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Règlement grand-ducal du 26 août 1964 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’exportation de certai

1377 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er septembre 1964 A  N° 68 SOMMAIRE Règlement ministériel du 12 août 1964 déterminant les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares de chemin de fer et de leurs dépendances accessibles au public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1377 Règlement grand-ducal du 26 août 1964 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . 1380 Règlement grand-ducal du 26 août 1964 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . 1381 Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire instituée par la loi française du 30 juin 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1384 Avenant au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire instituée par la loi française du 30 juin 1956, signé à Luxembourg, le 3 juin 1964  Entrée en vigueur 1384 Règlement ministériel du 12 août 1964 déterminant les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares de chemin de fer et de leurs dépendances accessibles au public. Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer ; Vu la loi du 28 juillet 1897 concernant la police des cours des gares et stations de chemin de fer ; Vu l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer ; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1378 Arrête : I.  Cours à voyageurs er Art. 1 . Les cours à voyageurs sont réservées aux voitures et véhicules de toute espèce, publics ou particuliers destinés au service des voyageurs. Les voitures et véhicules publics servant au transport en commun des voyageurs ou de leurs bagages ne pourront stationner dans les cours des gares qu’en vertu d’une autorisation spéciale, délivrée par le Ministre des Transports, sur proposition de la Société Nationale des CFL. Cette autorisation, qui est essentiellement révocable, est subordonnée à toutes les conditions qu’il pourrait être jugé nécessaire de stipuler dans l’intérêt tant des voyageurs que de la circulation et de la sécurité publique, ainsi qu’à une taxe spéciale qu’il pourrait être reconnu nécessaire de percevoir pour rendre efficace le contrôle de cette disposition. Art.

  1. Partout où cela sera jugé nécessaire, des emplacements distincts pourront être indiqués pour le parcage des différentes espèces de voitures et véhicules par la Société Nationale des CFL, avec l’accord du Ministre des Transports. Art.
  2. Les véhicules routiers qui entrent dans les cours des gares doivent y circuler avec prudence et n’y peuvent stationner qu’aux emplacements réservés à ces fins. Les usagers doivent y observer les règles de circulation prescrites par les dispositions réglementaires du Code de la Route. Art.
  3. Il est défendu 1° de stationner aux abords des portes d’entrée et de sortie des gares ; 2° d’y former des attroupements pouvant gêner la circulation. Art.
  4. Les commissionnaires, garçons et domestiques d’hôtel etc. qui attendent les voyageurs, stationneront à l’emplacement qui leur sera désigné par le chef de gare. Art.
  5. Toutes sollicitations de nature à importuner les voyageurs et concernant l’indication d’hôtels, le transport de bagages et toutes autres offres de service sont interdites dans les cours des gares et en général dans toutes les dépendances du chemin de fer. II.  Cours à marchandises Art.
  6. L’entrée des cours à marchandises n’est permise qu’aux expéditeurs, destinataires et autres personnes autorisées ou venant pour affaires concernant le service des chemins de fer. Ne seront admis dans les cours à marchandises que les véhicules routiers venant y prendre ou y laisser leur chargement et ceux des personnes ci-dessus mentionnées. Art.
  7. Les conducteurs de véhicules routiers de toute nature ou d’animaux ainsi que tout usager doivent y observer les règles de circulation prescrites par les dispositions réglementaires du Code de la Route. Ils doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés CFL ou privées. La vitesse maximum est fixée à 20 km/h, sauf indication d’un taux de vitesse plus restrictif sur le terrain. Les conducteurs doivent ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances peut être une cause de danger, de désordre ou d’accident. Art.
  8. Tout usager doit, avant de traverser la voie ferrée à niveau ou non à un endroit où la traversée n’est pas interdite par des barrières fermées, s’assurer par vision directe qu’aucun mouvement sur rails n’est visible ou que l’approche d’aucun mouvement de l’espèce n’est signalée par des agents du chemin de fer ; il ne doit s’y engager que lorsqu’il peut le faire sans risque. Art.
  9. Pour le stationnement, le chargement et le déchargement, les véhicules routiers se placeront le long des quais, des voies de débord ou sur rampes de tête. Les véhicules routiers ne doivent pas venir en contact direct avec les wagons à l’exception de ceux placés sur rampe de tête. Les usagers doivent obtempérer sans tarder aux injonctions des agents du chemin de fer 1379 les invitant à cesser tout travail de manutention, à quitter les wagons et à retirer les engins de manutention ainsi que les véhicules routiers pour permettre le déplacement, en toute sécurité, des wagons en cours de chargement ou de déchargement ; préalablement ils auront soin de consolider les chargements et de fermer les portes latérales des wagons. Avant de commencer le chargement ou le déchargement des wagons, les usagers devront s’assurer que les wagons sont convenablement immobilisés. Ils porteront soin à ce que, après le chargement ou le déchargement, les portes latérales des wagons soient convenablement fermées. Art.
  10. Il est interdit à toute personne d’altérer d’une façon ou d’une autre l’immobilisation des wagons en stationnement, sauf les cas de manoeuvres de déplacement par un usager. Cette manoeuvre doit se faire à bras d’homme, à l’aide d’un dispositif spécial autorisé par la Société Nationale des CFL ou à l’aide d’animaux de trait ; l’utilisation de véhicules routiers à moteur étant interdit. Elle sera exécutée avec toute la circonspection voulue, de façon à ne pas compromettre la sécurité de l’exploitation ferroviaire. Après toute manoeuvre de déplacement, les wagons doivent être immobilisés, soit par serrage des freins à vis, soit par accouplement à des véhicules dont le frein à vis est serré, soit par calage au moyen de cales d’arrêt. Il est interdit de faire usage du frein à air comprimé, de placer des pierres, des morceaux de bois pièces en fer ou objets similaires sous les roues. Art.
  11. Les engins de levage peuvent être mis à la disposition de tiers par les CFL contre payement des taxes prévues aux tarifs officiels. L’utilisation, dans les cours et autres dépendances des gares, d’engins de levage appartenant à des particuliers est subordonnée à l’autorisation préalable du chef de gare. L’usager doit souscrire aux conditions d’utilisation prescrites par les CFL. Les usagers qui utilisent des courroies transporteuses et autres engins de manutention pour les opérations de chargement ou de déchargement, doivent procéder avec prudence, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés CFL ou privées. III.  Dispositions générales Art.
  12. Dans les cours à voyageurs, à marchandises et autres dépendances des chemins de fer, accessibles au public, les signaux prévus par les dispositions réglementaires du Code de la Route sont posés et conservés par la Société Nationale des CFL, sous réserve d’approbation par le Ministre des Transports. Art.
  13. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées conformément aux articles 21, 23 et suivants de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer. Les infractions aux règles de circulation prescrites par le Code de la Route seront punies des amendes et peines y prévues. Art.
  14. L’arrêté du 28 juillet 1897, tel qu’il a été modifié par l’arrêté ministériel du 31.8.1921, concernant la police des cours des gares des chemins de fer, est abrogé. Art.
  15. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Copie sera envoyée à M. le Président du Conseil d’Administration des CFL pour être affichée en permanence dans les locaux accessibles au public par les soins de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Luxembourg, le 12 août
  16. Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser 1380 Règlement grand-ducal du 26 août 1964 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ; Vu le règlement grand-ducal du 9 mai 1964 modifiant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art.1 er . Les positions tarifaires suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises : N° statistique 100603 100607 100610 100620 100630 N° du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises 10.06 A Riz en paille ou en grains non pelés 10.06 B Riz en grains entiers pelés même polis ou glacés 10.06 C Riz en brisures. Art.
  17. A la liste I annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises et modifiée par le règlement grand-ducal du 9 mai 1964, les positions tarifaires suivantes : N° N° du tarif statistique des droits d’entrée Dénomination des marchandises ex 020153 020155 020160 020165 ex 02.01 B II a 02.01 B II b1 02.01 B II b2 aa 11 02.01 B II b2 aa 22 Abats de l’espèce bovine destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques langues congelées d’animaux de l’espèce bovine abats de l’espèce bovine frais ou réfrigérés ; abats de l’espèce bovine congelés 1381 sont remplacées par les positions tarifaires suivantes : N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 020153 ex 02.01 B II a ex 020155 ex 020160 ex 020165 ex 02.01 B II b1 ex 02.01 B II b2 aa 11 ex 02.01 B II b2 aa 22 Dénomination des marchandises Abats de l’espèce bovine domestique destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ; langues congelées d’animaux de l’espèce bovine domestique abats de l’espèce bovine domestique frais ou réfrigérés ; abats de l’espèce bovine domestique congelés. Art.
  18. A la liste III annexée au règlement grand-ducal-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. les positions tarifaires suivantes : N° N° du tarif statistique des droits d’entrée Dénomination des marchandises ex 020153 ex 02.01 B II a Abats de l’espèce bovine destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ; 020155 02.01 B II b1 langues congelées d’animaux de l’espèce bovine; 020160 02.01 B II b2 aa 11 abats de l’espèce bovine frais ou réfrigérés ; 020165 02.01 B II b2 aa 22 abats de l’espèce bovine congelés, sont remplacées par les positions tarifaires suivantes : ex 020153 ex 02.01 B II a Abats de l’espèce bovine domestique destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ; ex 020155 ex 02.01 B II b1 langues congelées d’animaux de l’espèce bovine domestique ; ex 020160 ex 02.01 B II b2 aa 11 abats de l’espèce bovine domestique frais ou réfrigérés ; ex 020165 ex 02.01 B II b2 aa 22 abats de l’espèce bovine domestique congelés. Art.
  19. Nos Ministres des Affaires Etrangères, du Trésor, de l’Economie Nationale et de l’Energie et Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 26 août 1964 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Ministre du Trésor, Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Antoine Wehenkel Le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 26 août 1964 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; 1382 Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises ; Vu le règlement grand-ducal du 9 mai 1964 modifiant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 sou: mettant à licence l’importation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Afraires Etrangères, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les positions tarifaires suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises : N° N° du tarif statistique des droits d’entrée Dénomination des marchandises 100603 100607 100610 100620 100630 10.06 A Riz en paille ou en grains non pelés ; 10.06 B Riz en grains entiers pelés même polis ou glacés ; 10.06 C Riz en brisures. Art.
  20. A la liste I annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises et modifiée par le règlement grand-ducal du 9 mai 1964, les positions tarifaires suivantes : N° N° du tarif statistique des droits d’entrée Dénomination des marchandises ex 020153 ex 02.01 B II a Abats de l’espèce bovine destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ; 020155 02.01 B II b1 langues congelées d’animaux de l’espèce bovine ; 020160 02.01 B II b2 aa 11 abats de l’espèce bovine frais ou réfrigérés ; 020165 02.01 B II b2 aa 22 abats de l’espèce bovine congelés ; 21.07 B Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs autres qu’édulcorants, artificiels préparés sous forme de tablettes :  (la rubrique I reste inchangée)  II sans addition de sucre : ex 210740 a emballées ou sous forme de tablettes ; b autrement conditionnées 210730 1 extraits végétaux concentrés liquides ou secs, pour la préparation de boissons rafraîchissantes ; ex 210740 2 non dénommées, 1383 sont remplacées par les positions tarifaires suivantes N° N° du tarif statistique des droits d’entrée ex 020153 ex 02.01 B II a ex 020153 ex 02.01 B II a Dénomination des marchandises Abats de l’espèce bovine domestique destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ; ex 020155 ex 02.01 B II b1 langues congelées d’animaux de l’espèce bovine domestique ; ex 020160 ex 02.01 B II b2 aa 11 abats de l’espèce bovine domestique frais ou réfrigérés; ex 020165 ex 02.01 B II b2 aa 22 abats de l’espèce bovine domestique congelés; 21.07 B Préparations alimentaires non dénommées, ni comprises ailleurs, autres qu’édulcorants artificiels préparés sous forme de tablettes:  (la position 21.07 B I reste inchangée)  II sans addition de sucre : ex 210740 a emballées ou sous forme de tablettes ; b autrement conditionnées : 210730 1 extraits végétaux concentrés liquides ou secs pour la préparation de boissons rafraîchissantes ; ex 210740 2 mélanges de plantes aromatiques pour la préparation de vermouths et de boissons similaires ; ex 210740 3 non dénommées. Art.
  21. A la liste II annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes : N° N° du tarif statistique des droits d’entrée Dénomination des marchandises Abats de l’espèce bovine destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ; 020155 02.01 B II b1 langues congelées d’animaux de l’espèce bovine ; 020160 02.01 B II b2 aa 11 abats de l’espèce bovine frais ou réfrigérés ; 020165 02.01 B II b2 aa 22 abats de l’espèce bovine congelés ; sont remplacées par les positions tarifaires suivantes : ex 020153 ex 02.01 B II a Abats de l’espèce bovine domestique destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ; ex 020155 ex 02.01 B II b1 langues congelées d’animaux de l’espèce bovine domestique; ex 020160 ex 02.01 B II b2 aa 11 abats de l’espèce bovine domestique frais ou réfrigérés ; ex 020165 ex 02.01 B II b2 aa 22 abats de l’espèce bovine domestique congelés. Art.
  22. Nos Ministres des Affaires Etrangères, du Trésor, de l’Economie Nationale et de l’Energie et Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 26 août 1964 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Affaires Etrangères, Ministre du Trésor, Son Lieutenant-Représentant Jean Pierre Werner Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Grand-Duc héritier Antoine Wehenkel Le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture, Jean-Pierre Buchler 1384 AVENANT au protocole Iranco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire instituée par la loi française du 30 juin
  23. (Mémorial 1957, p. 637) Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française, Considérant, d’une part, que le bénéfice de l’allocation supplémentaire instituée en France par la loi du 30 juin 1956 a été accordé aux ressortissants luxembourgeois en France titulaires d’un avantage de vieillesse d’un régime français de salariés ; Considérant que la loi du 2 août 1957 a étendu aux titulaires d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité le bénéfice de ladite loi ; Considérant, d’autre part, le niveau des avantages dont bénéficient au Grand-Duché, en matière d’invalidité, les ressortissants français et l’importance de la participation de l’Etat au financement de ces avantages, Sont convenus des dispositions suivantes :
  24.  Le point 1.) du protocole du 6 mars 1957 est modifié comme suit : «1.)  Les ressortissants luxembourgeois titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité d’un régime français de salariés dans le cadre des législations visées à l’article 2 1°) de la convention générale du 12 novembre 1949 ou de la législation sur l’allocation aux vieux travailleurs salariés visée par le protocole signé à la même date, ont droit à l’allocation supplémentaire dans les conditions prévues pour les ressortissants français par la loi du 30 juin 1956 et compte tenu des dispositions ci-après ».
  25.  Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de sa signature. Fait en double exemplaire, à Luxembourg, le 3 juin
  26. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Eugène Schaus Emile Colling Pour le Gouvernement de la République française : Jean de Lagarde Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 août
  27. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre adjoint aux Affaires Etrangères, Marcel Fischbach AVENANT au protocole franco-luxembourgeois du 6 mars 1957 relatif à l’allocation supplémentaire instituée par la loi française du 30 juin 1956, signé à Luxembourg, le 3 juin
  28. ¾ Entrée en vigueur. Conformément aux dispositions de son paragraphe 2, l’avenant désigné ci-dessus est entré en vigueur le 1er août
  29. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg, le 17 août
  30. Le Ministre adjoint aux Affaires Etrangères, Marcel Fischbach Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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