129 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 9 30 janvier 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 15 janvier 1964 portant organisation du bureau de la Commission Interministérielle de la Formation Professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 janvier 1964 modifiant l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 portant règlement général sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957 et par le règlement grand-ducal du 27 avril 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 1964 modifiant l’alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l’élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires Erratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe, signé à Paris, le 30 avril 1956 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 130 131 132 132 Règlement ministériel du 15 janvier 1964 portant organisation du bureau de la Commission Interministérielle de la Formation Professionnelle. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Le Ministre de l’Education Nationale, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la décision du Ministre de l’Education Nationale, du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre des Affaires Economiques du 27 mai 1959 instituant une Commission Interministérielle de la Formation Professionnelle ; Arrêtent : Art. 1er . Il est adjoint à la Commission Interministérielle de la Formation Professionnelle, composée du Ministre de l’Education Nationale, du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre des Affaires Economiques, un bureau composé d’un Commissaire Général à la Formation Professionnelle et d’un Secrétaire Général à la Formation Professionnelle. Art.
- Ce bureau convoque les réunions de la Commission Interministérielle et fixe l’ordre du jour de ces réunions. Il doit convoquer une réunion dès qu’un des membres de la Commission en exprime le désir. 130 Art.
- Les membres du bureau assistent aux réunions de la Commission Interministérielle avec voix consultative. Ils établissent un rapport sur les délibérations de la Commission et veillent à ce que ces délibérations soient rendues exécutoires dès que le rapport a été approuvé par les membres de la Commission. Art.
- Le bureau reçoit toute correspondance adressée à la Commission Interministérielle, y compris les avis émis par les commissions consultatives de la formation professionnelle instituées par cette commission. Il est tenu d’en rapporter le contenu aux membres de la Commission Interministérielle dans les meilleurs délais. Art.
- Le bureau soumet à l’avis des commissions consultatives compétentes les questions qui leur sont déférées soit par la Commission Interministérielle soit par un des membres de cette commission. Il peut correspondre avec des tiers au nom de la Commission Interministérielle afin de réunir les renseignements dont cette commission aurait besoin. Art.
- Le bureau coordonne les travaux et avis des différentes commissions consultatives en vue de garantir la politique d’ensemble, arrêtée par la Commission Interministérielle de la Formation Professionnelle. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 janvier
- Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, E mile Colling Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Règlement grand-ducal du 22 janvier 1964 modifiant l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 portant règlement général sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957 et par le règlement grand-ducal du 27 avril
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 16 1 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu l’arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 portant règlement général sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, modifié par les arrêtés grandducaux des 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956,29 octobre 1957, 27 décembre 1957 et 27 avril 1961 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil : Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . L’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 portant règlement général sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1957, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6.
(1)Pour la détermination des frais de route et de séjour les fonctionnaires et employés sont classés par catégories, d’après les grades prévus à l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, sous les rubriques I « administration générale », II « magistrature », III «force armée », IV « enseignement » et VI «fonctions spéciales à indice fixe», à savoir : er 131 grades catégories 15 à 17, M4 à M7, A13 à A14, E10 à E12, S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 12 à 14, M1 à M3, A10 à A12, E4 à E9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B ...................................................... 8 à 11, A7 à A9, E2 à E3 C ............................................................. 1 à 7, A1 à A6, Et D Le classement qui précède ne concerne pas les officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée.
(2)Un fonctionnaire appelé à gérer temporairement un emploi supérieur vacant a droit, pour les voyages effectués en raison des fonctions supérieures, au tarif des frais de voyage attaché à celles-ci.
(3)Les stagiaires sont classés dans la catégorie dans laquelle est rangée la fonction à laquelle ils se préparent.
(4)Les personnes étrangères à l’administration ainsi que les fonctionnaires et employés non compris dans les dispositions qui précèdent, sont assimilés aux catégories établies ci-dessus par voie d’arrêté du ministre d’Etat ». Art.
- Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 janvier
- Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Emile Colling Robert Schaffner Emile Schaus Paul Elvinger Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 22 janvier 1964 modifiant l’alinéa 2 de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l’élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 138, alinéas 5, 6 et final, 293 et 294 du Code des assurances sociales ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’alinéa 2 de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l’élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l’Association d’asssurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales aura la teneur suivante : « Les délégués doivent justifier, en outre, de leur affiliation obligatoire en qualité de salariés depuis une année auprès d’une caisse de maladie, soit régionale, soit d’entreprise, régies par le Livre Ier du Code des assurances sociales, ou bien être membres depuis la même période d’une caisse sortie de la fusion avec une des caisses de maladie prémentionnées, ou encore être membres d’une caisse de maladie régie par la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés. » 132 Art..
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 janvier
- Le Ministre du Travail Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant et de la Sécurité sociale Jean Emile Colling Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 15 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. ERRATUM Page 64 du Mémorial, Recueil de législation, A N° 5 du 22 janvier 1964 : Dans la liste de l’article premier, la position : Numéro statistique N° du tarif des droits d’entrée Taux du droit spécial fr. PRODUITS ex 190820 ex 19.08 B II Pain d’épices, les 100 kg : est à remplacer par la position suivante : Pain d’épices additionné d’au moins ex 190820 ex 19.08 B II 10% de sucre, les 100 kg : Général CEE Pays-Bas 14, 14, 14, 14, 14, 14, Accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe, signé à Paris, le 30 avril
- Ratification et entrée en vigueur. L’accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 août 1963 (Mémorial 1963, Recueil de Législation, p. 849 et ss.), a été ratifié et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 23 décembre 1963 auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Aux termes de son art. 6, al. 1, l’Accord prendra effet pour le Luxembourg le 23 mars
- A cette date l’Accord sera en vigueur entre les pays suivants : Luxembourg République Fédérale d’Allemagne Autriche Norvège Belgique Pays-Bas Danemark Portugal Espagne Suède Finlande Suisse Turquie France Grande-Bretagne Irlande Islande Luxembourg, le 22 janvier
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg