229 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 16 31 mars 1965 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 26 février 1965 fixant les matières de l’examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l’étude du droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 mars 1965 portant modification de l’organisation de l’administration des douanes prévue par la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 mars 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 9 juin 1964 concernant les inspections de l’administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 mars 1965 portant modification au règlement ministériel du 9 juin 1964 concernant les bureaux de recette de l’administration des douanes et leurs succursales . . . . . . . Règlement ministériel du 19 mars 1965 modifiant le règlement ministériel du 13 juin 1964 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 mars 1965 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 portant exécution de l’article 22 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la Caisse de pension des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 mars 1965 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 mars 1965 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 mars 1965 fixant le prix de vente maximum aux consommateurs pour les briquettes de lignite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 mars 1965 fixant les prix de vente maxima pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 31 mars 1965 ayant pour objet :
- d’ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 1.318.631.000 francs pour les mois d’avril et de mai 1965 ;
- d’autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1964 d’après les lois et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception ;
- de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 mars 1965 concernant l’exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois d’avril et de mai 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 230 231 231 232 233 234 237 . 240 . 241 242 246 247 230 Règlement grand-ducal du 26 février 1965 fixant les matières de l’examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l’étude du droit. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. : Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades et notamment l’article 19 de cette loi ; Vu l’arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1 er. L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens pour la collation des grades en philosophie et lettres, tel qu’il se trouve modifié par le règlement grand-ducal du 6 juin 1963, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.
- Les matières de l’examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l’étude du droit font l’objet d’une épreuve unique qui comprend : 1) la philosophie: logique, psychologie et morale ; 2) l’histoire de la littérature française et de la littérature allemande ; 3) l’histoire économique et sociale contemporaine ; 4) l’introduction générale à l’étude du droit ; 5) l’introduction historique à l’étude du droit ; 6) le droit public (constitutionnel), notions générales de droit luxembourgeois. Il doit résulter de l’ensemble de l’examen que les candidats manient avec correction et aisance la langue française et la langue allemande. Les épreuves écrites sont rédigées en français, sauf la composition d’histoire de la littérature allemande qui est rédigée en allemand. Pour être admis à l’examen, le récipiendaire doit justifier par certificats d’études avoir suivi, soit aux Cours Supérieurs, soit à l’université, des cours sur chacune des matières énumérées ci-dessus. » Art.
- Le présent règlement prendra effet à partir de la session ordinaire de
- Toutefois, les récipiendaires qui ont fréquenté les Cours Supérieurs avant l’année scolaire 1964/65 peuvent être examinés d’après les programmes antérieurs. Art.
- Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 février 1965 Jean Le Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 18 mars 1965 portant modification de l’organisation de l’administration des douanes prévue par la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 9 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 231 Arrêtons : Art. 1 er . L’organisation de l’administration des douanes telle qu’elle est fixée par l’article 3
(1)de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes est modifiée en ce sens que le nombre des receveurs C est porté à cinq et que le nombre des vérificateurs est réduit à neuf. Art. 2. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 mars 1965 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 18 mars 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 9 juin 1964 concernant les inspections de l’administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes ; Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1965 portant modification de l’organisation de l’administration des douanes prévue par l’article 3
(1)de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes ; Vu le règlement grand-ducal du 9 juin 1964 concernant les inspections de l’administration des douanes ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 er . Le tableau annexé au règlement grand-ducal du 9 juin 1964 concernant les inspections de l’administration des douanes est complété comme suit :
- Dans la colonne relative aux bureaux de recette se rapportant à l’inspection divisionnaire de Luxembourg l’inscription : Luxembourg-Aérodrome est à insérer à la suite de l’inscription : Luxembourg 3 e bureau ;
- Dans la colonne relative aux bureaux de recette se rapportant à l’inspection de comptabilité de Luxembourg II l’inscription : Luxembourg-Aérodrome est à insérer entre les inscriptions : Luxembourg (2e bureau) et Esch-sur-Alzette. Art.
- Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 mars 1965 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement ministériel du 19 mars 1965 portant modification au règlement ministériel du 9 juin 1964 concernant les bureaux de recette de l’administration des douanes et leurs succursales. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes ; Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1965 portant modification de l’organisation de l’administration des douanes prévue par la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes ; Vu la loi générale de perception du 26 août 1822 (Mémorial 1922, N° 29bis, page 2), la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (ibidem, page 114) modifiée par l’arrêté du Régent belge du 17 août 1948 (Mémorial 1948, page 1092), ainsi que la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par celles du 3 mars 1851 et du 1er mars 232 1858 (Mémorial 1922, N° 29bis, page 104), du 30 juin 1951 (Mémorial 1951, page 1260) et du 24 juin 1952 (Mémorial 1952, page 1001) ; Sur le rapport de Monsieur le Directeur de l’administration des douanes ; Arrête : Art. 1 er . Le classement des bureaux de la classe C, tel qu’il est fixé à l’article 1er du règlement ministériel du 9 juin 1964 concernant les bureaux de recette de l’administattion des douanes et leurs succursales est complété par l’inscription : Luxembourg-Aérodrome, à insérer entre les inscriptions : Luxembourg (1er bureau) et Rodange. Art.
- Le tableau indiquant la délimitation des bureaux de recette de l’administration des douanes (annexe 1 au règlement ministériel du 9 juin 1964 précité) est complété par l’inscription Luxembourg-Aérodrome après l’inscription : Luxembourg 3e bureau. Art.
- Le tableau indiquant les attributions des bureaux de recette de l’administration des douanes (annexe II au règlement ministériel du 9 juin 1964 précité) est modifié comme suit :
- Le 2e alinéa à la colonne 3 et le 1er alinéa à la colonne 4 se rapportant à Luxembourg 2e bureau sont supprimés.
- Après l’inscription se rapportant à Luxembourg 3e bureau sont insérées les données suivantes : colonne 1 : Luxembourg-Aérodrome colonne 2 : colonne 3 : Par la voie aérienne : pour les bagages de voyageurs et les marchandises importées ou exportées même si un transbordement a eu lieu ou doit avoir lieu sur un autre aérodrome de l’Union Economique belgo-luxembourgeoise. colonne 4 : Par voie aérienne : pour les marchandises en destination d’un autre aérodrome douanier de l’Union Economique belgo-luxembourgeoise. colonne 5 : colonne 6 : Bureau ouvert au transit comme dans la 3e colonne. Art.
- La Directeur des douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 mars 1965 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement ministériel du 19 mars 1965 modifiant le règlement ministériel du 13 juin 1964 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes ; Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1965 portant modification de l’organisation de l’administration des douanes prévue par la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes ; Sur le rapport de Monsieur le Directeur de l’administration des douanes ; Arrête : L’article du règlement ministériel du 13 juin 1964 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration est modifié comme suit :
- L’inscription sub I. à la Direction des Douanes « un rédacteur ou vérificateur adjoint» est supprimée.
- Les inscriptions sub II. au service extérieur, chiffre
- Recette et contrôle : « quatre receveurs C», « dix vérificateurs » et « treize rédacteurs ou vérificateurs adjoints » sont remplacées par « cinq receveurs C », « neuf vérificateurs » et « quatorze rédacteurs ou vérificateurs -adjoints ». Art. 1 er . 1er 233 Art.
- Le Directeur des douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 mars 1965 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement ministériel du 22 mars 1965 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 19 mars 1965 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 19 mars 1965 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 22 mars 1965 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministdriel belge du 19 mars 1965 relatif au tarif des droits d’entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960,
(1)relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 18 décembre 1964
(2). Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ; ............ Vu l’urgence : Arrête : Art. 1er . Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d’entrée est suspendue conformément et dans les limites des indications contenues dans ledit tableau. Art.
- Le présent arrêté produit ses effets le 10 février
- A. DEQUAE. Bruxelles, le 19 mars 1965 ANNEXE Tableau des suspensions Note :Dans le tableau ci-dessous : la mention d’un taux signifie que le droit d’entrée n’est perçu qu’à ce taux ; le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d’entrée est intégralement perçu.
(1)Mémorial 1960 page 1565
(2)Mémorial 1964 page 1758 234 Tarif Numéros Désignation des marchandises Fin de la suspension Général C.E. 38.07 A Essence de térébenthine . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.08 A Colophanes (y compris les produits dits « braix résineux ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 % 31 décembre 1965 2,1 % Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 19 mars
- Le Ministre des Finances, A. DEQUAE Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 portant exécution de l’article 22 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la Caisse de pension des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 22 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la Caisse de pension des employés privés ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er . L’assuré qui voudra bénéficier des dispositions de l’article 22 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la Caisse de pension des employés privés, en devra faire la demande par écrit à ladite Caisse dans le délai légal de 12 mois à partir de la publication du présent règlement. La Caisse l’informera sur le montant et les modalités du versement à effectuer et l’invitera à se faire examiner par un médecin commis par elle. Art.
- La demande ne sera pas prise en considération s’il résulte du certificat du médecin commis que l’état de santé de l’assuré implique une charge supérieure à celle de la moyenne des assurés du même sexe et du même âge. Les frais de l’examen médical seront établis conformément à l’arrêté ministériel du 13 juin 1953 pris en exécution de l’article 7 de l’arrêté grand ducal du 31 décembre 1951, prévu par l’article 145 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés. Ils seront à charge de l’assuré. Art.
- Après avoir pris connaissance du résultat de l’examen médical, le comité directeur de la Caisse prendra une décision, par laquelle il acceptera ou refusera la demande de l’assuré. En cas d’acceptation, il fixera le montant du versement à effectuer. A la demande de l’assuré, le comité-directeur pourra accorder, dans sa décision, des délais de paiement. Ces délais ne s’étendront pas au-delà d’une période maximum de 5 ans. Aucun échelonnement ni aucun versement ne pourront être prévus au-delà de l’âge de 65 ans. Le prix d’achat de périodes de stage doit être réglé, sous peine de déchéance, pour moitié dans le mois qui suit la notification de la décision et pour le restant dans les douze mois à partir de la même décision. 235 Les dispositions de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, concernant les décisions du comité-directeur et les recours judiciaires sont applicables. Art.
- Pour couvrir les périodes de stage, l’assuré devra verser le capital représentatif de la valeur desdites périodes, à calculer d’après la formule faisant l’objet de l’annexe A du présent règlement. Le nombre de mois à couvrir devra être de 12 au moins. Art.
- Pour couvrir les mois de cotisation supplémentaires, l’assuré devra verser une somme unique selon le tableau faisant l’objet de l’annexe B du présent règlement. Seront considérés comme supplémentaires tous les mois dépassant le nombre de mois requis pour le stage légal prévu par l’article 16 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés pour la pension d’invalidité et de vieillesse, compte tenu des mois d’affiliation effective accomplis au moment de la décision et des mois couverts conformément à l’article qui précède. Le nombre de mois à couvrir devra être de 12 au moins. Art.
- L’âge de l’assuré servant à la fixation des montants à verser sera celui de l’anniversaire le plus rapproché de la décision. Art.
- Les montants de l’achat seront fixés sur la base de 2 revenus fictifs, à l’option des intéressés, à savoir 50.000, fr. et 100.000, fr. par an, indice
- L’option est indivisible et irrévocable, tant aux fins de l’article 4 que de l’article 5 précités. En vue du calcul des prestations, la Caisse comptabilisera les revenus fictifs à l’indice
- Art.
- Lorsque les versements s’effectueront par échelonnement, les dispositions suivantes sont en outre applicables : 1) Les versements échelonnés, calculés à l’indice 100 le jour de l’acceptation de la demande, seront majorés d’intérêts simples à 4% l’an et adaptés au nombre-indice du coût de la vie applicable le jour du paiement, suivant les modalités fixées pour les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. 2) En cas de non-paiement de l’échéance, les versements échelonnés sont productifs d’intérêts moratoires à partir de la date d’échéance. Le aux d’intérêt est le même que celui fixé conformément à l’article 93 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés. A la fin de chaque année civile la Caisse de pension vérifiera si les paiements ont été effectués. Si tel n’est pas le cas, elle invitera les assurés, par lettre recommandée, à verser les montants échus, majorés des intérêts moratoires visés à l’alinéa qui précède. Si ce paiement n’est pas effectué dans le délai de 6 mois après ladite invitation, l’assuré est déchu de son droit à l’achat, sauf octroi de délais de grâce par le comité-directeur. Ces délais de grâce ne pourront en aucun cas dépasser la période maximum d’échelonnement prévue à l’art. 3 qui précède. 3) Aucun versement ne pourra plus être opéré lorsqu’un assuré est atteint d’invalidité au sens de la loi ou s’il décède endéans le délai fixé par la Caisse pour le paiement du prix de l’achat. Néanmoins l’intéressé ou ses ayants droit pourront encore verser le montant des périodes de stage en souffrance. Art.
- Le revenu fictif, prévu à l’article 7 ci-dessus ouvrira droit à une majoration de 1,6% par an, à charge de la Caisse, conformément à l’article 37 de la loi du 29 août 1951 tel qu’il a été modifié par l’article 1er 4° de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l’amélioration et l’harmonisation des régimes de pension contributifs. Les droits des survivants seront fixés en conséquence, conformément aux articles 47 et 56 de la même loi, tels qu’ils ont été modifiés par l’article 1er de la loi unique visée ci-dessus. L’achat n’inclut pas le droit à l’ajustement des pensions au niveau des revenus professionnels ; en conséquence, l’article 38 de la loi précitée du 29 août 1951, tel qu’il a été modifié par l’article 2 de la loi unique du 13 mai 1964 prévisée ne sera pas applicable. En outre, les périodes ayant fait l’objet d’un achat ne seront pas computées pour l’accomplissement du stage spécial prévu par l’article 16, alinéa 1er , sub 2°, de la loi du 29 août 1951 précitée. 236 Art.
- Dès que la période de stage, telle qu’elle est fixée à l’article 16 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés et à l’article 21 de la loi du 23 mai 1964 concernant l’admission des travailleurs intellectuels indépendants à la Caisse de pension des employés privés, sera couverte par les versements effectués en application du présent règlement, le droit à la part fixe à charge de l’Etat et des communes ainsi qu’aux suppléments de famille prévus à l’article 37 1° de la même loi est acquis, sous réserve de l’accomplissement des autres conditions prévues pour l’octroi des prestations. Art.
- Les versements de la réserve mathématique visés aux articles 4 et 5 sont pris en considération en tant que frais professionnels pour les années d’imposition au cours desquelles ils ont été effectués. Pour autant que la déduction d’un versement est à l’origine d’une perte d’exploitation, celle-ci peut être reportée, dans les conditions et les limites formulées au § 10, 1er alinéa, n° 4 de la loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois, la tenue d’une comptabilité régulière n’est pas exigée, et, en cas d’échelonnement des versements par application de l’article 3 ci-dessus, le droit à déduction d’une perte reportée, subie au cours d’une des années de la période d’échelonnement précédant la dernière, est maintenu de façon à ne s’éteindre qu’avec celui relatif à une perte d’exploitation qui aurait été subie au cours de la dernière année de ladite période. Dispositions transitoires : Art.
- Pour les assurés âgés de moins de 65 ans à la date du 1er septembre 1964, mais qui auront atteint ou dépassé cet âge au moment de la décision visée à l’article 3 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables : a) l’âge servant à l’établissement du montant de l’achat est fixé uniformément à 65 ans ; b) aucun échelonnement des paiements ne pourra être accordé; c) le droit à pension commencera à courir le 1er du mois qui suit le règlement du prix de l’achat. Art.
- Les personnes âgées de moins de 65 ans à la date du 1er septembre 1964, qui étaient affiliées à la Caisse de pension des employés privés sous le régime des travailleurs intellectuels indépendants et qui ont quitté ce régime pour un autre régime de pension, continueront à bénéficier de toutes les modalités de l’achat qui précèdent, jusqu’à l’expiration d’un délai de 12 mois à partir de la publication du présent règlement. Art.
- Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 mars 1965 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Nicolas Biever Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Le Ministre du Trésor, Pierre Werner ANNEXE A Formule applicable à l’achat de périodes de stage (pour n’ années de stage, en pourcent du revenu annuel cotisable) 237 Signification des symboles utilisés: n et n = durées normales du stage ; t = nombre d’années de stage que l’assuré a couvertes au moment de l’achat d’années de stage ; n’ = nombre d’années de stage que l’assuré désire acheter ; x = âge de l’assuré au moment de l’achat ; z = âge de la retraite (65 ans) k = 0,66 (0,60 pour la pension de veuve plus forfait de 10% pour les pensions d’orphelin) ; les valeurs D a a , Na i, N a w , S a i , Sa w sont celles ayant servi à l’établissement du bilan actuariel de la Caisse prévu par l’article 85 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés. ANNEXE B Valeurs d’achat par année supplémentaire exprimées en pourcent du revenu annuel cotisable. La pension de vieillesse est exigible à 65 ans. x % x % 25 6 7 8 9 30 1 2 3 4 35 6 7 8 9 40 1 2 3 4 6,02 6,26 6,50 6,76 7,01 7,28 7,55 7,82 8,10 8,39 8,69 9,00 9,31 9,63 9,96 10,30 10,65 11,01 11,37 11,76 45 6 7 8 9 50 1 2 3 4 55 6 7 8 9 60 1 2 3 4 65 12,15 12,55 12,97 13,41 13,85 14,31 14,79 15,27 15,76 16,26 16,76 17,26 17,78 18,31 18,86 19,44 20,07 20,75 21,51 22,39 23,45 Règlement ministériel du 24 mars 1965 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu l’arrêté royal belge du 22 mars 1965 relatif au tarif des droits d’entrée ; 238 Arrête: Article unique. L’arrêté royal belge du 22 mars 1965 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Luxembourg, le 24 mars 1965 Arrêté royal belge du 22 mars 1965, relatif au tarif des droits d’entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l’article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ;
(1)Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960
(2)relatif au tarif des droits d’entrée modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 18 décembre 1964 ;
(3)............ Vu l’urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le tarif des droits d’entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, est modifié conformément aux annexes A et B au présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1965, à l’exception des modifications concernant la position tarifaire 24.01 qui entrent en vigueur le 1 er mai
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxellcs, le 22 mars 1965
(1)Mémorial 1958 page 550
(2)Mémorial 1960 page 1565
(3)Mémorial 1964 page 1758 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, A. DEQUAE 239 Annexe A Les droits d’entrée actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au tableau ci-dessous, dans les colonnes « Tarif Général » et/ou « Tarif C.E. » du tarif des droits d’entrée, sont remplacés par les droits d’entrée mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros (un tiret signifie que le droit reste inchangé). Tarif Tarif Numéros Numéros Général C. E. 01.02 A II . . . . . . . 12,5 % 02.01 A II a 1 . . . . 16 4 % GR 11,1 % 5,4 % GR 14,4 % 5,4 % GR 14,4 % 4,5 % GR 13 % 5,4 % GR 14,4 % 5,4 % GR 15,6 % % A II a 2 . . . . 20 % B II b 1 aa11 15 % B II b 1 aa22 16 % 02.06 C I ....... 18 % 15.02 B I . . . . . . . 16.01 A II a 1 . . . . 5 % 27 % A II a 2 . . . . 19,5 % B II a 1 . . . . 25,5 % Général C. E. B 11 a 2 . . . . 18 % 16.02 A II b 1 . . . . 27,5 % B II a 2 . . . . 28 % 6,7 % GR 16,8 % 13,5 % GR 27,5 % 13,5% GR 28 % F 123 les 100 kg poids net F 173 les 100 kg poids net F 123 les 100 kg poids net F 173 les 100 kg poids net F 123 les 100 kg poids net expt. 4,8 % 13,5 % GR 27 % 6,7 % GR 17,7 % 13,5 % GR 25,5 % I ....... A II . . . . . . . B I ....... B II . . . . . . . B III b . . . . . 24.01 A 28,15 B . . . . . . . . . 28.15 40.02 C . . . . . . . . . . . Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 22 mars
- BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DEQUAE Annexe B Le tarif des droits d’entrée est modifié conformément aux indications ci-dessous. Le § 34 des Dispositions préliminaires du ta if des droits d’entrée est modifié comme suit : § 34 Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale, les Ministres compétents arrêtent des dispositions en vertu desquelles, sous les conditions et dans les limites qu’ils déterminent, franchise totale ou partielle des droits d’entrée est accordée pour des marchandises désignées par eux, qui sont originaires du Burundi, de la République du Congo (Léopoldville), de la République du Rwanda, du Surinam ou des Antilles néerlandaises. 240 Tarif N os 74.06 Désignation des marchandises C.E. 9,2% 1,5% 1,8 % expt. Poudres et paillettes de cuivre : A. Poudres à structure lamellaire, et paillettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.11 Général Phonographes, machines à dicter et autres appareils d’enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son ; appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, par procédé magnétique : A. Appareils d’enregistrement et de reproduction du son : I. Appareils d’enregistrement : a. fonctionnant à l’aide de disques, rouleaux ou autres supports à sillons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 % b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,2% II. Appareils de reproduction : a. fonctionnant à l’aide de disques, rouleaux ou autres supports à sillons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 % b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,2 % III. Appareils mixtes : a. fonctionnant à l’aide de disques, rouleaux ou autres supports à sillons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 % b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,8 % B. Appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, par procédé magnétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % 3,6% 5,4 % 3,6 % 5,4 % 3,6 % 5,4 % 3 % Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 22 mars
- BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, A. DEQUAE Règlement ministériel du 25 mars 1965 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique ; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 24 mars 1965 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 24 mars 1965 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 25 mars 1965 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 241 Arrêté ministériel belge du 24 mars 1965 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960,
(1)relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 22 mars 1965 ;
(2)Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ; ............ Vu l’urgence, Arrête : Art. 1 er . Pour les produits visés à la position 40.02 C du tarif, le droit d’entrée prévu en « Tarif général» est partiellement suspendu et n’est perçu qu’à concurrence de 3%. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1965. Bruxelles, le 24 mars 1965 A. DEQUAE.
(1)Mémorial 1960 page 1565
(2)Mémorial 1965 page Règlement grand-ducal du 26 mars 1965 fixant le prix de vente maximum aux consommateurs pour les briquettes de lignite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet :
- d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ;
- d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 242 Arrêtons : Art. 1 er . A partir du 1er avril 1965 le prix de vente aux consommateurs pour les briquettes de lignite est fixé à 715, francs par tonne. Ce prix est un prix maximum ; il s’entend pour livraison en vrac, franco, domicile, toutes taxes comprises. Art.
- Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l’article 11 de la loi du 30 juin 1961, précitée. Art.
- Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 mars
- Jean Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 26 mars 1965 fixant les prix de vente maxima pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet :
- d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ;
- d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 er . A partir du 1er avril 1965 les prix de vente aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique sont fixés comme suit : 243 I. ANTHRACITE Noix I Calibre : francs par tonne : mm Ruhr : sans suppl. de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec suppl. de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qualité « B » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hollande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix II Ruhr: sans suppl. de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec suppl. de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qualité « B » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hollande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/80 50/83 50/80 50/80 30/50 30/55 30/50 30/50 1.875 1.935 1.795 2.265 2.290 2.180 2.085 2.145 1.990 2.445 2.430 2.250 Noix III Ruhr : sans suppl. de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec suppl. de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qualité « B » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hollande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18/36 18/30 20/30 2.300 2.365 2.145 2.470 2.585 2.495 Noix IV Ruhr : sans suppl. de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle : avec : suppl. de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hollande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/18 10/22 10/18 10/20 1.930 2.410 2.395 2.385 Noix V Ruhr : sans suppl. de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle : avec : suppl. de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hollande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/10 6/11 5/10 6/12 1.495 1.865 1.655 1.550 Poids : gr francs par tonne : 50, 15/18, 24 50, 15/18 45, 24 50/55 25/30 1.740 1.730 1.750 1.605 1.635 Boulets Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sophia-Jacoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hollande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18/30 244 II. CHARBONS MAIGRES Noix I Calibre: mm francs par tonne : Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/80 50/83 1.805 1.895 Noix II Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30/50 30/55 1.895 2.025 Noix III Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18/30 18/36 1.960 2.040 Noix IV Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/18 10/22 1.640 1.665 Noix V Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/10 6/11 1.475 1.545 Poids: gr francs par tonne : 50, 15/18, 24 15/18 1.740 1.655 Calibre : francs par tonne : Boulets Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. CHARBONS DEMI-GRAS Noix I mm Ruhr : sans suppl. de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec suppl. de qualité ................................. Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix II Ruhr: sans suppl. de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec suppl. de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix III Ruhr : sans suppl. de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec suppl. de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/80 50/83 30/50 30/55 18/30 18/36 1.385 1.385 1.550 1.440 1.530 1.615 1.445 1.535 1.550 245 Noix IV Ruhr : sans suppl. de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec suppl. de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix V Ruhr : sans suppl. de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec suppl. de qualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boulets Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calibre: mm 10/18 10/22 6/10 6/11 francs par tonne : 1.235 1.265 1.290 1.250 1.255 1.265 Poids: gr francs par tonne : 50, 15/18, 24 50, 15/18 1.700 1.705 Calibre : francs par tonne : IV. a) COKE CONCASSE Noix I mm Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60/80 60/80 1.735 1.740 Noix II Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40/60 40/60 1.735 1.740 Noix III Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-30/40 20/40 1.765 1.760 Noix IV Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/20-25 10/20 1.550 1.615 Noix III Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20/35 1.690 Noix IV Aix-la-Chapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-17/15-22 1.470 IV. b) COKE PERLE Art.
- Ces prix sont des prix maxima ; ils s’entendent pour livraison en vrac, franco domicile, toutes taxes comprises. 246 Art.
- Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires, le détaillant mettra en compte les suppléments négociés de gré à gré avec l’acheteur. Art.
- Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l’article 11 de la loi du 30 juin 1961, précitée. Art.
- Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 mars 1965 Jean Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Antoine Wehenkel Loi du 31 mars 1965 ayant pour objet :
- d’ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 1.318.631.000 francs pour les mois d’avril et de mai 1965 ;
- d’autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1964 d’après les lois et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception ;
- de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 23 mars 1965 et celle du Conseil d’Etat du 29 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 1.318.631.000 francs pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois d’avril et de mai 1965 conformément au projet de budget pour cet exercice. Art.
- Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1964 seront recouvrés pendant les mois d’avril et de mai 1965 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception. Art.
- Les dispositions figurant aux articles 3 à 11 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1965 sont applicables pour les mois d’avril et de mai
- 247 Art.
- L’exécution de cette loi sera réglée par règlement grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 31 mars 1965 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Emile Colling Nicolas Biever Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Marcel Fischbach Doc. pail. N° 1100, Sess ord. 1964/1965 Règlement grand-ducal du 31 mars 1965 concernant l’exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois d’avril et de mai
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 31 mars 1965 ayant pour objet :
- d’ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 1.318.631.000 francs pour les mois d’avril et de mai 1965 ;
- d’autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1964 d’après les lois et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception ;
- de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1965 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 er . Les membres du Gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget de 1965, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L’autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget de 1965 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 3.296.577.000 francs. 248 Art.
- Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 mars 1965 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Emile Colling Nicolas Biever Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Marcel Fischbach Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.