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Règlement grand-ducal du 30 novembre 1964 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960, déterminant les modalités d’exécution du d

1621 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 90 21 décembre 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 20 novembre 1964 concernant la création d’un Comité Mixte civil- militaire des Transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1621 Règlement grand-ducal du 30 novembre 1964 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960, déterminant les modalités d’exécution du décompte annuel des retenues d’impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1623 Loi du 8 décembre 1964 autorisant l’aliénation d’un bien de cure à Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . 1625 Loi du 8 décembre 1964 autorisant l’aliénation d’une parcelle domaniale sise commune de Kehlen 1625 Loi du 8 décembre 1964 autorisant l’aliénation par voie d’échange et de cession de gré à gré de différentes parcelles domaniales sises à Luxembourg-Belair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1626 Règlement ministériel du 9 décembre 1964 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1626 Règlement ministériel du 9 décembre 1964 portant modification de la compétence territoriale de certains bureaux de recette de l’administration des contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1627 Règlement ministériel du 9 décembre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . 1628 Règlement ministériel du 9 décembre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . 1628 Règlement ministériel du 20 novembre 1964 concernant la création d’un Comité Mixte civil-militaire des Transports. Les Ministres, membres du Comité de Protection Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection nationale ; Vu l’arrêté ministériel du 21 décembre 1956 portant création d’une Commission Mixte du Chemin de Fer ; Vu l’arrêté ministériel du 17 avril 1959 portant création d’une Commission Mixte « Route » ; Considérant qu’il y a lieu d’instituer un Comité Mixte civil-militaire ayant pour objectif de préparer, de coordonner et de suivre l’exécution des plans généraux de transport pour les temps de nécessité, c’està-dire en cas de calamités publiques, de guerre ou d’imminence de celle-ci ; Considérant qu’il importe de donner des directives aux commissions créées par les arrêtés ministériels relevés ci-dessus et d’en coordonner les activités ; 1622 Arrêtent : Art. 1 er . Il est créé un Comité Mixte civil-militaire des Transports dont les attributions sont les suivantes :

  1. a)provoquer la préparation et coordonner pour les temps de nécessité les plans civils et militaires des transports nationaux de surface et de l’air ;
  2. b)provoquer et suivre l’exécution des mesures du temps de paix contenues dans ces plans ;
  3. c)en temps de nécessité, coordonner l’exécution de ces plans et fixer les priorités des transports nationaux et internationaux civils et militaires, ainsi que les mesures de réquisition relatives aux transports suivant les dispositions légales en vigueur ;
  4. d)préparer, en collaboration avec le Ministère des Travaux Publics et la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois, les plans pour une remise en état rapide des voies de communications en cas de destruction ;
  5. e)rendre compte au Comité de Protection Nationale de ses travaux et proposer les mesures d’amélioration pour une organisation efficace des transports des temps de nécessité. Art. 2. Le Comité se compose du Haut-Commissaire de la Protection Nationale, Président, d’un délégué du Ministre des Transports pour les transports par fer et par route, d’un délégué du Ministre des Transports pour les transports par air et par eau, d’un délégué du Ministre de l’Economie Nationale, du Directeur de l’Administration des Ponts et Chaussées, délégué du Ministre des Travaux Publics, du Directeur Général de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, d’un délégué du Chef d’Etat-Major de l’Armée, d’un délégué du Directeur de la Protection Civile, membres, d’un secrétaire, fonctionnaire de l’Etat. Art. 3. Pour chaque membre du Comité il sera désigné un suppléant. Art. 4. Les membres du Comité et leurs suppléants seront désignés par les Ministres compétents, le secrétaire par le Ministre d’Etat. Art. 5. Les indemnités de présence revenant aux membres du Comité seront fixées par le Ministre d’Etat. Les frais de route et de séjour seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat. Art. 6. Le Comité établira son règlement interne. Luxembourg, le 20 novembre 1964. Le Ministre d’Etat, Le Ministre des Travaux Publics Président du Gouvernement, et des Transports, Ministre des Affaires Etrangères et du Trésor, Albert Bousser Pierre Werner Le Ministre de l’intérieur, Le Ministre de l’Economie Nationale, Henry Cravatte Antoine Wehenkel Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre de la Force Armée, Emile Colling Marcel Fischbach Le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et de la Santé Publique, Nicolas Biever 1623 Règlement grand-ducal du 30 novembre 1964 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960, déterminant les modalités d’exécution du décompte annuel des retenues d’impôt sur les salaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 5 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités ; Vu l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960 déterminant, à partir de l’année d’imposition 1960, les modalités d’exécution du décompte annuel des retenues d’impôt sur les salaires, prévu par l’article 5 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 er . Les articles 3, 7 et 14 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960 déterminant, à partir de l’année d’imposition 1960, les modalités d’exécution du décompte annuel des retenues d’impôt sur les salaires, prévu par l’article 5 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 3.  L’employeur, occupant au 31 décembre de l’année d’imposition au moins dix salariés, est tenu de procéder au décompte annuel en faveur des salariés ayant été à son service pendant les douze mois de l’année, à l’exception toutefois des cas ci-après précisés : 1° lorsque les émoluments annuels imposables, arrondis au multiple inférieur de 1.000 fr., dépassent le montant constituant le dernier échelon du barème annuel de l’impôt sur les salaires ; 2° lorsque, suivant les prescriptions valables en matière de retenue à la source, le groupe d’impôt du salarié a changé en cours d’année ; 3°
  6. a)lorsque l’employeur détient une première fiche de retenue d’impôt, portant attestation sub colonne II que plusieurs fiches d’impôt ont été émises pour le salarié ou qu’une fiche d’impôt a été émise pour l’épouse du salarié ;
  7. b)lorsque l’employeur détient ou est censé détenir, soit la deuxième, troisième, etc. fiche de retenue d’impôt d’un salarié, soit la fiche de retenue d’impôt d’une femme mariée, non séparée de fait ; 4° lorsqu’il s’agit d’une régularisation d’accessoires, touchés auprès d’une collectivité publique autre que celle qui alloue les émoluments réguliers du salarié ; 5° lorsqu’au sens du dernier alinéa de l’article 2, il est à la connaissance de l’employeur qu’un salarié a simultanément exercé une occupation salariée à l’étranger ou que l’employeur a été autorisé par l’Administration des Contributions à exonérer en tout ou en partie de la retenue d’impôt au Grand-Duché un salarié, par application d’une convention internationale ; 6° lorsque dans un cas déterminé le service de contrôle de la retenue d’impôt a informé l’employeur à ne pas procéder à un décompte annuel. Art. 7.  I. Par salaire annuel, au sens de l’article 6, il y a lieu d’entendre le total des émoluments imposables, y compris les rémunérations en nature, attribués au salarié pour les périodes de paye de l’année d’imposition. Sans égard à la date du paiement des rémunérations, il est tenu compte de toutes les périodes de paye terminées dans l’année d’imposition. Les rémunérations extraordinaires ou non périodiques, à l’exclusion de celles visées sub a),
  8. b)et
  9. c)ci-après, sont à comprendre dans le salaire annuel, pour autant qu’elles ont été attribuées lors d’une période de paye terminée dans l’année d’imposition. Les montants exonérés d’impôt, annotés sur la fiche de retenue d’impôt et validés pour toute l’année d’imposition, sont à déduire avec leur montant annuel, représentant douze fois le montant mensuel. Les 1624 montants exonérés d’impôt pour une période inférieure à une année, sont à déduire avec la somme des montants mensuels correspondant à la durée de la validité annotée sur la fiche de retenue d’impôt. Lorsque, pour le motif qu’un salarié a omis de remettre à l’employeur sa fiche de retenue d’impôt, la majoration de 520 fr, par mois, prévue par les dispositions concernant l’impôt sur les salaires, a été appliquée lors de la retenue à la source, la somme des montants ajoutés lors de la retenue, est à comprendre dans le salaire annuel. Lorsque l’impôt sur les salaires a été en tout où n partie pris à charge par l’employeur, le salaire annuel est à majorer de la différence entre l’impôt effectivement supporté par l’employeur et l’impôt ajouté à la rémunération nette pour le calcul de l’impôt à verser par l’employeur. Ne sont pas à comprendre dans le salaire annuel :
  10. a)la fraction du total imposable des gratifications, primes d’encavement et rémunérations à caractère analogue, admise lors de la retenue à la source au bénéfice de l’application de taux d’imposition forfaitaires ;
  11. b)les rappels de salaire se rapportant à une année antérieure à l’année pour laquelle le décompte est effectué ;
  12. c)les rémunérations se rapportant à plusieurs années d’imposition et ayant bénéficié lors de la retenue de taux d’imposition réduits, dans les limites fixées par l’Administration des Contributions et communiquées à l’employeur. Lorsque dans les cas visés sub
  13. a)de l’alinéa qui précède le salaire-limite, prévu pour l’octroi de taux d’imposition forfaitaires, est dépassé d’un montant n’excédant pas la clause-limite donnant droit à une réduction d’impôt dégressive, le décompte est à établir sur la base du salaire annuel, comprenant le total imposable des gratifications, primes d’encavement et rémunérations à caractère analogue. L’impôt en résultant d’après le barème annuel est diminué d’une réduction d’impôt dégressive, établie sur la fraction favorisée des gratifications et autres rémunérations prévisées d’après les dispositions valables en matière de retenue d’impôt, en tenant toutefois compte du salaire annuel et du groupe d’impôt applicables lors du décompte annuel. Si, dans un cas non visé par les deux alinéas qui précèdent, une rémunération spéciale a été soumise à la retenue d’impôt par application de taux d’imposition forfaitaires ou de taux d’imposition réduits et que le décompte annuel incon be à l’employeur, le procédé à suivre lui sera communiqué par l’Administration des Contributions. II. Par retenues d’impôt au sens de l’article 6, il y a lieu d’entendre le total des retenues d’impôt sur les salaires effectuées pour compte du salarié, à l’exclusion des retenues se rapportant aux rémunérations non comprises dans le salaire annuel, visées sub a),
  14. b)et
  15. c)ci-dessus. III. Par impôt annuel, à prendre en considération conformément aux articles 6 et 9, il y a lieu d’entendre l’impôt résultant de l’application du barème annuel de l’impôt sur les salaires, sous déduction des réductions d’impôt, pouvant découler dans les cas précisés aux deux derniers alinéas sub I du présent article. Art. 14.  Le barème annuel de l’impôt sur les salaires à appliquer est celui établi par le Ministre du Trésor en vertu du paragraphe 39 alinéa 1, d de la loi de l’impôt sur le revenu pour l’année que le décompte annuel concerne. Art. 2. Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux décomptes annuels des retenues d’impôt sur les salaires relatifs aux années d’imposition postérieures à 1963. Art. 3. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1964. Le Ministre du Trésor, Jean Pierre Werner Commentaire: Le règlement grand-ducal reproduit ci-dessus a pour objet d’ajuster certaines limites aux dispositions de la loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, 1625 applicable à partir du 1er janvier 1964. Les modifications se rapportent à l’article 3, chiffre 1°, aux trois derniers alinéas du paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 14 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960. Pour des raisons pratiques les articles modifiés ont été reproduits intégralement. ad article 3, 1° : Le dernier échelon du barème annuel de l’impôt sur les salaires actuellement en vigueur est de 250.000 fr. ad article 7 : Les limites visées aux trois derniers alinéas de l’article 7 sub I s’élèvent, selon les dispositions actuelles, aux montants ci-après précisés :
  16. a)La fraction du total imposable des gratifications, primes d’encavement et rémunérations à caractère analogue, admise lors de la retenue à la source au bénéfice de l’application de taux d’imposition forfaitaires, ne pourra être supérieure à 13.000 fr.
  17. b)Le salaire-limite, prévu pour l’octroi des taux d’imposition forfaitaires visés sub
  18. a)ci-avant, est de 160.000 fr.
  19. c)La clause-limite, donnant droit à une réduction d’impôt dégressive établie sur la fraction non supérieure à 13.000 fr. du total imposable des gratifications et autres rémunérations prévisées, entre en ligne de compte lorsque le salaire-limite de 160.000 fr. est dépassé d’un montant n’excédant pas 30.000 fr. ad article 14 : Le barème annuel de l’impôt sur les salaires applicable pour le décompte de 1964 est celui publié en annexe à l’arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires. Loi du 8 décembre 1964 autorisant l’aliénation d’un bien de cure sis à Remerschen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 novembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 1 er décembre 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est autorisée l’aliénation par vente de gré à gré d’un labour dépendant du domaine curial de Remerschen, inscrit au cadastre de la commune de Remerschen, section C, lieu-dit «auf dem Kaesgraben», N° 327, d’une contenarice de 16 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 décembre 1964 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 992, sess. ord. 1963-1964. Loi du 8 décembre 1964 autorisant l’aliénation d’une parcelle domaniale sise commune de Kehlen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 novembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 1 er décembre 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 1626 Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est autorisée l’aliénation par voie d’échange d’une parcelle domaniale mesurant 1 are, figurant au cadastre de la commune de Kehlen sous la section A, donnant sur le chemin de Mersch à Mamer et faisant partie du N° 23202/4900. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 décembre 1964 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 993, sess. ord. 1963-1964. Loi du 8 décembre 1964 autorisant l’aliénation par voie d’échange et de cession de gré à gré de différentes parcelles domaniales sises à Luxembourg-Belair. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 1 er décembre 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er . Est autorisée l’aliénation par voie d’échange de deux parcelles de respectivement 1 are, 88 centiares et 4 ares, 8 centiares d’un terrain domanial sis à Luxembourg-Belair, inscrit au cadastre de l’ancienne commune de Hollerich sous la section E de Merl-Sud, lieu-dit «auf Geissigt» N° 1038/4290, avec une contenance totale de 1 hectare, 91 ares, 75 centiares. Art. 2. Est pareillement autorisée la cession de gré à gré et à titre gratuit d’une bande de terrain d’une contenance de 7 ares, 28 centiares formant partie tant de la parcelle désignée à l’article 1er que de celle portant le numéro cadastral 1039/4291sise mêmes commune, section et lieu-dit. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 décembre 1964 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 995, sess. ord. 1963-1964. Règlement ministériel du 9 décembre 1964 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Vu l’article 161 du Code des assurances sociales ; 1627 Arrête : Art. 1 er . La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1965 à 35.200, fr. pour les ouvriers agricoles masculins et féminins d’aptitude physique normale et âgés de 18 ans accomplis. Art. 2. Pour les ouvriers forestiers, exerçant cette activité à titre principal, la rémunération annuelle moyenne est fixée à 79.000, fr. Art. 3. Les taux ci-dessus fixés sont réduits de 30% pour les adolescents âgés de 14 à 16 ans et de 20% pour ceux âgés de 16 à 18 ans. Art. 4. Pour les personnes âgées au moment de l’accident de plus de 65 ans les taux de la rémunération annuelle moyenne sont réduits de 25% et pour celles qui sont âgées de plus de 75 ans de 50%. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 décembre 1964. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Nicolas Biever Règlement ministériel du 9 décembre 1964 portant modification de la compétence territoriale de certains bureaux de recette de l’administration des contributions. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises ; Revu l’arrêté ministériel du 13 août 1954 concernant la délimitation des bureaux de recette des contributions autres que ceux installés à Luxembourg ; Revu l’arrêté ministériel du 26 octobre 1954 concernant la compétence du bureau de recette des contributions Luxembourg V ; Arrête : Art. 1er . Pour l’exécution de la législation en matière de droits d’accise et taxes sur les eaux-de-vie et la bière la compétence territoriale des bureaux de recette Luxembourg III, Luxembourg IV et Echternach est étendue comme suit : celle de la recette Luxembourg III aux redevables de la commune de Schuttrange ; celle de la recette Luxembourg IV aux redevables de la commune de Niederanven et celle de la recette Echternach aux redevables de la commune de Junglinster. Art. 2. Pour l’exécution de la législation en matière de taxes sur les véhicules automoteurs, la compétence territoriale des bureaux Luxembourg V et Echternach est étendue comme suit : celle de la recette Luxembourg V aux redevables des communes de Niederanven et Schuttrange et celle de la recette Echternach aux redevables de la commune de Junglinster. Art. 3. En ce qui concerne l’exécution de la législation dans les matières visées aux articles qui précèdent la compétence territoriale du bureau Roodt/Syre est limitée aux redevables des communes de Betzdorf, Flaxweiler et Rodenbourg. Art. 4. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le premier janvier 1965. Luxembourg, le 9 décembre 1964. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 1628 Règlement ministériel du 9 décembre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d’entrée annexé au Protocole précité du 25 juillet 1958 ; Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée ; Vu le règlement ministériel du 6 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée ; Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l’article 28 du Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960; Arrête : er Art. 1 . Dans le tableau des contingents tarifaires annexé au prémentionné règlement ministériel du 6 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée, le volume figurant en regard du numéro du tarif 73.02 A II, ferro-manganèse autre que carburé, est porté de 25 à 145 tonnes et le volume figurant en regard du numéro du tarif 73-02 C, ferro-silicium, est ramené de 3.000 à 2.000 tonnes. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 décembre 1964. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement ministériel du 9 décembre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée signé le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d’entrée annexé au Protocole précité du 25 juillet 1958 ; Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée. Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l’article 28 du Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960; Arrête : Art. 1er . Jusqu’au 31 décembre 1964 il est ouvert au Grand-Duché de Luxembourg un contingent tarifaire au droit de 12% pour 20 tonnes de viande bovine congelée domestique de la position 02.01 A II a 2 du tarif des droits d’entrée, destinée à la transformation. Art. 2. La viande importée sous le bénéfice du contingent tarifaire ne peut être réexportée en dehors du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’état où elle a été importée. Art. 3. Le Directeur des Douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 décembre 1964. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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