← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 19 mars 1965 concernant la fixation des jetons de présence des conseillers suppléants de la Chambre des Comptes . . . . . . .

249 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 17 5 avril 1965 S O M MAIRE Règlement grand-ducal du 19 mars 1965 concernant la fixation des jetons de présence des conseillers suppléants de la Chambre des Comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 249 Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 portant désignation d’un emploi à attributions particulières du cadre moyen du rédacteur de l’administration des contributions et accises . . . . . . . . . . . . . . . 250 Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 ayant pour objet d’autoriser la caisse de pension des commerçants et industriels à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations . . . . . . . . . . 251 Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 ayant pour objet d’autoriser la caisse de maladie des professions indépendantes à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations . . . . . . . . . . . . 252 Règlement grand-ducal du 26 mars 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des bâtiments publics . . . . . . . . . . . . 258 Règlement grand-ducal du 26 mars 1965 portant modification de l’article 3.H-IV du règlement grand-ducal du 26 janvier 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’Administration des Ponts et Chaussées . . . . . . . . . . . . . . 260 Règlement grand-ducal du 19 mars 1965 concernant la fixation des jetons de présence des conseillers suppléants de la Chambre des comptes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vue les articles 11, alinéa 1er , et 19, alinéa 2, de la loi du 19 février 1931, concernant l’organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 250 Arrêtons : Art. 1 er . Les jetons de présence des conseillers suppléants de la Chambre des comptes, appelés à remplacer un membre titulaire de ce collège, sont fixés à 330 francs. Le montant qui précède correspond à un nombre-indice de 100 points. Il variera avec cet indice dans la mesure des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art.

  1. Notre Ministre du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 mars 1965 Jean Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 portant désignation d’un emploi à attributions particulières du cadre moyen du rédacteur de l’administration des contributions et accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions et accises ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : 1 er. Art. L’emploi de receveur principal du bureau Esch I est désigné comme emploi dont le titulaire peut avancer hors cadre au grade
  2. Art.
  3. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent réglement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 mars 1965 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 ayant pour objet d’autoriser la caisse de pension des commerçants et industriels à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 29, en son alinéa 3, de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels, complétée et modifiée par la loi du 29 janvier 1964 ; Vu l’avis de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; 251 Sur le rapport de Notre Ministre des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1 er . La caisse de pension des commerçants et industriels pourra elle-même procéder, soit par les voies judiciaires de droit commun, soit conformément à l’article 76, alinéa 5 du code des assurances sociales, au recouvrement forcé des cotisations, des intérêts moratoires sur cotisations et des amendes d’ordre dus par ses affiliés. Art.
  4. Notre Ministre des classes moyennes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 mars 1965 Jean Le Ministre des classes moyennes, Marcel Fischbach Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 ayant pour objet d’autoriser la caisse de maladie des professions indépendantes à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 20 en son alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes, modifiée par la loi du 29 janvier 1964 ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1 er . La caisse de maladie des professions indépendantes pourra elle-même procéder, soit par les voies judiciaires de droit commun, soit conformément à l’article 76, alinéa 5 du code des assurances sociales, au recouvrement forcé des cotisations, des intérêts moratoires sur cotisations et des amendes d’ordre dus par ses affiliés. Art.
  5. Notre Ministre des classes moyennes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 mars 1965 Jean Le Ministre des classes moyennes, Marcel Fischbach 252 Règlement grand-ducal du 26 mars 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et promo- de tion du personnel des cadres de l’administration des bâtiments publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, Vu la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics, Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence, Sur le rapport de Notre ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil, Avons arrêté et arrêtons : 1 er . Art.

(1)Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l’organisation du concours d’admission au stage dans les administrations de l’Etat et des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et par les articles 6 et 7 de la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics, nul ne peut être nommé à un emploi d’une des fonctions de début de carrière désignées à l’article 4 de la loi précitée du 21 mai 1964, s’il n’a subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, un concours d’admission au stage, suivi, après un stage de 3 ans, d’un examen d’admission définitive, sous réserve toutefois de l’application de l’article 11, -al. 4) de la loi précitée du 21 mai 1964
(2)Pour être admis au concours d’admission au stage, ainsi qu’à l’examen d’admission définitive pour la fonction de surveillant des travaux, le candidat doit, en dehors des conditions d’études prévues par la loi et à l’article 3 ci-après, être :
  1. a)âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus ; toutefois pour le candidat à la carrière de l’agent scientifique la limite d’âge est fixée à 35 ans ;
  2. b)produire les pièces ci-après :  un extrait de son acte de naissance,  un certificat de nationalité,  un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence,  un extrait du casier judiciaire,  un certificat médical établi par un médecin désigné par le Ministre des Travaux Publics constatant que le candidat est d’une constitution saine et robuste, l’habilitant à un travail régulier et soutenu ; qu’il n’est affecté d’aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l’ouïe, de nature à porter entrave à l’accomplissement parfait de son travail professionnel ; enfin qu’il n’est atteint d’aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination.  un certificat de l’administration militaire d’où il résulte que l’intéressé a satisfait à ses obligations militaires.
(3)Nul ne peut obtenir une nomination définitive :
  1. a)s’il est âgé de plus de 35 ans ; toutefois pour le candidat-architecte cette limite d’âge est fixée à 40 ans ;
  2. b)s’il n’a pas une conduite irréprochable ;
  3. c)s’il n’a pas subi avec succès l’examen d’admission définitive pour sa fonction. Art. 2.
(1)Sans préjudice de l’application des conditions spéciales prévues par les lois des 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s’il n’a subi avec succès l’examen de promotion prévu à cet effet. 253
(2)Pour être admis à l’examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l’examen d’admission définitive ou en avoir été dispensé, depuis au moins trois années.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa
(1)ci-dessus un examen de promotion n’est pas prévu pour la carrière de l’agent scientifique et du conducteur.
(4)L’artisan-contremaitre qui a trois années de grade est admis à l’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire technique. Art. 3. Les autres conditions d’admission et les programmes des examens d’admission au stage, d’admission définitive et de promotion des différentes carrières sont déterminées comme suit : A.  Carrière de l’agent scientifique I.  Concours d’admission au stage : 1. Architecture :
  1. a)Esquisse en loge d’un projet d’architecture d’envergure d’après un programme donné Mémoire justificatif sur le choix du parti.
  2. b)Etude d’une composition architecturale décorative (esquisse). 2. Art urbain : Etude approfondie d’un problème d’aménagement. 3. Histoire de l’art : Rédaction d’un mémoire sur l’évolution de l’art de bâtir. 4. Droit : / Législation concernant les constructions. Total : II.  Examen d’admission définitive : 1. Architecture : Etude et mémoire sur la restauration d’un monument classé. 2. Construction et technologie : Application des matériaux dans la construction. 3. Travail administratif : Analyse d’une question d’ordre technique et architecturale. 4. Lois et règlements administratifs : Loi sur la comptabilité de l’Etat ; Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ; Loi organique de l’administration des bâtiments publics ; Loi concernant la conservation et la protection des Sites et monuments nationaux ; Les cahiers généraux des charges ; Droit public et administratif. Total : 300 pts. 200 pts. 250 pts. 150 pts. 100 pts. 1.000 pts. 400 pts. 300 pts. 200 pts. 100 pts. 1.000 pts. B.  Carrière de l’agent technique (conducteur) I.  Concours d’admission au stage : 1. Géométrie descriptive, théorie des ombres, perspectives et lavis. 2. Statique graphique et résistance des matériaux appliqués à des ouvrages simples. 3. Construction et technologie : Application des matériaux dans la construction. 125 pts. 200 pts. 175 pts. 254 4. Architecture : Etude d’un détail architectural. 5. Art urbain : Notions générales. 6. Droit : Législation concernant les constructions. 200 pts. 200 pts. 100 pts. Total : 1.000 pts. II.  Examen d’admission définitive : 1. Eléments de construction : Calcul des ouvrages simples en béton armé. 2. Hygiène du bâtiment : Electricité domestique, installations thermiques et de ventilation. 3. Architecture et art urbain : Elaboration d’un projet d’après un programme donné. 4. Histoire de l’art : Connaissances générales sur l’évolution de l’art de bâtir. 5. Travail administratif : Analyse d’un problème d’ordre technique. 6. Lois et règlements administratifs : Loi sur la comptabilité de l’Etat ; Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ; Loi organique de l’administration des bâtiments publics ; Loi concernant la conservation et la protection des Sites et monuments nationaux ; Les cahiers généraux des charges ; Notions générales sur le droit public et administratif. Total: 175 pts. 125 pts. 300 pts. 150 pts. 150 pts. 100 pts. 1.000 pts. C.  Carrière du rédacteur I.  Concours d’admission au stage. Les rédacteurs sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l’examen-concours prévu par l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 précité. II.  Examen d’admission définitive. 1. Rédaction française et rédaction allemande. 2. Notions générales sur le droit public et le droit administratif. 3. L’organisation communale et le régime des assurances sociales. 4. Notions approfondies sur la comptabilité de l’Etat, sur les traitements et pensions, frais de route et de séjour et sur le contrat collectif pour les ouvriers de l’Etat. 5. Loi organique de l’administration des bâtiments publics ; les cahiers généraux des charges. Total : 300 pts. 200 pts. 150 pts. 200 pts. 150 pts. 1.000 pts. 255 III.  Examen de promotion. L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal. 1. Questions approfondies sur les matières faisant l’objet de l’examen d’admission définitive. 300 pts. 2. Rédaction en langue française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant du domaine de l’administration des bâtiments publics. 300 pts. 3. Elaboration d’un projet d’exposé ou de mémoire accompagné d’un avant-projet de loi ou de règlement sur une question relevant de l’administration des bâtiments publics. 400 pts. Total : 1.000 pts. D.  Carrière de l’expéditionnaire administratif I.  Concours d’admission au stage. Les expéditionnaires administratifs sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l’examen-concours prévu par l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 précité. II.  Examen d’admission définitive : 1. Langues française et allemande : Reproduction après lecture d’un passage tiré d’une pièce administrative. 2. Géographie physique, politique et économique du Grand-Duché. 3. Organisation politique, administrative et judiciaire du pays. 4. Lois et règlements : Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, sur l’organisation de l’administration des bâtiments publics, et sur la comptabilité de l’Etat. 5. Dactylographie : Exercice de dactylographie sous dictée. Total : 300 pts. 200 pts. 200 pts. 200 pts. 200 pts. 1.000 pts. III.  Examen de promotion. L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis-adjoint. 1. Confection en langue française et allemande de projets de lettres et autres documents concenrant le afsfaires courantes du service. 2. Principes élémentaires du droit public et administratif et notions approfondies sur la législation concernant l’administration des bâtiments publics. 300 pts. 3. Exemples d’application de la législation et de la réglementation concernant la comptabilité de l’Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l’Etat. 300 pts. Total : 1.000 pts. E.  Carrière de l’expéditionnaire technique I.  Conditions d’admission au stage. Les candidats à la fonction d’expéditionnaire technique doivent être détenteurs du diplôme de fin d’études de l’école des arts et métiers ou justifier d’un enseignement reconnu équivalent par le ministre ayant l’administration des bâtiments publics dans ses attributions. 256 II.  Concours d’admission au stage : 1. Langues française et allemande : Traduction d’un texte allemand en français et réciproquement. 2. Arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires. 3. Travaux pratiques :
  3. a)Dessin technique comprenant dessin géométrique, dessin de projection, dessin à main levée et dessin d’architecture.
  4. b)Détails de construction. 4. Topographie : Exercice pratique de nivellement, report d’un tracé sur le terrain. Total : III.  Examen d’admission définitive : 1. Langues française et allemande : Exercice de dactylographie sous dictée. . 2. Technologie du bâtiment. 3. Eléments de construction : Dessin d’un détail. 4. Travaux pratiques : Levée d’une partie de bâtiment et confection d’une esquisse cotée à main levée. 5. Lois et règlements administratifs : Cahiers généraux des charges, métré et devis, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. Total : 100 pts. 200 pts. 350 pts. 200 pts. 150 pts. 1.000 pts. 100 pts. 200 pts. 300 pts. 300 pts. 100 pts. 1.000 pts. IV.  Examen de promotion. L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint. 1. Langues française et allemande : Rédaction d’un bordereau de soumission. 150 pts. 2. Dessin d’architecture :
  5. a)Transposition d’un ensemble architectural d’après esquisse donnée 200 pts.
  6. b)Rendu d’un projet, ombres et perspectives. 250 pts. 3. Hygiène du bâtiment : Installations de tout genre. 300 pts. 4. Règlements administratifs : Cahiers généraux des charges, métré et devis ; Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. 100 pts. Total: 1.000 pts. F.  Carrière de l’artisan I.  Conditions d’admission. Les candidats aux fonctions de la carrière de l’artisan doivent être détenteurs soit du brevet d’aptitude professionnelle de leur branche artisanale, soit du certificat de fin d’études de l’école des arts et métiers ou d’une école similaire du pays. 257 II.  Concours d’admission au stage : 1. Langues officielles : Dictée en langue française ; Reproduction en langue allemande 2. Arithmétique : Questions rentrant dans la branche artisanale du candidat. 3. Géographie générale du pays 4. Pratique professionnelle : Questions rentrant dans la branche artisanale du candidat. 100 pts. 150 pts. 50 pts. 200 pts. Total : III.  Examen d’admission définitive : 1. Langues officielles : Dictée en langue française ; Rédaction en langue allemande. 2. Arithmétique : Questions rentrant dans la branche artisanale du candidat. 3. Pratique professionnelle : Questions rentrant dans la branche artisanale du candidat. 4. Notions élémentaires de droit administratif ; Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. 500 pts. 100 pts. 150 pts. 200 pts. 50 pts. Total : 500 pts. IV.  Examen de promotion : L’examen auquel est subordonné la promotion aux fonctions de premier artisan et d’artisan-contremaître comprend deux parties : 1. Le brevet de maîtrise, requis pour la promotion à la fonction de premier artisan. 2. L’examen spécifique ci-après, requis pour la promotion à la fonction d’artisan -contremaître :
  7. a)langues officielles (rapports de service) 75 pts.
  8. b)notions de droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, 50 pts.
  9. c)législation sur la circulation routière, 50 pts.
  10. d)technologie professionnelle, 100 pts.
  11. e)pratique professionnelle. 125 pts. Total: 400 pts. G.  Carrière du magasinier Le candidat-magasinier doit remplir les mêmes conditions d’admission et doit se soumettre aux mêmes examens que le candidat-artisan. H.  Carrière du cantonnier I.  Admission au stage Par dérogation à l’article 1er ci-dessus les candidats à la fonction de cantonnier sont dispensés de l’examen d’admission au stage. Le stage peut être passé soit dans l’administration des bâtiments publics, soit dans une autre administration ou entreprise de construction publique ou privée. Dans cette dernière hypothèse le stage est à homologuer par le jury de l’examen d’admission définitive. 258 II.  Examen d’admission définitive 1. Dictée en langue allemande. Questions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. 2. Arithmétique. 3. Pratique professionnelle. 4. Métré d’un corps de bâtiment. 5. Rédaction d’un rapport de service. 50 pts. 75 pts. 50 pts. 150 pts. 75 pts. Total : 500 pts. III.  Examen de promotion L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de surveillant principal des travaux. 1. Rédaction d’un rapport de service. 75 pts. 2. Arithmétique. 50 pts. 3. Technologie professionnelle. 75 pts. 4. Pratique des travaux. 140 pts. 5. Métrés et décomptes. 140 pts. 6. Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. 20 pts. Total: 500 pts. I.  Carrière du garçon de bureau I.  Conditions de recrutement Les candidats aux fonctions de garçon de bureau et de concierge qui sont recrutés de préférence parmi le personnel ouvrier de l’administration des bâtiments publics, sont dispensés de l’examen d’admission au stage. II.  Examen d’admission définitive 1. Dictée en langue française. 2. Arithmétique élémentaire. 3. Géographie générale du pays. Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. 100 pts. 100 pts. 100 pts. Total : 300 pts. Art. 4. Les examens et les concours prévus à l’article 3 ci-dessus auront lieu par écrit devant une commission d’au moins trois membres qui seront nommés par le ministre ayant l’administration des bâtiments publics dans ses attributions. Nul ne peut être membre d’une commission d’examen ou de concours auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres. Art. 5. Les examens d’admission au stage et l’examen d’admission définitive pour la fonction de surveillant des travaux tiennent lieu de concours. Le nombre des candidats à classer en rang utile est fixé d’avance par le ministre ayant l’administration des bâtiments publics dans ses attributions. 259 Les candidats classés sont admis au stage à l’administration des bâtiments publics dans l’ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants. Art. 6. Sont éliminés aux examens d’admission définitive et aux examens de promotion prévus à l’article 3 ci-dessus les candidats qui n’ont pas obtenu les 3/5mes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les 3/5 mes du maximum total des points sans avoir atteint 1 s 5/10mes des points dans une des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur classement. En cas d’insuccès aux examens d’admission définitive la durée du stage peut être prolongée d’une année à l’expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un nouvel échec entraînera l’élimination définitive du candidat. En cas d’insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’une année. Un second échec entraînera l’élimination définitive du candidat à cet examen. Art. 7. A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix ; elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la commission et adressé avec toutes les questions posées et avec toutes les réponses données au ministre ayant l’administration des bâtiments publics dans ses attributions. Art. 8. 1. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera pris égard non seulement à l’ancienneté et au classement aux examens prévus à l’article 3, mais encore à l’aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs. 2. L’architecte peut être promu à la fonction d’architecte d’arrondissement suivant la vacance des emplois, et en conformité des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. Il doit cependant avoir à son actif 3 années de grade, à moins qu’il ne soit appelé, dans l’intérêt du service, à remplir déjà la fonction d’architecte d’arrondissement avant la révolution de ces 3 années. Le sous-directeur est choisi parmi les architectes d’arrondissement en fonction. 3. Le conducteur peut être promu à la fonction de conducteur-inspecteur suivant la vacance des emplois et en conformité des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. Il doit toutefois avoir à son actif au moins 5 années de grade. 4. Pour pouvoir être nommé aux fonctions de surveillant-chef de brigade ou de concierge-surveillant le candidat doit avoir passé au moins dix années au service de l’Etat. Art. 9. Sont nommés par le Grand-Duc les agents dont les fonctions sont classées au grade 9 et supérieurs par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics. Le Ministre des travaux publics nomme aux autres fonctions. Art. 10. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement, notamment celles du règlement d’administration public du 9 août 1946 concernant la procédure et le programme des examens à l’administration des bâtiments puolics et de l’arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949 concernant la procédure et le programme des examens pour l’admission au stage et à l’admission définitive des chauffeurs-mécaniciens, des artisans et des chefs de chantier de l’administration des bâtiments publics. Dispositions transitoires Art. 11. L’examen de promotion dans la carrière du technicien diplômé, exigé en conformité des dispositions transitoires de l’article 11 de la loi du 21 mai 1964, portera sur la matière suivante : 1. Langues française et allemande : 200 pts. Analyse d’un dossier avec rapport écrit. 260 2. Architecture : Etude et élaboration d’un projet de transformation suivant programme donné. 3. Hygiène du bâtiment : Installations de tout genre. 4. Géométrie de l’espace appliquée. 5. Règlements administratifs : Cahiers généraux des charges, métré et devis. 350 pts. 200 pts. 150 pts. Total : 100 pts. 1.000 pts. La procédure et les modalités de cet examen sont les mêmes que celles décrites aux articles 6 et 7 ci-dessus. Art. 12. Le fonctionnaire de la carrière du rédacteur et celui de la carrière du technicien diplômé qui ont passé avec succès des examens de promotion non prévus par le règlement sur les conditions de promotion aux différentes fonctions de l’administration des bâtiments publics avant d’avoir obtenu un nomination respectivement à la fonction de rédacteur principal et de technicien principal sont dispensés des examens de promotion prévus par le présent règlement. Art. 13. Notre Ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera puPalais de Luxembourg, le 26 mars 1965 blié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Jean Albert Bousser Règlement grand-ducal du 26 mars 1965 portant modification de l’article 3.H IV du règlement grand-ducal du 26 janvier 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’Administration des Ponts et Chaussées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des ponts et chaussées ; Vu l’article 3. H IV du règlement grand-ducal du 26 janvier 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des ponts et chaussées ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 er . L’article 3. H IV du règlement grand-ducal du 26 janvier 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des ponts et chaussées est remplacé par les dispositions suivantes : IV.  Examen de promotion L’examen auquel est subordonnée la promotion à la fonction de premier artisan et d’artisan-contremaître comprend deux parties : 1. Le brevet de maîtrise, requis pour la promotion à la fonction de premier artisan. 2. L’examen spécifique ci-après, requis pour la promotion à la fonction d’artisan -contremaître:
  12. a)langues officielles (rapports de service),
  13. b)notions de droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat,
  14. c)législation sur la circulation routière,
  15. d)technologie professionnelle,
  16. e)pratique professionnelle. Art. 2. Notre Ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié Palais de Luxembourg, le 26 mars 1965 au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Jean Albert Bousser Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.