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Règlement grand-ducal du 8 octobre 1964 établissant un plan définitif d’alignement général de toute la voirie de l’Etat de la région du lac d’Esch/Sûr

1453 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 77 30 octobre 1964 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 8 octobre 1964 établissant un plan définitif d’alignement général de toute la voirie de l’Etat de la région du lac d’Esch/Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1453 Règlement grand-ducal du 26 octobre 1964 pris en application de l’alinéa 3 de l’art. 38 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés telle qu’elle a été modifiée par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pension contributifs en vue de déterminer le pourcentage des cotisations de référence sur lequel portera l’augmentation prévue à l’alinéa 2 du même article 38 . . . . . . . . 1454 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belge-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg le 29 novembre 1961  Echange de lettres des 28 septembre 1964 et 1er octobre 1964 relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Gaichel et à Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1454 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1456 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1964 établissant un plan définitif d’alignement général de toute la voirie de l’Etat de la région du lac d’Esch/Sûre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 13 janvie r 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, telle qu’elle a été modifiée par celle du 22 février 1958 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . La distance de dix mètres visée par le deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, telle qu’elle a été modifiée par celle du 22 février 1958, est portée à vingt-cinq mètres sur toute la voirie de l’Etat de la région du lac d’Esch/Sûre, et cela conformément au plan d’alignement général établi par l’Administration des Ponts et Chaussées. 1454 Art. 2. Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1964 Le Ministre des Travaux Publics, Albert Bousser Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 26 octobre 1964 pris en application de l’alinéa 3 de l’art. 38 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés telle qu’elle a été modifiée par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pension contributifs en vue de déterminer le pourcentage des cotisations de référence sur lequel portera l’augmentation prévue à l’alinéa 2 du même article 38. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés telle qu’elle a été modifiée par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pension contributifs et notamment les alinéas 2 et 3 de l’article 38 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Pour les assurés visés à l’alinéa 3 de l’article 38 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés telle qu’elle a été modifiée par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pension contributifs, l’augmentation prévue à l’alinéa 2 du même article portera sur 90% des cotisations de référence. Art. 2. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 octobre 1964 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre du Travail, Son Lieutenant-Représentant de la Sécurité sociale et des Mines, Nicolas Biever Jean Grand-Duc héritier Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg le 29 novembre 1961 (Mémorial 1963, Recueil de législation p. 784).  Echange de lettres des 28 septembre 1964 et 1er octobre 1964 relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Gaichel et à Pétange. Luxembourg, le 28 septembre 1964 Ambassade de Belgique LUXEMBOURG Monsieur le Président, J’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence qu’un arrangement est intervenu entre le Ministre du Trésor et de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministre, Adjoint aux Finances du Royaume 1455 de Belgique, au sujet de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Gaichel et à Pétange, dans les termes suivants : I. En application de l’article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés :

  1. a)sur la route de Mersch à Arlon via le hameau Gaichel, près de la borne frontière 101, en territoire luxembourgeois et en territoire belge ;
  2. b)sur la route de Pétange à Athus, près de la borne frontière 19, en territoire luxembourgeois et en territoire belge. II. La zone dont il est question à l’article 3, n° 2, de la Convention précitée comprend :
  3. a)en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre I, lettre a :  les bâtiments de service, en territoire luxembourgeois, nécessaires aux contrôles ;  une portion de la route de Mersch à Arlon, allant de la frontière commune jusqu’à une distance de 50 mètres, de part et d’autre de cette frontière, mesurée à partir de la borne frontière 101 ;
  4. b)en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre I, lettre b :  les bâtiments de service, en territoire luxembourgeois, nécessaires aux contrôles ;  une portion de la route de Pétange à Athus, allant de la frontière commune jusqn’à une distance de 50 mètres, de part et d’autre de cette frontière, mesurée à partir du point où la frontière coupe l’axe de la route. Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 19 octobre 1964. Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l’Arrangement par la voie diplomatique, prévue à l’article 1er de la Convention du 29 novembre 1961. Je saisis cette occasion, Monsieur le Président, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma plus haute considération. Le Chargé d’Affaires a.i. de Belgique, s : F. EMOND Son Excellence Monsieur Pierre WERNER, Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères LUXEMBOURG Ministère des Affaires Etrangères Luxembourg, le 1er octobre 1964 Monsieur le Chargé d’Affaires, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre N° 2609.D.6407 du 28 septembre 1964 et dont la teneur est la suivante : « J’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence qu’un arrangement est intervenu entre le Ministre du Trésor et de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministre, Adjoint aux Finances du Royaume de Belgique, au sujet de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Gaichel et à Pétange’ dans les termes suivants : 1. En application de l’article I er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés :
  5. a)sur la route de Mersch à Arlon via le hameau Gaichel, près de la borne frontière 101, en territoire luxembourgeois et en territoire belge ;
  6. b)sur la route de Pétange à Athus, près de la borne frontière 19, en territoire luxembourgeois te en territoire belge. 1456 II. La zone dont il est question à l’article 3, n° 2 de la Convention précitée comprend :
  7. a)en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre I lettre a :  les bâtiments de service, n territoire luxembourgeois, nécessaires aux contrôles ;  une portion de la route de Mersch à Arlon, allant de la frontière commune jusqu’à une distance de 50 mètres, de part et d’autre de cette frontière, mesurée à partir de la borne frontière 101 ;
  8. b)en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre I, lettre b :  les bâtiments se service, en territoire luxembourgeois, nécessaires aux contrôles ;  une portion de la route de Pétange à Athus, allant de la frontière commune jusqu’à une distance de 50 mètres, de part et d’autre de cette frontière, mesurée à partir du point où la frontière coupe l’axe de la route. Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 19 octobre 1964. Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l’Arrangement par la voie diplomatique, prévue à l’article 1er de la Convention du 29 novembre 1961.» J’ai l’honneur de vous faire savoir que le Gouvernement luxembourgeois approuve le texte précité tout en marquant son accord à ce que la présente réponse constitue avec votre lettre du 28 septembre 1964 l’échange de notes prévu à l’article 1er, al. 3 de la Convention du 29 novembre 1961 et que l’arrangement devienne effectif à partir du 19 octobre 1964. Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d’Affaires, l’assurance de ma considération la plus distinguée. s: P. WERNER Monsieur Fernand EMOND Chargé d’Affaires a.i. de Belgique à LUXEMBOURG Vu pour être publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg, le 13 octobre 1964. Pierre Werner Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). W e i l e r - l a - T o u r .  Taxe sur les chiens. Par délibération du 7 juillet 1964, le Conseil communal de Weiler-la-Tour a décidé de fixer la taxe sur les chiens à 100.  francs. Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 17 octobre 1964 et ladite délibération a été publiée en due forme.  21 octobre 1964. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. c. c. s., Luxembourg

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