1373 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 67 29 août 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 17 août 1964 ayant pour objet de compléter l’arrêté ministériel du 8 septembre 1956 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d’apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d’expédition d’alcool, d’eau-de-vie ou de bière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 18 août 1964 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 août 1964 fixant les modalités de l’assurance obligatoire contre la maladie auprès de la caisse de maladie des employés privés des personnes visées à l’article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 août 1964 fixant les modalités de l’affiliation obligatoire à la caisse de pension des employés privés et à la caisse de maladie des employés privés des travailleurs intellectuels indépendants effectuant leur stage professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’Organisation de Coopération de Développement Economiques, signée à Paris le 14 décembre 1960 Adhésion du Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1373 1374 1375 1375 1376 Règlement ministériel du 17 août 1964 ayant pour objet de compléter l’arrêté ministériel du 8 septembre 1956 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d’apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d’expédition d’alcool, d’eau-de-vie ou de bière. Le Ministre du Trésor, Vu l’arrêté ministériel du 8 septembre 1956 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d’apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d’expédition d’alcool, d’eau-devie ou de bière ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 er . L’article 1er de l’arrêté ministériel du 8 septembre 1956 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d’apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d’expédition d’alcool, d’eau-de-vie ou de bière est complété par l’alinéa suivant : 1374 « Au cas où les opérations de jaugeage auprès des distillateurs ou propriétaires de fruits sont effectués sur la demande des distillateurs ou propriétaires en dehors des périodes fixées d’office par l’administration des contributions, une somme forfaitaire de 80, F est due. Cette somme est perçue au profit du Trésor en récupération des débours extraordinaires exposés par l’administration des contributions et accises. Les montants afférents sont versés à la fin de chaque mois au bureau de recette du ressort pour être imputés à l’article intitulé « Recettes diverses de l’administration des contributions et accises ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Luxembourg, le 17 août 1964 Pierre Werner Règlement ministériel du 18 août 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 12 août 1964 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête Article unique. L’arrêté ministériel belge du 12 août 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er août 1964. Luxembourg, le 18 août 1964. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 12 août 1964 relatif au tarif des droits d’entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960
(1), relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 23 juin 1964 ;
(2)Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ; Vu l’arrêté ministériel du 27 novembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée
(3)modifié notamment par celui du 14 mars 1964 ;
(4)Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ; ..................................... Vu l’urgence ; Arrête Art. 1er . Dans le tableau annexé à l’arrêté ministériel du 27 novembre 1963, la date marquant la fin de la suspension pour les sucres de la position 17.01, est remplacée par celle du 30 septembre 1964. Art . 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1964. Bruxelles, le 12 août 1964. A. DEQUAE.
(1)Mémorial 1960, page 1565.
(2)Mémorial 1964, page 1114.
(3)Mémorial 1963, page 1034.
(4)Mémorial 1964, page
- 1375 Règlement grand-ducal du 26 août 1964 fixant les modalités de l’assurance obligatoire contre la maladie auprès de la caisse de maladie des employés privés des personnes visées à l’article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés ; Vu la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Pour l’assurance obligatoire contre la maladie des personnes visées à l’article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés auprès de la caisse de maladie des employés privés sont applicables, sauf adaptation, les dispositions de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés, à l’exception de l’article 7 et de l’alinéa 1er de l’article
- Art.
- Pour le calcul de la cotisation l’article 12 de la loi du 23 mai 1964 est applicable. La cotisation est due entièrement par l’assuré. Art.
- Les statuts pourront prévoir des dispositions particulières pour les médecins et médecins-dentistes notamment par rapport aux articles 5 et 11 de la loi du 29 août 1951 précitée. Art.
- Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er septembre
- Cabasson, le 26 août 1964 Pour la Grande-Duchesse : Pour le Ministre du Travail, Son Lieutenant-Représentant de la Sécurité sociale et des Mines, Jean Le Secrétaire d’Etat, Grand-Duc héritier. Raymond Vouel Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 26 août 1964 fixant les modalités de l’affiliation obligatoire à la caisse de pension des employés privés et à la caisse de maladie des employés privés des travailleurs intellectuels indépendants effectuant leur stage professionnel. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 9 et 20 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1376 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. A partir du 1er septembre 1964 les personnes visées à l’article 1er de la loi du 23 mai 1964 con- cernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés sont obligatoirement affiliés à ladite caisse, dès le début de leurs stages professionnels. Les personnes en cours de stage à la date susvisée, seront affiliées également à partir de cette date. La cotisation est entièrement due par l’assuré. Pendant toute la durée des stages professionnels, elle est calculée sur la base du salaire minimum légal. Des délais de paiement de cinq ans au maximum peuvent être accordés par la caisse de pension. Les versements à effectuer seront majorés d’intérêts à 4% pour la période du délai de paiement accordé. Art.
- Pour l’assurance obligatoire contre la maladie des personnes visées à l’article 1er ci-dessus, le règlement grand-ducal de ce jour fixant les modalités de l’assurance obligatoire contre la maladie auprès de la caisse de maladie des employés privés des personnes visées à l’article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés est applicable. Pendant toute la durée des stages professionnels la cotisation est calculée sur la base du salaire minimum légal. Art.
- Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 26 août
- Pour le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Le Secrétaire d’Etat, Raymond Vouel Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier Convention relative à l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, signée à Paris le 14 décembre
- Adhésion du Japon. (Mémorial 1961, A, p. 923 Mémorial 1961, A, p. 1093) A la date du 28 avril 1964 le Japon a déposé auprès du Gouvernement de la République Française instrument d’adhésion à la Convention ci-dessus. Aux termes de l’article 16 de la Convention, l’adhésion du Japon a pris effet le même jour. Luxembourg, le 31 juillet
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg. son