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Règlement grand-ducal du 1er septembre 1964 remettant en vigueur pour la durée d’une année les articles 1er à 7 de la loi du 19 mai 1948 concernant le

1401 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 71 17 septembre 1964 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 1er septembre 1964 remettant en vigueur pour la durée d’une année les articles 1er à 7 de la loi du 19 mai 1948 concernant les mesures à prendre contre l’invasion et la propagation du bostryche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1401 Règlement grand-ducal du 2 septembre 1964 relatif à la création à la frontière germano-luxembourgeoise d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1402 Règlement grand-ducal du 2 septembre 1964 relatif aux contrôles en cours de route de trains de voyageurs circulant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1402 Règlement grand-ducal du 14 septembre 1964 concernant l’importation de semences de froment d’hiver et de seigle d’hiver pour la campagne culturale 1964-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1403 Règlement grand-ducal du 1er septembre 1964 remettant en vigueur pour la durée d’une année les articles 1er à 7 de la loi du 19 mai 1948 concernant les mesures à prendre contre l’invasion et la propagation du bostryche. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.: Vu la loi du 4 juillet 1960 ayant pour objet la remise en vigueur de la loi du 19 mai 1948 concernant les mesures à prendre contre l’invasion et la propagation du bostryche ; Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les articles 1 er à 7 de la loi du 19 mai 1948 concernant les mesures à prendre contre l’invasion et la propagation du bostryche sont remises en vigueur pour la durée d’une année, à partir du 1er septembre

  1. Art.
  2. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté. Château de Betzdorf, le 1er septembre 1964 Pour le Ministre de l’Intéréur. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre du Budget, Son Lieutenant -Représentant Antoine Wehenkel Jean Grand-Duc héritier 1402 Règlement grand-ducal du 2 septembre 1964 relatif à la création à la frontière germano-luxembourgeoise d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne relatif au contrôle frontalier en commun et à la création de gares communes et d’échange, à la frontière germanoluxembourgeoise, signé à Bonn le 16 février 1962 et approuvé par la loi du 5 août 1963, notamment les articles 1er et 4 de cet Accord ; Vu l’arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d’Allemagne et confirmé par l’échange de notes par la voie diplomatique en date du 9 juin 1964 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Lorsque, en application de l’arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d’Allemagne et confirmé par l’échange de notes par la voie diplomatique en date du 9 juin 1964, les contrôles sont exercés sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne, les prescriptions légales et réglementaires luxembourgeoises relatives à ces contrôles sont applicables dans la zone prévue par ledit arrangement, telles qu’elles sont applicables dans la commune luxembourgeoise de Remich quant au bureau installé sur la route de Remich à Nennig. Les infractions auxdites prescriptions commises sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne, sont réputées commises sur le territoire de la commune de Remich. Art.
  3. Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Betzdorf, le 2 septembre 1964 Pour la Grande-Duchesse ; Le Ministre du Trésor, Son Lieutenant-Représentant Ministre de la Justice, Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 2 septembre 1964 relatif aux contrôles en cours de route de trains de voyageurs circulant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne relatif au contrôle frontalier en commun et à la création de gares communes et d’échange à la frontière germano-luxembourgeoise, signé à Bonn, le 16 février 1962, et approuvé par la loi du 5 août 1963, notamment les articles 1er et 4 de cet Accord ; Vu l’arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d’Allemagne et confirmé par l’échange de notes par la voie diplomatique en date du 9 juin 1964 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1403 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Lorsque, en application de l’arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d’Allemagne et confirmé par l’échange de notes par la voie diplomatique en date du 9 juin 1964, les contrôles des trains de voyageurs ont lieu en cours de route sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne, les prescriptions légales et réglementaires luxembourgeoises relatives à ces contrôles sont applicables dans la zone prévue par ledit arrangement, telles qu’elles sont applicables dans la commune luxembourgeoise de Mertert. Les infractions auxdites prescriptions commises sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne sont réputées commises sur le territoire de la commune de Mertert. Art.
  4. Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Betzdorf, le 2 septembre 1964 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 14 septembre 1964 concernant l’importation de semences de froment d’hiver et de seigle d’hiver pour la campagne culturale 1964-
  5. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu la loi du 5 août I960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en-conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’importation de semences de froment d’hiver et de seigle d’hiver pour la campagne 1964-65 est limitée aux semences contrôlées des classes « ELITE », « ORIGINAL », « HOCHZUCHT» des variétés suivantes : 1404 Frument : BANCO, BREUSTEDTS WERLA, CARSTENS CONDOR, MARKUS. OTOFTE, PFEUFFERS SCHERNAUER ; Seigle: PETKUSER KURZSTROH, PETKUSER NORMALSTROH, CARSTENS KURZSTROH. La limitation des variétés admises ne s’applique pas aux semences à importer exclusivement à des fins d’expérimentation. Art.
  6. Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le certificat attestant la classe et la variété de la semence contrôlée. Art.
  7. Les licences d’importation ne sont délivrées que sur autorisation préalable du Ministre de l’Agriculture. Les demandes d’autorisation sont à adresser à l’Administration des Services agricoles et doivent être appuyées de documents prouvant que ces semences à importer appartiennent aux classes et variétés indiquées à l’article 1er du présent règlement. Art.
  8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises. Art.
  9. Le règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant l’importation de semences de froment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1964 est abrogé. Art.
  10. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre du Trésor, Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Betzdorf, le 14 septembre 1964 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Affaires Etrangères, Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Le Ministre du Trésor, Jean Pierre Werner Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Antoine Wehenkel Le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture et à la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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