GISLATION A N° 96 31 décembre 1964 SOMMAIRE Loi du 31 décembre 1964 autorisant l’aliénation, par voie d’échange, d’un labour dépendant du domaine curial de Consthum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1846 Loi du 31 décembre 1964 autorisant l’aliénation d’un immeuble dépendant du domaine curial de Holler 1846 Loi du 31 décembre 1964 autorisant la vente de gré à gré d’une parcelle dépendant du domaine curial de Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1847 Règlement ministériel du 31 décembre 1964 majorant certaines limites en matière d’impôt sur
revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1847 Règlement ministériel du 31 décembre 1964 relatif au régime fiscal des tabacs . . . . . . . . . . . . . . . 1848 Règlement ministériel du 31 décembre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . 1864 Règlement ministériel du 31 décembre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . 1869 Règlement ministériel du 31 décembre 1964 accordant des délais pour
paiement des droits d’accise 1870 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole Modifications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 1846 Loi du 31 décembre 1964 autorisant l’aliénation, par voie d’échange, d’un labour dépendant du domaine curial de Consthum. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 22 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est autorisée l’aliénation par voie d’échange d’un labour dépendant du domaine curial de Consthum, situé à Consthum, inscrit au cadastre de la commune du même nom sous la section B, lieu-dit « im Dahl », N° 456, 457 et 458 d’une contenance de 26 ares 70 centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg,
31 décembre 1964
Ministre du Trésor, Jean Pierre Werner Doc. parl. N° 1057, sess. ord. 1964-65 Loi du 31 décembre 1964 autorisant l’aliénation d’un immeuble dépendant du domaine curial de Holler. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 22 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est autorisée l’aliénation par voie d’échange d’un labour dépendant du domaine curial de Holler, inscrit au cadastre de la commune de Weiswampach sous la section E de Holler, lieu-dit « auf Binswinkel», partie du N° 722/663, celte partie mesurant 58 ares 30 centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg,
31 décembre 1964 Jean
Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 1056, sess. ord. 1964-65 1847 Loi du 31 décembre 1964 autorisant la vente de gré à gré d’une parcelle dépendant du domaine curial de Remerschen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 22 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est autorisée la vente de gré à gré d’un labour dépendant du domaine curial de Remer- schen, situé à Remerschen, inscrit au cadastre de la commune du même nom sous la section C, lieu-dit «auf den neun Herrenrucker», N° 1821, avec une contenance de 52 ares 90 centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg,
31 décembre 1964 Jean
Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 1055, sess. ord. 1964-65 Règlement ministériel du 31 décembre 1964 majorant certaines limites en matière d’impôt sur
revenu.
Ministre du Trésor, e Vu l’article 8, 2 alinéa de la loi du 28 mai 1948 tendant au remaniement de certains taux de l’impôt sur
revenu ; Arrête : Art. 1 er .
chiffre de soixante mille francs mentionné au paragraphe 10, alinéa 1 er, N° 3 de l’ordonnance d’exécution du 7 décembre 1941 relative à l’impôt sur
revenu, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement, est porté à soixante-quinze mille francs à partir de l’année d’imposition 1964. Art. 2.
chiffre de cent quarante mille francs mentionné à la section 46, alinéa 4 des directives supplémentaires de 1943 en matière d’impôt sur
revenu, telles qu’elles ont été modifiées ultérieurement, est porté à cent soixante-quinze mille francs à partir de l’année d’imposition 1964. Est abrogée à partir de la même année la référence au paragraphe 46, alinéa 1 er, chiffre 1 de la loi de l’impôt sur
revenu comprise dans
4e alinéa précité. Art. 3.
présent règlement sera inséré au Mémorial. Luxembourg,
31 décembre 1964
Ministre du Trésor, Pierre Werner 1848 Règlement ministériel du 31 décembre 1964 relatif au régime fiscal des tabacs.
Ministre du Trésor, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre
GrandDuché de Luxembourg et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu l’arrêté royal belge du 23 décembre 1964 modifiant
régime d’accise du tabac et l’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1964 modifiant
règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d’accise sur
s tabacs fabriqués et remplaçant
tableau des handelettes fiscales ; Arrête Article unique. L’arrêté royal belge du 23 décembre 1964 et l’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1964 prémentionnés seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1965. Luxembourg,
31 décembre 1964.
Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté royal belge du 23 décembre 1964 modifiant
régime d’accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947
s lois des 19 mars 1951
s accises, notamment
s articles 39 et 51 ; Vu l’arrêté ministériel du 27 mars 1951
s accises ; ..................................... Vu l’urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L’article 1er , § 1er, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par l’article 36 de la loi du 19 mars 1951, par l’article 1er de la loi du 5 juillet 1956, par l’article 1er de la loi du 10 décembre 1962, par l’article 1er de la loi du 4 avril 1963 ainsi que par l’article 1 er de l’arrêté royal du 27 mai 1964, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1 er , § 1er .
s tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d’accise fixé comme suit :
Ministre des Finances l’état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,5 p.c. E. Tabac à mâcher humide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 franc par kilogramme Pour
s tabacs fabriqués étrangers,
droit d’accise est indépendant du droit fixé par
tarif des droits d’entrée. » Art. 2.
s bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues
1er janvier 1965 par
s fabricants et par
s importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre
droit d’accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date.
s modalités du remboursement sont fixées par
Ministre des Finances. Art. 3.
présent arrêté entre en vigueur
1er janvier
23 décembre 1964. BAUDOUIN Par
Roi :
Ministre des Finances, A. DEQUAE Arrêté ministériel belge du 24 décembre 1964 modifiant
règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d’accise sur
s tabacs fabriqués et remplaçant
tableau des bandelettes fiscales.
Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947
s articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951
s accises et par l’article 1er de l’arrêté royal du 27 mai 1964
régime d’accise du tabac, notamment
s articles 1er, 3 et 5, 1° ; ....................................... Vu l’arrêté royal du 23 décembre 1964 modifiant
régime d’accise du tabac ; Vu
règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948
s tabacs fabriqués, modifié notamment par
s arrêtés ministériels des 28 mars 1951
s §§ 1er, 2, 17, 18, 41, 48 et 52; Vu
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé à l’arrêté ministériel du 16 mars 1964
r du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948, la définition du mot «Loi » est modifiée comme suit : « Loi : la loi modifiée du 31 décembre 1947 ;». Art. 2.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté royal du 23 décembre 1964,
s tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, destinés à être consommés dans
pays, sont soumis à un droit d’accise fixé comme suit : A. Cigares pesant 3 kg ou plus
s 1.000 pièces . . . . . . . . . . 12,7 p.c. du prix de vente au détail, B. Autres cigares (cigarillos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 pc.. d’après un barème établi C. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,2 p.c. avec éventuellement un prix D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à de vente minimum à la base, l’état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,5 p.c. par
Ministre des Finances. E. Tabac à mâcher humide : 1 franc par kilogramme. » Art. 3.
du même règlement est remplacé par la disposition suivante : « § 17.
s bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et
s dimensions suivantes. Destination Longueur Largeur (en millimètres) Cigares vendus à la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 10 Cigares logés en emballages de . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 pièces 10, 20, 25 et 50 pièces 170 340 12 15 Cigarillos logés en emballages de . . . . . . . . . . . . . . . . 5,10, 20 et 25 pièces 50 et 100 pièces 170 260 12 12 Cigarettes logées en emballages de . . . . . . . . . . . . . . . 5, 10, 12, 20 et 25 pièces 50 et 100 pièces 170 260 12 12 50 grammes 170 12 100 et 125 g 260 12 250 et 500 g 340 15 25 et 50 g 170 12 Tabac à priser logé en emballages de . . . . . . . . . . . . . 100 et 125 g 260 12 250 et 500 g 340 15 Art. 4.
En ce qui concerne
s produits désignés ci-après,
s bandelettes fiscales décrites aux §§ 17, 172 et 17 3 peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite sous
s §§ 181 à 184 »: 1° cigares logés en emballages fermés de 5 ou 10 pièces ; 2° cigarillos logés en emballages fermés de 5, 10, 20 ou 25 pièces ; 3° cigarettes logées en emballages fermés de 5, 10, 12, 20 ou 25 pièces ; 4° tabac à fumer, tabac à mâcher vendu à l’état sec, logés en emballages fermés contenant 50, 100 ou 125 grammes ; 5° tabac à priser logé en emballages fermés contenant 25, 50, 100 ou 125 grammes.» Art. 5. Dans
même règlement sont insérés
s §§ 18 5 à 1810, rédigés comme suit : « § 185.
s cigarillos et
s cigarettes, logés en emballages fermés de 2, 3 ou 4 pièces ainsi que
tabac à fumer et
tabac à priser logés en emballages fermés de 5 ou 10 grammes, distribués gratuitement comme échantillon doivent être pourvus d’une bandelette fiscale conforme à la description qui en est donnée aux §§ 18 6 à
fond de la bandelette fiscale pour échantillons est constitué par un dessin représentant
s lions belge et luxembourgeois et
lion néerlandais et
mot « Benelux».
fond est imprimé en couleur jaune bouton d’or. §188. La bandelette fiscale pour échantillons porte, en surimpression en rouge vermillon,
s mots « Echantillon gratuit Gratismonster », la désignation du contenu et un ou plusieurs étoiles ou disques. § 189 .
s bandelettes fiscales pour échantillons sont vendues aux fabricants et aux importateurs aux prix forfaitaires ci-après : jusque F 13
paquet de 10 pièces * F 0,20 par pièce cigarillos . . . . . . . . . . . plus de F 13 jusque F 18le paquet de 10 pièces ** F 0,30 par pièce plus de F 18
paquet de 10 pièces *** F 0,40 par pièce jusque F 13,50
paquet de 25 cigarettes * F 0,30 par pièce 20 cigarettes * F 0,37 par pièce plus de F 13,50 jusque F 15
paquet de cigarettes . . . . . . . . . 25 cigarettes ** F 0,33 par pièce 20 cigarettes ** F 0,42 par pièce plus de F 15
paquet de 20 ou 25 cigarettes *** F 0,60 par pièce jusque F 15
paquet de 100 g * F 0,20 par fraction de 5 g tabac à fumer et tabac plus de F 15 jusque F 20
paquet de 100 g ** F 0,30 par fraction de 5 g à priser . . . . . . . . . . plus de F 20
paquet de 100 g *** F 0,40 par fraction de 5 g § 1810.
s produits pourvus des bandelettes fiscales pour échantillons ne peuvent être ni vendus, ni distribués dans
s débits de tabacs. » Art. 6.
Chaque emballage doit contenir 5, 10, 20, 25 ou 50 pièces. De plus, pour
s cigarillos, il peut être employé des emballages contenant 100 pièces, ainsi que des emballages contenant 2, 3 ou 4 pièces destinées à la distribution gratuite. Toutefois,
s emballages contenant un autre nombre d’unités sont également admis, sous la réserve : 1° qu’ils soient revêtus de la bandelette correspondant au nombre réglementaire immédiatement supérieur au nombre réel ; 2° que cette bandelette appartienne à la catégorie correspondant au prix de vente au détail des produits sur la base de l’unité ; 3° que l’emballage mentionne de façon apparente,
contenu effectif (nombre de pièces) et
prix réel de vente.
s dispositions du présent paragraphe ne sont toutefois pas applicables aux étuis en carton, bois, métal, etc., qui ne renferment qu’un seul cigare. Dans ce cas, la bandelette doit être apposée de telle façon que
cigare ne puisse être enlevé de l’étui sans provoquer la déchirure de la bandelette. » Art. 7.
Chaque emballage doit contenir 5, 10, 12, 20, 25, 50 ou 100 pièces. De plus, il peut être employé des emballages contenant 2, 3 ou 4 pièces destinées à la distribution gratuite. » Art. 8.
Chaque emballage doit contenir, en poids net, 50, 100, 125, 250 ou 500 grammes. Toutefois, pour
tabac à priser, l’emploi d’emballages contenant 25 grammes est également autorisé. De plus, il peut être employé des emballages contenant 5 ou 10 grammes de tabac à fumer ou à priser, destinés à la distribution gratuite. Sur
s paquets de tabac de 250 grammes et plus,
fabricant ou l’importateur appose, avant
ur enlèvement de la fabrique ou du bureau d’importation, un cachet de forme rectangulaire (3 cm x 2 cm) portant : 1852 1° à la partie supérieure l’inscription « ACC. TAB », en caractères d’au moins 5 mm de hauteur ; 2° en-dessous, soit son nom, soit
n° d’ordre qui lui a éventuellement été attribué, conformément au § 24 du présent règlement. Ce cachet doit être appliqué au moyen d’encre indélébile. L’empreinte, qui est apposée partie sur la bandelette fiscale, partie sur l’emballage, doit être lisible et ne peut pas se trouver à plus de 5 cm du centre de la bandelette. Art. 9.
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 21 mars 1964 est remplacé par
tableau ci-annexé. Art. 10. Pour obtenir
remboursement du droit d’accise dans
s conditions prévues par l’article 2 de l’arrêté royal du 23 décembre 1964
s fabricants et
s importateurs doivent adresser au receveur des accises de
ur ressort, par pli recommandé à la poste au plus tard
6 janvier 1965, une demande à laquelle est annexé un inventaire daté et signé, indiquant par série
nombre de bandelettes qu’ils détiennent. Art. 11. L’inventaire visé à l’article 10 doit être conforme au modèle ci-après : « Inventaire établi par M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , rue . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . ., à . . . . . . . . . . . pour être annexé à sa demande en remboursement du droit d’accise sur
s bandelettes indiquées ci-dessous : » Art. 12.
s bénéficiaires doivent introduire une demande en remboursement et faire un inventaire distinct pour chaque endroit où ils détiennent des bandelettes fiscales. Art. 13. Dans chaque endroit où sont détenues des bandelettes fiscales pour
squelles une demande en remboursement du droit d’accise est introduite, un second exemplaire de l’inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises.
s fabricants et
s importateurs y ajoutent la liste des bandelettes qui
ur ont été expédiées avant
1er janvier 1965 mais qui
ur sont parvenues après que
premier inventaire a été dressé. Art. 14.
s agents des accises se rendront chez
s fabricants et
s importateurs, afin d’y procéder à la vérification des inventaires. Art. 15.
s sommes à rembourser aux bénéficiaires sont calculées sur la base des quantités de bandeletes fiscales représentées intactes et dénombrées par
s agents des accises. Art. 16.
présent arrêté entre en vigueur
1er janvier 1965. Bruxelles,
24 décembre
s 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend
s cigares dont un des bouts est fermé au moyen d’une feuille de tabac servant de couverture, Série de pièces de vente Droit p. emballage d’accise au détail 1 2 3 4 F F 51 R (*) 52 R (*) 53 R (*) 54 R (*) 55 R (*) 5 10 20 25 50 10, 20, 40, 50, 100, 1,270 2,540 5,080 6,350 12,700 51 S (*) 52 S (*) 53 S (*) 54 S (*) 55 S (*) 5 10 20 25 50 11,25 22,50 45, 56,25 112,50 1,428 2,857 5,715 7,143 14,287 51 T (*) 52 T (*) 53 T (*) 54 T (*) 55 T (*) 5 10 20 25 50 12,50 25, 50, 62,50 125, 1,587 3,175 6,350 7,937 15,875 61 C (*) 62 C (*) 63 C (*) 64 C (*) 65 C (*) 5 10 20 25 50 13,75 27,50 55, 68,75 137,50 1,746 3,492 6,985 8,731 17,462 71 C 5 15, 1,905 72 C 10 30, 3,810 73 C 74 C 75 C 20 25 50 60, 75, 150, 7,620 9,525 19,050 91 C 92 C 93 C 94 C 95 C 5 10 20 25 50 17,50 35, 70, 87,50 175, 2,222 4,445 8,890 11,112 22,225 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg
s 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend
s cigares dont un des bouts est fermé, au moyen d’une feuille de tabac servant de couverture. 1854 A. CIGARES (Accise : 12,7%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise A. CIGARES (Accise : 12,7%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise 1 2 3 1 111 C 112 C 113 C 114 C 115 C 5 10 20 25 50 20, 40, 80, 100, 200, 2,540 5,080 10,160 12,700 25,400 131 C 132 C 133 C 134 C 135 C 5 10 20 25 50 25, 50, 100, 125, 250, 151 C 152 C 153 C 154 C 5 10 20 25 155 C 50 30, 60, 120, 150, 300, 171 C 172 C 173 C 174 C 175 C 5 10 20 25 50 181 182 183 184 185 2 3 211 212 2133 214 215 5 10 20 25 50 55, 110, 220, 275, 550, 6,985 13,970 27,940 34,925 69,850 3,175 6,350 12,700 15,875 31,750 221 222 223 224 225 5 10 20 25 50 60, 120, 240, 300, 600, 7,620 15,240 30,480 38,100 76,200 3,810 7,620 15,240 19,050 231 232 233 234 5 10 20 25 62,50 125, 250, 312,50 7,937 15,875 31,750 39,687 38,100 235 50 625, 79,375 35, 70, 140, 175, 350, 4,445 8,890 17,780 22,225 44,450 241 242 243 244 245 5 10 20 25 50 75, 150, 300, 375, 750, 9,525 19,050 38,100 47,625 95,250 5 10 20 25 50 40, 80, 160, 200, 400, 5,080 10,160 20,320 25,400 50,800 251 252 253 254 255 5 10 20 25 50 87,50 175, 350, 437,50 875, 11,112 22,225 44,450 55,562 111,125 191 192 193 194 195 5 10 20 25 50 45, 90, 180, 225, 450, 5,715 11,430 22,860 28,575 57,150 261 262 263 264 265 5 10 20 25 50 100, 200, 400, 500, 1.000, 12,700 25,400 50,800 63,500 127, 201 202 5 10 20 25 50 50, 100, 200, 250, 500, 6,350 12,700 25,400 31,750 63,500 261 A 262 A 5 10 20 25 50 112,50 225, 450, 562,50 1.125, 14,287 28,575 57,150 71,437 142,875 F 203 204 205 4 F F 263 A 264 A 265 A 4 F 1855 A. CIGARES (Accise: 12,7%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise A. CIGARES (Accise: 12,7%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise 1 2 3 4 1 2 3 4 F F 271 272 273 274 275 5 10 20 25 50 125, 250, 500, 625, 1.250, 15,875 31,750 63,500 79,375 158,750 5 10 20 25 50 illimité 271 A 272 A 273 A 274 A 275 A 5 10 20 25 50 137,50 275, 550, 687,50 1.375, 17,462 34,925 69,850 87,312 174,625 281 282 283 284 5 10 20 25 50 150, 300, 600, 750, 1.500, 19,050 38,100 76,200 95,250 190,500 5 10 20 25 50 175, 350, 700, 875, 1.750, 22,225 44,450 88,900 111,125 222,250 5 10 20 25 50 200, 400, 800, 1.000, 2.000, 25,400 50,800 101,600 127, 254, 314 315 5 10 20 25 50 225, 450, 900, 1.125, 2.250, 28,575 57,150 114,300 142,875 285,750 321 322 323 324 325 5 10 20 25 50 250, 500, 1.000, 1.250, 2.500, 31,750 63,500 127, 158,750 317,500 285 291 292 293 294 295 301 302 303 304 305 311 312 313 F 331 332 333 334 335 F 38,100 76,200 152,400 190,500 381, 1856 B. ¾ AUTRES CIGARES (cigarillos) (Accise : 18%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise B. AUTRES CIGARES (cigarillos) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise 1 2 3 4 5 10 20 25 50 100 F 7, 14, 28, 35, 70, 140, F 1,260 2,520 5,040 6,300 12,600 25,200 2 3 4 451 N 452 453 454 N 455 456 5 10 20 25 50 100 F 4,25 8,50 17, 21,25 42,50 85, F 0,765 1,530 3,060 3,825 7,650 15,300 531 532 533 534 535 536 541 5 7,50 1,350 461 462 463 464 465 466 5 10 20 25 50 100 4,5 9, 18, 22,5 45, 90, 0,810 1,620 3,240 4,050 8,100 16,200 542 543 544 545 546 10 20 25 50 100 15, 30, 37,50 75, 150, 2,700 5,400 6,750 13,500 27, 481 482 483 484 485 486 5 10 20 25 50 100 5, 10, 20, 25, 50, 100, 0,900 1,800 3,600 4,500 9, 18, 551 552 553 554 555 556 5 10 20 25 50 100 8, 16, 32, 40, 80, 160, 1,440 2,880 5,760 7,200 14,400 28,800 491 492 493 5 10 20 5,50 11, 22, 0,990 1,980 3,960 571 572 573 5 10 20 9, 18, 36, 1,620 3,240 6,480 494 495 25 50 27,50 55, 4,950 9,900 574 575 25 50 45, 90, 8,100 16,200 496 100 110, 19,800 576 100 180, 32,400 501 502 503 504 5 10 20 25 6, 12, 24, 30, 1,080 2,160 4,320 5,400 591 592 593 594 5 10 20 25 10, 20, 40, 60, 1,800 3,600 7,200 9, 1 505 50 60, 10,800 595 50 100, 18, 506 100 120, 21,600 596 100 200, 36, 521 5 6,50 1,170 601 A 5 11,50 2,070 522 523 524 525 526 10 20 25 50 100 13, 26, 32,50 65, 130, 2,340 4,680 5,850 11,700 23,400 602 A 603 A 604 A 605 A 606 A 10 20 25 50 100 23, 46, 57,50 115, 230, 4,140 8,280 10,350 20,700 41,400 1857 B. AUTRES CIGARES (cigarillos) (Accise : 18%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise B. AUTRES CIGARES (cigarillos) (Accise : 18%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise 1 2 3 4 1 2 3 4 F F 611 612 613 614 615 616 5 10 20 25 50 100 12,50 25, 50, 62,50 125, 250, 2,250 4,500 9, 11,250 22,500 45, 671 672 673 674 675 676 621 A 622 A 623 A 624 A 625 A 626 A 5 10 20 25 50 100 14, 28, 56, 70, 140, 280, 2,520 5,040 10,080 12,600 25,200 50,400 681 682 683 684 685 686 631 632 633 634 635 636 5 10 20 25 50 100 15, 30, 60, 75, 150, 300, 2,700 5,400 10,800 13,500 27, 54, 641 642 643 644 645 646 5 10 20 25 50 100 17,50 35, 70, 87,50 175, 350, 3,150 6,300 12,600 15,750 31,500 63, 651 652 653 654 655 656 5 10 20 25 50 100 20, 40, 80, 100, 200, 400, 3,600 7,200 14,400 18, 36, 72, 661 662 663 664 665 666 5 10 20 25 50 100 22,50 45, 90, 112,50 225, 450, 4,050 8,100 16,200 20,250 40,500 81, F F 5 10 20 25 50 100 25, 50, 100, 125, 250, 500, 4,500 9, 18 22,500 45, 90, 5 10 20 25 50 100 illimité 5,400 10,800 21,600 27, 54, 108, 1858 C. CIGARETTES ((Accise : 57,2%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise C. CIGARETTES (Accise : 57,2%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise 1 2 3 4 1 2 3 F F F F 920 A 921 AN 922 AN 923 AN 924 A 5 10 12 20 25 1,75 3,25 3,75 6,25 7,75 1,001 1,859 2,145 3,575 4,433 991 AN 992 AN 993 AN 994 A 995 A 10 12 20 25 50 3,003 3,718 6,006 7,436 14,872 925 A 926 A 50 100 15,50 31, 8,866 17,732 996 A 100 5,25 6,50 10,50 13, 26, 52, 29,744 950 5 2, 1,144 990 E 5 2,75 1,573 951 10 3,75 2,145 991 E 10 5,50 3,146 952 N 953 12 20 4,50 7,50 2,574 4,290 992 E 993 E 12 20 6,75 11, 3,861 6,292 944 C 945 C 946 C 25 50 100 9, 18, 36, 5,148 10,296 20,592 994 E 995 E 996 E 25 50 100 13,50 27, 54, 7,722 15,444 30,888 944 B 25 9,25 5,291 945 B 50 18,50 10,582 946 B 100 37, 21,164 1001 C 1002 C 1003 C 1004 C 10 12 20 25 3,289 4,004 6,578 8,008 960 A 961 A 5 10 2,25 4,25 1,287 2,431 1005 C 1006 C 50 100 5,75 7, 11,50 14, 28, 56, 962 AN 963 A 12 20 5,25 8,50 3,003 4,862 964 D 965 D 966 D 25 50 100 10,50 21, 42, 6,006 12,012 24,024 980 A 981 AN 982 AN 983 A 984 A 985 A 5 10 12 20 25 50 986 A 100 2,50 4,75 6, 9,50 12, 24, 48, 1,430 2,717 3,432 5,434 6,864 13,728 27,456 981 E 983 E 984 E 985 E 986 E 10 20 25 50 100 5, 10, 12,50 25, 50, 2,860 5,720 7,150 14,300 28,600 4 16,016 32,032 1000 D 5 3, 1,716 1001 D 10 6,- 3,432 1002 D 1003 D 1004 D 1005 D 1006 D 12 20 25 50 100 7,25 11,75 14,50 29, 58, 4,147 6,721 8,294 16,588 33,176 1013 1014 1015 1016 20 25 50 100 12, 15, 30, 60, 6,864 8,580 17,160 34,320 1011 A 1012 AN 1013 A 1014 AN 1015 A 10 12 20 25 50 100 6,25 7,50 12,50 15,75 31,25 3,575 4,290 7,150 9,009 17,875 35,750 1016 A 62,50 1859 C. CIGARETTES (Accise : 57,2%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise C. CIGARETTES (Accise : 57,2%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise 1 2 3 4 1 2 3 4 1010 D 1011 D 1012 D 1013 D 1014 D 1015 D 1016 D 5 10 12 20 25 50 100 F 3,25 6,50 7,75 13, 16,25 32,50 65, F 1,859 3,718 4,433 7,436 9,295 18,590 37,180 1040 1041 1042 N 1043 1044 1045 1046 5 10 12 20 25 50 100 F 3,75 7,50 9, 15, 18,75 37,50 75, F 2,145 4,290 5,148 8,580 10,725 21,450 42,900 1022 BN 1023 B 1024 BN 1025 BN 1026 B 12 20 25 50 100 8, 13,25 16,75 33,25 66,25 4,576 7,579 9,581 19,019 37,895 1021 A 1022 AN 1023 A 1024 AN 1025 A 1026 A 10 12 20 25 50 100 6,75 8,25 13,50 17,00 33,75 67,50 3,861 4,719 7,722 9,724 19,305 38,610 1050 1051 1052 N 1053 1054 1055 1056 5 10 12 20 25 50 100 4, 8, 9,75 16, 20, 40, 80, 2,288 4,576 5,577 9,152 11,440 22,880 45,760 1030 1031 1032 N 1033 1034 1035 1036 5 10 12 20 25 50 100 3,50 7, 8,50 14, 17,50 35, 70, 2,002 4,004 4,862 8,008 10,010 20,020 40,040 1050 A 1051 A 1052 AN 1053 A 1054 A 1055 A 1056 A 5 10 12 20 25 50 100 4,25 8,50 10,25 17, 21,25 42,50 85. 2,431 4,862 5,863 9,724 12,155 24,310 48,620 1031 A 1032 AN 1033 A 1034 AN 1035 A 1036 A 10 12 20 25 50 100 7,25 8,75 14,50 18,25 36,25 72,50 4,147 5,005 8,294 10,439 20,735 41,470 1060 1061 1062 N 1063 1064 1065 1066 5 10 12 20 25 50 100 4,50 9, 10,75 18, 22,50 45, 90, 2,574 5,148 6,149 10,296 12,870 25,740 51,480 1070 1071 1072 N 1073 1074 1075 1076 5 10 12 20 25 50 100 5, 10, 12, 20, 25, 50, 100, 2,860 5,720 6,864 11,440 14,300 28,600 57,200 1860 C. CIGARETTES (Accise : 57,2%) Nombre Prix maximum de pièces de vente Droit Série p. emballage au détail d’accise C. CIGARETTES (Accise: 57,2%) Nombre Prix maximum Droit Série de pièces de vente p. emballage au détail d’accise 4 1 2 3 4 1 2 3 1080 1081 1082 N 1083 1084 1085 1086 5 10 12 20 25 50 100 F 5,50 11, 13,25 22, 27,50 55, 110, F 3,146 6,292 7,579 12,584 15,730 31,460 62,920 1110 1111 1112 N 1113 1114 1115 1116 5 10 12 20 25 50 100 F 7,50 15, 18, 30, 37,50 75, 150, F 4,290 8,580 10,296 17,160 21,450 42,900 85,800 1090 1091 1092 N 1093 1094 1095 1096 5 10 12 20 25 50 100 6, 12, 14,50 24, 30, 60, 120, 3,432 6,864 8,294 13,728 17,160 34,320 68,640 1110 A 1111 A 1112 AN 1113 A 1114 A 1115 A 1116 A 5 10 12 20 25 50 100 8, 16, 19,25 32, 40, 80, 160, 4,576 9,152 11,011 18,304 22,880 45,760 91,520 1100 1101 1102 N 1103 1104 1105 1106 5 10 12 20 25 50 100 6,25 12,50 15, 25, 31,25 62,50 125, 3,575 7,150 8,580 14,300 17,875 35,750 71,500 1110 B 1111 B 1112 BN 1113 B 1114 B 1115 B 1116 B 5 10 12 20 25 50 100 8,75 17,50 21, 35, 43,75 87,50 175, 5,005 10,010 12,012 20,020 25,025 50,050 100,100 1100 C 1101 C 1102 CN 1103 C 1104 C 1105 C 1106 C 5 10 12 20 25 50 100 6,75 13,50 16,25 27, 33,75 67,50 135, 3,861 7,722 9,295 15,444 19,305 38,610 77,220 1120 1121 1122 N 1123 1124 1125 1126 5 10 12 20 25 50 100 10, 20, 24, 40, 50, 100, 200, 5,720 11,440 13,728 22,880 28,600 57,200 114,400 1100 B 1101 B 1102 BN 1103 B 1104 B 1105 B 1106 B 5 10 12 20 25 50 100 7, 14, 16,75 28, 35, 70, 140, 4,004 8,008 9,581 16,016 20,020 40,040 80,080 1120 A 1121 A 1122 AN 1123 A 1124 AN 1125 A 1126 A 5 10 12 20 25 50 100 10,75 21,25 25,50 42,50 53,25 106,25 212,50 6,149 12,155 14,586 24,310 30,459 60,775 121,550 1861 C. CIGARETTES (Accise : 57,2%) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise 1 2 3 4 5 10 12 20 25 50 100 F 11,25 22,50 27, 45, 56,25 112,50 225, F 6,435 12,870 15,444 25,740 32,175 64,350 128,700 1130 1131 1132 N 1133 1134 1135 1136 1140 1141 1142 N 1143 1144 1145 1146 5 10 12 20 25 50 100 1150 1151 1152 N 1152 1154 1155 1156 10 12 20 25 50 100 12,50 25, 30, 50, 62,50 125, 250, 7,150 14,300 17,160 28,600 35,750 71,500 143, illimité 8,580 17,160 20,592 34,320 42,900 85,800 171,600 D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 33,5%) Prix maximum Poids Série de vente Droit p. emballage au détail d’accise 1 2 3 4 1251 1252 1253 1254 1255 50 100 125 250 500 F 4, 8, 10, 20, 40, F 1,340 2,680 3,350 6,700 13,400 1260 1261 1262 1263 N 1264 1265 25 50 100 125 250 500 2,25 4,50 9, 11,25 22,50 45, 0,753 1,507 3,015 3,768 7,537 15,075 25 50 100 125 250 500 2,50 5, 10, 12,50 25, 50, 0,837 1,675 3,350 4,187 8,375 16,750 25 50 100 125 250 500 3, 6, 12, 15, 30, 60, 1,005 2,010 4,020 5,025 10,050 20,100 50 100 125 250 500 6,50 13, 16,25 32,50 65, 2,177 4.355 5,443 10,887 21,775 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1301 1302 1303 N 1304 1305
Ministre des Finances, A. DEQUAE 1864 Règlement ministériel du 31 décembre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.
Ministre du Trésor, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre
GrandDuché de Luxembourg et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du protocole entre la Belgique,
Luxembourg et
s Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles
25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles
22 décembre 1958; Vu l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête Article unique. L’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1965. Luxembourg,
31 décembre 1964
Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.
Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles,
25 juillet 1958, par la Belgique,
Luxembourg et
s Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960,
paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ; ............ Vu l’urgence, Arrête : Art. 1er . Pour
s marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d’entrée est suspendue conformément et dans
s limites des indications contenues dans
dit tableau. Art. 2.
présent arrêté entre en vigueur
1er janvier 1965. Bruxelles,
30 décembre 1964
tableau ci-dessous : la mention «expt.» signifie que la perception du droit est totalement suspendue; la mention d’un taux signifie que
droit d’entrée n’est dû qu’à concurrence de ce taux ;
tiret signifie que
droit inscrit au tarif des droits d’entrée est intégralement perçu. Tarif Numéros du Tarif Désignation des marchandises Général 27.07 G I 27.14 C I ex 28.30 A VII c 28.51 A Produits aromatiques pour la fabrication de noirs de carbone . . . . . . . . expt. Extrait provenant du traitement des huiles de graissage au moyen de solvants sélectifs pour la fabrication de noirs de carbone . . . . . . . . . . . . . expt. Trichlorure de titane . . . . . . . . . . . . . expt. Deutérium et ses composés (y compris l’eau lourde) ; mélanges et solutions contenant du deutérium, dans
squels la proportion d’atomes de deutérium, par rapport aux atomes d’hydrogène dépasse 1 : 5000 en nombre (Euratom) . . . . . . . . . . . . . expt. ex 28.52 B ex 28.55 B ex 29.01 C I ex 29.01 C I ex 29.01 D VI c ex 29.02 B 29.13 D I a 29.13 D I b 29.13 D I c ex 29.13 D I ex 29.13 D I d d Chlorure des métaux des terres rares . 2,4 % Phosphures de fer (Ferrophosphores) contenant en poids 15% et plus de phosphore, destinés exclusivement à la fabrication de fontes phosphoreuses d’affinage ou d’acier (a) . . . . . . . . expt. Pinénes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 % Camphène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 % Vinyltoluène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 % Hexachlorocyclopentadiène . . . . . . . . expt. Prégnénolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 % 1,4,17
Ministre des Finances. 1866 Tarif Numéros du Tarif Désignation des marchandises Général 16 - Bêta - méthyl - 16 - alpha: 17 - alpha - époxy - 5 - prégnén - 3 - bêta ol-20-one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.13 F 1.4. Naphtoquinone . . . . . . . . . . . . . . 29.14 A II c 5 cc 11 16-Alpha-méthyl-1-, 4, 9
urs sels,
urs éthers,
urs esters et autres dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 % Autres (essence de bois de pin ou essence de pin, essence de papeterie au sulfate et autres solvants terpéniques provenant de la distillation ou d’autres traitements des bois (’e conifères ; dipenténe brut ; essence de papeterie bisulfite ; huile de pin). 1,8% Alcool hydro-abiétylique technique . . expt. Extrait de pyrèthre en solution dans une huile minérale . . . . . . . . . . . . . 5 % Mélanges d’aldéhydes provenant de la lignine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Mercaptans tertiaires en mélanges . . . expt. Polysulfohaloéthylènes sous l’une des formes visées à la Note 3, a et b du Chapitre 39 à l’exception des blocs : 1. Produits liquides ou pâteux, y compris
s émulsions, dispersions et solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 % 2. Morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres : aa. préparés pour
moulage . . 4 % bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 % Copolymères de chlorure de vinyle et de chlorure de vinylidéne comporrant au moins 80% en poids de chlorure de vinylidéne sous l’une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39 à l’exception des blocs destinés à la fabrication des fibres, de monofils ou de lames (a) Fin de la suspension 31 décembre 1965 (a) L’admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par
Ministre des Finances. 1868 Tarif Numéros du Tarif Désignation des marchandises Général ex 39.02 C XIV a 39.03 B V a 1 ex 39.03 B V a 2 ex 44.28 B II b ex 48.01 E II k 51.01 B I 62.03 B I b 70.19 A I a 70.19 A III a 1. Produits liquides ou pâteux, y compris
s émulsions, dispersions et solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 % 2. Morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres : aa. préparés pour
moulage . . 4 % bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 % Copolymère de fluorure de vinylidène et d’hexafluoropropylène sous l’une des formes visées à la Note 3, a et b, du Chapitre 39: 1. Produits liquides ou pâteux, y compris
s émulsions, dispersions et solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 % 2. Morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres : aa. préparés pour
moulage . . 4 % bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 % 3. Blocs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 % Ethylcellulose (non plastifiée) . . . . . . 4 % Ethylhydroxyéthylcellulose insoluble dans l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 % Bardeaux pour toitures ou façades, en bois de conifères . . . . . . . . . . . . . . . expt. Papier Japon (papier spécial à longues fibres) destiné à la fabrication de boyaux artificiels (
Ministre des Finances. 1869 Tarif Numéros du Tarif 73.01 D I 73.16 A II 81.04 M h Désignation des marchandises Général C.E. Fontes non dénommées, contenant en poids de 0,30% inclus à 1% inclus de titane et de 0,50% inclus à 1% inclus de vanadium (CECA) . . . . . . . 1 % Rails, autres usagés (CECA) . . . . . . . 6 % Uranium appauvri en U 235 . . . . . . . expt. expt. Fin de la suspension 30 juin 1965 31 décembre 1965 Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 30 décembre 1964.
Ministre des Finances, A. DEQUAE Règlement ministériel du 31 décembre 1964 relatif au Tarif des droits d’entrée.
Ministre du Trésor, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre
GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique,
Luxembourg et
s Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles,
25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles,
22 décembre 1958; Vu l’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1964 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des taux forfaitaires ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 24 décembre 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1965. Luxembourg,
31 décembre 1964
Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 24 décembre 1964 modifiant l’arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d’entrée d’aprés des taux forfaitaires.
Ministre des Finances, Vu
protocole entre la Belgique,
Luxembourg et
s Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau Tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles,
25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959 ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d’entrée
s marchandises importées par petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans
s bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial,
montant des droits d’entrée est calculé d’après
s taux forfaitaires prévus dans
tableau ci-après : Tarif Désignation des marchandises Base Général Vins, vins mousseux et autres boissons fermentées mousseuses, à l’exclusion des bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, sans distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. Autres marchandises C.E. (*) valeur 25% 8 % litre valeur valeur F 20 40% 20% F 2,40 12 % 7,5 % valeur valeur valeur 18% 25% 10% 7,5 % 7,5 % 3 % (*)
Tarif C. E. est applicable aux marchandises répondant aux conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l’importation de marchandises relevant des Traités instituant
s communautés européennes et des Conventions d’association à la Communauté économique européenne. » Art. 2. L’arrêté ministériel du 20 juin 1963 modifiant l’arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des taux forfaitaires, est abrogé. Art. 3.
présent arrêté entre en vigueur
1er janvier 1965. Bruxelles,
24 décembre 1964 A. DEQUAE. Règlement ministériel du 31 décembre 1964 accordant des délais pour
paiement des droits d’accise.
Ministre du Trésor, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre
GrandDuché de Luxembourg et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu l’arrêté ministériel belge du 21 décembre 1964 accordant des délais pour
paiement des droits d’accise ;
31 décembre 1964
Ministre du Trésor, Article unique. Pierre Werner Arrêté ministériel beige du 21 décembre 1964 modifiant l’arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour
paiement des droits d’accise.
Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951
s accises, notamment
s articles 41 et 51 ; Vu l’arrêté ministériel du 10 juillet 1952
paiement des droits d’accise, notamment l’article 4 : ............. Vu l’urgence, Arrête : Art. 1 er . Sous
titre « A. Accises» figurant au tableau de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 21 septembre 1964, la deuxième rubrique est remplacée comme suit : Bénéficiaires Délai Négociant en gros, fabricant de liqueurs, de parfums ou de produits pharmaceutiques Pour
s produits qui lui sont livrés pour la consommation : 1° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ 2° alcools, eaux-de-vie et liqueurs importés soit directement, soit par sortie d’un entrepôt public ou particulier. 4 mois Date à partir de laquelle
délai prend cours Dernier jour du mois pendant
quel
s documents de mise en consommation ont été délivrés. Art. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3.
présent arrêté entre en vigueur
1er janvier 1965. Bruxelles,
21 décembre 1964
s modifications suivantes, apportées
29 décembre 1964 aux statuts de la Caisse de maladie agricole par la Commission de cette Caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : L’article 21, points 7 et 9, des statuts de la Caisse de maladie agricole, approuvés par arrêté ministériel du 21 mars 1963, est modifié comme suit : Point 7 :
s dispositions du présent article sont applicables au séjour dans
s sanatoria. Pour ces cas, la responsabilité de la Caisse sera encore limitée à 26 semaines par douze mois. Point 9 : La participation de la Caisse aux frais de séjour des malades soignés dans une maison psychia- trique ou un établissement pour aliénés est limitée à 4 x 26 semaines. La présente modification des statuts prendra effet à partir du 1er janvier 1965. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.