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Règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l’Office des assurances socia

1457 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 78 31 octobre 1964 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l’Office des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Réglement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de la Caisse de pension des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 26 octobre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 26 octobre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1457 1459 1461 1466 Règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l’Office des assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 282 du Code des assurances sociales ; Vu l’article 38 de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Les comités-directeurs de l’Office des assurances sociales entendus en leur avis; Notre Conseil d’Etat entendu ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence en ce qui concerne l’article 4, alinéa 2, du présent règlement ; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale ainsi que de Notre Ministre du budget et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Sont rendues applicables au personnel de l’office des assurances sociales :

  1. a)les dispositions de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
  2. b)les dispositions de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art. 2. Les dispositions de l’article 7, alinéas 1er et final, de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant le personnel de l’office des assurances sociales, telles qu’elles ont été modifiées dans la suite, sont modifiées et complétées comme suit : 1458
  3. a)Les dénominations des fonctions désignées ci-après, prévues à l’alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 précité, sont remplacées par les dénominations nouvelles suivantes : nouvelle dénomination dénomination figurant à l’article 7, alinéa 1er fonction groupe fonction grade adjoint technique VI technicien diplômé 7 adjoint technique VIII technicien diplômé 7 caissier IXb chef de bureau 10 commis rédacteur Vb rédacteur 7 commis technicien Va commis technique adjoint 6 sous-chef de bureau VI rédacteur principal 8 agent contrôleur Vb commis 7 téléphoniste I garçon de bureau 1
  4. b)L’alinéa final est remplacé comme suit : Le cadre de l’office comprend en outre les fonctions de rédacteur, de magasinier, de huissier de salle et de huissier-chef, de concierge et de concierge-surveillant, de garçon de bureau et de garçon de bureau principal, ainsi que les différentes fonctions des carrières de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique et de l’artisan. Le nombre des emplois de ces fonctions est fixé suivant les besoins du service, par décision des comités-directeurs à approuver par les ministres, ayant dans leurs attributions l’exécution du présent règlement. Toutefois, le nombre des emplois des fonctions de commis principal, de commis et de commis adjoint, de commis technique principal, de commis technique et de commis technique adjoint, d’artisan contremaître et de premier artisan est fixé par référence aux pourcentages prévus aux sections I et II de l’article 36 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art. 3. L’article 8 de l’arrêté grand-ducal précité du 23 juin 1937 est remplacé par les dispositions suivantes: I.  Pour la fixation des traitements, les fonctions de l’office sont classées comme suit : 1° Les fonctions reprises à l’article 7 ci-dessus pour lesquelles il existe une nomenclature identique sous « différentes administrations » à la rubrique I « administration générale » de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, sont classées aux mêmes grades que les fonctions à nomenclature identique. La computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial se fait aux grades respectifs prévus à l’annexe D de la loi précitée. 2° Les autres fonctions sont classées comme suit :
  5. a)dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement : (grade de computation de la bonification d’ancienneté = grade 12) grade S1 président grade 16 vice-président et conseiller de direction grade 15 conseiller.
  6. b)dans la carrière supérieure du médecin : (grade de computation de la bonification d’ancienneté = grade 14) grade 16 médecin en chef grade 14 médecin adjoint et médecin
  7. c)dans la carrière supérieure de l’agent scientifique : (grade de computation de la bonification d’ancienneté = grade 12) grade 15 ingénieur en chef et actuaire grade 12 actuaire adjoint
  8. d)dans la carrière Inférieure du garçon de bureau: (grade de computation de la bonification d’ancienneté = grade 1) grade 3 huissier-chef, concierge-surveillant grade 2 huissier de salle, concierge, garçon de bureau principal grade 1 garçon de bureau 1459 1) Le président actuel jouira en outre, à titre personnel, d’une indemnité de représentation de 40 points indiciaires. 2) Le conseiller bénéficiera d’un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le maximum du grade 15. 3) Le médecin en chef bénéficiera d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. 4) Le médecin adjoint et le médecin-contrôleur bénéficieront d’un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. 5) L’ingénieur en chef bénéficiera d’un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. 6) Par dérogation aux conditions fixées à l’article 8 de la loi du 22 juin 1963 précitée, le technicien diplômé bénéficie du premier et du second avancement en traitement. Il pourra obtenir l’avancement au grade 10, vingt ans après sa nomination définitive à la fonction de technicien diplômé. Dispositions transitoires Art. 4. Les commis aux écritures nommés avec effet au 1er octobre 1958 à la fonction de commis-rédac- teur, pourront obtenir un avancement en traitement au grade 8 sans pouvoir avanctr à un grade supérieur. L’expéditionnaire nommé avec effet au 1er février 1954 aux fonctions d’agent-contiôleur et classé dans la carrière de l’expéditionnaire à la fonction de commis (grade 7) bénéficiera d’un avancement en traitement au grade 8, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7. Entrée en vigueur Art. 5. Le présent règlement sort ses effets à partir des dates prévues à l’article 3, paragraphe 1er , de la loi du 22 juin 1963, portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art. 6. Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre Ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 octobre 1964 Le Ministre du travail Pour la Grande-Duchesse : et de la sécurité sociale, Son Lieutenant -Représentant Nicolas Blever Jean Le Ministre du budget, Grand-Duc héritier Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de la Caisse de pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 138 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance-pension des employés privés ; Vu l’article 38 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Le comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés entendu en son avis ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale ainsi que de Notre Ministre du budget et après délibération du Gouvernement en conseil ; 1460 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Sont rendues applicables au personnel de la Caisse de pension des employés privés :
  9. a)les dispositions de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
  10. b)les dispositions de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; er Art. 2. Les dispositions de l’article 5, alinéa 1er et alinéa final, de l’arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 concernant le personnel de la Caisse de pension des employés privés, telles qu’elles ont été modifiées dans la suite, sont remplacées comme suit : 1° Les dénominations des fonctions désignées ci-après prévues à l’alinéa 1er de l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 précité sont remplacées par les dénominations nouvelles suivantes : dénomination figurant à l’article 5, alinéa 1 er nouvelle dénomination fonction groupe fonction grade inspecteur de direction XIa inspecteur principal 12 chef de service Xb inspecteur 11 sous-chef de bureau VI rédacteur principal 8 commis-rédacteur Vb rédacteur 7 téléphoniste I garçon de bureau 1 2° L’alinéa final de l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 précité est remplacé comme suit : Le cadre de la Caisse de pension peut comprendre, en outre, les fonctions de rédacteur, de huissier-chef et de huissier de salle, de concierge-surveillant et de concierge, de garçon de bureau principal et de garçon de bureau ainsi que les différentes fonctions de la carrière de l’expéditionnaire. Le nombre des emplois de ces fonctions est fixé suivant les besoins du service, par décision du comité-directeur à approuver par les ministres du travail et de la sécurité sociale et du budget. Toutefois, le nombre des emplois des fonctions de commis principal, de commis et de commis adjoint est fixé par référence aux pourcentages prévus à la section I de l’article 36 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art. 3. L’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 précité est remplacé par les dispositions suivantes : Pour la fixation des traitements les fonctions du cadre permanent de la Caisse de pension sont classées comme suit : 1. Les fonctions reprises à l’article 5 ci-dessus pour lesquelles il existe une nomenclature identique sous « différentes administrations » à la rubrique I « administration générale » de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, sont classées aux mêmes grades que les fonctions à nomenclature identique. La computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial se fait aux grades respectifs prévus à l’annexe D de la loi précitée. 2. Les autres fonctions sont classées comme suit :
  11. a)dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement : (grade de computation de la bonification d’ancienneté = grade 12) grade 17 président grade 16 conseiller de direction grade 15 conseiller Pour le président le grade 17 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant les indices 535 et 555. 1461 Le conseiller bénéficiera d’un avancement en traitement au grade 16 quatre années après avoir atteint le maximum du grade 15.
  12. b)dans la carrière inférieure du garçon de bureau : (grade de computation de la bonification d’ancienneté = grade 1) grade 3 huissier-chef, concierge surveillant huissier, concierge, garçon de bureau principal grade 2 grade 1 garçon de bureau Art. 4. L’article 20 de l’arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 précité est abrogé. Dispositions transitoires Art. 5. 1. Le commis aux écritures nommé au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 avec dispense de l’examen d’avancement prescrit à cet effet, ne pourra pas avancer à un grade supérieur au grade 6. 2. Est à considérer comme date de la première nomination en vue de l’avancement automatique en traitement, celle qui suit l’expiration de la troisième année depuis l’entrée au service de la Caisse de pension. Entrée en vigueur Art. 6. Le présent règlement sort ses effets à partir des dates prévues à l’article 3, paragraphe 1er , de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Toutefois, les dispositions de l’article 4, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne sortiront leur effet qu’à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. Art. 7. Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre Ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 octobre 1964. Le Ministre du travail et de la sécurité sociale, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Nicolas Biever Jean Le Ministre du budget, Grand-Duc héritier Antoine Wehenkel Règlement ministériel du 26 octobre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté royal belge du 22 octobre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée ; 1462 Arrête : Article unique. L’arrêté royal belge du 22 octobre 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er novembre 1964. Luxembourg, le 26 octobre 1964. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner  Arrêté royal belge du 22 octobre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l’article 1er de la loi du 2 mai 1958

(1)concernant les douanes et les accises ; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960
(2)relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 23 juin 1964
(3); ................................. Vu l’urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Le tarif des droits d’entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, est modifié conformément aux annexes A et B du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1964. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1964. 
(1)Mémorial 1958, page 550.
(2)Mémorial 1960, page 1565.
(3)Mémorial 1964, page
  1. BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DEQUAE 1463 Annexe A  Les droits d’entrée actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au tableau ci-dessous, dans les colonnes « Tarif Général» et/ou « Tarif C.E. » du tarif des droits d’entrée, sont remplacés par les droits d’entrée mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros (un tiret signifie que le droit reste inchangé). Tarif Numéros Général C. E. 01.02 A II . . . . . . . . .  04.02 A I . . . . . . . . . 04.02 A II . . . . . . . . . 04.02 B I . . . . . . . . . 04.02 B II . . . . . . . . . 04.03 . . . . . . . . . . . . . 04.04 A . . . . . . . . . . . 04.04 B . . . . . . . . . . . 04.04 C I . . . . . . . . . 04.04 C II . . . . . . . . . 04.04 C III . . . . . . . . . 04.04 C IV . . . . . . . . . 17.02 A . . . . . . . . . . . . expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. 4,9% GR 11,1% expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 octobre
  2.  BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DEQUAE Annexe B  Le tarif des droits d’entrée est modifié conformément aux indications de la liste ci-dessous : Tarif Nos 02.01 Désignation des marchandises Général C. E. A. Viandes : I. (sans changement) II. de l’espèce bovine : a. domestique :
  3. fraîches ou réfrigérées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4%
  4. congelées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,5% 6,6% GR 14,4% 6,6% GR 14,4% Viandes et abats, comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04 inclus, frais, refrigérés ou congelés : 1464 Tarif N os Désignation des marchandises Général C. E. b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4% 7,2% GR 14,4% III. et IV. (sans changement) B. Abats : I. (sans changement) II. des espèces bovine et porcine : a. (sans changement) b. autres :
  5. de l’espèce bovine : aa. domestique :
  6. Langues congelées . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13%
  7. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4% 5,5% GR 13% 6,6% GR 14,4% bb. non dénommés :
  8. Langues congelées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13%
  9. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4%
  10. de l’espèce porcine : aa. domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 14,4% expt. 6,6% GR 14,4% I. de l’espèce bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,6% 6,6% GR 15,6% II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,6% 7,2% GR 15,6% I. Suifs de l’espèce bovine, y compris le suif dit « premier jus » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% expt. GR 3% II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% expt. GR 3% 6% GR 13% 7,2% GR 14,4%
  11. (sans changement) 02.06 Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l’exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés : A et B. (sans changement) C. autres : 15.02 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs dits « premiers jus» : A. (sans changement) B. autres : 1465 Tarif N os 16.01 16.02 Désignation des marchandises Général C. E. A. de foie : I. (sans changement) II. autres : a. contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine :
  12. en récipients hermétiquement fermés . . . . . . . . . . 28,2%
  13. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,7% 16,5% GR 28,2% 8,2% GR 17,7% b. non dénommés :
  14. en récipients hermétiquement fermés . . . . . . . . . . 28,2%
  15. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,7% B. autres : I. (sans changement) II. non dénommés : a. contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine :
  16. en récipients hermétiquement fermés . . . . . . . . . . 27,3%
  17. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,8% b. autres :
  18. en récipients hermétiquement fermés . . . . . . . . . 27,3%
  19. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,8% Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d’abats ou de sang : 16,5% GR 28,2% 8,2% GR 17,7% 16,5% GR 27,3% 8,2% GR 16,8% 16,5% GR 27,3% 8,2% GR 16,8% Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats : A. de foie : I. (sans changement) II. autres : a. (sans changement) b. non dénommés :
  20. contenant du foie de bovins . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,5%
  21. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,5% B. autres : I. (sans changement) II. non dénommées : a. contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine ou de l’espèce bovine :
  22. contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 16,5% GR 28,5% 16,5% GR 28,5% expt. 1466 Tarif N os 23.07 Désignation des marchandises Général C. E.
  23. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,8% 16,5% GR 28,8% b. autres :
  24. d’ovins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,6%
  25. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,8% 16,5% GR 27,6% 16,5% GR 28,8% expt. expt. expt. expt. Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux ; autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.) : A. (sans changement) B. autres : I. Préparations contenant en poids 50% ou plus de lait en poudre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés : a. contenant des céréales ou des produits des positions 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08, A, 11.09, 17.02 B ou 23.02 A I et B I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres :
  26. contenant des produits des positions 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 ou 17.02 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  27. non dénommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 octobre
  28. expt. 11,5% expt. 5,5% GR 11,5% BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, A. DEQUAE Règlement ministériel du 26 octobre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté royal belge du 23 octobre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté royal belge du 23 octobre 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er novembre
  29. Luxembourg, le 26 octobre
  30. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 1467 Arrêté royal belge du 23 octobre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l’article 1er de la loi du 2 mai 1958
(1)concernant les douanes et les accises ; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960
(2)relatif au tarif des droits d’entrée modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 23 juin 1964
(3); .................................. Vu l’urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Le tarif des droits d’entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, est modifié conformément à l’annexe du présent arrêté. Art.
  1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné a Bruxelles, le 23 octobre
  4. BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DEQUAE  Annexe  Le tarif des droits d’entrée est modifié conformément aux indications de la liste ci-dessous : Chapitre
  5. Insérer au chapitre 27 les notes complémentaires suivantes : Notes complémentaires (a) :
  6. Pour l’application du n° 27.10, on considère comme : A. Huiles légères (sous-position 27.10 A), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, 90% ou plus à 210° C d’après la méthode ASTM D
  7. B. Essences spéciales (sous-position 27.10 A III a), les huiles légères définies au § A ci-dessus et dont l’écart de température entre les points de distillation en volume 5% et 90%, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60° C.
(1)Mémorial 1958, page 550.
(2)Mémorial 1960, page 1565.
(3)Mémorial 1964, page 1114. (
  1. a)Par méthodes AS TM on entend les méthodes retenues par l’American Society for Testing and Materials et publiées en décembre 1962 dans la 39e édition sur les définitions et spécifications standards pour les produits pétroliers et les lubrifiants. 1468 C. White spirit (sous-position 27.10 A III a 1), les essences spéciales définies au § B ci-dessus et dont le point d’éclair est supérieur à 21° C d’après la méthode Abel-Pensky (a). D. Huiles moyennes (sous-position 27 10 B), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90% à 210° C et 65% ou plus à 250° C, d’après la méthode ASTM D 86. E. Pétrole lampant (sous-position 27 10 B III a), les huiles moyennes définies au § D ci-dessus et dont le point d’éclair est supérieur à 21° C d’après la méthode Abel-Pensky (a). F. Huiles lourdes (sous-position 27.10 C), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65% à 250° C, d’après la méthode ASTM D 86, ou pour lesquelles le pcurcentage de distillation à 250° C ne peut être déterminé par cette méthode. G. Gasoil (sous-position 27.10 C 1), les huiles lourdes définies au § F ci-dessus et distillant en volume, y compris les pertes, 85% ou plus à 350° C, d’après la méthode ASTM D 86. H. Fuel-oils (sous-position 27.10 C II), les huiles lourdes, définies au § F ci-dessus, autres que le gasoil, défini au § G ci-dessus, et qui présentent, eu égard à leur couleur diluée C, une viscosité V :  soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau ci-après, si la teneur en résidu sulfaté est inférieure à 1% et l’indice de saponification inférieur à 4:  soit supérieure ou égale aux valeurs de la ligne II si le point d’écoulement est supérieur ou égal à 10°C,  soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25% ou plus en volume à 300° C, ou lorsqu’elles distillent moins de 25% en volume à 300° C, si leur point d’écoulement est supérieur à moins 10° C. Tableaux de correspondance couleur diluée C/viscosité V Couleur 0 0,5 0 1,5 2 2,5 Viscosité 1 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 V II 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 et plus Par viscosité V, il faut entendre la viscosité cinématique à 50° C, exprimée en centistokes d’après la méthode ASTM D 445. Par couleur diluée C, il faut entendre la couleur, mesurée d’après la méthode ASTM D 1500, que présente le produit après dilution d’une unité en volume, complétée jusqu’à 100 unités en volume par du tétrachlorure de carbone. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit. La teneur en résidu sulfaté est mesurée suivant la méthode ASTM D 874. L’indice de saponification est déterminée suivant la méthode ASTM D 939. La distillation est effectuée suivant la méthode ASTM D 86. Le point d’écoulement est mesuré suivant la méthode ASTM D 97. La couleur des fuels-oils de cette sous-position doit être naturelle. Cette sous-position ne comprend pas les huiles lourdes définies au § F ci-dessus, pour lesquelles il n’est pas possible de déterminer :  soit le pourcentage (zéro étant considéré comme un pourcentage) de distillation à 250° C, d’après la méthode ASTM D 86 ; (
  2. a)Par méthode Abel-Pensky on entend la méthode DIN 51755 (Deutsche Industrienormen), publiée en octobre 1963 par le Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15. 1469  soit la viscosité cinématique à 50° C d’après la méthode ASTM D 445 ;  soit la couleur diluée C d’après la méthode ASTM D 1500. Ces produits relèvent de la sous-position 27.10 C III. 2. pour l’application du n° 27.11, on considère comme propanes et butanes commerciaux (sous-position 27.11 A), les produits qui, à l’état liquide et à la température de 37,8° C, ont une pression de vapeur relative inférieure ou égale à 25 kg par cm2  ou 24,5 Bar  d’après la méthode ASTM D 1267. 3. Pour l’application du n° 27.12, on considère comme vaseline brute (sous-position 27.12 A), la vaseline présentant une coloration naturelle supérieure à 4,5, d’après la méthode ASTM D 1500. 4. Pour l’application du n° 27.13 B 1, on considère comme bruts, les produits présentant :
  3. a)Une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5, d’après la méthode ASTM D 721, si la viscosité à 100° C est inférieure à 9 centistokes, d’après la méthode ASTM D 445 ; ou bien
  4. b)Une coloration naturelle supérieure à 3, d’après la méthode ASTM D 1500, si la viscosité à 100° C est égale ou supérieure à 9 centistokes, d’après la méthode ASTM D 445. 5. Par traitement défini au sens des positions 27.10, 27.11, 27.12 et 27.13 B, on entend les opérations. suivantes :  la distillation sous vide ;  la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ;  le cracking ;  le reforming ;  l’extraction par solvants sélectifs ;  le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes : traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre activée ou le charbon actif ;  la polymérisation ;  l’alkylation ;  l’isomérisation ;  la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 27.10 C, conduisant à une réduction d’au moins 85% de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266);  le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 27.10 C ;  le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 27.10 C, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 atm. et à une température supérieure à 250°C. à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes de la sous-position 27.10 C III ayant notamment comme but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple « hydro-finishing» ou décoloration) ne sont, par contre, pas considérés comme des traitements définis ;  la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 27.10 C II, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30% à 300° C d’après la méthode ASTM D 86. Si ces produits distillent en volume, y compris les pertes, 30% ou plus à 300° C d’après la méthode ASTM D 86, les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la distillation atmosphérique et relevant des sous-positions 27.10 A, 27.10 B, 27.10 C I sont passibles des droits de douane prévus pour la sous-position 27.10 C II c selon l’espèce et la valeur des produits mis en oeuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s’applique pas à ceux des produits obtenus qui sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une transformation chimique par 1470 un traitement autre que ceux définis, dans un délai maximum de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes ;  le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 27.10 C III. Au cas où une préparation préalable aux traitements susmentionnés est techniquement requise, l’exemption n’est applicable qu’aux quantités de produits effectivement soumis aux traitements définis ci-dessus et auxquels lesdits produits sont destinés. 6. Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la transformation chimique et relevant des positions 27.07 B I, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13 B, 27.14 C,29.01 A I, 29.01 B II a, 29.01 D I a sont passibles des droits de douane prévus pour les produits « destinés à d’autres usages» selon l’espèce et la valeur des produits mis en oeuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s’applique pas à ceux de ces produits qui relèvent des positions 27.10, 27.11, 27.12 et 27.13 B, lorsqu’ils sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une nouvelle transformation chimique dans un délai maximum de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes. 7. Ne sont admises dans la sous-position 27.10 C III c que les huiles destinées à être mélangées par l’importateur avec d’autres huiles ou des produits de la position 38.14 ou des épaississants, pour l’obtention d’huiles, de graisses ou de préparations lubrifiantes, dans des entreprises qui, du fait des installations dont elles disposent, ne peuvent prétendre bénéficier du régime de l’exemption douanière aux termes des notes complémentaires nos 5 et 6 ci-dessus afférentes à la position 27.10 et qui traitent ces huiles en vue de la revente dans des installations comprenant conjointement :  au minimum deux cuves de stockage pour la réception des huiles de base en vrac ;  au minimum une cuve de mélange avec utilisation de force motrice, éventuellement de moyens de chauffage et qui permet l’adjonction d’additifs ;  des appareils de conditionnement. Tarit N os 27.10 Désignation des marchandises Général C. E. expt. expt. expt.
(1)expt. 6% 6% 6% expt. expt. expt. Huiles de pétrole ou de schistes (autres que les huiles brutes) ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d’huile de pétrole ou de schistes supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l’élément de base : A. Huiles légères : I. destinées à subir un traitement défini (
  1. a). . . . . . . . . . . . . II. destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 A I (
  2. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. destinées à d’autres usages : a. Essences spéciales : 1. White spirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
  3. a)L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(1)Voir Note complémentairu n° 6, au Chapitre 27. 1471 Tarif Nos Désignation des marchandises B. Huiles moyennes : I. destinées à subir un traitement défini (
  1. a). . . . . . . . . . . . II. destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 B I (
  2. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. destinées à d’autres usages : a. Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Huiles lourdes : I. Gasoil : a. destiné à subir un traitement défini (
  3. a). . . . . . . . . . b. destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 C I a (
  4. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. destiné à d’autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Fuel-oils : a. destinés à subir un traitement défini (
  5. a). . . . . . . . . . . b. destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 C II a (
  6. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. destinés à d’autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Huiles lubrifiantes et autres: a. destinées à subir un traitement défini (
  7. a). . . . . . . . b. destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 C III a (
  8. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. destinées à subir un traitement autre que ceux définis pour les sous-positions 27.10 C III a et b (
  9. a). . . . . . . . . . . d. destinées à d’autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.11 Général C. E. expt. expt. expt.
(1)expt. 6% 6% expt. expt. expt. expt. expt.
(1)3,5% expt. expt. expt. expt. expt.
(1)3,5% expt. expt. expt. expt. expt.
(1)expt. 4%
(2)7% expt. expt. expt. expt. expt.
(1)3,5% expt. expt. Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux : A. Propanes et butanes commerciaux : I. destinés à subir un traitement défini (
  1. a). . . . . . . . . . . . . II. destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.11 A I (
  2. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. destinés à d’autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
  3. a)L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(1)Voir Note complémentaire n° 6, au Chapitre 27.
(2)Voir Note complémentaire n° 7, au Chapitre 27. 1472 Tarif Désignation des marchandises N os B. autres : I. présentés à l’état gazeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.12 C. E. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt.
(1)2,5% 10% expt. expt. expt. expt. expt. expt.
(1)2,5% 10% expt. expt. expt. Vaseline : A. brute : I. destinée à subir un traitement défini (
  1. a). . . . . . . . . . . . II. destinée à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.12 A I (
  2. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. destinée à d’autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................... B. autre 27.13 Général Parafine, cires de pétrole ou de schistes, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus parrafineux (« gatsch», « slack wax », etc.) même colorés : A. (sans changement) B. autres : I. bruts : a. destinés à subir un traitement défini (
  3. a). . . . . . . . . . . b. destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.13 B I a (
  4. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. destinés à d’autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 23 octobre 1964. BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DEQUAE (
  5. a)L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(1)Voir Note complémentaire n° 6, au Chapitre 27. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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