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Règlement grand-ducal du 9 juin 1964 concernant les inspections de l’administration des douanes.  Erratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1149 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 60 25 juillet 1964 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 9 juin 1964 concernant les inspections de l’administration des douanes.  Erratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1150 Règlement ministériel du 9 juin 1964 concernant les lieutenances et brigades de l’administration des douanes  Errata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150 Règlement ministériel du 13 juin 1964 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration  Erratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150 Règlement grand-ducal du 26 juin 1964 ayant pour objet de modifier l’article 16 de l’arrêté grandducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150 Règlement grand-ducal du 30 juin 1964 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des travaux visés à l’article 5 de la loi du 20 avril 1962 ayant pour objet l’établissement d’un réseau de transport de gaz par le syndicat intercommunal pour le transport de gaz . . . . . . . . . . 1151 Règlement ministériel du 8 juillet 1964 portant modification du règlement ministériel du 24 octobre 1961 accordant certaines dispenses aux formalités de contrôle des viandes importées . . . . . . 1152 Règlement ministériel du 8 juillet 1964 modifiant le règlement ministériel du 20 décembre 1962 portant fixation des sommes à tenir en caisse par les comptables de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152 Règlement grand-ducal du 11 juillet 1964 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des contributions et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153 Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond . . . . . . . . . . . . . . . . 1154 Règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l’administration des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155 1150 Règlement grand-ducal du 9 juin 1964 concernant les inspections de l’administration des douanes. (Mémorial A  N° 53 du 29 juin 1964) ERRATUM Au Tableau annexé au dit règlement grand-ducal, il y a lieu de lire à la page 1068 dans la colonne 1, Inspections, « Diekirch » au lieu de « Vianden ». Règlement ministériel du 9 juin 1964 concernant les lieutenances et brigades de l’administration des douanes. (Mémorial A  N° 53 du 29 juin 1964) ERRATA Au Tableau annexé au dit règlement ministétiel, il y a lieu :

  1. a)de lire à la page 1071 dans la colonne 1, Inspections, « Diekirch » au lieu de « Vianden» ;
  2. b)de biffer à la même page dans la dernière colonne des brigades sub inspection divisionnaire de Bettembourg la brigade de Schengen et d’ajouter cette dernière à l’inspection divisionnaire de Remich. Règlement ministériel du 13 juin 1964 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration (Mémorial A  N° 51 du 26 juin 1964). ERRATUM il y a lieu de lire : « Sont affectés en dehors des fonctionnaires dont question à l’article 8 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes.» A l’article 1er Règlement grand-ducal du 26 juin 1964 ayant pour objet de modifier l’article 16 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée. Nous CHARLOTTE, par la glâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 63 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L’article 16 sub « A la Gendarmerie et à la Police» de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée tel qu’il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 14 novembre 1956 et 9 janvier 1961 et par les règlements grand-ducaux des 9 juin 1961 et 10 septembre 1962 est remplacé comme suit : « A la Gendarmerie et à la Police : trois ans dans le grade de lieutenant ; cinq ans dans le grade de lieutenant en I er ; trois ans dans le grade de capitaine. Les années passées au service de l’Armée dans les grades effectifs de lieutenant et de lieutenant en Ier sont portées en compte pour la détermination des durées minima fixées ci-dessus pour les officiers de la Gendarmerie et de la Police. » 1151 Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Armée , Eugène Schaus Palais de Luxembourg, le 26 juin 1964. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 30 juin 1964 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des travaux visés à l’article 5 de la loi du 20 avril 1962 ayant pour objet l’établissement d’un réseau de transport de gaz par le syndicat Intercommunal pour le transport de gaz. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 5 de la loi du 20 avril 1962 ayant pour objet l’établissement d’un réseau de transport de gaz par le syndicat intercommunal pour le transport de gaz ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Nos ministres de l’intérieur, des travaux publics et de l’énergie et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Avant de procéder à l’exécution des travaux visés à l’article 5, alinéa premier, sub 1), de la loi du 20 avril 1962 ayant pour objet l’établissement d’un réseau de transport de gaz par le syndicat intercommunal pour le transport de gaz, le comité du syndicat intercommunal pour le transport de gaz fera dresser un projet de détail des tracés. Art. 2. Ce projet indiquera les propriétés auxquelles les travaux projetés porteront atteinte, mentionnera les noms des propriétaires tels qu’ils sont inscrits sur la matrice des rôles cadastraux et renseignera sur la nature et l’étendue des travaux à exécuter. Art. 3. Le projet restera déposé pendant quinze jours au siège du syndicat et au secrétariat de chacune des communes sur les territoires desquelles passera la conduite d’adduction projetée, où tous ceux qui sont intéressés pourront en prendre connaissance sans déplacement et sans frais. Le délai fixé à l’alinéa qui précède ne court qu’à partir du jour de la notification donnée par lettre recommandée aux parties intéressées. Art. 4. Les intéressés adresseront au comité du syndicat leurs observations éventuelles par écrit et dans les quinze jours à dater de la notification mentionnée à l’article qui précède. Art. 5. A l’expiration de ce délai une commission présidée par le commissaire de district, et composée en outre du bourgmestre de la commune, de deux membres de la chambre des députés désignés par le ministre de l’intérieur, de l’ingénieur d’arrondissement et du président du syndicat, se réunira à la maison communale du chef lieu du district. La commission convoquera les auteurs desdites observations toutes les fois qu’elle le jugera utile. Le secrétaire du commissaire de district assumera les fonctions de secrétaire de la commission. Art. 6. Si à la suite de ces observations et de l’avis de la prédite commission le comité du syndicat décide d’opérer des changements au projet, il devra, dans la forme indiquée par l’article 3 du présent arrêté, en donner notification aux propriétaires que ces changements pourront intéresser. Pendant quinze jours, à dater de cette notification, le projet restera déposé au siège du syndicat et au secrétariat de chacune des communes sur le territoire desquelles passera la conduite d’adduction projetée pour que les parties intéressées puissent en prendre communication comme il est dit à l’article 3, et fournir leurs observations écrites dans le délai fixé à l’article 4 du présent règlement. 1152 Art. 7. Le comité du syndicat transmettra le projet de détail des tracés ensemble avec sa décision et les observations écrites des propriétaires aux ministres de l’intérieur, des travaux publics et de l’énergie. Art. 8. Nos ministres de l’intérieur, des travaux publics et de l’énergie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 juin 1964 Le Ministre de l’Intérieur, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Grégoire Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Travaux Publics, Jean Robert Schaffner Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Energie, Pierre Grégoire Règlement ministériel du 8 juillet 1964 portant modification du règlement ministériel du 24 octobre 1961 accordant certaines dispenses aux formalités de contrôle des viandes importées. Le Ministre de la Santé Publique , Vu les articles 14, 15 et 16 de l’arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes ; Vu l’article 30 du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l’arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 précité; Vu le règlement ministériel du 24 octobre 1961 accordant certaines dispenses aux formalités de contrôle des viandes importées ; Arrête : Art. 1 er . L’article 2 du règlement ministériel du 24 octobre 1961 accordant certaines dispenses aux formalités de contrôle des viandes importées est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. Par application de la clause de réciprocité prévue à l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes, l’importation des viandes fraîches en provenance de la Belgique et des Pays-Bas est autorisée à condition que les viandes portent l’estampille agréée par le Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux (Recommandation M

(63)26) et qu’elles soient accompagnées de certificats dont le modèle a été agréé par le même Comité de Ministres (Recommandation M
(63)16) et qui ont été établis par le directeur-vétérinaire de l’abattoir d’exportation. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 juillet 1964. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling Règlement ministériel du 8 juillet 1964 modifiant le règlement ministériel du 20 décembre 1962 portant fixation des sommes à tenir en caisse par les comptables de l’Etat. Le Ministre des Finances, Vu l’arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, portant règlement sur la comptabilité de l’Etat, notamment les articles 6, 7 et 75 de cet arrêté ; Sur la proposition du Directeur de l’Administration des Postes et Télécommunications ; La Chambre des Comptes entendue en son avis ; Arrête : Art. 1er . L’article 1er , alinéa 1er , du règlement ministériel du 20 décembre 1962 portant fixation des sommes à tenir en caisse par les comptables de l’Etat est modifié comme suit : 1153 3) en ce qui concerne l’Administration des Postes et Télécommunications :
  1. a)pour le percepteur principal remplissant les fonctions de caissier des postes à . .
  2. b)pour l’inspecteur principal du bureau des chèques postaux à . . . . . . . . . . . . . . .
  3. c)pour le percepteur principal à Esch-sur-Alzette à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. d)pour le percepteur principal à Luxembourg-Gare à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. e)pour les autres percepteurs principaux à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. f)pour les percepteurs de première classe à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. g)pour les percepteurs de deuxième classe à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8. h)pour les sous-percepteurs de Belvaux et de Walferdange à . . . . . . . . . . . . . . . . . en numéraire et à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en valeurs postales,
  9. i)pour les autres sous-percepteurs à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en numéraire et à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en valeurs postales et
  10. j)pour les fonctionnaires chargés de la gestion d’une agence à . . . . . . . . . . . . . . . en numéraire et à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en valeurs postales. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 juillet 1964 5.000.000 francs, 3.000.000 francs, 600.000 francs, 250.000 francs, 450.000 francs, 350.000 francs, 250.000 francs, 150.000 francs, 50.000 francs, 100.000 francs, 40.000 francs 70.000 francs, 30.000 francs, Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 11 juillet 1964 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des contributions et des accises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions et des accises ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les articles 3, 5 alinéas 2 et 3, 6 alinéas 1 et 2, 7 alinéas 2 et 3, 8 alinéa 2, 9 et 11 alinéa 3 du règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises sont modifiés comme suit : 1° L’article 3 aura la teneur suivante : « Art. 3. Sont attachés à la direction, en dehors des fonctionnaires qui en font partie de droit, conformément à l’article 4 de la susdite loi : un inspecteur principal, cinq inspecteurs, deux chefs de bureau, un contrôleur, cinq chefs de bureau adjoints ou contrôleurs adjoints, deux rédacteurs principaux. » 2° Les alinéas 2 et 3 de l’article 5 auront la teneur suivante : «
(2)Sont confiés :
  1. a)à des inspecteurs principaux les bureaux Luxembourg I, II et III, Esch I, ainsi que ceux établis à Differdange et Dudelange ; 1154
  2. b)à des inspecteurs les bureaux Luxembourg IV et V, Esch II, ainsi que ceux établis à Clervaux, Diekirch, Echternach, Mersch, Pétange, Remich et Wiltz ;
  3. c)à des contrôleurs les bureaux établis à Cap, Ettelbruck, Grevenmacher et Redange.
(3)La section comprend en outre dix-neuf contrôleurs, quatorze contrôleurs adjoints et dix-sept vérificateurs. » 3° Les alinéas 1 et 2 de l’article 6 auront la teneur suivante : «
(1)La section des sociétés comprend cinq bureaux avec siège à Luxembourg (sociétés I, sociétés II, sociétés III, sociétés IV et sociétés V).
(2)Sont confiés :
  1. a)à des inspecteurs principaux les bureaux I, III et IV ;
  2. b)à des inspecteurs les bureaux II et V. » 4° Les alinéas 2 et 3 de l’article 7 auront la teneur suivante : «
(2)Les quatre bureaux sont confiés à des inspecteurs ou à des contrôleurs. Dans la mesure où ces bureaux sont confiés à un contrôleur, des contrôleurs prévus à l’alinéa 3 de l’article 5 ou à l’article 9 peuvent être remplacés par des inspecteurs.
(3)La section comprend en outre deux contrôleurs adjoints et deux vérificateurs. » 5° L’alinéa 2 de l’article 8 aura la teneur suivante : «
(2)La section comprend en outre le contrôleur hors cadre prévu à l’article 17 de la loi, ainsi que deux contrôleurs adjoints et deux vérificateurs. » 6° L’article 9 aura la teneur suivante : « Art. 9. Le service de revision, dont le siège est à Luxembourg, comprend deux inspecteurs principaux, sept inspecteurs, trois contrôleurs, un contrôleur adjoint et un vérificateur. » 7° L’alinéa 3 de l’article 11 aura la teneur suivante : «
(3)Les receveurs auxquels sont confiés les bureaux de Redange et Remich sont assistés chacun d’un sous-receveur pouvant résider le premier à Bettborn et le second à Mondorf. » Art.
  1. Sont abrogés: 1° Le règlement grand-ducal du 9 juin 1964 complétant le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises ; 2° L’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 juillet 1964 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 14 juillet 1964 portant abrogation de l’alinéa final de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond ; Vu l’article 37, alinéa 10 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, tel que cet article a été modifié par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pension contributifs ; 1155 Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . L’alinéa final de l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l’assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond est abrogé avec effet au 1 er janvier
  3. Art.
  4. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1964 Le Ministre du Travail Pour la Grande-Duchesse : et de la Sécurité sociale, Son Lieutenant-Représentant Emile Colling Jean Grand-Duc héritier Riglement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens de l’administration des postes et télécommunications. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones ; Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes ; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : A.  Dispositions générales Art. 1 er . Tout candidat à un emploi dans l’administration des postes et télécommunications doit, pour être nommé définitivement 1° avoir subi au préalable avec succès l’examen d’admission prescrit pour l’emploi brigué ; 2° avoir fait un stage de trois années ; 3° avoir passé, à la fin de son stage, l’examen d’admission définitive. B.  Conditions d’admission au stage Art.
  5. L’admission au stage de rédacteur des postes est subordonnée aux dispositions de l’arrêté grandducal du 11 novembre 1936 concernant l’organisation du concours d’admission au stage dans les administrations de l’Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement. Art. 3.
(1)Pour être admis à participer à un examen-concours d’avant-stage, le candidat doit être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date où l’épreuve a lieu, sauf dispense d’âge à accorder par le Ministre des Finances dans des cas exceptionnels.
(2)Par dérogation à la disposition qui précède, les candidats à l’emploi de facteur qui, avant leur stage, sont appelés à remplir les fonctions de porteur de télégramme sont admis à concourir en session spéciale, s’ils sont âgés de 15 ans au moins et de 17 ans au plus. Art. 4. Les candidats aux différentes épreuves doivent produire, pour l’examen d’avant-stage : 1° de facteur, le certificat d’études primaires ; 1156 2° d’artisan, le certificat d’aptitude professionnelle à spécifier pour chaque examen par l’administration suivant le caractère des emplois devenus vacants ; 3° d’expéditionnaire technique dans la branche électrique, le certificat de fin d’études dans la spécialité de l’Electrotechnique délivré par l’école des arts et métiers ou une école similaire de l’étranger ; 4° d’expéditionnaire technique dans la branche mécanique, le certificat de fin d’études dans la spécialité de la Mécanique délivré par l’école des arts et métiers ou une école similaire de l’étranger ; 5° de technicien diplômé dans la branche électrique, le diplôme d’ingénieur-technicien dans la spécialité de l’Electrotechnique, délivré par l’école technique de l’Etat ou une école similaire de l’étranger ; 6° de technicien diplômé dans la branche mécanique, le diplôme d’ingénieur-technicien dans la spécialité de la mécanique, délivré par l’école technique de l’Etat ou une école similaire de l’étranger. Art. 5. Les candidats aux différents examens d’avant-stage, à l’exception de celui de porteur de télégrammes, doivent justifier, par un certificat délivré par l’autorité compétente, qu’ils ont suffi aux obligations imposées par la loi sur l’organisation militaire. Art. 6. Les épreuves d’avant-stage portent sur les matières suivantes : 1° Examen d’avant-stage de facteur :
  1. a)Langue française (dictée) ;
  2. b)Langue allemande (reproduction) ;
  3. c)Géographie du Grand-Duché ;
  4. d)Arithmétique ;
  5. e)Calligraphie. 2° Examen d’avant-stage d’artisan (branche électrique) :
  6. a)Langue française (dictée) ;
  7. b)Langue allemande (reproduction) ;
  8. c)Arithmétique ;
  9. d)Electricité (notions élémentaires). 3° Examen d’avant-stage d’artisan (branche mécanique) :
  10. a)Langue française (dictée) ;
  11. b)Langue allemande (reproduction) ;
  12. c)Arithmétique ;
  13. d)Mécanique (notions élémentaires). 4° Examen d’avant-stage d’expéditionnaire technique (branche électrique) :
  14. a)Langue française (reproduction) ;
  15. b)Langue allemande (rédaction) ;
  16. c)Arithmétique ;
  17. d)Electricité (notions élargies). 5° Examen d’avant-stage d’expéditionnaire technique (branche mécanique) :
  18. a)Langue française (reproduction) ;
  19. b)Langue allemande (rédaction) ;
  20. c)Arithmétique ;
  21. d)Mécanique (notions élargies). 6° Examen d’avant-stage de technicien diplômé (branche électrique) :
  22. a)Langue française (rédaction) ;
  23. b)Mathématiques ;
  24. c)Théories de l’électricité et notions générales sur les télécommunications ;
  25. d)Electrotechnique (applications). 7° Examen d’avant-stage de technicien diplômé (branche mécanique) :
  26. a)Langue française (rédaction) ; 1157
  27. b)Mathématiques ;
  28. c)Mécanique ;
  29. d)Moteurs à explosion (théories et constructions). Art. 7. Un avis de presse, publié au moins un mois avant l’épreuve, fera connaître la catégorie et le nombre des emplois offerts, la date, les conditions de participation et le programme de l’examen, ainsi que le délai de candidature. Art. 8. Le ministre des Finances réservera, lors de l’ouverture d’un concours pour l’admission au stage de facteur ou d’artisan, un nombre déterminé d’emplois aux postulants militaires remplissant les conditions requises par le règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l’Armée. Les dispositions du présent règlement ayant trait à l’admissibilité des candidats, notamment celle prévue à l’alinéa
(3)de l’article 26 sont entièrement applicables à l’égard des postulants militaires susvisés. Art. 9.
(1)Les candidats qui se classent en rang utile à l’examen d’avant-stage sont admis au stage dans l’ordre de leur classement et au fur et à mesure des besoins du service à condition qu’ils aient produit préalablement les pièces suivantes : 1° un extrait de leur acte de naissance ; 2° un certificat de nationalité ; 3° un certificat constatant qu’ils sont de bonnes vie et moeurs, délivré par le bourgmestre ou le commissaire de police du lieu où ils résident ; 4° un extrait récent de leur casier judiciaire ; 5° un certificat délivré par le médecin de confiance de l’administration, constatant qu’ils ne sont sujets à aucune infirmité incompatible avec l’emploi qu’ils briguent ou avec le travail en commun, dans un même local, avec d’autres agents.
(2)Pour être admis au stage de facteur, les porteurs de télégrammes doivent produire, en dehors des pièces susdites, un certificat de l’administration militaire duquel il ressort qu’ils se sont conformés à toutes leurs obligations imposées par la loi sur l’organisation militaire. Art. 10. L’admission au stage, qui est décidée par le ministre des Finances, est essentiellement révocable et doit être renouvelée d’année en année. Les stagiaires qui ne donnent pas de preuves suffisantes de leur aptitude au service, de même que ceux dont la conduite administrative ou privée laisse à désirer, peuvent être licenciés à tout moment sans autre préavis. Il est alloué aux stagiaires une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. C.  Conditions d’admission définitive Art. 11. Vers la fin de leur troisième année de stage, les stagiaires doivent se soumettre à un examen qui décide de leur admission définitive. En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive le stage peut être prolongé d’une année, à l’expiration de laquelle les candidats doivent se soumettre à nouveau à l’examen. Un second échec entraîne de plein droit le licenciement des candidats à l’expiration du mois qui suit celui dans lequel l’épreuve a eu lieu. Avant leur admission définitive les stagiaires doivent produire un certificat médical, à établir par le médecin de confiance de l’administration, indiquant qu’ils possèdent les conditions médicales voulues pour être occupés définitivement au service de l’Etat. Art. 12. Les examens d’admission définitive pour les différentes fonctions portent sur les matières suivantes : I.  Cadre administratif 1° Examen de facteur :
  1. a)Langue française (reproduction) ; 1158
  2. b)Langue allemande (reproduction) ;
  3. c)Géographie postale, y compris nomenclature réduite des localités du pays ;
  4. d)Instructions sur le service des facteurs. 2° Examen de rédacteur :
  5. a)Langue française: dissertation sur un sujet administratif ;
  6. b)Service postal : extraits des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services interne et international ;
  7. c)Service des télécommunications : extraits des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services interne et international ;
  8. d)Comptabilité des bureaux en sous-ordre ;
  9. e)Géographie postale, y compris nomenclature complète des localités du pays ;
  10. f)Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ;
  11. g)Organisation de l’Administration. II.  Cadre technique 1° Examen d’artisan (branche électrique) :
  12. a)Langue française (dictée) ;
  13. b)Langue allemande (rédaction) ;
  14. c)Electricité appliquée aux télécommunications (notions élémentaires) ;
  15. d)Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;
  16. e)Pratique professionnelle. 2° Examen d’artisan (branche mécanique) :
  17. a)Langue française (dictée) ;
  18. b)Langue allemande (rédaction) ;
  19. c)Technique de l’automobile et technologie professionnelle (notions élémentaires) ;
  20. d)Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;
  21. e)Pratique professionnelle. 3° Examen d’expéditionnaire technique (branche électrique) :
  22. a)Langue française (rédaction);
  23. b)Langue allemande (rédaction) ;
  24. c)Electricité (notions élargies) ;
  25. d)Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;
  26. e)Pratique professionnelle. 4° Examen d’expéditionnaire technique (branche mécanique) :
  27. a)Langue française (rédaction) ;
  28. b)Langue allemande (rédaction) ;
  29. c)Technique de l’automobile et technologie professionnelle (notions élargies) ;
  30. d)Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;
  31. e)Pratique professionnelle. 5° Examen de technicien diplômé (branche électrique) :
  32. a)Langue française (rapport administratif) ;
  33. b)Electricité (connaissances approfondies de l’électricité appliquée aux télécommunications );
  34. c)Tracé de lignes aériennes et souterraines ;
  35. d)Centraux téléphoniques (généralités) ;
  36. e)Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;
  37. f)Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. 6° Examen de technicien diplômé (branche mécanique) :
  38. a)Langue française (rapport administratif) ; 1159
  39. b)Technique de l’automobile ;
  40. c)Technologie professionnelle ;
  41. d)Electricité (application aux véhicules automobiles);
  42. e)Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;
  43. f)Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. D.  Conditions de promotion I.  Cadre administratif Art. 13. Peuvent être nommés facteur aux écritures et facteur aux écritures principal les facteurs, facteurs en chef et agents facteurs de relais qui ont subi avec succès l’examen ci-après portant sur les matières suivantes :
  44. a)Règlement sur le service d’exploitation, notamment définition et tarification des objets de correspondance et colis, service des dépêches, décomptes, prescriptions sur le service des automobiles postales ;
  45. b)Géographie postale y compris nomenclature complète des localités du pays ;
  46. c)Services téléphonique et télégraphique et service des radioredevances (notions élémentaires);
  47. d)Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ;
  48. e)Organisation de l’Administration. Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen de facteur depuis trois années au moins. Art. 14. Peuvent être nommés agent facteur de relais les facteurs, facteurs en chef, facteurs aux écritures et facteurs aux écritures principaux qui ont subi avec succès l’examen ci-après portant sur les matières suivantes :
  49. a)Règlements et instructions sur les services postal, télégraphique et téléphonique dans les relais ;
  50. b)Comptabilité des relais. Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen de facteur aux écritures et facteur aux écritures principal depuis une année au moins. Art. 15. Peuvent être nommés expéditionnaire et commis adjoint les fonctionnaires de la carrière du facteur qui ont au moins une année de service dans l’emploi de facteur et qui se sont classés en rang utile à l’examen-concours ci-après portant sur les matières suivantes :
  51. a)Langue française (rédaction) ;
  52. b)Langue allemande (rédaction) ;
  53. c)Règlement sur le service postal interne et international ;
  54. d)Règlements sur le service des télécommunications interne et international;
  55. e)Géographie postale y compris nomenclature complète des localités du pays ;
  56. f)Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ;
  57. g)Eléments de comptabilité postale. Art. 16. Peuvent être nommés commis et commis principal les expéditionnaires et commis adjoints qui ont subi avec succès l’examen ci-après portant sur les matières suivantes :
  58. a)Langue française (rédaction de correspondances de service) ;
  59. b)Langue allemande (rédaction de correspondances de service) ;
  60. c)Service postal : extraits des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services interne et international ;
  61. d)Service des télécommunications : extraits des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services interne et international ;
  62. e)Géographie des pays étrangers (notions) ;
  63. f)Organisation de l’Administration ;
  64. g)Comptabilité des bureaux en sous-ordre. 1160 Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen-concours d’expéditionnaire et de commis adjoint, depuis au moins trois années. Art. 17. Peuvent être nommés chef de bureau adjoint, percepteur adjoint, chef de bureau, percepteur, inspecteur, inspecteur principal, inspecteur de direction et inspecteur de direction premier en rang les candidats qui ont subi avec succès l’examen pour les fonctions supérieures de la carrière de rédacteur, portant sur les matières suivantes :
  65. a)Mémoire en langue française sur une question administrative ;
  66. b)Service postal : texte intégral des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services interne et international ;
  67. c)Service des télécommunications : texte intégral des conventions, arrangements, règlements et instructions sur les services interne et international ;
  68. d)Droit public et administratif ;
  69. e)Comptabilité de l’Etat et comptabilité postale. Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen de rédacteur depuis au moins trois années. II.  Cadre technique Art. 18.
(1)Peuvent être nommés premier artisan les artisans qui ont subi avec succès l’examen ci-après portant sur les matières suivantes : 1° pour les candidats de la branche électrique :
  1. a)Lignes aériennes et souterraines, installations d’abonnés (établissement et entretien) ;
  2. b)Centraux téléphoniques (notions théoriques élémentaires) ;
  3. c)Centraux téléphoniques (travaux pratiques d’entretien). 2° pour les candidats de la branche mécanique :
  4. a)Technique de l’automobile et technologie professionnelle (notions élargies) ;
  5. b)Electricité appliquée à l’automobile ;
  6. c)Ateliers et garages (partie théorique) ;
  7. d)Ateliers et garages (travaux pratiques de réparation et d’entretien).
(2)Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen d’artisan depuis deux années au moins.
(3)Sont dispensés de l’examen de premier artisan les fonctionnaires visés à l’article 17, section II, paragraphe 4 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, lorsqu’ils sont détenteurs du brevet de maîtrise dans leur branche de service. Art. 19. Peuvent être nommés artisan contremaître les premiers artisans qui ont subi avec succès l’examen ci-après portant sur les matières suivantes :
  1. a)Langue allemande (rapport administratif) ;
  2. b)Règlement de service ;
  3. c)Mesures préventives contre les accidents ;
  4. d)Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. Les fonctionnaires visés à l’article 17, section II, paragraphe 4, de la loi susdite du 22 juin 1963 sont admis à l’examen prémentionné au plus tôt une année après leur première nomination ; les autres candidats doivent avoir passé l’examen de premier artisan depuis au moins une année. Art. 20. Peuvent être nommés expéditionnaire technique et commis technique adjoint les fonctionnaires de la carrière de l’artisan qui ont au moins une année de service dans l’emploi d’artisan et se sont classés en rang utile à l’examen-concours ci-après, portant sur les matières suivantes : 1° pour les candidats de la branche électrique :
  5. a)Langue française (rédaction) ;
  6. b)Langue allemande (rédaction) ; 1161
  7. c)Electricité (notions élargies) ;
  8. d)Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;
  9. e)Pratique professionnelle. 2° pour les candidats de la branche mécanique :
  10. a)Langue française (rédaction) ;
  11. b)Langue allemande (rédaction) ;
  12. c)Technique de l’automobile et technologie professionnelle (notions élargies) ;
  13. d)Règlement de service et mesures préventives contre les accidents ;
  14. e)Pratique professionnelle. Art. 21. Peuvent être nommés commis technique et commis technique principal les expéditionnaires techniques, artisans contremaîtres et commis techniques adjoints qui ont subi avec succès l’examen ci-après portant sur les matières suivantes : 1° pour les candidats aux emplois dans les centraux de télécommunications :
  15. a)Langue française (rapport administratif) ;
  16. b)Langue allemande (rapport administratif) ;
  17. c)Electricité appliquée aux télécommunications (connaissances élargies) ;
  18. d)Centraux téléphoniques (connaissances théoriques et pratiques approfondies) ;
  19. e)Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. 2° pour les candidats aux emplois dans les services de construction téléphonique :
  20. a)Langue française (rapport administratif) ;
  21. b)Langue allemande (rapport administratif) ;
  22. c)Electricité appliquée aux télécommunications (connaissances élargies) ;
  23. d)Réseaux aériens et souterrains, installations d’abonnés (projets) ;
  24. e)Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. 3° Pour les candidats aux emplois de la branche mécanique :
  25. a)Langue française (rapport administratif) ;
  26. b)Langue allemande (rapport administratif) ;
  27. c)Technique de l’automobile et technologie professionnelle (connaissances approfondies) ;
  28. d)Ateliers et garages (connaissances théoriques et pratiques approfondies) ;
  29. e)Electricité automobile ;
  30. f)Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé depuis au moins trois années. soit l’examen d’expéditionnaire technique, soit l’examen-concours d’expéditionnaire technique et commis technique adjoint, soit l’examen d’artisan contremaître. Art. 22.
(1)Peuvent être nommés chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique et inspecteur technique principal dans les centraux de télécommunications et dans les services de construction téléphoniques les candidats qui ont subi avec succès l’examen pour les fonctions supérieures de la carrière du technicien diplômé (branche électrique), portant sur les matières suivantes :
  1. a)Langue française (rapport administratif) ;
  2. b)Télécommunications (connaissances théoriques approfondies) ;
  3. c)Centraux de télécommunications et câbles (travaux pratiques) ;
  4. d)Droit public et administratif. Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen de technicien diplômé (branche électrique) depuis au moins trois années.
(2)Peuvent être nommés chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique et inspecteur technique dans l’atelier mécanique les candidats qui ont subi avec succès l’examen pour les fonctions supérieures de la carrière du technicien diplômé (branche mécanique) portant sur les matières suivantes : 1162
  1. a)Langue française (rapport administratif) ;
  2. b)Technique de l’automobile (connaissances approfondies) ;
  3. c)Théorie et pratique de la gestion des ateliers et garages (connaissances approfondies) ;
  4. d)Droit public et administratif. Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir passé l’examen de technicien diplômé (branche mécanique) depuis au moins trois années. III.  Dispositions communes aux cadres administratif et technique Art. 23.
(1)Le rang des candidats pour les emplois de promotion est déterminé, dans l’ordre chronologique des sessions d’examen ou d’examen-concours, par la place obtenue dans les épreuves ci-après :
  1. a)Cadre administratif emploi de promotion rang déterminé par le classement à facteur en chef facteur aux écritures et facteur aux écritures principal agent facteur de relais expéditionnaire et commis adjoint commis et commis principal rédacteur principal et sous-percepteur emploisspécifiés à l’article 17 ci-avant l’examen de facteur l’examen de facteur aux écritures et facteur aux écritures principal l’examen d’agent facteur de relais l’examen-concours d’expéditionnaire et commis adjoint l’examen de commis et commis principal l’examen de rédacteur l’examen pour les fonctions supérieures de la carrière de rédacteur.
  2. b)Cadre technique emploi de promotion premier artisan artisan contremaître expéditionnaire technique et commis technique adjoint rang déterminé par le classement à l’examen de premier artisan l’examen d’artisan contremaître l’examen-concours d’expéditionnaire technique et commis technique adjoint, pour les fonctionnaires issus de la carrière de l’artisan commis technique adjoint l’examen d’expéditionnaire technique pour les fonctionnaire» ayant fait le stage d’expéditionnaire technique commis technique et commis technique l’examen de commis technique et commis technique principal principal dans les centraux de dans les centraux de télécommunication télécommunication commis technique et commis technique l’examen de commis technique et commis technique principal principal dans les services de dans les services de construction téléphonique construction téléphonique commis technique et commis technique l’examen de commis technique et commis technique principal principal dans la branche mécanique dans la branche mécanique technicien principal l’examen de technicien diplômé emplois spécifiés à l’art. 22 du présent l’examen pour les fonctions supérieures de la carrière du technirèglement cien diplômé (branche électrique).
(2)Les artisans stagiaires détenteurs du brevet de maîtrise dans leur branche de service prennent rang dans le tableau d’ancienneté des premiers artisans le jour de leur nomination à la fonction d’artisan. Les artisans qui produisent le brevet de maîtrise dans leur branche de service après leur nomination au grade d’artisan prennent rang dans le tableau d’ancienneté des premiers artisans à la date où ils auront produit ledit brevet de maîtrise. 1163
(3)Pour les examens-concours l’Administration fixe d’avance, dans chaque cas, le nombre des candidats à admettre.
(4)Pour les avancements il est tenu compte, en dehors du rang déterminé d’après les dispositions des alinéas
(1)et
(2)ci-dessus, des qualités et aptitudes professionnelles, du zèle, de l’esprit d’initiative, ainsi que de la conduite des candidats. E.  Procédure des examens-concours et examens Art. 24.
(1)Les examens-concours et examens prévus par le présent règlement ont lieu devant une commission d’au moins trois membres nommés par le ministre des Finances.
(2)Nul ne peut être membre d’une commission d’examen s’il est parent ou allié jusqu’au 4e degré inclusivement d’un candidat à examiner. Art. 25.
(1)La commission statue sur l’admissibilité des candidats à l’examen.
(2)Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière. Art. 26.
(1)Les épreuves se font par écrit.
(2)Chaque réponse est lue et appréciée par au moins deux membres de la commission.
(3)Pour être admissibles les candidats doivent obtenir les trois cinquièmes au moins du total des points et la moitié au moins des points dans chaque matière ; s’ils ont obtenu moins de la moitié des points dans une ou plusieurs matières ils doivent se soumettre, dans cette ou ces matières, à un examen supplémentaire. Le résultat des examens supplémentaires ne modifie pas le classement initial des candidats. Art. 27.
(1)A la suite de l’examen la commission prononce l’admission ou le rejet des candidats.
(2)La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et du résultat de l’examen. Une copie du procès-verbal est transmise au Ministre des Finances. F.  Dispositions transitoires Art. 28.
(1)Les fonctionnaires qui, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, avaient subi avec succès l’examen de facteur aux écritures prévu par la réglementation antérieure ou en avaient été dispensés sont considérés comme ayant passé l’examen de facteur aux écritures et facteur aux écritures principal prévu par l’art. 13 du présent règlement.
(2)Pour les fonctionnaires qui, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, avaient subi avec succès l’examen d’agent facteur de relais prévu par la réglementation antérieure cet examen tient lieu d’examen d’agent facteur de relais prévu par l’art. 14 du présent règlement. Art. 29.
(1)Les premiers artisans actuellement en service sont admis à l’examen d’artisan contremaître au plus tôt trois années après leur première nomination. Ils sont admis, sans préjudice des dispositions de l’art. 30, alinéa
(1)ci-après, à l’examen de commis technique et commis technique principal au plus tôt six mois après avoir passé avec succès l’examen d’artisan contremaître.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 30, alinéa
(1)ci-après, les artisans contremaîtres anciens chefs d’équipe, chefs monteurs ou chefs mécaniciens sont admis à l’examen de commis technique et commis technique principal au plus tôt six années après leur première nomination. Art. 30.
(1)En vue de la promotion aux fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint, un examen à programme réduit sera organisé, en 1964, dans l’administration des postes et télécommunications :
  1. a)pour les commis adjoints ayant subi avec succès l’ancien examen de commis aux écritures et qui, par suite de maladie dûment attestée par un certificat médical, n’avaient pu participer à l’examen réduit qui a eu lieu en exécution du règlement grand-ducal du 14 novembre 1963, prévoyant pour l’année 1963 des examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint ; 1164
  2. b)pour les premiers artisans, artisans contremaîtres et commis techniques adjoints ayant subi avec succès l’ancien examen de commis technicien et qui n’étaient pas autorisés à participer à l’examen à programme réduit prévu par le règlement gr. d. susdit du 14 novembre 1963.
(2)Les examens prévus à l’alinéa
(1)ci-dessus se feront par écrit et porteront sur la confection de deux rapports concernant des affaires courantes de service de l’administration ou du service dont le candidat fait partie. Pour les fonctionnaires du cadre administratif l’un des rapports est à rédiger en langue française et l’autre en langue allemande ; pour les fonctionnaires du cadre technique la langue est au choix du candidat.
(3)Aucun classement des candidats n’aura lieu. Pour la promotion aux emplois de commis et de commis principal ou de commis technique et de commis technique principal le classement antérieur aux examens prévus à l’art. 1er du règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 sera maintenu.
(4)Les candidats qui ont obtenu aux examens prévus à l’alinéa
(1)ci-dessus moins de cinq dixièmes du total des points sont rejetés ; ils peuvent se soumettre, respectivement, à l’examen de commis et commis principal prévu à l’article 16 du présent règlement, ou à l’examen de commis technique et commis technique principal prévu à l’article 21 du présent règlement.
(5)Les examens prévus à l’alinéa
(1)ci-dessus se font dans les conditions déterminées aux articles 24 à 27 du présent règlement, sans préjudice des dispositions particulières déterminées à l’alinéa
(4)ci-dessus. Art. 31.
(1)Les fonctionnaires qui, avant le 1er janvier 1964, avaient subi avec succès l’examen de facteur aux écritures ou en avaient été dispensés restent classés, pour l’avancement aux emplois de facteur aux écritures et de facteur aux écritures principal, au rang qu’ils occupent à la suite de l’examen d’admission définitive de facteur.
(2)Les fonctionnaires qui, avant le 1er janvier 1948, avaient subi avec succès l’examen pour les fonctions supérieures de la carrière de rédacteur restent classés, pour l’avancement à ces fonctions, au rang qu’ils occupent à la suite de l’examen d’admission définitive de rédacteur. Art.
  1. L’employé visé par l’article 15 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones pourra être admis à l’examen pour les fonctions supérieures de la carrière du technicien diplômé (branche mécanique) à partir du 1er août
  2. G.  Dispositions abrogatoires Art.
  3. Sont abrogés l’arrêté grand-ducal du 12 juillet 1952 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel de l’administration des P.T.T. et toute autre disposition contraire au présent règlement. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1964 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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