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Loi du 26 février 1965 portant modification et complément de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l’organisation de la bibliothèque nationale et

101 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 10 27 février 1965 SOMMAIRE Règlement ministériel du 17 février 1965 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 26 février 1965 portant modification et complément de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l’organisation de la bibliothèque nationale et des archives de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 février 1965 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier de l’Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 février 1965 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 103 104 106 107 Règlement ministériel du 17 février 1965 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 2 février 1965 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 2 février 1965 piémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 17 février 1965. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 102 Arrêté ministériel belge du 2 février 1965 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960

(1), relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 18 décembre 1964
(2); Vu le § 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ; ............................... Vu l’urgence, Arrête : Art. 1er . Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d’entrée est suspendue conformément et dans les limites des indications contenues dans ledit tableau. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1965. Bruxelles, le 2 février 1965. A. DEQUAE
(1)Mémorial 1960 page 1565
(2)Mémorial 1964 page 1758 ANNEXE TABLEAU DES SUSPENSIONS Note : Dans le tableau ci-dessous :  la mention «expt. » signifie que la perception du droit d’entrée est totalement suspendue ;  la mention d’un taux signifie que le droit d’entrée n’est perçu qu’à ce taux. Tarif Numéros du Tarif Désignation des marchandises Général C.E. 02.01 A II a 2 Viandes de l’espèce bovine domestique, congelées 10% Fin de la suspension expt. a) en Tarif général: 31 mars 1965
(1)b) en Tarif C.E. : 30 juin 1965
(1)Cette suspension reste valable jusqu’au 30 juin 1965 pour les viandes de l’espèce destinées à la transformation, sous les conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 2 février
  1. Le Ministre des Finances, A. DEQUAE 103 Loi du 26 février 1965 portant modification et complément de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l’organisation de la bibliothèque nationale et des archives de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 février 1965 et celle du Conseil d’Etat du 9 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er . Les articles 1er, 2, 4, 5, 9 et 11 de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l’organisation de la bibliothèque nationale et des archives de l’Etat sont modifiés et complétés comme suit : 1° L’article 1 er est remplacé par le texte ci-après : « La direction de la bibliothèque nationale et la direction des archives de l’Etat sont assurées chacune par un directeur, à choisir parmi les professeurs de l’enseignement supérieur et secondaire, docteurs en philosophie et lettres. Chaque directeur doit avoir suivi un stage de six mois, l’un à la bibliothèque nationale et à des bibliothèques de l’étranger, l’autre aux archives de l’Etat et à des archives de l’étranger.» 2° L’article 2 est remplacé par la disposition suivante : « Par décision du ministre ayant dans ses attributions les arts et les sciences, la direction des deux institutions pourra être confiée temporairement à un seul directeur. » 3° L’article 4 sera conçu comme suit : « Le cadre du personnel comprend, outre le directeur, un bibliothécaire et deux bibliothécaires adjoints. Des employés et des ouvriers pourront être attachés à la bibliothèque nationale selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. » 4° L’article 5 aura la teneur suivante : « Les bibliothécaires adjoints doivent être détenteurs du diplôme de fin d’études secondaires de la section gréco-latine ou de la section latine d’un établissement d’enseignement secondaire du pays. Ils doivent avoir suivi, en outre, pendant un an, en qualité d’élève régulier, les cours supérieurs et avoir fait à la bibliothèque nationale et à des bibliothèques de l’étranger un stage d’une durée totale de trois années sanctionné par un examen de fin de stage. Le bibliothécaire est choisi parmi les bibliothécaires adjoints. Pour avancer au grade de bibliothécaire, les bibliothécaires adjoints devront avoir suivi un examen spécial auquel ils ne pourront se présenter que trois années au plus tôt après leur nomination aux fonctions de bibliothécaire adjoint. Un règlement d’administration publique fixera l’organisation du stage et des examens prévus aux alinéas qui précèdent. » 5° L’article 9 aura la teneur suivante : «Le cadre du personnel comprend, outre le directeur, un archiviste et un archiviste adjoint. Au cas où le poste d’archiviste n’est pas pourvu de titulaire, il pourra être procédé à la nomination d’un deuxième archiviste adjoint. Des employés et des ouvriers pourront être attachés aux archives de l’Etat selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. » 6° L’article 11 aura la teneur suivante : « Les directeurs, le bibliothécaire, l’archiviste, les bibliothécaires adjoints et les archivistes adjoints seront nommés par le Grand-Duc.» Art.
  2. Les fonctions de directeur de la bibliothèque nationale et de directeur des archives de l’Etat sont classées au grade 15 du tableau I « Administration générale » de l’Annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
  3. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963 : 104 Annexe A  Classement des fonctions : Tableau 1 « Administration générale», grade 15 : entre les mentions « Administration gouvernementale » et « Bourse de commerce» sont insérées les mentions : « Archives de l’Etat / directeur » et « Bibliothèque nationale / directeur ». Annexe D  Détermination : Tableau I « Administration générale» : sont ajoutées dans la carrière supérieure « agent scientifique » au grade 15 les mentions «directeur des Archives de l’Etat / de la Bibliothèque nationale ». Art.
  4. Les professeurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont chargés de la direction de la bibliothèque nationale et des archives de l’Etat, pourront être nommés directeur de la bibliothèque nationale et directeur des archives de l’Etat, avec dispense des conditions de stage prévues à l’article 1er sub 1°. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 26 février 1965 Le Ministre de l’Education nationale et Jean des Affaires culturelles, Ministre de la Fonction publique, Pierre Grégoire Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1013, sess. ord. 1964-1965 Règlement grand-ducal du 26 février 1965 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier et l’Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l’établissement d’une caisse d’épargne et l’article 54 N° 1 de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du crédit foncier de l’Etat ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : L’article 20 de l’arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier de l’Etat, tel que cet article a été modifié dans la suite par l’arrêté grand-ducal du 22 juin 1957 et le règlement grand-ducal du 23 décembre 1961, est remplacé par les dispositions suivantes : Le cadre du personnel de l’établissement comprend les fonctionnaires suivants exerçant les fonctions qui figurent aux annexes A et D de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : Art. 1 er. 105 1) Pour la carrière de rédacteur : un inspecteur de direction 1er en rang, grade 13, deux inspecteurs de direction, grade 12, deux inspecteurs, grade 11, huit chefs de service, grade 11, huit chefs de bureau, grade 10, huit chefs de bureau adjoints, grade 9, onze rédacteurs principaux, grade 8, des rédacteurs, grade 7, en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service. 2) Pour la carrière d’expéditionnaire : des commis principaux, grade 8, des commis, grade 7, des commis adjoints, grade 6, des expéditionnaires, grade 4, en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service. Le pourcentage par rapport au nombre total des fonctionnaires et stagiaires de la carrière d’expéditionnaire sera de : dix pour cent pour les fonctions de commis principal ; vingt-cinq pour cent pour les fonctions de commis ; trente pour cent pour les fonctions de commis adjoint ; trente-cinq pour cent pour les fonctions d’expéditionnaire. 3) Des techniciens diplômés en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service, sans que le nombre total des fonctionnaires des différents grades de cette carrière puisse être supérieur à trois. Les promotions à ces grades, jusqu’au? fonctions d’inspecteur technique inclusivement, pourront avoir lieu parallèlement aux promotions des agents de la carrière de rédacteur en rang égal ou immédiatement inférieur. Les intéressés devront être détenteurs du diplôme d’ingénieur technicien délivré par l’école technique de l’Etat ou une école similaire de l’étranger. 4) Des artisans, grade 3, des premiers artisans, grade 4, des artisans contremaîtres, grade 5, en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service, sans que le nombre total des fonctionnaires de ces différents grades puisse être supérieur à six. Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par rapport à l’effectif total de la carrière de l’artisan aux pourcentages ci-après : dix pour la fonction d’artisan contremaître, quarante pour la fonction de premier artisan, cinquante pour la fonction d’artisan. 5) Des expéditionnaires techniques, grade 4, des commis techniques adjoints, grade 6, des commis techniques, grade 7, des commis techniques principaux, grade 8, en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service, sans que le nombre total des fonctionnaires des différents grades de cette carrière puisse être supérieur à six. Ils pourront être recrutés parmi les fonctionnaires de la carrière d’artisan. Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par rapport à l’effectif total des carrières de l’expéditionnaire technique aux pourcentages ci-après : dix pour cent pour les fonctions de commis technique principal ; vingt-cinq pour cent pour les fonctions de commis ; trente pour cent pour les fonctions de commis adjoint ; trente-cinq pour cent pour les fonctions d’expéditionnaire, 106 6) Des concierges surveillants, grade 3, des concierges, grade 2, des garçons de bureau principaux, grade 2, des garçons de bureau, grade 1, en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service. Les conditions d’admission et de promotion dans les carrières d’expéditionnaire et de rédacteur sont déterminées par le règlement grand-ducal du 15 avril 1964 fixant les conditions d’admission et de promotion dans les carrières d’expéditionnaire et de rédacteur de la Caisse d’épargne de l’Etat ainsi que la procédure des examens de fin de stage et de promotion concernant ces carrières. Les conditions d’admission et de promotion dans les carrières d’artisan, d’expéditionnaire technique et de technicien diplômé, prévues par le présent règlement, seront fixées par règlement grand-ducal. Art.
  5. L’article 21 de l’arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le crédit foncier de l’Etat, est abrogé. A titre transitoire l’inspecteur de direction, nommé sur la base de l’article 22 de l’arrêté grand-ducal du 27 février 1931, et l’inspecteur de direction 1er en rang, nommé sur la base de l’article 21 dudit arrêté grandducal, et qui ont suivi avec succès pendant deux années les cours d’un établissement de hautes études commerciales, seront maintenus dans leurs fonctions par dépassement du cadre prévu ci-avant. Art.
  6. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 février 1965 Le Ministre du Trésor, Jean Pierre Werner Règlement grand-ducal du 26 février 1965 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d’assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 7 alinéa 2 du Code des assurances sociales ; Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1963 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d’assurance maladie ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er . Le maximum du salaire normal journalier servant de base au calcul des cotisations et des presta- tions en espèces en matière d’assurance maladie est porté à 420,  francs par jour civil. Art.
  7. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er mars
  8. Château de Berg, le 26 février 1965 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Nicolas Blever Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel 107 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B a s t e n d o r f .  Règlement communal concernant la conduite d’eau. En séance du 27 novembre 1964, le conseil communal de Bastendorf a édicté un règlement concernant la conduite d’eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  28 janvier
  9. B e t t b o r n .  Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’octroi de concessions perpétuelles au cimetière. En séance du 6 novembre 1964, le conseil communal de Bettborn a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’octroi de concessions perpétuelles au cimetière de Bettborn. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 j invier 1965 et publiée en due forme.  20 janvier
  10. B e t t b o r n .  Règlement communal concernant les chemins ruraux. En séance du 4 janvier 1965, le conseil communal de Bettborn a édicté un règlement concernant les chemins ruraux. Ledit règlement a été publié en due forme.  23 janvier
  11. B e t z d o r f .  Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 19 novembre 1964, le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1964 et publié en due forme.  6 janvier
  12. B o u s .  Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 28 décembre 1964, le conseil communal de Bous a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme.  20 janvier
  13. C o n t e r n .  Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 11 décembre 1964, le conseil communal de Contern a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme.  7 janvier
  14. D a l h e i m .  Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures ménagères dans la localité de Welfrange. En séance du 3 novembre 1964, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères dans la localité de Welfrange. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1964 et publié en due forme.  5 janvier
  15. E r p e l d a n g e .  Modification du règlement sur la conduite d’eau. En séance du 10 novembre 1964, le conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération ayant pour objet de compléter l’article 8 de son règlement du 22 juillet 1960 sur les conduites d’eau. Ladite délibération a été publiée en due forme.  21 janvier
  16. E r p e l d a n g e .  Règlement communal concernant les bâtisses. En séance du 4 décembre 1964, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement concernant les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme.  25 janvier
  17. 108 E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement sanitaire concernant les logements en garni et les habitations collectives en garni. En séance du 30 novembre 1964, le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement sanitaire concernant les logements en garni et les habitations collectives en garni. Ledit règlement a été publié en due forme.  8 janvier
  18. F e u 1 e n .  Nouvelle fixation des taxes d’eau à percevoir à partir de l’exercice
  19. En séance du 24 juillet 1964, le conseil communal de Feulen a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d’eau à percevoir à partir de l’exercice
  20. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1965 et publiée en due forme.  28 janvier
  21. G o e s d o r f .  Règlement-taxe concernant l’octroi de concessions de tombes. En séance du 24 novembre 1964, le conseil communal de Goesdorf a édicté un règlement-taxe concernant l’octroi de concessions de tombes aux cimetières de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1964 et publié en due forme.  6 janvier
  22. K e h l e n .  Nouvelle fixation de la taxe de canalisation. En séance du 23 novembre 1964, le conseil communal de Kehlen a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe de canalisation à percevoir à partir de l’exercice
  23. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1965 et publiée en due forme.  27 janvier
  24. L a r o c h e t t e .  Délibération du 8 octobre 1964 modifiant et complétant le règlement de circulation du 18 mars
  25. En séance du 8 octobre 1964, le conseil communal de Larochette a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 18 mars
  26. Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 21 novembre 1964 et publiée en due forme.  5 janvier
  27. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement-taxe. En séance du 9 novembre 1964, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant exemption du tarif des droits d’inscription aux cours du Conservatoire en faveur des pupilles de la nation et des orphelins de guerre. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1964 et publiée en due forme.  11 janvier
  28. N i e d e r a n v e n .  Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 30 décembre 1964, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme.  23 janvier
  29. R e c k a n g e - s u r - M e s s .  Règlement communal concernant les bâtisses. En séance du 28 novembre 1964, le conseil communal de Reckange a édicté un règlement communal concernant les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme.  23 janvier
  30. R e i s d o r f .  Nouvelle fixation des taxes d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau. En séance du 16 décembre 1964, le conseil communal de Reisdorf a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau, à partir du 1er janvier
  31. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1965 et publiée en due forme.  29 janvier
  32. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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