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Arrête : Art. 1 er . L’administration et le fonctionnement du service d’incendie sont assurés par : un conseil supérieur pour le service d’incendie ;

117 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 8 28 janvier 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 28 décembre 1963 portant réorganisation du service d’incendie . . . . page Règlement ministériel du 11 janvier 1964 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 janvier 1964 relatif au retrait de la circulation de billets de 50 francs Règlement ministériel du 23 janvier 1964 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . 117 119 120 121 128 Règlement ministériel du 28 décembre 1963 portant réorganisation du service d’incendie. Le Ministre de l’Intérieur, Considérant qu’il échet de réorganiser le service d’incendie et de l’adapter aux exigences des temps actuels ; Arrête : Art. 1 er . L’administration et le fonctionnement du service d’incendie sont assurés par : un conseil supérieur pour le service d’incendie ; un service technique d’inspection. Du conseil supérieur pour le service d’incendie. Art. 2. Le conseil supérieur pour le service d’incendie a pour mission : de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Ministre de l’Intérieur ; de lui adresser de sa propre initiative des propositions tendant à l’administration et au fonctionnement rationnel du service d’incendie. Art. 3. Le conseil supérieur pour le service d’incendie est composé d’un président, de quatre membres et d’un secrétaire qui n’a pas voix délibérative. 118 Art. 4. Le président, les membres et le secrétaire du conseil supérieur pour le service d’incendie sont nommés par le Ministre de l’Intérieur pour un terme de cinq ans. Art. 5. Le président et les membres ont droit à des jetons de présence et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission. Une indemnité pourra être allouée au secrétaire. Art. 6. Le conseil supérieur pour le service d’incendie se réunit chaque fois que les besoins du service l’exigent. Du service technique d’inspection. Art. 7. Le service technique d’inspection a pour mission d’assurer l’organisation, le fonctionnement et la surveillance technique du service d’incendie. Il est composé

  1. a)d’une commission technique ;
  2. b)d’inspecteurs régionaux. De la commission technique. Art. 8. La commission technique est notamment appelée : à déterminer les caractéristiques auxquels doit répondre le matériel à incendie communal et régional ; à aviser les projets ayant pour objet la construction ou la transformation de dépôts, garages, remises pour le matériel d’incendie ; à soumettre de sa propre initiative au Ministre de l’Intérieur des propositions rentrant dans le domaine technique du service d incendie. Art. 9. La commission technique est formée par un inspecteur en chef et deux inspecteurs, nommés par le Ministre de l’Intérieur pour un terme de cinq ans. Art. 10. Pour pouvoir être nommé membre de la commission technique il faut faire partie du cadre supérieur de la brigade mobile des volontaires de la protection civile et avoir des connaissances approfondies en matiêre incendie. Art. 11. Les membres de la commission technique ont droit à une indemnité forfaitaire à fixer par le Ministre de l’Intérieur et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission. Art. 12. La commission technique se réunit chaque fois que les besoins du service l’exigent. Des inspecteurs régionaux. Art. 13. Les inspecteurs régionaux, à nommer par le Ministre de l’Intérieur pour un terme de cinq ans, ont pour mission : de conseiller les administrations communales dans l’acquisition de matériel d’incendie ; de veiller à l’entraînement des corps de sapeurs-ponpiers ; de surveiller l’entretien du matériel d’incendie. Art. 14. Pour pouvoir être nommé aux fonctions d’inspecteur régional, il faut remplir les conditions suivantes : faire partie du cadre moyen ou supérieur de la brigade mobile des volontaires de la protection civile ; être commandant d’un corps de sapeurs-pompiers ou remplir une fonction au sein de la fédération nationale des sapeurs-pompiers du Grand-Duché de Luxembourg ; avoir suivi avec succès des cours à organiser par la commission technique et avoir obtenu le diplôme afférent par le Ministre de l’Intérieur. Art. 15. Le nombre des inspecteurs régionaux est fixé à six à raison d’un inspecteur par région d’intervention de la protection civile. 119 Art. 16. Les inspecteurs régionaux ont droit à une indemnité forfaitaire à fixer par le Ministre de l’Intérieur et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission. Art. 17. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté, notamment les arrêtés ministériels des 28 décembre 1907, 16 mars 1908 et 11 janvier 1937 concernant l’institution d’un conseil supérieur pour le service d’incendie et l’organisation du service d’inspection des sapeurs-pompiers et du matériel d’incendie. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 décembre 1963. Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire Règlement ministériel du 11 janvier 1964 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons. Le Ministre des Transports, Vu l’art. 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée par celle du 2 mars 1963 ; Vu l’art. 84 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 er . L’article 14 de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats- conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons, est remplacé par le texte suivant : « Art. 14. Les prix des leçons sont fixés comme suit à partir du 1 er mars 1964 : 1) Partie théorique :
  3. a)300 fr. pour un cours complet d’au moins trois heures dans une salle dûment aménagée, lorsqu’il s’agit de candidats aux permis de conduire des catégories A, B (tracteur industriel ou machine), C (tracteur industriel ou machine), E ou F ;
  4. b)500 fr. pour un cours complet d’au moins cinq heures dans une salle dûment aménagée, lorsqu’il s’agit de candidats aux permis de conduire de catégories autres que celles citées sub
  5. a)ci-dessus ;
  6. c)100 fr. pour une leçon théorique strictement individuelle, si le candidat désire avoir recours à un instructeur agréé pour parfaire ses connaissances après échec à l’examen théorique. 2) Partie pratique :
  7. a)motocycle :
  8. b)tracteur agricole, tracteur industriel ou machine :
  9. c)véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg : si le véhicule est mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à 120 fr. par leçon d’une heure ; 120 fr. par leçon d’une heure ; 205 fr. par leçon d’une heure ; 120 fr. par leçon d’une heure ; 120
  10. d)véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg : 350 fr. par leçon d’une heure ; si le véhicule est mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à 120 fr. par leçon d’une heure ;
  11. e)autobus ou autocar : 350 fr. par leçon d’une heure ; si le véhicule est mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à 120 fr. par leçon d’une heure ; f ) remorque d’un poids total maximum autorisé de plus 750 kg attachée à un des véhicules cités sub
  12. b)à
  13. e)ci-dessus : 120 fr. par leçon d’une heure ; si les véhicules mentionnés sub a),
  14. b)et f ) sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à 100 fr. par leçon d’une heure. Pour les véhicules mentionnés sub c),
  15. d)et
  16. e)ci-dessus, l’apprentissage et l’examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l’instructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour les véhicules mentionnés sub a),
  17. b)et f ) ci-dessus, l’apprentisage et l’examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule de l’instructeur, soit sur un véhicule mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même, si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n’est valable que pour la conduite d’un véhicule du service d’incendie et de secours ou si un candidat sollicitant un permis de conduire de la catégorie H est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie H-stagiaire valable pour la conduite du véhicule servant à la réception de l’examen pratique, sans que toutefois ces véhicules doivent être spécialement aménagés. 3) Assistance à l’examen : L’assistance de l’instructeur à l’examen est rémunérée comme les leçons pratiques ordinaires. Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d’inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de sa demande en obtention d’un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 janvier 1964. Le Ministre des Transports, Pierre Grégoire Règlement ministériel du 17 janvier 1964 relatif au retrait de la circulation de billets de 50 francs. Le Ministre des Finances, Vu les articles 1 er et 7 de l’arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l’échange monétaire ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 er . Les billets de 50 francs émis en vertu de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l’échange monétaire cesseront d’avoir cours légal à partir du 1er février 1964. Art. 2. Les caisses publiques accepteront ces billets en paiement ou en échange jusqu’au 30 avril 1964. Art. 3. Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 17 janvier 1964 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 121 Règlement ministériel du 23 janvier 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1963 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1964. Luxembourg, le 23 janvier 1964. Le Ministre des Finances, Pierre Werner  Arrêté ministériel belge du 23 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960

(1), relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 20 décembre 1963
(2); Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ; .................................. Vu l’urgence, Arrête : Art. 1 er . Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d’entrée est suspendue conformément et dans les limites des indications contenues dans ledit tableau. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1964. Le Ministre des Finances, Bruxelles, le 23 décembre 1963. A. DEQUAE
(1)Mémorial 1960, page 1565.
(2)Mémorial 1964, page 4. ANNEXE. Tableau des suspensions. Note : Dans le tableau ci-dessous :  la mention « expt » signifie que la perception du droit d’entrée est totalement suspendue ;  la mention d’un taux signifie que le droit d’entrée n’est dû qu’à concurrence de ce taux ;  le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d’entrée est intégralement perçu. 122 Tarif Nos Désignation des marchandises 08.01 D II b Noix de cajou . . . . . . . . . . . . . . . . 09.02 Thé : A. présenté en emballages immédiats d’un contenu net de 3 kg ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autre : I Déchets de thé destinés à la fabrication de caféiné et de théobromine . . . . . . . . . . . . II. non dénommé . . . . . . . . . . . Maté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piments du genre « Capsicum », non broyés ni moulus . . . . . . . . . 09.03 09.04 A II c 1 ex 09.04 B III Piments du genre « Capsicum » broyés ou moulus . . . . . . . . . . . . 09.08 A II b 09.08 B II ex 09.09 A IV b ex 09.09 B III 09.10 D I b 09.10 D II ex 09.10 E II 13.02 A II ex 13.03 A V 14.02 B I 15.07 B 1 a 2 bb ex 15.07 B I b 1 cc ex 15.07 B I b 2 bb ex 20.01 A I et II ex 20.04 ex 20.06 B II a 2 bb Amomes et cardamomes, non broyés ni moulus . . . . . . . . . . . . Amomes et cardamomes, broyés ou moulus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graines de coriandre, non broyées ni moulues, autres . . . . . . . . . . Graines de coriandre, broyées ou moulues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gingembre en racines entières, en morceaux ou en tranches, autre . Gingembre, présenté autrement . Poudre et pâte de curry . . . . . . . . . Gomme laque blanchie . . . . . . . . . . Extrait de pyrèthre . . . . . . . . . . . Crin végétal . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huile de ricin destinée à d’autres usages autre que brute . . . . . . Huile de graines de tabac, brute . . Huile de graines de tabac, autre . . . Chutney de mangue . . . . . . . . . . . Gingembre confit au sucre . . . . . Gingembre préparé ou conservé, sans alcool, avec addition de su- Général C.E. 2,5% expt. GR 2,5% 5% 2,7% GR 5% expt. expt. expt. expt. expt. expt. 10% expt. GR 10% 12% expt. GR 12% expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt.    9,1%  GR 9,1% expt. expt. expt. expt.
(1)Fin de la suspension 31 décembre 1965 expt. expt. expt. expt. 31 décembre 1964 31 décembre 1964 31 décembre 1965
(1)Le droit supplémentaire sur le sucre ajouté est également suspendu jusqu’au 31 décembre
  1. 123 Tarif Nos ex 20.06 B II b 2 bb ex 21.04 A II 27.07 G I 27.14 C I ex 28.52 B ex 29.01 C I 29.01 D VI b ex 29.13 F ex 29.16 A IV c 2 ex 29.35 E ex 29.35 O I ex 29.35 0 II c ex 29.35 O II c ex 32.03 B Désignation des marchandises cre, en emballages immédiats d’un contenu net de plus de 1 kg. Gingembre préparé ou conservé, sans alcool, avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chutney de mangue liquide : a. emballé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autrement conditionné . . . . . . Produits aromatiques pour la fabrication de noirs de carbone . . . Extrait provenant du traitement des huiles de graissage au moyen de solvants sélectifs pour la fabrication de noirs de carbone . . . Chlorures de métaux des terres rares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alpha-pinène ; camphène . . . . . . . Divinylbenzène . . . . . . . . . . . . . . . . 1.
  2. Naphtoquinone . . . . . . . . . . . . Acétyl-citrate de tributyle . . . . . Pyridine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thiophosphate de 0,0 diéthyle-0(4-méthyl 2-isopropyl)-6-pyrimidyle ; 2-Chloro-6-éthylamino-4-isopropylamino-1, 3, 5-triazine ; 2-Chloro-4, 6-bis-(éthy)amino)-1, 3,5-triazine ; 2-Chloro-4-6-bis (isoprophylamino) 1.3.5- triazine . . . . . . . . . . . Dichlorure de 1, 1’-diméthyl-4, 4’ dipyridylium ; Dibromure et dichlorure de 1, 1’ éthylène-2, 2’ dipryridylium ;
  3. Ehylamino-6-isopropylamino-2méthoxy 1.3.5 triazine . . . . . . . 1-Phényl 3-pyrazolidone . . . . . . . Sel sodique de l’acide butylnaphtalène sulfonique condensé avec de la formaldéhyde . . . . . . . . . . . . . Général C.E. expt. expt.
(1)expt. expt.
(1)expt. expt. expt. expt. expt.  expt.  2% 6% 4,8% 3,6% expt. expt.       Fin de la suspension 31 décembre 1965 31 décembre 1964 6%  6% expt.   expt. 
(1)Le droit supplémentaire sur le sucre ajouté est également suspendu jusqu’au 31 décembre
  1. 124 Tarif N os 38.08 C II ex 38.19 Q IV d 2 bb ex 39.01 B VIII a 39.02 B III a ex 39.02 B VIII a Désignation des marchandises Esters méthyliques de la colophane hydrogénée ou non ; alcool hydro-abiétylique technique . . Mélanges d’aldéhydes provenant de la lignine ; mercaptans tertiaires en mélanges . . . . . . . . . Résines polyoxyméthyléniques sous l’une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39 à l’exception des blocs :
  2. Produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions . . . . . . . . . . .
  3. Morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres : aa. préparés pour le moulage . . bb. .autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polysulfohaloéthylènes sous l’une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39 à l’exception des blocs :
  4. Produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions . . . . . . . . . . .
  5. Morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres : aa. préparés pour le moulage . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copolymères de chlorure de vinyle et de chlorure de vinylidène comportant au moins 80% en poids de chlorure de vinylidène sous l’une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39 à l’exception des blocs :
  6. Produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, disperpersions et solutions . . . . . . . .
  7. Morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres : aa. préparés pour le moulage . . Général C.E. expt.  Fin de la suspension 31 décembre 1964 expt.  4%  4% 4%   4%  4% 4%   4%  4%  30 juin 1964 31 décembre 1964 125 Tarif N os ex 39.02 B XIV a ex 39.02 B XIV a ex 39.03 D I 39.03 E I a ex 39.03 E I b 44.03 A 44.04 A 44.05 A Désignation des marchandises bb. .autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copolymère de fluorure de vinylidène et d’hexafluoropropylène sous l’une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39 :
  8. Produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, disperpersions et solutions . . . . . . . .
  9. Morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres : aa. préparés pour le moulage . . bb. autres . ..................
  10. Blocs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sel de sodium d’un copolymère d’isobutène et d’anhydride maléique sous l’une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39 :
  11. Produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions . . . . . . . . . . .
  12. Morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés flocons, poudres : aa. préparés pour le moulage . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  13. Blocs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acétophalate de cellulose . . . . . . Ethylcellulose (non plastifiée) . . . . Ethylhydroxyéthylcellulose insoluble dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . Bois tropicaux bruts, même écorcés ou simplement dégrossis : I. de l’espèce Obéché . . . . . . . . . II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . Bois tropicaux simplement équarris : I. de l’espèce Obéché . . . . . . . . . II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . Bois tropicaux simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur supérieure à 5 mm : Général C.E. 4%  4%  4% 4% 4%    expt. expt. expt. expt. expt. 4% 4% expt. expt. expt. 4%  expt. expt.   expt. expt.    Fin de la suspension 31 décembre 1964 31 décembre 1964 31 décembre 1965 126 Tarif Nos ex 44.28 B II b ex 48.01 E II k 70.19 A I a 70.19 A III a 73.01 D I ex 76.16 C V 84.06 B I a 84.06 B II a Désignation des marchandises I. de l’espèce Obéché . . . . . . . . . II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . Bardeaux pour toitures ou façades en bois de conifères . . . . . . . . . . Papier Japon destiné à la fabrication de boyaux artificiels
(1). . . . Perles de verre, taillées et polies mécaniquement . . . . . . . . . . . . . Imitations de pierres gemmes, taillées et polies mécaniquement . . Fontes non dénommées contenant en poids de 0,30% inclus à 1% inclus de titane et de 0,50% inclus à 1% inclus de vanadium (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaques, formées de feuilles superposées et collées en quinconce à intervalles réguliers, présentés dans les dimensions suivantes :  longueur : de 815 mm inclus à 865 mm inclus  largeur : de 575 mm inclus à 625 mm inclus  épaisseur : de 65 mm inclus à 80 mm inclus . . . . . . . . . . . . . . Moteurs à explosion pour aérodynes, répondant à la définition de la Note complémentaire 2 du Chapitre 84, de 400 CV ou moins destinés à être montés sur les aérodynes qui ont bénéficié de l’exemption des droits ou qui sont construits dans l’un des pays de la Communauté économique européenne . . . . . . . . . . . Moteurs à exploision pour aérodynes, répondant à la définition de la Note complémentaire 2 du Chapitre 84, de plus de 400 CV destinés à être montés sur les aérodynes qui ont bénéficié de Fin de la suspension Général C.E. expt. expt.   expt. expt. 31 décembre 1964 expt. expt. 30 juin 1964 expt. expt. 31 décembre 1964 expt. expt. 31 décembre 1964 1%  30 juin 1964 7% expt. 31 décembre 1964 expt.
(1)L’admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 127 Tarif Nos 84.06 E I Désignation des marchandises a 84.08 A I a 1 84.08 A I b 1 84.08 A II a 84.08 B I a 1 l’exemption des droits ou qui sont construits dans l’un des pays de la Communauté économique européenne . . . . . . . . . . . Parties et pièces détachées pour moteurs d’aérodynes destinées à être montées sur les aérodynes qui ont bénéficié de l’exemption des droits ou qui sont construits dans l’un des pays de la Communauté économique européenne . Turbo-réacteurs d’une poussée de 2.500 kg ou moins, destinés à être montés sur les aérodynes qui ont bénéficié de l’exemption des droits ou qui sont construits dans l’un des pays de la Communauté économique européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turbo-réacteurs d’une poussée de plus de 2.500 kg, destinés à être montés sur les aérodynes qui ont bénéficié de l’exemption des droits ou qui sont construits dans l’un des pays de la Communauté économique européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres propulseurs à réaction que turbo-réacteurs (stato-réacteurs, pulso-réacteurs, fusées, etc.), destinés à être montés sur les aérodynes qui ont bénéficié de l’exemption des droits ou qui sont construits dans l’un des pays de la Communauté économique européenne . . . . . . . . . . . Turbo-propulseurs d’une puissance de 1.500 CV ou moins, destinés à être montés sur les aérodynes qui ont bénéficié de l’exemption des droits ou qui sont construits dans l’un des pays de la Communauté économique européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. expt. expt. Fin de la suspension à une date non encore déterminée expt. expt. expt. expt. expt. expt. à une date non encore déterminée expt. expt. expt. expt. 128 Tarif Nos Fin de la suspension Désignation des marchandises Général Turbo-propulseurs d’une puissance de plus de 1.500 CV, destinés à être montés sur les aérodynes qui ont bénéficié de l’exemption des droits ou qui sont construits dans l’un des pays de la Communauté économique européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. 84.08 D I a Parties et pièces détachées de propulseurs à réaction ou de turbopropulseurs, destinées à être montées sur les aérodynes qui ont bénéficié de l’exemption des droits ou qui sont construits dans l’un des pays de la Communauté économique européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt 88.03 B I Parties et pièces détachées destitinées à être montées sur les aérodynes qui ont bénéficié de l’exemption ou qui sont construits dans l’un des pays de la Communauté économique européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. ex 97.06 B expt. Articles de cricket et de polo . . . . Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 23 décembre 1963. C.E. 84.08 B I b 1 expt. à une date non encore déterminée expt. expt. expt. 31 décembre 1965 Le Ministre des Finances, A. DEQUAE. Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961.  Ratification et entrée en vigueur. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 26 juin 1963 (Mémorial, Recueil de Législation, p. 675 et ss), a été ratifié et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 5 novembre 1963 auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Conformément à son art. 10, al. 2, le Protocole est entré en vigueur à l’égard du Grand-Duché le jour du dépôt de l’instrument de ratification. A la date du 31 décembre 1963 le Protocole était en vigueur entre les pays suivants : République Fédérale d’Allemagne, Autriche, Danemark, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède et Turquie. Luxembourg, le 14 janvier 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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