109 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 11 10 mars 1965 SOMMAIRE Lois du 13 janvier 1965 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 8 mars 1965 adaptant le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la variation de l’indice du coût de la vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 9 mars 1965 portant publication du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l’année d’imposition 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 9 mars 1965 portant publication des barèmes de la retenue d’impôts sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 111 114 115 Lois du 13 janvier 1965 conférant la naturalisation. (2e liste ; voir 1re liste Mémorial 1965, A N° 8.) (Publication par extrait faite en vertu de l’article 18 de la loi du 9 mars 1940 sur l’indigénat luxembourgeois.) Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Donnini Mario, né le 29 mars 1917 à Gualdo Tadino/Italie, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 15 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Madame Fehrentz Elisabeth, épouse Schaaf Jean-Pierre, née le 5 mai 1920 à Bosenbach/Allemagne, demeurant à Christnach. Cette naturalisation a été acceptée le 16 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Waldbillig. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Madame Feltes Hildegarde-Marie, épouse Rischard Jean, née le 19 juillet 1929 à Trèves/Allemagne, demeurant à Remich. Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Remich. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 110 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Madame Probst Jeanne-Barbe, veuve Miedel François, née le 25 iuin 1886 à Schleifmühl, demeurant à Béreldange. Cette naturalisation a été acceptée le 20 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Walferdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Madame Beitzel Elisabeth-Hildegarde, épouse Beck Marcel-Pierre, née le 11 avril 1922 à Trèves/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 9 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Madame Kuschinski Marguerite-Augustine, épouse Glück Eugène-Léon, née le 29.12.1916 à Moyeuvre-Grande/France, demeurant à Rameldange. Cette naturalisation a été acceptée le 8 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Niederanven. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Madame Medinger Marie-Catherine, épouse Meiers Pierre-Adam, née le 19 octobre 1927 à Basse-Yutz/France, demeurant à Mersch. Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mersch. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Agata Léon, né le 23 juillet 1911 à Wielowies/Pologne, demeurant à Wecker. Cette naturalisation a été acceptée le 27 janvier 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Biwer. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Madame Stückemann Mina, épouse Seidenthal Armand, née le 13 février 1908 à Schifflange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 10 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Heussner Fernand-Henri, né le 5 octobre 1924 à Obercorn, demeurant à Soleuvre. Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Madame Marx Odile-Lucienne-Honorine, épouse Heussner Fernand-Henri, née le 25 février 1926 à Metz/France, demeurant à Soleuvre. Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Pennacchio Mario-Louis, né le 19 septembre 1931 à Differdange, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 111 Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Stasiak Etienne, né le 30 juillet 1927 à Audun-le-Tiche/France, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Madame Pawlik Joséphine, épouse Agata Léon, née le 10 avril 1918 à Wielowies/Pologne, demeurant à Wecker. Cette naturalisation a été acceptée le 27 janvier 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Biwer. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Agostini Alfred, né le 14 août 1923 à Trevi/Italie, demeurant à Soleuvre. Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Agostini Armand, né le 19 janvier 1925 à Trevi/Italie, demeurant à Soleuvre. Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Cardarelli Sabatino, né le 17 mai 1927 à Differdange, demeurant à Soleuvre. Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Raglewski François, né le 12 avril 1931 à Obercorn, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Rink Pierre-Emile, né le 13 octobre 1935 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 16 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 13 janvier 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Vermeulen Léon, né le 28 avril 1929 à Schaerbeek/Belgique, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Loi du 8 mars 1965 adaptant le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la variation de l’indice du coût de la vie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; 112 Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 février 1965 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars 1965 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Les quatre premiers alinéas du paragraphe 32a de la loi de l’impôt sur le revenu sont modifiés comme suit : «
(1)Pour le groupe d’impôt I le tarif de l’impôt est fixé comme suit : fr. fr. 0% pour la tranche de revenu inférieure à 38.400 20% » comprise entre 38.400 et 68.400 23% » 68.400 » 87.600 26% » 87.600 » 112.800 29% » 112.800 » 136.800 32% » 136.800 » 160.800 35% » 160.800 » 186.000 37% » 186.000 » 217.200 39% » 217.200 » 248.400 42% » 248.400 » 297.600 45% » 297.600 » 354.000 47% » 354.000 » 410.400 50% » 410.400 » 472.800 51% » 472.800 » 534.000 54% » 534.000 » 596.400 56% » 596.400 » 709.200 58% » 709.200 » 944.400 60% » 944.400 » 1.182.000 55% » 1.182.000 » 1.666.800 54% » dépassant 1.666.800.
(2)Pour le groupe d’impôt II le tarif de l’impôt est fixé comme suit : fr. fr. 0% pour la tranche de revenu inférieure à 40.800 20% » comprise entre 40.800 et 68.400 18% » 68.400 » 87.600 20% » 87.600 » 112.800 21% » 112.800 » 136.800 24% » 136.800 » 160.800 26% » 160.800 » 186.000 28% » 186.000 » 217.200 29% » 217.200 » 248.400 32% » 248.400 » 297.600 36% » 297.600 » 354.000 64% » 354.000 » 410.400 48% » 410.400 » 472.800 49% » 472.800 » 534.000 50% » 534.000 » 596.400 52% » 596.400 » 709.200 55% » 709.200 » 944.400 56% » 944.400 » 1.069.200 113 fr. fr. 57% pour la tranche de revenu comprise entre 1.069.200 » 1.182.000 58% » 1.182.000 » 1.430.400 59% » 1.430.400 » 2.139.600 54% » dépassant 2.139.600.
(3)Pour le groupe d’impôt III le tarif de l’impôt est fixé comme suit : fr. fr. 0% pour la tranche de revenu inférieure à 50.400 20% » comprise entre 50.400 et 62.400 13% » 62.400 » 73.200 15% » 73.200 » 99.600 17% » 99.600 » 123.600 19% » 123.600 » 136.800 21% » 136.800 » 160.800 23% » 160.800 » 198.000 25% » 198.000 » 248.400 28% » 248.400 » 297.600 34% » 297.600 » 354.000 39% » 354.000 » 410.400 42% » 410.400 » 472.800 45% » 472.800 » 534.000 48% » 534.000 » 596.400 51% » 596.400 » 709.200 53% » 709.200 » 834.000 55% » 834.000 » 1.069.200 57% » 1.069.200 » 1.430.400 59% » 1.430.400 » 2.139.600 54% » dépassant 2.139.600.
(4)L’impôt à charge des contribuables du groupe d’impôt IV est déterminé de la façon suivante : 1° en ce qui concerne les revenus ne dépassant pas 254.400 fr., le revenu est divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’alinéa suivant, d’après les charges d’enfants du contribuable. Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif valable pour le groupe d’impôt III. L’impôt dû par le contribuable est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu et la multiplication de la cotisation correspondant à une part, est fixé à : 1,3 pour une charge d’enfant, 1,7 pour deux charges d’enfants, 2,2 pour trois charges d’enfants, 2,8 pour quatre charges d’enfants, 3,5 pour cinq charges d’enfants, 4,3 pour six charges d’enfants. 2° en ce qui concerne les revenus dépassant 254.400 fr., l’impôt est égal à celui dû pour un même revenu par un contribuable du groupe d’impôt III diminué d’une bonification pour enfants. Celle-ci s’élève :
- a)pour les revenus compris entre 254.400 et 397.200 fr. à : 2% du revenu plus 1.497,60 fr. pour une charge d’enfant, 4% » 3.067,20 fr. » deux charges d’enfants, 6% » 3.885,60 fr. » trois » , 114 8% du revenu plus 3.808,80 fr. » quatre charges d’enfants, » cinq » , 10% » 3.708, fr. 12% » 4.164, fr. » six » ; la bonification pour six charges d’enfants est augmentée de 2% du revenu pour chaque charge d’enfant en plus de la sixième.
- b)pour les revenus compris entre 397.200 et 709.200 fr. à : 1% du revenu plus 5.469,60 fr. pour une charge d’enfant, 2% » 11.011,20 fr. » deux charges d’enfants, 3% » 15.801,60 fr. » trois » , 4% » 19.696,80 fr. » quatre » , 5% » 23.568, fr. » cinq » , 6% » 27.996, fr. » six » ; la bonification pour six charges d’enfants est augmentée de 1% du revenu plus 3.972 fr. pour chaque charge d’enfant en plus de la sixième.
- c)pour les revenus dépassant 709.200 fr. à : 12.561,60 fr. pour une charge d’enfant, 25.195.20 fr. » deux charges d’enfants, 37.077,60 fr. » trois » , 48.064,80 fr. » quatre » , 59.028, fr. » cinq » , » ; 70.548, fr. » six la bonification pour six charges d’enfants est augmentée de 11.064 fr. pour chaque charge d’enfant en plus de la sixième. » Art. 2. Le sixième alinéa du paragraphe 32a de la loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par les dispositions suivantes : «
(6)L’impôt déterminé sur la base des alinéas qui précèdent est arrondi au franc inférieur.Les cotes d’impôt inférieures à cent vingt francs sont considérées comme nulles.» Art.
- La présente loi entrera en vigueur à partir de l’année d’imposition
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 mars
- Le Ministre du Trésor, Jean Pierre Werner Doc. parl. N° 1098, sess. ord. 1964-
- Arrêté ministériel du 9 mars 1965 portant publication du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l’année d’imposition
- Le Ministre du Trésor, Vu les alinéas 1 à 4 et 7 du paragraphe 32a ajouté à la loi de l’impôt sur le revenu du 27 février 1939 par la loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales et modifié par la loi du 8 mars 1965 adaptant le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la variation de l’indice du coût de la vie ; 115 Arrête : Art. 1er . Le barème annexé au présent arrêté, dont il fait partie intégrante, est applicable à partir de l’année d’imposition 1965 pour l’imposition sur le revenu des personnes physiques. Art.
- Le présent arrêté, y compris son annexe, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 mars 1965 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Voir l’annexe (barème de l’impôt sur le revenu au Mémorial B N° 15 du 10 mars
- Arrêté ministériel du 9 mars 1965 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires. Le Ministre du Trésor, Vu le paragraphe 32a ajouté à la loi de l’impôt sur le revenu du 27 février 1939 par la loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des nombresindices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d’obtention et dépenses spéciales et modifié par la loi du 8 mars 1965 adaptant le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la variation de l’indice du coût de la vie ; Vu le paragraphe 39 de la loi de l’impôt sur le revenu du 27 février 1939, tel que ce paragraphe a été modifié par la loi précitée du 12 mars 1964 ; Vu le paragraphe 32 de l’ordonnance d’exécution de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires du 10 mars 1939, tel qu’il a été complété par la loi précitée du 12 mars 1964; Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts dite « Abgabenordnung » du 22 mai 1931 ; Arrête : Art. 1er . Font partie intégrante du présent arrêté les barèmes spécifiés ci-après et publiés en annexe : 1° barèmes A, B et C applicables aux rémunérations régulières touchées pendant les périodes de paie prenant fin après le 31 décembre 1964 ; 2° barèmes G1 à G9 applicables aux rémunérations extraordinaires ou non périodiques allouées à partir du 1 er janvier 1965 ; 3° barème D applicable aux décomptes annuels relatifs aux années d’imposition postérieures à
- Les barèmes précités remplacent ceux annexés à l’arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires. Art.
- Les barèmes visés à l’article 1er sont également applicables aux pensions, rentes et autres prestations de même nature. Toutefois avant l’application des barèmes, les arrérages à prendre en considération sont majorés de 1.000 francs par an, 100 francs par mois, 20 francs par semaine ou 4 francs par jour. Cette majoration n’a pas lieu lorsque la fiche de retenue de l’intéressé porte annotation d’un montant fictif à ajouter à la rémunération. Sont visées par les dispositions de l’alinéa 1er les rentes, pensions ou autres prestations de même nature allouées en raison d’une ancienne occupation salariés, y compris celles versées par l’ancien employeur, et celles servies par une caisse autonome de retraite alimentée par les cotisations des employeurs et des salariés. Art.
- Avant l’application des barèmes, les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public dans l’intérêt de la péréquation des pensions ainsi que les cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés à des caisses de maladie, à l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et à la 116 Caisse de pension des employés privés sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent. Toutefois les cotisations sociales prévisées ne sont pas déductibles dans la mesure où elles se rapportent à des suppléments de salaire non imposables. Art.
- Le barème journalier C est applicable aux salaires journaliers versés pour une période de paie de plus de quatre heures. Les périodes de paie hebdomadaire ou mensuelle auxquelles s’appliquent les barèmes respectifs B et A sont censées comporter 6 ou 26 jours ouvrables. Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni à la semaine, ni au mois, la retenue est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont toutes les positions (salaires et retenues d’impôt) seraient a) pour une période de paie ne dépassant pas quatre heures, celles du barème journalier divisées par deux ; b) pour une période de paie comprenant moins de 6 jours ouvrables, celles du barème journalier multipliées par le nombre des jours ouvrables ; c) pour une période de paie comprenant plus de 6 et moins de 26 jours ouvrables, celles du barème hebn domadaire multipliées par , n représentant le nombre des jours ouvrables ; 6 d) pour une période de paie comprenant plus de 26 jours ouvrables celles du barèmes mensuel multipliées n par , n représentant le nombre des jours ouvrables. 26 Lorsqu’au cours du mois un salarié est engagé ou cesse son activité, la retenue peut être déterminée d’après le barème journalier, même si la période de paie comprend plus de 6 jours ouvrables. Pour l’application des alinéas qui précèdent les jours fériés autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. La retenue d’impôt est arrondie au franc inférieur, lorsque la période de paie porte sur plus de 25 jours ouvrables, au demi-franc inférieur, lorsque la période de paie porte sur plus de 5 et moins de 26 jours ouvrables et au décime inférieur dans les autres cas. Art.
- Les employeurs disposant d’ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt relatives à des périodes de paie mensuelles à condition de faire usage des formules élaborées à cet effet par l’administration des contributions. Art.
- Les différences de retenue découlant de l’application rétroactive des nouveaux barèmes sont à régulariser par l’employeur moyennant déduction sur la retenue d’impôt courante, lorsque le salarié n’a pas changé d’employeur à partir du 1 er janvier
- Dans le cas contraire, les montants retenus en trop sont restitués ou bonifiés au salarié sur demande à introduire auprès du bureau de la retenue d’impôt sur les salaires compétent pour le domicile du salarié. Des certificats de rémunération et de retenue d’impôt des différents employeurs sont à joindre à la demande. Art.
- L’arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux périodes de paie ayant pris fin avant le 1er janvier
- Art.
- Le présent arrêté ainsi que les annexes seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 9 mars
- Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Voir les annexes (barèmesde l’impôt sur les salaires) au Mémorial B N° 15 du 10 mars
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