1477 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 80 6 novembre 1964 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics ; 2° répartition des fonctionnaires dans les groupes supérieur, moyen et inférieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1477 Disposition générale (Art. 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1477 Titre Ier Listes électorales (Art. 2 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1478 Titre II Candidatures (Art. 11 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1479 Titre III Bureau électoral (Art. 16 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1480 Titre IV Opérations électorales (Art. 24 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1480 Chapitre 1er Des bulletins (Art. 24 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1480 Chapitre 2 Du vote (Art. 2733) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1481 Chapitre 3 Du dépouillement du scrutin (Art. 3444) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1481 Titre V Répartition des électeurs par groupes (Art. 45 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1483 Instructions pour l’électeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1483 Règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics : 2° répartition des fonctionnaires dans les groupes supérieur, moyen et inférieur. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective, telle qu’elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes du 3 juin 1926, du 25 juillet 1947, du 6 février 1957 et notamment du 12 février 1964, portant création d’une chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu notamment les articles 16, 43ter et 43quater de la loi précitée ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Disposition générale Art. 1 er . Les élections pour la chambre des fonctionnaires et employés publics ont lieu au scrutin de liste. Dans la suite du texte la chambre des fonctionnaires et employés publics est désignée par le terme de Chambre. 1478 Titre I. Listes électorales Art.
- La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales. La liste des électeurs est établie par le collège des bourgmestre et échevins, par ordre alphabétique et séparément pour chaque groupe ; elle est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les cinq ans lors de leur revision. La liste renseigne pour chaque électeur les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi que le domicile électoral et l’adresse exacte. Tous les cinq ans, dans la première quinzaine du mois de décembre, le collège des bourgmestre et échevins fait publier, dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire avant le 15 décembre, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l’électorat. Art.
- Tout citoyen qui demande son inscription sur les listes électorales de la Chambre, doit spécialement désigner le groupe dont il entend faire partie. Le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins peut exiger la production, de la part de l’intéressé, de l’acte de naissance ou d’un extrait du casier judiciaire. Les services du personnel des employeurs et leurs services des pensions sont tenus de délivrer au collège échevinal de chaque commune une liste, datée et signée, renseignant les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des agents en activité ou retraités ayant la qualité d’électeur en vertu des articles 43ter et 43quater de la loi modifiée du 4 avril 1924 sur les chambres professionnelles. Art.
- Du 15 décembre au 10 janvier, le collège des bourgmestre et échevins procède, pour les premières élections, à l’établissement, et pour les élections ultérieures, à la revision de la liste. Il y inscrit ou il y maintient d’office ou à la demande des intéressés ceux qui, ayant au 15 décembre leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l’électorat pour la Chambre. Art.
- Le domicile électoral est au lieu de la résidence habituelle, c.-à-d. au lieu où l’électeur habite d’ordinaire avec sa famille. En cas de changement de résidence, l’électeur sera inscrit sur les listes électorales de la commune de sa nouvelle résidence, s’il déclare son intention, dans la quinzaine de ce changement, à l’administration de la commune qu’il quitte. Le bourgmestre notifiera le certificat de cette déclaration à l’administration de sa nouvelle résidence. L’électeur sera rayé des listes de la commune qu’il a quittée. Art.
- Les listes sont arrêtées définitivement le 10 janvier ; elles sont déposées à l’inspection du public dans un local communal à désigner par le collège échevinal. Ce dépôt est porté, le 11 janvier, à la connaissance des citoyens par un avis publié dans la forme ordinaire, qui les invite à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu. Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune, en y joignant les pièces justificatives dont il entend faire usage. Ces recours sont reçus contre récépissé par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins. Le droit de recours est en outre exercé par la personne que le Gouvernement désignera à ces fins. Il sera composé un dossier de chaque réclamation et des pièces produites à l’appui ; ces dernières seront cotées et paraphées et inscrites avec un numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier. Art.
- Dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, le collège des bourgmestre et échevins transmet ces recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s’il le juge utile, un délégué du collège échevinal. Dans tous les cas les débats seront publics ; le jugement est réputé contradictoire et ne comportera aucun recours. Art.
- Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement. Art.
- Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l’expédition du jugement statuant sur le recours au collège échevinal dans le délai de 48 heures. 1479 Art.
- En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le collège échevinal modifiera incontinent les listes électorales qui seront clôturées définitivement le 7 février. Une copie des listes électorales définitivement arrêtées devra être transmise, dans la huitaine, par le collège échevinal au Gouvernement qui les retransmet au président du bureau constitué conformément au Titre III du présent règlement. Titre II. Candidatures Art.
- Pour chaque groupe les listes de candidats sont présentées par dix électeurs inscrits dans ce groupe. La présentation des listes de candidats doit être accompagnée : 1° d’une attestation délivrée à chaque candidat par la commune de son domicile électoral, et certifiant qu’il est électeur et dans quel groupe ; 2° d’une déclaration signée par les candidats et attestant qu’ils acceptent la candidature dans ce groupe. Chaque liste porte la désignation d’un mandataire choisi parmi les signataires de la présentation à l’effet de faire le dépôt de la liste et de remplir les autres devoirs lui imposés par les articles suivants. La liste indique le groupe que représentent les candidats, les nom, prénoms, profession et domicile des candidats, ainsi que des électeurs qui les présentent. Nul ne peut figurer, ni comme candidat, ni comme représentant, dans plus d’une liste. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir des distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant. l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le juge de paix du canton de Luxembourg. Art.
- Le 18 février, à six heures du soir au plus tard, toutes les listes de candidats doivent être déposées au greffe de la justice de paix de Luxembourg. Le 8 février, le juge de paix de Luxembourg publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours ; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir. Le juge de paix enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste. L’enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux exigences de l’art.
- Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles. Le jour même de la clôture des listes de candidats, le juge de paix fait connaître d’urgence au ministre, ayant la Chambre dans ses attributions les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différents groupes. Art.
- Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au juge de paix, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications devront avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. Art.
- Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le juge de paix de Luxembourg transmet les noms des témoins et des témoins suppléants au président du bureau. Le président désigne par voie de tirage au sort le témoin qui aura à remplir ce mandat. Art.
- A l’expiration du terme fixé à l’art. 12, al. 1er, le juge de paix de Luxembourg arrête les listes de candidats présentées par les différents groupes. Lorsque le nombre des candidats d’un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le juge de paix sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n’ait été présenté qu’une 1480 seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d’une part, les membres effectifs, et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils devront remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le juge de paix et son secrétaire, pour être immédiatement adressé au Ministre ayant la Chambre dans ses attributions. Les listes de candidats présentées par les différents groupes sont immédiatement imprimées et affichées dans toutes les communes du Grand-Duché. L’affiche reproduit sur une même feuille, pour chacun des différents groupes, les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différentes listes présentées par ce groupe. Pour chaque liste d’un groupe, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont placées suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le juge de paix assisté par son greffier. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste des différents groupes. Si, dans l’hypothèse envisagée par l’alinéa 2 du présent article, le nombre de candidats d’un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont inscrits comme élus sur l’affiche et les électeurs de ce groupe ne sont plus admis à voter. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée au présent règlement. Titre III. Bureau électoral Art.
- Il y aura pour l’élection de la Chambre un seul bureau électoral, composé d’un président, d’un ou de deux vice-présidents, de huit scrutateurs, d’un secrétaire et d’un ou de deux secrétaires-adjoints ; des scrutateurs suppléants peuvent être désignés. En cas d’empêchement, les fonctions de président sont remplies par un vice-président. Art.
- Les président et vice-présidents du bureau sont nommés par le Ministre ayant la Chambre dans ses attributions. Art.
- Le président peut choisir librement les scrutateurs, les suppléants ainsi que le secrétaire et le secrétaire-adjoint. Ces deux derniers n’ont pas voix délibérative. Art.
- Le président du bureau invite sans délai les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions. Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d’empêchement, d’en informer dans les 48 heures le président du bureau. Art.
- Les membres et les secrétaires du bureau reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton de 65, fr. au nombre indice 100 du coût de la vie. Art.
- Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations.. S’ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence. Art.
- Les membres du bureau sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres du bureau, les secrétaires et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes. Il sera donné lecture de cette disposition, et mention en est faite au procès-verbal. Art.
- Dans aucune élection, ni les membres sortants, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement ne peuvent siéger au bureau. Toutes autres récusations et abstentions sont exclues. Titre IV. Opérations électorales Chapitre 1er. Des bulletins Art.
- Après avoir arrêté les listes et les propositions des candidats, provoqué l’impression des affiches, le juge de paix de Luxembourg formule incontinent les bulletins de vote qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes de la Chambre. Pour chaun des groupes de la Chambre, le bulletin de vote reproduit les numéros d’ordre des différentes listes présentées dans ce groupe, ainsi que les noms et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée 1481 d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Art.
- Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l’Office des Imprimés et du Matériel de Bureau de l’Etat et timbré par ses soins avant d’être remis au juge de paix. Les bulletins employés pour un même groupe d’électeurs, doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit. Art.
- Aussitôt que le bureau aura été composé, le juge de paix fait remettre au président les bulletins nécessaires à l’élection avec l’indication du nombre des bulletins des différents groupes. Le nombre des bulletins est vérifié en présence du bureau régulièrement constitué et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal. Chapitre
- Du vote Art.
- Le 20 mars au plus tard le président transmet par lettre recommandée à la poste, à chaque électeur les bulletins de vote en même temps qu’une notice contenant les instructions pour les électeurs. Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit. Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication «élections pour les chambres professionnelles, loi modifiée du 4 avril 1924», ainsi que la désignation de la chambre et du groupe pour lesquels l’élection a lieu. Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse du président du bureau ainsi que la mention « port payé par le destinataire ». Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur, et paraphé par le secrétaire ou le secrétaire adjoint. Art.
- Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres à élire dans son groupe. L’électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L’électeur qui noircit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste, adhère à cette liste en totalité, et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou × ) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière le nom des candidats, vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle noirci, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Art.
- L’électeur s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. Art.
- Il place le bulletin, plié en quatre, l’estampille à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l’adresse du président du bureau, appose visiblement sa signature sous la mention « port payé par le destinataire », ferme le pli, et le remet à la poste, comme lettre recommandée, au plus tard le 30 mars. Art.
- Si l’électeur par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il en demande un autre au président et renvoie le premier qui sera aussitôt détruit. Il en sera fait mention au procès-verbal de l’élection. Art.
- Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le recolement des bulletins non employés dans les différents groupes, qui sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procèsverbal. Le papier électoral non employé est renvoyé par le bureau à l’Office des Imprimés et du Matériel de Bureau de l’Etat. Art.
- Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit. Chapitre
- Du dépouillement du scrutin Art.
- Le bureau électoral siège à Luxembourg dans les locaux qui seront mis à sa disposition par l’EtatArt.
- Le scrutin est clos le 31 mars à 6 heures du soir. Le lendemain, le président remet au bureau les enveloppes qu’il a reçues. Il est procédé immédiatement après à la constitution d’un ou de deux bureaux auxiliaires, présidés par le ou les vice-présidents. Le nom des votants est pointé par le secrétaire sur les listes des électeurs. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. 1482 Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement ; les enveloppes intérieures sont classées par groupes. Il est ensuite procédé au dépouillement. Si une enveloppe contenait plusieurs bulletins, ceux-ci seraient considérés comme nuls ; mention en sera faite au procès-verbal. Art.
- L’un des scrutateurs déplie les bulletins et les remet au président qui énonce les suffrages de listes et les suffrages nominatifs recueillis par les différents groupes. Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages des différents groupes et en tiennent note, chacun séparément. Art.
- Pour l’élection de la Chambre les suffrages donnés dans chacun des différents groupes à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes de ce groupe qu’aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes du même groupe. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste d’un groupe, compte àce groupe pour autant de suffrages de listes qu’il y figure de candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l’espiration du terme pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient. Art.
- Lorsque tous les bulletins d’un groupe ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et soumettent au bureau leurs observations et réclamations. Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau. Art.
- Les bulletins sont classés par bulletins valables et bulletins nuls, et envoyés au Gouvernement. Art.
- Sont nuls: 1° tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président aux électeurs ; 2° ce bulletin même : a) s’il ne contient l’expression d’aucun suffrage ; b) s’il exprime plus de suffrages qu’il y a de membres à élire ; c) s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque, ou s’il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président ; d) si le votant s’y est fait connaître. Art.
- Le bureau arrête pour les différents groupes : 1) le nombre des votants, 2) celui des bulletins nuls et des bulletins valables, 3) le nombre des suffrages de listes ainsi que celui des suffrages nominatifs. 11 les fait inscrire au procès-verbal. Art.
- Pour chacun des différents groupes de la Chambre, le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des membres effectifs à élire dans ce groupe, augmenté de un. On appelle « nombre électoral »le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. A chaque liste d’un groupe, il est attribué autant de sièges de membres effectifs et autant de sièges de membres suppléants dans ce groupe que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste. Lorsque le nombre des membres effectifs et des membres suppléants élus par cette répartition reste inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, on divise le nombre des suffrages de chaque liste du même groupe par le nombre des sièges de membres effectifs qu’elle a déjà obtenus augmenté de un ; le siège de membre effectif et le siège correspondant de membre suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s’il reste encore des sièges disponibles dans ce groupe. En cas d’égalité de quotient, le siège disponible de membre effectif et celui de membre suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. 1483 Les différents sièges de membres effectifs, respectivement de membres suppléants, dont dispose un groupe sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé. Si une liste d’un groupe obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes du même groupe. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle. Art.
- Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés par la voie du Mémorial. Art.
- Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau et par le secrétaire. Il est mis sous enveloppe cachetée, qui porte pour suscription le nom du bureau de dépouillement, ensemble avec les listes électorales. Le tout est envoyé par le président du bureau au Gouvernement. A l’expiration des délais prévus pour l’introduction des réclamations, tous les documents relatifs à l’élection seront détruits. Titre V. Répartition des électeurs par groupes Art.
- La répartition des fonctionnaires et retraités de l’Etat et du personnel des établissements publics et d’utilité publique, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’Etat, dans les groupes supérieur, moyen et inférieur est celle qui est donnée à l’annexe D de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, aux rubriques I Administration générale, II Magistrature, III Force Armée, IV Enseignement et V Cultes sous la dénomination de la carrière en supérieure, moyenne et inférieure, à l’exception du personnel de l’enseignement primaire et primaire supérieur et des ministres du culte catholique. Les fonctionnaires dont les fonctions sont classées à la rubrique VI Fonctions spéciales à indice fixe de l’annexe A de la loi précitée appartiennent au groupe supérieur. Art.
- Notre Ministre ayant la Chambre dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1964 Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Grégoire Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Instructions pour l’électeur 1° Les élections pour la chambre des fonctionnaires et employés publics ont lieu au scrutin de liste. 2° L’électeur n’a le droit de vote que pour le groupe pour lequel il a été porté sur les listes électorales. Nul ne peut exercer l’électorat pour plus d’un groupe. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a en tout de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans son groupe. L’électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L’électeur qui noircit le cercle de la case placée en tête d’une liste, adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou × ), inscrite dans une des cases réservées derrière le nom d’un candidat, vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle noirci, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletin de vote. 1484 Pour le surplus, l’électeur ne doit faire sur le bulletin aucune autre inscription, signature, rature ou signe quelconques. Exemple : Dans le groupe 3 il y a 9 membres effectifs et 9 membres suppléants, donc en tout 18 membres à élire. Il y a pour ce groupe trois listes dont les n° 1 et 3 portent 18 candidats, tandis que le n° 2 ne renseigne que 9 candidats. L’électeur qui veut émettre toutes les voix dont il dispose peut : a) attribuer tous les 18 suffrages à l’une des listes n° 1 ou 3, en noircissant le cercle de la case de la tête de ladite liste et en accordant ainsi une voix à chacun des 18 candidats. b) ou bien attribuer tous les 18 suffrages à la liste n° 2, soit en noircissant le cercle de la case de tête de cette liste et en inscrivant en même temps une croix derrière les 9 noms de la liste dans l’une des cases réservées à cette fin, soit en ne noircissant pas le cercle de la case de tête et en inscrivant deux croix derrière les 9 noms dans les cases réservées à cette fin. c) ou bien répartir ses 18 suffrages sur les différentes listes, ce qui peut se faire de la façon suivante : L’électeur noircit le cercle de la case de tête de la liste n° 2 et attribue les 9 suffrages restants en partie à la même liste en inscrivant une croix derrière différents noms de la liste dans l’une des cases réservées à cette fin, en partie aux listes n° 1 et 3 en inscrivant une ou deux croix derrière différents noms desdites listes dans les cases réservées à cette fin ; ou bien l’électeur ne noircit le cercle d’aucune liste et répartit ses suffrages à son gré sur les différentes listes en inscrivant une ou deux croix, jusqu’à concurrence du nombre 18, dans l’une ou les deux cases se trouvant derrière les noms des candidats. 3° Le 20 mars au plus tard, le président du bureau électoral transmet à chaque électeur, par lettre recommandée à la poste, le bulletin de vote ainsi qu’une notice contenant les instructions pour les électeurs. Après avoir exprimé son vote, l’électeur place le bulletin, plié en quatre, l’estampille à l’extérieur, dans la première enveloppe, qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe, portant l’adresse du président du bureau électoral, appose lisiblement sa signature sous la mention «port payé par le destinataire», ferme le pli et le remet à la poste comme envoi recommandé, au plus tard le 30 mars. Le délai légal pour la clôture du scrutin expirant le 31 mars, tous les bulletins de vote qui, après cette date entrent dans les bureaux électoraux sont entachés de nullité. Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il en demande un autre au président, en renvoyant le premier. 4° Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront considérés comme nuls. Sont nuls :
- tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président aux électeurs ;
- ce bulletin même : a) s’il ne contient l’expression d’aucun suffrage ; b) s’il exprime plus de suffrages qu’il y a de membres effectifs et suppléants à élire ; c) s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque, s’il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président ; d) si le votant s’y est fait connaître. 5° Conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 4 avril 1924, sera puni d’une amende de 501 à 10.000, fr. quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou, pour influencer son vote ou pour empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violence ou de menace ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune ; quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d’un bulletin contrefait ; celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté sous le nom d’un autre électeur et celui qui, d’une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote. imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg