373 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 21 26 avril 1965 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 concernant l’exécution des articles 1er , c et d, 3 n° 5 et 5 de la loi du 19 mai 1961 portant nouvelle réglementation des ventes à tempérament . . . . . . . . . page Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique ayant pour but d’éviter la double imposition en matière d’impôts directs et de garantir l’assistance réciproque des deux pays pour le recouvrement de ces impôts, signée à Bruxelles, le 9 mars 1931. Adaptation de la Convention au nouveau régime fiscal belge. Echange de lettres des 9 et 11 mars 1965 entre M. l’Ambassadeur du Luxembourg en Belgique et M. le Ministre des Affaires Etrangères de Belgique . . . . . . 373 374 Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 concernant l’exécution des articles 1er , c et d, 3 n° 5 et 5 de la loi du 19 mai 1961 portant nouvelle réglementation des ventes à tempérament. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 1er ,
- c)et
- d)3 n°5 et 5 de la loi du 19 mai 1961 portant nouvelle réglementation des ventes à tempérament ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Vu l’avis des chambres du travail, du commerce, des métiers et des employés privés ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : er Art. 1 . L’arrêté grand-ducal du 28 juin 1961 concernant l’exécution de l’article 1er , c et d de la loi du 19 mai 1961 portant nouvelle réglementation des ventes à tempérament est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Les ventes à tempérament d’objets mobiliers dont la valeur au comptant est inférieure à quatre mille
(4000)francs ou supérieure à cent cinquante mille (150.000) francs, ne tombent pas sous l’application de la loi du 19 mai 1961 portant nouvelle réglementation des ventes à tempérament. Art.
- Le montant de l’acompte initial, qui doit être payé effectivement avant la fourniture de la marchandise, ne peut être inférieur à 30% du prix de vente au comptant pour les groupes d’objets suivants : articles radio-électriques, articles électro-mécaniques, articles électro-ménagers et ménagers, 374 articles photographiques, cinématographiques et d’optique, articles de jouets, articles d’habillement, articles de bijouterie et d’orfèvrerie, véhicules automoteurs et motocycles. Art.
- Notre ministre de l’économie nationale et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 avril 1965 Jean Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Antoine Wehenkel Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique ayant pour but d’éviter la double imposition en matière d’impôts directs et de garantir l’assistance réciproque des deux pays pour le recouvrement de ces Impôts, signée à Bruxelles, le 9 mars
- Adaptation de la Convention au nouveau régime fiscal belge. Echange de lettres des 9 et 11 mars 1965 entre M. l’Ambassadeur du Luxembourg en Belgique et M. le Ministre des Affaires Etrangères de Belgique. (Mémorial 1932, p. 13 Mémorial 1952, p. 463) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU COMMERCE EXTERIEUR Bruxelles, le 9 mars
- Monsieur l’Ambassadeur, La Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg ont conclu, le 9 mars 1931, une Convention ayant pour but d’éviter la double imposition en matière d’impôts directs et de garantir l’assistance réciproque des deux pays pour le recouvrement de ces impôts. Cette Convention a été élaborée en fonction des systèmes fiscaux en vigueur à l’époque dans les deux pays. Toutefois, l’article 12 de la Convention prévoit que : « § 1er. Dans le cas où l’une des deux Hautes Parties contractantes se trouverait en présence d’un cas non expressément prévu dans les dispositions qui précédent ou apporterait des changements à sa législation fiscale, l’examen de la situation nouvelle et les réajustements éventuels du texte de la présente Convention seraient effectués, dans l’esprit de celle-ci, par accord entre les administrations compétentes des deux pays. §
- Ces accords modificatifs ou complémentaires feraient l’objet de notes échangées par la voie diplomatique. » Sur la base de cette disposition, un Protocole additionnel a notamment été signé à Bruxelles le 7 février 1952, en vue de préciser l’application des articles 5 et 11 de ladite Convention. Or, une loi belge du 20 novembre 1962, portant réforme des impôts sur les revenus, a apporté des modifications substantielles au régime fiscal belge ; elle a remplacé les trois impôts cédulaires, l’impôt complémentaire personnel et la contribution nationale de crise par les impôts ci-après : 1° l’impôt des personnes physiques, dû sur le revenu global des habitants du royaume ; 2° l’impôt des sociétés, dû sur l’ensemble des bénéfices des sociétés résidentes de Belgique et des autres personnes morales résidentes de la Belgique se livrant à des opérations lucratives ; 3° l’impôt des personnes morales, frappant les revenus des propriétés foncières et des biens mobiliers des personnes morales résidentes de la Belgique et ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif ; 375 4° l’impôt des non-résidents, frappant les revenus réalisés ou recueillis en Belgique par des non-habitants du royaume ou par d’autres non-résidents (sociétés, associations, établissements ou organismes quelconques). Ces impôts sont perçus par voie de précompte dans la mesure où ils se rapportent à certains revenus immobiliers, mobiliers, professionnels ou divers. D’autre part, le système d’impôts directs actuellement en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg comprend, entre autres, un impôt sur le revenu des personnes physiques et un impôt sur le revenu des collectivités. Il s’ensuit que les deux pays sont désormais dotés d’un système fiscal comportant essentiellement un impôt spécifique des sociétés et un impôt unique perçu sur le revenu global des personnes physiques. En présence de cette situation, la conclusion d’une nouvelle Convention destinée à se substituer à celle du 9 mars 1931 apparaît indispensable dans le plus bref délai. Cette nouvelle Convention pourra d’ailleurs remédier à la double imposition des revenus de capitaux et biens mobiliers, qui n’étaient pas visés dans l’Accord du 9 mars
- Toutefois, il est évident que l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention à négocier demandera un certain temps en raison des délais nécessaires pour sa signature et sa ratification. Dans ces conditions, le Gouvernement belge estime qu’il convient, en attendant la mise au point et l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention, de remédier dès maintenant dans toute la mesure du possible, dans le cadre et dans l’esprit de la Convention du 9 mars 1931, à la double imposition aux impôts actuellement perçus dans les deux pays, et ce en rendant applicables à ces impôts les principes énoncés dans cette Convention relativement aux anciens impôts. Cette adaptation peut se faire sur la base d’une parfaite réciprocité puisque les systèmes fiscaux actuellement en vigueur dans les deux pays sont de structure identique. A la suite des pourparlers techniques qui ont eu lieu à Bruxelles, le 30 septembre 1964, entre les représentants des Administrations fiscales des deux Etats et compte tenu des demandes réciproques, j’ai donc l’honneur de vous proposer, par application de l’article 12 de la Convention du 9 mars 1931 : I. de modifier comme suit les dispositions de cette Convention :
- A l’article 2 déjà modifié par le Protocole additionnel du 7 février 1952 : remplacer le paragraphe 2 par ce qui suit : « §
- Les impôts directs visés sont les suivants : A. Pour la Belgique: l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes morales et l’impôt des non-résidents, y compris la partie de ces impôts perçue par voie de précomptes et compléments de précomptes à l’exclusion de la partie desdits impôts frappant les revenus et produits de capitaux et biens mobiliers ainsi que les centimes additionnels et les taxes communales et provinciales qui sont ou seraient établis sur la base ou sur le montant de ces impôts ; B. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur le revenu des collectivités, l’impôt spécial sur les tantièmes, l’impôt sur la fortune et les impôts communaux sur le revenu et sur la fortune, à l’exclusion de la partie desdits impôts frappant les capitaux et biens mobiliers ou les revenus de ceux-ci.»
- Remplacer l’article 5 par ce qui suit : « Lorsqu’une société par actions ayant son domicile fiscal dans le Grand-Duché de Luxembourg possède une participation permanente du quart au moins du capital social d’une société similaire ayant son domicile fiscal en Belgique, l’impôt luxembourgeois sur les bénéfices ou revenus réalisés et imposés en Belgique est réduit à une quotité de son montant normal, qui correspond au rapport (actuellement 34 p.c.) existant entre, d’une part, le précompte mobilier applicable en Belgique aux revenus d’actions ou parts de sociétés ayant leur domicilefiscal dans le Grand-Duché de Luxembourg et, d’autre part, la charge globale constituée par l’impôt des sociétés en principal et additionnels et le précompte mobilier, applicables en Belgique aux bénéfices distribués des sociétés ayant leur domicile fiscal dans ce dernier Etat. » II. de considérer que les revenus dont le pouvoir de taxation est attribué à l’un des Etats contractants en vertu des articles 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de la Convention du 9 mars 1931 ne sont pas imposables dans l’autre 376 Etat contractant, sans préjudice de l’application de la législation interne de cet autre Etat pour la détermination du taux de ses impôts applicables aux autres revenus des contribuables qui ont leur domicile fiscal dans ce dernier Etat. III. d’appliquer les dispositions qui précédent pour la première fois : A. en Belgique : a) aux revenus d’exercices comptables clos le 31 décembre 1962, ou postérieurement à cette date, qui sont soumis à l’impôt des sociétés à charge des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, à l’impôt des personnes morales ou à l’impôt des non-résidents à charge des sociétés, associations, établissements ou organismes quelconques, ainsi qu’aux taxes accessoires ou connexes à ces impôts visées à l’article 2 de ladite Convention ; b) aux revenus de l’année civile 1963 ou d’exercices comptables clos pendant cette année qui sont soumis à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents à charge des personnes physiques, ainsi qu’aux taxes accessoires ou connexes à ces impôts visées à l’article 2 de ladite Convention ; c) aux revenus d’exercices comptables clos le 31 décembre 1963, ou postérieurement à cette date, qui sont soumis à l’impôt des sociétés à charge des sociétés non visées sub a) ; d) aux revenus de l’année 1963 qui sont soumis au précompte immobilier et au complément de précompte immobilier. B. au Grand-Duché de Luxembourg : aux revenus et éléments de fortune imposables pour l’année d’imposition
- Remarque étant faite que les dispositions qui précèdent ne seront appelées à s’appliquer que pendant le temps nécessaire à l’élaboration, à la signature et à la ratification du nouveau projet de Convention destiné à se substituer à la Convention du 9 mars 1931, je vous serais très obligé de bien vouloir me faire part de l’accord de votre Gouvernement sur les modifications envisagées ci-avant, votre réponse affirmative devant constituer l’accord des Hautes Parties Contractantes. Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma haute considération. P.-H. Spaak. A Son Excellence Monsieur C. DUMONT Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg BRUXELLES Ambassade du Luxembourg en Belgique Bruxelles, le 11 mars 1965 Monsieur le Ministre, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 9 mars 1965 qui a la teneur suivante : (suit le texte de la lettre de M. le Ministre des Affaires Etrangères de Belgique). J’ai l’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement luxembourgeois marque son accord aux dispositions contenues dans cette lettre. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, de renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma très haute considération. C. Dumont Son Excellence Monsieur Paul-Henri Spaak Vice-Premier Ministre Ministre des Affaires Etrangères Vu pour être publié au Mémorial. Bruxelles Luxembourg, le 7 avril 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.