349 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 20 21 avril 1965 SOMMAIRE Règlement mimstériel du 19 mars 1965 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1965 . . page Règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature générale des actes, four- 349 nitures et services des hôpitaux et cliniques, prévue par l’article 308bis du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 avril 1965 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 avril 1965 concernant les examens pour les grades en sciences physiques et mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 avril 1965 complétant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964, déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 10 avril 1965 portant approbation de l’Accord concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution et du Protocole de signature, signés à Berne, le 29 avril 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention d’extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat d’Israël et Protocole annexe, signés à Luxembourg, le 26 juillet 1956 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . Accord multilatéral relatif aux certificats de navigabilité des aéronefs importés, signé à Paris, le 22 avril 1960 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 359 361 363 364 368 368 369 Règlement ministériel du 19 mars 1965 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1965. Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Considérant qu’il importe d’être renseigné sur l’importance et le genre des exploitations agricoles ; Vu l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques : Arrête : Art. 1 er. Il sera procédé le 15 mai 1965 à un recensement des superficies des terres de culture dans toutes les communes du pays. Seront relevés en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur le morcellement, sur les superficies récoltées par moissonneuses-batteuses en 1964, sur certaines machines et installations agricoles, sur la main-d’œ uvre agricole familiale et la main-d’œ uvre agricole étrangère à la famille, ainsi que sur l’effectif du cheptel. Art. 2. Sont soumis à l’obligation de faire une déclaration : 1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d’église ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l’étranger des terres de culture (terres 350 labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d’une superficie totale de 1 ha ou plus ; 2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d’un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente ; 3° tous les propriétaires de vignobles sans exception ; 4° tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. Toutes les personnes désignées à l’alinéa qui précède sous les chiffres1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. Art. 3. Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l’agent recenseur. Le déclarant devra certifier l’exactitude du questionnaire. La déclaration doit être faite à l’administration communale de la résidence du déclarant. Art. 4. Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l’opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d’agents recenseurs. Art. 5. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l’agent recenseur ou à l’administration communale. Les recenseurs reprendront à partir du 17 mai les questionnaires qu’ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu’ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 24 mai au plus tard. Art. 6. Le collège des bourgmestre et échevins s’assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l’état du 15 mai. L’administration communale établira une liste récapitulative indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art. 7. Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis au Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques pour le 1er juin 1965 au plus tard. Art. 8. Les agents recenseurs toucheront de la part de l’Etat une indemnité de 5, fr. par déclaration dûment remplie avec un minimum de 50, fr. par agent recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 2, fr. par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques remboursera les avances faites sur présentation d’une liste des paiements effectués dûment signés par les ayants droit. Art. 9. Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d’une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l’article 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques. Art. 10. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres perpersonnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L’article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 11. Le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 19 mars 1965 Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Antoine Wehenkel 351 Règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, prévue par l’article 308bis du Code des assurances sociales. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Le Secrétaire d’Etat à la Santé Publique, Vu l’article 308bis du Code des assurances sociales ; Arrêtent : Art. 1 er. La nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, prévue par l’article 308bis du Code des assurances sociales, est fixée conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mars 1965 Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Nicolas Biever Le Secrétaire d’Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel ANNEXE Nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, prévue par l’article 308bis du Code des assurances sociales. A. Pension A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6
- a)Adultes : chambre à plusieurs lits :
- a)chambre sans W.C. privé
- b)chambre avec W.C. privé III e classe, chambre à 1 lit :
- a)chambre sans W.C. privé
- b)chambre avec W.C. privé II e classe, chambre à 2 lits :
- a)chambre sans W.C. privé
- b)chambre avec W.C. privé IIe classe, chambre à 1 lit :
- a)chambre sans W.C. privé
- b)chambre avec W.C. privé Ie classe,
- a)chambre sans W.C. privé
- b)chambre avec W.C. privé
- c)chambre avec salle de bain privée III e classe,
- b)Enfants âgés de moins de 10 ans : III e classe, chambre ou boxe à plusieurs lits :
- a)sans W.C. privé
- b)avec W.C. privé 352 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 III e classe, chambre ou boxe à plusieurs lits dans les hôpitaux ayant une section pédiatrique à part et spécialement aménagée :
- a)sans W.C. privé
- b)avec W.C. privé III e classe, chambre ou boxe à 1 lit :
- a)sans W.C. privé
- b)avec W.C. privé IIe classe, chambre à 2 lits :
- a)chambre sans W.C. privé
- b)chambre avec W.C. privé IIe classe, chambre à 1 lit :
- a)chambre sans W.C. privé
- b)chambre avec W.C. privé I e classe :
- a)chambre sans W.C. privé
- b)chambre avec W.C. privé
- c)chambre avec salle de bain privée
- c)Accompagnement du malade par une personne non malade : 1) Personne adulte accompagnant un adulte malade : A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 III e classe, chambre à 1 lit, sans W.C. privé : 1 couchette ou 1 lit à la disposition de l’accompagnant III e classe, chambre à 1 lit, avec W.C. privé : 1 couchette ou 1 lit à la disposition de l’accompagnant II e classe, chambre à 1 lit, sans W.C. privé :
- a)1 couchette à la disposition de l’accompagnant
- b)1 lit à la disposition de l’accompagnant II e classe, chambre à 1 lit, avec W.C. privé :
- a)1 couchette à la disposition de l’accompagnant
- b)1 lit à la disposition de l’accompagnant I e classe, chambre sans W.C. privé :
- a)1 couchette à la disposition de l’accompagnant
- b)1 lit à la disposition de l’accompagnant I e classe, chambre avec W.C. privé :
- a)1 couchette à la disposition de l’accompagnant
- b)1 lit à la disposition de l’accompagnant I e classe, chambre avec salle de bain privée :
- a)1 couchette à la disposition de l’accompagnant
- b)1 lit à la disposition de l’accompagnant 2) Personne adulte accompagnant un enfant malade, âgé de moins de 10 ans : A 19 A 20 A 21 III e classe, chambre à 1 lit, sans W.C. privé : 1 couchette ou 1 lit à la disposition de l’accompagnant III e classe, chambre à 1 lit, avec W.C. privé : 1 couchette ou 1 lit à la disposition de l’accompagnant II e classe, chambre à 2 lits, sans W.C. privé : 1 couchette ou 1 lit à la disposition de l’accompagnant 353 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 IIe classe, chambre à 2 lits, avec W.C. privé :
- a)1 couchette à la disposition de l’accompagnant
- b)1 lit à la disposition de l’accompagnant II e classe, chambre à 1 lit, sans W.C. privé :
- a)1 couchette à la disposition de l’accompagnant
- b)1 lit à la disposition de l’accompagnant II e classe, chambre à 1 lit, avec W.C. privé :
- a)1 couchette à la disposition de l’accompagnant
- b)1 lit à la disposition de l’accompagnant I e classe, chambre, sans W.C. privé :
- a)1 couchette à la disposition de l’accompagnant
- b)1 lit à la disposition de l’accompagnant I e classe, chambre avec W.C. privé :
- a)1 couchette à la disposition de l’accompagnant
- b)1 lit à la disposition de l’accompagnant I e classe, chambre avec salle de bain privée :
- a)1 couchette à la disposition de l’accompagnant
- b)1 lit à la disposition de l’accompagnant B. Radiologie B 1 Radioscopies :
- a)radioscopie
- b)» avec baryum
- c)» avec baryum, II e scopie
- d)» avec baryum, III e scopie
- e)» de contrôle après pneumothorax
- f)» insufflation opaque
- g)» de contrôle après lavement baryté B 2 Radiographies : sur films dentaires 3 × 4 et 4 × 5
- a)I e radiographie
- b)II e radiographie
- c)III e radiographie B 3 Radiographies : sur films radiographiques : format :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)
- i)
- j)
- k)
- l)9 × 12 13 × 18 18 × 24 20 × 40 24 × 30 30 × 40 15 × 40 35,6 × 35,6 35,6 × 43 40 × 40 40 × 50 20 × 96 354 B 4 Radiographies sur papier sensibilisé :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)B 5 format : 9 × 12 13 × 18 18 × 24 24 × 30 30 × 40 Radiographies : exposition en double, triple, quadruple et sextuple : Outre le prix du film choisi il est perçu un supplément :
- a)pour l’exposition en double
- b)pour l’exposition en triple
- c)pour l’exposition en quadruple
- d)pour l’exposition en sextuple B 6 Tomographies B 7 Radiocinématographie :
- a)par examen radiocinématographique, comportant la prise du film, le développement, l’édition et la projection d’un film de 15 mètres de longueur en 16 mm
- b)par longueur de film supplémentaire de 1 mètre B 8 Radiotélévision pour examens spéciaux B 9 Radiothérapie : profonde, mi-profonde et superficielle :
- a)par r de 1 r à 500 r
- b)par r de 501 r à 1.500 r
- c)par r de 1.501 r à 6.500 r
- d)par r à partir de 6.501 r B 10 Radiothérapie à courte distance dite « de contact » la distance foyer-peau étant inférieure à 10 cm : par B 11 Téléroentgenthérapie (Fernbestrahlung) distance foyer-peau, minimum 1,20 mètre :
- a)par r pour une distance jusqu’à 1,50 m
- b)par r pour une distance de 1,51 à 2 m. B 12 Cobaltthérapie B 13 Betatronthérapie C. Physiothérapie C 1 C C 2 3 Aérosol, sans médicament :
- a)séance avec petit appareil
- b)séance avec grand appareil Bain alternatif (Wechselbad) Bain chaud ordinaire 355 C C C 4 5 6 C 7 C C C C C 8 9 10 11 12 C 13 C 14 C C C C C C C 15 16 17 18 19 20 21 C 22 Bain local ou de siège Bain de vapeur, avec douche Bain de lumière :
- a)sans douche
- b)avec douche Bain d’air chaud (thermothérapie) :
- a)partiel
- b)régional
- c)complet (bain de lumière, de sudation et cabine de repos) Bain à 4 cellules Bain hydro-électrique Bain carbo-gazeux Bain hydro-oxygéné Bains médicamenteux :
- a)sulfureux
- b)au sel gris
- c)à l’arôme de pin
- d)sinapisé
- e)au son
- f)à l’huile de cade
- g)à l’amidon Courant électrique :
- a)durée inférieure à 15 minutes
- b)durée supérieure à 15 minutes Douche:
- a)ordinaire
- b)écossaise
- c)de vapeur Faradisation Galvanisation Infra-rouge ou lampe sollux Inhalation, en plus du médicament Ionisation Iontophorèse Kinésithérapie :
- a)gymnastique médicale individuelle
- b)gymnastique médicale en groupe, l’heure
- c)gymnastique médicale : rééducation fonctionnelle et psychomotrice, exercices respiratoires
- d)extension vertébrale Massages :
- a)partiel
- b)régional : deux membres
- c)complet
- d)Nervenpunkt
- e)pneumatique
- f)de Parapaz
- g)syncardiaux 356 C 23 C C C 24 25 26 C 27 C 28 C 29 C 30 C 31 C 32 Massages par Némectrokinos :
- a)partiel
- b)régional
- c)complet Massages sous l’eau : genre subaqua Némectrodyn : courant interférentiel Ondes courtes :
- a)durée inférieure à 10 minutes
- b)durée supérieure à 10 minutes Para-fango :
- a)application partielle
- b)application plus
- c)grande application Soleil artificiel (uvéthérapie), par séance Syncardon : traitement syncardial, par séance Subaqua:
- a)complet
- b)gymnastique
- c)Whirlpool Thermophore, l’heure Ultrasons, la séance D. Anesthésie et réanimation D 1 D D D 2 3 4 Anesthésies en circuit fermé et en circuit ouvert Interventions chirurgicales pour lesquelles
- a)existent des forfaits chirurgicaux
- b)n’existent pas de forfaits chirurgicaux Anesthésies sans circuit fermé Respirateurs artificiels Surveillance paramédicale E. Anesthésies et infiltrations : indemnités E E 1 2 E E E E 3 4 5 6 Anesthésie locale ou régionale Anesthésie générale :
- a)de courte durée au chlorétyhle ou à l’Evipan
- b)de longue durée à l’éther, au chloroforme
- c)exécutée par une infirmière ou un infirmier de l’hôpital, diplômé et reconnu par l’Etat Anesthésie pour diagnostic Anesthésie épidurale Rachianesthésie Infiltrations périnerveuses, périganglionnaires profondes, périarticulaires non suivies d’actes opératoires :
- a)profondes (p. ex. ganglion de Gasser, infiltration périaortique
- b)tronculaires : ggl ophtalmique, ggl stellaire
- c)sympathique lombaire ou splanchnique
- d)périnerveuses
- e)périarticulaires 357 F. Frais de salle d’opération : indemnités G. Médicaments et articles de pansement H. Injections, infusions, transfusions H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H 10 H 11 H 12
- a)Traitement ambulatoire : Injections de toute nature
- a)en milieu hospitalier
- b)au domicile du malade Infusions d’ampoules de 50 cc et 100 cc
- a)en milieu hospitalier
- b)au domicile du malade Grandes infusions : ampoules de 250, 500, 1000 et 2000 cc
- a)en milieu hospitalier
- b)au domicile du malade Tranfusion sanguine : de bras en bras
- a)en milieu hospitalier
- b)au domicile du malade Tubage duodénal
- a)en milieu hospitalier
- b)au domicile du malade Tubage de l’estomac
- a)en milieu hospitalier
- b)au domicile du malade Saignée
- a)en milieu hospitalier
- b)au domicile du malade Soins de maladie au domicile du malade Soins courants jusqu’à une heure par jour Veillée par nuit, 21-6 heures Veillée par jour, 6-21 heures Indemnité de déplacement à l’extérieur de la localité par km d’après le tableau officiel des distances H H H H H H 13 14 15 16 17 18
- b)Traitement stationnaire : Infusions d’ampoules de 50 et 100 cc Grandes infusions : ampoules de 250, 500, 1000 et 2000 cc Injections sclérosantes Transfusion sanguine : de bras à bras Exsanguino-transfusion sanguine Saignée I I I I I 1 2 3 4 5 Ponction d’hydrocèle Ponction d’une glande Ponction d’un abcès ou kyste profond nécessitant la perforation d’un plan musculaire épais Ponction d’une articulation autre que la hanche Ponction de l’articulation de la hanche I. Ponctions : indemnités 358 I I I I I I I I I I I I I I I 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ponction exploratrice de la cavité thoracique Ponction exploratrice de la cavité abdominale Ponction abdominale pour pneumopéritoine resp. pour rétropneumopéritoine Ponction de la cavité thoracique pour l’évacuation de grandes quantités Ponction de la cavité abdominale pour l’évacuation de grandes quantités Ponction évacuatrice de la cavité thoracique avec lavage des plèvres (empyème, hémothorax) Ponction du péricarde Ponction de la rate Ponction du foie Ponction sternale Ponction de la crête iliaque Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection médicamenteuse Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection médicamenteuse : en série Ponction du sinus longitudinal Ponction ventriculaire J J 1 2 Sans aide à l’autopsie Avec aide à l’autopsie J. Autopsies : indemnités K. Prestations diverses K K K K K K K K K K K K K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 L 1 L L 2 3 Aspiration gastrique ou duodénale avec appareil spécial : par heure Electrocardiogramme : Location de l’appareil Phonocardiogramme : » » » Encéphalogramme : » » » Echoencéphalogramme : » » » Métabolisme basai : » » » Extension cervicale : la séance Désinfection d’une chambre de malade Désinfection d’une ambulance Némectromyde : la séance Poumon artificiel : la séance Oxygène, fourniture : le m3 Monitoring (surveillance cardio-respiratoire) L. Maternités Accouchements simples ou multiples dans les maternités de l’Entente des Hôpitaux : A) avec sage-femme attachée à la maternité B) sans sage-femme attachée à la maternité
- a)III e classe, chambre à plusieurs lits
- b)III e classe, chambre à 2 lits
- c)II e classe, chambre à 2 lits
- d)II e classe, chambre à 1 lit
- e)I e classe, chambre sans W.C. privé
- f)I e classe, chambre avec W.C. privé
- g)I e classe, avec salle de bain privée En cas d’enfants jumeaux Césarienne 359 L L L 4 5 6 L 7 L 8 Sutures Départ prématuré de la maternité Séjour prolongé à la maternité :
- a)mère et bébé, tous les deux bien portants,
- b)bébé bien portant, sans sa mère Accouchement prématuré :
- a)bébé restant seul à la maternité en couveuse ou en salle climatisée,
- b)oxygène fourni au bébé Bébés morts-nés : lors d’un accouchement normal ou lors d’un accouchement avec intervention chirurgicale M. Examens de laboratoires et analyses Est applicable la nomenclature générale fixée par règlement ministériel du 23 février 1965. (Mém. A pages 261 et ss.) Règlement grand-ducal du 2 avril 1965 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 1 er de la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ; Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et les arrêtés modificatifs subséquents ; Vu l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes ; Vu l’article 9 du règlement du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ; La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois entendues en leurs avis ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1 er. L’article 9 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9. Les dispositions des articles 12 et 16 du Livre II sont applicables aux agents à l’essai et aux agents confirmés. Toutefois, la durée du congé annuel de récréation payé est de dix-huit jours ouvrables. Sont en outre applicables aux agents confirmés, les dispositions des articles 14 et 15. En cas de blessure ou de maladie, les agents à l’essai restent soumis aux dispositions résultant des lois et règlements d’administration publique en vigueur.» Art. 2. L’article 12 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante : 360 « Art. 12. § 1. Indépendamment des cinquante-deux grands repos périodiques tels qu’ils sont définis à l’art. 56 du Livre IV du présent statut, les agents commissionnés à service continu ont droit à un congé annuel de récréation payé, dont la durée est déterminée comme suit : pendant les cinq premières années de service au cadre permanent : dix-huit jours ouvrables, à partir de la sixième année de service au cadre permanent : vingt et un jours ouvrables, à partir de l’âge de quarante-deux ans : vingt-quatre jours ouvrables, à partir de l’âge de cinquante ans : vingt-six jours ouvrables, et ceci depuis le 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent aura accompli les conditions de service et d’âge prévues. Dix jours au moins de ce congé doivent être pris en une seule fois. Il est tenu compte, dans l’attribution du congé, des convenances des agents dans la mesure où elles sont compatibles avec les exigences du service. Lorsque par suite des nécessités de service les congés n’ont pas pu être accordés pendant l’exercice en cours, ils seront accordés dans le premier trimestre de l’exercice suivant. La direction peut accorder, en outre, dans certains cas des congés supplémentaires avec ou sans solde. Les accidentés de service, les invalides de guerre et les agents physiquement diminués ont droit à un congé supplémentaire de six jours ouvrables pour autant qu’ils sont reconnus comme travailleurs handicapés conformément à l’article 3 de la loi du 28 avril 1959 et qu’ils exercent une activité rémunérée conforme à leur capacité de travail. § 2. Sont considérés comme fériés : les jours fériés proprement dits et les jours fériés de rechange tels qu’ils sont prévus par les lois et règlements, le Lundi gras, le lundi de la principale fête locale annuelle du lieu de résidence de service, le Jour des Morts, l’après-midi du 24 décembre. Si le lundi de la principale fête locale annuelle du lieu de résidence de service coïncide avec un jour férié, les agents ont droit à un congé de compensation d’une journée. Les congés qui, pour des raisons de service, n’ont pu être accordés aux jours indiqués ci-dessus donnent lieu à une compensation de même durée. § 3. Sont en outre accordés les congés de circonstances ci-après : à l’occasion du mariage de l’agent : six jours ouvrables, à l’occasion de l’accouchement de l’épouse : deux jours ouvrables, à l’occasion du décès du conjoint, d’un parent ou allié du premier degré, trois jours ouvrables, à l’occasion du mariage d’un enfant : deux jours ouvrables, à l’occasion du décès d’un parent ou allié du deuxième degré : un jour ouvrable, à l’occasion d’un changement de résidence ordonné dans l’intérêt du service : deux jours ouvrables, à l’occasion de l’enrôlement au service militaire : un jour ouvrable avant l’enrôlement, à l’occasion de l’adoption d’un enfant : deux jours ouvrables. § 4. En dehors des congés déterminés par le présent article, des dispenses de service, avec conservation de l’intégralité du traitement, sont accordées aux fins de l’accomplissement de la mission de membre de la délégation du personnel et de celle d’assesseur au tribunal arbitral, de l’accomplissement des droits et devoirs civiques ainsi que des mandats attribués par les lois, les arrêtés ou des décisions gouvernementales. 361 Toutefois, pour le cas où le temps à consacrer à l’accomplissement de ces droits, devoirs et mandats paraîtrait excessif, le tribunal arbitral, sur la demande de la Société, décidera, s’il y a lieu à réduction de la rémunération de l’agent ou même, le cas échéant, à la cessation des fonctions. » Art. 3. L’article 12bis du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante : « Art. 12bis. L’agent remplissant les fonctions de président de la délégation centrale du personnel est exempté de son service régulier avec conservation de ses droits relatifs à l’avancement, la promotion et la retraite. Dans le cas où un agent serait exempté de son service régulier pour remplir certaines fonctions déterminées dans une organisation professionnelle de cheminots, il sera loisible au Conseil d’Administration de lui conserver pendant toute cette période les mêmes droits que ci-dessus spécifiés.» Art. 4. L’article 44 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante : « Art. 44. Les dispositions des Livres I et II du présent statut sont applicables aux femmes à service discontinu ci-dessus visées, à l’exception : 1° du § 4 de l’art. 2 du Livre Ier pour les femmes d’agents, en raison de la dépendance qui existe entre leur situation et celle de leur mari, 2° des art. 27, 28, 29 du Livre II.» Art. 5. L’article 45 du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, est abrogé. Art. 6. L’alinéa 1er ,
- a)de l’article 62 du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l’article 9 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est remplacé par la disposition suivante : «
- a)sur les demandes introduites par application du dernier alinéa de l’article 12 du statut. » Art. 7. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 2 avril 1965 Jean Le Ministre des Transports, Albert Bousser Le Ministre de la Justice, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 2 avril 1965 concernant les examens pour les grades en sciences physiques et mathématiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, et notamment l’article 19 de cette loi ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1 er . Les examens pour les grades en sciences physiques et mathématiques ont lieu conformément aux programmes et aux dispositions du présent règlement. Un règlement ministériel fixera les détails des examens. 362 Candidature en sciences physiques et mathématiques Art. 2. L’examen pour la candidature en sciences physiques et mathématiques est sectionné en deux épreuves : La première comprend : 1) la géométrie : géométrie analytique; géométrie projective ; géométrie descriptive. 2) l’algèbre : structures algébriques ; algèbre linéaire ; polynômes et équations. 3) l’analyse : fonctions réelles ; courbes planes ; fonctions primitives ; équations différentielles. 4) la physique : générale et expérimentale : mécanique ; pesanteur ; chaleur ; phénomènes vibratoires ; acoustique. 5) la philosophie : logique ; psychologie ; morale. Les épreuves écrites sont rédigées soit en allemand, soit en français. Il doit résulter de l’ensemble de l’examen que le récipiendaire s’exprime avec correction et facilité. Pour être admis à l’examen, le récipiendaire doit justifier, par certificats d’études : 1) avoir suivi, soit aux Cours Supérieurs, soit à l’Université, des cours sur chacune des matières de l’examen ; 2) avoir suivi en outre, aux Cours Supérieurs ou à l’Université, un cours de chimie (chimie générale, chimie minérale, chimie organique). Il est délivré aux récipiendaires un certificat constatant la manière dont ils ont subi ce premier examen. La second épreuve comprend : 1) l’analyse ; 2) la mécanique générale ; 3) la physique générale et expérimentale : optique, électricité ; 4) l’algèbre et la topologie ou bien les méthodes mathématiques de la physique. En vue de l’examen pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques, les récipiendaires qui se destinent au groupe « mathématiques » choisiront au deuxième examen pour la candidature comme quatrième branche : l’algèbre et la topologie ; les récipiendaires qui se destinent au groupe « physique » choisiront au deuxième examen pour la candidature comme quatrième branche : les méthodes mathématiques de la physique. Il doit résulter de l’ensemble de l’examen que le récipiendaire s’exprime avec correction et facilité. Pour être admis à l’examen, tout récipiendaire doit justifier, par certificats d’études, avoir suivi à l’Université des cours sur chacune des matières du programme et en outre avoir suivi un cours de travaux pratiques de physique portant sur deux semestres. Le grade de candidat en sciences physiques et mathématiques n’est conféré qu’après ce second examen. Le diplôme mentionnera la branche à option prévue sub 4) choisie par le récipiendaire. Doctorat en sciences physiques et mathématiques Art. 3. L’examen pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques comprend une épreuve unique et porte obligatoirement sur un des deux groupes suivants : A) mathématiques ; B) physique. A. Le groupe «mathématiques» comprend les matières ci-après : 1) Théorie des fonctions ; 2) Compléments d’algèbre ; 3) le calcul des probabilités et méthodes statistiques ; 4) L’algèbre et la topologie. Sont dispensés de l’épreuve sub 4) les récipiendaires qui ont subi avec succès l’examen sur cette branche au deuxième examen pour la candidature. B. Le groupe « physique » comprend les matières ci-après : 1) La physique mathématique ; 363 2) La physique atomique et nucléaire ; 3) Le calcul des probabilités et méthodes statistiques ; 4) Les méthodes mathématiques de la physique. Sont dispensés de l’épreuve sub 4) les récipiendaires qui ont subi avec succès l’examen sur cette branche au deuxième examen pour la candidature. Les récipiendaires du groupe B subiront en outre une épreuve pratique sur un ou deux sujets de physique expérimentale. Il doit résulter de l’ensemble de l’examen que le récipiendaire s’exprime avec correction et facilité et que sa prononciation est bonne. Pour être admis à l’examen, le récipiendaire doit justifier par certificats d’études avoir suivi à l’Université, après l’obtention du grade de candidat, des cours sur chacune des matières du programme. Le récipiendaire qui choisit le groupe « physique doit en outre justifier avoir suivi, après l’obtention du grade de candidat, un cours de travaux pratiques de physique portant sur deux semestres. Le diplôme mentionnera le groupe choisi par le récipiendaire. Art. 4. Le présent règlement prendra effet à partir de la session ordinaire 1965. Toutefois, les récipiendaires au 1er examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques peuvent être examinés d’après les anciens programmes, à condition qu’ils aient fréquenté les Cours Supérieurs avant l’année scolaire 1964-65. Les récipiendaires au 2e examen pour la candidature en sciences physiques et mathématiques et au doctorat, qui, à la publication du présent règlement ont déjà commencé les études préparatoires à l’un ou l’autre de ces examens, subissent l’examen d’après les anciens programmes. Les difficultés auxquelles l’application de ces dispositions pourra donner lieu seront décidées par le Ministre de l’Education Nationale, le jury d’examen entendu en son avis. Art. 5. L’arrêté grand-ducal du 25 avril 1940 portant règlement des examens pour les grades en sciences physiques et mathématiques est abrogé. Art. 6. Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 2 avril 1965 Jean Le Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 6 avril 1965 complétant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964, déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; 2. création d’un service de défense sociale ; Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 364 Arrêtons : Art. 1 er . L’article 14 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation est complété comme suit : « Sont dispensés de l’examen d’admission les candidats qui ont subi avec succès l’examen d’admission à l’Ecole de gendarmerie et de police. Par dérogation à l’article 2 du présent règlement le stage fait à l’Ecole de gendarmerie et de police peut être imputé en tout ou en partie sur la durée du stage à faire dans les établissements pénitentiaires ou dans les maisons d’éducation sans que toutefois cette imputation puisse dépasser la moitié de la durée du stage de gardien.» Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 avril 1965 Jean Le Ministre de la Justice, Pierre Werner Loi du 10 avril 1965 portant approbation de l’Accord concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution et du Protocole de signature, signés à Berne, le 29 avril 1963. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1965 et celle du Conseil d’Etat du 29 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Sont approuvés l’Accord concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution et le Protocole de signature, signés à Berne, le 29 avril 1963. Art. 2. La date d’entrée en vigueur de l’Accord et du Protocole sera communiquée par avis publié au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 avril 1965 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre de l’Intérieur, Henry Cravatte Doc. parl. N° 1094, sess. ord. 1964-1965 365 ACCORD concernant la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution. Les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République Française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de la Confédération Suisse, soucieux d’assurer la qualité des eaux du Rhin, en s’efforçant de prévenir la pollution ultérieure et d’améliorer son état actuel, convaincus de l’urgence de cette mission, désireux de renforcer la collaboration existant déjà en cette matière depuis 1950 entre les Gouvernements signataires, sont convenus de ce qui suit : Article premier Les Gouvernements signataires continuent de collaborer en matière de protection des eaux du Rhin en aval du Lac inférieur dans le cadre de la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution. Article 2 1) La Commission doit :
- a)préparer, faire effectuer toutes les recherches nécessaires pour déterminer la nature, l’importance et l’origine des pollutions du Rhin et exploiter les résultats de ces recherches ;
- b)proposer aux Gouvernements signataires les mesures susceptibles de protéger le Rhin contre la pollution ;
- c)préparer les éléments d’éventuels arrangements entre les Gouvernements signataires concernant la protection des eaux du Rhin. 2) La Commission est, en outre, compétente pour toutes autres affaires que les Gouvernements signataires lui confient d’un commun accord. Article 3 1) La Commission est composée de délégations des Gouvernements signataires. Chaque Gouvernement nomme quatre délégués au maximum, dont un chef de délégation. 2) Chaque délégation peut s’adjoindre des experts pour examiner certaines questions. La Commission détermine les conditions de leur participation à ses travaux. Article 4 1) La présidence de la Commission est assurée pour trois ans successivement par chaque délégation dans l’ordre des Gouvernements signataires tel qu’il figure dans le préambule ; la délégation qui assume la présidence désigne un de ses membres comme président. 2) En règle générale, le président ne doit pas intervenir dans les séances de la Commission comme porteparole de sa délégation. Article 5 1) La Commission se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de son président. 2) Des sessions extraordinaires sont convoquées par le président à la demande de deux délégations. 3) Le président propose l’ordre du jour. Chaque délégation a le droit de faire figurer à cet ordre du jour les points qu’elle désire voir traiter. L’ordre de priorité est arrêté par la Commission à la majorité de ses voix. 366 Article 6 1) Chaque délégation dispose d’une voix. 2) Les décisions de la Commission sont, sauf disposition contraire prévue par le présent Accord, prises en présence de toutes les délégations et à l’unanimité ; elles peuvent faire l’objet d’une procédure écrite dans des conditions qui seront fixées par le règlement intérieur. 3) L’abstention d’une seule délégation ne fait pas obstacle à l’unanimité. Article 7 1) La Commission constitue un groupe de travail pour les recherches courantes et peut, le cas échéant, en constituer d’autres pour des missions particulières. 2) Les groupes de travail sont composés de délégués ou d’experts désignés par chacune des délégations. 3) La Commission détermine la mission de chaque groupe de travail, en fixe le nombre maximum de membres et en nomme le président. Article 8 Dans le cadre de ses recherches et de l’exploitation du résultat obtenu, la Commission peut se servir d’une institution scientifique offrant toutes les garanties d’indépendance. Article 9 La Commission peut avoir recours aux services de personnalités ou d’organismes compétents, en vue d’examiner des questions spéciales. Article 10 La Commission collabore avec les commissions internationales pour le Rhin et ses affluents et se prononce sur la coopération avec d’autres organisations chargées de la protection des eaux. Article 11 La Commission fournit chaque année aux Gouvernements signataires un rapport d’activité, dans lequel figurent, notamment, les résultats des recherches entreprises et leurs analyses. Article 12 1) Chaque Gouvernement signataire supporte les frais de sa représentation au sein de la Commission et des groupes de travail, ainsi que les frais de recherches courantes entreprises sur son territoire. 2) Les autres frais afférents aux travaux de la Commission sont répartis entre les Gouvernements signataires de la manière suivante : République Fédérale d’Allemagne 28% République Française 28% Grand-Duché de Luxembourg 2% Royaume des Pays-Bas 28% Confédération Suisse 14% tout ensemble 100% La Commission peut aussi, dans certains cas, déterminer une autre répartition. Article 13 La Commission établit son règlement intérieur. Article 14 Les langues de travail de la Commission sont l’allemand et le français. 367 Article 15 1) Chacun des Gouvernements signataires notifiera au Gouvernement de la Confédération Suisse l’exécution, pour sa part, des procédures constitutionnelles requises pour la mise en vigueur du présent Accord ; le Gouvernement de la Confédération Suisse confirmera immédiatement la date de réception des notifications et informera les autres Gouvernements signataires. L’Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière notification. 2) A l’expiration d’un délai de trois ans après sa mise en vigueur, le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de six mois par chacun des Gouvernements signataires, par une déclaration adressée au Gouvernement de la Confédération Suisse. Article 16 Le présent Accord rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération Suisse qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des autres Gouvernements signataires. Fait à Berne, le 29 avril 1963. (suivent les signatures) Protocole de signature Lors de la signature de l’Accord concernant la Commission Internationale pour la protection du Rhin contre la pollution, les Gouvernements signataires sont convenus de ce qui suit : Ad article 2, paragraphe 1
- a): Pour toutes les recherches effectuées conformément à l’article 2, paragraphe 1 a), la Commission prend, conformément aux dispositions prévues à l’article 6, une décision sur l’objet et l’importance desdites recherches. Celles-ci sont en principe effectuées par les organismes nationaux compétents. Ad article 4, paragraphe 1 : Le mandat du premier président expire au terme de la troisième année civile commençant après l’entrée en vigueur du présent Accord. Ad article 8 : Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne propose à la Commission que l’institution scientifique prévue par l’article 8 soit un Secrétariat technique indépendant constitué auprès de l’Institut Fédéral d’Hydrologie de Coblence. Ce Secrétariat ne relève pour ses travaux que de l’autorité de la Commission qui lui donne par sor président toutes instructions à cet égard. Ce Secrétariat doit, tenant compte de l’article 2 et de l’addendum à cet article, seconder les groupes de travail prévus à l’article 7 et les organismes nationaux compétents dans l’exécution de leurs recherches et l’exploitation des résultats obtenus. Il assure notamment la publication des rapports de la Commission. Chaque Gouvernement signataire peut à tout moment envoyer auprès de ce Secrétariat des chargés de mission pour lui rendre compte de son activité et éventuellement prendre part à ses travaux. Les Gouvernements signataires conviennent que leurs représentants au sein de la Commission accepteront, dans les deux mois qui suivront l’entrée en vigueur de l’Accord et pour une durée de cinq ans, l’offre du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne. Ils conviennent que la Commission pourra, par une résolution, prolonger le mandat de l’Institut de Coblence, choisir tout autre organisme ou prendre toutes autres dispositions. 368 Ad article 10 : La collaboration prévue à l’article 10 est instaurée notamment avec les commissions internationales pour la protection de la Moselle, de la Sarre et du Lac de Constance ainsi qu’avec la Commission centrale de la navigation sur le Rhin ; à cet égard, il faut tout d’abord s’efforcer de réaliser des échanges réguliers et complets d’informations. Ad article 12, paragraphe 2 : La répartition prévue à l’article 12, paragraphe 2, ne s’applique pas aux frais afférents aux mesures qui, conformément à l’article 2, paragraphe 1 b), sont proposées pour la protection du Rhin. Fait à Berne, le 29 avril 1963. (suivent les signatures) Convention d’extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat d’Israël et Protocole annexe, signés à Luxembourg, le 26 juillet 1956. Ratification et entrée en vigueur. La convention et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 décembre 1964 (Mémorial 1964, Recueil de Législation, p. 1709 et ss.), ont été ratifiés et l’échange des instruments et ratification du Grand-Duché de Luxembourg et de l’Etat d’Israël a eu lieu à Luxembourg, le 30 mars 1965. Conformément à son article 20, la Convention entrera en vigueur le 29 avril 1965. Luxembourg, le 7 avril 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Accord multilatéral relatif aux certificats de navigabilité des aéronefs importés, signé à Paris, le 22 avril 1960. Ratification et entrée en vigueur. L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 7 janvier 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législation, pp. 41 et ss.), a été ratifié et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 22 mars 1965 auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Conformément aux dispositions de son article 11, paragraphe 1, l’Accord entrera en vigueur pour le Luxembourg le 21 avril 1965. Les Etats suivants sont déjà Parties à l’Accord : République Fédérale d’Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède, Suisse. Luxembourg, le 7 avril 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner 369 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e r t r a n g e . Règlement communal concernant la délivrance de certificats et d’autorisations En séance du 12 février 1965, le conseil communal de Bertrange à édicté un règlement concernant la délivrance de certificats et d’autorisations et portant fixation des taxes afférentes. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 19 mars 1965 et publié en due forme. 24 mars 1965. B e t t e m b o u r g . Nouvelle fixation de la taxe d eau et de la taxe de location des compteurs d’eau. En séance du 29 décembre 1964, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau de cette commune, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 mars 1965 et publiée en due forme. 15 mars 1965. B e t t e m b o u r g . Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures. En séance du 29 décembre 1964, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mars 1965 et publiée en due forme. 25 mars 1965. B e t t e m b o u r g . Taxe annuelle du chef des raccordements à la canalisation. En séance du 29 décembre 1964, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération portant fixation d’une taxe annuelle à percevoir du chef des raccordements à la canalisation, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mars 1965 et publiée en due forme. 25 mars 1965. Bi ss e n . Modification du règlement communal sur l’allocation de primes de construction et d’acquisition. En séance du 22 décembre 1964, le conseil communal de Bissen a pris une délibération modifiant son règlement du 29 décembre 1958 sur l’allocation de primes de construction et d’acquisition. Ladite délibération a été publiée en due forme. 24 mars 1965. B o u l a i d e . Règlement communal concernant les chemins ruraux. En séance du 13 mars 1965, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement concernant les chemins ruraux. Ledit règlement a été publié en due forme. 31 mars 1965. E r p e l d a n g e . Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 10 novembre 1964, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. 11 mars 1965. E s c h - s u r - S û r e . Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 21 janvier 1965, le Conseil communal d’Esch-sur-Sûre a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1965 et publiée en due forme, 30 mars 1965. 370 F i s c h b a c h . Règlement communal concernant les bâtisses. En séance du 23 janvier 1965, le conseil communal de Fischbach a édicté un règlement concernant les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme. 4 mars 1965. F o u h r e n . Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières. En séance des 22 mai et 15 juillet 1964, le conseil communal de Fouhren a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières de cette commune, à partir de l’exercice 1964. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1965 et publiée en due forme. 24 mars 1965. G a e s d o r f . Règlement communal concernant la délivrance de certificats et d’attestations. En séance du 19 janvier 1965, le conseil communal de Gœsdorf a édicté un règlement concernant la délivrance de certificats et d’attestations et portant fixation des taxes afférentes. Ledit règlement a été’approuvé par arrêté grand-ducal du 26 février 1965 et publié en due forme. 4 mars 1965. G a e s d o r f . Modification du règlement communal de circulation. En séance du 19 janvier 1965, le conseil communal de Gœsdorf a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 24 avril 1956. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 15 février 1965 et publié en due forme. 4 mars 1965. H o b s c h e i d . Taxe de canalisation à partir de l’exercice 1965. En séance du 5 février 1965, le conseil communal de Hobscheid a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir, à partir de l’exercice 1965, du chef de l’utilisation des canalisations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mars 1965 et publiée en due forme. 26 mars 1965. K e h l e n. Nouvelle fixation de la taxe d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau. En séance du 23 novembre 1964, le conseil communal de Kehlen a pris deux délibérations portant nouvelle fixation de la taxe d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau, à partir de l’exercice 1965. Lesdites délibérations ont été approuvées par décision ministérielle du 6 mars 1965 et publiées en due forme. 6 mars 1965. L u x e m b o u r g . Règlement communal concernant le fonctionnement du service des taxis. En séance du 12 octobre 1965, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement concernant le fonctionnement du service des taxis sur le territoire de la Ville de Luxembourg. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 15 février 1965 et publié en due forme. 5 mars 1965. M a m e r . Nouvelle fixation de la taxe d’eau, à partir du 1er janvier 1965. En séance du 4 mars 1965, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d’eau à percevoir à partir du 1er janvier 1965. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mars 1965 et publiée en due forme. 18 mars 1965. M a m e r . Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières. En séance du 4 mars 1965, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1965 et publiée en due forme. 30 mars 1965. 371 M e d e r n a c h . Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses au cimetière. En séance du 22 décembre 1964, le conseil communal de Medernach a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses au cimetière, à partir du 1er janvier 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1965 et publiée en due forme. 4 mars 1965. N o m m e r n . Règlement communal concernant la protection des sources d’eau potable. En séance du 13 février 1965, le conseil communal de Nommern a édicté un règlement concernant la protection des sources d’eau potable. Ledit règlement a été publié en due forme. 5 mars 1965. N o m m e r n . Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures. En séance du 16 janvier 1965, le conseil communal de Nommern a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères et portant fixation des taxes afférentes. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 18 mars 1965 et publié en due forme. 22 mars 1965. R e c k a n g e / M e s s . Règlement communal de circulation du 4 août 1964. En séance du 4 août 1964, le conseil communal de Reckange/Mess a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 26 décembre 1957. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 11et 15 décembre 1964 et publié en due forme. 18 mars 1965. R e m i c h . Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures. En séance du 15 décembre 1964, le conseil communal de Remich a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1965 et publiée en due forme. 4 mars 1965. S a n d w e i l e r . Taxe du chef de l’enlèvement des ordures pour l’exercice 1964. En séance du 16 décembre 1964, le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir pour l’exercice 1964 du chef de l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 mars 1965 et publiée en due forme. 9 mars 1965. S c h i f f l a n g e . Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’utilisation des canalisations. En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’utilisation des canalisations, à partir de l’exercice 1965 Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1965 et publiée en due forme. 4 mars 1965. S c h i f f l a n g e . Taxes du chef du ramassage des vidanges et cartonnages des commerçants et du chef de l’enlèvement des déchets de boucheries. En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir à partir de l’exercice 1965 du chef du ramassage des vidanges et cartonnages des commerçants et du chef de l’enlèvement des déchets de boucheries. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mars 1965 et publiée en due forme. 26 mars 1965. S c h u t t r a n g e . Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef du transport des morts. En séance du 8 décembre 1964, le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef du transport des morts, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 mars 1965 et publiée en due forme. 9 mars 1965. 372 S c h u t t r a n g e . Règlement communal concernant le numérotage des maisons et la dénomination des rues. En séance du 8 décembre 1964, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement concernant le numérotage des maisons et la dénomination des rues. Ledit règlement a été publié en due forme. 24 mars 1965. T r o i s v i e r g e s . Règlement communal concernant les chemins ruraux. En séance du 16 janvier 1965, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement concernant les chemins ruraux. Ledit règlement a été publié en due forme. 16 mars 1965. K o p s t a l . Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 17 février 1965, le conseil communal de Kopstal a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. 17 mars 1965. W a l d b r e d i m u s . Nouvelle fixation des taxes d’eau à Trintange et Waldbredimus, à partir de l’exercice 1965. En séance du 23 janvier 1965, le conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau de Trintange et de Waldbredimus, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mars 1965 et publiée en due forme. 18 mars 1965. W a l d b r e d i m u s . Nouvelle fixation de la taxe de raccordement aux conduites d’eau. En séance du 23 janvier 1965, le conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef des raccordements à la conduite d’eau, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1965 et publiée en due forme. 30 mars 1965. W e i l e r - l a - T o u r . Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 29 décembre 1964, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. 30 mars 1965. W i It z. Modification du règlement communal concernant l’enlèvement des ordures. En séance du 12 février 1965, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant modification de l’art. 4 de son règlement du 12 mars 1956 concernant l’enlèvement des ordures et nouvelle fixation de la taxe à percevoir de ce chef. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 mars 1965 et publiée en due forme. 9 mars 1965. W i l t z . Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef du déguisement des personnes. En séance du 12 février 1965, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir au profit du bureau de bienfaisance du chef du déguisement des personnes, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 mars 1965 et publiée en due forme. 9 mars 1965. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.