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Règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 concernant la réglementation de la durée du travail des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1493 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 83 17 novembre 1964 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 concernant la réglementation de la durée du travail des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 29 octobre 1964 relatif au régime d’accise des huiles minérales . . . . . . . . Règlement ministériel du 29 octobre 1964 relatif au régime d’accise des huiles minérales . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 novembre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1493 1496 1497 1507 Règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 concernant la réglementation de la durée du travail des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 mars 1928 portant approbation des conventions qui ont été adoptées par la conférence internationale du travail au cours de ses dix premières sessions et spécialement de la convention tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels ; Vu la loi du 10 février 1958 portant approbation de la convention N° 30 concernant la réglementation de la durée du travail dans le commerce et dans les bureaux, adoptée par la conférence internationale du travail, en sa 14me session le 28 juin 1930 ; Vu les articles 6 et 30 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, modifiée par la loi du 20 avril 1962 portant 1° réforme du règlement légal du louage de service des employés privés ; 2° modification de l’article 2101, 4° du code civil ainsi que de l’article 545 du code de commerce ; La chambre de commerce, la chambre des employés privés, la chambre des métiers et la chambre de travail entendues en leurs avis ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : La durée normale du travail de l’employé est limitée à huit heures par jour et quarante-quatre heures par semaine. Est considéré comme durée du travail le temps pendant lequel l’employé est à la disposition de l’employeur ; sont exclus les repos pendant lesquels le personnel n’est pas à la disposition de l’employeur. Art. 1 er. 1494 Art. 2. Le directeur de l’inspection du travail et des mines pourra autoriser la répartition des quarantequatre heures de travail hebdomadaires sur cinq jours ouvrables, sans que la durée normale du travail journalier puisse être augmentée de plus d’une heure. Art. 3. Le ministre du travail pourra autoriser la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine, à la condition que la durée moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines considérées, ne dépasse pas quarante-quatre heures par semaine et qu’en aucun cas la durée journalière ne dépasse dix heures. Art. 4. Le recours à des heures supplémentaires est limitée aux cas exceptionnels suivants :

  1. a)aux cas d’accidents survenus ou imminents, aux cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement ;
  2. b)pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail ;
  3. c)pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes ;
  4. d)pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. Art. 5. 11 peut être effectué au maximum deux heures supplémentaires par jour ; la durée journalière totale du travail, sauf dans le cas prévu à l’article 3, ne peut dépasser dix heures. La limitation de l’alinéa précédent ne s’applique pas au cas prévu à l’article 4 a). Art. 6. La prestation d’heures supplémentaires est subordonnée à une autorisation du ministre du travail à délivrer dans les conditions prévues à l’article 6 alinéa 2 de la loi du 20 avril 1962. Toutefois aucune autorisation ne sera requise :
  5. a)s’il y a urgence ;
  6. b)si les heures supplémentaires ne sont pas réparties sur plus de trois jours par mois. Dans les cas où une autorisation n’est pas nécessaire, le chef d’entreprise devra néanmoins introduire près de l’inspection du travail et des mines au moins une fois par mois un relevé des heures supplémentaires effectuées avec indication, le cas échéant, du motif précis de l’urgence. Art. 7. Les heures de travail perdues par suite de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus aux installations, interruptions de force motrice, de lumière, de chauffage ou d’eau, sinistres) pourront être récupérées à raison de une heure par jour. Les récupérations ne pourront avoir lieu pendant plus de quinze jours par an et devront être effectuées dans le mois suivant la reprise du travail. L’inspection du travail et des mines devra être informée, avant le commencement de la récupération des heures perdues, de la nature, de la cause et de la date de l’arrêt collectif, du nombre des heures perdues et des modifications temporaires prévues à l’horaire. Si le total des heures supplémentaires prévues aux articles 4 et 7 est répartie sur plus de trois jours par mois, l’autorisation prévue à l’article 6 sera requise. Art. 8. L’employé a droit pour chaque heure supplémentaire à son salaire horaire normal tel qu’il est convenu au contrat majoré de 50% au moins. Le salaire horaire est obtenu en divisant les appointements mensuels par le nombre forfaitaire de cent quatre-vingt dix heures. Si le contrat d’emploi comporte une durée de travail inférieure à quarante-quatre heures, les heures de travail effectives serviront de base pour le calcul du salaire horaire. Art. 9. Le travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du ministre du travail, sauf qu’il y a urgence ; dans ce dernier cas une information immédiate de l’inspection du travail et des mines avec indication du motif est requise. 1495 L’autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de service. Art. 10. L’employé a droit pour chaque heure travaillée le dimanche à son salaire horaire normal tel qu’il est convenu au contrat, majoré de 70%. Pour le calcul du salaire horaire, l’alinéa 2 de l’article 8 est applicable. Si les heures travaillées un dimanche sont compensées par un repos correspondant en semaine, le seul supplément de 70% est dû. Art. 11. L’employé a droit pour chaque heure travaillée lors d’un jour de fête légal à son salaire horaire normal, tel qu’il est convenu au contrat, majoré de 100%, ainsi qu’à l’indemnité prévue par l’arrêté grandducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux. Pour le calcul du salaire horaire, l’alinéa 2 de l’article 8 est applicable. Si les heures travaillées lors d’un jour de fête légal sont compensées par un repos correspondant payé, seuls sont dus le supplément de 100% ainsi que l’indemnité prévue par l’arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux. Art. 12. L’action de l’employé pour le salaire supplémentaire prévu aux articles 8, 10 et 11 se prescrit par un an à partir du premier décompte mensuel qui suit la prestation des heures supplémentaires, du travail de dimanche ou de jour férié. Art. 13. Les dispositions concernant la durée normale du travail, le travail de dimanche et de jour férié ainsi que les dispositions concernant les majorations de rémunération y relatives ne sont pas applicables.
  7. a)aux établissements dans lesquels sont seuls occupés les ascendants, descendants, frères et soeurs ou alliés au même degré de l’employeur ;
  8. b)aux voyageurs et représentants de commerce, dans la mesure où ils exercent leur travail en dehors de l’établissement ;
  9. c)aux personnes occupant un poste de direction effective ;
  10. d)aux personnes dont le travail est intermittent en raison même de sa nature, telles que les portiers d’hôtels, le personnel de garde et d’entretien des locaux et dépôts, à l’exception des gardiens d’usine et de fabrique ;
  11. e)aux personnes dont la présence à l’entreprise est indispensable pour en assurer le fonctionnement, la surveillance ainsi que la sécurité des ouvriers, tels notamment les chefs de service, ingénieurs, contremaîtres, techniciens, chefs d’équipes et assimilés ;
  12. f)aux établissements ayant pour objet le traitement ou l’hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés, ainsi qu’aux maisons pour enfants et sanatoriums sous la réserve que les établissements cités concluent une convention collective avec leur personnel, un an au plus tard après l’entrée en vigueur du présent règlement ;
  13. g)aux entreprises de transport et de radio-télévision ;
  14. h)aux hôtels, restaurants, pensions, cercles, cafés et autres établissements où sont servies des consommations ;
  15. i)aux entreprises de spectacles et de divertissements. Pour les personnes mentionnées sub d, e et f le contrat d’emploi doit indiquer que le traitement a été fixé en considération de ce que l’employé est obligé en raison de la nature de son occupation à fournir régulièrement un travail en dehors des heures de travail normales et des jours ouvrables. En ce qui concerne les établissements mentionnés sub g, h et i la durée hebdomadaire ne doit pas dépasser quarante-quatre heures. Art. 14. Pour obtenir l’autorisation prévue aux articles 2, 3, 6 et 9 il sera procédé de la façon suivante : La demande en autorisation sera adressée directement à l’inspection du travail et des mines par l’employeur qui en saisira simultanément pour avis la délégation d’employés s’il en existe ; celle-ci sera tenue 1496 de se prononcer dans les quinze jours et transmettra immédiatement l’avis afférent à l’inspection du travail et des mines. Sauf dans le cas prévu à l’article 2 l’inspection du travail et des mines transmettra le dossier avec son avis au ministre du travail. Dans l’hypothèse prévue à l’article 3 la demande pourra également être faite par une organisation d’employeurs, au cas où l’autorisation est demandée pour plusieurs établissements d’une même branche d’activité ; l’avis de la délégation d’employés sera dans ce cas remplacé par celui de l’organisation la plus représentative des employés privés qui sera tenue de se prononcer dans le mois. L’autorisation sera toujours préalable et écrite. Art. 15. L’employeur devra inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches et aux jours fériés légaux ainsi que les rétributions payées de l’un ou de l’autre de ces chefs. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part des agents compétents de l’inspection du travail et des mines. Art. 16. Les avantages éventuels existant en faveur de l’employé avant la mise en vigueur du présent règlement, ne peuvent être abrogés à son égard. Art. 17. L’arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938, concernant l’exécution de l’article 6 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, est abrogé. Art. 18. Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines est chargé de l’exécution du présent règlement. Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1964. Le Ministre du Travail, Pour la Grande-Duchesse : de la Sécurité sociale Son Lieutenant-Représentant et des Mines, Jean Nicolas Biever Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 29 octobre 1964 relatif au régime d’accise des huiles minérales. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 21 septembre 1964 modifiant l’arrêté ministériel belge du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 21 septembre 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Le Ministre du Trésor, Luxembourg, le 29 octobre 1964 Pierre Werner 1497 Arrêté ministériel belge du 21 septembre 1964 modifiant l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances , Vu les dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963

(1), notamment l’article 11 ; Vu l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963
(2)portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales, notamment les articles 41 et 60 ; ............ Vu l’urgence, Arrête : Art. 1 er. L’article 41 de l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  1. Les droits d’accise afférents à la quantité d’huiles minérales formant la balance des comptes de magasin 593 doivent être garantis à concurrence de 10 p. c. de leur montant, par un cautionnement jugé satisfaisant par le receveur. » Art.
  2. L’article 60 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  3. Les droits d’accise afférents à la quantité d’huile formant la balance du compte de magasin 593, doivent être garantis à concurrence de 10 p. c. de leur montant par un cautionnement jugé satisfaisant par le receveur.» Art.
  4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
  5. Bruxelles, le 21 septembre 1964 A. DEQUAE Règlement ministériel du 29 octobre 1964 relatif au régime d’accise des huiles minérales. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ; Vu l’arrêté royal belge du 27 octobre 1964 modifiant le régime d’accise des huiles minérales et l’arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : L’arrêté royal belge du 27 octobre 1964 et l’arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 prémentionnés sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché à partir du 1er novembre 1964 à l’exclusion des dispositions relatives au droit d’accise spécial. Luxembourg, le 29 octobre 1964 Le Ministre du Trésor, Article unique. Pierre Werner
(1)Mémorial 1964 page 438
(2)Mémorial 1964 page 442 1498 Arrêté royal belge du 27 octobre 1964 modifiant le régime d’accise des huiles minérales. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51 ;
(1)Vu les dispositions légales relatives au régimes d’accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, notamment les articles 1, 4, 6, 7 et 16 ;
(2)Vu l’arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises ;
(3)............ Vu l’urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L’article 1er des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1er. Le droit d’accise et le droit d’accise spécial établis sur les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont perçus aux taux suivants :
  1. Huiles de pétrole brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. autres :
  3. Huiles légères : .....................
  4. destinées à des usages industriels
  5. destinées à d’autres usages:
  6. Essences spéciales :
  7. white spirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit d’accise Droit d’accise spécial exemption néant exemption néant 370 F 75 F par hl à 15° C par hl à 15°C
  8. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 F 75 F par hl à 15° C par hl à 15° C
  9. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 F 75 F par hl à 15° C par hl à 15° C
  10. Huiles moyennes :
  11. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12. destinées à d’autres usages :
  13. Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  14. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  15. Huiles lourdes :
  16. Huiles combustibles :
  17. Gasoil :
  18. utilisé comme matière première dans l’industrie
(1)Mémorial 1951 page 621
(2)Mémorial 1964 page 438
(3)Mémorial 1951 page 597 exemption néant 40 F par hl à 15° C 40 F par hl à 15° C néant exemption néant néant 1499 Droit d’accise 23112. destiné à d’autres usages : 231121. gasoil lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231122. non dénommé .................. 2312. Fueloils : 23121. utilisés comme matière première dans l’industrie 23122. destinés à d’autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . 232. Huiles de graissage : 2321. utilisées comme matière première dans l’industrie . . . 2322. destinées à d’autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233. Résidus liquides à 50° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit d’accise spécial 10 F néant par 100 kg 30 F 10 F par hl à 15° C par hl à 15° C exemption 10 F par 100 kg néant néant exemption 10 F par 100 kg 10 F par 100 kg exemption néant néant néant néant.» Art. 2. L’article 4 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4. Le Ministre des Finances spécifie les produits qui sont compris dans chacune des catégories énumérées à l’article 1er ainsi que les produits prévus à l’article 2 et détermine les conditions auxquelles est subordonnée l’admission en exemption du droit d’accise, des produits visés à l’article 1er, 211, 221, 23111, 23121 et 2321. » Art. 3.  L’article 6 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante : «Art. 6. Les produits importés  autres que ceux de la position 27.10 du tarif des droits d’entrée  contenant des huiles minérales sont soumis à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial fixés comme suit : Droit d’accise
  1. a)Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l’alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption
  2. b)Produits contenant des huiles minérales légères utilisables pour l’alimentation des moteurs : 1. contenant en volume plus de 10 p.c., mais pas plus de 50 p.c. d’huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 F par hl 2. contenant en volume plus de 50 p.c. d’huiles minérales légères . . . . 370 F par hl
  3. c)produits contenant des huiles minérales moyennes dénaturées . . . . . . . . exemption
  4. d)Produits contenant en volume plus de 10 p.c. d’huiles minérales moyennes non dénaturées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 F par hl
  5. e)Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de gasoil lourd . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg
  6. f)Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoil non dénommé 30 F par hl
  7. g)Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de fueloils . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg
  8. h)Produits contenant en poids plus de 10 p.c. d’huiles minérales de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg Drois d’accise spécial néant 37,50 F par hl 75 F par hl néant néant néant 10 F par hl néant néant.» 1500 Art. 4. L’article 7 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7. Le Ministre des Finances détermine les conditions auxquelles est subordonnée l’admission en exemption du droit d’accise des produits visés à l’article 6, a et c. » Art. 5. L’article 16 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16. Le Ministre des Finances est autorisé à déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les huiles minérales visées à l’article 1er , 212, détenues, vendues ou utilisées dans le pays pour les besoins de la traction automobile. Il est également autorisé à prescrire toutes mesures quelconques en vue d’empêcher que les huiles moyennes visées à l’article 1er, 222, ne soient utilisées aux susdits besoins, par mélange ou autrement. » Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1964. Donné à Bruxelles, le 27 octobre 1964 BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DEQUAE Arrêté ministériel belge du 28 octobre 1964 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963
(1), notamment les articles 4, 7 et 16 modifiés par l’arrêté royal du 27 octobre 1964
(2)modifiant le régime d’accise des huiles minérales ; Vu le tarif des droits d’entrée, annexé au protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959, notamment la position 27.40 ;
(3)Vu l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales, notamment les articles 1er, 2, 5, 15, 33, 44 à 46, 68, 69, 71, 85, 86, 88, 89, 93 à 95, 108, 122 à 124, 130, 131, 134 à 139 et 141 ainsi que l’annexe VI ;
(4)Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat, notamment l’article 2, alinéa 2 ; Vu l’urgence, Arrête : Art. 1er . Dans l’article 1 er de l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963 les mots « lois coordonnées » sont remplacés par les mots «dispositions légales coordonnées.» Art.
  1. L’article 2 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : «Art.
  2. Les produits compris dans chacune des catégories énumérées à l’article 1er des dispositions légales coordonnées sont définis comme suit :
(1)Mémorial 1964 page 438
(2)Mémorial 1964 page 1498
(3)Mémorial 1960, annexe 3
(4)Mémorial 1964 page 442 1501 1° Huiles de pétrole brutes On entend par huiles de pétrole brutes toutes les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (schistes, calcaires, sables, etc.), c’est-à-dire des produits naturels, quelle que soit leur composition, qui proviennent soit des gisements de pétrole (normaux ou de condensation), soit de la distillation pyrogénée de minéraux bitumeux. Les huiles brutes ainsi obtenues peuvent avoir subi les opérations suivantes :  décantation ;  dessalage ;  déshydratation ;  stabilisation pour en régulariser la tension de vapeur ;  élimination de fractions très légères en vue de les réinjecter dans le gisement pour en améliorer le drainage et maintenir la pression ;  addition d’hydrocarbures précédemment récupérés par des méthodes physiques au cours des traitements visés ci-dessus, à l’exclusion de toute autre addition d’hydrocarbures ;  toutes autres opérations de minime importance ne modifiant pas le caractère essentiel du produit. 2° Huiles légères Sont rangées parmi les huiles légères :
  1. a)les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, 90% ou plus à 210° C d’après la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter). Elles comprennent notamment les essences spéciales et le white spirit ;
  2. b)le gasoil décoloré. Pour l’application des droits fixés par l’article 1er, 21211, 21212 et 2122 des dispositions légales coordonnées, on considère comme :  essences spéciales, les huiles définies à l’alinéa 1er, dont l’écart de température entre les points de distillation en volume 5% et 90 %, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60° C ;  white spirit, les essences spéciales définies à l’alinéa précédent et dont le point d’éclair est supérieur à 21° C d’après la méthode Abel-Pensky (voir art. 2ter). 3° Huiles moyennes Sont rangées parmi les huiles moyennes, les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90% à 210° C et 65% ou plus à 250° C, d’après la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter). Elles comprennent notamment le pétrole lampant. On considère comme pétrole lampant, pour l’application du droit fixé par l’article 1er, 2221, des dispositions légales coordonnées, les huiles moyennes définies à l’alinéa 1er et dont le point d’éclair est supérieur à 21° C d’après la méthode Abel-Pensky (voir art. 2ter). 4° Huiles lourdes Sont rangées parmi les huiles lourdes, les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65% à 250° C, d’après la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter), ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250° C ne peut être déterminé par cette méthode. Elles comprennent le gasoil non décoloré, les fueloils, les huiles de graissage et toutes les autres huiles minérales non comprises dans les catégories définies sous les 1°, 2° et 3°. Pour l’application des droits fixés par l’article 1er, 23112, 23122, 2322 et 233 des dispositions légales coordonnées, on considère comme :  gasoil lourd, les huiles lourdes définies à l’alinéa 1er , distillant en volume, y compris les pertes, 85% à 90% exclusivement à 350° C, d’après la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter) ;  gasoil non dénommé, les huiles lourdes définies à l’alinéa 1, distillant en volume, y compris les pertes 90% et plus à 350° C, d’après la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter) ;  fueloils, les huiles lourdes définies à l’alinéa 1er autres que les gasoils définis ci-dessus  qui présentent, eu égard à leur couleur diluée, une viscosité : 1502 soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau ci-après, si la teneur en résidu sulfaté est inférieure à 1% et l’indice de saponification inférieur à 4 ; soit supérieure ou égale aux valeurs de la ligne II si le point d’écoulement est supérieur ou égal à 10° C ; soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25% ou plus en volume à 300° C ou, lorsqu’elles distillent moins de 25% en volume à 300° C, si leur point d’écoulement est supérieur à moins 10° C. Tableau de correspondance couleur diluée (C) / viscosité (V) Couleur diluée (C) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 et plus Viscosité 1 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 (V) II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 Par viscosité (V), on entend la viscosité cinématique à 50° C, exprimée en centistokes d’après la méthode ASTM D 445 (voir art. 2ter). Par couleur diluée (C), on entend la couleur, mesurée d’après la méthode ASTM D 1500 (voir art. 2ter), que présente le produit après dilution d’une unité en volume, complétée jusqu’à 100 unités en volume par du tétrachlorure de carbone. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit. La teneur en résidu sulfaté est mesurée suivant la méthode ASTM D 874 (voir art. 2ter). L’indice de saponification est déterminé suivant la méthode ASTM D 939 (voir art. 2ter). La distillation est effectuée suivant la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter). Le point d’écoulement est mesuré suivant la méthode ASTM D 97 (voir art. 2ter) ; La couleur des fueloils doit être naturelle ;  huiles de graissage et autres : les huiles lourdes définies à l’alinéa 1er pour lesquelles il n’est pas possible de déterminer : soit le pourcentage de distillation à 250° C, d’après la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter). Dans le cas présent, zéro est considéré comme un pourcentage ; soit la viscosité cinématique à 50° C, d’après la méthode ASTM D 445 (voir art. 2ter) ; soit la couleur diluée (C), d’après la méthode ASTM D 1500 (voir art. 2ter).  résidus liquides à 50° C : les huiles lourdes définies à l’alinéa 1er  qui ne rentrent pas dans la catégorie des gasoils, fueloils et huiles de graissage définis ci-dessus  et dont le point d’écoulement, mesuré suivant la méthode ASTM D 97 (voir art. 2ter), est égal ou inférieur à 50° C. Art. 2 bis. Les définitions données à l’article 2, 2° à 4°, sont applicables aux produits analogues à ceux visés à l’article 1er des dispositions légales coordonnées, dans lesquels les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques. Art. 2ter. Par méthodes ASTM, on entend les méthodes retenues par « l’American Society for Testing and Materials» et publiées en décembre 1962 dans la 39 me édition sur les définitions et spécifications standards pour les produits pétroliers et les lubrifiants. Par méthode Abel-Pensky, on entend la méthode DIN 51755 (Deutsche Industrienormen) publiée en octobre 1963 par la Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15. » 1503 Art. 3. L’article 5 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5. Le fabricant doit, à l’appui de sa déclaration, remettre un plan de ses installations, dressé en triple exemplaire, d’après une échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les divers locaux et dépendances, leur destination, clôtures, issues, ainsi que l’emplacement de tous les ustensiles, réservoirs et pompes. Sur ce plan les différents tuyaux sont représentés comme suit : matières premières, en noir ; produits semi-fabriqués, en noir ; huiles légèrs, en rouge ; huiles moyennes, en jaune ; gasoil lourd, en bleu ; gasoil non dénommé, en vert ; fueloils, en bleu ; huiles de graissage, en pourpre ; résidus (imposables ou non), en gris. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fabricants visés à l’article 3, alinéa 2.» Art. 4. L’article 15 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 15. Les tuyaux et canalisations doivent être peints à des endroits déterminés  par exemple aux raccords  de manière que l’on puisse facilement en suivre le parcours : matières premières, en noir ; produits semi-fabriqués, en noir ; huiles légères, en rouge ; huiles moyennes, en jaune ; gasoil lourd, en bleu ; gasoil non dénommé, en vert ; fueloils, en bleu ; huiles de graissage, en pourpre ; résidus (imposables ou non), en gris.» Art. 5. L’article 33 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 33. Lorsqu’il s’agit de gasoil lourd, de fueloils, d’huiles de graissage et de résidus liquides à la température de 50° centigrades, les dispositions des articles 31, alinéas 2 et 3, et 32 ne sont pas applicables. Lors de la constatation du rendement de ces produits les échantillons sont prélevés de la manière prévue à l’article 31, alinéa 1 er. Après avoir mélangé soigneusement les trois échantillons, les agents constatent la masse spécifique de l’échantillon moyen sans tenir compte de la température. Les fractions de millième sont négligées au cours de cette opération. Le poids du gasoil lourd, des fueloils, des huiles de graissage et des résidus liquides se trouvant dans le tank de mesurage est déterminé en multipliant le volume réel, constaté d’après les règles prévues aux articles 29 et 30, par la masse spécifique de l’échantillon moyen. » Art. 6. L’article 44 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 44. Les huiles légères et moyennes peuvent être déclarées pour : 1° l’expédition vers une autre fabrique ; 2° l’expédition vers un dépôt agréé ; 3° la mise en consommation avec paiement du droit d’accise ; 4° l’expédition pour des usages industriels, en exemption du droit d’accise ; 5° l’exportation ; 6° l’expédition vers un dépôt de transit destiné à l’avitaillement d’avions ou d’hélicoptères qui se rendent à l’étranger. » 1504 Art. 7. L’article 45 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 45. Les huiles de graissage peuvent être déclarées pour les mêmes destinations que celles visées à l’article 44, 1°, 2°, 3°, 5°, et 6° ; elles peuvent aussi être utilisées comme matière première dans l’industrie, en exemption du droit d’accise.» Art. 8. L’article 46 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 46. Les gasoils, les fueloils et les résidus liquides peuvent être déclarés pour les mêmes destinations que celles visées à l’article 44, 1°, 2°, 3° et 5°. En outre, les gasoils et les fueloils peuvent aussi être utilisés comme matière première dans l’industrie, en exemption du droit d’accise. » Art. 9. L’intitulé du titre II, chapitre VI, du même arrêté ministériel est remplacé comme suit : « Utilisation d’huiles minérales légères et moyennes à des usages industriels » Art. 10. L’article 68 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 68. Les huiles légères destinées à des usages industriels autres que l’alimentation des moteurs, peuvent bénéficier de l’exemption du droit d’accise. Il en est de même pour les huiles moyennes destinées à des usages industriels autres que l’alimentation des moteurs ou que le chauffage et l’éclairage. » Art. 11. L’article 69 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 69. Pour bénéficier de l’exemption du droit d’accise, le fabricant ou le concessionnaire adresse au directeur général une demande contenant les indications suivantes : 1° dénomination sociale ou nom et prénoms, profession et adresse ; 2° usage auquel les huiles doivent servir ; 3° espèce d’huile à dénaturer (white-spirit, benzine ou huiles moyennes) ; 4° matière au moyen de laquelle les huiles seront dénaturées. » Art. 12. L’article 71 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 71. Les huiles doivent être dénaturées en y ajoutant, par hectolitre à la température de 15° C : white-spirit et huiles moyennes 1 litre de dichloréthane, ou 0,8 litre de trichloréthylène ou de tétrachloréthane, ou 0,7 litre de perchloréthylène, ou 0,7 litre de tétrachlorure de carbone, ou 2 litres d’éther dichloré benzine 2 litres de dichloréthane, ou 1,5 litre de trichloréthylène ou de tétrachloréthane, ou 1,3 litre de perchloréthylène, ou 1,2 litre de tétrachlorure de carbone, ou 4 litres d’éther dichloré, ou 1 kilogramme de gomme dammar, de colophane ou de gomme d’érythrite. D’autres procédés de dénaturation peuvent être autorisés par le directeur général. » Art. 13. L’article 85 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 85. Les agents assistent au transvasement des huiles dans le réservoir visé à l’article 76 ; ce réservoir est spécialement affecté à l’emmagasinage des huiles légères ou moyennes reçues en exemption du droit d’accise. Ils vérifient la marchandise. Ils admettent la conformité s’ils ne reconnaissent pas un manquant supérieur à 0,5 p.c. de la quantité déclarée. Les manquants dépassant cette tolérance sont constatés et donnent lieu au paiement au comptant des droits d’accises afférents. » 1505 Art. 14. L’article 86 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 86. Le fabricant ou le concessionnaire admis à dénaturer des huiles légères ou moyennes en exemption du droit d’accise, tient un registre conforme au modèle de l’annexe VI, qui est paraphé sur chaque feuillet par le contrôleur des accises du ressort. Le fabricant est tenu d’y inscrire à la fin de chaque journée, d’une part, les quantités d’huiles dénaturées et d’autre part, les quantités vendues. Une série distincte de feuillets doit être réservée dans ce registre : 1° pour le white-spirit ; 2° pour la benzine ; 3° pour les huiles moyennes. » Art. 15. L’intitulé du titre II, chapitre VI, section 6, du même arrêté ministériel est remplacé comme suit : « Commerce des huiles légères et moyennes dénaturées. » Art. 16. L’article 88 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 88. Le fabricant et le concessionnaire peuvent vendre le white-spirit et les huiles moyennes qu’ils ont dénaturés en exemption du droit d’accise, mais seulement : 1° à des industriels ou à des artisans notoirement connus comme l’utilisant (utilisant ces produits) dans leur industrie ou dans l’exercice de leur profession ; 2° à des négociants qui se livrent au commerce de ce produit (ces produits). » Art. 17. L’article 89 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 89. Les vendeurs et les revendeurs de white-spirit dénaturé et d’huiles moyennes dénaturées doivent sur les notes, factures, etc., qu’ils délivrent à leurs clients, indiquer d’une façon apparente qu’il s’agit de « white-spirit dénaturé (d’huiles moyennes dénaturées) en exemption des droits » et faire figurer une mention conçue comme suit : Le white-spirit (les huiles moyennes) faisant l’objet de la présente ne peut (ne peuvent) être utilisé(
  3. es)comme carburant. Sa (Leur) régénération, après usage, ne peut avoir lieu sans l’autorisation du directeur général de l’Administration des douanes et accises. Toute infraction à ces interdictions entraînera la cessation des livraisons de white-spirit dénaturé (d’huiles moyennes dénaturées) et sera en outre poursuivie par l’Administration des douanes et accises.» Art. 18. L’intitulé du titre II, chapitre VII du même arrêté ministériel est remplacé comme suit : « Utilisation du gasoil, des fueloils et des huiles de graissage comme matière première dans l’industrie . » Art. 19. L’article 93 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 93. Le gasoil, les fueloils et les huiles de graissage utilisés comme matière première dans l’industrie peuvent bénéficier de l’exemption du droit d’accise.» Art. 20. L’article 94 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 94. Pour l’application de l’article 93, on entend par « utilisés comme matière première dans l’industrie » la transformation physique totale des huiles entrant dans la fabrication même de produits industriels. Art. 21. L’article 95 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 95. Les personnes qui désirent bénéficier de l’exemption visée à l’article 93 doivent en faire la demande, par écrit, au directeur général qui, dans chaque cas, fixe les modalités d’application. La demande doit comporter une description détaillée du procédé de travail duquel il résulte que les huiles sont réellement utilisées comme matière première dans l’industrie au sens de l’article 94. » 1506 Art. 22. Dans le texte néerlandais de l’article 108, alinéa 1 er , les mots « vloeibaar afval» sont remplacés par les mots « vloeibare résiduen ». Art. 23. L’intitulé du titre III, chapitre III du même arrêté ministériel est remplacé comme suit : « Utilisation d’huiles légères et moyennes à des usages industriels . » Art. 24. L’article 122 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 122. Les huiles légères et moyennes de provenance étrangère destinées à des usages industriels (voir article 68) peuvent être admises en exemption du droit d’accise. » Art. 25. L’article 123 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 123. Sous les réserves ci-après, les articles 69 à 74, alinéas 1er et 2, et les articles 75 à 92 sont applicables aux huiles légères et moyennes de provenance étrangère qui, après dénaturation, sont utilisées à des usages industriels.» Art. 26. L’article 124 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 124. Indépendamment du passavant-à-caution visé à l’article 74, l’importateur ou l’entrepositaire fait également valider une déclaration en consommation. Art. 27. L’intitulé du titre III, chapitre IV du même arrêté ministériel est remplacé comme suit : « Utilisation de gasoil, de fueloils et d’huiles de graissage comme matière première dans l’industrie. » Art. 28. L’article 130 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 130. Les dispositions des articles 93 à 95 sont également applicables au gasoil, aux fueloils et aux huiles de graissage importés directement ou enlevés d’un entrepôt fictif pour être utilisés comme matière première dans l’industrie.» Art. 29. L’article 131 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 131. Les dispositions des articles 102 à 106 sont également applicables aux huiles minérales importées directement ou enlevées d’un entrepôt fictif pour l’une des destinations reprises à ces articles. Art. 30. L’article 134 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 134. Les huiles minérales légères et le gasoil non dénommé introduits en Belgique en provenance du Grand-Duché de Luxembourg, où ils se trouvaient en libre pratique, sont passibles du droit d’accise spécial visé à l’article 1er, 21211, 21212, 2122 et 231122 des dispositions légales coordonnées. Ce droit d’accise spécial est perçu au vu d’une déclaration écrite signée par l’importateur et contenant toutes les indications nécessaires en vue de ladite perception.» Art. 31. L’article 135 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 135. L’expédition d’huiles minérales légères et de gasoil non dénommé au Grand-Duché de Luxembourg ne donne pas lieu à la perception du droit d’accise spécial visé à l’article 134. » Art. 32. L’article 136 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 136. Les huiles minérales légères et le gasoil non dénommé, enlevés d’une fabrique ou d’un dépôt agréé pour être expédiés au Grand-Duché de Luxembourg, font l’objet d’un passavant-à-caution 132 validé par le receveur du ressort de la fabrique ou du dépôt agréé. En cas d’expédition vers un dépôt agréé installé au Grand-Duché de Luxembourg, le passavant-à-caution visé à l’alinéa 1 er doit être accompagné d’un triplicata de ce document à fournir et à remplir par l’expéditeur qui le présente à la validation en même temps que le passavant-à-caution. » Art. 33. L’article 137 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 137. L’expédition vers le Grand-Duché de Luxembourg des huiles minérales légères et de gasoil non dénommé, importés, a lieu sous le couvert du permis d’exemption temporaire 47 L levé pour la taxe de transmission.» 1507 Art. 34. L’article 138 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : «Art. 138. L’importation et l’exportation par la frontière belgo-luxembourgeoise d’huiles minérales légères imposables et de gasoil non dénommé ne peuvent avoir lieu que par les voies reprises à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 19 juin 1964 relatif aux importations et exportations par la frontière belgo-luxembourgeoise.» Art. 35. L’article 139 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 139. Les carburants liquides détenus, vendus ou utilisés dans le pays pour l’alimentation des moteurs à explosion montés sur des véhicules automobiles autres que les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° le rendement à la distillation selon la méthode ASTM D 86, ne peut être inférieur à 95 p. c. à la température de 200° C ; 2° le nombre octane, déterminé suivant la méthode C.F.R. Motor method (ASTM D 357) doit être au moins égale à 65 ; 3° les carburants ne peuvent contenir ni dérivés chlorés, ni furfurol, ni gomme, ni résine.» Art. 36. L’article 141 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante : « Art. 141. Les huiles moyennes qui ne seront pas dénaturées (voir art. 71) doivent, par 1.000 litres ou proportionnellement à cette quantité, être additionnées de 10 grammes de furfurol. Il est interdit d’ajouter aux huiles moyennes tout produit susceptible de masquer la présence de furfurol. » Art. 37. Dans l’intitulé de l’annexe VI au même arrêté ministériel, les mots « qui dénaturent des huiles légères» sont remplacés par les mots « qui dénaturent des huiles légères ou moyennes». Art. 38. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1964. Bruxelles, le 28 octobre 1964 A. DEQUAE Règlement ministériel du 5 novembre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 29 octobre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 29 octobre 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er novembre 1964. Luxembourg, le 5 novembre 1964 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 29 octobre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances , Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960
(1), relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 23 juin 1964
(2);
(1)Mémorial 1960 page 1565
(2)Mémorial 1963 A page 994 1508 Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ; .................. Vu l’urgence, Arrête : Art. 1 er . Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d’entrée est suspendue conformément et dans les limites des indications contenues dans ledit tableau. Art.
  1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre
  2. A. DEQUAE. Bruxelles, le 29 octobre 1964 ANNEXE Tableau des suspensions Note : Dans le tableau ci-dessous :  la mention « expt. » signifie que la perception du droit d’entrée est totalement suspendue ;  la mention d’un taux signifie que le droit d’entrée n’est perçu qu’à ce taux ;  le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d’entrée est intégralement perçu. Tarif N os 28.55 B ex 38.11 C II Désignation des marchandises Phosphures de fer (ferro-phosphores) contenant en poids 15% et plus de phosphore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herbicides à base de 2,3-dichlorallyldi-isopropyl-thiocarbamate et à base de 2, 3,3 -trichlorallyl-di-isopropyl-thiocarbamate . . . . . . . . . . . Fin de la suspension Général C.E. expt.  31 décembre 1964 5%  Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 29 octobre
  3. Le Ministre des Finances, A. DEQUAE Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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