1485 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 81 6 novembre 1964 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudantmajor de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1486 Règlement ministériel du 31 octobre 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1486 Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1964 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l’ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1964/1965 . . . . . . . . . . . . . 1488 Arrêté ministériel du 6 novembre 1964 concernant la clôture de la session extraordinaire de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1488 1486 Règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudant-major de l’Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles I er, article 40, 1 et II, 5 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Le grade d’adjudant-major est conféré au choix du Ministre de la Force Armée, compte tenu de la qualification spéciale requise pour les fonctions inhérentes à ce grade. Art. 2. La durée minimum de service comme sous-officier pour être promu au grade d’adjudant-major est de vingt et un ans. Art. 3. Nul candidat ne peut prétendre à l’avancement au grade d’adjudant-major s’il n’est établi qu’il possède les aptitudes morales et physiques ainsi que les connaissances générales et professionnelles pour exercer en temps de guerre et en temps de paix les fonctions inhérentes à ce grade. A l’occasion de l’établissement des propositions d’avancement les aptitudes et connaissances dont il est question à l’alinéa précédent sont constatées par Notre Ministre de la Force Armée sur le vu :
- a)des appréciations de la manière dont le candidat s’acquitte, à l’occasion du service courant, des devoirs de son emploi,
- b)des résultats d’une épreuve montrant les aptitudes du candidat à l’exercice des fonctions correspondant au grade d’adjudant-major. Un arrêté ministériel fixera les modalités de ces appréciations ainsi que le programme et la commission de l’épreuve de qualification. Art. 4. Un comité d’avancement, composé de trois officiers supérieurs, à nommer par Notre Ministre de la Force Armée, soumet à celui-ci des recommandations en vue du choix des candidats pour l’avancement au grade d’adjudant-major. En dehors de ces recommandations du comité, un avis séparé du Chef d’Etat-major de l’Armée sera soumis à Notre Ministre de la Force Armée. Art. 5. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 octobre 1964. Le Ministre de la Force Armée, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Marcel Fischbach Jean Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 31 octobre 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture , Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; 1487 Vu le règlement n° 13/64/C.E.E. du 5 février 1964, du Conseil de la Communauté Economique Européenne portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er. Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les produits ci-dessous, en provenance de tous les pays, repris à la liste I de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 18 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés à nihil : N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 040205 ex 04.02 A II a 040206 04.02 A II ex 040209 ex 04.02 A II b c ex 040220 ex 04.02 B I ex 040235 ex 04.02 B II a ex 040240 ex 04.02 B II b 040434 04.04 A ex 040438 04.04 B 040410 04.04 C I I 040420 04.04 C I I I 040436 04.04 C IV a ex 040438 ex 040440 ex 04.04 C IV b ex 120840 ex 12.08 D ex 190820 ex 19.08 B II ex 190820 ex 19.08 B II ex 230615 ex 23.06 B Produits LISTE I Lait complet à l’état solide (blocs, poudres, etc ) sans addition de sucre, par % de sucre lactose aux 100 kg de produits ; Lait à l’état solide (blocs, poudres, etc), sans addition de sucre, à l’exclusion de lait entier à l’état solide, par % de sucre lactose aux 100 kg de produits ; Lait concentré avec addition de sucre, à l’état liquide ou pâteux, en boîtes, par kg ; Lait entier à l’état solide (blocs, poudres, etc), avec addition de sucre par % de sucre lactose aux 100 kg de produits ; Lait à l’état solide (blocs, poudres, etcç, avec addition de sucre, à l’exclusion de lait entier à l’état solide, par % de sucre lactose aux 100 kg de produits ; Fromage du type Emmenthal, Gruyère et Sbrinz, en meules d’une maturation d’au moins quatre mois, d’une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d’une valeur de 4.750 francs ou plus par 100 kg ; Fromages de Glaris aux herbes (dit «Schabzieger ») fabriqués à base de lait écrémé et additionné d’herbes finement moulus, le kg ; Fromages à pâte persillée, le kg; Fromages fondus, le kg; Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg ; Fromages à pâte molle, le kg ; Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine n.d.n.e.a. (à l’exception de caroubes, graines de caroubes, noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amendes de ces noyaux), contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg ; Pain d’épices additionné d’au moins 10% de sucre, les 100 kg; Produits similaires, les 100 kg; Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux à l’exception de collets de betteraves, n.d.n.e.a., contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg ; 1488 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Produits ex 230710 ex 23.07 B 1 ex 230720 ex 23.07 B II ex 230730 ex 230740 ex 230750 Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour les animaux, autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.), à l’exclusion d’amorces pour la pêche à ligne, en petits emballages, contenant : 5% au moins du lait à l’état solide, par 100 kg de produits ; plus de 5% du lait à l’état solide, par % de sucre lactose au-dessus de 2,5% par 100 kg de produits. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1964. Luxembourg, le 31 octobre 1964. Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Antoine Wehenkel Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1964 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l’ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1964/1965. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l’effet d’ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1964/1965. Palais de Luxembourg, le 3 novembre 1964 Le Ministre d’Etat, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Président du Gouvernement, Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Arrêté ministériel du 6 novembre 1964 concernant la clôture de la session extraordinaire de la Chambre des Députés. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, En vertu des pouvoirs à lui conférés par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1964 ; Déclare close la session extraordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 21 juillet 1964 et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 9 novembre 1964. Luxembourg, le 6 novembre 1964 Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg