1385 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 69 4 s e p t e m b r e 1964 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 15 août 1964 portant approbation du règlement spécial élaboré pour l’entrepôt public des douanes à Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 21 août 1964 concernant la collecte des eaux grasses et déchets de cuisine à des fins d’affouragement des animaux domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 août 1964 ayant pour objet de ratifier l’arrêté ministériel du 4 août 1964 introduisant le régime du prix normal pour les porcs de boucherie et la viande de porc, publié par voie de la presse en date du 5 août 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1385 1389 1390 1391 Arrêté grand-ducal du 15 août 1964 portant approbation du règlement spécial élaboré pour l’entrepôt public des douanes à Wiltz. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu le règlement ministériel du 9 juin 1964 concernant les bureaux de recette de l’administration des douanes et leurs succursales ; Vu l’avis du Conseil Communal de Wiltz relatif au projet de règlement spécial pour ledit entrepôt public ; Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment l’article 136 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Le règlement spécial pour l’entrepôt public des douanes à Wiltz est approuvé tel qu’il se trouve annexé. Art.
- Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 15 août 1964 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 1386 Règlement spécial pour l’entrepôt public de Wiltz Chapitre I er. Police de l’entrepôt Art. 1 er . L’entrepôt est ouvert les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Le samedi après-midi sont seulement autorisés le déchargement des camions-automobiles et le dédouanement des bagages, des colis express, des colis postaux et des marchandises proprement périssables. Art.
- Il n’est permis de pénétrer dans l’entrepôt ni d’en sortir que par les issues désignées à cet effet. Nul ne peut y avoir accès et ne peut y séjourner hors des jours et des heures fixés à l’article précédent, sans l’autorisation écrite de l’entreposeur. Art.
- Les ouvriers, portefaix et hommes de peine employés pour le service de l’entrepôt d’une manière permanente, doivent être agréés conformément à l’article 361 du règlement général du 7 juillet
- Quiconque veut introduire dans l’entrepôt des ouvriers, portefaix et hommes de peine, par application du 3e alinéa-de l’article 361 précité est tenu de remettre à l’entreposeur une déclaration indiquant leurs noms, profession et demeures, et par laquelle il se reconnaît formellement responsable de tout acte ou de tout délit qu’ils pourraient y commettre. Cette déclaration est valable jusqu’à révocation expresse. Art.
- Cinq minutes avant la cessation des travaux, une clochette est sonnée pour avertir les ouvriers de l’heure de la fermeture des magasins. Au tintement de la clochette, les ouvriers sont tenus de sortir de l’entrepôt. Art.
- A la sortie de l’entrepôt, une visite sur corps peut être effectuée sur chaque ouvrier ; au besoin, cette visite peut avoir lieu pendant le cours des travaux. Art.
- Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte de l’entrepôt, et d’entrer dans les magasins avec du feu, de la lumière ou des objets propres à en produire. Art.
- L’usage de la lumière dans les caves est permis au moyen de lanternes admises par l’entreposeur. Elles ne peuvent, sous aucun prétexte, être ouvertes par la personne à qui elles ont été confiées. Art.
- Une autorisation spéciale de l’entreposeur est nécessaire pour toute introduction dans l’entrepôt de futailles, de bouteilles ou d’autres colis quelconques vides, de même que pour procéder aux réparations ou au renouvellement des colis ou à toute autre opération de cette nature. Cette autorisation n’est accordée que sur demande écrite. Art.
- Les marques indiquées sur les documents d’entrée en entrepôt sont conservées sur les emballages. Art.
- Il est expressément recommandé de manier les colis avec prudence et de les déposer avec précaution afin de prévenir des secousses, des bris ou d’autres dommages quelconques, tant aux bâtiments qu’aux marchandises mêmes. Le cas échéant, les dégâts sont constatés par les agents de la douane et payés par qui de droit. Chapitre II. Droits de magasin 1 Art. 11 . Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis de l’arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes et aux dispositions de l’article 112 ci-après. Art.
- Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit : 5. francs par 100 kg (poids brut) ou fraction de 100 kg et par mois pour les marchandises imposées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs non fabriqués. 0,50 franc par 100 francs ou fraction de 100 francs et par mois pour les marchandises imposées à la valeur. Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d’autres soumises à ces droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l’entrepôt public sous le régime du chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids. Les marchandises étalées en vertu de l’article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les. marchandises, qui, sur la demande de l’entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit de magasin d’après le tarif fixé ci-dessus et d’après les bases établies par les articles 207 et 208 du règlement général. 1387 Chapitre III. Marchandises dont l’entrée en entrepôt est interdite Art.
- Indépendamment des marchandises dont parle l’article 145 du règlement général, celles ci-après désignées sont exclues de l’entrepôt, mais elles peuvent être admises dans des succursales, sous les conditions et les formalités prescrites par l’article 224 dudit règlement : Les acides chlorhydrique, nitrique et sulfurique ; Les liquides alcooliques d’une force supérieure à 55° Gay-Lussac à la température de 15° à moins qu’ils ne soient déposés dans la cave de l’entrepôt ; Les allumettes chimiques ou souffrées ; L’arsénic en poudre ; Les artifices de guerre et ceux pour divertissements ; Les bouts et les déchets gras de laine, de coton etc. ; Les capsules et cartouches pour armes à feu ; Les chiffons ; Le cobalt en poudre ; Les peaux vertes, salées ou nun ; La dynamite et les autres matières explosibles ; Les engrais ; La faïence en vrac ; Le foin et la paille ; Le goudron, la poix et le souffre ; Les harengs fumés ou salés, les plies sèches et le stockfisch ; Les huiles essentielles ou volatiles et les essences telles que l’huile de pétrole, de napte, etc., les essences de térébenthine, de menthe, de citron, etc. ; Les vernis liquides alcooliques et toutes marchandises insalubres ou dangereuses dont le voisinage peut nuire à d’autres. Peuvent également être refusées à l’entrée de l’entrepôt toutes marchandises non sujettes à des droits de douane. Chapitre IV. Minimum des quantités de marchandises admises à la sortie de l’entrepôt Art.
- Les marchandises d’accise peuvent sortir de l’entrepôt suivant les quantités fixées par les lois et les règlements en vigueur. Quant aux marchandises de douane, aucun minimum n’est fixé. Chapitre V. Placement et arrimage des marchandises dans les magasins Art.
- Les marchandises sont placées à l’endroit désigné par l’entreposeur ; elles sont arrimées par espèce et séparément de la manière qu’il prescrit. Art.
- Les changements de place ou d’arrimage dans les magasins, nécessités par l’intérêt du service ou par d’autres motifs justifiant cette mesure, sont à la charge de la ville ; ils ne sont effectués qu’après que l’entrepositaire a été invité à être présent à l’opération. Hormis ce cas, il est interdit de changer, de quelque manière que ce soit, la place ou l’arrimage des marchandises, sans l’autorisation spéciale de l’entreposeur. Art.
- A la sortie de l’entrepôt, la partie entière des marchandises, sans distinction de nature, portée dans un même document, est réunie, pour la vérification, dans un endroit à ce désigné, à moins que les employés chargés de la vérification ne jugent que cette opération peut se faire dans l’endroit où les marchandises se trouvent placées. Dans ce dernier cas, les marchandises sont dégerbées et réunies de manière à en faciliter la reconnaissance. Chapitre VI. Apposition et conservation des étiquettes Art.
- Une étiquette à fournir par les entrepositaires, conforme au modèle arrêté par l’administration des douanes et contenant toutes les indications requises, est placée sur chaque partie distincte de marchandise. 1388 Art.
- Aussitôt que les marchandises sont arrimées, l’entrepositaire présente les étiquettes au visa de l’entreposeur ou de l’employé chargé des fonctions de magasinier. Art.
- Lorsque les étiquettes sont revêtues du visa prescrit par l’article précédent, l’entrepositaire les place, sans délai, sur les marchandises qu’elles concernent et veille à leur conservation. Art.
- Les étiquettes ne sont pas modifiées tant que les marchandises qu’elles renseignent restent dans le même magasin et sous le même nom. Lors de l’enlèvement de la partie de marchandise qu’elles concernent, elles sont retirées par les employés de la douane. En cas de transcription, le nouvel entrepositaire est tenu de remplir toutes les obligations ci-dessus mentionnées, pour la partie qui est transcrite en son nom. Chapitre VII. Levée des échantillons Art.
- Aucun échantillon ne peut être levé que sur la représentation d’un acquit de payement des droits d’entrée. Toutefois, lorsque l’entrepositaire, qui en fait la demande à l’entreposeur, souscrit un engagement conforme au modèle litt. A annexé, ce fonctionnaire peut autoriser que le payement des droits ne se fasse que mensuellement. Le droit est dû sur la quantité que les agents de la douane ont constatée à l’enlèvement. Chapitre VIII. Triage et assortiment des marchandises Art.
- Le triage et l’assortiment des marchandises, dans le cas autorisé par l’article 14 de la loi du 4 mars 1846, ne peuvent avoir lieu qu’après remise à l’entrepreneur d’une déclaration et en présence d’un employé des douanes. En ce qui concerne les marchandises manufacturées, ces opérations ne peuvent se faire que dans l’endroit spécialement désigné à cet effet par l’entreposeur ; les entrepositaires sont tenus d’y procéder sans désemparer comme aussi de remettre immédiatement les marchandises en colis. Art.
- Les liquides non soumis à l’accise ne peuvent être transvasés qu’en vertu d’une autorisation spéciale de l’entreposeur, délivrée sur une demande écrite de l’entrepositaire. Chapitre IX. Vente et étalage des marchandises Art.
- Aucune vente publique ne peut avoir lieu, pour compte de particuliers dans les magasins de l’entrepôt. Aucun étalage de marchandises manufacturées ne sera permis. L’étalage d’autres marchandises ne peut se faire qu’en vertu d’une autorisation de l’entreposeur. Chapitre X. Changement d’emballage Art.
- Aucun changement d’emballage ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation de l’entre- poseur, à délivrer sur demande écrite et en présence d’un employé des douanes. Les marques portées sur les emballages primitifs doivent être reportées avec exactitude sur les emballages nouveaux aussitôt que les colis sont formés. L’intéressé peut y ajouter d’autres marques. Chapitre XI. Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires Art.
- Dans les magasins de l’entrepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent être mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs. Toutefois, ces locaux et emplacements ne sont accordés que pour autant qu’ils ne puissent nuire à la surveillance générale des employés des douanes. Le tarif des droits de magasin est fixé pour les locaux et emplacements réservés à
- francs par mètre carré et par mois. L’attribution de ces locaux et emplacements a lieu par l’administration communale, après consultation du receveur-entreposeur et après agréation du Directeur des douanes, qui détermine les conditions de clôture et de fermeture. 1389 Dans chaque cas, l’acte à intervenir entre l’administration communale et l’entrepositaire fixe la durée pour laquelle le local ou l’emplacement est mis à la disposition de ce dernier et les conditions auxquelles elle est subordonnée. Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l’entreposeur au moins quinze jours avant l’expiration du terme sous peine de tacite reconduction. Art.
- A l’expiration du bail, l’administration a la faculté de faire rétablir les lieux dans leur état primitif, aux frais de l’entrepositaire. Art.
- L’entrepositaire qui cède à un tiers la totalité de ses marchandises entreposées, ne peut lui céder en même temps son local ou emplacement réservé qu’avec l’autorisation préalable de l’administration communale et après consultation du receveur-entreposeur et du directeur des douanes. Art.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables aux locaux et emplacements réservés, compte tenu des facilités que la douane est autorisée à accorder en vertu de la réglementation générale. Chapitre XII. Souterrains de l’entrepôt public loués à bail pour servir d’entrepôts particuliers Art.
- La location des souterrains destinés à servir d’entrepôts particuliers pour les vins, en vertu de l’article 313 du règlement général, a lieu, sauf l’agréation du directeur des douanes, au prix et aux conditions fixés au chapitre qui précède. Le droit de location est payé au bureau de l’entreposeur, contre quittance, aux époques fixées par le bail. Art.
- Les dispositions du présent règlement et du règlement général, relatives aux ouvriers, sont applicables à ces locaux. Chapitre XIII. Entrepôts particuliers Art.
- Les entrepôts particuliers peuvent être ouverts aux jours et heures désignés pour l’entrepôt public. Chapitre XIV. Dispositions générales Art.
- Toute contravention aux mesures d’ordre et de police prescrites par le présent règlement, sera punie de l’amende fixée par l’article 58 § 1er de la loi sur les entrepôts du 4 mars 1846, sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des peines prononcées par les lois en vigueur. Annexe Litt. A. Le soussigné . . . . . . . . . . . . demande à pouvoir lever des échantillons de la partie de . . . . . . . . . . . . . déposée à l’entrepôt public de cette ville, suivant reconnaissance de réception N° . . . . . . du . . . . . . 19 . . . . importée de . . . . . . . . . . . . par . . . . . . . . . . . . Il s’engage à acquitter les droits dus au Trésor à l’expiration du mois courant, sur la quantité enlevée dont lui ou son mandataire donnera reçu sur la présente, après vérification des employés des douanes. Il consent à ce que la partie de marchandises précitée soit tenue, au besoin, en garantie des droits. Règlement grand-ducal du 21 août 1964 concernant la collecte des eaux grasses et déchets de cuisine à des fins d’affouragement des animaux domestiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 1er de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes ; L’organisme faisant fonction de Chambre d’Agriculture entendu dans son avis ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1390 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . La collecte des eaux grasses et déchets de cuisine à des fins d’affouragement des animaux domes- tiques est soumise à partir du 1er octobre 1964 à l’autorisation du Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture sur avis de l’Inspecteur vétérinaire général. Cette autorisation ne peut être accordée qu’aux détenteurs d’animaux domestiques dont les installations répondent aux exigences de l’hygiène et qui disposent d’appareils-cuiseurs appropriés et agréés par le service de l’Inspection générale vétérinaire. Art.
- Le transport des eaux grasses et déchets de cuisine doit être effectué dans des récipients étanches. Il est défendu de transporter ces matières ensemble avec des denrées destinées à l’alimentation humaine. Art.
- L’autorisation visée à l’article 1er du présent règlement peut être retirée en cas de non- observation des prescriptions du présent règlement. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies conformément à l’article 10 de la loi précitée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, d’une amende de 501 à 10.000 francs. Le Livre 1er du Code pénal, à l’exception des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 76, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, modifiés par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Cabasson, le 21 août 1964 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Son Lieutenant-Représentant Jean Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre des Classes Moyennes, Grand-Duc héritier Marcel Fischbach Règlement grand-ducal du 24 août 1964 ayant pour objet de ratifier l’arrêté ministériel du 4 août 1964 introduisant le régime du prix normal pour les porcs de boucherie et la viande de porc, publié par vole de la presse en date du 5 août
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement N° 20 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet :
- d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ;
- d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix ; Vu l’avis de l’Office des Prix du 24 décembre 1957 fixant les prix maxima et les conditions de vente pour les viandes et produits de viande ; Vu l’avis de l’Office des Prix du 31 juillet 1958 relatif à la fixation des prix des porcs de boucherie ; Vu l’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1962 concernant l’application du règlement N° 20 de la Communauté Economique Européenne au secteur des porcs de boucherie ; Vu l’arrêté ministériel du 4 août 1964 introduisant le régime du prix normal pour les porcs de boucherie et la viande de porc ; 1391 Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’arrêté ministériel du 4 août 1964 introduisant le régime du prix normal pour les porcs de boucherie et la viande de porc, publié par la voie de la presse en date du 5 août 1964, est ratifié comme suit : L’achat et la vente de porcs de boucherie et la vente de viandes de porc et de produits de porc sont placés sous le régime du prix normal. L’affichage des prix de vente de la viande de porc doit se faire bien visiblement dans la vitrine et dans le magasin de vente. Tous ceux qui exposent en vente ou offrent en vente soit des produits de viande, soit des morceaux découpés, parés ou prêts à la vente, sont obligés d’en afficher séparément les prix de vente par étiquette spéciale. Art.
- Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 24 août 1964 Le Ministre de l’Economie Nationale Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant et de l’Energie, Antoine Wehenkel Jean Grand-Duc héritier Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention belgoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes. Rectificatif N° 5 au fascicule III du tarif marchandises. 1.7.
- Rectificatif N° 15 au fascicule V du tarif pour le transport de marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants. 1.7.
- Tarif international CECA N° 1001, rectificatif N°
- 1.5.
- Tarif international CECA N° 1001, rectificatif N°
- 1.6.
- Tarif international CECA N° 1001, rectificatif N°
- 1.7.
- Tarif international CECA N° 1001, rectificatif N° 2 aux fascicules 4 et
- 1.7.
- Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie : fascicule 11, rectificatif N°
- 1.5.1964 ; fascicule 9, rectificatif N°
- 1.5.
- fascicule 9, rectificatif N°
- 1.6.
- fascicule 8, rectificatif N°
- 1.5.
- fascicule 7, rectificatif N°
- 1.5.
- fascicule 3, rectificatif N°
- 1.5.
- fascicule 2, rectificatif N°
- 1.5.
- 1392 Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, dispositions spéciales pour le transport d’automobiles accompagnées (par trains de voyageurs). 1.6.
- Tarif international BL 24 pour le transport à grande vitesse de poissons frais de la Belgique vers le GrandDuché de Luxembourg, 1er supplément. 1.6.
- Tarif germano-luxembourgeois pour le transport en petite vitesse par wagons complets de chaux vive de l’Allemagne (République fédérale) vers le Luxembourg. 1.5.
- Tarif international BL 16 pour le transport de journaux et de périodiques entre la Belgique et le GrandDuché, 5e supplément. 1.5.
- Tarif commun international pour le transport de voyageurs et de bagages, 3e partie, fascicule 12, trafic Luxembourg-Belgique. 1.5.
- Tarif international N° 3501 pour le transport en petite vitesse par train complet des minerais de fer de l’Est de la France sur certaines gares des chemins de fer luxembourgeois, 3e supplément. 15.5.
- 1er supplément au tarif germano-luxembourgeois pour le transport de coke de houille expédié par trains complets de certaines gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises. 1.6.
- Tarif germano-luxembourgeois pour le transport de houille, d’agglomérés de houille et de coke de houille de certaines gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises. 1.6.
- Tarif international N° 3501 pour le transport en petite vitesse par train complet des minerais de fer de l’Est de la France sur certaines gares des chemins de fer luxembourgeois, 4e supplément. 1.6.
- Tarif germano-luxembourgeois pour le transport en petite vitesse par wagons complets d’argile de l’Allemagne (République- fédérale) vers le Luxembourg. 1.6.
- Dispositions spéciales complémentaires concernant le trafic marchandises entre le Luxembourg et l’Italie. 1.7.
- Tarif international N° 9563 pour le transport de chaux en petite vitesse, de certaines gares belges vers certaines gares luxembourgeoises. 15.6.
- Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares étrangères TCEX, 18e supplément, fascicule II. 1.7.
- Tarif international N° 9563 pour le transport de chaux, en petite vitesse, de certaines gares belges vers certaines gares luxembourgeoises, 1 er supplément. 1.7.
- Disposition complémentaire uniforme 3 ad art. 12 CIM. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.