depuis une année, on n’aura point eu de nouvelles. V. Tout bénéficiaire de pension détenu répressivement ou préventivement encourt la perte de sa pension pour la durée de cette détention. Si, toutefois, il est acquitté ou s’il obtient le bénéfice de la condamnation conditionnelle, la pension retenue lui sera restituée intégralement. Pendant la durée de la détention la femme et les enfants du bénéficiaire de pension condamné jouiront d’une pension calculée selon les règles inscrites sub IV, alinéa 2, du présent article. VI. L’article 40 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux est modifié comme suit : Lorsque pour un acte commis intentionnellement un emploxé est condamné à une peine privative de la liberté de plus d’un an ou à l’interdiction des droits mentionnés à l’article 31 du code pénal, cette condamnation entraîne de plein droit la perte de l’emploi, du titre et des droits à la pension. 6° La première phrase de l’article 12 et l’alinéa premier de l’article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 12.  I. Comptent pour la pension :
  5. a)pour la durée effective : 1° le temps d’affiliation obligatoire ; 2° les périodes rachetées dans les conditions de la loi ; peut donner lieu à rachat, dans les conditions fixées pour les services auprès de l’Etat, le temps passé au service de la Couronne, d’un établissement public ou de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ; 1121 3° le temps d’affiliation volontaire ; 4° le temps pendant lequel l’affilié était en jouissance d’un traitement d’attente ;
  6. b)pour la moitié de la durée effective : 1° le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire; 2° le temps de suspension d’office conformément aux articles 22 et 41 de la loi du 20 juin 1919 ;
  7. c)pour la durée double : 1° le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant les guerres de 1914-1918 et 1940-1945 ; 2° le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la force armée ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces ; 3° le temps passé aux établissements pénitentiaires ou camps de concentration pendant la guerre 19401945 par les prisonniers politiques en raison de leur attitude patriotique, à condition toutefois que la durée de cette détention n’ait pas été inférieure à un an. Les périodes mentionnées sub
  8. c)ne sont admises toutefois qu’à la condition qu’elles soient déclarées à la caisse dans le délai d’un an à partir de la nomination provisoire ou de la reprise des fonctions ou de la mise en vigueur de la présente loi, qu’elles ne soient pas portées en compte pour le calcul d’une pension à charge d’un autre régime et qu’elles aient donné lieu au paiement de contributions couvrant les périodes doubles. Ces contributions sont à charge de l’Etat pour une moitié et à charge des communes pour l’autre moitié L’assise et les délais de paiement sont les mêmes que ceux fixés pour les contributions de rachat. S’il y a eu interruption de fonctions ces contributions sont calculées sur la base du traitement que l’affilié touche au moment de la reprise du service. II. Ne comptent pas pour la pension : 1° les interruptions de service. Toutefois, la computation de l’absence en congé sans traitement pourra être admise lorsqu’il est établi de façon non douteuse que les occupations de l’affilié pendant le temps de congé sont restées en rapport avec sa fonction ou bien qu’à raison d’études faites ou d’expériences acquises dans l’intervalle le congé a profité aux fonctions reprises ou assumées ultérieurement. Les décisions afférentes sont à prendre par les autorités auxquelles appartient le droit de nomination. Elles doivent trouver l’approbation du ministre de l’intérieur. Les cotisations relatives à ces périodes sont fixées et payées suivant les règles applicables en matière de rachat. Elles sont assises sur le montant du traitement servi au moment de la reprise des fonctions ; 2° le temps passé en service militaire actif, sauf les périodes de rappel situées après l’affiliation à la caisseCette disposition ne concerne pas les militaires de carrière ; 3° le temps de suspension par mesure disciplinaire. 7° L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 14. La rentrée en service d’un fonctionnaire retraité n’a aucun effet sur la pension acquise par son affiliation antérieure lorsque le nouveau service n’excède pas un an. S’il excède un an, l’ancienne pension sera revisée pour la totalité des années d’affiliation sur la base, soit du traitement pris en compte pour la fixation de l’ancienne pension, soit du traitement nouveau, si celui-ci est supérieur. 8° L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 17.  I. La pension est basée sur le dernier traitement dont l’ayant droit a joui au moment de la cessation de ses fonctions. Toutefois, le traitement fixé par mesure spéciale ne compte pour la liquidation de la pension que si au moment de la cessation des fonctions il a été touché sans rétroactivité pendant au moins deux ans. Dans le cas contraire la pension est calculée sur la moyenne du traitement des trois dernières années, 1122 Par traitemen on entend le traitement de base et l’allocation de chef de famille effectivement touchée. Les émoluments des sages-femmes sont évalués à une somme annuelle fixe et uniforme de vingt-quatre mille francs (nombre-indice 100) considérée comme traitement au sens des dispositions qui précèdent. II. Dans l’évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions la prime d’astreinte est comptée aux bénéficiaires, ayant joui pendant trente années soit d’une prime d’astreinte, soit d’une gratuité de logement, pour le montant de la prime effectivement touchée. S’ils n’ont pas trente années de jouissance, le montant de la prime sera diminué d’un trentième pour chaque année de jouissance qui manquera pour parfaire ce nombre. III. Toute modification qui sera apportée, par mesure d’adaptation à la législation concernant les fonctionnaires de l’Etat, aux traitements et autres émoluments entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension entraînera de plein droit la modification correspondante des pensions auxquelles ces rémunérations ont servi de base. En cas de suppression d’une fonction la pension qui avait été accordée sur la base du traitement attaché à l’exercice de cette fonction est recalculée sur la base du traitement attaché à l’exercice d’une fonction existante, à laquelle la fonction supprimée est assimilée. L’assimilation est faite par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. IV. La pension est fixée à trente-trois pour-cent du traitement établi conformément au présent articleLorsque le temps d’affiliation est supérieur à dix années, ce taux est majoré pour chaque année au delà de dix, y compris les années rachetées : de deux pour-cent pour chacune des années d’affiliation à partir de la onzième jusqu’à la vingtième ; de un et demi pour-cent pour chacune des années d’affiliation à partir de la vingt et unième. La pension ne pourra dépasser les cinq sixièmes du traitement servant de base à sa fixation. La pension d’un secrétaire ou receveur communal cumulant l’une ou l’autre de ces fonctions dans plusieurs communes, ne peut en aucun cas être supérieure à cinq sixièmes du montant du traitement maximum du grade 13. V. L’affilié mis à la retraite à la limite d’âge de soixante-cinq ans après trente années d’affiliation a droit à une pension égale aux cinq sixièmes du dernier traitement. S’il ne compte pas trente années d’affiliation, sa pension sera diminuée d’un trent ième pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre. Toutefois, l’affilié bénéficera de la formule la plus avantageuse. A également droit à la pension correspondant aux cinq sixièmes du dernier traitement l’affilié qui compte au moins trente-cinq années d’affiliation et qui a atteint ou dépassé l’âge de soixante ans, ainsi que les membres de la police et les sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins trente années d’affiliation à l’âge de cinquante-cinq ans. La bonification en faveur des chauffeurs d’autobus visée à l’article 18, IV n’est pas mise en compte pour l’application des dispositions des deux alinéas qui précèdent. VI. Dans le cas d’une affiliation en raison de différents emplois la détermination des droits à pension et les calculs se font séparément pour chaque emploi. 9° Il est ajouté un article 17bis qui aura la teneur suivante : Art. 17 bis. L’employé féminin marié qui quitte le service pourra être indemnisé, par décision du conseil d’administration de la caisse de prévoyance, des droits acquis par un versement unique qui s’élèvera, pour chaque année d’affiliation computable pour la pension, à un douzième du dernier traitement y non compris l’allocation de chef de famille, à condition : 1° qu’il n’ait pas droit à pension en vertu de l’article 9 ci-avant ; 2° qu’il renonce à une assurance rétroactive conformément à la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et qu’il ne soit pas admis à faire valoir sous un autre régime des droits constitués ; 1123 3° qu’il n’ait pas encouru la perte des droits à pension à la suite d’une sanction pénale ou disciplinaire. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à la femme fonctionnaire qui quitte le service en vue du mariage. Toutefois, dans ce cas, l’indemnité ne pourra être payée qu’après que le mariage aura eu lieu. 10° Il est ajouté un article 17ter de la teneur suivante : Art. 17ter. I. Les pensions et les traitements d’attente ou de disponibilité sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré établi et publié chaque mois par le service central de la statistique et des études économiques. L’augmentation ou la diminution de l’indice du coût de la vie par deux points et demi pour la période semestrielle écoulée se traduit par une hausse ou une baisse correspondante des pensions qui sont établies sur la base de l’indice pondéré du coût de la vie au premier janvier 1948. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux allocations et indemnités prévues par la législation sur les traitements et pensions. Les chiffres qui résultent de l’application de la présente loi sont établis en francs entiers, les centimes étant négligés. II. A partir du 1er janvier 1963, aucune pension de retraite, aucun traitement d’attente ou de disponibilité correspondant au nombre-indice de cent points ne pourra être inférieur à quarante-cinq mille francs par an pour l’affilié marié, veuf ou divorcé avec un ou plusieurs enfants à charge ; quarante mille francs par an pour l’affilié marié, veuf ou divorcé sans enfants à charge ; trente mille francs par an pour l’affilié célibataire ; vingt mille francs par an pour les institutrices et maîtresses religieuses. III. Pour les affiliés occupés partiellement les minima sont fixés en fonction du degré d’occupation valable au moment de la cessation des fonctions, à condition que ce degré ait effectivement existé sans rétroactivité pendant au moins deux ans. Dans le cas contraire, le degré d’occupation moyen des trente-six derniers mois sera pris en considération. Les minima établis en vertu du présent alinéa sont arrondis au millier supérieur. IV. En cas de cumul de différentes fonctions ayant donné lieu à affiliation le minimum de pension sera établi sur la base du total des degrés d’occupation ; il ne pourra toutefois dépasser les chiffres mentionnés sub II du présent article. V. L’affilié volontaire a droit à la pension minimum correspondant au degré d’occupation d’un tiers s’il ne peut invoquer une disposition plus favorable. VI. Sont exclus des dispositions relatives au minimum de pension : 1) les sages-femmes ; 2) les femmes mariées sauf le cas où le mari est hors d’état de pourvoir aux frais de ménage ; 3) les bénéficiaires d’une pension réduite par mesure d’épuration. VII. La pension des survivants sera réglée sur un chiffre de quarante-cinq mille francs par an conformément aux dispositions des articles 19 et 20. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 20, III, ne sont pas applicables aux pensions minima. VIII. En dehors de leur pension les fonctionnaires retraités, leurs veuves et orphelins toucheront les allocations pour charge d’enfants consenties aux fonctionnaires en activité. 11° L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 18. I. Le prétendant droit à la pension qui est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d’accidents graves survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions sans qu’on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix années de service. La même bonification est accordée si les blessures ou l’accident sont le résultat d’un acte de dévouement accompli en dehors du service, dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine. Il. La bonification est de quinze années de service si l’acte de dévouement a eu lieu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou si l’impossibilité de les continuer est le résultat d’une lutte à l’occasion de l’exercice du service, 1124 III. Les dispositions prévues sous les chiffres I et II s’appliquent de même aux fonctionnaires chargés d’une mission spéciale soit à l’intérieur du pays, soit à l’étranger. IV. Les chauffeurs d’autobus, âgés de cinquante-cinq ans accomplis, ayant été affiliés à la caisse de prévoyance pendant vingt-cinq ans, comptant au moins quinze ans de service de conduite sur route et exerçant effectivement cette fonction au moment de la mise à la retraite, ont droit, à ce moment, à une bonification de cinq ans. V. La pension revenant aux affiliés remplissant les conditions prévues à l’article 9, 1, 4° a et 5° est fixée comme suit : 1° pour le cas de cécité ou d’amputation de deux membres ou de l’existence d’un état d’impotence tel que le fonctionnaire ne peut subsister sans l’assistance et les soins d’autrui, pendant la durée de cet état, au traitement entier dont l’intéressé a joui au moment de l’ouverture du droit à la pension ; 2° pour le cas d’amputation d’un membre ou de la perte absolue de l’usage d’un membre, aux deux tiers dudit traitement, pourvu que l’intéressé n’ait pas droit à une pension plus élevée. Les pensions établies en conformité des dispositions des numéros I, II et III du présent article ne pourront être inférieures au minimum de respectivement trente soixantièmes et trente-cinq soixantièmes du dernier traitement suivant que la bonification est de six ou de quinze ans. 12° Les articles 19 et 21 sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 19. I. La veuve de l’affilié a droit à une pension égale à soixante pour-cent de celle à laquelle le mari aurait eu droit ou qu’il avait obtenue. Lorsque la veuve du fonctionnaire marié après l’âge de cinquante ans est de quinze années au moins plus jeune que son mari, sa pension sera égale à trente pour-cent de celle de son mari augmenté de deux pourcent pour chaque année de mariage précédant la mise à la retraite ou le décès de l’affilié. II. Le droit a la pension de veuve est subordonné à la condition :
  9. a)si le mari est décédé après cinq années d’affiliation, que le mariage ait eu lieu un an au moins avant le décès de l’affilié;
  10. b)si le mari est décédé après ure période de setvice même inférieure à cinq ans, qu’un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage de l’affilié, ou qu’un enfant naisse viable moins de trois cents jours après le décès de l’affilié. Si, lors du décès de l’affilié, sa veuve est reconnue enceinte, la pension sera versée dès la cessation du droit au traitement. Les mensualités versées ne seront en aucun cas sujettes à restitution ;
  11. c)si le mari était en jouissance d’une pension, que le mariage ait été contracté un an au moins avant la mise à la retraite du mari ou qu’un ou plusieurs enfants actuellement vivants soient issus du mariage antérieure à la cessation de l’affiliation;
  12. d)si le mari a perdu la vie pour une des causes accidentelles prévues à l’article 9, I, 4° a et 5°, que le mariage soit antérieur à l’événement qui a amené la mort du mari ;
  13. e)si le mari qui est en possession des droits à une pension différée décède avant l’entrée en jouissance de cette pension, que le mariage ait été contracté un an au moins avant la cessation de l’affiliation ou qu’un ou plusieurs enfants actuellement vivants soient issus du mariage antérieur à la cessation de l’affiliation. III. Lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’affilié, la femme divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve en cas de décès du mari, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé. La pension de l’épouse divorcée, en cas de décès du mari, sera égale à la pension qu’elle aurait obtenue si le décès était intervenu la veille du divorce. Si l’affilié divorcé s’était remarié, la pension de veuve calculée sur la totalité des services du mari est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension de la femme divorcée puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède, La disposition de l’alinéa 2 du n° I du présent article n’est pas applicable. 1125 IV. Le droit à pension n’existe pas pour la femme dont le divorce a été prononcé soit aux torts exclusifs de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux époux, ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari. Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation le droit à pension est rétabli pour la femme séparée de corps. V. Si la femme de l’affilié ou sa veuve encourt une condamnation à une peine criminelle, ses droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention. VI.
  14. a)Ont droit à une pension de survie la mère, la belle-mère, la fille, la fille adoptée avant l’âge de seize ans, la belle-fille et la soeur de l’affilié décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension à condition 1. qu’elles aient fait le ménage de l’affilié et vécu avec lui en communauté domestique jusqu’à son décès pendant au moins dix années consécutives, dont une année au moins avant sa mise à la retraite, et 2. que pendant cette période de dix années elles aient été célibataires, veuves, divorcées ou séparées de coprs et que l’affilié ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien. Si les conditions visées ci-dessus sub 1 viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès de l’affilié, pour cause de maladie grave ou d’infirmité soit de l’affilié, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si les dites conditions étaient remplies antérieurement. Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, les arrérages se partageront par tête. Ces dispositions sont pareillement applicables en cas de décès d’une fonctionnaire femme non mariée. Au sens du présent article on entend par belles-mères tant la mère du conjoint que l’épouse du père de l’affilié ; par belles-filles tant la bru de l’affilié que la fille née d’un mariage antérieur du conjoint.
  15. b)La pension de survie est égale à soixante pour-cent de celle à laquelle l’affilié aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans qu’elle puisse être supérieure à quarante-huit mille francs par an au nombre-indice 100. La pension de survie calculée conformément à ce qui précède est réduite des revenus effectifs de l’intéressée, ainsi que des revenus que cette dernière pourrait tirer d’éléments de fortune non productifs de revenus. Un règlement d’administration publique déterminera le mode de calcul des revenus et les modalités d’après lesquelles se feront la réduction et la revision périodique des pensions de survie. Ce même règlement pourra prévoir qu’un pourcentage déterminé du revenu provenant d’une occupation salariée ne sera pas déduit et fixer, selon le montant de la pension de survie et des revenus, ce pourcentage sans qu’il puisse dépasser cinquante pour-cent.
  16. c)La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de cinquante ans à moins d’incapacité de travail de l’ayant droit constatée par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance. Les pensions ne sont accordées que si les intéressées en font la demande et prendront cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.
  17. d)En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.
  18. e)Si la bénéficiaire d’une pension de survie encourt une condamnation à une peine criminelle, la pension est suspendue pendant la durée de la détention. VII. La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié pendant la durée du deuxième mariage. 13° Les articles 20, 22 et 23 sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 20. I. L’orphelin a droit à une pension jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis à condition qu’il s’agisse, soit d’un enfant légitime né d’un mariage contracté avant la cessation de l’affiliation, soit d’un enfant né dans un mariage contracté après la cessation de l’affiliation pourvu que l’époque de sa conception soit antérieure à la cessation de l’affiliation, soit d’un enfant naturel reconnu, conçu avant la cessation de l’affiliation, soit d’un enfant adoptif dont l’adoption a été demandée avant la cessation de l’affiliation. Est réputé conçu avant la cessation de l’affiliation de son auteur, l’enfant né au plus tard le trois centième jour après la mise à la retraite, 1126 La pension d’orphelin est due au-delà de l’âge de dix-huit ans si, à cet âge, l’enfant de l’affilié était atteint d’une maladie incurable ou d’une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré, et aussi longtemps que cet état perdure. La pension d’orphelin est continuée jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus au cas où l’orphelin s’adonne à des études universitaires, secondaires ou professionnelles. II. Le droit à pension d’orphelin cesse lorsque l’orphelin contracte mariage ou s’il occupe un emploi dont la rémunération dépasse le quintuple de l’indemnité intégrale pour charge d’enfants. Les enfants de l’employé féminin affilié obligatoirement ou volontairement, décédé en ayant la jouissance d’une pension ou la possession des droits à une pension au titre de la présente loi, ont également droit, en cas de prédécès du père, à une pension d’orphelin. Toutefois, si l’enfant a droit du chef du père à une rente d’orphelin, la pension d’orphelin allouée en vertu du présent alinéa sera réduite, s’il y a lieu, d’un montant égal à cette rente d’orphelin. Si le père, dernier survivant des parents, décède sans qu’il y ait ouverture d’un droit à pension d’orphelin ou sans que le droit échu atteigne celui qui serait né du chef de l’affiliation de la mère dans l’hypothèse du prédécès du père, la pension dont question à l’alinéa qui précède sera allouée à partir du mois qui suit le décès du père. La réduction prévue par le même alinéa sera appliquée. La pension de l’orphelin condamné à une peine criminelle est suspendue pendant la durée de la détention. III. La pension des orphelins est fixée comme suit :
  19. a)s’il existe une veuve ayant droit à la pension : pour un enfant à vingt pour-cent ; pour deux enfants à trente pour-cent ; pour trois enfants à quarante pour-cent ; pour quatre enfants et plus à cinquante pour-cent de la pension normale du père ;
  20. b)s’il n’existe pas de veuve ou si la veuve est inhabile à recueillir une pension ou encore si les orphelins ont droit à une pension du chef de leur mère fonctionnaire : pour un enfant au tiers ; pour deux enfants à la moitié ; pour trois enfants aux trois quarts ; pour quatre enfants et plus à la totalité de la pension normale du père ou de la mère ;
  21. c)dans les deux hypothèses visées sub
  22. a)et
  23. b)la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits ;
  24. d)s’il existe une veuve et si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage antérieur du père, la pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sub
  25. b)ci-dessus. Les pensions de la veuve et des orphelins ne pourront dépasser en aucun cas la pension normale du père. Au besoin elles seront réduites proportionnellement dans cette limite. La même réduction proportionnelle s’opérera en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie payée conformément à l’article 19, VI de la présente loi. 14° Il est ajouté un article 23bis de la teneur suivante : Art. 23bis. I. Les pensions conférées dans les cas prévus à l’article 18, V, sont réversibles, sauf application des taux normaux plus favorables : par quatre-vingts pour-cent sur la veuve avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins ; par soixante pour-cent sur la veuve seule ou sur un ou plusieurs orphelins seuls. II. Dans les cas visés à l’article 18, I-III, si le mariage est antérieur aux blessures subies par l’affilié, la pension de la veuve et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance d’un droit plus favorable :
  26. a)pour la veuve avec ou sans orphelins à quatre-vingts pour-cent du traitement dont le défunt a joui au moment de son décès , 1127
  27. b)pour un orphelin seul à quarante pour-cent, pour deux orphelins seuls à soixante pour-cent et pour trois et plusieurs orphelins seuls à quatre-vingts pour-cent de ce traitement. III. S’il existe une veuve et si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage antérieur du père, la pension revenant à ces orphelins est fixée conformément aux dispositions sub III
  28. b)de l’article 20 et réduite de la manière prévue aux deux derniers alinéas du même article. S’il n’existe pas de veuve ou si la veuve est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globalement à plusieurs entants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits. 15° L’article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 24. L’extinction successive des parts d’orphelins pour une cause autre que le décès ainsi que la revision consécutive n’ont effet qu’à partir du mois qui suit celui où la cause de l’extinction s’est produite. 16° L’article 25 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 25. Les ressources de la caisse comprennent: 1° une contribution annuelle de 15,95 pour-cent du montant des traitements et autres allocations computables pour la pension, auxquels les affiliés obligatoires ont légalement droit. La contribution établie d’après les dispositions qui précèdent est à payer par les organes liquidateurs des traitements qui la récupèrent s’il y a lieu, de la manière et dans la proportion fixées pour le remboursement des traitements en question. 2° une contribution annuelle de 11,55 pour-cent à charge de l’Etat du montant des mêmes traitements ; 3° une contribution annuelle de 27,5 pour-cent du montant des émoluments fictifs fixés pour les sagesfemmes à l’article 17, I alinéa final. Elle est perçue à charge de l’Etat, qui en récupère les trois septièmes par le fonds de dépenses dommunales. La fraction à supporter par les communes est répartie entre celles-ci au prorata de la population de résidence habituelle constatée par le dernier recensement général. 4° une contribution annuelle à charge des assurés volontaires ; 5° des contributions de rachat à percevoir sur les organes mentionnés sub 1° et 2°. Les taux et modalités des contributions d’assurance volontaire et de rachat sub 4° et 5° ci-dessus sont fixés dans les articles qui règlent la matière. 6° des rentes d’assurances continuées, attribuées à la caisse conformément à la loi du 29 septembre 1947 et à celle du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension ; 7° les cotisations transférées conformément à l’article 18 de la prédite loi du 16 décembre 1963 ; 8° des prélèvements à opérer, dans l’intérêt de la péréquation des pensions, sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes et sur les pensions versées par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ; 9° les revenus des biens de la caisse ; 10° des dons et legs ; 11° des recettes diverses. Un règlement d’administration publique pourra déterminer les catégories d’affiliés dont l’assurance présente un risque spécial et fixer pour ces catégories d’affiliés des taux de contribution supérieurs à ceux qui sont prescrits ci-dessus sub 1°, 2° et 5°. Ces contributions ne pourront dépasser de vingt pour-cent les contributions normales. Pareillement un règlement d’administration publique pourra modifier le taux des contributions de rachat, sans que ce taux puisse dépasser celui des contributions normales. La perception des contributions dues à la caisse sera opérée par celle-ci d’après une procédure à fixer par règlement d’administration publique. En cas de non-payement le recouvrement des arriérés pourra être effectué par la caisse elle-même ou par l’administration des contributions et accises dans les formes prescrites pour le recouvrement des impôts directs. 1128 La prescription sera acquise trois ans après la remise de l’extrait. 17° L’article 31 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 31. Le conseil d’Etat, comité du contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond sur les recours dirigés par l’administration ou par les intéressés contre les décisions relatives à la mise à la retraite ou à la pension. Ces recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat. 18° L’article 33 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 33. Les pensions sont payées par mois et d’avance. 19° L’article 38 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 38. I. Dans le cas de mise à la retraite et dans le cas de décès d’un fonctionnaire en activité, une somme égale au traitement de trois mois sera payée encore après la mise à la retraite ou le décès. Ce trimestre de faveur prend cours soit à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel le fonctionnaire a atteint la limite d’âge, soit à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel le fonctionnaire a obtenu la mise à la retraite ou pendant lequel est intervenu le décès. Le trimestre de faveur n’est pas payé dans le cas où il serait inférieur à la pension due pour la même période. Dans le cas de décès d’un fonctionnaire retraité, d’une veuve ou d’orphelins en jouissance d’une pension, une somme égale à la pension de trois mois sera encore payée après le décès. II. En cas de décès, le paiement du trimestre de faveur se fera au profit respectivement de la veuve, des enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l’entretien était à sa charge. A défaut d’une veuve, d’enfants ou de parents remplissant ces conditions, le trimestre de faveur n’estpas dû. Exceptionnellement, le conseil d’administration de la caisse de prévoyance pourra allouer une indemnité ne pouvant dépasser le montant du trimestre de faveur à toute autre personne qui aura payé les frais de dernière maladie et d’enterrement. III. Toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du trimestre de faveur ou, dans le cas où celui-ci n’est pas payé, à partir du jour de la cessation du traitement. La pension suspendue reprend son cours à partir du premier du mois qui suit celui où la cause de la cessation a pris fin. Toute pension est payée jusqu’à la fin du mois pendant lequel survient l’événement qui en entraîne la cessation ou la suspension. 20° L’article 39 est modifié comme suit : Art. 39. Tout prétendant droit à la pension qui a laissé s’écouler plus d’une année à partir du jour de l’ouverture du droit, sans former sa demande ou sans justifier de ses titres, n’a droit à la jouissance de la pension qu’à dater du mois qui suit celui dans lequel la demande est parvenue au président du conseil d’administration de la caisse. Dispositions additionnelles Art. IV. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurés qui, sans avoir eu droit à une pension, ont cessé d’être affiliés, à leurs ayants droit, ainsi qu’à toutes les pensions accordées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. En cas d’ouverture de droits à pension du chef d’une activité ayant pris fin avant le premier janvier 1948 dans une commune ou section de commune de moins de deux mille un habitants le degré d’occupation sera déterminé par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance, sous l’approbation du ministre de l’intérieur d’après les principes établis par les articles 19 et 20 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes. Les pensions calculées d’après les dispositions de la présente loi ne pourront être inférieures à celles accordées aux titulaires actuels en vertu des dispositions légales existantes. 1129 Art. V. Pour autant que le rachat des années de service antérieures à l’affiliation à la caisse de prévoyance ou des années bonifiées en raison d’une expérience spéciale très étendue n’a pas été demandé dans le délai légal, la fin de non-recevoir résultant de l’expiration de ce délai est levée pendant l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. Les rachats qui auraient pour effet de conférer un cumul de prestations du chef d’une seule activité ou qui ne comporteraient pas un accroissement des droits ne sont pas admis. Les revisions de pensions résultant de l’application du présent article ne seront effectuées qu’à partir du mois qui suit le dépôt de la déclaration de rachat auprès de la caisse de prévoyance. Le présent article est appliqué aux rachats à déclarer par les affiliés visés à l’article 12  I
  29. a)sub 2°, en fonctions ou bénéficiaires d’une pension au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. VI. La mise en compte d’une prime d’astreinte peut être accordée aux bénéficiaires d’une pension qui en ont rempli les conditions légales d’attribution. La mise en compte de la gratuité de logement peut être accordée :
  30. a)aux bénéficiaires d’une pension, pour la période comprise entre le 31 mai 1957 et le premier juillet 1963, et
  31. b)aux bénéficiaires actuels et futurs d’une pension qui conservent leur régime de traitement en vigueur au 31 décembre 1961, pour la période postérieure au 30 juin 1963, à condition : 1) qu’au moment de la mise à la retraite l’assuré ait été obligé, pour des besoins de service, d’occuper un logement dans un bâtiment d’une commune ou d’un syndicat de communes et qu’il ait bénéficié de ce chef de la gratuité de logement ou de l’indemnité en tenant lieu ; 2) que la fonction dont dérive la pension ait donné lieu, avant le premier juillet 1963, à octroi de la gratuité de logement en vertu d’une délibération prise conformément aux dispositions de l’article 13 alinéa 4 de la loi du 28 juillet 1954 sur la revision générale des traitements des fonctionnaires et employés communaux. La gratuité de logement est évaluée à un cinquième du traitement minimum, l’indemnité de foyer non comprise, sans que ce traitement minimum puisse être supérieur à quatre-vingt-quatre mille francs (nombreindice 100). Il sera statué sur les demandes écrites des intéressés par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance sous l’approbation du ministre de l’intérieur. Si les demandes parviennent au président du conseil d’administration de la caisse de prévoyance plus d’un an après la publication de la présente loi les décisions n’auront effet qu’à partir du premier du mois qui en suit le dépôt. Art. VII. La présente loi sortira ses effets à partir du premier du mois qui suit la publication au Mémorial. Toutefois, dans la mesure où elle apporte à la législation des pensions des fonctionnaires et employés communaux des modifications que la législation antérieure a introduites dans un autre régime de pension non contributif, elle aura effet aux dates auxquelles les dispositions afférentes ont sorti leurs effets en faveur des assurés de cet autre régime. Cette disposition s’applique à ceux qui, au moment de la publication de la présente loi, ont la jouissance d’une pension de retraite ou de survie. Ceux-ci toucheront, outre les rappels concernant leurs pensions personnelles, les arriérés correspondant aux pensions dont jouissaient leurs mari, père ou mère, et qui se sont éteintes entre les dates de mise en application des dispositions visées à l’alinéa qui précède et la date de la publication de la présente loi. Les arriérés provenant des pensions éteintes susvisées se partageront au prorata des pensions dues en vertu de la présente loi. 1130 Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment les articles 15, 46 et 47, alinéa 1 et 8 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes. En attendant les nominations à faire en exécution de l’article III, 2°, le conseil d’administration de la caisse de prévoyance, en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, continuera sa gestion. Art. VIII. Sont validés les taux de 12,4 et de 9,2% effectivement appliqués durant la période du 1er janvier 1954 au 31 décembre 1961 au calcul des contributions obligatoires. Les situations contraires à la règle de l’article III, article Ier , alinéa 4,
  32. a)cesseront le premier du mois qui suit la publication de la présente loi. Art. IX. Un crédit non limitatif de dix millions de francs est ouvert au Gouvernement pour les dépenses que comportera la rétroactivité de la présente loi. Ce crédit est rattaché au budget des dépenses à l’exercice 1964 avec le lebellé suivant : Subside pour couvrir les dépenses résultant de la rétroactivité de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux (crédit non limitatif). Mandons et ordnnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 juin 1964. Le Ministre de l’Intérieur, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Grégoire Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 1050, sess. ord. 1963-1964. Règlement grand-ducal du 22 juin 1964 portant désignation d’un emploi à attributions particulières de l’administration des douanes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 12 de la loi du 21 mai 1964, concernant la réorganisation de l’administration des douanes ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Est désigné comme emploi dont le titulaire peut avancer, hors cadre et aux conditions prévues par l’article 12 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes, l’emploi de contrôleur auprès de la division des douanes et accises à la direction des douanes et dont le titulaire est en outre attaché en qualité d’expert à la division des relations internationales à cette même direction. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1964 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant Représentant Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier 1131 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.  Modification des articles 7, 12 et 14 ainsi que des annexes A, B et C  approuvée par décision ministérielle du 26 juin 1964. Par décision du 26 juin 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications apportées le 3 juin 1964 aux articles 7, 12 et 14 ainsi qu’aux annexes A, B et C des statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux par la délégation de cette caisse ont été approuvées avec effet au 1 er juillet 1964. Texte des modifications : 1° L’article 7
  33. e)est modifié comme suit : Art. 7. L’assurance a pour objet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  34. e)les frais de couches ; ces frais sont couverts forfaitairement par un montant de 2.250, fr. (NI = 100). Si le séjour à la maternité doit se prolonger au delà de 9 jours, les frais pour les journées supplémentaires sont remboursés aux conditions et dans les limites prévues pour l’hospitalisation. En cas d’accouchement multiple la Caisse accorde une subvention de 150, fr. (NI = 100) par enfant à partir du deuxième. Sauf les exceptions prévues à l’art. 12 sub A II a (actes chirurgicaux) le remboursement des frais médicaux se fait à raison de 100% des tarifs prévus pour les assurés du groupe I. ................... 2°) L’article 12 D est modifié et complété comme suit : D.  Hospitalisation. VI. La Caisse prend à sa charge, après autorisation préalable, 80% des frais de transport en ambulance ou en taxi, si l’état du malade ne permet pas l’utilisation d’un moyen de transport plus économique. Le remboursement de la Caisse ne s’étend pas aux frais d’attente. En cas d’hospitalisation dans un établissement psychiatrique ces frais de transport ne sont remboursés que pour la distance qui sépare le séjour momentané du malade de la maison de santé d’Ettelbruck. VII. Si un enfant de moins de 13 ans est autorisé à se faire hospitaliser dans une clinique universitaire ou dans un établissement hospitalier y assimilé par décision du comité-directeur de la Caisse, les frais de séjour de la personne accompagnante sont remboursés, après autorisation préalable et sur présentation des notes afférentes, jusqu’à concurrence de 60 jours par 12 mois à compter du début de l’hospitalisation, à raison de 200, fr. par jour. Toutefois, par décision du Comité-directeur, la participation peut être étendue jusqu’à concurrence de 120 jours par année. Dans ce cas elle sera réduite en conséquence pour l’année suivante. 3°) L’alinéa 1er de l’art. 14 est modifié comme suit : Art. 14. La cotisation est fixée à 4,2% de la rémunération ou pension brute, compte tenu de l’allocation de chef de famille et de la prime d’astreinte, mais non des allocations familiales et autres indemnités spéciales. Les éléments cotisables correspondent à la valeur indiciaire de 56.400, Fr., telle qu’elle est définie à l’art. 2 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat. ................... 4°) A l’annexe A le dernier alinéa est supprimé. 5°) L’annexe B est modifié comme suit : Annexe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132 III. Les honoraires pour redressement, traitement spécial des fractures maxillaires, malformations et anomalies de la bouche, et en général toute opération ne rentrant pas dans le tarif ci-dessus, seront réglés sur devis du médecin-dentiste préalablement agréé par la Caisse. La Caisse prend à sa charge 80% des frais réels sans que le remboursement puisse dépasser 2.200, fr. (NI = 100) par période quinquennale. Toutefois l’intervention de la Caisse reprendra dans les mêmes limites pour le traitement des états qui se déclarent ultérieurement et qui sont sans relation avec les précédents. IV. Prothèses dentaires.  La Caisse accorde les subventions suivantes (NI = 100) : 1. Plaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400  fr. 2. Par dent prothétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90  fr.* 3. Par crochet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100  fr.* 4. Par succion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145  fr.* 5. Supplément par chaque dent contreplaquée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95  fr.* 6. Pour chaque ancienne dent ou ancien crochet remontés sur nouvelle base . . . . . . . . . . . 80  fr.* 7. Réparation d’une prothèse dentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125  fr.* 8. Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées, de crochets ou de succion : . .
  35. a). . . la . . .première . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145  fr.*
  36. b)les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85  fr.* 9. Réparation avec adjonction d’une nouvelle dent après empreinte (extension de la prothèse) :
  37. a)la première . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210  fr.*
  38. b)les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100  fr.* 10. Couronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335  fr.* 11. Bridge par élément resp. bridge de contention et de stabilisation dans la paradentose par élément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335  fr.* 12. Dent à pivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335  fr.* 13. Réparation d’une couronne ou autre prothèse métallique, par soudure (sera compté à part : le remontage des dents et crochets et le rescellement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75  fr.* 14. Remplacement d’une facette, scellement compris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115  fr.* 15. Enlèvement d’une prothèse scellée par segment scellé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35  fr.* 16. Rescellement d’une dent à pivot, d’une couronne ou d’une facette . . . . . . . . . . . . . . . . 50  fr.* 17. Consolidation de dents branlantes par ligatures, par dent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30  fr.* Les subventions pour prothèses ou réparations ne figurant pas ci-dessus sont fixées par analogie et selon les indications du médecin-dentiste. Les soins et fournitures sub III sont subordonnés à autorisation préalable. Il en est de même des positions marquées d’un astérisque. Le délai de renouvellement des prothèses dentaires est fixé à 3 ans. 6°) L’annexe C sub I (tarif des verres de lunettes) est complétée comme suit : .................. verres teintés, supplément par verre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7°) A l’annexe C sub II (moyens accessoires) la position 16 est modifiée comme suit : 16. Genouillère, la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80% Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg. 30  fr. 40 

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