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Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 su. les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés

205 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 14 25 mars 1965 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 su. les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Chapitre 1er  Dispositions générales (Art. 1 er-8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 2  Frais de route (Art. 9.12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 3  Frais de séjour pour voyages à l’intérieur (Art. 13-19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 4  Frais de séjour pour voyages à l’étranger (Art. 20-26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 5  Frais de déménagement (Art. 27-28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 6  Disposition spéciale (Art. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 7  Dispositions finales (Art. 30-31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 205 207 208 209 211 212 212 Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Vu les modifications apportées dans la suite au texte gouvernemental ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’en ce qui concerne ces modifications il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er .  Dispositions générales Art. 1 er . Les sommes remboursables par l’Etat pour frais de route et de séjour ainsi que pour indemnités de déménagement sont fixées suivant les conditions et d’après les modalités établies par le présent règlement. Art. 2.

(1)L’autorisation pour les voyages à l’intérieur du pays est délivrée par le Ministre compétent aux personnes relevant directement d’un département ministériel. Pour les personnes relevant d’une administration elle est délivrée par le chef d’administration.
(2)L’autorisation pour les voyages à l’étranger est délivrée par le Ministre compétent en raison de l’objet de la mission. Toutefois, aux personnes faisant partie ou relevant d’une mission luxembourgeoise à l’étranger, 206 l’autorisation est délivrée :
  1. a)par le chef de cette mission, lorsqu’il s’agit d’un voyage de service à l’intérieur du ou des pays où la mission est soit établie, soit accréditée ;
  2. b)par le Ministre des Affaires Etrangères, lorsqu’il s’agit d’un voyage de service à Luxembourg ou dans un pays tiers.
(3)Les conditions de ces autorisations ainsi que les mesures de contrôle des voyages de service font l’objet d’un règlement du Gouvernement en Conseil. Art. 3.
(1)Les déclarations des frais de route et de séjour sont consignées sur une feuille de déclaration suivant un modèle à fixer par règlement du Ministre d’Etat.
(2)Ces déclarations sont visées par la personne appelée à délivrer l’autorisation de voyage, conformément à l’article 2 ci-dessus, ou par son délégué. Art. 4.
(1)Les déclarations de frais de route sont accompagnées des preuves nécessaires, sauf dans les cas où elles peuvent être contrôlées sans difficulté à l’aide des tarifs publiés par les entreprises de transport
(2)Pour les frais de séjour aucune justification n’est requise pour l’allocation des taux forfaitaires établis ci-après. Toutefois, des preuves peuvent être exigées dans chaque cas où des doutes existeraient sur la véracité de la déclaration ou sur une concordance suffisante des frais réellement exposés avec les taux alloués. Art. 5.
(1)Pour le calcul des frais de route et de séjour le lieu de la résidence officielle de la personne appelée à voyager est considéré comme point de départ de chaque voyage de service.
(2)En cas de détachement temporaire, le nouveau lieu de travail est considéré comme point de départ dans le sens des dispositions qui précèdent.
(3)Si la résidence de fait de l’intéressé se confond avec le lieu de destination du déplacement, il n’est remboursé que les dépenses réelles imposées par le voyage.
(4)Si la résidence de fait est plus proche du lieu de destination que la résidence officielle, il n’est dû, en dehors de l’indemnité de séjour, que les frais de transport imposés par le voyage. Art. 6. Les voyages effectués en vue de la participation à un examen de fin de stage ou de promotion, à un cours de formation professionnelle ordonné par l’administration ou à une conférence de service sont considérés comme voyages de service. Art. 7.
(1)Pour la détermination des frais de route et de séjour les fonctionnaires et employés sont classés par catégories, d’après les grades prévus aux Annexes A et C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, sous les rubriques I « administration générale », II « magistrature », III « force armée », IV « enseignement » et VI « fonctions spéciales à indice fixe », à savoir : catégories grades 15 à 17, M4 à M7, A13 à A14, E10 à E12, S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 12 à 14, M1 à M3, A10 à A12, E4 à E9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 8 à 11, A7 à A9, E2 à E3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 1 à 7, A1 à A6, E1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Le classement qui précède ne concerne pas les officiers, sous-officiers et autres membres de l’armée. Par dérogation au classement qui précède, les lieutenants de gendarmerie et les lieutenants de police sont classés à la catégorie C.
(2)Un fonctionnaire appelé à gérer temporairement un emploi supérieur vacant a droit, pour les voyages effectués en raison des fonctions supérieures, au tarif des frais de voyage attaché à celles-ci.
(3)Les stagiaires sont classés dans la catégorie dans laquelle est rangée la fonction à laquelle ils se préparent.
(4)Les personnes étrangères à l’administration ainsi que les fonctionnaires et employés non compris dans les dispositions qui précédent, sont assimilés aux catégories établies ci-dessus par voie d’arrêté du Ministre d’Etat. 207 Art.
  1. Les membres du Gouvernement ont droit au remboursement de leurs dépenses réelles pour frais de route et de séjour, sur production d’une déclaration motivée. Chapitre
  2.  Frais de route Art. 9.
(1)Les frais de route comprennent : le prix du transport, les frais de transport et d’assurance des bagages et tous autres frais inhérents au transport.
(2)Les personnes appelées à voyager par avion doivent contracter une assurance contre les risques de transport en avion, jusqu’à concurrence d’une somme à arrêter par le Ministre d’Etat, pour les risques non couverts par l’assurance-accidents obligatoire du Code des Assurances sociales.
(3)Pour tous les voyages en chemin de fer et pour les passages maritimes en G ande-Bretagne, les personnes appartenant aux catégories A, B et C établies à l’article 7 ci-dessus ont droit à la première classe, les personnes appartenant à la catégorie D à la seconde.
(4)Pour tous les autres voyages en bateau ainsi que pour les voyages en avion, les personnes appartenant à la catégorie A ont droit à la classe supérieure, celles appartenant aux catégories B, C et D à la classe inférieure. S’il existe plus de deux classes, les personnes appartenant à la catégorie B ont droit à la classe moyenne.
(5)Toutefois, les personnes qui accompagnent en mission un fonctionnaire qui a droit à une classe supérieure à la leur, pourront être autorisées à occuper cette même classe.
(6)Pour couvrir les frais accessoires des traversées en bateau, il est alloué un supplément qui ne pourra pas dépasser 10% du prix du passage. Art. 10.
(1)En principe, chaque déplacement pour compte de l’Etat doit se faire aux conditions les moins onéreuses pour le Trésor, pour autant que ces conditions peuvent raisonnablement être imposées à l’intéressé.
(2)Il ne peut être dérogé à ce principe que si l’intérêt du service l’exige.
(3)Les appréciations et dérogations, visées aux deux alinéas qui précèdent sont de la compétence des personnes appelées à donner l’autorisation de voyage, conformément à l’article 2 du présent règlement. Art. 11.
(1)Le remboursement des frais occasionnés par l’utilisation d’un moyen de transport personnel peut être accordé :
  1. a)dans des cas isolés, sur le vu d’une justification spéciale ;
  2. b)pour les déplacements réguliers de service, en vertu d’une autorisation du Ministre d’Etat, sur proposition motivée du Ministre compétent ou du chef d’administration.
(2)Lorsqu’en cas d’accident survenu à un véhicule personnel utilisé dans les conditions ci-dessus le résultat de l’instruction permet d’exclure toute responsabilité personnelle majeure du fonctionnaire, le Ministre d’Etat peut décider que tout ou partie des dégâts occasionnés au véhicule seront remboursés par l’Etat, à charge par le fonctionnaire de subroger l’Etat dans les droits qui, du chef de l’accident, peuvent lui compéter contre un tiers responsable. Art. 12.
(1)Un arrêté du Ministre d’Etat fixe une indemnité kilométrique pour les déplacements par auto, motocyclette et vélomoteur privés, à bicyclette et à pied.
(2)Les distances parcourues à l’intérieur du pays sont calculées d’après la carte et les tableaux officiels des distances et en prenant pour point de départ le centre des localités. Toutefois, les distances parcourues au lieu de la mission peuvent être mises en compte sur justification dans la déclaration.
(3)Les courses de service effectuées sur le territoire de la commune de la résidence officielle ou qui restent dans un rayon de 3 km du centre de cette résidence, ne donnent droit qu’au remboursement des frais de transport. Il en est de même pour les courses de service effectuées à l’intérieur du ressort de service, par les gendarmes, les agents des douanes, les facteurs des postes, les cantonniers ou par d’autres fonctionnaires 208 faisant des courses dans des conditions analogues ou des courses de service qui ne dépassent pas de 3 km le centre de ce ressort.
(4)Pour chaque voyage la fraction de kilomètre obtenue par l’addition des distances parcourues est comptée pour un kilomètre entier. Chapitre
  1.  Frais de séjour pour voyages à l’intérieur Art.
  2. Les frais de séjour pour voyages à l’intérieur du pays comprennent une indemnité de jour et une indemnité de nuit. Art. 14.
(1)L’indemnité de jour est fixée aux sommes ci-après : pour la catégorie A à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230  fr.; pour la catégorie B à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220  fr. ; pour la catégorie C à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210  fr. et pour la catégorie D à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190  fr.
(2)L’indemnité de jour est due intégralement pour chaque journée allant de 0 à 24 heures, la fin du voyage étant déterminée par l’arrivée en gare. Pour la première journée commencée il est dû 0,2 de l’indemnité de jour comme indemnité initiale, au plus une fois pour une même journée et pour un même voyage, et 0,4 pour chacun des repas principaux. Pour la dernière journée commencée il est dû 0,2 de l’indemnité de jour pour le petit déjeuner, à condition que le voyage ait pris fin après 6 heures, et 0,4 pour chacun des repas principaux. Art. 15.
(1)L’indemnité de nuit est fixée aux sommes ci-après : pour la catégorie A à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour la catégorie B à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour la catégorie C à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour la catégorie D à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)L’indemnité de nuit est due chaque fois que l’intéressé est obligé de découcher. 115  fr. ; 110  fr. ; 105  fr. ; 95  fr.. Art. 16. Des frais de séjour ne sont pas dus pour les courses de service effectuées sur le territoire de la commune de la résidence officielle ou qui restent dans un rayon de 3 km du centre de cette résidence. Il en est de même des courses de service effectuées à l’intérieur du ressort de service par les fonctionnaires visés à l’article 12, alinéa
(3)ou des courses de service qui ne dépassent pas de 3 km le centre de ce ressort. Art. 17.
(1)En cas de détachement temporaire à l’intérieur du pays, l’indemnité de séjour est fixée forfaitairement par arrêté du Ministre d’Etat, sur proposition du Ministre compétent.
(2)Il en est de même pour un voyage de service à l’intérieur du pays excédant deux semaines consécutives.
(3)La rentrée en fin de semaine n’est pas à considérer comme une interruption du séjour prolongé. Art. 18.
(1)Les fonctionnaires et les autres personnes qui font, à titre principal, le service de chauffeur d’automobiles, de camions ou d’autres véhicules de l’Etat, ont droit aux indemnités de séjour suivantes :
  1. a)à titre d’indemnité initiale, 0,2 de l’indemnité de jour fixée à l’article 14 ci-dessus pour la catégorie D, réduite de 20% ;
  2. b)par repas principal pris au dehors, mais non à l’auberge, 40, fr. ;
  3. c)par repas principal pris à l’auberge, 0,4 de l’indemnité de jour fixée à l’article 14 ci-dessus pour la catégorie D, réduite de 20% ;
  4. d)en cas de découcher, l’indemnité de nuit prévue à l’article 15 ci-dessus pour la catégorie D, non réduite.
(2)Il en est de même pour le personnel artisanal des ateliers de l’Etat, dont le service ordinaire à l’intérieur du pays entraîne généralement l’accomplissement de prestations en dehors du lieu de sa résidence. Art. 19.
(1)Des indemnités forfaitaires sont accordées au personnel de l’Administration des Postes et des Télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux, aux fonctionnaires 209 de la carrière du cantonnier des administrations des Ponts et Chaussées, des Services agricoles et de la Station viticole.
(2)Ces indemnités sont fixées par règlement du Ministre d’Etat, sur proposition du Ministre compétent. Elles ne peuvent être supérieures aux taux prévus à l’article 18 du présent règlement. Chapitre 4.  Frais de séjour pour voyages à l’étranger Art. 20.
(1)Les indemnités de séjour pour voyages à l’étranger sont fixées aux taux forfaitaires ci-après, destinés à couvrir tous les frais occasionnés normalement par le séjour, à l’inclusion des frais de transport local et des frais courants de représentation. Pays de destination : Catégories : A B C D fr. fr. fr. fr. Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 760 695 640 Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 760 695 640 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 715 660 605 Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1485 1210 1100 935 Etats Unis d’Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1485 1210 1100 935 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 880 825 770 Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 825 770 715 Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 825 770 715 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 880 825 770 Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1485 1210 1100 935 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 695 640 585 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 715 660 605
(2)L’indemnité est due intégralement pour chaque journée allant de 0 à 24 heures. Pour les voyages en chemin de fer la fin du voyage est déterminée par l’arrivée en gare.
(3)Pour la première journée commencée il est dû 0,2 de l’indemnité comme indemnité initiale, 0,2 pour chacun des repas principaux et 0,4 pour le découcher. Pour la dernière journée commencée il est dû 0,2 de l’indemnité pour le petit déjeuner, à condition que le voyage ait pris fin après 6 heures, et 0,2 pour chacun des repas principaux.
(4)L’utilisation de moyens de transport comportant des prestations autres que le transport proprement dit donne lieu aux réductions suivantes, applicables aux taux fixés par le présent article pour les frais de séjour :
  1. a)chemin de fer avec supplément pour wagon-lit ou couchette : réduction de 0,4 par nuitée ;
  2. b)avion : réduction de 0,2 pour chaque repas principal servi gratuitement et de 0,4 par nuitée à bord de l’avion ou aux frais de la compagnie de navigation aérienne ;
  3. c)bateau : réduction de 0,2 pour chaque repas principal servi gratuitement et de 0,4 par nuitée à bord du bateau.
(5)En cas de transit sans arrêt prolongé par un ou plusieurs pays, le taux applicable est celui du pays de destination.
(6)En cas de mission à l’étranger dépassant trois semaines, l’indemnité de séjour est fixé forfaitairement par arrêté du Ministre d’Etat, sur proposition du Ministre compétent en raison de l’objet de la mission, sans que la fixation puisse dépasser les taux de l’alinéa
(1). Art. 21.
(1)Les personnes envoyées en mission à l’étranger sont tenues de maintenir leurs frais dans de justes limites et d’éviter toute dépense exagérée, 210
(2)Les taux forfaitaires établis à l’article qui précède ne pourront être dépassés qu’en cas de nécessité ou pour des raisons de service. Le remboursement de l’excédent est fait si les dépenses excédentaires sont suffisamment justifiées dans un mémoire annexé à la feuille de déclaration. Ce mémoire énonce les éléments constitutifs de l’excédent ainsi que les motifs de chaque dépense excédentaire et il est appuyé, pour autant que possible, de pièces justificatives. Les frais pour envois et communications de service sont comptabilisés à part.
(3)Les excédents des dépenses sont calculées par rapport à l’ensemble des frais de séjour dus en vertu de l’article 20. Le Gouvernement est cependant autorisé à introduire par arrêté du Gouvernement en Conseil la possibilité du remboursement de l’excédent du prix de la chambre d’hôtel au-delà des 0,4 des taux de l’article 20, compte tenu des dispositions de l’alinéa
(1)du présent article, lesquelles pourront être précisées dans l’arrêté précité.
(4)Lorsque le montant de la note d’hôtel implique le petit déjeuner, il sera réduit de 10% pour les besoins du présent calcul.
(5)Les voyages à l’étranger qui se font dans un périmètre ne dépassant pas de 25 km la limite frontière, sont assimilés aux voyages à l’intérieur du pays. Toutefois, en cas d’insuffisance manifeste des taux forfaitaires valables à l’intérieur, l’excédent éventuel peut être remboursé dans les conditions fixées à l’alinéa
(2)ci-dessus. Art. 22.
(1)Pour tous les pays non énumérés à l’article 20 ci-dessus, les indemnités forfaitaires de séjour sont fixées aux taux ci-après : Catégories : A B C D fr. fr. fr. fr. 760 695 640 585
(2)Dans les cas où ces indemnités se trouvent être insuffisantes, le mémoire justificatif de l’excédent indique la proportion pour laquelle les dépenses excédentaires sont dues à la cherté de la vie dans le pays en question. En ce qui concerne cette portion de l’excédent, il suffit que le mémoire fournisse des explications détaillées, accompagnées pour autant que possible de pièces à l’appui, qui font apparaître les dépenses comme modérées et justifiées. Art. 23. Les membres des missions luxembourgeoises à l’étranger, convoqués pour des raisons de service à Luxembourg, peuvent demander le remboursement des frais occasionnés par leur séjour, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 15 et 21
(2)
(3)
(4)du présent règlement. A cet effet, les indemnités forfaitaires sont fixées aux taux ci-après :
  1. a)indemnité de jour : Catégories : A fr. 440 B fr. 355 C fr. 310 D fr. 265
  2. b)indemnité de nuit (due seulement en cas de logement à l’hôtel) : Catégories : A B C D fr. fr. fr. fr. 220 175 155 135 Art. 24.
(1)Lorsque les frais de route sont assumés par un organisme étranger ou international, il n’y a pas lieu à remboursement de la part de l’Etat luxembourgeois. La même disposition est applicable aux frais de séjour, lorsque ces frais sont assumés par cet organe et qu’ils sont destinés à couvrir la totalité des dépenses du séjour. 211
(2)Lorsqu’une partie seulement des frais désignés à l’alinéa
(1)sont assumés par un organisme étranger ou international, les frais non couverts sont remboursés par l’Etat au maximum jusqu’à concurrence des montants prévus par le présent règlement. Pour autant que de besoin, le Ministre d’Etat arrête les montants dus de ce chef, sur proposition du Ministre compétent en raison de l’objet de la mission. Art. 25. Les sommes revenant à des délégués étrangers qui pourvoient à la représentation du Luxembourg lors de négociations ou de conférences internationales sont fixées par arrêté du Ministre d’Etat, sur proposition du Ministre compétent en raison de l’objet de la mission. Art. 26.
(1)Les frais communs des délégations aux conférences et autres réunions internationales sont compris dans les frais de séjour du chef de la délégation, de son remplaçant ou du secrétaire de la délégation, qui présente un compte séparé pour ces frais, en annexe à la déclaration établie en conformité du présent règlement. Chaque dépense figurant à ce compte, à l’exception des menus frais, est à appuyer par des pièces qui suffisent comme preuve.
(2)Le compte des frais communs peut comprendre : les frais pour location de voitures pour le transport local, les frais pour envois et communications de service, les frais de bureau, à savoir : les frais de location, les gages du personnel et les frais de matériel ainsi que tous autres frais similaires, à l’exclusion des frais de représentation et des frais personnels par leur nature. Chapitre 5.  Frais de déménagement Art. 27.
(1)Les fonctionnaires qui sont déplacés pour des raisons de service et dont le déplacement nécessite un changement de résidence ou de logement à l’intérieur du pays, ont droit au remboursement des frais de déménagement proprement dits ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité forfaitaire destinée à couvrir tous les autres frais accessoires. Ont droit aux mêmes prestations les fonctionnaires auxquels l’administration impose le déménagement dans un logement de service ou le déménagement d’un logement de service dans un autre.
(2)Les frais de déménagement proprement dits comprennent : les frais de démontage, de chargement, de transport, de déchargement et de montage du mobilier, y compris l’emballage et le déballage ainsi que les frais résultant de la transformation inévitable d’appareils électriques et à gaz.
(3)Ces frais sont remboursés sur présentation, par le titulaire déplacé, d’une déclaration suivant un modèle à fixer par arrêté du Ministre d’Etat, appuyée de factures quittancées, vérifiées et certifiées exactes par le chef de l’administration.
(4)Le choix de l’entrepreneur de transport a lieu d’un commun accord entre l’administration et le fonctionnaire déplacé, sur le vu d’au moins deux offres de prix.
(5)Les indemnités forfaitaires ci-après sont destinées à couvrir les frais accessoires du déménagement : 3.500, fr. pour les fonctionnaires des catégories A et B ; 3.000, fr. pour les fonctionnaires de la catégorie C et 2.500,  fr. pour les fonctionnaires de la catégorie D.
(6)Ces indemnités ne sont allouées qu’aux fonctionnaires mariés. Elles sont majorées de 500,  fr. pour les ménages avec un ou deux enfants et de 1.000, fr. pour les ménages avec trois enfants et plus, pour lesquels l’indemnité pour charge d’enfants est payée.
(7)Sont assimilés aux fonctionnaires mariés les fonctionnaires veufs et divorcés, ainsi que les célibataires avec ménage.
(8)Chaque membre du ménage a droit, en outre, à des frais de transport conformément au chapitre 2 du présent règlement.
(9)L’indemnité de déménagement et les frais de route ne sont pas dus si le déplacement a eu lieu pour des convenances personnelles sur la demande du fonctionnaire ou s’il résulte de l’application d’une mesure disciplinaire. 212
(10)Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux stagiaires qui se préparent à la carrière de fonctionnaire ainsi qu’aux employés de l’Etat. Art. 28.
(1)Les fonctionnaires qui sont envoyés en mission permanente à l’étranger ont droit au remboursement des frais réels occasionnés par le déménagement ainsi que des autres frais accessoires, sur production d’une déclaration appuyée, pour autant que possible, de pièces justificatives.
(2)Le choix de l’entrepreneur de transport a lieu d’un commun accord entre l’administration et le fonctionnaire intéressé, sur le vu d’au moins deux offres de prix. Chapitre
  1.  Disposition spéciale Art.
  2. Les cas non prévus par le présent règlement dans lesquels des frais de route, de séjour ou de déménagement laissés à charge d’un fonctionnaire constitueraient pour lui une rigueur, peuvent être réglés, conformément aux principes généraux régissant la matière, par décision du Ministre d’Etat, sur proposition du Ministre du ressort. Chapitre
  3.  Dispositions finales Art. 30.
(1)Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
(2)A partir de cette date toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement sont abrogées, notamment les arrêtés grand-ducaux du 9 décembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957, 27 décembre 1957 et les règlements grand-ducaux des 27 avril 1961 et 22 janvier 1964 portant règlement général sur les frais de route et de séjour et sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.
(3)Sans préjudice des dispositions de l’alinéa
(2)du présent article, les prescriptions réglant actuellement les matières devant faire l’objet d’arrêtés gouvernementaux et ministériels, en vertu du présent règlement, restent provisoirement en vigueur, en attendant la prise desdits arrêtés.
(4)Il n’est pas dérogé, par ce qui précède, aux dispositions spéciales qui réglementent les déplacements des officiers, sous-officiers et autres membres de l’armée ; des membres de la gendarmerie ; des employés de la douane ; des membres du collège médical ; des personnes exerçant une branche de l’art de guérir, si elles agissent à la requête de l’autorité ; des fonctionnaires commis experts par les tribunaux. Art. 31. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Palais de Luxembourg, le 24 mars 1965 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Emile Colling Nicolas Biever Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Marcel Fischbach Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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