1133 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 57 14 juillet 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 24 juin 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1134 Règlement ministériel du 25 juin 1964 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135 Règlement grand-ducal du 6 juillet 1964 concernant l’application du règlement N° 19/1962 de la Communauté Européenne à la récole des céréales de 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137 1134 Règlement ministériel du 24 juin 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement ministériel du 15 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Arrêtent : Art. 1er . Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les produits ci-après, mentionnés à la liste I de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés comme suit : Numéro Numéro des tarifs statistique des droits d’entrée Taux du droit spécial fr. PRODUITS Lait concentré avec addition de sucre à l’état liquide ou pâteux, en boîtes, par kg 040420 04.04 C III Fromages fondus, le kg ex 040440 ex 04.04 C IV b Fromages à pâte molle, le kg Général CEE Pays-Bas 3, 9,50 4, 3, 9,50 4, 3, 9,50 4, ex 040220 ex 04.02 B I Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 24 juin 1964. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger 1135 Règlement ministériel du 25 juin 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 22 juin 1964 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 22 juin 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1 er juillet 1964. Luxembourg, le 25 juin 1964. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 22 juin 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre
(1)1960, relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 9 juin 1964
(2); Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ; ................................... Vu l’urgence ; Arrête : Art. 1 er . Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d’entrée est suspendue conformément et dans les limites des indications contenues dans ledit tableau. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
- Bruxelles, le 22 juin
- A. DEQUAE. ANNEXE Tableau des suspensions Note : Dans le tableau ci-dessous : la mention « expt. » signifie que la perception du droit d’entrée est totalement suspendue ; la mention d’un taux signifie que le droit d’entrée n’est perçu qu’à ce taux ; le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d’entrée est intégralement perçu.
(1)Mémorial 1960, page 1565.
(2)Mémorial 0000, page 0000. 1136 Tarif Numéros Désignation des marchandises Général C. E. ex 08.01 E Avocats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% 08.02 D Pamplemousses . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2% 8% GR 8% GR 7,2% 17,1% 17,1% 9,6% 11,4% 10% 15,2% expt. expt. 17,6% 16,8% 16,8% 16% 16% 16% ex 20.07 B II b 2 aa ex 20.07 B II b 2 bb ex 28.40 B II ex 29.02 A III a ex 38.11 C II 42.03 B III ex 48.01 E II k ex 60.03 ex 60.05 A I b ex 60.05 A III ex 60.06 B ex 61.01 ex 61.02 B Jus de pamplemousses, liquides, sucrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jus de pamplemousses, non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phosphate bicalcique renfermant une proportion de fluor inférieure à 0,2% et de fer supérieure à 0,01% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bromure de méthyle à usage agricole (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Préparations à base de dibromure d’éthylène, contenant au maximum 70% de dibromure d’éthylène (1,2-dibromo éthane), présentées sous la forme d’émulsions renfermant un produit émulsifiant dans une proportion de 3 à 5% et avec, comme diluant du xylène ou du pétrole . . . . . . . . . . Gants, y compris les moufles, autres Papier Japon destiné à la fabrication de boyaux artificiels (
- a). . . . . Bas en fibres textiles synthétiques, finis ou non finis . . . . . . . . . . . . Maillots de bain et vêtements de dessus pour bébés, en laine ou en poils fins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maillots de bain et vêtements de dessus pour bébés, en autres matières textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . Maillots de bain . . . . . . . . . . . . . . . Vêtements de dessus pour hommes, en fibres textiles synthétiques . . . Vêtements de dessus pour femmes, en fibres textiles synthétiques ; maillots de bain . . . . . . . . . . . . . Fin de la suspension 30 juin 1967 31 décembre 1964 30 juin 1967 1137 Tarif Numéros Désignation des marchandises Général 73.01 D I 73.16 A II b ex 76.03 B II Fontes non dénommées, contenant en poids de 0,30% inclus à 1% inclus de titane et de 0,50% inclus à 1% inclus de vanadium (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% Rails, autres, usagés (C.E.C.A. ) . . . 6% Bandes en aluminium pour stores vénitiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,2% . C. E. Fin de la suspension 31 décembre 1964 30 juin 1967 (
- a)L’admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 22 juin 1964. Le Ministre des Finances, A. DEQUAE Règlement grand-ducal du 6 juillet 1964 concernant l’application du règlement N° 19/1962 de la Communauté Européenne à la récolte des céréales de 1964. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole ; Vu le règlement N° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ; Vu la décision du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 24 juillet 1962 autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à maintenir provisoirement le régime de l’incorporation obligatoire du seigle ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques, de Notre Ministre de l’Agriculture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : I. Céréales panifiables Sont à considérer comme céréales panifiables indigènes, dans le sens du présent règlement, le froment, le seigle et le méteil récoltés sur les surfaces déclarées au recensement officiel du 15 mai 1964. Art. 2. Sont admis à la commercialisation:
- a)la récolte de froment de l’année 1964 ;
- b)1.200 kg de seigle ou de méteil par ha, cette quantité devant être justifiée par un nombre correspondant de tickets de livraison mis à la disposition des producteurs par l’office du blé près le Ministère de l’Agriculture. Art. 1 er. 1138 La commercialisation de ces céréales est soumise aux conditions de prix et de qualité définies aux articles 5 et 6 du présent règlement. La campagne de commercialisation de la récolte 1964 débute le 1er juillet 1964, elle prendra fin le 30 juin 1965. Art. 3. En vue d’assurer et de régulariser l’écoulement intégral de la récolte de froment dans le sens des dispositions y relatives du règlement N° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne, l’office du blé près le Ministère de l’Agriculture a mandat d’exécuter les dites dispositions. Les modalités d’intervention font l’objet d’un contrat à établir par l’office du blé avec les organismes commerciaux chargés, par le dit office, des opérations d’intervention et/ou de stockage. Dans l’exécution de son mandat, l’office du blé est assisté par une commission consultative, dont la composition est fixée par règlement ministériel. Art. 4. Les prix des céréales panifiables sont fixés au stade du commerce de blé. Ils comprennent :
- a)un prix indicatif et un prix d’intervention pour le froment ;
- b)un prix indicatif pour le seigle et le méteil. Dans ces prix sont compris les frais normaux d’enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce de blé. Le prix d’intervention est le prix franco organisme commercial agréé, dont question à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. Les prix indicatifs et d’intervention sont fixés comme suit: froment seigle et méteil Prix Prix Mois fr./100 kg : indicatif d’intervention indicatif 1964 juillet, août et septembre 585 555 540 octobre 590 560 545 novembre 596 566 550 décembre 602 572 555 1965 janvier 608 578 560 février 614 584 560 mars 619 589 560 avril 623 593 560 mai 627 597 560 juin 627 597 560 Art. 6. Les prix fixés à l’article 5 s’entendent par cent kg de marchandise saine, loyale et marchande, répondant aux critères de qualité ci-après : froment seigle et méteil taux d’humidité 16% 16% impuretés de grains 1,5% 1,5% impuretés diverses (Schwarzbesatz) 0,5% 0,5% grains brisés 2% 2% grains germés 1% 1% poids à l’hectolitre 75 kg 71 kg Les impuretés de grains sont constituées par les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe ou grains mouchetés. Les impuretés diverses (Schwarzbesatz) sont constituées par les graines étrangères, l’ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d’insectes et les coléoptères. Les grains germés sont les grains dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l’oeil nu. 1139 Dans la détermination des prix à payer pour une marchandise s’écartant du standard de qualité prescrit, les bonifications ou réfactions exprimées en valeur sont les suivantes :
- a)pour 0,1% d’humidité, 0,12% de valeur;
- b)pour 0,1% d’impuretés diverses (Schwarzbesatz) ou de substances étrangères, 0,1% de valeur ;
- c)pour 0,1% d’impuretés de grains, de grains brisés ou de grains germés, 0,05% de valeur ;
- d)pour 1 kg de poids à l’hectolitre, 0,5 kg de valeur. Au cas où, à la fois, le taux d’humidité et le poids spécifique diffèrent de ceux qui sont déterminants des standards de qualité, les corrections se font uniquement sur la base du coefficient d’équivalence qui donne lieu à la correction la plus importante. En vue de la détermination des bonifications ou réfactions, dont question ci-dessus, le pourcentage d’humidité est à déterminer contradictoirement à la réception des céréales ; de même, les teneurs en impuretés et le pourcentage des grains germés. Le résultat de ces déterminations est à mentionner sur les certificats d’origine et les factures. Art. 7. Toutes les ventes de céréales panifiables du producteur au commerce de blé doivent être appuyées par des certificats d’origine à établir par l’acheteur. Pour le seigle et le méteil, les livraisons doivent en outre être justifiées par un nombre équivalent de tickets de seigle, prévus à l’article 2
- b)ci-dessus. L’office du blé est chargé du contrôle du mouvement des céréales panifiables. A cet effet, l’office est habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks de céréales panifiables et de leurs dérivés. Art. 8. Le pourcentage de seigle à utiliser pour la fabrication de farine de panification est fixé par règlement des Ministres de l’Agriculture et des Affaires Economiques. Art. 9. La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise éventuelle par les négociants en grains et les producteurs peuvent faire l’objet d’une réglementation ministérielle. Art. 10. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement à opérer en cas d’importation de froment, de seigle, de méteil, de blé dur, de farines, gruaux et semoules provenant de ces céréales, sont fixés comme suit : francs les cent kilogrammes. Mois 1964 juillet, août et septembre octobre novembre décembre 1965 janvier février mars avril mai juin froment 572,5 577,5 583,5 589,5 595,5 601,5 606,5 610,5 614,5 614,5 seigle blé dur farines froment seigle gruaux et semoules blé tendre dur 527,5 602 876 813 896 955 532,5 607 883 820 903 962 537,5 613 892 827 912 971 542,5 619 901 834 921 980 547,5 625 910 841 930 989 547,5 631 919 841 939 998 547,5 636 926 841 946 1.005 547,5 640 932 841 952 1.011 547,5 644 938 841 958 1.017 547,5 644 938 841 958 1.017 II. Céréales fourragères Art. 11. Les prix indicatifs et de seuil à fixer pour les céréales fourragères, selon les dispositions du règlement N° 19/1962 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, sont établis dans l’annexe au présent règlement. L’utilisation industrielle des céréales fourragères peut être subventionnée en proportion des prélèvements opérés à l’importation de ces céréales. Le montant de ces subventions est déterminé par règlement ministériel. 1140 III. Dispositions générales Art. 12. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformément à l’article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix, ainsi qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole. Art. 13. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement. Art. 14. Notre Ministre des Affaires Economiques, Notre Ministre de l’Agriculture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Economiques et de la Justice, Paul Elvinger Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 6 juillet 1964 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Emile Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner ANNEXE au règlement grand-ducal du 6 juillet 1964 concernant l’application du règlement N° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne à la récole des céréales de 1964. Prix des céréales fourragères de la récolte 1964, valables pour une marchandise répondant aux standards de qualité fixés par le règlement N° 61 de la Commission de la Communauté Economique Européenne, publié au Journal officiel des Communautés Européennes, N° 59 du 13 juillet 1962: francs les cent kilogrammes. Mois 1964 juillet, août et septembre octobre novembre décembre 1965 janvier février mars avril mai juin-juillet orge prix indicatif de seuil
(2)445 417 448 420 451 423 455 427 459 431 462 434 465 437 465 437 465 437 465 437 avoine maïs de seuil de seuil de seuil 375 378 381 385 389 392 395 395 395 395 387 390 393 397 401 404 407 407 407 407 375 378 381 385 389 392 395 395 395 395
(1)millet, milo, sarrassin, alpiste, sorgho, dari.
(2)au stade du commerce. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg autres céréales
(1)