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Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des ressorts d’inspection de l’enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1741 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 94 30 décembre 1964 SOMMAIRE Règlement ministériel du 12 décembre 1964 ayant pour objet de modifier l’article 2 du règlement ministériel du 12 août 1961, pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie page 1742 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des ressorts d’inspection de l’enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1742 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 1744 Loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1744 Règlement ministériel du 22 décembre 1964 déterminant pour l’année 1965 les taux et les tranches fixés par les lois des 19 juin 1895, 7 juin 1937 et 20 avril 1962 sur les saisies-arrêts et cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1747 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1964 concernant l’importation de semences de froment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1748 Règlement ministériel du 28 décembre 1964 concernant l’admission des travailleurs yougoslaves au bénéfice des indemnités de chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1749 Règlement grand-ducal du 30 novembre 1964 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960, déterminant les modalités d’exécution du décompte annuel des retenues d’impôt sur les salaires  Erratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1749 Règlements de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change  Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1750 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1753 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics . . . . . . . . . . 1753 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . 1755 1742 Règlement ministériel du 12 décembre 1964 ayant pour objet de modifier l’article 2 du règlement ministériel du 12 août 1961, pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie. Le Ministre de la Force Armée, Vu l’article 11 du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie ; Arrête : Art. 1 er . Les lignes

  1. b)et
  2. c)de la matière de l’examen de qualification pour les grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef, détaillée par l’article 2 du règlement ministériel du 12 août 1961, pris en exécution du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie, sont remplacées comme suit : «
  3. b)Code pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points d’après le manuel : Leitfaden für den Unterricht in der Gendarmen-Kompanie.
  4. c)Lois spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des ressorts d’inspection de l’enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 71 et 73 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le Grand-Duché est divisé, sous le rapport de l’inspection de l’enseignement primaire, en onze arrondissements. Art. 2. Les onze arrondissements d’inspection sont délimités par l’ensemble des dispositions ci-après. 1er arrondissement (Luxembourg I) Ville de Luxembourg : du secteur Luxembourg-Ville les écoles de Ville-Haute, Bel Air, Limpertsberg, Grund, Fetschenhof, Clausen, Pfaffenthal, Merl, Neudorf, Rollingergrund, Pulvermühl, Hospice du Rham. Ville de Dudelange : les écoles publiques. 2e arrondissement (Luxembourg II) Ville de Luxembourg : les secteurs Eich et Hollerich ; du secteur Luxembourg-Ville l’école Neyperg (Gare) et les classes complémentaires pour garçons. Les communes de Bettembourg, Kayl et Rumelange. 3e arrondissement (Luxembourg III) Le canton de Luxembourg. Canton d’Esch-sur-Alzette : les communes de Frisange, Leudelange, Mondercange, Reckange et Roeser. Le canton de Remich, sauf les communes de Lenningen et Stadtbredimus. 4e arrondissement (Luxembourg IV ) Le canton de Mersch. Le canton de Capellen. 1743 Canton de Redange : les communes de Beckerich et Saeul. 5e arrondissement (Luxembourg V) Ville de Luxembourg : les classes de filles de Hollerich ; les classes complémentaires pour filles, sauf le secteur Eich; les jardins d’enfants, les ouvroirs, cours de cuisine et de couture, secteur Hollerich et écoles rue Pierre d’Aspelt ; les écoles privées, sauf le secteur Eich et le ressort scolaire Limpertsberg. Classes spéciales : Ville de Luxembourg (rue Pierre d’Aspelt) et Schrassig. Communes de Differdange et de Pétange : classes de filles, classes complémentaires pour filles, classes primaires supérieures pour filles, jardins d’enfants, ouvroirs, cours de couture et de cuisine. 6e arrondissement ( Luxembourg VI ) Les classes de filles et les classes complémentaires pour filles des communes de Mersch, Bissen, Lintgen, Lorentzweiler, Steinsel, Walferdange, Strassen, Hesperange, Bertrange, Bettembourg et du secteur Eich de la Ville de Luxembourg; les jardins d’enfants, les ouvroirs, cours de cuisine et de couture des mêmes communes ainsi que de la Ville de Luxembourg, sauf le secteur Hollerich et les écoles de la rue Pierre d’Aspelt. Les écoles privées des mêmes communes, de la Ville de Dudelange et de la Ville de Luxembourg, secteur Eich et ressort scolaire Limpertsberg. 7e arrondissement (Esch-sur-Alzette I) Canton d’Esch-sur-Alzette : les communes d’Esch-sur-Alzette, Differdange, Pétange, Sanem et Schifilange. 8e arrondissement (Esch-sur-Alzette II ) Canton d’Esch-sur-Alzette : les communes d’Esch-sur-Alzette, Kayl, Rumelange, Sanem et Schifflange, Classes de filles, classes complémentaires pour filles, classes primaires supérieures pour filles, jardins d’enfants, écoles privées, ouvroirs, cours de couture et de cuisine. 9e arrondissement (Grevenmacher) Le canton d’Echternach. Le canton de Grevenmacher. Canton de Remich : les communes de Lenningen et Stadtbredimus. 10 e arrondissement (Ettelbruck) Le canton de Diekirch, sauf la commune de Hoscheid. Le canton de Vianden, sauf la commune de Putscheid. Le canton de Redange, sauf les communes de Beckerich et Saeul. 11e arrondissement (Clervaux) Le canton de Clervaux. Le canton de Wiltz. Canton de Diekirch : la commune de Hoscheid. Canton de Vianden : la commune de Putscheid. Art. 3. L’inspection des 5e, 6e et 8e arrondissements est confiée à des inspectrices. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 portant fixation des ressorts d’inspection des écoles primaires, est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1964. Le Ministre de Jean l’Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire 1744 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre ; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49 a de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 er . Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 1965 comme suit : groupe I 6,5 groupe II 6,4 groupe III 6,3. Art. 2. Notre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1964. Jean Le Secrétaire d’Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Loi du 21 décembre 1964 portant création d’un service d’économie rurale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er . Sous l’autorité du ministre de l’agriculture il est institué un service d’économie rurale qu aura notamment pour mission :  d’élaborer des informations objectives et fonctionnelles sur la situation économique et sociale de l’agriculture et de la viticulture dans leur ensemble et des diverses catégories d’exploitations agricoles et viticoles en particulier ; de procéder à cette fin à toutes enquêtes et analyses statistiques et économiques et notamment au calcul du revenu agricole sur la base de comptabilités individuelles ;  d’établir le rapport annuel sur la situation économique et sociale de l’agriculture et de la viticulture ;  d’étudier, d’observer et de surveiller les marchés agricoles et d’en dégager les perspectives en vue notamment de l’orientation de la production en fonction de la demande et des débouchés rentables ;  d’étudier la situation économique des industries de transformation des produits agricoles et viticoles et de rechercher les moyens susceptibles de favoriser le développement de ces industries;  de participer, sur le plan de la Communauté économique européenne, à l’élaboration et à l’application de la politique agricole commune ;  de procéder à toutes autres études et enquêtes spéciales sur la situation économique et sociale de l’agriculture et de la viticulture dont il pourra être chargé. 1745 Art. 2. 1. Le cadre du personnel du service d’économie rurale comprend les fonctions et emplois ci-après:
  5. a)dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement : un directeur, deux chargés d’études premiers en rang, trois chargés d’études, un attaché économique-stagiaire;
  6. b)dans la carrière moyenne du rédacteur : un inspecteur, deux chefs de bureau, deux chefs de bureau adjoints, deux rédacteurs principaux, des rédacteurs ;
  7. c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire : des commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’expéditionnaire reste fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l’article 36, section I de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
  8. d)dans la carrière inférieure du garçon de bureau : un concierge ou concierge surveillant, un garçon de bureau ou garçon de bureau principal. 2. Le cadre prévu au paragraphe 1. ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. En outre, lors de l’exécution de travaux d’une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux. 3. Lorsque des emplois de chargés d’études premiers en rang et de chargés d’études sont vacants, ils pourront être occupés, à titre provisoire, par des attachés économiques. 4. L’inspecteur aura le titre et le traitement d’inspecteur principal simultanément avec ses collègues de l’administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal établit les règles suivant lesquelles le rang sera déterminé. Art. 3. Pour être admis aux fonctions de la carrière supérieure prévue à l’article 2, paragraphe 1
  9. a)cidessus, les candidats doivent être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires et être porteur du diplôme d’ingénieur agronome ou de docteur en sciences agronomiques représentant la sanction finale d’un cycle unique et complet d’au moins quatre années d’études universitaires. Le diplôme d’ingénieur agronome ou de docteur en sciences agronomiques doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Les autres conditions de nomination aux emplois de chargé d’études et d’attaché économique, les modalités de recrutement, l’organisation du stage administratif et l’organisation d’un examen de fin de stage auquel sera subordonnée la nomination définitive sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat. Les attachés économiques sont nommés pour un an. Leur nomination est renouvelable. Ils jouissent d’une indemnité fixée par le Gouvernement en conseil. Les nominations aux fonctions désignées à l’article 2, paragraphe I sub a, sont faites par le Grand-Duc. Art. 4. Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat, les conditions d’admission et les conditions et la forme des nominations aux fonctions désignées à 1746 l’article 2, paragraphe I, sous b, c et d, sont celles qui sont applicables au personnel de l’administration gouvernementale. Art. 5. Les fonctions nouvellement créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I «Administration générale» de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : le directeur au grade 15, les chargés d’études premiers en rang au grande 14, les chargés d’études au grade 12. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963 : 1. Annexe A  Classification des fonctions  Rubrique I «Administration générale»;
  10. a)au grade 15, après la mention « Service central de la statistique et des études économiques», est insérée la mention « Service d’économie rurale  directeur» ;
  11. b)au grade 14, entre les mentions « Service central de la statistique et des études économiques  chargé d’études premier en rang» et « Station de chimie agricole  directeur », est insérée la mention « Service d’économie rurale  chargé d’études premier en rang» ;
  12. c)au grade 12, après la mention « Service central de la statistique et des études économiques  chargé d’études», est insérée la mention « Service d’économie rurale  chargé d’études». 2. Annexe D  Détermination  Tableau I «Administration générale»: dans la carrière supérieure «attaché de gouvernement», au grade 15, est ajoutée la fonction : directeur du service d’économie rurale. Dispositions transitoires Art. 6. Les professeurs de l’école agricole, les ingénieurs agronomes, préposés de l’administration des services agricoles et les ingénieurs de la station de chimie agricole, détachés actuellement auprès du département de l’agriculture, peuvent être nommés aux fonctions de chargés d’études à l’entrée en vigueur de la présente loi, sans nouveau stage ni examen de fin de stage, pour autant que leur nomination comme professeur, préposé ou ingénieur soit intervenue au moins deux années avant la publication de la présente loi. Ceux, dont la nomination est d’une date plus récente, ne peuvent être nommés chargés d’études aux conditions précitées que deux années au plus tôt après leur nomination comme professeur à l’école agricole ou comme préposé à l’administration des services agricoles. Pour l’application des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 2, alinéa 1er , de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la nomination à la fonction de chargé d’études est considérée comme première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après l’entrée du fonctionnaire au service de l’Etat. Art. 7. Pour les premières nominations à effectuer aux fonctions prévues par la présente loi à l’article 2, paragraphe 1 er sous a), le nombre des emplois de chargés d’études premiers en rang pourra, par dérogation au nombre fixé à l’article 2, être fixé à quatre sans que le nombre total de l’effectif du cadre supérieur soit augmenté. Dans cette hypothèse, deux emplois de chargés d’études premiers en rang seront reconvertis en emplois de chargés d’études avec le départ de leurs premiers titulaires. Art. 8. Les employés de l’Etat, âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui, à la date de la publication de la présente loi, ont dépassé trois années de service au département de l’agriculture, pourront obtenir une nomination définitive à un emploi d’une des fonctions de début de carrière prévues à l’article 2 b),
  13. c)et
  14. d)ci-dessus et correspondant à leur niveau d’études. Ils sont dispensés des examens d’admission au stage et de fin de stage. Ils bénéficieront, pour le temps de stage, d’une bonification égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps au département de l’agriculture. Pour la fixation des traitements, les carrières des intéressés seront reconstituées en tenant compte des années passées au service de l’Etat, déduction faite d’un stage de trois ans. 1747 Les périodes de six ans et de quatorze ans, respectivement visées par l’article 8 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, pour l’avancement en traitement prendront cours trois ans après l’entrée des intéressés au service de l’Etat. Les employés de l’Etat, âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui, à la date de la publication de la présente loi, n’ont pas encore trois années de service au département de l’agriculture, pourront obtenir une admission au stage à l’une des fonctions prévues à l’article 2, b),
  15. c)et
  16. d)ci-dessus et correspondant à leur niveau d’études. Ils sont dispensés de l’examen d’admission au stage et bénéficieront d’une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps au département de l’agriculture. Pour être nommés aux fonctions d’inspecteur, de chef de bureau ou de chef de bureau adjoint, de commis principal ou de commis, les fonctionnaires qui ont obtenu une nomination définitive en exécution du présent article, devront se soumettre à l’examen de promotion de leur carrière. Les nominations respectives seront faites sur la base d’un classement établi à l’occasion de ces examens. II ne pourra être procédé à des nominations aux fonctions d’inspecteur, de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal aussi longtemps que les emplois de ces fonctions sont occupés par des employés de l’Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1964 Jean Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1044, sess. ord. 1963-1964. Règlement ministériel du 22 décembre 1964 déterminant pour l’année 1965 les taux et les tranches fixés par les lois des 19 juillet 1895, 7 juin 1937 et 20 avril 1962 sur les saisies-arrêts et cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés. Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements ; Vu la loi du 20 avril 1962 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés ; Arrête : Art. 1 er . Les taux prévus par la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés sont déterminés pour l’année 1965 comme suit :  pour les ouvriers à 275 fr. par jour ;  pour les employés ou commis des administrations publiques auxquels ne s’appliquent pas les dispositions de la loi du 21 ventôse an IX, à 100.000 fr. Les tranches prévues par l’art. 14 de la loi du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés, modifiée par la loi du 20 avril 1962, sont fixées pour l’année 1965 comme suit ; 1re tranche : jusqu’à 75.000 fr. 2e tranche : de 75.001 fr, à 150.000 fr, 1748 3e tranche : à partir de 150.001 fr. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 décembre 1964. Le Ministre de la Justice, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 28 décembre 1964 concernant l’importation de semences de froment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1965. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu le règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’importation de semences de froment et de seigle de printemps pour la campagne 1965 est limitée aux semences contrôlées des classes « Elite », « Original », « Hochzucht » et « 1re jetée » des variétés suivantes : Froment : Grano, Jufy I, Koga II, Nos Norko, Opal, Perso et Ring. La limitation des variétés et classes admises ne s’applique pas aux semences à importer exclusivement à des fins d’expérimentation. Art. 2. Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le certificat attestant la classe et la variété de la semence contrôlée. Art. 3. Les licences d’importation ne sont délivrées que sur autorisation préalable du Ministre de l’Agriculture. Les demandes d’autorisation sont à adresser à l’Administration des Services agricoles et doivent être appuyées de documents prouvant que ces semences à importer appartiennent aux classes et variétés indiquées à l’article 1 er du présent règlement. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises. 1749 Art. 5. Le règlement grand-ducal du 14 septembre 1964 concernant l’importation de semences de froment d’hiver et de seigle d’hiver pour la campagne culturale 1964-65 est abrogé. Art. 6. Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 décembre 1964 Le Ministre de l’Agriculture Jean et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Antoine Wehenkel Règlement ministériel du 28 décembre 1964 concernant l’admission des travailleurs yougoslaves au bénéfice des Indemnités de chômage. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Vu l’article 22 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant réglementation des secours de chômage; Arrête : Art. 1 er . Sont assimilés aux chômeurs luxembourgeois pour l’admission aux indemnités de chômage complet et partiel, les travailleurs yougoslaves en chômage involontaire s’ils se trouvent régulièrement sur le territoire luxembourgeois et s’ils justifient d’y avoir travaillé pendant 200 journées au moins dans les 12 mois précédant immédiatement le chômage. Art. 2. Les travailleurs yougoslaves sont admis aux travaux de chômage dans les mêmes conditions que les travailleurs luxembourgeois. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 décembre 1964. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Nicolas Biever Règlement grand-ducal du 30 novembre 1964 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960, déterminant les modalités d’exécution du décompte annuel des retenues d’impôt sur les salaires.  Erratum. Dans le commentaire publié à la suite du règlement grand-ducal du 30 novembre 1964 (Mémorial A    N° 90 du 21 décembre 1964) il convient de lire à la page 1625 ad article 3, 1° : « Le dernier échelon du barème annuel de l’impôt sur les salaires actuellement en vigueur est de 252.000 fr.».  24 décembre 1964.  1750 REGLEMENTS DE L’INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.  A la date du 1er janvier 1965 les modifications ci-après aux règlements de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change entrent en vigueur : Modifications au règlement « F » relatif aux paiements en faveur d’étrangers Article 5 (liste annexe) Les paragraphes 34 et 35 de la liste annexe à l’article 5 sont remplacés par les paragraphes 34 à 40 ci-après : 34. Coupons, dividendes :
  17. a)coupons payables en francs belges ou francs luxembourgeois, échus depuis 6 mois au maximum et détachés de titres reposant auprès d’une banque agréée au nom d’un propriétaire étranger : Pièce comptable établie par la banque.
  18. b)coupons payables en francs belges ou francs luxembourgeois échus depuis 6 mois au maximum et détachés de titres ne reposant pas auprès d’une banque agréée : Attestation de résidence hors de l’Union Economique Belge-Luxembourgeoise du popriétaire des titres établie soit par celui-ci, soit par l’agent de change de l’Union Economique Belgo-Luxemhourgeoise qui ordonne le transfert, soit par la banque ou l’agent de change étranger qui a envoyé les coupons à l’encaissement.
  19. c)dividendes d’actions nominatives, échus depuis 6 mois au maximum : Attestation d’inscription du bénéficiaire étranger au registre des actions nominatives et de la date d’échéance du dividende par la société débitrice.
  20. d)coupons, dividendes échus depuis plus de 6 mois : Mêmes pièces justificatives que sous a),
  21. b)ou
  22. r)ci-dessus, à soumettre à l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. 35. Autres revenus :  Rentes, intérêts (intérêts sur prêts, intérêts bancaires, intérêts de retard, etc., à l’exclusion des intérêts dus par des importateurs, des exportateurs ou des transitaires à leurs vendeurs ou leurs acheteurs étrangers  cfr. 13.) :
  23. a)rentes : Contrat ou acte constitutif ou ordre donné par une compagnie d’assurances.
  24. b)intérêts bancaires : Pièce comptable établie par la banque.
  25. c)autres intérêts : Contrat, décompte, etc. à soumettre à l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.  Produits de la location de biens meubles (machines, matériel, etc.) et immeubles que des étranger possèdent en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise:
  26. a)Location de biens meubles : Contrat ou échange de correspondance, à soumettre à l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.
  27. b)Location d’immeubles : Bail enregistré.  Bénéfices d’exploitation :
  28. a)échus depuis 6 mois au maximum : Bilan et compte de pertes et profits certifiés conformes par la société exploitante.
  29. b)échus depuis plus de 6 mois : Bilan et compte de pertes et profits certifiés conformes par la société exploitante, à soumettre à l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. 1751  Autres revenus mobiliers : Pièces établissant la nature du revenu et déterminant la personne bénéficiaire, à soumettre à l’Institut Belge-Luxembourgeois du Change. Rapatriements par des étrangers de capitaux précédemment investis par ceux-ci en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et provenant des opérations suivantes : 36.  liquidations de participations dans des entreprises de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise dans les cas prévus par le règlement «E», cfr. règlement « E ». 37.  remboursements de prêts octroyés à des entreprises de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, dans les cas prévus par le règlement «E»: cfr. règlement « E». 38.  amortissements et remboursements d’obligations libellées en francs belges et francs luxembourgeois inscrites à la cote officielle d’une Bourse de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
  30. a)les titres reposent auprès d’une banque agréée au nom d’un propriétaire étranger : pièce comptable établie par la banque.
  31. b)les titres ne reposent pas auprès d’une banque agréée : attestation de résidence hors de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise du propriétaire des titres établie soit par celui-ci, soit par l’agent de change de l’Union Economique BelgoLuxembourgeoise qui ordonne le transfert, soit par la banque ou l’agent de change étranger qui a envoyé les titres à l’encaissement. 39.  ventes d’immeubles sis en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise: acte de vente ou attestation d’un notaire, à soumettre à l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. 40. Transferts de fonds propres par des légnicoles et des résidents de nationalité étrangère allant s’installer à l’étranger : attestation de radiation des registres de la population et pièces établissant la propriété des avoirs (extraits de compte, etc.), à soumettre à l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Modification des listes « C » et « D » Les listes «C» et « D »annexées aux règlements, sont remplacées par les listes suivantes : LISTE « C » 1.  Frais d’administration Participation de filiales et succursales dans les frais d’administration de leur maison-mère. 2.  Revenus Coupons, dividendes. Autres revenus :  rentes, intérêts (intérêts sur prêts, intérêts bancaires, intérêts de retard, etc., à l’exclusion des intérêts dus par des importateurs, des exportateurs ou des transitaires à leurs vendeurs ou leurs acheteurs étrangers et vice-versa  cfr. liste A, 5.) ;  produits de la location de biens meubles (machines, matériel, etc.) et immeubles que des régnicoles ou des résidents possèdent à l’étranger ou des étrangers en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise;  bénéfices d’exploitation ;  autres revenus mobiliers. 3.  Rapatriements d’investissements étrangers Rapatriements par des étrangers de capitaux précédemment investis par ceux-ci en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et provenant des opérations suivantes ; 1752  liquidations de participations dans des entreprises de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, dans les cas prévus par le règlement « E » ;  remboursements de prêts octroyés à des entreprises de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, dans les cas prévus par le règlement »E»;  amortissements et remboursements d’obligations libellées en francs belges et francs luxembourgeois inscrites à la cote officielle d’une Bourse de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise;  ventes d’immeubles sis en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Transferts de fonds propres par des régnicoles et résidents de nationalité étrangère allant s’installer à étranger. LISTE « D » 1.  Dons et soutiens Secteur privé. Fonds transférés par des régnicoles ou des résidents de nationalité belge ou luxembourgeoise allant s’établir à l’étranger ou par toutes personnes venant s’établir en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Soutiens, secours, pensions alimentaires. Dons, cadeaux. Lots (emprunts à lots, loteries). Héritages, legs. Secteur public. Droits de succession dus par des régnicoles et des résidents à des Etats étrangers. Dons effectués ou reçus par le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois. 2.  Capitaux officiels Rapatriements du produit d’emprunts ou remboursements d’emprunts émis à l’étranger par l’Etat ou des parastataux belges ou luxembourgeois. Règlements par l’Etat ou des parastataux belges ou luxembourgeois du montant de leur participation au capital dans des sociétés étrangères ou des organismes internationaux. Remboursements ou rapatriements de ces participations. Octrois par l’Etat ou des parastataux belges ou luxembourgeois de prêts et avances à des étrangers. Remboursements de ces prêts et avances. 3.  Capitaux privés régnicoles et résidents Constitutions à l’étranger par des régnicoles ou résidents de dépôts à vue, à terme ou à préavis et rapatriements de tels dépôts. Octrois de prêts et d’avances par des régnicoles ou résidents à des étrangers et remboursements de tels prêts et avances. Achats et souscriptions, ventes et remboursements de titres étrangers. Constitutions et extensions de sociétés, filiales ou succursales à l’étranger par des régnicoles ou résidents et rapatriements du produit de la liquidation de tels investissements. Acquisitions par des régnicoles ou résidents de participations dans des sociétés établies à l’étranger et rapatriements du produit de la cession de telles participations. Achats et ventes d’immeubles sis à l’étranger. Souscriptions d’assurance-vie, d’assurances de capitalisation et d’assurances-crédits, par desr égnicoles ou résidents et capitaux et valeurs de rachat de telles assurances. Avals, cautions et garanties se rapportant aux opérations énumérées dans la présente rubrique. 4.  Capitaux privés étrangers Constitutions en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par des étrangers de dépôts à vue, à terme ou à préavis (à l’exclusion de dépôts auprès des banques agréées) et rapatriements de tels dépôts. 1753 Octrois de prêts et d’avances par des étrangers à des régnicoles ou résidents et remboursements de tels prêts et avances (dans la mesure où ces remboursements ne sont pas visés à la liste C., 3.). Achats et souscriptions, ventes et remboursements de titres belges et luxembourgeois (dans la mesure où ces remboursements ne sont pas visés à la liste C., 3.). Constitutions et extensions de sociétés, filiales ou succursales en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par des étrangers et rapatriements du produit de la liquidation de tels investissements (dans la mesure où ces rapatriements ne sont pas visés à la liste C., 3.). Acquisitions par des étrangers de participations dans des sociétés établies en Union Economique BelgoLuxembourgeoise et rapatriements du produit de la cession de telles participations (dans la mesure où ces rapatriements ne sont pas visés à la liste C., 3.). Achats et ventes d’immeubles sis en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise (dans la mesure où ces ventes ne sont pas visées à la liste C., 3.). Souscriptions d’assurances-vie, d’assurances de capitalisation et d’assurances-crédit par des étrangers et capitaux et valeurs de rachat de telles assurances. Avals, cautions et garanties se rapportant aux opérations énumérées dans la présente rubrique. 5.  Frais de voyage Dépenses de voyage, de tourisme, de séjour, de cure, d’études, non visées à la rubrique 3. de la liste « A » ni à la rubrique 1. de la liste « B». 6.  Opérations sur or Achats et ventes d’or en pièces monnayées ou en lingots. 7.  Couvertures à terme en marchandises Constitutions et remboursements des «deposits» et marges, liquidations des différences, frais et commissions. 8.  Opérations non dénommées ailleurs Toutes autres opérations non dénommées dans les autres rubriques de la présente liste ni dans les rubriques des listes «A», « B » et «C». Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) S a n e m .  Taxe sur les chiens. Par délibération du 9 novembre 1964, le Conseil communal de Sanem a décidé de fixer la taxe annuelle sur le premier chien à 150 fr. et sur chaque chien en plus à 200 fr., à partir du 1er janvier 1965. Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 décembre 1964 et ladite délibération a été publiée en due forme.  21 décembre 1964. Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Modifications de l’article 12 A.  Soins médicaux  , 12 B.  Soins dentaires , 12 C.  Fournitures pharmaceutiques et accessoires , 12 D.  Hospitalisation , de l’annexe A  Soins médicaux  et de l’annexe B  Art dentaire  approuvées par décision ministérielle du 28 décembre 1964.  Par décision du 28 décembre 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 15 décembre 1964 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. 1754 Texte des modifications : 1° L’alinéa 1er de l’article 12 A.  Soins médicaux  est modifié comme suit : « Les honoraires médicaux sont remboursés sur la base des dispositions et tarifs arrêtés par convention conclue avec l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché ou par sentence arbitrale rendue par la Commission de conciliation et d’arbitrage prévue à l’art. 308bis du Code des assurances sociales. Les taux de remboursement sont indiqués à l’annexe A des statuts.» 2° Les deux premiers alinéas de l’article 12 B.  Soins dentaires  sont remplacés par l’alinéa suivant : «Les actes et fournitures médico-dentaires sont remboursés sur la base des dispositions et tarifs arrêtés par convention conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg ou par sentence arbitrale rendue par la Commission de conciliation et d’arbitrage prévue à l’art. 308bis du Code des assurances sociales. Les taux de remboursement sont indiqués à l’annexe B des statuts. » 3° L’alinéa 6 de l’article 12 C.  Fournitures pharmaceutiques et accessoires est modifié comme suit : « Les articles de pansement appliqués lors des interventions chirurgicales dans les hôpitaux et cliniques et les médicaments employés pendant les opérations et pendant le traitement postopératoire, les indemnités pour injections, infusions, transfusions, analyses, radiologie et autres prestations en rapport direct avec ces opérations et les indemnités pour la salle d’opération et l’anesthésie en circuit fermé sont remboursés à 100% des tarifs de l’Entente des hôpitaux du Grand-Duché ou des tarifs en vigueur à la Maternité de l’Etat et aux cliniques universitaires des pays limitrophes en 2 me classe.» 4° Le premier alinéa de l’article 12 D.  Hospitalisation  est remplacé par les alinéas suivants : «En cas d’hospitalisation nécessitée par une mise en observation, une opération, la séparation du malade dans l’intérêt de son entourage ou de l’hygiène générale ou par l’impossibilité de lui accorder les soins appropriés à domicile, la caisse rembourse les frais
  32. a)jusqu’à concurrence du prix de journée le moins élevé fixé par l’Entente des hôpitaux du Grand-Duché pour une chambre à deux lits en 2me classe, lorsque l’hospitalisation est due à une opération, et
  33. b)jusqu’à concurrence du prix de journée le moins élevé fixé par la même Entente pour une chambre à un lit en 3me classe, lorsque l’hospitalisation est due à une autre cause. Toutefois, en cas d’hospitalisation dans une clinique universitaire des pays limitrophes, les frais sont remboursés
  34. a)en « Chirurgie» jusqu’à concurrence du prix de journée le moins élevé y appliqué en 2meclasse ou en régime particulier, et
  35. b)en «Médecine » jusqu’à concurrence du prix de journée et des autres prix les moins élevés y appliqués en 3me classe ou en régime commun. Le remboursement des prix de journée appliqués par les cliniques universitaires des autres pays ou par les cliniques non-universitaires qui facturent des prix forfaitaires se fera par analogie avec le remboursement des prix des cliniques universitaires les plus proches.» 5° L’annexe A  Soins médicaux  est modifiée comme suit : « Les honoraires pour actes de chirurgie et actes connexes prestés en clinique sont, s’ils ne sont pas compris dans le prix de la journée d’hospitalisation, remboursés aux tarifs maximums du groupe III lorsque les actes sont prestés dans une clinique universitaire et aux tarifs maximums du groupe II lorsque les actes sont prestés dans une autre clinique. Les honoraires pour les autres actes médicaux sont remboursés sur la base des tarifs du groupe I aux taux ci-après : 80% des tarifs de moins de 100, francs, 90% des tarifs de 100, à 499, francs, 100% des tarifs de 500, francs et plus. 1755 Les honoraires convenus entre le Ministère de la Santé Publique et l’Entente des caisses de maladie des fonctionnaires et employés pour consultation d’audiométrie donnée au Service Médico-Social dudit Ministère sont remboursés intégralement.» 6° L’annexe B  Art dentaire  est modifiée comme suit : « Les taux de remboursement sont fixés à : 80% des tarifs de moins de 100, francs prévus pour le groupe I aux chapitres I à VI et XI, 90% des tarifs de 100,  à 499, francs prévus pour le groupe I aux chapitres I à VI et XI, 100% des tarifs de 500,  francs et plus prévus pour le groupe I aux chapitres I à VI et XI, 60% des tarifs du groupe I prévus aux chapitres VII et VIII, 70% des tarifs du groupe I prévus aux chapitres IX et X. Il est dérogé à ce qui précède en ce qui concerne les couronnes, éléments de bridge et dents à pivot, pour lesquels le remboursement ne peut dépasser 60% des tarifs du groupe I prévus respectivement aux positions S 124, S 130 et S 133, et en ce qui concerne les dents prothétiques pour lesquelles le remboursement est de 80% du tarif du groupe I prévu à la position S 104. Les frais des prothèses provisoires ne sont pas à la charge de la caisse. Le premier alinéa de l’Annexe A  Soins médicaux  est applicable.» Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1965.  28 décembre 1964. Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux. Modifications de l’article 12 B  Soins dentaires  et de l’annexe B  Art dentaire  approuvées par décision ministérielle du 29 décembre 1964.  Par décision du 29 décembre 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 9 décembre 1964 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : 1° « Article 12 B.  Soins dentaires. Les prestations de la caisse sont établies d’après les tarifs de référence, les taux de remboursement et les modalités fixés à l’annexe B. Pour les actes chirurgicaux et les traitements en milieu hospitalier les dispositions du présent article sub A.  sont applicables. Les actes et fournitures dont le tarit est établi après entente entre le médecin-dentiste et la caisse et ceux qui ne sont pas prévus à la nomenclature générale sont traités par analogie. Dans tous les cas l’intervention nécessaire au tarif le moins élevé est considérée pour les remboursements à faire. Sauf autorisation préalable ou justification postérieure admise par la caisse, ne seront honorées au plus que 2 consultations ou visites endéans les 7 jours, et 10 consultations ou visites par cas de maladie. Sont sujets à autorisation préalable de la caisse les prothèses dentaires et les actes d’orthodontie. » 2° « Annexe B  Art dentaire. Les tarifs fixés dans les conventions conclues conf. à l’art. 308bis du code des assurances sociales ou dans les sentences qui en tiennent lieu constituent les tarifs de référence. Il est spécifié pour chaque chapitre si le tarif prévu pour les assurés des groupes I ou II est à prendre en considération. Le taux de remboursement est indiqué au regard de chaque chapitre, conf. au tableau ci-après : 1756 Tarif de référence Chapitre Ι.  Dispositions spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.  Soins gingivaux et dentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.  Anesthésie et extractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.  Extractions chirurgicales
  36. a)pour autant qu’il s’agit d’actes chirurgicaux au sens des statuts . . . .
  37. b)dans les autres cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.  Suites d’extractions dentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.  Chirurgie maxillo-buccale
  38. a)pour autant qu’il s’agit d’actes chirurgicaux au sens des statuts . . . .
  39. b)dans les autres cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.  Opérations sur les parties molles
  40. a)pour autant qu’il s’agit d’actes chirurgicaux au sens des statuts . . . .
  41. b)dans les autres cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.  Prothèse dentaire adjointe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.  Prothèse conjointe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX.  Prothèse restauratrice maxillo-faciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X.  Orthodontie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI.  Radiologie dentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le délai de renouvellement des prothèses dentaires est fixé à 3 ans. Taux de remb. groupe » » I I I 80% 80% 80% » » » II I I 100% 80% 80% » » II 100% I 80% » » » » » » » II I I I II I I 100% 80% 80% 60% 100% 80% 80% La caisse n’accorde qu’un acte d’orthodontie par période quinquennale. Toutefois cette exception ne concerne pas le traitement d’états qui se déclarent ultérieurement et qui sont sans relation avec les précédents. » Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1965.  29 décembre 1964. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s. Luxembourg

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