← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1964 déclarant jour férié légal le 12 novembre 1964, jour de l’accession au trône du Grand-Duc . . . . . . . . . . .

1473 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 79 3 novembre 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 21 octobre 1964 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés et notamment les mesures d’assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1964/65 . . . . page 1473 Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1964 déclarant jour férié légal le 12 novembre 1964, jour de l’accession au trône du Grand-Duc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1475 Convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, en date, à Genève, du 18 mai 1956  Ratification et entrée en vigueur 1476 Convention internationale des télécommunications, Protocole final et Protocoles additionnels, signés à Genève, le 21 décembre 1959  Revision partielle du Règlement des radiocommunications de Genève

(1959). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1476 Règlement ministériel du 21 octobre 1964 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés et notamment les mesures d’assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1964/
  1. Le Ministre de l’Agriculture , Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes, notamment l’art. 1er , al. 2 et l’art. 10; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, modifié par le règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet ; Vu l’arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l’examen relatif à la tuberculose bovine ; La Chambre d’Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis ; Sur la proposition de l’Inspecteur vétérinaire général ; Considérant qu’il y a urgence ; 1474 Arrête : Art. 1 er . L’examen obligatoire relatif à la tuberculose, prescrit à l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, doit avoir lieu pour l’année 1964/65 pendant la période du 15 novembre 1964 au 15 avril
  2. Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l’arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l’examen relatif à la tuberculose bovine. Art.
  3. Tous les bovinés d’une exploitation, dans laquelle une réinfection de tuberculose bovine aura été constatée au cours de la campagne de tuberculination 1964/65, devront être soumis à une tuberculination de contrôle à effectuer par un vétérinaire agréé au plus tôt six semaines et au plus tard deux mois après la première tuberculination. Les résultats de l’examen de contrôle prévu à l’alinéa précédent, devront être inscrits par le médecinvétérinaire agréé au formulaire établi par l’association de lutte contre la tuberculose des bovinés pour les détenteurs affiliés à cette association et au formulaire établi par le Service de l’Inspection générale vétérinaire pour les détenteurs non affiliés à cette association. Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l’article 1er , alinéa dernier, de l’arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l’examen relatif à la tuberculose bovine. Pendant le laps de temps entre les deux tuberculinations l’exploitation réinfectée sera placée sous séquestre simple prévu à l’article 71 de l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Art.
  4. Les frais pour l’exécution des examens relatifs à la tuberculose bovine prescrits par le présent règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné : à charge du détenteur de bétail à huit francs et à charge de l’Etat à sept francs. Art.
  5. En vertu de l’article 14 sub e) et de l’article 15 de l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, les bovinés ayant réagi positivement à la tuberculine lors de la campagne de tuberculination 1964/65 sont éliminés d’office et à des fins d’abattage par les soins du vétérinaire-inspecteur du ressort dans un abattoir du pays, à désigner par l’Inspecteur vétérinaire général, à moins que le propriétaire n’élimine lui-même ces bovinés à des fins d’abattage dans un délai lui imparti par l’Inspecteur vétérinaire général sur avis du vétérinaire-inspecteur du ressort. Art.
  6. Le propriétaire de bétail éliminé en vertu de l’article précédent, peut bénéficier d’une indemnité supplémentaire à fixer par le Ministre de l’Agriculture si l’exploitation, assainie durant ou après la tuberculination de 1963/64, a subi une réinfection et que cette réinfection n’est pas due à une faute du détenteur. Cette indemnité ne peut être accordée qu’aux détenteurs de bovinés dont l’exploitation a été assainie complètement. Art.
  7. La valeur de rente des animaux éliminés en vertu de l’article 4 du présent règlement est fixée selon les dispositions de l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité. Aucune indemnité ne peut être accordée pour des bovinés éliminés par le propriétaire de son propre gré, si celui-ci n’a pas exigé une estimation préalable des bêtes par la commission composée du vétérinaireinspecteur du ressort et d’un délégué agricole nommé par le Ministre de l’Agriculture et prévue à l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité, ou s’il a acheté des bovinés ayant réagi positivement à la tuberculine. Art.
  8. Les étables des exploitations assainies au courant de la tuberculination 1964/65 sont désinfectées gratuitement par les soins du Laboratoire vétérinaire de l’Etat à la demande du vétérinaire-inspecteur compétent. 1475 Art.
  9. Il est interdit pendant la campagne 1964/65 : de mettre en pâture des réagissants à la tuberculine ; de les vendre à des buts autres que l’abattage ; de les transporter en commun avec des bêtes indemnes, excepté le cas de leur transport commun à l’abattoir ; de les mettre en stabulation intermédiaire sur leur route vers l’abattoir. Les véhicules qui ont servi au transport du bétail réagissant à la tuberculine doivent être désinfectés après chaque transport. Art.
  10. La vente à domicile de lait et de produits laitiers provenant d’étables infectées de tuberculose bovine est interdite. La mise en vente et la cession à un titre quelconque de lait écrémé non pasteurisé sont interdites. Art.
  11. Toute personne achetant des bovinés à des fins d’engraissement en pâture doit, endéans les cinq jours suivant leur mise en pâture, adresser au vétérinaire-inspecteur du ressort un relevé des bêtes achetées. Ce relevé doit renseigner les noms des propriétaires précédents et les numéros des marques auriculaires officielles que portent les bovinés en question. Il est interdit de faire paître en commun les troupeaux pendant la période de vaine pâture. L’utilisation d’abreuvoirs publics est interdite. Art.
  12. Le Service de l’Inspection générale vétérinaire veillera à l’observation des dispositions qui précédent. Art.
  13. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 501 à 10.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Le Livre I er du Code pénal à l’exception des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 76, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, modifiés par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions. Art.
  14. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 octobre
  15. Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture , Emile Colling Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1964 déclarant jour férié légal le 12 novembre 1964, jour de l’accession au trône du Grand-Duc. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 4 janvier 1964 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ; Vu l’arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux, modifié par la loi du 24 décembre 1955 et par l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1961 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et de Notre Ministre des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le 12 novembre 1964, jour de l’accession au trône du Grand-Duc, est déclaré jour férié légal. Sont applicables les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux, modifié par la loi du 24 décembre 1955 et par l’arrêté grand-ducal du 23 décembre
  16. 1476 Art.
  17. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 octobre 1964 Pour la Grande-Duchesse : Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Son Lieutenant -Représentant Henry Cravatte Emile Colling Nicolas Biever Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Marcel Fischbach Jean Grand-Duc héritier Convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, en date, à Genève, du 18 mai
  18.  Ratification et entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 10 juillet 1964 (Mémorial 1964, Recueil de Législation, pp. 1302 et ss.), a été ratifiée et l’instrument de ratification du GrandDuché de Luxembourg a été déposé le 13 octobre 1964 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Aux termes de son article 34, al. 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 11 janvier
  19. Les Etats ci-après sont déjà liés par la Convention : Algérie, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Hongrie, Italie, Jamaïque, Liechtenstein, Pays-Bas, République Fédérale d’Allemagne, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Sierra Leone, Suède, Suisse et Yougoslavie. Luxembourg, le 23 octobre
  20. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Convention internationale des télécommunications, Protocole final et Protocoles additionnels, signés à Genève, le 21 décembre
  21.  Revision partielle du Règlement des radiocommunications de Genève
(1959). Le Grand-Duché de Luxembourg, en conformité des dispositions de l’article 14, chiffre 2
(1)de la Convention internationale des Télécommunications de Genève
(1959), approuve la revision partielle du Règlement des radiocommunications de Genève
(1959)par la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications de Genève
(1963). L’approbation du Règlement des radiocommunications de Genève
(1959)a fait l’objet de l’Avis publié au Mémorial A  N° 10 du 23 février 1963, pages 156. Le Ministre d’Etat, Luxembourg, le 28 octobre 1964 Président du Gouvernement, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.