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Loi du 14 décembre 1964 portant approbation de la Convention d’extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat d’Israël et du Protocole annex

1709 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 92 24 décembre 1964 SOMMAIRE Loi du 14 décembre 1964 portant approbation de la Convention d’extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat d’Israël et du Protocole annexe, signés à Luxembourg, le 26 juillet . 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1709 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant prorogation des délais prévus aux articles 6 et 7 de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1715 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant l’importation, l’exportation et le transit du café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1716 Loi du 14 décembre 1964 portant approbation de la Convention d’extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat d’Israël et du Protocole annexe, signés à Luxembourg, le 26 juillet 1956. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Sont approuvés la Convention d’extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat d’Israël et le Protocole annexe, signés à Luxembourg, le 26 juillet 1956. Article unique. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1964 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Ministre de la Justice, Pierre Werner Doc. parl. N° 1011, sess. ord. 1963-1964. 1710 CONVENTION D’EXTRADITION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET L’ETAT D’ISRAEL Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat d’Israël, désirant régler les rapports juridiques entre les deux Etats en ce qui concerne l’extradition et le transit des criminels ainsi que l’assistance judiciaire en matière pénale, ont décidé de conclure à cet effet une Convention et sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er .  Extradition des criminels Les Parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, dans les circonstances et les conditions établies par la présente Convention, les personnes se trouvant sur le territoire de l’une d’Elles et poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l’autre Partie pour toute infraction énumérée ci-dessous. Article 2.  Infractions pour lesquelles l’extradition peut être accordée Les infractions donnant lieu à extradition sont : 1. meurtre (y compris l’assassinat, le parricide, l’infanticide, l’empoisonnement), ainsi que l’infraction qualifiée « hariga» en droit israélien ; 2. coups portés ou blessures faites volontairement ayant causé soit une maladie ou lésion corporelle qui porte une atteinte permanente à la santé, soit une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l’usage absolu d’un organe, une mutilation grave ou la mort sans intention de la donner ; 3. administration volontaire avec intention de causer une lésion corporelle mais sans intention de donner la mort, de substances pouvant donner celle-ci ou altérer gravement la santé ; 4. avortement ; 5. viol; attentat à la pudeur commis avec violence ; attentat à la pudeur commis sans violence ni menace sur la personne ou à l’aide de la personne d’un mineur de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de 14 ans accomplis ; embauchage, entraînement ou détournement d’une personne du sexe féminin en vue de la prostitution pour satisfaire les passions d’autrui ; détention contre son gré d’une personne du sexe féminin dans une maison de débauche ou de prostitution ; contrainte par menaces ou intimidation sur une personne du sexe féminin pour la prostitution ; tenue d’une maison de prostitution ; 6. enlèvement de mineurs de moins de 14 ans ou de moins de 16 ans quand il s’agit d’une personne du sexe féminin ; 7. enlèvement ou recel d’enfants de moins de 7 ans ; 8. exposition ou délaissement d’enfants ; 9. vol avec ou sans violence ou effraction ; extorsion ; escroquerie ; tromperie ; 10. détournement ou dissipation frauduleux au préjudice d’autrui, d’effets, deniers, marchandises, quittances, écrits de toute nature, contenant ou opérant obligation ou décharge et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé ; 11. recèlement frauduleux d’argent, valeurs ou tous objets mobiliers provenant d’escroqueries, vols ou détournements ; 12. atteinte à la liberté individuelle; 13.

  1. a)fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l’altération de la monnaie, émission et mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ;
  2. b)avoir fabriqué sciemment sans compétence légale un instrument, outil ou engin propre à contrefaire la monnaie et destiné à ce but ; 14. faux ; contrefaçon ou altération ou mise en circulation de ce qui est falsifié, contrefait ou altéré ; 15. faux serment, faux témoignage et fausse déclaration d’experts ou d’interprètes, subornation de témoins, d’experts ou d’interprètes ; 16. concussion (acte d’un fonctionnaire public qui exige ou perçoit ce à quoi il n’a pas droit), détournement commis par un fonctionnaire public ; 17. corruption de fonctionnaires publics ; 18. banqueroute frauduleuse pour autant que la peine prévue par la loi dépasse trois ans d’emprisonne- ment ; 1711 19. tout acte punissable commis avec l’intention méchante de mettre en danger des personnes se trouvant dans un train de chemin de fer ; 20. incendie volontaire ; 21. destruction de constructions, lorsque la peine prévue par la loi pour cette infraction dépasse 3 ans d’emprisonnement. Sont comprises dans les qualifications précédentes la complicité et la tentative. L’extradition sera également accordée pour association de malfaiteurs en vue de la perpétration d’infractions prévues au présent article. Dans tous les cas, l’extradition n’aura lieu que si les faits constituent une infraction punissable d’après la législation des deux Parties contractantes. Article 3.  Extradition des nationaux Les Parties contractantes n’extraderont pas leurs nationaux respectifs. Toutefois, l’extradition pourra être accordée si, au moment de l’infraction, l’individu réclamé ne possédait pas la nationalité de l’Etat requis. Article 4.  Cas dans lesquels l’extradition peut être refusée L’extradition sera refusée : a. lorsque l’infraction ayant été commise hors du territoire de l’Etat requérant, la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire ; b. lorsque, au moment où l’extradition pourrait être accordée, la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après les lois de l’une ou de l’autre Partie contractante ; c. lorsque l’individu réclamé a déjà été condamné ou acquitté pour les mêmes faits dans l’Etat requis ; d. lorsque l’individu réclamé a déjà été condamné pour les mêmes faits dans un Etat tiers et y a purgé sa peine ; e. lorsque dans l’Etat requérant l’individu réclamé a été gracié ou lorsque les faits incriminés ont été amnistiés ; f. lorsqu’il s’agit d’une infraction politique ou fait connexe à une semblable infraction ou lorsque les faits incriminés comportent en réalité une discrimination raciale ou religieuse. L’Etat requis est seul appelé à juger si une infraction est de cette nature. L’extradition pourra être refusée : a. lorsque l’infraction a été commise sur le territoire de l’Etat requis ; b. lorsque l’infraction a été commise sur le territoire d’un Etat tiers et que les juridictions de l’Etat requis sont compétentes pour en connaître. Article 5.  Demande d’extradition La demande d’extradition devra toujours être faite par écrit et par la voie diplomatique. Il sera joint à la demande l’original ou l’expédition authentique soit du jugement de condamnation soit du mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré par un juge ou magistrat ou, dans le cas d’une demande émanant du Luxembourg, par toute autorité judiciaire qualifiée à cette fin. La nature du fait pour lequel l’extradition est demandée, le temps et le lieu où il a été commis, sa qualification ou dénomination et les dispositions légales qui lui sont applicables doivent être indiqués le plus exactement possible. Il sera joint également une copie du texte de la loi pénale applicable ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé et toute autre indication de nature à constater l’identité et la nationalité de celui-ci. Dans le cas où il s’agit d’une personne poursuivie, il sera joint au surplus l’original ou la copie authentique des dépositions de témoins, des déclarations d’experts, recueillies sous serment ou non, par un juge ou magistrat ou, dans le cas d’une demande émanant du Luxembourg, par un officier de police judiciaire ou toute autorité judiciaire qualifiée à cette fin. L’extradition dans ce cas n’aura lieu que si, d’après les autorités de l’Etat requis, il existe des preuves suffisantes qui justifieraient une mise en jugement si l’infraction avait été commise sur le territoire de cet Etat. 1712 Les mandats, dépositions, déclarations, délivrés ou recueillis sons serment ou non, les copies de ces pièces, ainsi que les certificats ou les documents judiciaires établissant le fait de la condamnation, seront reçus comme preuve valable dans la procédure d’examen de la demande d’extradition, s’ils sont revêtus de la signature ou accompagnés de l’attestation d’un juge, magistrat ou fonctionnaire de l’Etat où ils ont été délivrés ou recueillis et cela, pourvu que ces mandats, dépositions, déclarations, copies, certificats ou documents judiciaires soient rendus authentiques par le sceau officiel du Ministre de la Justice ou d’un autre Ministre. Article 6.  Explications complémentaires S’il y a doute sur la question de savoir si l’infraction pour laquelle l’extradition est réclamée rentre dans les prévisions de la présente Convention, des explications ou preuves complémentaires seront demandées à l’Etat requérant et l’extradition ne sera accordée que si les explications ou preuves fournies sont de nature à écarter ces doutes. Si l’individu réclamé est détenu en vue de son extradition, il pourra être libéré si ces explications ou preuves n’ont pas été fournies dans un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle elles auront été demandées à la représentation diplomatique de l’Etat requérant. Toutefois, ce délai est susceptible de prolongation sur demande motivée. Article 7.  Concours de demandes Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la nationalité de l’individu réclamé, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions. Les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte aux engagements pris antérieurement par l’une des Parties contractantes vis-à-vis d’autres Etats. Article 8.  Mesures en vue d’assurer l’extradition Dès l’arrivée de la demande d’extradition accompagnée des actes prévus à l’article 5, l’Etat requis prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la personne réclamée et pour prévenir son évasion, à moins que l’extradition n’apparaisse d’avance inadmissible. Article 9.  Arrestation provisoire En cas d’urgence, l’autorité de l’Etat requérant peut demander à l’autorité de l’Etat requis, l’arrestation provisoire de l’individu en attendant que les documents nécessaires à l’appui de la demande d’extradition et mentionnés dans l’article 5 puissent être transmis. La demande d’arrestation provisoire sera transmise par télégramme ou par lettre, au Luxembourg, aux autorités judiciaires, en Israël, aux autorités de police. Cette demande devra préciser qu’elle sera suivie d’une demande d’extradition et qu’il existe, suivant le cas, un mandat d’arrêt ou un jugement de condamnation ; elle mentionnera au surplus la nature du fait pour lequel l’extradition est demandée, le temps et le lieu où il a été commis, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé. L’arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation de l’Etat requis. L’autorité qui y a procédé en informera d’urgence l’autorité de l’Etat requérant. L’individu arrêté provisoirement aux termes du présent article, sera mis en liberté si, dans le délai de 30 jours à dater de son arrestation, la demande d’extradition accompagnée des documents prévus à l’article 5 n’est pas parvenue à l’Etat requis et, dans le cas où l’individu est détenu au Luxembourg, si dans le même délai, il n’a pas reçu notification d’un des documents mentionnés dans l’alinéa 2 de l’article 5. Cette notification sera faite dans le plus bref délai. Article 10.  Ajournement de l’extradition Si l’individu réclamé est poursuivi ou s’il a été condamné dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle qui a motivé la demande d’extradition, ou bien s’il y est détenu pour d’autres causes, sa remise 1713 pourra être différée jusqu’à ce que les poursuites soient terminées, qu’il ait subi sa peine ou qu’il ait été gracié ou qu’il ait bénéficié d’une mesure d’amnistie ou jusqu’à ce que sa détention pour d’autres causes ait pris fin. La décision concernant la demande d’extradition pourra néanmoins être prise immédiatement. Article 11.  Accomplissement de l’extradition L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant par écrit et par la voie diplomatique, sa décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel sera motivé. Si l’extradition a été accordée, l’individu réclamé sera conduit par les autorités de l’Etat requis au point fixé d’un commun accord par les Parties contractantes. Si, dans les 50 jours à compter du moment où l’Etat requérant a été informé que l’extradition lui est accordée, l’individu réclamé n’a pu être remis soit à cet Etat, soit à un Etat de transit, l’individu à extrader pourra être remis en liberté. Ce délai est susceptible de prolongation si l’Etat requérant en fait la demande, au plus tard 10 jours avant son expiration, et si des raisons particulières le justifient. Au cas où l’individu a été libéré en vertu des dispositions de l’alinéa précédent, l’Etat requis pourra refuser de l’arrêter de nouveau pour le même fait en vue de son extradition. La remise de l’individu réclamé ne sera effectuée que lorsque la décision intervenue dans l’Etat requis ne sera plus susceptible d’appel conformément aux dispositions législatives dudit Etat. Article 12.  Effets de l’extradition L’individu qui a été livré ne pourra être détenu ni poursuivi ou puni dans l’Etat auquel l’extradition a été accordée, ni extradé à un autre Etat, pour une infraction quelconque non prévue par la présente Convention et antérieure à l’extradition. De même, il ne pourra être détenu, ni poursuivi ou puni dans l’Etat auquel l’extradition aura été accordée, pour une infraction prévue par la présente Convention et antérieure à l’extradition, mais autre que celle qui a motivé celle-ci, sans le consentement écrit de l’Etat qui l’a livré et à qui seront produits les documents mentionnés dans l’article 5. De même, il ne pourra être extradé à un Etat tiers pour une infraction quelconque prévue par la présente Convention et antérieure à l’extradition, sans le consentement écrit de l’Etat qui l’a livré et à qui seront produits les documents mentionnés dans l’article 5. Les dispositions des alinéas précédents ne seront pas applicables si, ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté dans les 60 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il y est retourné par la suite. Article 13.  Remise des pièces à conviction Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction, qui seront trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront, dans les limites de la législation de l’Etat requis, saisis et remis à l’Etat requérant. Cette remise pourra se faire même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé. Sont cependant réservés les droits que des tiers auraient pu acquérir sur les dits objets qui devront, le cas échéant, être rendus sans frais à l’Etat requis, à la fin de la procédure. L’Etat requis pourra retenir provisoirement les objets saisis, s’il les juge nécessaires pour une affaire pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même but, en s’obligeant à les renvoyer à son tour, dès que faire se pourra. Article 14.  Transit Le transit à travers le territoire de l’une des Parties contractantes d’un individu, autre qu’un de ses nationaux, livré par une tierce puissance à l’autre Partie, sera accordé sur demande écrite transmise par la voie diplomatique et accompagnée des documents mentionnés dans l’article 5 et pour autant que le fait servant de base au transit soit de ceux qui permettraient l’extradition directe en vertu de la présente Convention, 1714 Le transit sera effectué par les agents de la Partie sur le territoire de laquelle le transit aura lieu, dans les conditions et par la voie qu’elle déterminera. Cette Partie en supportera les frais. Article 15.  Assistance judiciaire en matière pénale Les parties contractantes se prêteront réciproquement l’assistance judiciaire en matière pénale. Elles feront notamment notifier les actes de procédure pénale aux personnes se trouvant sur leur territoire, procéderont aux actes d’instruction, tels que l’audition des témoins, les expertises, les perquisitions et les saisies d’objets et elles se remettront réciproquement les actes d’exécution ainsi que les pièces à conviction. Toutefois, l’exécution des commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps de délit ou de pièces à conviction pourra être subordonnée à la condition qu’il s’agisse d’un des faits énumérés dans l’article 2 de la présente Convention et n’aura lieu que sous la réserve exprimée à l’alinéa 3 de l’article 13. Il sera donné suite à la demande d’assistance judiciaire en observant les lois de la Partie sur le territoire de laquelle cette assistance a lieu. L’assistance judiciaire pourra être accordée même si d’après les dispositions de la présente Conyention il n’y avait pas d’obligation d’extrader, sauf toutefois dans les cas prévus au litt. f. de l’article 4. Toutes les communications relatives à l’assistance judiciaire s’échangeront par la voie diplomatique. Article 16.  Citation et comparution des témoins et des experts Si, dans une cause pénale, pendante devant les tribunaux d’une Partie contractante et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un cas prévu par le litt. f. de l’article 4, la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert se trouvant sur le territoire de l’autre Partie est jugée nécessaire ou désirable, les autorités de celle-ci lui communiqueront l’invitation qui lui sera adressée à cet effet. Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, se trouvant sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui, cité par l’autre, comparaîtra volontairement devant les tribunaux de celle-ci, ne pourra être détenu ni poursuivi ou puni pour des infractions antérieures ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où il figure comme témoin ou expert. Ces personnes perdront toutefois cet avantage si, ayant eu la liberté de le faire, elles n’ont pas quitté le territoire de l’Etat requérant dans les 15 jours à partir du moment où leur présence devant les autorités judiciaires n’y était plus nécessaire. Les frais de la comparution personnelle du témoin ou de l’expert seront supportés par l’Etat requérant qui indiquera dans l’invitation la somme qui sera allouée au témoin ou à l’expert à titre de frais de voyage et de séjour. L’Etat requis pourra lui faire, sur sa demande, l’avance de tout ou partie des frais qui seront ensuite remboursés par l’Etat requérant. Article 17.  Frais d’assistance judiciaire en matière pénale Les frais occasionnés par la demande d’extradition ou par toutes autres demandes d’assistance judiciaire en matière pénale, seront à charge de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont été occasionnés. Font exception les indemnités pour les expertises de toute nature qui seront remboursées par l’Etat requérant. Article 18.  Emploi des langues Les documents à envoyer, à délivrer ou à produire en exécution de la présente Convention seront rédigés en langue française ou accompagnés d’une traduction dans cette langue. Article 19.  Interprétation Les titres des articles de la Convention sont inclus aux fins d’information et ne constituent pas des éléments d’interprétation. Article 20.  Dispositions finales La présente Convention, rédigée en langues française et hébraïque dont les deux textes font foi, sera ratifiée. Les ratifications seront échangées le plus tôt possible. 1715 Cette Convention entrera en vigueur le trentième jour après l’échange des ratifications. Elle demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration du délai de six mois à compter du jour où l’une des Parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs, dûment habilités à cette fin, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur cachet. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 26 juillet 1956. PROTOCOLE ANNEXE Pour l’application de la Convention, il devra être tenu compte de la restriction résultant de la législation israélienne actuelle relative à la peine de mort. Selon cette législation, les autorités de l’Etat d’Israël ne sont habilitées à accorder l’extradition pour les infractions punies de mort que si cette peine est applicable aux mêmes faits en Israël ou si l’Etat requérant s’engage à ne pas prononcer cette peine ou, si elle est prononcée, à la commuer. Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant prorogation des délais prévus aux articles 6 et 7 de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 6 et 7 de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’ex- pansion ; Considérant que la situation économique exige la prorogation pour deux années des mesures visées par les deux articles susmentionnés ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre du travail et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d’Etat entendu en son avis ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1 er. Sont prorogées pour une période de deux ans et étendues aux investissements productifs et sociaux ainsi qu’aux investissements complémentaires effectués au cours des exercices clôturant pendant les années 1965 et 1966 les mesures visées par l’article 6 de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion. Art. 2. La période triennale prévue à l’article 7, alinéa 1er de la même loi, est prorogée pour une période de deux ans. Les travaux d’installation et d’introduction doivent avoir été terminés au plus tard au cours de l’année 1967, sans préjudice du délai supplémentaire qui peut être accordé dans les cas prévus à l’article 7, alinéa 3 de ladite loi. Art. 3. Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1964, Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Antoine Wehenkel 1716 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant l’importation, l’exportation et le transit du café. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 16 mars 1927 concernant la ratification de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières et du protocole y annexé, signés à Genève, le 3 novembre 1923 ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu la loi belge du 25 juin 1964 portant approbation de l’Accord international sur le Café et des annexes, signés à New York, le 28 septembre 1962 et spécialement l’article 44, § 6, dudit Accord ; Vu la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Luxembourg et la Belgique, approuvée par la loi du 5 mars 1922, et notamment l’article 5 de cette convention ; Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, approuvée par la loi du 15 juillet 1935; Vu le Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960 ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, Ministre du Trésor, et de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 er . Aux fins du présent règlement, « café » désigne le grain et la cerise du caféier, qu’il s’agisse de café en parche, de café vert ou de café torréfié, et comprend le café moulu, le café décaféiné, le café liquide et le café soluble. Art. 2. Sous réserve des articles 3 et 8 du présent règlement, l’importation de café est subordonnée à la production à l’Administration des Douanes d’un certificat d’origine ou de provenance étrangère délivré, suivant le cas, par la Chambre de Commerce de Luxembourg ou par la Chambre de Commerce d’Anvers, sur un formulaire conforme à l’Annexe I du présent règlement. Art. 3. Par dérogation à l’article 2, n’est pas subordonnée à la production d’un certificat d’origine ou de provenance étrangère, l’importation :
  3. a)de café qui se trouve en libre pratique aux Pays-Bas au point de vue des droits d’entrée ;
  4. b)d’échantillons ou d’envois dont le poids net de café vert ne dépasse pas 300 kilogrammes ou son équivalent, à savoir 252 kilogrammes de café torréfié, 100 kilogrammes de café soluble ou de café liquide, 600 kilogrammes de café en cerises, 375 kilogrammes de café en parche ;
  5. c)des envois admissibles en franchise sous le couvert des immunités diplomatiques. Art. 4. Les demandes introduites en vue de l’obtention d’un certificat d’origine ou de provenance étrangère doivent être rédigées sur des formulaires conformes au modèle figurant à l’annexe II du présent règle- ment. Elles doivent mentionner tous les éléments d’identification du café dont l’importation est demandée. Elles doivent être accompagnées : soit du certificat d’origine ou du certificat de réexportation prévu à l’article 44, §§ 1 et 2, de l’Accord international sur le café, si le café visé est expédié d’un Etat partie audit Accord, soit de tout document établissant que le café visé est expédié d’un Etat qui n’est pas partie audit Accord. Elles sont signées par le demandeur ou son délégué, qui certifie l’exactitude des renseignements fournis dans la demande. 1717 Art. 5. La Chambre de Commerce de Luxembourg est désignée en qualité d’organisme de certification prévu à l’article 44, § 2, de l’Accord international sur le Café et habilitée à délivrer le certificat de réexportation sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe III du présent règlement. Art. 6. Ne donne pas lieu à l’émission du certificat prévu à l’article 5, la réexportation :
  6. a)de café qui a donné lieu au Luxembourg ou en Belgique à la production d’un certificat d’origine ou de provenance étrangère et qui est destiné aux Pays-Bas ;
  7. b)de café qui est destiné à être consommé à bord des navires, des avions ou de tous autres moyens de transports internationaux ;
  8. c)d’échantillons ou d’envois dont le poids net de café vert ne dépasse pas 300 kilogrammes ou son équivalent, à savoir 252 kilogrammes de café torréfié, 100 kilogrammes de café soluble ou de café liquide, 600 kilogrammes de café en cerises, 375 kilogrammes de café en parche. Art. 7. Les demandes introduites en vue de l’obtention d’un certificat de réexportation doivent être rédigées sur des formulaires conformes au modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement. Elles doivent mentionner tous les éléments d’identification du café dont la réexportation est projetée et donnent lieu :
  9. a)si elles sont introduites par un négociant, soit à la production d’un des documents prévus à l’alinéa 3 de l’article 4 du présent règlement, soit à la production d’un document établissant que le café a donné lieu à l’émission d’un certiticat d’origine ou de provenance étrangère ;
  10. b)si elles sont introduites par un fabricant, à la souscription d’une déclaration attestant que la marchandise a été fabriquée dans ses établissements. Elles sont signées par le demandeur ou son délégué, qui certifie l’exactitude des renseignements fournis dans la demande. Art. 8. Les cafés qui se trouvent en libre pratique au point de vue des droits d’entrée ou qui sont déposés en entrepôt fictif ou encore qui font l’objet d’un régime d’admission temporaire, ne donnent pas lieu dans les échanges avec la Belgique à l’émission d’un certificat d’origine ou de provenance étrangère ni d’un certificat de réexportation. Art. 9. Ne sont pas soumises à l’obligation de la production d’un certificat d’origine ou d’un certificat de réexportation, les demandes tendant à l’importation ou à la réexportation de tout ou partie d’un envoi de café dont il est établi, par tout document probant, qu’il a été expédié :
  11. a)avant le 1er août 1964, d’un Etat producteur partie à l’Accord international sur le café ;
  12. b)avant le 1er octobre 1964, d’un Etat importateur partie audit Accord. Art. 10. Lorsque la destination de la totalité d’un envoi de café couvert par un certificat d’origine ou par un certificat de réexportation est modifiée, la Chambre de Commerce de Luxembourg est habilitée à rectifier en conséquence, sur la demande écrite du négociant, la rubrique « destination » de ce document et à y mentionner la destination réelle. Art. 11. La délivrance des certificats d’origine ou de provenance étrangère et des certificats de réexportation donne lieu à la perception d’une redevance d’administration dont le taux n’est pas inférieur à 50 francs, ni supérieur à 100 francs. Art. 12. La Chambre de Commerce de Luxembourg doit se conformer aux directives qui lui sont tracées par Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie en vue de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement. Les agents de l’Administration des Douanes et les agents commissionnés à cette fin par Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie sont habilités à contrôler l’exécution par la Chambre de Commerce de Luxembourg desdites tâches. Art. 13. La Chambre de Commerce de Luxembourg doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la divulgation des secrets commerciaux dont elle aurait connaissance par l’examen des documents qui lui sont soumis en vertu des dispositions du présent règlement. 1718 Elle est tenue de refuser la communication de documents contenant des secrets commerciaux à des personnes autres que les agents de l’Administration des Douanes ou les agents commissionnés à cette fin par Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie. Art. 14. Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions du présent règlement et des règlements pris en vertu de celui-ci, sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 5 août 1963, concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises. Art. 15. Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 1964. Art. 16. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Ministre du Trésor, et Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1964 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie Antoine Wehenkel ANNEXE I. Numéro d’ordre . . . . . ACCORD INTERNATIONAL SUR LE CAFE Certificat d’origine ou de provenance étrangère à l’usage de l’Administration des Douanes. La Chambre de Commerce de Luxembourg, chargée par le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 de recueillir les certificats d’origine et de réexportation établis par les Etats membres affiliés à l’Accord, déclare par la présente que le lot de café, décrit ci-dessous, est importé conformément aux prescriptons de l’Accord international sur le café en matière de certificats d’origine et de certificats de réexportation. Pays d’origine ou de provenance : Café vert : . . . . . . . . . . . . . . Torréfié : . . . . . . . . . . . . . . Soluble : . . . . . . . . . . . . . . Autres : . . . . . . . . . . . . . (à préciser) Faire un X à l’emplacement approprié. Poids de l’envoi Marques d’expédition ou autres signes d’identification Unité de poids Brut kg ou Lbs Cachet Date Signature Net 1719 Numéro d’ordre . . . . . . . ANEXE II. ACCORD INTERNATIONAL SUR LE CAFE Demande de Certificat d’origine ou de provenance étrangère à l’usage de l’Administration des Douanes. La firme soussignée sollicite de la Chambre de Commerce de Luxembourg la délivrance du certificat d’origine ou de provenance étrangère prévu par le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 et destiné à permettre l’importation au Luxembourg du lot de café décrit ci-dessous. Pays d’origine ou de provenance : Café vert : . . . . . . . . . . . . . . Torréfié : . . . . . . . . . . . . . . Soluble : . . . . . . . . . . . . . . Autres . . . . . . . . . . . . . . (à préciser) Faire un X à l’emplacement approprié. Poids de l’envoi Marques d’expédition ou autres signes d’identification Unité de poids Brut Net kg ou Lbs Cachet (Voir au verso) Date Signature du demandeur 1720 A remplir par le demandeur A l’appui de sa demande, le soussigné produit un des documents suivants : Certificat d’origine n°

(1). . . . . . . . . . . . Certificat de réexportation n°
(1). . . . . . . . . . . . Document d’exportation établissant que le café est en provenance d’un Etat ne faisant pas partie de l’Accord International sur le Café
(2)Autre document : Le soussigné assume l’entière responsabilité quant à l’exactitude des renseignements repris sur la présente demande. Cachet Signature
(1)L’original ainsi qu’une copie du certificat établi par un Etat membre (éventuellement photocopie) doivent être cédés au Service de Certification
(2)Une copie ou une photocopie de ce document doit être cédée au Service de Certification. ANNEXE III BIJLAGE III FORM C CERTIFICATE OF RE-EXPORT (to be issued by importing Members only) Certificat de réexportation (à délivrer par des membres importateurs seulement) RE-EXPORTING COUNTRY: Pays réexportateur : Land van heruitvoer : Certifikaat van heruitvoer (slechts door importerende Lidstaten af te geven) BELGIUM/LUXEMBOURG Belgique/Luxembourg Belgie/Luxemburg REFERENCE No 53/01/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote Verwijzingsnummer (TO BE FILLED IN BY CERTIFYING AGENCY AND CITED IN CORRESPONDENCE) (A remplir par le Service de Certification et à rappeler dans la correspondance) (In te vullen door de Certifikatiedienst en te vermelden bij correspondentie) I HEREBY CERTIFY THAT THE GREEN, ROASTED, SOLUBLE OR OTHER COFFEE DESCRIBED BELOW IS BEING RE-EXPORTED FROM THE ABOVE COUNTRY. Je certifie par la présente que le café vert, torréfié, soluble ou autre indiqué ci-dessous est en cours de réexportation du pays précité. Ondergetekende verklaart hierbij dat de ongebrande, gebrande, oplosbare of andere hieronder omschreven koffie wordt heruitgevoerd uit hogervermeld land. PER S.S. (OR OTHER CARRIER) Navire (ou autre moyen de transport Per S.S. (of ander vervoermiddel) FROM : (NAME OF PORT OR OTHER POINT OF EMBARCATION) Départ : (Nom du port ou autre point d’embarquement) Van : (Naam van haven of ander punt van verscheping) TO : Destination : Naar : VIA : Via : Via : (NAME OF PORT OR COUNTRY OF DESTINATION OR COUNTRY OF BUYER) (Nom du port ou du pays destinataire ou du pays de l’acheteur) (Naam van haven of land van bestemming of land van koper) h h h h h h h ON OR ABOUT: (DATE) Le ou aux environs du : (Date) Op of ongeveer op : (Datum) GREEN ROASTED SOLUBLE OTHER (SPECIFY) Café vert Torréfié Soluble Divers (Préciser) Ongebrand Gebrand Oplosbaar Overige (Nader omschrijven) (MARK X IN APPROPRIATE SPACE ABOVE) (Faire un X à l’emplacement approprié) (Plaats een X in het passende vak hierboven) SHIPPING MARKS OR OTHER IDENTIFICATION UNIT OF WEIGHT WEIGHT OF SHIPMENT Marques d’expédition ou autres signes d’identification Verschepingsmerken of andere onderscheidingstekenen Unité de poids Gewichtseenheid Poids de l’envoi Gewicht van de zending GROSS Brut Bruto NET Net Netto Kgs. OR/ou/of Lbs. OBSERVATIONS : Observations : Opmerkingen : THE ANTWERP CHAMBER OF COMMERCE La Chambre de Commerce d’Anvers Kamer van Koophandel van Antwerpen CERTIFYING AGENCY Service de Certification Certifikatiedienst SIGNATURE OF CERTIFYING OFFICER DATE Signature du fonctionnaire responsable Date Handtekening van bevoegde Ambtenaar Datum INSERT CERTIFICATE OF ORIGIN NUMBER IF KNOWN Insérer le numéro du certificat d’origine, s’il est connu Indien bekend, nummer van Certifikaat van Oorsprong opgeven. 1723 ANNEXE IV Cote . . . . . CERTIFICAT DE REEXPORTATION DEMANDE La firme soussignée certifie par la présente que le café vert torréfié, soluble ou autre indiqué ci-dessous est en cours de réexportation du Luxembourg Navire (ou autre moyen de transport) ......................................................... Départ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Nom du port ou autre point d’embarquement) Destination : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Nom du port ou du pays destinataire ou du pays de l’acheteur) Via : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le ou aux environs du : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . date Café vert : . . . . . . . . . . . . . . Torréfié : . . . . . . . . . . . . . . Soluble : . . . . . . . . . . . . . . Divers . . . . . . . . . . . . . . (à préciser) Faire un X à l’emplacement approprié Poids de l’envoi Marques d’expédition ou autres signes d’identification Unité de poids Brut Net Kgs ou Lbs Observation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. Cachet de la firme Date Signature (Voir au verso) 1724 A remplir par le fabricant -exportateur Le soussigné affirme que le café faisant l’objet de la présente demande a réellement été fabriqué dans ses établissements. Cachet Signature A remplir par le négociant exportateur ou son mandataire A l’appui de sa demande le soussigné produit un des documents suivants : Certificat d’origine N°
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certificat de réexportation N°
(1)............................................................. Document de transport établissant que le café est de provenance d’un pays ne faisant pas partie de l’accord International sur le café
(2). Document établissant que le café se trouve en libre pratique. Autre document : Le soussigné assume l’entière responsabilité quant à l’exactitude des renseignements repris sur la présente demande. Cachet Signature
(1)L’original ainsi qu’une copie du certificat établi par un Etat membre (éventuellement photocopie) doivent être cédés au Service de Certification.
(2)Une copie ou une photocopie de ce document doit être cédée au Service de Certification. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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