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Règlement grand-ducal du 25 novembre 1964 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés . . .

1593 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 88 11 décembre 1964 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 25 novembre 1964 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 25 novembre 1964 ayant pour objet de remplacer l’article 8 du règlement grand-ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l’armée . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 novembre 1964 accordant des délais pour le payement des droits d’accise Règlement grand-ducal du 3 décembre 1964 concernant le fonctionnement du centre de formation ménagère rurale à Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie, signé à Ankara, le 12 septembre 1963  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye, le 24 octobre 1956  Ratification par la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accords internes à la Communauté Economique Européenne signés le 12 septembre 1963, à Ankara, relatifs à l’Accord du même jour créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593 1594 1594 1597 1602 1602 1602 1603 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1964 relatif à la création à la frontière belgo-luxembourgeoise de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise ainsi que le Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961 et approuvés par la loi du 17 août 1963, notamment les articles 1er et 4 de la Convention précitée ; Vu l’arrangement conclu entre le Ministre du Trésor et de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministre, Adjoint aux Finances du Royaume de Belgique, relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Gaichel et à Pétange et confirmé par l’échange de notes par la voie diplomatique en dates des 28 septembre 1964 et 1er octobre 1964 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1594 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Lorsque, en application de l’arrangement conclu entre le Ministre du Trésor et de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministre, Adjoint aux Finances du Royaume de Belgique, relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Gaichel et à Pétange et confirmé par l’échange de notes par la voie diplomatique en dates des 28 septembre 1964 et 1er octobre 1964, les contrôles sont exercés sur le territoire du Royaume de Belgique, les prescriptions légales et réglementaires luxembourgeoises relatives à ces contrôles sont applicables dans la zone prévue par ledit arrangement, telles qu’elles sont applicables dans la commune luxembourgeoise de Hobscheid quant au bureau de Gaichel et dans la commune luxembourgeoise de Pétange quant au bureau de Pétange. Les infractions aux dites prescriptions, commises sur le territoire du Royaume de Belgique, sont réputées commises sur le territoire des communes de Hobscheid et de Pétange. Art. 2. Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 novembre 1964 Jean Le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 25 novembre 1964 ayant pour objet de remplacer l’article 8 du règlement grandducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l’armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 40, 2 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963 et par celle du 12 mai 1964 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L’article 8 du règlement grand-ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l’armée est abrogé et remplacé comme suit : Art. 8. Pour pouvoir être nommés artisans contremaîtres les premiers artisans doivent avoir subi avec succès l’examen de promotion dont le programme et les coefficients des matières sont fixés à l’article 13 du présent règlement. Peuvent participer à cette épreuve les premiers artisans ayant à leur actif, au moment de l’examen, au moins cinq années de service à l’armée depuis leur nomination définitive. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 novembre 1964. Jean Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Règlement ministériel du 27 novembre 1964 accordant des délais pour le payement des droits d’accise. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu l’arrêté ministériel belge du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le payement des droits d’accise ; 1595 Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 21 septembre 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er octobre 1964. Le Ministre du Trésor, Luxembourg, le 27 novembre 1964. Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d’accise Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951

(1)concernant les accises, notamment l’article 41 ; Vu l’arrêté ministériel du 10 juillet 1952
(2)mettant en vigueur certaines dispositions de la même loi du 19 mars 1951 ; ..................................... Vu l’urgence, Arrête : Art. 1er. Toute personne qui veut bénéficier d’un délai pour le paiement des droits d’accise dus sur les produits indigènes doit en faire la demande au receveur des accises du ressort. De même, toute personne qui veut bénéficier pour le paiement des droits d’accise dus sur les marchandises importées, d’un délai plus long que celui fixé par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 1er septembre 1952 accordant des délais pour le paiement des droits d’entrée et des droits d’accise dus sur les marchandises importées, doit également en faire la demande au même receveur. Lorsqu’il s’agit de benzol, d’huiles minérales ou de gaz liquéfiés, la demande doit être adressée au receveur des douanes du bureau d’importation ou au receveur du bureau où est tenu le compte d’entrepôt fictif. Art.
  1. Sont seules admises au bénéfice du présent arrêté, les personnes qui exercent effectivement l’une des professions désignées au tableau figurant sous l’article
  2. Art.
  3. Les personnes visées à l’article 1er doivent, préalablement à toute opération, fournir un cautionnement suffisant, conformément à l’article 268 de la loi générale du 26 août 1822, et se conformer aux instructions données par le receveur. Art.
  4. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement des droits d’accise, la durée de ces délais et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après :
(1)Mémorial 1951, page 621.
(2)Mémorial 1952, page
  1. Bénéficiaires  Délai  Date à partir de laquelle le délai prend cours  A.  Accises ........................................................................................... Négociant Pour les produits qui lui 4 mois. Dernier jour du mois pendant lequel en gros, sont livrés pour la conles documents de mise en consomfabricant sommation : mation ont été délivrés. de liqueurs 1° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou de parfums. 2° alcools, eaux-de-vie et liqueurs importés soit directement, soit par sortie d’un entrepôt public ou particulier. 1596 Délai  Bénéficiaires  Brasseur Pour les bières qu’il produit. Date à partir de laquelle le délai prend cours  Bières de fermen- Dernier jour du mois pendant lequel tation spontal’ampliation des déclarations pour née (faro, gueuze, brasser a été délivrée. lambic) : 12 mois. Autres bières : 4 mois Fabricant Pour les boissons qu’il Procédé Dernier jour du mois pendant lequel champenois : expirent les déclarations de dégorde boissons produit. gement, de soutirage ou de gazéififermentées 5 mois. mousseuses. cation. Autres procédés : 2 mois. ................................................................................................................................................................................. Fabricant Pour les huiles minérales Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle et importateur déclarées pour la conla déclaration en consommation a eu lieu. d’huiles consommation, minérales et concessionnaire d’un dépôt agréé pour huiles minérales. Fabricant Pour le benzol livré com- Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle et importateur me carburant. la déclaration en consommation a eu lieu. de benzol. Fabricant Pour lesdits produits livrés Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle et importateur comme carburant. de gaz de pétrole la déclaration en consommation a eu lieu. et d’autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés et concessionnaire d’un dépôt agréé pour ces produits. Fabricant Pour les sucres et les Le paiement peut être différé jusqu’à la fin du mois au cours duquel la déclaration en consommation a eu lieu. et raffineur sirops de raffinage déde sucres. clarés pour la consommation. Fabricant Pour les bandelettes fisDernier jour du mois pendant lequel le bulletin de comet importateur cales qui leur sont livrées mande des bandelettes fiscales est parvenu entre les de tabacs pour être apposées sur : mains du receveur. fabriqués. 1° les cigares et les cigarillos : 3 mois ; 2° les autres tabacs fabriqués : 2 mois. 1597 B.  Taxe de consommation ............................................................................................................................................................................... Art.
  2. Les personnes qui bénéficient d’un délai pour le paiement des droits d’accise doivent acquitter les sommes dues par versement ou par virement au compte de chèques postaux du receveur. Le coupon du bulletin de versement ou du bulletin de virement doit mentionner l’échéance sur laquelle le paiement doit être imputé. Art.
  3. L’arrêté ministériel du 16 mars 1964
(1)accordant des délais pour le paiement des droits d’accise, est abrogé. Art.
  1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
  2. Bruxelles, le 21 septembre
  3. A. DEQUAE
(1)Mémorial 1964, page 618. Règlement grand-ducal du 3 décembre 1964 concernant le fonctionnement du centre de formation ménagère rurale à Mersch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 9 janvier 1963 portant création du Centre de formation ménagère rurale ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur la proposition de Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Dispositions préliminaires Art. 1er. Dans le présent règlement le terme de Centre désigne le centre de formation ménagère rurale à Mersch ; le terme de directeur désigne l’institutrice d’enseignement ménager agricole en chef et l’institutrice d’enseignement ménager agricole ; le terme de maîtresse désigne la maîtresse d’enseignement ménager agricole. Chapitre Ier .  L’organisation de l’enseignement Titre 1er.  L’enseignement Art. 2. L’enseignement du Centre comprend :
  1. a)les cours prévus à l’article 4 de la loi du 9 janvier 1963 portant création du centre de formation ménagère rurale ;
  2. b)un service extra-scolaire d’économie ménagère rurale, qui sera défini à l’article 8 du présent règlement. Art. 3. La durée des cours réguliers est de trois années. Art. 4. L’enseignement est théorique et pratique. Le programme de l’enseignement théorique comprend les matières suivantes : A. Formation générale : Doctrine chrétienne ; langues allemande, française et anglaise ; arithmétique ; histoire et géographie ; éducation civique et sociale ; éducation musicale ; éducation esthétique et éducation physique. B. Formation ménagère : Chimie et hygiène alimentaire ; sciences naturelles dans leurs applications à l’économie ménagère agricole ; organisation ménagère ; technologie des textiles et de l’habitat rural ; hygiène familiale et puériculture. C. Formation agricole : Notions d’économie rurale et de comptabilité agricole ; agronomie, zootechnie ; jardinage. Sur déclaration écrite adressée au directeur par la personne investie du droit d’éducation, toute élève sera dispensée du cours de doctrine chrétienne. 1598 Les applications pratiques portent sur les matières suivantes : cuisine ; coupe et couture ; économie ménagère agricole ; jardinage. Dans l’intérêt de ces cours, un jardin de démonstration et un élevage avicole pourront être annexés au Centre. Des excursions scolaires à l’intention des élèves ou de groupes d’élèves peuvent être organisées par le directeur, sur avis de la conférence du corps enseignant. Art. 5. Le directeur, la conférence du personnel enseignant entendue, soumettra pour approbation au Ministre de l’Agriculture le programme d’études, avec indication : des matières à traiter ; du nombre de devoirs écrits que les élèves auront à remettre ; des manuels pour les différentes branches d’enseignement ; du nombre d’heures hebdomadaires assignées à chaque branche ; de la répartition des matières sur les membres du personnel enseignant. Art. 6. Le Ministre de l’Agriculture fixera la durée de l’année scolaire et les jours de congé. Art. 7. Les cours temporaires pour adultes seront organisés, suivant les besoins, soit au siège du Centre, soit en d’autres localités du pays. Le programme tiendra compte des nécessités de formation imposées par l’économie générale de l’agriculture. Le programme et la durée des cours temporaires pour adultes seront fixés par le Ministre de l’Agriculture, sur proposition du directeur, la conférence du personnel enseignant entendue. Art. 8. Le service extra-scolaire d’économie ménagère agricole a pour mission de compléter l’enseignement ménager agricole des adultes et de divulguer le progrès ménager et social à la campagne. Le fonctionnement du service extra-scolaire sera fixé par règlement ministériel. Titre 2.  L’Internat Art. 9. L’internat est placé sous la responsabilité du directeur. Sur la proposition de celui-ci, le Ministre de l’Agriculture peut charger une personne de sexe féminin de la surveillance de l’internat et de la tenue des livres des recettes et des dépenses de l’internat. La comptabilité est contrôlée par un délégué du Ministre de l’Agriculture au moins une fois par an. Une copie du rapport de contrôle sera transmise au directeur. Art. 10. Le prix de pension sera fixé par le Ministre de l’Agriculture sur proposition du directeur. Chapitre II.  La commission de surveillance Art. 11. La commission de surveillance prévue à l’article 10 de la loi précitée du 9 janvier 1963 sera présidée par le délégué du Ministre de l’Agriculture. Un membre à désigner par la commission assumera les fonctions de secrétaire. Art. 12. La commission a pour mission générale de s’occuper des questions concernant l’enseignement et l’éducation générale des élèves et l’application du règlement intérieur du Centre. Elle exercera la surveillance des bâtiments et installations scolaires. Elle est appelée à émettre son avis sur des modifications éventuelles en ces domaines ainsi que sur toute question que le Ministre de l’Agriculture voudra lui soumettre. Elle a le droit de faire au Gouvernement toute proposition qu’elle jugera utile dans l’intérêt de l’enseignement et du Centre dans son ensemble. La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation du président. Une copie de ses rapports sera transmise au directeur du Centre. Chapitre III.  Le personnel du Centre Titre 1er.  Le directeur Art. 13. Le directeur est le chef de l’établissement. I1 exerce une surveillance générale sur tous les services du Centre. Il veille à l’observation des lois, règlements et décisions régissant le Centre. Art. 14. Le directeur est responsable de la marche régulière des études, 1599 Il visite les cours et les travaux pratiques et s’assure de l’exécution des programmes établis. Art. 15. Le directeur veille au maintien de l’ordre et de la discipline. Il prend les mesures nécessaires pour assurer une surveillance constante des élèves dans l’établissement et au dehors si elles sortent en groupe, notamment lors des voyages d’études. A cet effet, il a le droit de requérir la contribution des membres du personnel enseignant. Il appartient au directeur de prendre, pour les cas non prévus au règlement de discipline, telles mesures provisoires qu’il jugera nécessaires. Il saisit la conférence du personnel enseignant des mesures qu’il aura été obligé de prendre. Art. 16. Le directeur arrête la répartition des matières d’enseignement entre les membres du personnel enseignant et dresse le tableau de la succession hebdomadaire des leçons. Dans le délai d’un mois après l’ouverture des cours, le directeur remet au Ministre de l’Agriculture un extrait du registre des inscriptions. Il dresse, avant la fin de l’année scolaire, le projet de budget du service intérieur pour l’année suivante et le transmet au Ministre de l’Agriculture. A la fin de l’année scolaire, le directeur adresse au Ministre de l’Agriculture un rapport sur les résultats obtenus par les élèves. Ce rapport donnera également un aperçu sur la situation générale de l’établissement et mentionnera particulièrement les améliorations que la conférence du personnel enseignant aura suggérées. Art. 17. Le directeur est chargé de la conservation des archives. Toutes les pièces officielles seront conservées et classées. Art. 18. En cas d’absence, le directeur est remplacé par l’institutrice d’enseignement ménager agricole en chef, ou à défaut de celle-ci, par la plus ancienne en rang des institutrices enseignant en titre. Art. 19. Le directeur peut, pour des motifs valables, accorder aux membres du personnel enseignant un congé de trois jours au plus. Dans ce cas, comme dans celui de maladie ou d’autres empêchements, il veille à ce que la personne enseignante absente soit remplacée. Il prend soin que dans les remplacements il y ait juste répartition des charges. Le Ministre de l’Agriculture est immédiatement informé de toute absence dépassant trois jours ainsi que des mesures prises pour le remplacement provisoire de la personne absente. Art. 20. Pour obtenir un congé de plus de trois jours, le personnel adresse une demande par écrit au directeur, qui la transmet au Ministre avec son avis et, le cas échéant, ses propositions de remplacement. Titre 2.  L’institutrice d’enseignement ménager agricole en chef Art. 21. L’institutrice d’enseignement ménager agricole en chef aura pour mission :  de remplacer, en cas d’absence, le directeur pour tout ce qui concerne la surveillance générale ;  d’assister le directeur dans la surveillance des cours ménagers ;  de surveiller la comptabilité de l’internat ;  de faire au directeur des propositions sur le prix à payer par les élèves pour la pension. Titre 3.  Les régentes de classe Art. 22. Chaque classe est spécialement confiée aux soins et à la surveillance d’une régente à choisir de préférence parmi les enseignantes qui donnent le plus de leçons dans cette classe. Art. 23. La régente surveille particulièrement la conduite et l’application des élèves de sa classe. Elle informe le directeur de tout ce qui est contraire à la bonne marche de la classe. Elle dresse des bulletins trimestriels d’après les notes que les personnes enseignantes de la classe auront inscrites dans les registres. Titre 4.  Les institutrices Art. 24. Les institutrices sont tenues de suivre, dans l’exercice de leurs fonctions, les prescriptions du règlement et de se conformer aux instructions du directeur. Elles sont notamment obligées : de donner les cours qui leur sont assignés lors de la répartition des matières ; de donner des leçons supplémentaires que 1600 le directeur pourra être dans le cas de leur imposer ; d’assister aux conférences du personnel enseignant et aux cérémonies du Centre ; d’inscrire sur le journal de classe les matières à traiter, ainsi que les devoirs écrits à remettre par les élèves. En cas d’empêchement pour cause de maladie ou pour toute autre raison majeure, toute institutrice doit aussitôt en informer le directeur et lui faire connaître la cause de l’empêchement. Art. 25. Pendant les cours, les élèves sont spécialement soumises à l’autorité de la personne enseignante. Art. 26. Les membres du corps enseignant sont tenus de concourir à la surveillance des élèves et de porter à la connaissance du directeur tous les faits répréhensibles qui seraient parvenus à leur connaissance. Art. 27. La tâche normale de l’institutrice est de vingt-deux leçons par semaine. A moins d’une nécessité absolue, elles ne peuvent être astreintes à plus de vingt-deux leçons par semaine, sans préjudice de leur obligation de concourir au remplacement d’un membre du corps enseignant empêché. Dans la fixation du nombre des leçons hebdomadaires, il est tenu compte des années de service, de l’effectif des classes ainsi que du travail à consacrer à la préparation des leçons et à la correction des devoirs écrits. Titre 5.  Les maîtresses d’enseignement ménager agricole Art. 28. Les maîtresses d’enseignement ménager agricole ne sont généralement chargées que des cours ménagers. Toutefois, à défaut d’institutrices en nombre suffisant, le directeur peut leur confier temporairement d’autres branches. Les dispositions prévues aux articles 24 à 27 du présent règlement sont applicables aux maîtresses d’enseignement ménager agricole. Titre 6.  Les chargés de cours Art. 29. Sur proposition du directeur, le Ministre de l’Agriculture fixera les indemnités à accorder aux chargés de cours. La personne chargée de l’enseignement de la doctrine chrétienne et remplissant les fonctions d’aumônier est nommée, sur proposition du chef du culte catholique, par le Ministre de l’Agriculture. Titre 7.  Le concierge Art. 30. Outre les travaux qui lui incombent en sa qualité propre, le concierge peut être chargé par le directeur de travaux d’entretien et de jardinage. Titre 8.  La conférence du personnel enseignant Art. 31. Tous les titulaires des cours font de droit partie de la conférence du personnel enseignant. Ils se réunissent toutes les fois que l’intérêt de l’établissement l’exige. Leur assistance est obligatoire, sauf dispense du directeur. Art. 32. Les délibérations de la conférence ont pour objet tout ce qui concerne l’enseignement proprement dit, l’admission et la formation des élèves, la discipline ainsi que toute question que le ministre et le directeur jugent à propos de soumettre à sa délibération. Art. 33. Le directeur convoque la conférence. Il est tenu de la convoquer dès que deux membres en expriment, par écrit, le désir motivé. Sauf les cas d’urgence, la conférence doit être convoquée par écrit au moins vingt-quatre heures avant la séance, et l’ordre du jour doit être sommairement indiqué. Le directeur préside les réunions de la conférence et dirige les délibérations. Les résolutions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du directeur est prépondérante. La conférence ne peut délibérer que lorsque plus de la moitié des membres qui la composent sont présents. Après une seconde convocation pour le même ordre du jour, la conférence peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 34. La conférence élit son secrétaire dans son sein, à la majorité des voix et pour le terme d’un an. Le secrétaire dresse procès-verbal de toutes les délibérations et décisions prises avec les motifs à l’appui. 1601 Une note sommaire peut être minutée et paraphée séance tenante ; la séance suivante est ouverte par la lecture et l’approbation du procès-verbal de la séance précédente. Il est loisible à chaque membre de rédiger spécialement son opinion divergente et de la joindre au procèsverbal. Toutefois, le dépôt de cette pièce doit être fait au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la conférence. Les délibérations de la conférence sont secrètes ; il n’appartient qu’au directeur d’en faire part à qui de droit. Chapitre IV.  Les élèves Titre 1 er.  Admission Art. 35. L’admission des élèves est subordonnée à un examen, par lequel elles doivent justifier qu’elles possèdent les connaissances requises pour pouvoir suivre avec succès les cours de la classe dans laquelle elles désirent entrer. La conférence du personnel enseignant décide de l’admission des élèves sur le vu des épreuves. Art. 36. Les conditions d’admission aux cours spéciaux prévus à l’article 7 du présent règlement seront fixées par le Ministre de l’Agriculture, sur proposition du directeur. Art. 37. L’enseignement est gratuit. Toutefois, chaque élève doit participer aux frais des repas préparés dans les cours pratiques de cuisine. Titre 2.  Bulletins trimestriels Art. 38. A la fin de chaque trimestre, le personnel enseignant se réunit pour examiner en commun les notes des élèves et pour établir dans quelle mesure chacune d’elles a profité de l’enseignement qu’elle a reçu. Le résultat de cet examen, détaillé pour chacun des cours, est communiqué aux parents ou tuteurs des élèves au moyen de bulletins trimestriels constatant également leur conduite et leur application. Ces bulletins sont signés par le directeur et la régente. Titre 3.  L’examen de fin d’études Art. 39. Il est institué un examen de fin d’études pour les élèves de la classe supérieure. Cet examen aura pour objet les matières traitées dans le courant de l’année. L’examen de fin d’études a lieu devant une commission à nommer par le Ministre de l’Agriculture. Cette commission est composée : d’un commissaire du Gouvernement, du directeur et de trois membres du personnel enseignant. Est nommé, en outre, un membre suppléant. L’arrêté de nomination de la commission est publié au Mémorial et fixe le jour de l’ouverture de l’examen. Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l’examen d’une parente ou alliée jusque et y compris le quatrième degré. La commission est présidée par le commissaire du Gouvernement ; le secrétaire est élu au sein de la commission. Art. 40. Les épreuves sont théoriques et pratiques. Une épreuve écrite a lieu pour toutes les élèves simultanément et porte sur toutes les branches théoriques du programme. L’épreuve pratique porte sur les matières traitées dans les cours pratiques de cuisine, de couture et d’économie ménagère agricole. Pour cette partie pratique de l’examen, les élèves sont examinées par les titulaires des cours, en présence d’un ou de plusieurs membres de la commission d’examen. La répartition horaire des matières de l’examen est fixée par la commission sur proposition du directeur. Avant d’entrer en séance, la commission arrête la rédaction des questions auxquelles les élèves auront à répondre dans cette séance. Les feuilles remises aux candidates pour écrire leurs compositions sont paraphées par un membre de la commission. Les élèves ne pourront avoir aucune communication entre elles, ni avec le dehors, sous peine d’exclusion ; elles ne peuvent faire usage d’aucun cahier ou manuel ; la commission désigne, s’il y a lieu, les livres laissés à leur disposition. 1602 Les compositions corrigées par les membres de la commission sont jugées par la commission entière qui décide de l’admission ou du refus des candidates. Le résultat de l’épreuve écrite et de l’épreuve pratique, ainsi que les notes trimestrielles, formeront les données pour l’appréciation du succès ou de l’échec des élèves. Ce résultat se traduira par les mentions « très bien, bien, assez bien, insuffisant». Art. 41. Le diplôme de fin d’études est signé par tous les membres de la commission et revêtu du sceau de l’établissement. La remise des diplômes aura lieu dans une cérémonie publique. Titre 4.  L’ordre intérieur et la discipline Art. 42. Un règlement spécial, approuvé par le Ministre de l’Agriculture, déterminera tout ce qui se rapporte à la discipline et à l’ordre intérieur de l’établissement. Ce règlement rendra possible l’observation des devoirs religieux des élèves. Art. 43. Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1964 Le Ministre de l’Agriculture , Jean et de la Viticulture, Emile Colling Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie, signé à Ankara, le 12 septembre 1963.  Ratification et entrée en vigueur. L’accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 avril 1964 (Mémorial 1964, Recueil de Législation, p. 917 et ss.), a été ratifié. Les instruments de ratification des Etats membres de la Communauté Economique Européenne et de la Turquie ainsi que l’acte de notification de la conclusion par le Conseil de la Communauté Economique Européenne ont été échangés à Bruxelles le 28 octobre 1964. Conformément aux dispositions de son article 32 l’Accord entrera en vigueur le 1er décembre 1964. Luxembourg, le 18 novembre 1964. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye, le 24 octobre 1956.  Ratification par la Suisse. (Mémorial 1958, p. 1118 Mémorial 1961, A, p. 950) Suivant une information du Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé la Suisse a ratifié la Convention sous rubrique. Ladite Convention, qui entrera en vigueur à l’égard de la Suisse le 17 janvier 1965, a déjà été ratifiée parles Etats suivants : République Fédérale d’Allemagne, Autriche, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas. Le Ministre des Affaires Etrangères. Luxembourg, le 30 novembre 1964. Pierre Werner Accords internes à la Communauté Economique Européenne signés le 12 septembre 1963, à Ankara, relatifs à l’Accord du même jour créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie.  Entrée en vigueur. En vertu respectivement des articles 6 et 11 l’Accord relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de l’Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne 1603 et la Turquie et l’Accord relatif au Protocole financier annexé à l’Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie, approuvés par la loi du 17 avril 1964 (Mémorial 1964, Recueil de Législation, p. 917 et ss.), sont entrés en vigueur le 17 novembre 1964. Le Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg, le 3 décembre 1964. Pierre Werner Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) A s s e l b o r n .  Modification du règlement du 13 mars 1956 sur les taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats. En séance du 12 octobre 1964, le conseil communal d’Asselborn a pris une délibération portant modification de son règlement du 13 mars 1956 sur les taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1964 et publiée en due forme.  27 novembre 1964. B e c h .  Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 29 septembre 1964, le conseil communal de Bech a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1964 et publié en due forme.  25 novembre 1964. B o e v a n g e / A t t e r t .  Règlement communal concernant la conduite d’eau des sections de Brouch et de Buschdorf. En séance du 10 octobre 1964, le conseil communal de Boevange/Attert a édicté un règlement concernant la conduite d’eau des sections de Brouch et de Buschdorf. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1964 et par décision ministérielle du 13 novembre 1964 et publié en due forme.  13 novembre 1964. B o u r s c h e i d .  Règlement communal ayant pour objet de remédier à la pénurie d’eau. En séance du 29 octobre 1964,le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement ayant pour objet de remédier à la pénurie d’eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  18 novembre 1964. B o u r s c h e i d .  Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 29 octobre 1964, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1964 et publié en due forme.  27 novembre 1964. C o n t e r n .  Règlement communal concernant les cimetières et les inhumations. En séance du 7 novembre 1964, le conseil communal de Contern a édicté un règlement concernant les cimetières et les inhumations. Ledit règlement a été publié en due forme.  27 novembre 1964. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 5 octobre 1964, le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en dates des 29 octobre et 3 novembre 1964 et publié en due forme.  3 novembre 1964. E t t e l b r u c k .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 18 septembre 1964, le conseil communal d’Ettelbruck a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. 1604 Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en dates des 29 octobre et 3 novembre 1964 et publié en due forme.  3 novembre 1964. F l a x w e i l e r .  Règlement communal conceinant l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 27 octobre 1964, le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme.  26 novembre 1964. F l a x w e i l e r .  Règlement de circulation modifiant et complétant celui du 6 août 1955. En séance du 27 octobre 1964, le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 6 août 1955. Ledit règlement a été approuvé par décisions de Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 19 et 26 novembre 1964 et publié en due forme.  26 novembre 1964. H e i n e r s c h e i d .  Modification du règlement de circulation. En séance du 10 avril 1964, le conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération ayant pour objet de compléter son règlement de circulation du 20 décembre 1956. Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en dates des 23 et 28 septembre 1964 et publié en due forme.  3 novembre 1964. K o e r i c h .  Taxe sur les chiens. Par délibération du 24 septembre 1964, le Conseil communal de Koerich a décidé de fixer la taxe sur les chiens à 100 fr. Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 25 novembre 1964 et ladite délibération a été publiée en due forme.  30 novembre 1964. L o r e n t z w e i l e r .  Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières. En séance du 20 mars 1964, le conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières, à partir du 1er avril 1964. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1964 et publiée en due forme.  13 novembre 1964. L u x e m b o u r g .  Règlement communal de circulation. En séance du 28 septembre 1964, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 25 juin 1962. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 26 et 28 octobre 1964 et publié en due forme.  9 novembre 1964. L u x e m b o u r g .  Délibération du Conseil communal en date du 12 octobre 1964 ayant pour objet de modifier son règlement tendant à remédier à la pénurie d’eau. En séance du 12 octobre 1964, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet de modifier son règlement tendant à remédier à la pénurie d’eau. Ladite délibération a été publiée en due forme.  17 novembre 1964. M a m e r .  Modification du règlement sur les jeux et amusements publics. En séance du 27 octobre 1964, le conseil communal de Mamer a pris une délibération ayant pour objet de modifier son règlement sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1964 et publiée en due forme.  26 novembre 1964. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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