1489 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 82 13 novembre 1964 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1964 portant abdication de Son Altesse Royale la GrandeDuchesse de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Prestation de serment de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 novembre 1964 concernant l’émission de pièces de monnaie de cent francs en argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1964 accordant remise de certaines peines répressives . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 novembre 1964 déterminant la formule exécutoire des jugements et actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489 1490 1490 1491 1492 Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1964 portant abdication de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 3 de la Constitution ; Arrêtons : er Art. 1 . Nous renonçons à la Couronne du Grand-Duché de Luxembourg en faveur de Notre Fils bien-aimé, le Grand-Duc héritier JEAN. Art.
- Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 novembre
- Le Ministre d’Etat , Président du Gouvernement, Pierre Werner Charlotte 1490 Prestation de serment de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg. Le 12 novembre 1964, en séance publique de la Chambre des Députés, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg a prêté le serment prescrit par l’article 5 de la Constitution. Luxembourg, le 12 novembre
- Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 10 novembre 1964 concernant l’émission de pièces de monnaie de cent francs en argent. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l’échange monétaire ; Vu l’article 316 du Budget de l’Etat de 1964 prévoyant l’émission éventuelle d’une nouvelle pièce de monnaie ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . A l’occasion de l’avènement du Grand-Duc Jean il sera émis de nouvelles pièces de 100 francs en argent pour un montant de 5 millions de francs. Art.
- Cette monnaie présente les caractéristiques suivantes: A l’avers la pièce sera à l’effigie du Grand-Duc ; sous la coupe du cou : J.N. Lefèvre. Elle portera la légende extérieure « Jean Grand-Duc de Luxembourg». Au revers : les armoiries du Grand-Duc ; en exergue l’inscription « Grand-Duché de Luxembourg » ; en haut le millésime 1964, au bas la valeur. La pièce est frappée en virole cannelée. Elle est formée d’un alliage de 835 millièmes d’argent et de 165 millièmes de cuivre avec tolérance tant en dehors qu’en dedans de 3 millièmes. Le poids est de 18 grammes avec une tolérance tant en dehors qu’en dedans de 10 millièmes. Le diamètre est de 33 millimètres. Art.
- Jusqu’à disposition contraire de Notre Ministre du Trésor ces pièces seront reçues comme monnaie légale par les Caisses publiques, sans limitation, et par les particuliers jusqu’à concurrence de 500 francs pour chaque paiement. Art.
- Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 novembre
- Charlotte Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 1491 Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1964 accordant remise de certaines peines répressives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Voulant à l’occasion de Notre avènement au trône user de la prérogative que Nous confère l’article 38 de la Constitution ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1 er . Remise est accordée des peines ci-après spécifiées, lorsqu’elles ont été prononcées par des arrêts ou jugements définitifs ou des ordonnances pénales définitives, dans la mesure où ces décisions n’ont pas été exécutées, à savoir : 1) des amendes uniques qui n’excèdent pas cinq mille francs et des amendes multiples dont le total n’excède pas ce taux ; 2) des peines d’emprisonnement uniques qui n’excèdent pas quinze jours et des peines d’emprisonnement multiples dont le total n’excède pas ce taux ; 3) de l’interdiction des droits visés à l’article 33 du Code pénal et à l’article 25 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, lorsqu’elle aura été prononcée concurremment avec des amendes ou peines d’emprisonnement dont la remise est accordée par le présent arrêté ; 4) des peines accessoires attachées par la loi aux condamnations dont la remise est accordée par le présent arrêté. La remise visée au présent article ne s’applique pas aux peines prononcées du chef de délit de fuite, d’ivresse au volant, de vol d’usage d’un véhicule automoteur ou d’un cycle et conduite d’un véhicule malgré l’interdiction de conduire judiciaire ou le retrait du permis de conduire ordonné par décision administrative Art.
- Les mêmes remises sont accordées selon les prévisions de l’article 1er pour les peines réduites aux taux fixés par l’article 1er en vertu d’arrêtés de grâce antérieurs. Art.
- Les peines d’emprisonnement et d’amende et les peines accessoires spécifiées à l’article 1er et prononcées par des arrêts, jugements ou ordonnances pénales devenus définitifs seulement après l’entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient des dispositions de l’article 1er , à condition qu’au jour de cette entrée en vigueur il y ait déjà, de ce chef, une condamnation prononcée par arrêt, jugement ou ordonnance pénale non définitifs et que la condamnation définitive ne dépasse pas les taux fixés à l’article 1er . Art.
- Sont exclus des dispositions des articles 1 er , 2 et 3 : 1° les individus condamnés à une peine criminelle ; 2° les individus antérieurement condamnés du chef de l’une des infractions et tentatives d’infractions suivantes : vol, recel, extorsion, escroquerie, abus de confiance, détournement, concussion, faux, faux témoignage, faux serment, subornation de témoins, d’experts ou d’interprètes, banqueroute frauduleuse, falsification de denrées alimentaires, avortement, attentat à la pudeur, viol, outrage public aux bonnes moeurs, prostitution, corruption de la jeunesse, traite des femmes et des enfants, tenue d’une maison de débauche, trafic de stupéfiants, délit de fuite, ivresse au volant, vol d’usage d’un véhicule automoteur ou d’un cycle et conduite d’un véhicule malgré l’interdiction de conduire judiciaire ou le retrait du permis de conduire ordonné par décision administrative ; 3° les individus condamnés durant les cinq années immédiatement antérieures au présent arrêté à une peine privative de liberté dépassant quinze jours. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1964 Le Ministre de la Justice, Pierre Werner Jean 1492 Règlement grand-ducal du 13 novembre 1964 déterminant la formule exécutoire des jugements et actes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 36 et 49 de la Constitution ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : La formule exécutoire des arrêts et jugements des juridictions, des ordonnances, des mandats de justice et de tous actes portant exécution forcée, sera conçue comme suit : « Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Art. 1 er . Faisons savoir : (Texte) Ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt (jugement, ordonnance, mandat , acte . . . ) à exécution ; à Notre Procureur Général d’Etat et à Nos Procureurs d’Etat près les tribunaux d’arrondissement d’y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu’ils enseront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt (jugement, ordonnance, mandat, acte . . . ) a été signé et scellé du sceau de la Cour Supérieure de Justice (Conseil d’Etat, Tribunal, notaire . . . ) ». Art.
- L’arrêté grand-ducal du 16 janvier 1919, déterminant la formule exécutoire des arrêts, jugements, etc. est abrogé. Les arrêts ou jugements des juridictions, les ordonnances, les mandats de justice et tous les actes portant exécution forcée revêtus de la formule exécutoire conforme aux dispositions en vigueur à la date de son apposition resteront exécutoires sans formule nouvelle. Art.
- Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Justice, est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 novembre
- Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Jean Ministre de la Justice, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg