← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 23 novembre 1964 portant désignation de deux emplois à attributions particulières du cadre moyen de rédacteur de l’administra

1585 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 87 2 décembre 1964 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 23 novembre 1964 portant désignation de deux emplois à attributions particulières du cadre moyen de rédacteur de l’administration de l’enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés de la S.A. HADIR Differdange . . . . . . Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951  Acceptation par Israël et les Etats-Unis d’Amérique 1585 1586 1591 1592 Règlement grand-ducal du 23 novembre 1964 portant désignation de deux emplois à attributions particulières du cadre moyen de rédacteur de l’administration de l’enregistrement et des domaines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 5 de la loi du 17 avril 1964 portant réforme de l’administration de l’enregistrement et des domaines ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 er. Sont désignés comme emplois dont les titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par la loi du 17 avril 1964 portant réforme de l’administration de l’enregistrement et des domaines : 1. l’emploi d’inspecteur chargé du contentieux de l’impôt sur le chiffre d’affaires, de l’impôt sur les transports et de l’impôt sur les assurances dans le cadre du service prévu à l’article 5 du règlement ministériel du 20 août 1964 déterminant les attributions et le lieu de résidence des inspecteurs, des contrôleurs et du chef de bureau de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines ; 2. l’emploi de contrôleur attaché au service de législation et de codification prévu à l’article 3 du susdit règlement ministériel du 20 août 1964. Art. 2. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1964 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 1586 Règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; 2. création d’un service de défense sociale ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 er . Pour l’application du présent règlement, le terme « établissements » vise les établissements péni- tentiaires et les maisons d’éducation déterminés par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 portant 1) détermination des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; 2) introduction de titres spéciaux pour les titulaires de certaines fonctions. Conditions générales Art. 2. Tout candidat à une fonction dans l’administration des établissements doit, pour être nommé définitivement,

  1. a)être Luxembourgeois ;
  2. b)avoir subi au préalable avec succès l’examen d’admission prévu pour la carrière à laquelle il se destine ;
  3. c)avoir accompli un stage de trois années soit dans les établissements pénitentiaires, soit dans les maisons d’éducation ;
  4. d)avoir passé, à la fin de son stage, l’examen d’admission définitive. Services administratifs Art. 3. L’admission au stage pour les emplois des carrières d’expéditionnaire et de rédacteur aux établissements est subordonnée aux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l’organisation du concours d’admission au stage dans les administrations de l’Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement. Art. 4. Pour être nommé expéditionnaire aux établissements il faut : 1) être âgé de moins de 35 ans ; 2) avoir une conduite irréprochable ; 3) jouir d’une bonne constitution physique et être exempt d’infirmité rendant impropre au service ; 4) avoir subi avec succès l’examen d’expéditionnaire des établissements. Cet examen vaut comme examen de fin de stage. Art. 5. L’examen pour le grade d’expéditionnaire aux établissements se fera par écrit et portera sur les matières suivantes : 1) des éléments du droit public et administratif du Grand-Duché ; 2) des notions élémentaires sur le code pénal et le code d’instruction criminelle, notamment la loi du 19 novembre 1929 sur l’instruction contradictoire, les diverses peines, les mandats décernés par les juges d’instruction et les délais d’appel et d’opposition ; 3) la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l’Etat ; 4) une rédaction allemande et une rédaction française. Art. 6. L’examen de promotion de la carrière d’expéditionnaire se fera par écrit et portera sur les matières suivantes : 1) la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l’Etat et les notions de comptabilité générale ; 2) le règlement des prisons ; 1587 3) le code pénal : livre 1, chapitre 1. des infractions ; chapitre II. des peines, chapitre III. des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes, délits et contraventions ; chapitre VI. du concours de plusieurs infractions ; 4) la rédaction de lettres et de rapports de service du greffe à l’autorité supérieure. Art. 7. Pour être nommé rédacteur aux établissements il faut : 1) être âgé de moins de 35 ans ; 2) avoir passé avec succès l’examen de fin d’études d’un des établissements d’enseignement moyen du pays ; 3) avoir une conduite irréprochable ; 4) jouir d’une bonne constitution physique et être exempt d’infirmité rendant impropre au service ; 5) avoir subi avec succès l’examen de rédacteur des établissements. Cet examen vaut comme examen de fin de stage. Art. 8. L’examen de rédacteur aux établissements se fera par écrit et portera sur les matières suivantes : 1) les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ; 2) des notions élémentaires sur le code pénal, notamment sur les infractions et leur répression en général ainsi que sur le code d’instruction crimin Ile, notamment sur les dispositions préliminaires, sur la police judiciaire, les compét nces des officiers de police judiciaire, les mandats de comparution, de dépôt, d’amener et d’arrêt, la détention préventive, la compétence du tribunal de police, du tribunal correctionnel, de la Cour d’appel et de la Cour d’assises, les délais d’opposition contre les jugements par défaut et les délais d’appel, la prescription et les frais de justice criminelle ; 3) la loi du 19 novembre 1929 sur l’instruction contradictoire, la loi du 2 août 1939 sur la protection de l’enfance ; 4) les lois et règlements régissant l’organisation des établissements et les régimes à appliquer aux détenus ; 5) la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l’Etat ; 6) la rédaction de rapports administratifs et d’instructions de service. Art. 9. L’examen de promotion de la carrière de rédacteur portera sur les matières suivantes : a. 1) la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l’Etat et l’arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, portant règlement sur la comptabilité de l’Etat ; 2) la législation sur les traitements et les pensions des fonctionnaires de l’Etat ; 3) le règlement général sur les frais de route et de séjour ; 4) les lois et règlements sur les devoirs et les droits des fonctionnaires publics ; 5) des notions élémentaires sur l’assurance-accidents et la caisse de maladie des fonctionnaires publics. b. La Constitution du Grand-Duché. c. Des notions générales sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg et concernant notamment : 1) l’organisation et les attributions du Conseil d’Etat ; 2) le régime communal : la composition de l’administration dans chaque commune, les attributions du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins ; les actions judiciaires des communes ; 3) l’électorat législatif et communal : formation des listes électorales et voies de recours ; 4) l’organisation judiciaire, le casier judiciaire, la police des étrangers, l’extradition. 1588 d. Le code d’instruction criminelle : L’action publique et l’action civile ; les délits commis par des Luxembourgeois à l’étranger ; la police judiciaire ; la compétence des officiers de police judiciaire ; les mandats de comparution, le dépôt, d’amener et d’arrêt ; la détention préventive, la compétence du tribunal de police et du tribunal correctionnel, de la Cour d’appel et de la Cour d’assises ; la décriminalisation et la décorrectionalisation ; la prescription ; les frais de justice criminelle ; les ordonnances pénales. e. Le code pénal : Les infractions, les peines et autres condamnations ; la tentative de crime ou délit ; la récidive ; le concours de plusieurs infractions ; les causes de justification et d’excuse ; les circonstances atténuantes ; l’extinction des peines ; la condamnation conditionnelle ; la grâce ; la réhabilitation et l’amnistie ; la libération conditionnelle. f. La législation sur le contrat de louage de services des employés privés et des employés de l’Etat. Art. 10. Pour être admis aux examens de promotion visés aux articles 6 et 9 du présent règlement les candidats doivent compter au moins trois années de service à partir de leur première nomination définitive dans l’administration des établissements. Pour être reçus aux examens prévus aux articles 5, 6, 8 et 9 du présent règlement, les candidats doivent obtenir au moins les trois cinquièmes du maximum des points. Toutefois les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du meximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l’une ou l’autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission, sans modifier le classement. Art. 11 . La nomination de l’aumônier des établissements est proposée par le Procureur Général d’Etat sur une liste de trois candidats présentés par le chef du culte catholique. Par dérogation à l’article 2 du présent règlement l’aumônier est dispensé du stage et de l’examen de fin de stage. Art. 12. Pour être nommé infirmière-visiteuse d’un établissement pénitentiaire ou d’une maison d’éducation, la candidate doit être titulaire du diplôme d’assistante sociale ou d’infirmière de l’Etat luxembourgeois et avoir accompli un stage d’une année dans les établissements pénitentiaires ou dans les maisons d’éducation, à moins qu’elle n’ait été dispensée du stage par le Ministre de la Justice. Par dérogation à l’article 2 du présent règlement elle est dispensée de l’examen de fin de stage. Service de garde Art. 13. Avant d’être admis à l’examen de stage, le candidat à la fonction de gardien des établissements doit produire à l’appui de sa demande : 1) un extrait de son acte de naissance ; 2) un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le bourgmestre de son dernier lieu de résidence ; 3) un extrait de son casier judiciaire ; 4) un certificat d’études primaires ou d’études moyennes ; 5) une attestation relative à l’accomplissement du service militaire ; 6) un certificat médical constatant qu’il est de constitution robuste et exempt de tout défaut physique. Pour être admis au stage, le candidat doit être âgé de 20 ans au moins et de 30 ans au plus. Art. 14. Les candidats doivent se soumettre à un examen écrit qui porte sur les matières suivantes : Dictée allemande, dictée française, reproduction allemande, reproduction française, géographie, arithmétique, questions de culture générale. Chacune de ces branches comptera dans l’appréciation pour 10 points. Pour être reçu à l’examen, le candidat doit réunir les six dixièmes du maximum des points. 1589 Art. 15. Si lors de la déclaration de vacance du poste il est précisé que les besoins du service recommandent la nomination d’un artisan, la préférence sera donnée au candidat qui est titulaire du brevet de maîtrise. Art. 16. Les candidats sont admis au stage par une décision du Ministre de la Justice sur présentation par le Procureur Général d’Etat. L’admission au stage ne vaut que pour une année, le stage devant être reconduit d’année en année. L’admission est toujours révocable. Art. 17. Le stage terminé, les candidats devront se présenter à l’examen définitif écrit, qui porte sur les matières suivantes : Dictée allemande, dictée française, rédaction allemande, rédaction française, arithmétique, notions de traitement pénologique, questions concernant les instructions du service de surveillance, questions se rapportant aux règlements des prisons, rapports à dresser sur un fait de service intérieur. Chacune de ces branches comptera pour 10 points. Pour être reçu à l’examen, le candidat doit obtenir les six dixièmes du maximum des points. En cas d’insuccès à l’examen définitif, le candidat pourra se présenter à un nouvel examen dans le délai d’un an ; un nouvel échec entraînera l’élimination définitive du candidat. Art. 18. La promotion des gardiens aux grades de brigadier, de maréchal des logis, de maréchal des logischef et d’adjudant n’aura lieu qu’à la suite d’un examen écrit d’avancement en grade qui porte sur les matières suivantes : Reproduction française sur un sujet administratif, rapport à dresser sur un fait de service, arithmétique, rapports avec les détenus, droits et devoirs des détenus, droits et devoirs du personnel de garde conformément au règlement et aux instructions de service, théorie pénitentiaire. Chacune de ces branches comptera dans l’appréciation pour 10 points. Pour être reçus les candidats doivent réunir au moins les six dixièmes des points. En cas d’insuccès le candidat pourra se présenter à un nouvel examen après le délai d’un an. En cas de nouvel échec il ne pourra plus se présenter qu’après deux ans. Art. 19. Peuvent se présenter à l’examen de promotion les gardiens comptant cinq années de service à partir de leur première nomination définitive dans l’administration des établissements. Maisons d’éducation Art. 20. Les candidats aux fonctions de contremaîtres-instructeurs à la maison d’éducation pour garçons et de contremaîtres à la maison d’éducation pour jeunes filles sont admis au stage par décision du Ministre de la Justice sur présentation par le Procureur Général d’Etat. L’admission au stage est toujours révocable. Les candidats à ces fonctions doivent être titulaires du brevet de maîtrise. Art. 21 . Pour être nommé contremaître-instructeur ou contremaître le candidat doit avoir subi avec succès l’examen écrit d’admission définitive dont le programme est le suivant : 1) notions de pédagogie professionnelle en rapport avec la branche artisanale du candidat ; 2) une épreuve en langue française et en langue allemande ; 3) la rédaction d’un rapport de service en langue allemande ; 4) les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ; 5) notions de protection de l’enfance et de pédagogie curative. Les candidats doivent réunir au moins les trois cinquièmes du maximum des points pour réussir à l’examen. Les candidats refusés pourront se présenter à l’examen après un, délai d’un an. Un second échec aux examens entraîne l’élimination définitive du candidat. Art. 22. Les contremaîtres-instructeurs et les contremaîtres sont choisis parmi les titulaires du brevet de maîtrise dans le métier demandé. 1590 Art. 23. Pour être nommée aux fonctions d’instructeur aux établissements pour jeunes filles, la candidate doit avoir accompli le stage tel qu’il est réglé par les articles 21 et 22 du règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant fixation des conditions d’admission au stage et de nomination des professeurs d’enseignement professionnel et des chefs d’atelier de l’Ecole des Arts et Métiers de l’Institut d’Enseignement Technique et être titulaire du certificat prévu à l’article 26 du même règlement. Elle est dispensée du stage et de l’examen de fin de stage prévus à l’article 2 du présent règlement. Art. 24. Les contremaîtres-instructeurs et les contremaîtres qui ont obtenu le certificat prévu à l’article 26 du règlement grand-ducal du 7 août 1961 pourront porter le titre d’instructeur. Art. 25. Pour être nommée monitrice-surveillante la candidate doit être titulaire du brevet de maîtresse d’enseignement ménager familial ou avoir une formation équivalente. L’équivalence de la formation est constatée par le Ministre de la Justice. Par dérogation à l’article 2 du présent règlement, la durée du stage est fixée à une année. La candidate à cette fonction est dispensée de l’examen de fin de stage. Dispositions générales Art. 26. Les examens prévus aux articles 5, 6, 8, 9, 14, 17, 18 et 21du présent règlement auront lieu devant une commission de trois membres au moins nommés pour une durée de trois ans parle Ministre de la Justice Nul ne peut comme membre de la commission prendre part à l’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l’admission des candidats. Elle fixe la date de l’examen, arrête la procédure à suivre et fixe, sauf pour les examens prévus aux articles 14, 17 et 18 du présent règlement, le nombre des points à attribuer à chaque branche en question. Art. 27. La commission prononce l’admission ou le rejet des candidats. Pour les examens prévus aux articles 5, 6, 8, 9, 17 et 18 du présent règlement la commission établit le classement des candidats suivant le résultat obtenu à l’examen. Les décisions de la commission sont sans recours. Art. 28. L’examen de fin de stage prévu à l’article 10 de la loi du 21 mai 1964 sera subi devant la commission prévue à l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 20 mai 1960 fixant les conditions auxquelle s est soumise la nomination des stagiaires actuellement en service aux fonctions d’instructeur aux Centres d’enseignement professionnel de l’Etat et suivant les modalités fixées à l’article 3 du même arrête. Dispositions transitoires Art. 29. Les examens d’avancement en grade, subis avec succès avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 mai 1964 sur les établissements pénitentiaires par les gardiens de ces derniers valent comme examen de promotion dans le sens de l’article 18 du présent règlement. Art. 30. Par dérogation à l’article 2 du présent règlement, les employés et ouvriers de l’Etat visés à l’article 20 de la loi du 21 mai 1964 précitée sont dispensés de l’examen de fin de stage. Ils pourront être admis à l’examen de promotion prévu dans leur carrière lorsqu’ils auront passé au moins six années au service des établissements pénitentiaires ou des maisons d’éducation. Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1964 Le Ministre de la Justice, Pierre Werner Jean 1591 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés de la S.A. HADIR Differdange. Modification de l’article 12B  Soins dentaires approuvée par décision ministérielle du 24 novembre 1964.  Par décision du 24 novembre 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, apportée le 27 octobre 1964 aux statuts de la caisse de maladie des employés de la S.A. HADIR Differdange par la délégation de cette caisse, a été approuvée. Texte de la modification: « Article 12  B  Soins dentaires 1. La Caisse fait ses remboursements pour tous les assurés et leurs membres de famille sur la base du tarif fixé par les dispositions légales en vigueur et des conventions et sentences conclues en vertu de l’article 308bis du Code des Assurances Sociales. 2. Le tarit entrant en ligne de compte est celui applicable aux assurés des groupes I et II des susdites conventions pour autant qu’il n’y est pas dérogé ci-après. 3. Le taux de remboursement s’appliquant aux positions reprises par les chapitres I, II, III, IV, V, VI et XI de l’Arrêté ministériel du 28 juillet 1961 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, prévue par l’article 308bis du Code des assurances sociales, est fixé comme suit :
  5. a)pour les assurés et les membres de famille du groupe I à 75% des tarifs d’honoraires valables pour ces assurés ;
  6. b)pour les assurés et les membres de famille des groupes II et III à 75% des tarifs d’honoraires valables pour les assurés du groupe II. 4. Les frais de voyage sont pris en charge à raison de 50% du tarif valable pour les assurés des groupes I et II. 5. Les suppléments facultatifs prévus ne sont pris en considération que pour autant qu’ils concernent les prestations tarifées et ne dépassent pas 10%. 6. Le taux de remboursement s’appliquant aux positions reprises par les chapitres VII et VIII est le même que sub
  7. a)et
  8. b)de l’al. 3 ci-dessus. 7. La Caisse prend seulement les positions suivantes à sa charge et les prix de base ci-dessous (à l’indice 130) seront adaptés aux fluctuations de l’indice officiel applicable aux traitements des fonctionnaires. S 101
  9. a)
  10. b)
  11. c)
  12. d)
  13. e)plaque base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... S 102 empreinte S 103
  14. a)
  15. b)empreinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 104 + 105 + 106 dent prothétique, dent contreplaquée, facette. S 107 moyens de rétention : S 107
  16. a)chambre à vide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  17. b)
  18. c)
  19. d)
  20. e)
  21. f)
  22. g)succion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 108 ancienne dent sur nouvelle base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 109
  23. a)
  24. b)crochet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 110
  25. a)
  26. b)
  27. c)
  28. d)prothèse squelettique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 111 + 112 réparation plaque base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 113
  29. a)réparation avec remplacement dent, la 1 re . . . . . . . . . . . . . .
  30. b)id. les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . S 114
  31. a)adjonction dent, 1 re , après empreinte . . . . . . . . . . . . . . . . Groupe I 650 150 150 145 Groupe II et III 780 180 180 175 90 145 130 160 650 200 235 100 335 115 175 150 195 780 245 245 115 340 1592
  32. b)id. les suivantes . . . . . 145 175 S 115
  33. a)adjonction crochet simple après empreinte . . . . . . . . . . . . . 335 360
  34. b)id. compliqué . . . . 335 360 S 116
  35. a)remontage dent prothétique, la 1re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 245
  36. b)id. les suivantes . . . . . . . . 100 115 S 117 remontage par crochet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 245 S 118
  37. a)
  38. b)rebasage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 385 S 119 + 120 + 121 + 122 + 123 ne sont normalement pas pris à charge par la Caisse  traitement non terminé S 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 couronne + 130
  39. a)
  40. b)
  41. c)
  42. d)
  43. e)+ 131 + 132 + 133 élément de bridge, dent à pivot + 135 + 136 couronne-Jacket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 450 S 134 reconstitution sur inlay-pivot radiculaire pour couronne . . . . 250 250 S 137 rescellement couronne, dent à pivot etc. . . . . . . . . . . . . . . . . 130 130 S 138 + 139 descellement d’une couronne etc. . . . . . . . . . . . . . . . . 85 85 S 140 réparation couronne etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 200 S 141 remplacement facette, scellement compris . . . . . . . . . . . . . . . . 300 300 S 142 + 143 + 144 ne sont normalement pas pris à charge par la Caisse  traitement non terminé. 8. Lorsqu’il s’agit de redressements dentaires figurant sous les chapitres IX et X, la Caisse rembourse 75% des frais en cause jusqu’à concurrence d’un prix limite de 3250 fr. (ind. 130). Cette prestation ne pourra être répétée qu’une seule fois, au maximum, par période quinquennale et avec l’accord préalable du ComitéDirecteur. Les consultations entrant en ligne de compte seront remboursées à 75% pour les assurés et les membres de famille comme il résulte de l’al. 3
  44. a)et b). 9. Remarque: la tarification des positions munies d’une croix se faisant sur devis, la Caisse doit donner son accord préalable et fixe le tarif sur lequel les prestations seront faites. » Cette modification entre en vigueur le 1er décembre 1964. Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951.  Acceptation par Israël et les Etats-Unis d’Amérique. (Mémorial 1955, p. 1253 et ss. Mémorial 1957, p. 1040 Mémorial 1964, A, p. 984)  Il résulte d’une communication de l’Ambassade des Pays-Bas que les actes d’acceptation d’Israël et des Etats-Unis d’Amérique concernant le Statut désigné ci-dessus ont été déposés respectivement le 24 septembre et le 15 octobre 1964 auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Luxembourg, le 16 novembre 1964. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.