Obsah (5)
Article 6Article 8Article 11Article 20Article 24Règlement ministériel du 10 juillet 1964 concernant la publication de la Convention douanière relative à l’
pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs en date, à Genève, du 18 mai 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1302 Règlement ministériel du 21 juillet 1964 relatif à l’importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes et des Conventions d’association à la Communauté économique européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1331 Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne relatif au contrôle frontalier en commun et à la création de gares communes et d’échange à la frontière germanoluxembourgeoise, signé à Bonn, le 16 février 1962 Echange de lettres du 9 juin 1964 relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Nennig et à Wormeldange . . . . . . 1353 Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, en date, à Genève, du 9 décembre 1960 Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . 1355 Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929 Ratification par le Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1356 Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre Adhésion . . . 1356 Statuts réglementaires de la Caisse d’entreprise de maladie de la S.A. Hadir Differdange Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1356 1302 Règlement ministériel du 10 juillet 1964 concernant la publication de la Convention douanière relative à l’
pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs en date, à Genève, du 18 mai 1956. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique
(1)et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif
(2); Vu la loi belge du 19 décembre 1962 portant approbation de la Convention douanière relative à l’
pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, des annexes et du Protocole de signature, signés à Genvèe, le 18 mai 1956 ; Arrête : Article unique. La loi belge du 19 décembre 1962 ainsi que la Convention précitée avec ses annexes et son Protocole de signature seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 10 juillet 1964. Le Ministre des Finances, Pierre Werner
(1)Mémorial 1922, page 220.
(2)Mémorial 1922, page 385. Loi belge du 19 décembre 1962 portant approbation de la Convention douanière relative à l’
pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, des annexes et du protocole de signature, signés à Genève, le 18 mai 1956. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. La Convention douanière relative à l’
pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, les annexes et le Protocole de signature, signés à Genève, le 18 mai 1956, sortiront leur plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. BAUDOUIN Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1962. Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DEQUAE Le Ministre, Adjoint aux Finances, F. TIELEMANS Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, P.-H. SPAAK Le Ministre du Commerce extérieur et de l’Assistance technique, M. BRASSEUR Vu et scellé du sceau de l’Etat : Le Ministre de la Justice, P. VERMEYLEN 1303 CONVENTION DOUANIERE RELATIVE A L’
POUR USAGE PRIVE DES EMBARCATIONS DE PLAISANCE ET DES AERONEFS PREAMBULE Les Parties Contractantes, Considérant l’Accord relatif à l’application provisoire des Projets de Conventions internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la route, en date, à Genève, du 16 juin 1949 et, en particulier, l’article V de cet Accord qui prévoit que, dans le cas où les conventions mondiales traitant des matières qui font l’objet des Projets de Conventions mis en application provisoire par l’Accord « viendraient à être conclues, et à dater du jour de leur entrée en vigueur, tout gouvernement partie à l’Accord, qui deviendrait partie à l’une ou l’autre de ces conventions, sera ipso facto censé avoir dénoncé le présent Accord en ce qui concerne le ou les Projets de Conventions correspondant à la convention ou aux conventions auxquelles il sera devenu partie » ; Considérant la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme et la Convention douanière relative à l’
des véhicules routiers privés, toutes deux en date, à New-York, du 4 juin 1954 ; Considérant que, contrairement au Projet de Convention internationale douanière sur le tourisme, mis en application provisoire par l’Accord du 16 juin 1949, lesdites conventions ne contiennent aucune disposition relative à l’importation en franchise temporaire des aéronefs et des embarcations de plaisance autres que les kayaks et les canoës en cours d’usage, d’une longueur inférieure à 5,50 m ; Désireuses de faciliter le développement du tourisme international au moyen d’embarcations de plaisance et d’aéronefs ; Sont convenus de ce qui suit ; Chapitre 1 er . Définitions Article 1er Aux fins de la présente Convention, on entend :
- a)Par « droits et taxes d’entrée», non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l’importation ;
- b)Par « embarcations », tous bateaux de plaisance et embarcations de plaisance, avec ou sans moteur, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires normaux et leur équipement normal importés avec ces embarcations ;
- c)Par «aéronefs », tous aéronefs avec ou sans moteur, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires normaux et leur équipement normal importés avec ces aéronefs ;
- d)Par « usage privé », l’utilisation d’un aéronef ou d’une embarcation, par le propriétaire ou la personne qui en a la jouissance en location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes moyennant rémunération, prime ou autre avantage matériel et le transport industriel et commercial de marchandises avec ou sans rémunération ;
- e)Par « titre d’
», le document douanier permettant d’identifier l’embarcation ou l’aéronef et de constater la garantie ou la consignation des droits et taxes d’entrée ; f) Par « personnes », à la fois les personnes physiques et les personnes morales, à moins que le contraire ne résulte du contexte. 1304 Chapitre II.
en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation Article 2
- Chacune des Parties Contractantes admettra temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation et sous les autres conditions prévues par la présente Convention, les embarcations et les aéronefs appartenant à des personnes qui ont leur résidence normale en dehors de son territoire et qui sont importés et utilisés pour leur usage privé à l’occasion d’une visite temporaire, soit par les propriétaires de ces embarcations ou aéronefs, soit par d’autres personnes qui ont leur résidence normale en dehors de son territoire.
- Ces embarcations et aéronefs seront placés sous le couvert d’un titre d’
garantissant le paiement des droits et taxes d’entrée et, éventuellement, des amendes douanières encourues, sous réserve des dispositions spéciales prévues par le § 4 de l’article
- Article 3 Seront admis en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation, les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs des embarcations ou aéronefs importés temporairement, si ces réservoirs sont de capacité normale, sont placés aux endroits habituels et sont reliés aux moteurs, et étant entendu que les combustibles et carburants contenus dans ces réservoirs sont destinés à être utilisés exclusivement par l’embarcation ou l’aéronef. Article 4
- Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’une embarcation ou d’un aéronef déterminé déjà importé temporairement seront admises temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Les Parties Contractantes peuvent exiger que ces pièces soient placées sous le couvert d’un titre d’
. 2. Les pièces remplacées non réexportées seront passibles des droits et taxes d’entrée à moins que, conformément à la réglementation du pays intéressé, elles ne soient abandonnées franches de tous frais au Trésor public ou bien détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés. Article 5 Seront admises au bénéfice de la franchise des droits et taxes d’entrée et ne seront soumises à aucune prohibition ou restriction d’importation, les formules de titres d’
expédies, aux associations autorisées à délivrer les titres considérés, par les associations étrangères correspondantes, par les organisations internationales ou par les autorités douanières des Parties Contractantes. Chapitre III. Délivrance des titres d’
Article 6
1. Conformément aux garanties et sous les conditions qu’elle pourra déterminer, chaque Partie Contractante pourra habiliter des associations, et notamment celles qui sont affiliées à une organisation internationale, à délivrer, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations correspondantes, les titres d’
prévus par la présente Convention. 2. Les titres d’
pourront être valables pour un seul pays ou territoire douanier ou pour plusieurs pays ou territoires douaniers.
- La durée de la validité de ces titres n’excédera pas une année, à compter du jour de leur délivrance. Article 7
- Les titres d’
valables pour les territoires de toutes les Parties Contractantes ou de plusieurs d’entre elles seront désignés sous le nom de « carnets de passages en douane» et seront conformes, pour les embarcations, au modèle qui figure à l’annexe 2 de la présente Convention et, pour les aéronefs, au modèle qui figure à l’annexe
- Si un carnet de passages en douane n’est pas valable pour un ou plusieurs territoires, l’association qui délivre le titre en fera mention sur la couverture et les volets d’entrée du carnet. 1305
- Les titres d’
destinés aux embarcations et valables exclusivement pour le territoire d’une seule Partie Contractante pourront être conformes au modèle figurant à l’annexe 3 de la présente Convention. Il sera loisible aux Parties Contractantes d’utiliser également d’autres documents conformément à leur législation ou à leur réglementation. 4. La durée de validité des titres d’
autres que ceux délivrés, conformément à l’article 6, par des associations autorisées sera fixée par chaque Partie Contractante suivant sa législation ou sa réglementation. 5. Chacune des Parties Contractantes transmettra aux autres Parties Contractantes, sur leur demande, les modèles de titres d’
valables sur son territoire, autres que ceux figurant aux annexes de la présente Convention. Chapitre IV. Indications à porter sur les titres d’
Article 8
Les titres d’
délivrés par les associations autorisées seront établis au nom des personnes qui sont propriétaires des embarcations ou aéronefs importés temporairement ou qui en ont la jouissance. Lorsque de tels titres, délivrés pour des embarcations ou aéronefs en location, seront établis au nom du loueur, la mention « En location à . . . . », suivie du nom du locataire et de l’adresse de sa résidence normale à l’étranger sera portée, dans le cas où les autorités douanières du pays d’
l’exigent, sur tous les volets et souches utilisés à l’occasion de voyages du locataire. Article 9 1. Le poids à déclarer sur les titres d’
est le poids à vide des embarcations ou aéronefs. Il sera exprimé en unités du système métrique. Lorsqu’il s’agit de titres valables pour un seul pays, les autorités douanières de ce pays pourront prescrire l’emploi d’un autre système. 2. La valeur à déclarer sur un titre d’
valable pour un seul pays, sera exprimée dans la monnaie de ce pays. La valeur à déclarer sur un carnet de passages en douane sera exprimée dans la monnaie du pays où le carnet est délivré. 3. Les objets et l’outillage constituant l’équipement normal des embarcations ou aéronefs n’auront pas à être spécialement déclarés sur les titres d’
. 4. Lorsque les autorités douanières l’exigent, les pièces de rechange et accessoires qui ne sont pas considérés comme constituant l’équipement normal de l’embarcation ou de l’aéronef seront déclarés sur les titres d’
, avec les indications nécessaires (telles que poids et valeur), et seront représentés à la sortie du pays visité. Article 10 Toutes modifications aux indications portées sur les titres d’
par l’association émettrice seront dûment approuvées par cette association ou par l’association garante. Aucune modification ne sera permise après prise en charge des titres par les autorités douanières du pays d’importation sans l’assentiment de ces autorités. Chapitre V. Conditions de l’
Article 11
1. Les embarcations et les aéronefs se trouvant sous le couvert de titres d’
pourront être utilisés, pour leur usage privé, par des tiers, dûment autorisés par les titulaires de ces titres, qui ont leur résidence normale en dehors du pays d’importation et qui remplissent les autres conditions prévues par la présente Convention. Les autorités douanières des Parties Contractantes auront le droit d’exiger la preuve que ces tiers ont été dûment autorisés par les titulaires des titres et remplissent les conditions précitées. Si les justifications fournies ne leur paraissent pas suffisantes, les autorités douanières pourront s’opposer à l’utilisation de ces embarcations et aéronefs dans leur pays sous le couvert des titres en question. En ce qui concerne les embarcations et aéronefs loués, chaque Partie Contractante pourra exiger que le locataire soit présent au moment de l’importation de l’embarcation ou de l’aéronef. 1306 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les autorités douanières des Parties Contractantes pourront tolérer, dans les conditions dont elles demeurent seules juges, que l’équipage d’une embarcation ou d’un aéronef circulant sous le couvert d’un titre d’
soit constitué par des personnes dont la résidence normale se trouve dans le pays d’importation de l’embarcation ou de l’aéronef, notamment lorsque l’équipage agit pour le compte et sur les instructions du titulaire du titre d’
. Article 12 1. L’embarcation ou l’aéronef qui fait l’objet d’un titre d’
sera réexporté à l’identique, compte tenu de l’usure normale, dans le délai de validité de ce titre. Dans le cas d’une embarcation ou d’un aéronef loué, les autorités douanières des Parties Contractantes auront le droit d’exiger la réexportation de l’embarcation ou de l’aéronef au moment ou le locataire quitte le pays d’
. 2. La preuve de la réexportation sera fournie par le visa de sortie apposé régulièrement sur le titre d’
par les autorités douanières du pays où l’embarcation ou l’aéronef a été importé temporairement. 3. Toutefois, les Parties Contractantes pourront subordonner la décharge du titre d’
délivré pour un aéronef à la preuve de l’arrivée de l’appareil en territoire étranger. Article 13 1. Nonobstant l’obligation de réexportation prévue à l’article 12, la réexportation, en cas d’accident dûment établi, des embarcations et aéronefs gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu’ils soient, suivant ce que les autorités douanières exigent : a) Soumis aux droits et taxes d’entrée dus en l’espèce ; ou b) Abandonnés francs de tous frais, au Trésor public du pays d’
; ou c) Détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérées étant soumis aux droits et taxes d’entrée dus en l’espèce. 2. Lorsqu’une embarcation ou un aéronef importé temporairement ne pourra être réexporté par suite d’une saisie et que cette saisie n’aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation dans le délai de validité du titre d’
sera suspendue pendant la durée de la saisie. 3. Autant que possible, les autorités douanières notifieront à l’association garante les saisies pratiquées par elles ou à leur initiative sur des embarcations ou aéronefs placés sous le couvert de titres d’
garantis par cette association et l’aviseront des mesures qu’elles entendent adopter. Article 14 Une embarcation ou un aéronef importé dans le territoire de l’une des Parties Contractantes sous le couvert d’un titre d’
ne pourra être utilisé, même accessoirement, à des transports s’effectuant contre rémunération, prime ou autre avantage matériel, entre des points situés à l’intérieur des frontières de ce territoire ou au départ de ce territoire. Un tel aéronef ou embarcation ne pourra être donné en location après son importation et, s’il était en location au moment de son importation, il ne pourra être ni reloué à une personne autre que le locataire initial, ni sous-loué. Article 15 Les bénéficiaires de l’
auront le droit d’importer autant de fois que de besoin, pendant la durée de validité des titres d’
, les embarcations ou aéronefs qui font l’objet de ces titres, sous la réserve de faire constater chaque passage (entrée et sortie), si les autorités douanières l’exigent, par un visa des agents de douane intéressés. Toutefois, il pourra être émis des titres valables pour un seul voyage. Article 16 Lorsqu’il sera fait usage, pour une embarcation, d’un titre d’
ne comportant pas de volets détachables à chaque passage, les visas apposés par les agents des douanes entre la première entrée et la dernière sortie auront un caractère provisoire. Néanmoins, lorsque le dernier visa apposé sera un visa de sortie provisoire, ce visa sera admis comme justification de la réexportation de l’embarcation ou des pièces détachées importées temporairement. 1307 Article 17 Lorsqu’il sera fait usage d’un titre d’
comportant des volets détachables à chaque passage, chaque constatation d’entrée comportera prise en charge du titre par la douane et chaque constatation de sortie ultérieure entraînera décharge définitive de ce titre, sous réserve des dispositions de l’article 18. Article 18 Lorsque les autorités douanières d’un pays auront déchargé définitivement et sans réserve un titre d’
, elles ne pourront plus réclamer à l’association garante le paiement des droits et taxes d’entrée à moins que le certificat de décharge n’ait été obtenu abusivement ou frauduleusement. Article 19 Les visas des titres d’
utilisé dans les conditions prévues par la présente Convention ne donneront pas lieu au paiement d’une rémunération pour le service des douanes si ces visas sont apposés dans un bureau ou dans un poste de douane pendant les heures d’ouverture de ce bureau ou de ce poste. Chapitre VI. Prolongation de validité et renouvellement des titres d’
Article 20
Il sera passé outre au défaut de constatation de la réexportation, dans les délais impartis, des embarcations ou aéronefs temporairement importés lorsque ceux-ci seront présentés aux autorités douanières pour réexportation dans les quatorze jours de l’échéance des titres et qu’il sera donné des explications satisfaisantes pour justifier ce retard. Article 21 En ce qui concerne les carnets de passages en douane, chacune des Parties Contractantes reconnaîtra comme valables les prolongations de validité accordées par l’une quelconque d’entre elles conformément à la procédure établie à l’annexe 4 de la présente Convention. Article 22 1. Les demandes de prolongation de validité des titres d’
seront, sauf impossibilité résultant d’un cas de force majeure, présentées aux autorités douanières compétentes avant l’échéance de ces titres. Si le titre d’
a été émis par une association autorisée, la demande de prolongation sera présentée par l’association qui le garantit. 2. Les prolongations de délai nécessaires pour la réexportation des embarcations, aéronefs ou pièces détachées importés temporairement seront accordées lorsque les intéressés pourront établir à la satisfaction des autorités douanières qu’ils sont empêchés par un cas de force majeure de réexporter ces embarcations, aéronefs ou pièces détachées dans le délai imparti. Article 23 Sauf dans le cas où les conditions de l’
ne se trouvent plus réalisées, chacune des Parties Contractantes autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu’elle jugera devoir fixer, le renouvellement des titres d’
délivrés par les associations autorisées et afférents à des embarcations, aéronefs ou pièces détachées importés temporairement sur son territoire. La demande de renouvellement sera présentée par l’association garante. Chapitre VII. Régularisation des titres d’
Article 24
1. Si le titre d’
n’a pas été régulièrement déchargé, les autorités douanières du pays d’importation accepteront (avant ou après péremption du titre), comme justification de la réexportation de l’embarcation, de l’aéronef ou des pièces détachées, la présentation d’un certificat conforme au modèle figurant à l’annexe 5 de la présente Convention, délivré par une autorité officielle (consul, douane, police, maire, huissier, etc.), et attestant que l’embarcation, l’aéronef ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvent hors du pays d’importation. Ces autorités douanières pourront également admettre toute autre justification établissant que l’embarcation, l’aéronef ou les pièces détachées 1308 se trouvent hors du pays d’importation. Si le titre d’
n’est pas un carnet de passages en douane et s’il n’est pas périmé, ces autorités douanières pourront exiger qu’il leur soit remis à une date antérieure à celle de la constatation de présence de l’embarcation ou de l’aéronef en dehors du territoire d’
. S’il s’agit d’un carnet, il sera tenu compte, pour la justification de la réexportation de l’embarcation, de l’aéronef ou des pièces détachées, des visas de passage apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités. 2. En cas de destruction, de perte ou de vol d’un titre d’
, qui n’a pas été régulièrement déchargé mais qui se rapporte à une embarcation, à un aéronef ou à des pièces détachées qui ont été réexportés, les autorités douanières du pays d’importation accepteront, comme justification de la réexportation, la présentation d’un certificat conforme au modèle figurant à l’annexe 5 de la présente Convention délivré par une autorité officielle (consul, douane, police, maire, huissier, etc.), et attestant que l’embarcation, l’aéronef ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvaient hors du pays d’importation à une date postérieure à la date d’échéance du titre. Elles pourront également admettre toute autre justification établissant que l’embarcation, l’aéronef ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d’importation.
- En cas de destruction, de perte ou de vol d’un carnet de passages en douane survenant lorsque l’embarcation, l’aéronef ou les pièces détachées auxquels ce carnet se rapporte se trouvent sur le territoire d’une des Parties Contractantes, les autorités douanières de cette Partie effectueront, à la demande de l’association intéressée, la prise en charge d’un titre de remplacement dont la validité expirera à la date d’expiration de la validité du carnet remplacé. Cette prise en charge annulera la prise en charge effectuée antérieurement sur le carnet détruit, perdu ou volé. Si, en vue de la réexportation de l’embarcation, de l’aéronef ou des pièces détachées, il est délivré, au lieu d’un titre de remplacement, une licence d’exportation ou un document analogue, le visa de sortie apposé sur cette licence ou sur ce document sera accepté comme justification de la réexportation.
- Lorsqu’une embarcation ou un aéronef est volé après avoir été réexporté du pays d’importation, sans que la sortie ait été régulièrement constatée sur le titre d’
et sans que figurent sur le titre des visas d’entrée apposés par les autorités douanières de pays postérieurement visités, ce titre pourra néanmoins être régularisé à condition que l’association garante le présente et fournisse des preuves du vol qui soient jugées satisfaisantes. Si le titre n’est pas périmé, son dépôt pourra être exigé par les autorités douanières. Article 25 Dans les cas visés à l’article 24, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation. Article 26 Les autorités douanières n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des droits et taxes d’entrée pour une embarcation, un aéronef ou des pièces détachées importés temporairement lorsque la non-décharge du titre d’
n’aura pas été notifiée à cette association dans le délai d’un an à compter de la date d’expiration de la validitié de ce titre. Article 27 1. Les associations garantes auront un délai d’un an à compter de la date de notification de la non-décharge des titres d’
pour fournir la preuve de la réexportation des embarcations, aéronefs ou pièces détachées en question dans les conditions prévues par la présente Convention.
- Si cette preuve n’est pas fournire dans les délais prescrits, l’association garante consignera sans retard ou versera à titre provisoire les droits et taxes d’entrée exigibles. Cette consignation ou ce versement deviendra définitif à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la consignation ou du versement provisoire. Pendant ce dernier délai, l’association garante pourra encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, bénéficier des facilités prévues au paragraphe précédent. 1309
- Pour les pays dont la réglementation ne comporte pas le régime de la consignation ou du versement provisoire des droits et taxes d’entrée, les perceptions qui seraient faites en conformité avec les dispositions du paragraphe précédent auront un caractère définitif, étant entendu que les sommes perçues pourront être remboursées lorsque les conditions prévues par le présent article se trouveront remplies.
- En cas de non-décharge d’un titre d’
, l’association garante ne sera pas tenue de verser une somme supérieure au montant des droits et taxes d’entrée applicables à l’embarcation, à l’aéronef ou aux pièces détachées non réexportés, augmenté éventuellement de l’intérêt de retard. Article 28 Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas le droit des Parties Contractantes, en cas de fraude, de contravention ou d’abus, d’intenter des poursuites contre les titulaires de titres d’
et contre les personnes utilisant ces titres, pour recouvrer les droits et taxes d’entrée ainsi que pour imposer les pénalités dont ces personnes se seraient rendues passibles. Dans ce cas, les associations garantes prêteront leur concours aux autorités douanières. Chapitre VIII. Dispositions diverses Article 29 Les Parties Contractantes s’efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir pour effet d’entraver le développement du tourisme international. Article 30 Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime d’importation prévu par la présente Convention exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays. Article 31 Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux personnes qui ont leur résidence normale dans les pays faisant partie de cette union. Article 32 Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme portant atteinte au droit de chaque Partie Contractante d’appliquer aux importations temporaires d’embarcations de plaisance et d’aéronefs des prohibitions ou des restrictions basées sur des considérations de caractère non économique, par exemple sur des considérations de moralité, de sécurité, de santé ou d’hygiène publique. Chapitre IX. Dispositions finales Article 33 1. Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties Contractantes à la présente Convention :
- a)en la signant ;
- b)en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification ;
- c)en y adhérant. 2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties Contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur. 3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion. 4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 1310 Article 34 La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés au § 1 de l’article 33 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit pays. Article 35 1. Chaque Partie Contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. 3. La validité des titres d’
délivrés avant la date à laquelle la dénoniciation prendra effet ne sera pas arfectée par cette dénonciation et la garantie des associations restera effective. Les prolongations accordées dans les conditions prévues à l’article 21 de la présente Convention conserveront de même leur validité. Article 36 La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties Contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs. Article 37
- Tout pays pourra, lorsqu’il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La Convention sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n’est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
- Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’article 35, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire. Article 38
- Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.
- Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties Contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
- La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Parties Contractantes en litige. Article 39
- Chaque Partie Contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’article 38 de la Convention. Les autres Parties Contractantes ne seront pas liées par l’article 38 envers toute Partie Contractante qui aura formulé une telle réserve. 1311
- Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve conformément au § 1 pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
- Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise. Article 40
- Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie Contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties Contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties Contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
- Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties Contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties Contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.
- Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au § 1 de l’article 33, ainsi que les pays devenus Parties Contractantes en application de § 2 de l’article
- Article 41
- Toute Partie Contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties Contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au § i de l’article
- Tout projet d’amendement qui aura été transmis contormément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie Contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura tramsnis le projet d’amendement.
- Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties Contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
- Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux §§ 1, 2 et 3 du présent article, les annexes à la présente Convention peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties Contractantes. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de telles modifications. Article 42 Outre les notifications prévues aux articles 40 et 41, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au § 1 de l’article 33, ainsi qu’aux pays devenus Parties Contractantes en application du § 2 de l’article 33 ; a) Les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’article 33 ; b) Les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformement à l’article 34 ; c) Les dénonciations en vertu de l’article 35 ; d) L’abrogation de la présente Convention conformément à l’article 36 ; e) Les notifications reçues conformément à l’article 37 ; f) Les déclarations et notifications reçues conformément aux §§ 1 et 2 de l’article 39 ; g) L’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article
- 1312 Article 43 Dès qu’un pays qui est Partie Contractante à l’Accord relatif à l’application provisoire des Projets de Conventions internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la route, en date, à Genève, du 16 juin 1949, sera devenu Partie Contractante à la présente Convention, il prendra les mesures prévues à l’article IV de cet Accord pour le dénoncer en ce qui concerne le Projet de Convention internationale douanière sur le tourisme, pour-autant que cette dénonciation ne résulte pas déjà ipso facto de l’article V de cet Accord. Article 44 Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes forces, valeur et durée que la Convention elle-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante. Article 45 Après le 31 août 1956, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux §§ 1 et 2 de l’article
- En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Pour l’Autriche : (Sous réserve de ratification), Dr. Josef Stangelberger. Pour la Belgique : (Sous réserve de ratification), Leroy. Pour la République fédérale d’Allemagne : (Sous réserve de ratification), Rudolf Steg. Pour la France : (Sous réserve de ratification), de Curton. Pour la Hongrie : (Sous réserve de ratification), Simon Ferencz. Pour l’Italie : (Sous réserve de ratification), Notarangeli. Pour le Luxembourg : (Sous réserve de ratification), R. Logelin. Pour les Pays-Bas : Pour le Royaume en Europe : (Sous réserve de ratification), W.H.J. van Asch van Wijck. Pour la Suède : (Sous réserve de ratification) G. de Sydow. Pour la Suisse : (Sous réserve de ratification), Ch. Lenz. Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : (Sous réserve de ratification), James C. Wardrop. [Recto de la feuille de couverture] (Organisation internationale) CARNET DE P A S S A G E S EN DOUANE POUR AERONEF N° VALABLE UNE ANNEE, soit jusqu’au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inclus, (Inscrire la date à l’encre rouge) sous réserve que le titulaire ne cesse de remplir, pendant cette période, les conditions prévues par les lois et règlements de douane des pays visités. Délivré par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Résidence normale ou siège d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (EN LETTRES MAJUSCULES) (EN LETTRES MAJUSCULES) Pour un
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . immatriculé en
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et portant les marques de nationalité et d’immatriculation suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE CARNET PEUT ETRE UTILISE DANS LES PAYS SUIVANTS :
(1)Indiquer le genre d’aéronef [ballon sphérique, ballon dirigeable. aéroplane amphibie, hydro-aéroplane, avion planeur (monoplan, biplan, triplan). autogire, hélicoptère] et, le cas échéant, l’appellation donnée par le constructeur.
(2)Indiquer le pays d’immatriculation. [Page 2 de la couvtrture] SIGNALEMENT DE L’AERONEF PROLONGATION DE LA VALIDITE 7 Genre d’aéronef
(1)............................................ 8 Année de consiniction .......................................... 9 Marques de nationalité et d’immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Valeur de l’aéronef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... 11 Poids de l’aéronef à vide 12 Revêtement ou enveloppe : matériau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 14 Volume en mètres cubes ou 15 envergure des alles en mètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Moteur(s): Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Numém(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Appareil de radio (indiquer la marque et le type) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Divers, notamment les instruments de bord spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Délivré à . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . 19. . , à charge pour le titulaire de réexporter l’aéronef dans le délai de validité imparti et de se conformer aux lois et règlements de douane sur l’
des aéronefs dans les pays visités, sous la garantie, dans chaque pays où le document est valable, de l’association agréée, affiliée à l’organisation inleroationale soussignée. A l’expiration, le carnet doit être retourné à l’association qui l’a délivré. Signature du titulaire : Signature du secrétaire général de l’organisation internationale :
(1)Voir renvoi
(1)au recto de la feuille de couverture. Signature du délégué de l’organisation qui délivre le carnet : [Verso du volet de départ du pays d’origine] [Verso du volet de retour au pays d’origine] DECLARATION LORS DE L’EXPORTATION DE L’AERON DECLARATION LORS DE LA REIMPORTATION DE L’AERONEF Je, soussigné, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . demeurant à (adresse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m’engage à signaler à l’autorité douanière compétente, lors de la rentrée en
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . de l’aéronef décrit au verso, toutes modifications, additions ou réparations (autres que des réparations courantes) qui auront pu être effectuées sur l’aéronef à l’étranger. Je m’engage à présenter l’aéronef à l’inspection des douanes sur simple demande lorsqu’il rentrera. Je déclare qu’à ma connaissance tous les renseignements figurant au verso sont exacts et véridiques. Signature du titulaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . Je, soussigné, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . demeurant à (adresse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déclare qu’aucune modification, addition ou réparation (autre que des réparations courantes), sauf celles énumérées ci-dessous , n’a été effectuée sur l’aéronef décrit au verso pendant son séjour hors de
(1). . . . . . . . ........................................................ Signature du titulaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiquer ici les modifications, etc., effectuées à l’étranger, ou biffer les mots en italiques. ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ DELEGATION DE POUVOIRS Je, soussigné, autorise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à signer pour mon compte tous documents et déclarations relatifs à mon aéronef. Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature du titulaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (On pourrait faire figurer ici une copie de la déclaration faite lors de l’exportation)
(1)Pays d’origine.
(1)Pays d’origine. [Verso des souches] 1318 [Page 3 de la couverture] L’association qui a délivré le présent carnet fournit les renseignements suivants aux usagers. [Page 4 de la couverture] Aanexe 2. CARNET DF PASSAGES EN DOUANE POUR EMBARCATION DE PLAISANCE. Toutes les mentions imprimées du carnet de passages en douane sont rédigées en français. Les dimensions sont de 22 x 27 cm. L’association qui délivre le carnet doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de l’organisation internationale à laquelle elle est affiliée. [Recto de la feuille de couverture] (Organisation internationale) CARNET DE P A S S A G E S EN DOUANE POUR EMBARCATION DE PLAISANCE N° VALABLE UNE ANNEE, soit jusqu’au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inclus, (Inscrire la date à l’encre rouge) sous réserve que le titulaire ne cesse pas de remplir, pendant cette période, les conditions prévues par les lois et règlements de douane des pays visités. Délivré par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (EN LETTRES MAJUSCULES) Résidence normale ou siège d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (EN LETTRES MAJUSCULES) ...................................................................................................................... Pour une embarcation immatriculée à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sous le n° . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)(ville) (pays) Ce carnet peut être utilisé dans les pays suivants : (LISTE DES PAYS)
(1)A défaut de numéro d’immatriculation, indiquer le nom ou le signe distinctif. [Page 2 de la couverture] PROLONGATION DE LA VALIDITE SIGNALEMENT DE L’EMBARCATION 7 Genre d’embarcation
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Immatriculée à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sous le n° . . . . . . . . .
(2)(ville) (pays) Matériau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 10 Coque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 12 Largeur extérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Nombre de cylindres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Appareil de radio (indiquer la marque et le type) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ..................................................................... 18 ..................................................................... 19 Poids net de l’embarcation en kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Valeur de l’embarcation ............................................... Délivré à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . 19 .., à charge pour le titulaire de réexporter l’embarcation dans le délai de validité imparti et de se conformer aux lois et règlements de douane sur l’
des embarcations dans les pays visités, sous la garantie, dans chaque pays où le document est valable, de l’association agréée, affiliée à l’organisation internationale soussignée. A l’expiration, le carnet doit être retourné à l’association qui l’a délivré. Signature du titulaire : Signature du secrétaire général de l’organisation internationale : Signature du délégué de l’association qui délivre le carnet :
(1)Indiquer le genre : bateau à rames ou à pagaies (de tourisme ou de compétition) avec ou sans moteur auxiliaire; canoë, kayac, avec ou sans moteur auxiliaire; bateau à voile, avec ou sans moteur (auxiliaire ou fixe); canot ou bateau à moteur. Dans le cas d’embarcation avec moteur (auxiliaire ou autre), indiquer s’il s’agit d’un moteur à essence ou Diesel.
(2)A défaut de numéro d’immatriculation, indiquer le nom ou le signe distinctif. 1322 [Verso des pages intérieures] [Page 3 de la couverture] L’association qui a délivré le présent carnet fournit les renseignements suivants aux usagers. [Page 4 de la couverture] Annexe 4 PROLONGATION DE LA VALIDITE DU CARNET DE PASSAGES EN DOUANE 1. La formule de prolongation de validité doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexeLa formule est libellée en français. Les mentions qu’elle contient peuvent être répétées en une autre langue. 2. La personne qui demande la prolongation et l’association garante qui s’occupe de cette demande se conforment à la procédure indiquée ci-après :
- a)Dès que le titulaire d’un carnet de passages en douane s’aperçoit qu’il est contraint de demander une prolongation du délai de validité de son document, il remet avec son carnet, à l’association garante, une demande de prolongation expliquant les circonstances qui l’ont obligé à formuler cette requête. A titre justificatif, il joint à la demande, selon le cas, un certificat médical, une attestation de l’atelier de réparation ou toute autre pièce authentique établissant que la force majeure invoquée est réelle.
- b)Si l’association garante estime que la demande de prolongation peut être présentée à la douane, elle imprime, au moyen d’un timbre humide, la formule visée au § 1er sur la couverture du carnet de passage en douane, à l’endroit spécialement réservé à cet effet.
- c)L’association garante indique, dans la partie gauche de la formule, jusqu’à quelle date (en lettres et en chiffres) la prolongation est sollicitée. Y sont apposés la signature du président de l’association ou de son délégué ainsi que le cachet officiel de l’association.
- d)La durée de prolongation ne doit pas excéder le délai raisonnablement nécessaire pour terminer le voyage, délai qui ne devrait normalement pas dépasser trois mois à compter de la date de péremption du carnet de passages en douane.
- e)L’association garante transmet ensuite le carnet à l’autorité douanière compétente de son pays. Elle joint au carnet la demande du titulaire, accompagnée des pièces justificatives.
- f)L’autorité douanière décide si la prolongation doit être accordée. Elle peut réduire la durée de la prolongation demandée ou refuser d’accorder toute prolongation. Si la prolongation est accordée, le fonctionnaire compétent de la douane complète la formule imprimée sur la couverture du carnet par l’association garante, lui donne un numéro d’ordre ou d’enregistrement, tait mention du lieu, de la date et de sa qualité. Il revêt ensuite la formule de sa signature ainsi que du cachet officiel de la douane.
- g)Le carnet de passages en douane est alors renvoyé à l’association garante, qui le restitue à l’intéressé. Pays .................................................. Association garante ................................... N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Prolongation accordée jusqu’au ....................... ....................................................... La prolongation pour tous les pays où ce carnet est valable est demandée jusqu’au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................... ....................................................... (en lettres et en chiffres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.. (en lettres et en chiffres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . Signature et qualité Signature du président ou du délégué de l’association garante : du fonctionnaire de la douane : 1326 Annexe 5. MODELE DE CERTIFICAT POUR LA REGULARISATION DES TITRES D’
NON DECHARGES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES. a) Aéronef. [Ce certificat doit être rempli soit par une autorité consulaire du pays où le titre d’
aurait dû être déchargé, soit par une autorité officielle (douane, police, maire, huissier, etc.) du pays où l’aéronef a été présenté.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom du pays) L’autorité soussignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................................................... certifie que ce jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . (préciser la date) un aéronef a été présenté à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu et pays) par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom, prénoms, adresse) Il a été constaté que cet aéronef répondait aux caractéristiques suivantes : Genre d’aéronef
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................................................... Année de construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marques de nationalité et d’immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revêtement ou enveloppe : matériau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volume en mètres cubes ou envergure des ailes en métrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moteur(
- s)Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéoo(
- s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appareil de radio (indiquer la marque et le type) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Divers, notamment les instruments de bord spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................................................... .......................................................................................................... Formules à adrpter 1re formule Cet examen a été effectué sur présentation des titres d’
ci-après. délivrés, pour l’aéronef décrir ci-dessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................... (numéro d’ordre, date et lieu de délivrance du carnet de passages en douane ou du triptyque, nom de l’organisme qui l’a délivré) 2e formule Il n’a été présenté aucun titre d’
. suivant le cas Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature(
- s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qualité du (des) signataire(
- s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Indiquer le genre d’aéronef [ballon sphérique, ballan dirigeable, aéroplane amphibie, hydro-aéroplane, avion planeur (monoplan, biplan, triplan), autogire, hélicoptère] et, le cas échéant, l’appellation donnée par le constructeur. 1327 b) Embarcation de plaisance. [Ce certificat doit être rempli soit par une autorité consulaire du pays où le titre d’
aurait dû être déchargé, soit par une autorité officielle (douane, police, maire, huissier, etc.) du pays où l’embarcation a été présentée.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom du pays) L’autorité soussignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................... certifie que ce jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . . (préciser la date) une embarcation de plaisance a été présentée à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu et pays) par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom, prénoms, adresse) Il a été constaté que cette embarcation de plaisance répondait aux caractéristiques suivantes : Genre d’embarcation (1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Immatriculée à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sous le n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)(ville) Coque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matériau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Largeur extérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre de cylindres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appareil de radio (indiquer la marque et le type) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................... ........................................................................................................... Formules à adopter suivant le cas Cet examen a été effectué sur présentation des titres d’
ci-après, délivrés pour l’embarcation décrite ci-dessus 1 er formule (numéro d’ordre, date et lieu de délivrance du carnet de passages en douane ou du triptyque, nom de l’organisme qui l’a délivré). 2e formule Il n’a été présenté aucun titre d’
. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature(
- s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qualité du (des) signataire(
- s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Indiquer le genre : bateau à rames ou à pagaies (de tourisme ou de compétition), avec ou sans moteur auxiliaire; canoë, kayac, avec ou sans moteur auxiliaire; bateau à voile, avec ou sans moteur (auxiliaire ou fixe); canot ou bateau à moteur. Dans le cas d’embarcation avec moteur (auxiliaire ou autre), indiquer s’il s’agit d’un moteur à essence ou Diesel.
(2)A défaut de numéro d’immatriculation, indiquer le nom ou le signe distinctif. 1328 PROTOCOLE DE SIGNATURE Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, font les déclarations suivantes :
- Lorsqu’une Partie Contractante estime ne pouvoir dispenser certains aéronefs commerciaux de carnets de passages en douane, les dispositions de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis.
- Les dispositions de la présente Convention déterminent des facilités minimales. Il n’est pas dans l’intention des Parties Contractantes de restreindre les facilités plus grandes que certaines d’entre elles accordent ou pourraient accorder en ce qui concerne l’
des embarcations de plaisance et des aéronefs.
- Les Parties Contractantes se réservent le droit de consentir les mêmes avantages aux personnes ayant leur résidence normale sur le territoire des pays non contractants.
- Les Parties Contractantes reconnaissent que la bonne exécution de la Convention requiert l’octroi de facilités aux associations autorisées en ce qui concerne : a) Le transfert des devises nécessaires au règlement des droits et taxes d’entrée réclamés par les autorités douanières d’une des Parties Contractantes pour non-décharge des titres d’
prévus par la Convention ;
- b)Le transfert des devises, lorsqu’il y a restitution des droits ou taxes d’entrée en conformité des dispositions de l’article 27 de la Convention ; et
- c)Le transfert des devises nécessaires au paiement des formules d’
envoyées aux associations autorisées par leurs associations ou fédérations correspondantes ; En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. Fait à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Pour l’Autriche : (Sous réserve de ratification), Dr. Josef Stangelberger. Pour la Belgique : (Sous réserve de ratification), Leroy. Pour la République fédérale d’Allemagne : (Sous réserve de ratification), Rudolf Steg. Pour la France : (Sous réserve de ratification), de Curton. Pour la Hongrie : (Sous réserve de ratification), Simon Ferencz. Pour l’Italie : (Sous réserve de ratification), Notarangeli. Pour le Luxembourg : (Sous réserve de ratification), R. Logelin. Pour les Pays-Bas: Pour le Royaume en Europe : (Sous réserve de ratification), W.H.J. van Asch van Wijck. Pour la Suède : (Sous réserve de ratification), G. de Sydow. Pour la Suisse : (Sous réserve de ratification), Ch. Lenz. Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : (Sous réserve de ratification;, James C. Wardrop. 1329 Liste des pays liés Algérie, adhésion, 31 octobre
- La République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’article 38 de ladite Convention relatives à l’arbitrage obligatoire . Autriche, ratification, 13 novembre
- Belgique, ratification, 18 février
- Chypre, ratification, 13 mai
- Danemark, adhésion, 8 janvier
- Espagne, adhésion, 2 octobre
- Le gouvernement espagnol a déclaré ne pas se considérer comme lié par l’arrêté 38 de la Convention. France, ratification, 20 mai
- Extension aux : Territoires d’outre-nier : Saint-Pierre et Miquelon, 14 décembre
- Côte française des Somalis, 14 décembre
- Archipel des Comores, 14 décembre
- Nouvelle-Calédonie et dépendances, 14 décembre
- Polynésie française, 14 décembre
- Condominium des Nouvelles Hébrides, 28 décembre
- Hongrie, ratification, 23 juillet
- Italie, ratification, 29 mars
- Jamaïque, déclaration, 11 novembre
- Par sa déclaration, le gouvernement jamaïquain a notifié au Secrétaire Général de l’O.N.U. qu’il se considère lié par ladite Convention dont l’application avait été étendue à son territoire le 15 septembre 1959 par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Liechtenstein, ratification, 7 juillet 1960
(1). Pays-Bas, ratification pour le Royaume en Europe, 27 juillet
- Extension à : Surinam, 27 juillet
- Antilles néerlandaises, 27 juillet
- Nouvelle Guinée néerlandaise, 27 juillet
- République fédérale d’Allemagne y compris le Land Berlin, ratification, 23 octobre
- Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ratification, 3 octobre
- Extension à : Ile de Man, 3 octobre
- Jersey, 3 octobre
- Bailliage de Guernesey, 3 octobre
- Aden, 13 mai
- Bornéo du Nord, 13 mai
- Brunei, 13 mai
- Gambie, 13 mai 1959.
(1)En déposant son instrument de ratification le Gouvernement suisse a déclaré que la Convention dont il s’agit étendra ses effets à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière. 1330 Gibraltar, 13 mai
- Guyane britannique, 13 mai
- Kenya, 13 mai
- Ouganda, 13 mai
- Saint-Hélène, 13 mai
- Protectorat des Iles Salomon britanniques, 13 mai
- Sarawak, 13 mai
- Seychelles, 13 mai
- Singapour, 13 mai
- Protectorat de la Somalie britannique, 13 mai
- Iles sous le Vent (Antigua-Montserrat), 13 mai
- Tanganyika, 13 mai
- Iles du Vent (Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint Vincent), 13 mai
- Zanzibar, 13 mai
- Condominium des Nouvelles-Hébrides, 23 décembre
- Malte, 19 octobre
- Iles Falkland, 12 mai
- Hong-Kong, 12 mai
- Honduras britannique, 12 janvier 1961, Ile Maurice, 10 février
- Trinité, 8 mai
- Tobago, 8 mai
- Sierra Leone, déclaration, 13 mars
- Par sa déclaration, le gouvernement du Sierra Leone a notifié au Secrétaire général de l’O.N.U. qu’il se déclare lié par ladite Convention dont l’application avait été étendue à son territoire le 19 octobre 1959 par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Suède, ratification, 16 janvier
- Suisse, ratification, 7 juillet 1960
(1). Yougoslavie, adhésion, 29 janvier 1960. Conformément à l’article 34, 2, de la Convention, ces actes sont entrés en vigueur à l’égard de la Belgique, le 19 mai 1963.
(1)En déposant son instrument de ratification le Gouvernement suisse a déclaré que la Convention dont il s’agit étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière. 1331 Règlement ministériel du 21 juillet 1964 relatif à l’importation de marchandises relevant des Traités Instituant les Communautés européennes et des Conventions d’association à la Communauté économique européenne. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et des Actes complémentaires signés à Paris le 18 avril 1951
(1); Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne Economique, de ses annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957
(2); Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne de l’Energie Atomique de ses annexes et des Protocoles additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957
(3); Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature signé à La Haye le 3 février 1958
(4); Vu la loi du 17 avril 1964, portant approbation notamment de la Convention d’association entre la Com munauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, de l’acte final et de ses annexes et de l’Accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier
(5); Vu la loi du 9 juillet 1962, portant approbation de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce
(6); Vu l’arrêté ministériel belge du 10 juin 1964 relatif à l’importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes et des Conventions d’association à la Communauté économique européenne et ses annexes ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 10 juin 1964 précité et ses annexes seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché à partir du 15 juin 1964. Luxembourg, le 21 juillet 1964. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner
(1)Mémorial 1952, page 695.
(2)Mémorial 1957, page 1415.
(3)Mémorial 1957, page 1545.
(4)Mémorial 1960, page 1215.
(5)Mémorial 1964, page 873.
(6)Mémorial 1962, page 825. Arrêté ministériel belge du 10 juin 1964 relatif à l’importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes et des Conventions d’association. à la Communauté économique européenne . Le Ministre des Finances, Vu la loi du 25 juin 1952, portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier
(1);
(1)Mémorial 1952, page 695. 1332 Vu la loi du 2 décembre 1957, portant approbation des Traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom)
(2); .................................. Vu la loi du 2 mai 1962, portant approbation de l’Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce
(3); Vu la loi du 18 février 1964, portant approbation notamment de la Convention d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, de l’acte final et de ses annexes et de l’Accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier
(4); Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960
(5)relatif au Tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 9 juin 1964, notamment le § 36 des Dispositions préliminaires dudit Tarif ;
(6).................................. Vu l’urgence, Arrête : Art. 1er . § 1er . Pour l’application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d’entrée à l’égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier, sont considérées comme ayant été exportées en libre pratique des territoires visés par l’article 79, alinéa 1er , de ce Traité, les marchandises qui, à l’exportation d’un de ces territoires, rentraient dans l’une des catégories suivantes :
- a)marchandises hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane et taxes a’etfet équivalent, ne bénéficiant pas d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes et à l’égard desquelles, si elles ont été importées d’un pays tiers, les formalités d’importation ont été accomplies ;
- b)marchandises primitivement importées d’un autre territoire visé par l’article 79, alinéa 1er , précité, à l’exportation duquel ces marchandises ressortissaient à la catégorie a. § 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er doit être établie par la production d’un certificat de libre pratique conforme au modèle de l’annexe 1. Art. 2. § 1er . Pour l’application de la colonne Tarit C.E. du Tarif des droits d’entrée à l’égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, sont considérées comme ayant été exportées en libre pratique des territoires visés par l’article 198 de ce Traité, les marchandises qui, à l’exportation d’un de ces territoires, rentraient dans l’une des catégories suivantes:
- a)marchandises hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane et taxes d’effet équivalent, ne bénéficiant pas d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes et à l’égard desquelles, si elles ont été importées d’un pays tiers, les formalités d’importation ont été accomplies ;
- b)marchandises primitivement importées d’un autre territoire visé par l’article 198 précité, à l’exportation duquel ces marchandises ressortissaient à la catégorie a. § 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er doit être établie par la production d’un certificat de libre pratique conforme au modèle de l’annexe II. Art. 3. § 1er . Pour l’application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d’entrée à l’égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne, sont considérées comme
(2)Mémorial 1957, page 1415.
(3)Mémorial 1962, page 825.
(4)Mémorial 1964, page 873.
(5)Mémorial 1960, page 1565.
(6)Mémorial 1964, page 1097. 1333 ayant été exportées en libre pratique des territoires visés par l’article 227, alinéas 1er et 4, de ce Traité, les marchandises qui, à l’exportation d’un de ces territoires, rentraient dans l’une des catégories suivantes :
- a)marchandises originaires du territoire d’exportation, autres que celles visées sous la lettre c ci-après ;
- b)marchandises en provenance de pays tiers pour lesquellesles formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans ce territoire d’exportation et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;
- c)marchandises obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement pour autant que les produits de pays tiers éventuellement incorporés à ces marchandises aient satisfait aux dispositions déterminées par la Commission de la Communauté économique européenne en exécution de l’article 10, § 2, alinéa 2, du Traité instituant cette Communauté ;
- d)marchandises primitivement importées d’un autre territoire visé par l’article 227, alinéas 1er et 4, précité, à l’exportation duquel ces marchandises ressortissaient à l’une des catégories a, b ou c. § 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er doit être établie par la production d’un certificat de circulation conforme, selon le cas, au modèle de l’annexe III ou de l’annexe IV. Art. 4. Pour l’application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d’entrée à l’égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne, sont considérées comme étant originaires des pays et territoires d’outre-mer auxquels est applicable le régime spécial d’association défini dans la quatrième partie du Traité précité, les marchandises pour lesquelles cette origine est établie par la production d’un certificat d’origine. Art. 5. § 1er . Pour l’application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d’entrée, sont considérées comme ayant été exportées en libre pratique de Grèce, les marchandises qui, à l’exportation de ce pays, rentraient dans l’une des catégories suivantes :
- a)marchandises originaires de Grèce, autres que celles visées sous la lettre c ci-après ;
- b)marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus en Grèce et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;
- c)marchandises obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement pour autant que les produits de pays tiers éventuellement incorporés à ces marchandises aient satisfait aux dispositions déterminées par le Conseil d’association en exécution de l’article 8 de l’Accord créant cette association ;
- d)marchandises primitivement importées d’un Etat membre de la Communauté économique européenne à l’exportation duquel ces marchandises ressortissaient à l’une des catégories a, b et c. § 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er, doit être établie par la production d’un certificat de circulation conforme, selon le cas, au modèle de l’annexe V ou de l’annexe VI. Art. 6. Pour l’application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d’entrée, sont considérées comme étant originaires des Etats associés à l’égard desquels est applicable la Convention d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, les marchandises pour lesquelles cette origine est établie par la production d’un certificat d’origine. Art. 7. § 1er . Le déclarant qui revendique le bénéfice des dispositions d’un des articles 1er à 6, doit : 1o certifier que les marchandises satisfont aux conditions prévues, suivant le cas, à l’article 1er , à l’article 2, à l’article 3 ou 4, à l’article 5, à l’article 6, en apposant respectivement la mention « Marchandises C.E.C.A.» «Marchandises Euratom», «Marchandises C.E.E.», « Marchandises de Grèce» ou « Marchandises E.A.M.A.» sur la déclaration en détail visée par les articles 118 et 120 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d’entrée, de sortie et de transit et des accises ; 1334 2° produire le certificat requis à l’appui de la déclaration en détail précitée, à moins qu’il n’ait déjà été produit antérieurement. § 2. La douane peut réclamer une traduction du certificat. Art. 8. § 1er . Sont dispensés de la production d’un certificat de circulation ou d’un certificat d’origine, lorsqu’ils sont déclarés comme satisfaisant à la condition prévue à l’article 3, § 1er , ou à l’article 5, § 1er , ou comme étant originaires d’un des pays, territoires ou Etats dont il est question à l’article 4 ou 6, et qu’aucun doute n’existe quant à la sincérité de cette déclaration : 1° les objets contenus dans les bagages des voyageurs, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’objets destinés à des fins commerciales et que leur valeur globale ne dépasse pas 10.000 francs ; 2° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés d’un des territoires visés à l’article 227, alinéas 1er et 4, du Traité instituant la Communauté économique européenne ou de Grèce ; 3° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés des pays, territoires et Etats visés aux articles 4 ou 6 dont la valeur ne dépasse pas 5.000 francs par envoi. La dispense visée sub 3° n’est applicable qu’aux marchandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne. § 2. Plusieurs colis qu’un même expéditeur adresse simultanément à un même destinataire sont à considérer comme un seul envoi paur l’application du § 1er , 3°. Art. 9. Sont abrogés : 1° l’arrêté ministériel du 14 décembre 1960 relatif à l’importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes
(1); 2° l’arrêté ministériel du 29 octobre 1962 relatif à l’importation de marchandises de Grèce
(2). Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin
- Bruxelles, le 10 juin 1964.
(1)Moniteur belge des 16-17 décembre 1960.
(2)Moniteur belge du 31 octobre 1962. A. DEQUAE. 1335 Annexes à l´arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes et des Conventions d´association à la Communauté économique européenne (*) Annexe I COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE PARTIE A REMPLIR PAR L’EXPORTATEUR Je. soussigné, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom et prénom, ou raison sociale, adresse complète de l’exportateur) exportateur des marchandises désignées ci-contre affirme que ces marchandises sont en libre pratique en ......................................................................................................... (Etat membre d’exportation) Lieu de chargement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moyen de transport : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... (Signature de l’exportateur) PARTIE RESERVEE A L’AUTORITE DOUANIERE DE L’ETAT MEMBRE D’EXPORTATION VISA DE LA DOUANE Le fonctionnaire des douanes soussigné certifie que les marchandises désignées ci-contre sont en libre pratique. Document d’exportation (n° et date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cachet du A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bureau ......................... (Signature du fonctionnaire) NOTES
- a)Le certificat de libre pratique peut être établi à la machine à écrire ou à la main; dans ce dernier cas, il doit être rédigé à l’encre ou au crayon indélébile. Il ne peut présenter ni ratures, ni surcharges.
- b)Chaque article repris sur le certificat doit être précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement audessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces blancs doivent être bâtonnés de façon à les rendre inutilisables.
- c)Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec des précisions suffisantes pour en permettre l’identification. DESIGNATION DES MARCHANDISES Colis Numéro d’ordre Nombre N° 722 Espèce Marques et numéros Désignation des marchandises (
- kg)* * * Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 1964 Le Ministre des Finances, A. DEQUAE (*) Moniteur belge du 12 juin 1964. Poids brut | (*) Belgisch Staatsblad van 12 juni 1964 1336 Annexe II D.D. Euratom I COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L’ENERGIE ATOMIQUE (EURATOM) CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE Déclaration de l’exportateur Je, soussigné, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom et prénom, ou raison sociale, adresse complète de l’exportateur) exportateur des marchandises mentionnées ci-après déclare que ces marchandises se trouvent en . . . . . . . ............................................................................................ ( pays d’exportation) dans les conditions requises pour l’obtention du présent certificat
(1). Lieu de chargement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ (Signature de l’exportateur)
(1)Voir les notes ci-après. Visa de la douane du pays d’exportation Le fonctionnaire des douanes soussigné certifie avoir vérifié, au vu des documents présentés, l’exactitude de la déclaration qui précède. Document d’exportation (n° et date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . Cachet du bureau .................... (Signature du fonctionnaire) 1337 CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE En ce qui concerne les produits figurant dans les listes A1 et A2 de l’annexe IV du Traité d’Euratom, un certificat de libre pratique peut être délivré par les autorités douanières du territoire d’exportation où le Traité d’Euratom est applicable lorsque ces produits rentrent dans l’une des catégories suivantes :
- a)produits se trouvant dans ce territoire hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane et taxes d’effet équivalent, ne bénéficiant pas d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes et à l’égard desquels les formalités d’importation ont été accomplies s’ils ont été importés d’un pays tiers ;
- b)produits primitivement importés d’un autre territoire où le Traité d’Euratom est applicable, à l’exportation duquel ils ressortissaient à la catégorie a ci-dessus. CHAMP D’APPLICATION DU CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE Sous réserve qu’il s’agisse de produits répondant aux conditions indiquées ci-dessus, il peut être délivré un certificat de libre pratique dans les territoires suivants lorsque l’exportation est effectuée à destination d’un autre de ces territoires :
- a)les territoires européens du Royaume de Belgique, de la République Française, de la République Italienne et du Royaume des Pays-Bas ;
- b)les territoires de la République Fédérale d’Allemagne et du Land de Berlin, du Grand-Duché de Luxembourg ;
- c)les territoires non européens soumis à la juridiction d’un des Etats mentionnés au paragraphe a ci-dessus auxquels s’applique ou s’appliquera le Traité et les territoires européens dont un Etat membre assume les relations extérieures. REGLES A OBSERVER POUR L’ÉTABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE 1. Le certificat de libre pratique est rédigé dans la langue de l’Etat membre d’exportation ou dans une des langues de cet Etat. Il est établi à la machine à écrire ou à la main; dans ce dernier cas, il doit être rempli en lettres majuscules à l’encre. Il ne doit présenter ni ratures, ni surcharges. 2. Chaque article repris sur le certificat doit être précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au-dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces blancs doivent être bâtonnés de façon à les rendre inutilisables. 3. Les produits sont désignés selon les usages commerciaux avec des précisions suffisantes pour en permettre l’identification. 1338 4. L’exportateur ou le transporteur peut compléter la partie du certificat réservée à la déclaration par une référence au document de transport colis
(1)Numéro d’ordre Marques et numéros Désignation des produits Nombre et nature Poids brut (kg) ou autre mesure (hl. m3, etc.) Observations Nombre total de colis (en toutes lettres) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et quantités totales (en toutes lettres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Pour les produits en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du camion. * * * N°721 Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 1964. Le Ministre des Finances, A. DEQUAE Annexe III C.E.E. E.E.G. E.W.G. D. D. I. Certificat de circulation des marchandises Certificaat inzake goederenverkeer Warenverkehrsbescheinigung Certificato per la circotazione delle merci DECLARATION DE L’EXPORTATEUR Je soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom et prénom, ou raison sociale, et adresse complète de l’exportateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exportateur des marchandises décrites ci-après : Colis
(1)Désignation des marchandises Poids brut (kg) ou autre mesure (hl, m3, etc.) Observations 4 5 6 Nombre total de colis (col. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et quantités totales (col. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en toutes lettres) Marques et numéros Nombre et nature 2 3 1 déclare que ces marchandises se trouvent dans . . . . . . . . . .................................................. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme dans les conditions requises pour l’obtention du présent cerlificat
(2)Document d’exportation : Modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . . . . . . . . . . . du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . Bureau de douane de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... Etat membre de destination : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . 19 . . . . ...................... Fait à Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . (Signature de l’exportateur) (Mention facultative) Envoi du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . . . . . . . . . . Cachet du bureau ...................... (Signature du fonctionnaire)
(1)Pour les marchandises en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du camion
(2)Voir les notes figurant au verso. N°720 1339 Demande de contrôle du présent certificat de circulation D.D.
- Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l’authenticité du présent certificat et de l’exactitude des mentions qui y sont portées. A . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . 19 . . . . Cachet du .................... bureau (Signature du fonctionnaire) Résultat du contrôle Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que le présent certi- ficat de circulation D.D.I. :
- A bien été délivré par le bureau de douane indiqué, et que les mentions qu’il contient sont exactes
(1); 2. Ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées)
(1). A . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . 19 . . . . Cachet du .................... bureau (Signature du fonctionnaire)
(1)Rayer la mention inutile. I. Marchandises pouvant donner lieu au visa d’un certificat de circulation D. D. 1. 1. Peuvent seules donner lieu au visa d’un certificat de circulation D.D.I. les marchandises qui, dans l’Etat membre d’exportation, rentrent dans l’une des catégories suivantes :
- a)marchandises originaires de cet Etat membre d’exportation, à l’exclusion de celles dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n’ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient applicables dans l’Etat membre d’exportation ou qui ont bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes (voir toutefois l’alinéa c ci-après) ;
- b)marchandises en libre pratique dans cet Etat membre d’exportation, au sens de l’article 10, § 1, du Traité de Rome (marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigible ont été perçus dans cet Etat membre, et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes) ;
- c)marchandises obtenues dans cet Etat membre d’exportation dans les conditions visées à l’article 10, § 2, deuxième alinéa, du Traité de Rome (marchandises dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n’ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient applicables dans cet Etat membre, ou qui ont bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes), sous réserve que soient remplies les conditions fixées par la Commission en exécution dudit article en particulier que soit perçu, s’il y a lieu, le prélèvement prévu à leur égard ;
- d)marchandises primitivement importées d’un Etat membre, à l’exportation duquel elles ressortissaient à l’une des catégories a, b ou c ci-dessus. 2. Ne peuvent donner lieu au visa d’un certificat de circulation D.D.I les marchandises réexportées des pays du Benelux, de France ou d’Italie dans un autre Etat membre lorsque ces marchandises y ont été primitivement importées au bénéfice d’un régime particulier et qu’elles étaient originaires et en provenance :
- a)des Antilles néerlandaises, en ce qui concerne les pays du Benelux ;
- b)du Maroc, de la Tunisie, de la République du Viet-Nam, du Cambodge, du Laos, des Etablissements français du Condominium des Nouvelles Hébrides, en ce qui concerne la France ;
- c)de la Libye, en ce qui concerne l’Italie. 1340 II. Champ d’application du certificat de circulation D. D. 1. Il ne peut être fait usage du certiticat de circulation D. D. 1 que pour autant que les marchandises auxquelles il se rapporte soient transportées directement de l’Etat membre d’exportation dans l’Etat membre d’importation (*). Sont considérées comme transportées directement de l’Etat membre d’exportation dans l’Etat membre d’importation :
- a)les marchandises dont le transport s’effectue sans emprunt du territoire d’un pays non membre ;
- b)les marchandises dont le transport s’effectue avec emprunt du territoire d’un ou de plusieurs pays non membres, pour autant que la traversée de ces derniers pays s’accomplisse sous le couvert d’un titre de transport unique établi dans un Etat membre. N. B. Avant de réclamer des autorités douanières de l’Etat membre d’exportation la délivrance du certificat de circulation D. D. 1 il appartient à l’exportateur de s’assurer que ses marchandises seront bien transportées directement dans l’Etat membre d’importation. Au cas où le transport ne serait pas effectué dans ces conditions, les marchandises ne seraient admises au bénéfice des dispositions du Traité dans le dernier Etat membre que sur présentation d’un certificat de circulation D.D.3. III. Règles à observer pour l’établissement du certificat de circulation D. D. 1. 1. Le certificat de circulation D. D. 1 est rédigé dans la langue de l’Etat membre d’exportation ou dans une des langues de cet Etat. Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli à l’encre, en lettres majuscules. Il ne doit présenter ni ratures ni surcharges. 2. Chaque article repris sur le certificat de circulation D. D. 1 doit être précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au-dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. 3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec des précisions suffisantes pour en permettre l’identification. 4. L’exportateur ou le transporteur peut compléter la partie du certificat réservée à la déclaration par une référence au document de transport. Il est également recommandé à l’exportateur ou au transporteur de reporter sur le document de transport couvrant l’expédition des marchandises le numéro de série du certificat D. D. 1. IV. Portée du certificat de circulation D. D. 1. Lorsqu’il a été utilisé régulièrement, le certificat de circulation D. D. 1 permet d’obtenir dans l’Etat membre d’importation, l’admission des marchandises qui y sont décrites au bénéfice de l’élimination progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent. Toutefois, le service des douanes de l’Etat membre d’importation peut, s’il l’estime nécessaire, se faire présenter tous autres documents justificatifs, notamment les documents de transport sous le couvert desquels s’est effectuée l’expédition des marchandises. V. Délai de présentation du certificat de circulation D. D. 1. Le certificat de circulation D. D. 1 doit être produit dans le délai d’un mois à compter de la date de son visa au bureau de douane de l’Etat membre d’importation où la marchandise est présentée. Toutefois, ce délai est porté à deux mois, lorsque le transport des marchandises s’est effectué totalement ou partielle- ment, par la voie maritime. Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 1964. Le Ministre des Finances, A. DEQUAE (*) On entend par Etats membres : le Royaume de Belgique; la République Fédérale d’Allemagne ; la République Française (départements métropolitains, algériens, sahariens, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion) ; la République Italienne ; le Grand-Duché de Luxembourg ; le Royaume des Pays-Bas en Europe ; les territoires européens dont un des Etats précités assume les relations extérieures. 1341 Annexe IV - D.D. 3 C.E.E. E.E.G. E.W.G. Certificat de circulation des marchandises Certificaat inzake goederenverkeer Certificato per la circolazione delle merci Warenverkehrsbescheinigung DECLARATION DE L’EXPORTATEUR I e soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom et prénom, ou raison sociale et adresse complète de l’exportateur) ......................................... exportateur des marchandises décrites ci-après Colis
(1)1 Marques et numéros Nombre et nature Description détaillée des marchandises Numéro du tarif Poids brut (
- kg)Poids net (
- kg)ou autre mesure (hl, m3, etc.) 2 3 4 5 6 7 Nombre total de colis (col. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et quantités totales (col. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en toutes lettres) déclare que ces marchandises se trouvent dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dans les conditions requises pour l’obtention du présent certificat
(2)Lieu de chargement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envoi du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays de destination des marchandises au moment de l’exportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . .............................................................. (Signature de l’exportateur)
(1)Pour les marchandises en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numêro du wagon ou du camion.
(2)Voir les notes figurant à la page 4 du présent certificat. N° 719 1342 PARTIE RESERVEE A LA DOUANE DE L’ETAT MEMBRE D’EXPORTATION Constatations de la douane et indication des moyens d’identification
(1)Déclaration certifiée conforme. Document d’exportation modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . . . . . . . . . du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bureau de douane de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . Cachet du bureau ............................................................... (Signature du fonctionnaire)
(1)Le service des douanes du bureau d’exportation porte dans ce cadre toutes les constatations matérielles qu’il à faites et qui sont de nature à faciliter la reconnaissance de l’identité des marchandises. Il fait mention, le cas échéant, des mesures spéciales d’identification, telles que plombage, estampillage, etc., qu’il aurait pu être amené à prendre. Lorsqu’il est amené à coller certaines pièces justificatives du genre de celles prévues à la note III, paragraphe 4, deuxième alinéa, figurant au verso (photographies, plans, échantillons de tissu, etc.), le service des douanes doit y apposer le cachet du bureau de telle manière que son empreinte déborde sur le document D. D. 3 lui-même. Les espaces non utilisés de ce cadre doivent être bâtonnés de manière à rendre impossible toute adjonction ultérieure 1343 Demande de contrôle du présent certificat de circulation D. D. 3. Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l’authenticité du présent certificat et de l’exactitude des mentions qui y sont portées. A . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . 19 . . . Cachet du bureau .................... (Signature du fonctionnaire) Résultat du contrôle Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que le présent certificat de circulation D. D. 3 : 1. A bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes
(1); 2. Ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées)
(1). A . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . 19 . . . Cachet du bureau .................... (Signature du fonctionnaire)
(1)Rayer la mention inutile. I. Marchandises pouvant donner lieu à la délivrance d’un certificat de circulation D. D. 3. 1. Peuvent seules donner lieu à la délivrance d’un certificat de circulation D. D. 3 les marchandises qui, dans l’Etat membre d’exportation, rentrent dans l’une des catégories suivantes :
- a)Marchandises originaires de cet Etat membre d’exportation, à l’exclusion de celles dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n’ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient applicables dans l’Etat membre d’exportation ou qui ont bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes (voir toutefois l’alinéa c ci-après) ;
- b)Marchandises en libre pratique dans cet Etat membre d’exportation, au sens de l’article 10, § 1, du Traité de Rome (marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet Etat membre, et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes) ;
- c)Marchandises obtenues dans cet Etat membre d’exportation dans les conditions visées à l’article 10, § 2, deuxième alinéa, du Traité de Rome (marchandises dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n’ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient applicables dans 1344 cet Etat membre, ou qui ont bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes), sous réserve que soient remplies les conditions fixées par la Commission en exécution dudit article, en particulier que soit perçu, s’il y a lieu, le prélèvement prévu à leur égard ;
- d)Marchandises primitivement importées d’un Etat membre, à l’exportation duquel elles ressortissaient à l’une des catégories a, b ou c ci-dessus. 2. Ne peuvent donner lieu à la délivrance d’un certificat de circulation D. D. 3 les marchandises réexportées des pays du Benelux, de France ou d’Italie dans un autre Etat membre lorsque ces marchandises y ont été primitivement importées au bénéfice d’un régime particulier et qu’elles étaient originaires et en provenance :
- a)des Antilles néerlandaises, en ce qui concerne les pays du Benelux ;
- b)du Maroc, de la Tunisie, de la République du Viet-Nam, du Cambodge, du Laos, des Etablissements français du Condominium des Nouvelles Hébrides, en ce qui concerne la France ;
- c)de la Libye, en ce qui concerne l’Italie. II. Champ d’application du certificat de circulation D. D. 3. Il peut être tait usage du certificat de circulation D. D. 3 dans tous les cas où le certificat de circulation D. D. 1 ne peut être utilisé du fait que les marchandises ne sont pas transportées directement de l’Etat membre d’exportation dans l’Etat membre d’importation (*). Sont considérées comme transportées directement de l’Etat membre d’exportation dans l’Etat membre d’importation :
- a)les marchandises dont le transport s’effectue sans emprunt du territoire d’un pays non membre ;
- b)les marchandises dont le transport s’effectue avec emprunt du territoire d’un ou de plusieurs pays non membres, pour autant que la traversée de ces derniers pays s’accomplisse sous le couvert d’un titre de transport unique établi dans un Etat membre. Peuvent notamment faire l’objet d’un certificat de circulation D. D. 3 les marchandises exportées d’un Etat membre dans un pays non membre d’où elles sont susceptibles d’être ultérieurement réexportées dans un Etat membre. III. Règles à observer pour l’établissement du certificat de circulation D. D. 3. 1. Le certificat de circulation D. D. 3 est rédigé dans la langue de l’Etat membre d’exportation ou dans une des langues de cet Etat. Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli à l’encre, en lettres majuscules. Il ne doit présenter ni ratures, ni surcharges. 2. La partie du certificat de circulation D. D. 3 figurant à la seconde page de ce document et intitulée « déclaration de l’exportateur» doit être intégralement remplie. En particulier, le lieu de chargement, la (*) On entend par Etats membres : le Royaume de Belgique ; la République Fédérale d’Allemagne ; la République Française (départements métropolitains, algériens, sahariens, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion) ; la République Italienne ; le Grand-Duché de Luxembourg ; le Royaume des Pays-Bas en Europe ; les territoires européens dont un des Etats précités assume les relations extérieures. 1345 date de l’envoi et le pays de destination des marchandises au moment de l’exportation, doivent être obligatoirement mentionnés. 3. Chaque article repris sur le certificat de circulation D. D. 3 doit être précédé d’un numéro d’ordre’ Immédiatement au-dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. 4. Les marchandises doivent être désignées selon les usages commerciaux, et décrites d’une manière très détaillée, de façon à en permettre une identification aisée. Cette description est complétée par l’indication du numéro du tarif douanier afférent à chacune des marchandises. L’exportateur doit joindre au certilicat de circulation D. D. 3 tous documents, tels que plans, dessins, photographies, prospectus commerciaux, etc., suscept bles ae faciliter l’identification des marchandises. S’il l’estime nécessaire, le service des douanes du bureau d’exportation annexe ces documents au certificat D. D. 3. IV. Portée du certificat de circulation D. D. 3. Le certificat de circulation D. D. 3 permet d’obtenir, dans l’Etat membre d’importation, l’admission des marchandises qui y sont décrites au bénéfice de l’élimination progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent, dans la mesure où aucun doute n’existe quant à l’identité des marchandises effectivement importées avec celles décrites sur ledit certificat de circulation D. D. 3. Les autorités douanières de l’Etat membre d’importation peuvent demander la présentation de toutes justifications supplémentaires si elles estiment que l’identité des marchandises n’est pas suffisamment établie, et refuser le bénéfice de l’élimination progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent si des justifications reconnues valables ne peuvent lui être produites. V. Délai de présentation du certificat de circulation D. D. 3. Le certificat de circulation D. D. 3 doit être produit aux autorités douanières de l’Etat membre d’importation dans le délai de six mois à compter du jour de sa délivrance. Il n’est valable que pour les quantités de marchandises présentées dans ledit Etat membre, durant ce même délai. Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 1964. Le Ministre des Finances, A. DEQUAE 1346 Annexe V - A. G. 1. Association C.E.E. Grèce Certificat de circulation des marchandises Certificaat inzake goedenverkeer Ceatticato per la circolazione delle merci Warenverkehrsbescheinigung DECLARATION DE L’EXPORTATEUR Je soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom et prénom, ou raison sociale et adresse complète de l’exportateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exportateur des marchandises décrites ci-après : Numéro d’ordre 1 Colis
(1)Marques et numéros 2 Nombre et nature Désignation des marchandises 3 4 Poids brut (kg) ou autre mesure (hl, m3, etc.) 5 Nombre total de colis (col 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et quantités totales (col 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en toutes lettres) Observations
(2)déclare que ces marchandises se trouvent dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dans les VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme conditions requises pour l’obtention du présent certificat
(3)Document d’exportation : Modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . . . . . . . . . . . . Pays membre de destination : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . ...................................................... (Signature de l’exportateur) (Mention facultative) Envoi du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . . . . . . . . . . . . N° 729 du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . Bureau de douane de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . Cachet du ................................ bureau (Signature du fonctionnaire)
(1)Pour les marchandises en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du camion.
(2)Au nombre des observations à inscrire dans ce cadre, apposer, le cas échéant, la mention « Prélèvement Grèce », prévue à la Note I, paragraphe 1, c et d figurant au verso.
(3)Voir les notes figurant au verso. Demande de contrôle du présent certificat de circulation A. G. I. Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l’authenticité du présent certificat et de l’exactitude des mentions qui y sont portées. A . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . 19 . . . Cachet du bureau .................... (Signature du fonctionnaire) 1347 Résultat du contrôle Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que le présent certificat de circulation A.G.1. : 1. A bien été délivré par le bureau de douane indiqué, et que les mentions qu’il contient sont exactes
(1); 2. Ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées)
(1). A . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . 19 . . . Cachet du bureau .................... (Signature du fonctionnaire)
(1)Rayer la mention inutile. 1. Marchandises pouvant donner lieu au visa d’un certificat de circulation A. G. 1. 1. Peuvent seules donner lieu au visa d’un certificat de circulation A. G. 1. les marchandises qui, dans le Pays membre d’exportation (*), rentrent dans l’une des catégories suivantes :
- a)marchandises produites dans ce Pays membre d’exportation, y compris celles obtenues totalement ou partiellement, à partir de produits qui ont été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient applicables dans ce Pays membre et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;
- b)marchandises en libre pratique dans ce Pays membre d’exportation, au sens de l’article 7, § 2, de l’Accord (marchandises en provenance de pays tiers, pour lesquelles les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans ce Pays membre et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes) ;
- c)marchandises obtenues dans ce Pays membre d’exportation et dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n’ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient applicables dans ce Pays membre ou qui ont bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes, sous réserve que soit perçu, s’il y a lieu, le prélèvement prévu à leur égard à l’article 8 de l’Accord ; N. B. Tout certificat de circulation A. G. 1 relatif à des marchandises obtenues dans les Etats membres de la C.E.E. au moyen de produits en provenance de pays tiers qui, dans aucun Pays membre n’ont été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient applicables, doit être revêtu de la mention « Prélèvement Grèce ».
- d)marchandises primitivement importées d’un Pays membre à l’exportation duquel elles ressortissaient à l’une des catégories a),
- b)ou
- c)ci-dessus. N. B. Lorsqu’il s’agit de marchandises primitivement importées dans le Pays membre d’exportation sous le couvert d’un certificat de circulation revêtu de la mention « Prélèvement Grèce », le ou les certificats de circulation A. G. 1, émis en remplacement de ce dernier, doivent être revêtus de la même mention. 2. Ne peuvent donner lieu au visa d’un certificat de circulation A. G. 1 les marchandises exportées d’un Pays membre dans un autre Pays membre, lorsque ces marchandises :
- a)relèvent de la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier ; (*) Les Pays membres sont :
- a)les Etats membres de la C.E.E. : Royaume de Belgique, République Fédérale d’Allemagne, République Française, République Italienne, Grand-Duché de Luxembourg et Royaume des Pays-Bas en Europe ;
- b)le Royaume de Grèce. 1348
- b)ont été primitivement importées de pays tiers à l’Association dans ce Pays membre au bénéfice d’un régime douanier particulier en raison de leur origine ou de leur provenance. II. Champ d’application du certificat de circulation A. G. 1. Il ne peut être fait usage du certificat de circulation A. G. 1. que pour autant que les marchandises auxquelles il se rapporte soient transportées directement du Pays membre d’exportation dans le Pays membre d’importation (*). Sont considérées comme transportées directement du Pays membre d’exportation dans le Pays membre d’importation :
- a)les marchandises dont le transport s’effectue sans emprunt du territoire d’un pays tiers à l’Association ;
- b)les marchandises dont le transport s’effectue avec emprunt du territoire d’un ou de plusieurs pays tiers à l’Association, pour autant que la traversée de ces derniers pays s’accomplisse sous le couvert d’un titre de transport unique établi dans un Pays membre. N. B. Avant de réclamer des autorités douanières du Pays membre d’exportation le visa d’un certificat de circulation A. G. 1, il appartient à l’exportateur de s’assurer que ses marchandises seront bien « transportées directement » dans le Pays membre d’importation. Au cas où le transport ne serait pas effectué dans ces conditions, les marchandises ne seraient admises au bénéfice des dispositions de l’Accord dans ce dernier Pays membre que sur présentation d’un certificat de c