1429 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 74 13 octobre 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 13 août 1964 prescrivant un recensement des forêts privées en 1960 . .page Règlement grand-ducal du 23 septembre 1964 concernant la création obligatoire de jardins d’enfants Règlement grand-ducal du 29 septembre 1964 déterminant les conditions d’admission et de nomination aux fonctions supérieures de l’administration des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 septembre 1964 réglant les franchises en matière de droits d’entrée . . . . . Convention portant révision du Traité instituant la Communauté Economique Européenne en vue de rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d’association défini dans la IV me Partie de ce Traité et Protocole relatif aux importations dans la Communauté Economique Européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises avec Annexe, signés à Bruxelles, le 13 novembre 1962 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention (N° 102) concernant la norme minimum de la sécurité sociale, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail en sa trente-cinquième session, le 28 juin 1952 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre . . . . . . . . . . . . Règlements communaux Erratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429 1430 1431 1433 1435 1436 1436 1436 Règlement ministériel du 13 août 1964 prescrivant un recensement des forêts privées en
- Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Le Ministre de l’Intérieur, Considérant qu’il importe d’être renseigné sur l’importance et la composition des forêts privées ; Vu l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un service central de la statistique et des études économiques ; Arrêtent : Art. 1 er . Il sera procédé le 1er novembre 1964 à un recensement des superficies des terres boisées dans toutes les communes du pays. Seront relevées en même temps les données sur le mode de traitement, la composition en essences et l’âge des bois. Art.
- Sont soumis à l’obligation de faire une déclaration toutes les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes quelconques qui exploitent ou possèdent dans le Grand-Duché des terres boisées ou vaines. 1430 Art.
- Le propriétaire ou le copropriétaire soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera envoyé par l’Administration des Eaux et Forêts. Il devra certifier l’exactitude et la sincérité des renseignements fournis. Art.
- L’administration des Eaux et Forêts préparera et dirigera l’opération du recensement. Elle fera distribuer les questionnaires avant le 1er novembre. Les préposés forestiers reprendront les questionnaires à partir du 20 novembre. Ils vérifieront si les indications sont exactes et complètes et redresseront le questionnaire, le cas échéant, après information. Art.
- Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d’une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un service central de la statistique et des études économiques. Art.
- Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission, ou intervention. L’art. 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires. Art.
- L’administration des Eaux et Forêts est chargée de l’exécution du recensement comme mandataire du Statec conformément à l’art. 7 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un service central de la statistique et des études économiques. Art.
- Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 13 août
- Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Antoine Wehenkel Le Ministre de l’Intérieur, Henry Cravatte Règlement grand-ducal du 23 septembre 1964 concernant la création obligatoire de jardins d’enfants. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 2 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Lorsqu’il est établi que dans une localité le nombre des enfants âgés de quatre ans révolus avant la fin de l’année civile et non encore soumis à l’obligation scolaire atteindra pendant trois années consécutives une moyenne annuelle de vingt, la commune est obligée de créer un jardin d’enfants dans cette localité. Lorsque, dans les mêmes conditions, l’effectif d’une classe est supérieur à quarante, il doit être créé une nouvelle classe de jardin d’enfants. Il en sera de même lorsque, de l’avis concordant de l’ inspecteur et du médecin-inspecteur, la salle de classe ne peut contenir un effectif supérieur à vingt élèves. Art.
- Lorsque dans une localité le nombre des enfants admissibles au jardin d’enfants n’atteint pas, dans les conditions énoncées à l’article 1er , al. 1er ci-dessus, le total de vingt, sans toutefois être inférieur à dix, il est loisible au conseil communal de créer un jardin d’enfants, sous l’approbation du Ministre de l’Education Nationale. 1431 L’Etat participera aux frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement de cette école dans la proportion fixée par la loi. Art.
- Il est loisible au conseil communal de créer, sous l’approbation du Ministre de l’Education Nationale, un jardin d’enfants réunissant les enfants de plusieurs localités de la commune. Il est de même loisible à deux ou plusieurs conseils communaux de s’entendre pour la création, sous l’approbation du Ministre de l’Education Nationale, d’un jardin d’enfants pour les enfants provenant de certaines localités de ces communes. Si les conditions énoncées à l’art. 1er et à l’art. 2 qui précèdent se trouvent remplies, l’Etat participera aux frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement du jardin d’enfants dans la proportion fixée par la loi. Art.
- Sont admissibles dans les jardins d’enfants, au début de l’année scolaire, tous les enfants âgés de quatre ans révolus avant la fin de l’année civile et non encore soumis à l’obligation scolaire, à moins de graves déficiences pysiques ou mentales. Dans le courant de l’année scolaire, l’admission ne pourra avoir lieu qu’avec l’approbation de la commission scolaire et de l’inspecteur. L’inadmissibilité, temporaire ou définitive, d’un enfant au jardin d’enfants, ou encore son exclusion, est décidée par la commission scolaire, sur l’avis concordant de l’inspecteur et de la commission médico-psychopédagogique ou, à son défaut, du médecin scolaire. Un enfant n’est admis au jardin d’enfants que sur présentation d’un certificat attestant qu’il a été vacciné contre la variole ou qu’il en est dispensé pour des raisons médicales. Art.
- Afin de permettre aux autorités scolaires de prévoir la création ou le dédoublement d’un jardin d’enfants, l’administration communale est tenue d’indiquer dans l’organisation scolaire, par classes d’âge et par localités, le nombre des enfants de la commune ayant atteint l’âge préscolaire. Art.
- Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1964 Le Ministre de l’Education Nationale Pour la Grande-Duchesse : et des Affaires Culturelles, Son Lieutenant-Représentant Pierre Grégoire Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 29 septembre 1964 déterminant les conditions d’admission et de nomination aux fonctions supérieures à l’administration des postes et télécommunications. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 6 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Postes et des Télécommunications après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er .
(1)Les aspirants aux fonctions de la carrière supérieure d’agent scientifique à l’administration des postes et télécommunications doivent :
- a)être Luxembourgeois et jouir des droits civils et politiques ;
- b)être âgés de vingt-quatre ans au moins ; 1432
- c)avoir suffi aux obligations imposées par la loi sur l’organisation militaire ;
- d)produire un certificat d’aptitude physique délivré par un médecin de confiance désigné par le Ministre de la Fonction Publique ;
- e)être de conduite irréprochable et réunir les qualités personnelles requises pour participer à la gestion de l’administration publique ;
- f)être détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois et d’un titre d’ingénieur électricien du domaine des courants faibles. Ce titre doit être délivré par une université ou école d’enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études sur place d’au moins quatre années. Le diplôme doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
(2)Les demandes d’admission sont adressées à l’administration des postes et télécommunications. Les candidats sont choisis par le Ministre des Postes et des Télécommunications par concours sur titres. Art. 2. Les aspirants admis sont tenus d’accomplir un stage comportant le concours aux activités de l’administration. La durée du stage est de trois années. Art. 3.
(1)Vers la fin de leur troisième année de stage les stagiaires sont admissibles à l’examen de fin de stage comportant des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes : Rapport sur un sujet d’ordre administratif ou technique du ressort de la Division Technique des postes et télécommunications ; Connaissances pratiques générales sur tous les sujets des télécommunications (électronique, commutation, alimentation en courant, transmission à basse et à haute fréquence, construction des lignes aériennes et souterraines, mesures électriques).
(2)L’examen de fin de stage est accompli devant un jury de trois membres au moins nommés par le Ministre des Postes et des Télécommunications. Le Ministre peut compléter le jury par des experts, ainsi que par des personnalités étrangères. Nul ne peut être membre d’un jury s’il est parent ou allié jusqu’au 4e degré inclusivement d’un candidat à examiner.
(3)Le jury attribue, selon le cas, aux candidats qui ont réussi à l’épreuve prévue ci-dessus à l’alinéa
(1)l’une des mentions suivantes : « admissible », « satisfaisant », « bien » et «très bien». Les candidats déclarés non admissibles peuvent se présenter une seconde fois à l’épreuve. Un nouvel échec entraîne de plein droit l’élimination des candidats. Art.
- Les stagiaires qui ont accompli le stage administratif et réussi à l’examen de fin de stage sont nommés ingénieur. Art.
- L’ingénieur principal est nommé parmi les ingénieurs de l’administration. Art.
- Le conseiller de direction est nommé parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure d’attaché de gouvernement qui sont détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par l’Etat luxembourgeois. Art.
- Le directeur et le sous-directeur sont nommés parmi les candidats détenteurs soit du diplôme de docteur en droit délivré par l’Etat luxembourgeois, soit d’un diplôme d’ingénieur conformément aux dispositions de l’art. 1er, al.
(1), sub f, du présent règlement. Art.
- Notre Ministre des Postes et des Télécommunications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Postes et des Télécommunications Albert Bousser Palais de Luxembourg, le 29 septembre 1964 Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 1433 Règlement ministériel du 30 septembre 1964 réglant les franchises en matière de droits d’entrée. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique, et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; Vu la loi du 5 août 1960, portant approbation du traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signé à La Haye le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 25 septembre 1964, modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960, réglant les franchises en matière de droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 25 septembre 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er octobre
- Luxembourg, le 30 septembre
- Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 25 septembre 1964 modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959 ; Vu le traité instituant l’Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par la loi du 20 juin 1960, notamment l’article 28 dudit Traité ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960
(1)relatif au tarif des droits d’entrée, et le tarif y annexé, notamment les dispositions préliminaires, chapitre IV, § 34 ; Vu l’arrêté ministériel du 17 février 1960
(2)réglant les franchises en matière de droits d’entrée, notamment l’article 54 modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 juin 1963 ;
(3)Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ; ..................................... Vu l’urgence, Arrête : Art. 1er. L’article 54 de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 précité, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 54. § 1er. Franchise totale ou partielle est accordée, conformément aux indications du tableau ci-après, pour les marchandises reprises audit tableau, qui sont originaires des Antilles néerlandaises du Burundi, de la République du Congo (Léopoldville), de la République Rwandaise ou du Surinam. La franchise partielle se calcule sur les droits repris à la colonne Tarif C. E. du Tarif des droits d’entrée
(1)Mémorial 1960 page 1565.
(2)Mémorial 1960 page 321.
(3)Mémorial 1963 page
- 1434 Position du Tarif 08.01 B 08.01 C ex 08.01 D II Désignation des marchandises Régime préférentiel Bananes. Ananas. Exemption. Exemption. Noix de coco. Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le Tarif. Exemption pendant la période du 1er août au 14 octobre inclusivement. Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le Tarif, pendant la période du 15 octobre au 15 avril inclusivement. Exemption pendant la période du 1er août au 14 octobre inclusivement. Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le Tarif, pendant la période du 15 octobre au 15 avril inclusivement. Exemption. Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le Tarif, pendant la période du 15 octobre au 15 avril inclusivement. Exemption. Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le Tarif, pendant la période du 15 octobre au 15 avril inclusivement. Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le Tarif, pour un contingent annuel de 3.000 tonnes du Burundi de la République du Congo (Léopoldville) ou de la République Rwandaise. Exemption pour un contigent annuel total de 8.000 tonnes de sucres du Burundi, de la République du Congo (Léopoldville) où de la République Rwandaise. Réduction du droit à 50 p.c. du taux fixé par le Tarif. 08.02 A I b et A II b Oranges. 08.02 B Mandarines et clémentines. 08.02 C 08.02 D Citrons. Pamplemousses (y compris les pomelos). ex 08.02 E ex 08.02 E Cédrats frais. Autres agrumes. ex 15.07 B II b 2 Huile de palme, blanchie. 17.01 C I et C II Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide, bruts ou cristallisés, 33.01 A I A II a, B et C Huiles essentielles, liquides ou concrètes, non déterpénées, d’agrumes, de géra. nium, de girofles, de niaouli et de ylangylang ; huiles essentielles, liquides ou concrètes, déterpénées et résinoïdes. 1435 Position du Tarif 44.07 44.14 44.15 A II et B II ex 44.18 Désignation des marchandises Régime préférentiel Traverses en bois pour voies ferrées. Exemption. Feuilles de placage en bois, sciées, tranRéduction du droit à 50 p.c. du chées ou déroulées, d’une épaisseur taux fixé par le Tarif. égale ou inférieure à 5 mm ; même renforcées sur une face de papier ou de tissu. Bois plaqués ou contreplaqués, même Réduction du droit à 30 p.c. du avec adjonction d’autres matières (y taux fixé par le Tarif. compris les bois marquetés ou incrustés); autres que ceux visés dans les sous-positions A I et B I. Plaques et panneaux en copeaux et autres Exemption. déchets de bois agglomérés au moyen d’un liant. §
- La franchise visée au § 1er est subordonnée à la production : 1° d’un certificat d’origine ; 2° de pièces établissant que les marchandises ont été expédiées des territoires énumérés au § 1 er à destination de l’U.E.B.L. ou des Pays-Bas. §
- Lorsque la franchise est limitée à un contingent déterminé, elle est exclusivement applicable en cas de déclaration en consommation à l’un des bureaux des douanes d’Anvers. §
- Le déclarant qui revendique la franchise visée au § 1er , doit apposer la mention « Marchandises originaires des Antilles néerlandaises, du Burundi, de la République du Congo (Léopoldville), de la République Rwandaise ou du Surinam», sur la déclaration en détail visée par les articles 118 et 120 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d’entrée, de sortie et de transit et des accises». Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
- Bruxelles, le 25 septembre
- A. DEQUAE. Convention portant révision du Traité instituant la Communauté Economique Européenne en vue de rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d’association défini dans la IVme Partie de ce Traité et Protocole relatif aux importations dans la Communauté Economique Européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises avec Annexe, signés à Bruxelles, le 13 novembre
- ¾ Ratification et entrée en vigueur. Les actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 17 avril 1964 (Mémorial 1964, Recueil de Législation, p. 822 et ss.), ont été ratifiés. L’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé auprès du Gouvernement de la République italienne le 22 mai
- Aux termes de l’article 3, al. 2 de la Convention, ces actes entreront en vigueur le 1er octobre
- Luxembourg, le 26 septembre
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner 1436 Convention (n° 102) concernant la norme minimum de la sécurité sociale, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail en sa trente-cinquième session, le 28 juin
- Ratification et entrée en vigueur. La convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 janvier 1964 (Mémorial 1964, Recueil de Législation, p. 68 et ss.), a été ratifiée. La ratification du Luxembourg a été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail le 31 août
- Lors de l’enregistrement de l’instrument de ratification, le Gouvernement luxembourgeois a fait une déclaration aux termes de laquelle la ratification pure et simple de la Convention par le Luxembourg doit être considérée comme portant sur toutes les obligations qui découlent de la convention, y compris celles qui font l’objet des Parties II à X. Aux termes de son article 79, par. 3, la convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg, le 31 août
- Luxembourg, le 25 septembre
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. (Mémorial 1953, p. 865 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, p. 623 Mémorial 1964, A, p. 1356) Il résulte d’une information de l’Ambassade de Suisse que la Jamaïque a déclaré qu’elle se considère comme liée par les conventions désignées ci-dessus, qui avaient été rendues applicables à son territoire avant son accession à l’indépendance en vertu de la ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Luxembourg, le 30 septembre 1964 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Règlements communaux. Erratum. Dans l’avis concernant une modification du règlement de circulation de la commune de R u m e l a n g e . publié au Mémorial, Recueil de Législation A N° 72 du 28 septembre 1964, page 1408, le millésime 1964 à la fin de la ligne 2 est à remplacer par
- 30 septembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.